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Rapport de la commission d'examen

Annexe P - Questions à l'etude dans le cadre d'un examen public des textes de réglementation de la CCEA

La Commission propose que les questions suivantes soient examinées à fond dans le cadre d'un examen public des textes de réglementation de la CCEA, ainsi qu'il est recommandé à la section 6.1.3 du présent rapport.

  1. En ce qui concerne le texte de réglementation R-104, les examinateurs devraient établir si le public accepte que l'on utilise un coefficient numérique de risque, comme un risque annuel d'au plus 1 cas de cancer mortel ou d'effets génétiques graves sur un million, avec un facteur de conversion fixe décrivant le rapport entre dose et risque pour la santé. Ils pourraient même décider de ne plus recourir à de tels coefficients. Dans les évaluations de sûreté d'un dépôt de déchets, on calcule des doses effectives (probables) en moyenne annuelle pour les membres du groupe critique. À l'heure actuelle, le R-104 précise ce qui est considéré comme un degré acceptable de risque et transforme cette valeur de risque en équivalent de dose à l'aide d'un facteur de conversion dose-risque. Il reste que l'obtention de nouvelles données scientifiques devrait amener de constants mais légers changements à ce facteur. Ainsi, on devrait songer à une norme de sûreté réglementaire fondée sur une dose déterminée à la personne exposée, et non pas sur le risque lié. Le débat scientifique et public se poursuit sur les rapports complexes entre dose et risque. On ne doit pas embrouiller cette discussion, ni d'ailleurs la laisser constamment remettre en cause le respect de la réglementation dans une installation proposée. Un règlement fondé sur les doses pourrait aider à rendre plus explicite et visible le débat dose-risque, tout en permettant au public de bien comprendre en quoi une installation proposée se conforme aux normes de la réglementation.
  2. Les auteurs de toute révision du texte de réglementation R-104 devraient voir comment les valeurs calculées de distribution des estimations de dose en postfermeture dans une installation proposée se comparent aux normes de la réglementation. Il ne suffit pas d'une comparaison faisant intervenir les valeurs moyennes de dose, tirées d'une population de résultats, pour faire clairement comprendre au public la façon dont se répartissent les résultats, c'est-à-dire si ceux-ci se concentrent ou se dispersent largement autour de la moyenne. C'est pourtant là une importante considération dans les perceptions du public de la sûreté et de l'incertitude.
  3. La Commission reconnaît les préoccupations exprimées par la CCEA dans le texte de réglementation R-104 au sujet des incertitudes inhérentes à l'évaluation quantitative de doses dans un horizon temporel de plus de 10 000 ans. Ces éléments d'incertitude font douter de l'utilité d'un tel calcul, mais dans un dépôt bien conçu techniquement, la dose maximale aux membres du groupe critique peut apparaître longtemps après ces 10 000 ans. On devrait songer à des dispositions réglementaires exigeant que, malgré les incertitudes, des estimations numériques de dose soient établies pour toute la période comprise entre la fermeture de l'installation et au moins le moment où les doses deviennent maximales.
  4. La Commission a reçu diverses communications où on lui recommandait d'évaluer les doses collectives à la population en période de postfermeture pour tout mode proposé de conception du dépôt. Elle note que ce qui est exigé, c'est qu'on applique le principe ALARA (dose la plus faible que l'on peut raisonnablement atteindre) aux établissements nucléaires en exploitation [Commission de contrôle de l'énergie atomique, L'exigence de maintenir les expositions au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre : Projet de déclaration de principes en matière de réglementation, Ottawa, Commission de contrôle de l'énergie atomique, document de consultation C - 129 publié pour commentaires le 29 juillet 1994, p. 2 - 3.]. La question mérite d'être examinée. Toutefois, l'existence d'un lien entre dose et préjudice collectifs est fortement contestée. Ajoutons que la connaissance que nous avons aujourd'hui de la répartition démographique et de la densité du peuplement dans un lointain avenir sera probablement insuffisante pour que nos calculs puissent se révéler utiles.
  5. La CCEA devrait aussi examiner les dispositions du texte de réglementation R-104 selon lesquelles on devrait, pour établir le mode de vie du groupe critique, se fonder sur les comportements humains actuels en émettant des hypothèses prudentes mais toujours raisonnables. Elle devrait aussi revoir dans le même cadre la question de la prévision des caractéristiques alimentaires et métaboliques de ce groupe par la connaissance que nous en avons aujourd'hui.
  6. Pendant l'examen, on s'est interrogé sur la Loi sur la responsabilité nucléaire, son applicabilité à un dépôt de déchets de combustible nucléaire et convenance de la limite de 75 millions de dollars que fixent ses dispositions pour l'assurance responsabilité civile que doivent conserver les exploitants d'établissements nucléaires. Cette valeur et les dispositions de cette loi en général font actuellement l'objet d'un examen. La Commission suggère qu'on y prévoie un volet de consultation publique