Avis de décision

Ottawa, Ontario – le 18 juin 2024 – La Commission de la capitale nationale a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandés sont mise en oeuvre.

Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :

  • mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et
  • composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, «Définitions», de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre pour réduire les effets potentiels négatifs sur les composantes de l'environnement suivantes:

  • oiseaux migrateurs
  • eau souterraine
  • eau de surface
  • qualité du sol
  • qualité de l'air
  • végétation
  • santé humaine
  • ressources archéologiques

Quelques mesures d'atténuation prises en compte pour cette détermination comprennent :

  • Mettre en œuvre un plan de gestion des sols créé par un consultant qualifié, pour retirer et éliminer en toute sécurité les sols contaminés conformément à tous les règlements fédéraux et provinciaux.
  • Mettre en œuvre un plan d'intervention d'urgence en cas de déversement pour gérer le confinement et le nettoyage des déversements.
  • Mettre en œuvre un plan de contrôle de l'érosion et des sédiments pour empêcher le déplacement naturel des sols hors de la propriété.
  • Mettre en œuvre un programme de gestion des déchets de construction pour réduire les déchets envoyés en décharge.
  • Effectuer l'enlèvement d'arbres et de végétation en dehors de la période de nidification des oiseaux d'Environnement Canada sur les terres fédérales (8 avril au 28 août) pour éviter de déranger ou de blesser les oiseaux nicheurs ou leurs petits.
  • Mettre en œuvre un plan d'aménagement paysager après la construction pour compenser l'abattage d'arbres.

Après avoir lu les commentaires reçus et effectué un examen interne des effets potentiels, la Commission de la capitale nationale a déterminé que la mise en œuvre du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en autant que toutes les mesures d'atténuation soient mise en œuvre. Par conséquent, la commission de la capitale nationale peut réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.

Questions ou demandes?: IA-EI@ncc-ccn.ca

Numéro de référence du document : 2

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