Réponse du ministre — Projet d'aérodrome de Baldwin Est

Activités concrètes

Sutton Airport Development Inc. propose de construire et d'exploiter un nouvel aérodrome dans la ville de Georgina, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet d'aérodrome de Baldwin Est (activités concrètes désignées comme le projet) comprendrait deux pistes pavées, praticables en tout temps, balisées et éclairées, de longueurs maximales de 893 et 991 mètres, respectivement, et pouvant desservir au maximum le groupe d'avions numéro II. Le projet comprendrait également un pavillon, un hangar pour avions et des terrains lotis destinés aux activités connexes, des routes d'accès à l'aérodrome et des systèmes de gestion des eaux pluviales et des eaux usées.

Décision

Le projet ne justifie pas une désignation.

Motifs

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact, je, Steven Guilbault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ai pris en compte la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale, ou des effets directs ou accessoires négatifs. J'ai également pris en compte les préoccupations du public concernant ces effets, ainsi que les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada. Pour me former une opinion, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Je suis d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée pour les raisons suivantes :

  • Le projet doit être réalisé dans le respect des mécanismes législatifs fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. Les exigences prévues par les mécanismes législatifs suivants et les consultations connexes avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre pour traiter les effets et impacts négatifs potentiels susmentionnés, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et le public.
    • la législation fédérale telle que la Loi sur l'aéronautique et le Règlement de l'aviation canadien connexe, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les pêches, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (1994) et la Loi sur les espèces en péril;
    • la législation provinciale, le cas échéant, telle que la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature de 2007, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario; et
    • la législation municipale, le cas échéant, comme le Règlement no 2022 — 0038 (REG-1) de la ville de Georgina sur la modification du site et le Règlement no 2003 — 0075 (PWE 1) de la ville de Georgina sur le bruit.
  • Le projet serait également soumis à des permis et à des approbations en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, du Règlement n° 2022 — 0038 (REG-1) sur la modification du site de la ville de Georgina et du Règlement n° 2003 — 0075 (PWE-1) sur le bruit de la ville de Georgina.

Numéro de référence du document : 3

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