Projet de récolte de tourbe de Clearwater
Réponse du ministre – Projet de récolte de tourbe de Clearwater
Activités concrètes
Premier Tech Horticulture Ltd. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet de récolte de tourbe de Clearwater (le projet), situé à environ 10 km au nord-ouest de Caroline, en Alberta. Tel que proposé, le projet comprendrait le défrichage et le drainage d'une tourbière à des fins horticoles, et consisterait en des secteurs de récolte, une route d'accès, des chemins de récolte, des étangs de décantation et des fossés de drainage. Le projet permettrait de récolter environ 135 hectares de tourbe sur une empreinte de projet d'environ 156 hectares sur 35 ans.
Décision
Le projet ne justifie pas une désignation.
Motifs
Conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), je, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, déclare avoir pris en considération la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, des effets négatifs directs ou accessoires, des préoccupations du public à l'égard de ces effets, ainsi que des répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Pour me forger une opinion, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
Je suis d'avis que la désignation du projet n'est pas justifiée pour les raisons suivantes :
- Les processus législatifs qui s'appliquent actuellement au projet et les consultations connexes avec les peuples autochtones susceptibles d'être touchés fournissent un cadre pour traiter les répercussions et effets négatifs potentiels susmentionnés, ainsi que les préoccupations soulevées par les peuples autochtones et le public. Ces processus comprennent :
- le processus d'agrément provincial en vertu de la Water Act de l'Alberta, qui peut inclure des conditions visant à atténuer les effets environnementaux potentiels;
- les lois provinciales, le cas échéant, telles que la Public Lands Act et la Historical Resources Act;
- les autorisations fédérales, les agréments et les rapports qui peuvent être exigés en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- Le projet doit être réalisé en conformité avec les lois provinciales et fédérales, notamment la Water Act, la Public Lands Act, la Historical Resources Act, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Numéro de référence du document : 5