Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 39

à
BP Canada Energy Group ULC
a/s Anita Perry, Gestionnaire régional, Canada atlantique

10ième étage Founders Square, 1701 rue Hollis
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3M8

pour le
Projet de forage exploratoire dans le bassin Scotian

Description du projet désigné

BP Canada Energy Group ULC propose de réaliser un programme de forage exploratoire situé entre 230 et 370 kilomètres au large de la côte sud-est de la Nouvelle-Écosse; le projet compterait jusqu'à sept puits exploratoires dans la zone visée par les permis d'exploration 2431, 2432, 2433 et 2434. Le forage commencerait en 2018 sous réserve des approbations requises.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 16 septembre 2015 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • L'Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers peut mettre une autorisation en vertu de l'alinéa 142(1)(b) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
  • Le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)(b) de la Lois sur les pêches;
  • Le ministre des Pêches et des Océans peut émettre un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1. Définitions

1.1. Abandon – « abandon » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

1.2. Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.3. Agrégation de coraux et d'éponges qui forment des récifs – une agrégation de coraux ou d'éponges qui, selon les connaissances ou les observations, soutient les poissons.

1.4. Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.5. Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre le programme de forage.

1.6. Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.7. Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.8. Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.9. Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.10. Étude de pré-forage – étude en vue de déterminer les caractéristiques du fond marin et de confirmer qu'il n'y a aucun danger potentiel ni aucune vulnérabilité sur la surface du fond marin au site de forage et qui est menée une fois que l'unité de forage est en place.

1.11. Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12. Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants: les Premières Nations Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse représentées par le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn (initiatives sur les droits des Mi'kmaq), les Premières Nations de Buctouche, Eel River Bar, Fort Folly, Esgenoopetitj, Indian Island et Pabineau, représentées par la société Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc., les Premières Nations de Millbrook et Sipekne'katik de la Nouvelle-Écosse, les Premières Nations Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard représentées par la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, les Premières Nations représentées par les Malécites du Nouveau Brunswick et la Première Nation de Woodstock.

1.13. Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.14. Heures de la nuit – toute la partie de la journée s'étendant d'une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil.

1.15. Jours – jours civils.

1.16. Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.17. Mise à l'essai – essai d'écoulement de formation au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

1.18. Office – l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers tel qu'il a été constitué conjointement en vertu de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre (Nouvelle-Écosse) de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

1.19. Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.20. Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.21. Pêcheur autochtone – personne autochtone qui pratique la pêche à des fins alimentaires, sociales ou rituelles dans la zone d'évaluation régionale, ou organisation autochtone qui détient un permis communautaire en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

1.22. Pêcheur commercial – personne qui pratique la pêche dans la zone d'évaluation régionale et qui détient une licence de pêche commerciale émise en vertu de la Loi sur les pêches.

1.23. Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.24. Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.25. Programme de forage – le forage, la mise à l'essai et l'abandon d'un ou de puits d'exploration extracôtier.

1.26. Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.27. Projet désigné – le projet de forage exploratoire dans le bassin Scotian tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80109).

1.28. Promoteur – BP Canada Energy Group ULC et ses successeurs ou ayants droit.

1.29. Puits – puits d'exploration tel que décrit dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.30. Sondage sismique vertical – sondage servant à calibrer les données du puits en fonction de données sismiques pour obtenir une mesure précise de la profondeur des caractéristiques géologiques, aussi qualifié de sondage du profil sismique vertical pour le projet désigné.

1.31. Suspension – par rapport à un puits, un puits ou une partie d'un puits dans lequel les opérations de forage ont été interrompues temporairement.

1.32. Torchage – opération consistant à brûler les hydrocarbures à la sortie du puits, qui peut être effectuée lors d'essais des puits de pétrole et de gaz.

1.33. Zone d'évaluation régionale – zone d'évaluation régionale déterminée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80109).

1.34. Zone d'exclusion sécuritaire – « zone d'exclusion » au sens du paragraphe 71(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

1.35. Zone de sécurité – zone autour de la source sonore sismique, exigée en vertu de l' Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada.

1.36. Zone du projet – zone du projet déterminée à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80109) et qui comprend les licences d'exploration 2431, 2432, 2433 et 2434.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2. Conditions générales

2.1. Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur les plans technique et économique.

2.2. Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:

  • 2.2.1. remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter ses ou leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
  • 2.2.2. fournit suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour que la ou les parties consultée(s) prépare(nt) ses ou leurs points de vue et information;
  • 2.2.3. tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les parties consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
  • 2.2.4. informe en temps opportun la ou les parties consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3. Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information, le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation, la période de temps pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur, ainsi que le moyen utilisé pour informer chaque groupe autochtone.

2.4. Concernant le programme de suivi mis en œuvre par le promoteur relativement au projet désigné, le promoteur détermine, pour chacune des conditions qui comprend des exigences de suivi, les renseignements suivants, en consultation avec les groupes autochtones:

  • 2.4.1. la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au suivi;
  • 2.4.2. la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
  • 2.4.3. les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
  • 2.4.4. les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.

2.5. Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Office avant la mise en œuvre de chaque exigence de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les groupes autochtones pendant la mise en œuvre de chaque exigence de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Office et aux groupes autochtones dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.

2.6. Le promoteur, lorsqu'un suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:

  • 2.6.1. entreprend un suivi et une analyse conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4 pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
  • 2.6.2. détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.6.1;
  • 2.6.3. si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.2, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.6.1.

2.7. Pour chaque condition pour laquelle les exigences du suivi incluent la consultation avec les groupes autochtones, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de leur participation à l'analyse des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.6.

2.8. Dans les 90 jours suivant la suspension ou l'abandon d'un puits, le promoteur soumet un rapport à l'Office et à l'Agence, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles. Le promoteur consigne dans son rapport:

  • 2.8.1. les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
  • 2.8.2. la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
  • 2.8.3. dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information qu'il a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
  • 2.8.4. les renseignements pour chaque suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
  • 2.8.5. les résultats des exigences du suivi prévues aux conditions 3.12, 3.13 et 4.5;
  • 2.8.6. toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.6.

2.9. Le promoteur fait publier sur Internet les rapports et les résumés visés à la condition 2.8, les exigences en matière d'observation des mammifères marins visées à la condition 3.9, le plan de communications sur les pêches visé à la condition 5.1, la stratégie d'abandon de tête de puits visée à la condition 5.2, le plan d'intervention d'urgence en cas de déversement et les stratégies et mesures de contrôle des puits visés à la condition 6.2, l'analyse des avantages environnementaux nets visée à la condition 6.7, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 7.1, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur avise les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.10. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.11. Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Office et l'Agence par écrit avant d'entreprendre tout changement, afin de déterminer la procédure à suivre relativement à tout changement important.

2.12. Le promoteur fournit à l'Office et à l'Agence, lorsqu'il les avise conformément à la condition 2.11, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les obligations de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

3. Poisson (y compris les mammifères marins et les tortues de mer) et habitat du poisson

3.1. Le promoteur traite tous les déchets rejetés par le forage en mer dans le milieu marin en respectant les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de toute autre disposition législative pertinente.

3.2. Le promoteur élimine les boues de forage synthétiques usées ou excédentaires qui ne peuvent pas être réutilisées à une installation terrestre approuvée située au Canada.

3.3. Le promoteur applique les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité qui seraient utilisés et rejetés dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et soumet à l'Office, conformément à l'étape 10 des Lignes directrices, toute justification du risque qui s'impose pour approbation avant l'utilisation des produits susmentionnés.

3.4. Le promoteur traite tous les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires ravitailleurs de plateforme conformément à la Loi sur les pêches et à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale.

3.5. Le promoteur mène une étude de pré-forage avec une ou des personne(s) qualifiée(s) à chaque emplacement de puits avant le forage afin de confirmer la présence ou l'absence de munitions explosives non explosées ou autre danger potentiel sur la surface du fond marin. Si de telles munitions explosives non explosées ou autre danger potentiel sur la surface du fond marin sont détectés, le promoteur consulte l'Office avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre.

3.6. Le promoteur mène une étude de pré-forage avec une ou des personne(s) qualifiée(s) à chaque emplacement de puits avant le forage afin de confirmer la présence ou l'absence de toute agrégation de coraux et d'éponges qui forment des récifs ou tout autre élément présentant des caractéristiques écosensibles. Le promoteur réalise l'étude avant le début de tout forage de puits et signale les résultats pour chaque emplacement de puits à l'Office dans les 48 heures suivant la réalisation de chaque étude.

3.7. Si les études de pré-forage menées conformément à la condition 3.6 confirment la présence d'agrégations de coraux ou d'éponges qui forment des récifs, ou si d'autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles sont identifiés par une personne qualifiée, le promoteur déplace l'unité de forage pour éviter de les déranger, à moins que cela soit techniquement impossible. Si cela est techniquement impossible, le promoteur consulte l'Office avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre, y compris toute mesure d'atténuation additionnelle, à la satisfaction de l'Office.

3.8. Le promoteur applique l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada pendant la planification et la réalisation des sondages sismiques verticaux. Ce faisant, le promoteur établit une zone de sécurité d'au moins 650 mètres autour de la source sonore sismique.

3.9. Le promoteur développe, en consultation avec Pêches et Océans Canada et avec l'Office, un plan de surveillance des mammifères marins que le promoteur soumet à l'Office au moins 30 jours avant le début de tout sondage sismique vertical. Le promoteur met en œuvre le plan pour toute la durée des sondages sismiques verticaux. Dans le cadre du plan, le promoteur développe et met en œuvre des exigences en matière d'observation des mammifères marins, y compris la configuration de la surveillance acoustique passive ou une technique semblable et la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins qualifiés, pour toute la durée des sondages sismiques verticaux. Le promoteur soumet les résultats des activités entreprises dans le cadre des exigences en matière d'observation des mammifères marins à l'Office dans les 30 jours suivants la fin des sondages sismiques verticaux.

3.10. Le promoteur met en œuvre des mesures visant à prévenir ou réduire les risques de collisions entre les navires ravitailleurs de plateforme et les mammifères marins et tortues de mer, y compris les suivantes :

  • 3.10.1. limiter la circulation des navires ravitailleurs de plateforme aux couloirs de navigation établis, là où ils existent;
  • 3.10.2. limiter à un maximum de 12 nœuds la vitesse des navires ravitailleurs de plateforme et réduire à 10 nœuds lorsque dans la zone du projet désigné et à sept nœuds lorsque des mammifères marins ou tortues de mer sont observés ou signalés à moins de 400 mètres d'un navire ravitailleur de plateforme, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire;
  • 3.10.3. interdire aux navires ravitailleurs de plateforme d'entrer dans l'habitat essentiel de la baleine noire de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) et de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) tel qu'il est défini dans le Programme de rétablissement de la baleine noire (Eubalaena glacialis) de l'Atlantique Nord et le Programme de rétablissement de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), population du plateau néo-écossais, dans les eaux canadiennes de l'Atlantique de Pêches et Océans Canada, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire;
  • 3.10.4. interdire aux navires ravitailleurs de plateforme de circuler dans un rayon de deux kilomètres de l'île de Sable, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire.

3.11. Le promoteur signale toute collision entre un navire ravitailleur de plateforme et des mammifères marins ou tortues de mer à l'Office, au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada et à toute autre autorité compétente dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard 24 heures après la collision, et en avisent les groupes autochtones par écrit.

3.12. Le promoteur élabore et met en œuvre des exigences de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux poissons et leur habitat, y compris les mammifères marins et les tortues de mer, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation établies selon les conditions 3.1 à 3.10. Dans le cadre du suivi, le promoteur :

  • 3.12.1. mesure la concentration des boues de forage synthétiques recueillies à partir des déblais de forage rejetés conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, afin de vérifier si les rejets respectent les limites établies dans les Directives et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches et soumet les informations recueillies à l'Office;
  • 3.12.2. recueille des renseignements sur les dépôts des déchets de forage une fois le premier forage terminé afin de vérifier les prévisions modélisées de déposition des déchets de forage et soumet les informations recueillies à l'Office.

3.13. Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement au bruit sous-marin. Dans le cadre de l'élaboration du suivi, le promoteur détermine comment il surveillera les niveaux de bruit sous-marin à l'aide de mesures prises sur le terrain durant le programme de forage et fournit l'information à l'Office au moins 30 jours avant le début du programme de forage. Si du forage a lieu entre le 1er janvier et le 30 avril, le promoteur consulte Pêches et Océans Canada et l'Office avant de forer pour déterminer si de la surveillance supplémentaire des niveaux de bruit sous-marin et des effets environnementaux négatifs sur l'habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) causés par l'unité de forage est requise.

4. Oiseaux migrateurs

4.1. Le promoteur mène les activités reliées au projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour tenir compte des exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2. Le promoteur informe l'Office au moins 30 jours avant les activités de torchage prévues afin de déterminer si le torchage se déroulera pendant une période de vulnérabilité des oiseaux migrateurs, et explique comment il prévoit éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs.

4.3. Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs, notamment :

  • 4.3.1. limiter le torchage au minimum requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures du puits et, au besoin, pour assurer la sécurité des opérations;
  • 4.3.2. réduire au minimum le torchage durant les heures de la nuit et durant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
  • 4.3.3. ériger une barrière à rideau d'eau autour de la torchère durant le torchage.

4.4. Le promoteur requiert que les hélicoptères de soutien volent à des altitudes supérieures à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, ainsi qu'à des distances latérales de plus de deux kilomètres des colonies actives d'oiseaux migrateurs et de l'île de Sable, sauf pour les manœuvres d'approche et d'atterrissage et si des raisons de sécurité l'empêchent.

4.5. Le promoteur élabore, avant de commencer le programme de forage et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et l'Office, des exigences de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.4. Dans le cadre du suivi, le promoteur surveille la présence d'oiseaux en détresse sur l'unité de forage et sur les navires ravitailleurs de plateforme. Le promoteur met en œuvre les exigences de suivi pour la durée du programme de forage.

5. Pêches autochtones et commerciales

5.1. Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication sur les pêches en consultation avec les pêcheurs autochtones et commerciaux. Le promoteur inclut dans le plan les procédures à suivre pour informer les pêcheurs autochtones et commerciaux au moins deux semaines avant le début du forage de chaque puits, les procédures pour communiquer avec ces pêcheurs en cas d'accident ou de défaillance, et les procédures pour communiquer les résultats de la surveillance visée à la condition 6.9. Le promoteur développe le plan avant le forage et le met en œuvre pour la durée du programme de forage.

5.2. Le promoteur élabore un plan d'abandon de puits qui inclut une stratégie d'abandon de tête de puits et présente le plan à l'Office aux fins d'approbation au moins 30 jours avant l'abandon de chacun des puits. Si le promoteur propose l'abandon d'une tête de puits sur le fond marin d'une manière qui pourrait interférer avec les pêches autochtones et commerciales, le promoteur développe la stratégie d'abandon de tête de puits en consultation avec les pêcheurs autochtones et commerciaux.

5.3. Le promoteur fournit les détails de ses activités, y compris les zones d'exclusion sécuritaires pendant le forage et les essais, ainsi que l'information sur l'emplacement des têtes de puits si elles sont laissées sur le fond marin, aux Services de communication et de trafic maritimes, aux fins de diffusion et de publication dans les Avis à la navigation, et au Service hydrographique du Canada aux fins d'utilisation future dans les cartes marines et aux fins de planification.

5.4. Le promoteur fournit aux groupes autochtones les résultats des études de pré-forage visées à la condition 3.6 et les résultats des activités entreprises dans le cadre des exigences en matière d'observation des mammifères marins visé à la condition 3.9 dans les 90 jours suivant la suspension ou l'abandon d'un puits.

6. Accidents et défaillances

6.1. Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et veille à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné advenant un accident ou une défaillance.

6.2. Le promoteur élabore et soumet un plan d'intervention en cas de déversement et des stratégies et mesures de contrôle des puits à l'Office aux fins d'approbation au moins 90 jours avant le début du forage.

6.3. Les stratégies et mesures de contrôle des puits visées à la condition 6.2 comprennent le forage d'un puits de secours, dans l'éventualité où le contrôle du puits ne peut être rétabli à la suite d'une éruption de puits sous-marin.

6.4. Le plan d'intervention en cas de déversement inclut :

  • 6.3.1. les procédures d'intervention en cas de déversement de toute substance risquant d'entrainer des effets environnementaux négatifs (p. ex. confinement du déversement et récupération de la substance déversée);
  • 6.3.2. des mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (p. ex. collecte et nettoyage des mammifères marins, oiseaux migrateurs, tortues de mer et espèces en péril) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral.

6.5. Le promoteur mène un exercice de mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement avant le début du forage et modifie le plan, à la satisfaction de l'Office, de manière à combler toute lacune constatée lors de l'exercice.

6.6. Le promoteur revoit régulièrement le plan d'intervention en cas de déversement lors du forage de chaque puits, et le met à jour au besoin sur une base continue et à la satisfaction de l'Office.

6.7. Le promoteur effectue une analyse des avantages environnementaux nets afin de considérer l'utilisation d'agents dispersants en comparaison d'autres options pour l'intervention en cas de déversement et de déterminer les techniques qui offriront les meilleures occasions de réduire au minimum les conséquences sur l'environnement. Le promoteur soumet l'analyse à l'Office aux fins d'examen au moins 90 jours avant le forage.

6.8. Le promoteur consulte les groupes autochtones durant l'élaboration du plan d'intervention en cas de déversement et des stratégies et mesures de contrôle des puits et fournit les versions approuvées aux groupes autochtones.

6.9. En cas de déversement ou de rejet non planifié d'hydrocarbures ou d'une autre substance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur avise l'Office et toute autre autorité compétente le plus rapidement possible et met en œuvre son plan d'intervention en cas de déversement, y compris :

  • 6.9.1. surveiller les effets environnementaux négatifs du déversement sur les composantes de l'environnement marin qui doivent être approuvées par l'Office jusqu'à ce que des résultats précis, définis en collaboration avec les ministères experts, soient atteints. Le cas échéant, la surveillance peut comprendre:
    • 6.9.1.1. l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute flaveur parasite, et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;
    • 6.9.1.2. la mesure du degré de contamination des espèces de poissons faisant l'objet de pêche récréative et commerciale, et l'intégration des résultats dans une évaluation des risques pour la santé humaine pour déterminer l'état de fermeture de la zone de pêche;
    • 6.9.1.3. la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant des signes indicateurs de mazoutage ou de contamination et la présentation des résultats dans un rapport à l'Office.

6.10. En cas d'une éruption de puits sous-marins, le promoteur, en plus d'appliquer les mesures établies à la condition 6.9, déploie immédiatement au minimum un système de confinement et tout l'équipement connexe dans la zone du projet pour arrêter le déversement.

6.11. En cas d'accident ou de défaillance, le promoteur se conforme aux Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière, émises conjointement par l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

7. Calendrier de mise en œuvre

7.1. Le promoteur fournit à l'Office et à l'Agence un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, au moins 15 jours avant d'entreprendre le forage. Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision avec suffisamment de détails pour permettre à l'Office de planifier des activités de vérification de la conformité.

7.2. Le promoteur informe l'Office et l'Agence de tout changement au calendrier de mise en œuvre requis selon la condition 7.1 avant la mise en œuvre des changements et il ne peut apporter les changements avant d'avoir obtenu l'approbation de l'Office.

8. Tenue des dossiers

8.1. Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, y compris tous les documents que l'Office juge pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Office ou à l'Agence sur demande, dans le délai précisé par l'Office ou par l'Agence.

8.2. Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 8.1 dans une installation située au Canada. Le promoteur conserve et rend disponibles les documents pendant un minimum de cinq ans après la fin du projet désigné, à moins d'avis contraire de l'Office. Le promoteur avise l'Office et l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Office et l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<Original signé par>
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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

31 janvier 2018
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Date

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