Projet de mine d'or Brucejack
Ébauche des conditions potentielles
Numéro de référence du document : 23
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement d'assujettir le promoteur du projet de mine d'or Brucejack (le projet désigné) aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Ces conditions n'auraient force exécutoire que si la ministre de l'Environnement décidait que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) et 5(2) qui sont négatifs et importants ou que le gouverneur en conseil décidait que les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances permettant ainsi au projet désigné d'aller de l'avant.
1 Définitions
1.1 Groupes autochtones – Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la nation Tahltan.
1.2 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale .
1.3 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle les activités concrètes liées à l'aménagement du site ainsi qu'à la construction ou à l'installation de toute composante du projet sont entreprises avant l'exploitation.
1.4 Eau de contact – les eaux d'exhaure et les eaux qui entrent en contact avec la halde à stériles et à résidus miniers, ainsi que l'eau de ruissellement contaminée par les activités minières et toute eau usée industrielle produite par une activité minière.
1.5 Arbre ayant subi des modifications à caractère culturel – arbre ayant subi une transformation effectuée par des Autochtones dans le cadre d'une utilisation traditionnelle de la forêt.
1.6 Jours – jours civils.
1.7 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.
1.8 Projet désigné – Le projet de mine d'or Brucejack tel qu'il est décrit dans les documents fournis par le promoteur à l'appui de l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80034).
1.9 Effluent – au sens du Règlement sur les effluents des mines de métaux, eaux d'exfiltration, eaux de drainage superficiel, effluent de bassins de traitement, effluent d'eau de mine, effluent de dépôts de résidus miniers, effluent d'installations de préparation du minerai, effluent d'installations d'hydrométallurgie, effluent d'installations de traitement à l'exclusion de l'effluent d'installations de traitement d'eaux résiduaires – qui contient une substance nocive.
1.10 Poisson – au sens de la Loi sur les pêches, comprend a) les poissons proprement dits et leurs parties, et b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties et c), les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, crustacés et animaux marins.
1.11 Habitat du poisson – au sens de la Loi sur les pêches, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires.
1.12 Programme de suivi – au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet désigné; b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.
1.13 Oiseau migrateur – au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, tout ou partie d'un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.
1.14 Mesures d'atténuation – au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.
1.15 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de production commerciale ont cours.
1.16 Zone du projet — zone géographique occupée par le projet désigné qui comprend la voie d'accès, la ligne de transport d'énergie et le site minier.
1.17 Promoteur – Pretium Resources Inc.
1.18 Personne qualifiée – désigne toute personne qui, par le biais d'une formation académique appropriée, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
1.19 Espèce en péril – au sens la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
1.20 Chambre – espace vide laissé par les opérations minières souterraines après l'extraction du gisement désiré du sous-sol.
1.21 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – élément qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaines. La valeur patrimoniale est l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration pouvant émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur doit, pendant toutes les phases du projet désigné, s'assurer que ses mesures dans le but de satisfaire aux conditions établies dans le présent document sont prises en tenant compte des meilleurs renseignements et des meilleures connaissances disponibles, sont basées sur des méthodes et des modèles validés, sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'il applique les meilleures stratégies d'atténuation disponibles et réalisables d'un point de vue économique et technologique.
2.2 Le promoteur doit, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans le présent document :
2.2.1 envoyer un avis écrit aux parties pour leur permettre de préparer leur opinion sur la question qui fait l'objet de consultation;
2.2.2 fournir suffisamment de renseignements et un délai raisonnable pour permettre aux parties de préparer leur opinion sur la question;
2.2.3 tenir compte de manière exhaustive et équitable de toute opinion ainsi présentée.
2.3 Le promoteur consulte en premier lieu, lorsque la consultation des groupes autochtones fait partie des conditions énoncées dans le présent document, chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière la plus appropriée de tenir une telle consultation.
2.4 Le promoteur présente à l'Agence, à compter du début de la construction, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le rapport annuel est présenté au plus tard le 30 septembre. Le promoteur doit consigner les éléments suivants dans le rapport :
2.4.1 les activités de mise en œuvre entreprises au cours de l'année précédente sur laquelle porte le rapport (définie comme étant du 1er juillet au 30 juin) pour chacune des conditions;
2.4.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1 aux fins de la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document;
2.4.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les opinions et renseignements présentés;
2.4.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.3 et 5.3;
2.4.5 les mesures correctives qui ont été entreprises par le promoteur, ou qui sont proposées, si les prévisions des effets environnementaux s'avèrent inexactes ou si les mesures d'atténuation s'avèrent inefficaces.
2.5 Le promoteur publie le rapport annuel et le résumé décrits à la condition 2.4, ainsi que le calendrier de mise en œuvre décrit à la condition 9, sur son site Web au moment de la présentation à l'Agence. Le promoteur doit laisser ces documents sur son site Web pour les 25 ans suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
2.6 Le promoteur doit informer par écrit l'Agence dès que possible si le projet désigné doit être entrepris par une autre partie en raison d'une cession, d'un transfert ou d'autres circonstances qui surviennent et font en sorte qu'un nouveau promoteur s'occupe de l'ensemble ou d'une partie du projet désigné.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur respecte, pour tout rejet d'effluent, la Loi sur les pêches, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et toutes les exigences de la Colombie-Britannique quant à la qualité de l'eau sur le site du projet, incluant en :
3.1.1 concevant et construisant des fossés autour du dépôt de haldes de stériles, du bâtiment de l'usine et des têtes, pour recevoir une crue de récurrence de 200 ans;
3.1.2 captant l'eau de contact et l'eau d'infiltration et les détournant vers la station de traitement de l'eau aux fins de traitement avant le déversement dans le lac Brucejack;
3.1.3 immobilisant les résidus et déposant les roches potentiellement acidogènes au fond du lac Brucejack ou dans des chambres désaffectées;
3.1.4 utilisant plusieurs rideaux de contrôle de la turbidité au point de rejet du lac Brucejack.
3.2 Le promoteur protège le poisson et son habitat pendant toutes les phases du projet désigné incluant en mettant en œuvre des mesures d'atténuation visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat, incluant lors de l'usage d'explosifs, ou en menant des activités dans l'eau ou à proximité de l'eau.
3.3 Le promoteur effectue le suivi de la qualité de l'eau ainsi que des poissons et de leur habitat afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale. Pour ce faire, le suivi inclut :
3.3.1 la qualité de l'eau du lac Brucejack se jetant dans le ruisseau Brucejack conformément aux exigences énoncées dans l'annexe 4 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et aux objectifs propres au projet de la Colombie-Britannique quant à la qualité de l'eau.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur se comporte, durant toutes les phases du projet désigné, de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de perturber ou de détruire leurs nids et leurs œufs. Pour ce faire, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les actions prises par le promoteur en appliquant les Lignes directrices en matière d'évitement doivent se conformer avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.
4.2 Le promoteur conçoit et construit la ligne de transport d'énergie de manière à prévenir l'électrocution, empêcher les oiseaux de nicher et rendre la ligne de transport d'énergie plus visible pour les oiseaux migrateurs en tenant compte des « Suggested Practices for Avian Protection on Power Lines » du Avian Power Line Interaction Committee.
5 Santé des Autochtones
5.1 Le promoteur gère, en consultation avec les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation Nisga'a, pendant toutes les phases du projet désigné, les émissions atmosphériques afin de répondre, au pavillon des Tsetsaut/Skii km Lax Ha, aux Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement, et aux Objectifs en matière de qualité de l'air de la Colombie-Britannique pour l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre, les particules (d'un diamètre de 10 microns ou moins, les particules fines (d'un diamètre de 2,5 microns ou moins), le monoxyde de carbone et les dépôts de poussière, incluant en :
5.1.1 mettant en œuvre les meilleures pratiques en matière de gestion des poussières fugitives;
5.1.2 utilisant du matériel au diesel à faible teneur en soufre et de dispositifs de contrôle de la pollution sur le matériel lourd mobile qui respectent la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) en ce qui a trait aux émissions des véhicules et de ce type de matériel.
5.2 Le promoteur met en œuvre, en consultation avec les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation Nisga'a, pendant toutes les phases du projet désigné, au pavillon des Tsetsaut/Skii km Lax Ha, des mesures de réduction du bruit pour plafonner le niveau sonore à proximité du pavillon à 55 décibels en journée et à 45 décibels la nuit.
5.3 Le promoteur effectue, en consultation avec les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation Nisga'a, le suivi de la qualité de l'air au pavillon de la nation Tsetsaut/Skii km Lax Ha afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation prévues à la condition 5.1. Les activités de suivi débutent au moment de la construction et cessent à la fin de la phase de désaffectation.
5.3.1 Le promoteur alerte les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation Nisga'a en cas de dépassement des Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et de non-respect des objectifs en matière de qualité de l'air de la Colombie-Britannique au pavillon de la nation Tsetsaut/Skii km Lax Ha.
6 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur fournit aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre ainsi que ses mises à jour ou révisions indiqués à la condition 9 en même temps qu'ils sont fournis à l'Agence.
6.2 Le promoteur interdit la chasse, la pêche et le piégeage par les employés et les entrepreneurs dans la zone du projet.
6.3 Le promoteur interdit l'accès du public à la voie d'accès.
6.4 Le promoteur impose des limites de vitesse sur la voie d'accès en tenant compte des lignes directrices provinciales.
6.5 Le promoteur construit des ouvertures dans les congères suffisamment grandes pour permettre le passage de la faune, y compris les ongulés et les animaux à fourrure.
6.6 Le promoteur fournit, à la suite de consultation avec les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, un accès à la zone du projet pour permettre les pratiques traditionnelles, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.7 Le promoteur fournit, à la suite de consultation avec la nation Nisga'a, un accès à la zone du projet, pour l'exercice de leurs droits sous l'Entente définitive des Nisga'a, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.8 Le promoteur effectue le suivi de la mortalité de la faune, incluant les ongulés et les animaux à fourrure, le long de la voie d'accès afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale.
7 Patrimoine naturel et culturel, et sites et constructions historiques et archéologiques
7.1 Le promoteur élabore et met sur pied, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour le projet désigné. Le plan doit prendre en compte le guide de la Colombie-Britannique intitulé Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees. Ce plan inclut :
7.1.1 une description des types de construction, emplacement ou chose historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) que l'on peut trouver pendant la construction;
7.1.2 une définition des procédures et des pratiques pour le retrait ou la perturbation de construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, au besoin;
7.1.3 la mise en œuvre un protocole pour les découvertes imprévues de construction, d'emplacement ou de chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) pendant les activités de construction.
8 Accidents ou défaillances
8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs, veille à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.
8.2 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :
8.2.1 avise par écrit l'Agence dès que possible;
8.2.2 met en place, dans les plus brefs délais, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
8.2.3 présente un rapport écrit à l'Agence le plus rapidement possible compte tenu des circonstances, mais au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit inclut :
8.2.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux négatifs;
8.2.3.2 les mesures qui ont été prises pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou la défaillance;
8.2.3.3 une description de tout effet environnemental résiduel et de toute autre mesure nécessaire pour remédier aux effets environnementaux résiduels;
8.2.3.4 les détails du plan d'intervention d'urgence qui a été mis en place, le cas échéant;
8.2.3.5 les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance se reproduise.
8.3 Le promoteur prépare et met en œuvre une stratégie de communication en consultation avec les groupes autochtones. Celle-ci doit inclure :
8.3.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant d'envoyer un avis aux groupes autochtones respectifs;
8.3.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés d'un accident ou d'une défaillance;
8.3.3 une personne-ressource pour le promoteur et les groupes autochtones respectifs.
9 Calendrier de mise en œuvre
9.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans ce document à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans le présent document.
9.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 septembre tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
9.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement au calendrier initial ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur doit fournir le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
10 Tenue des dossiers
10.1 Le promoteur consigne et conserve, dans des installations situées près du projet désigné (installations locales), et fournit sur demande, à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions de ce document et les résultats de tout suivi, notamment :
10.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
10.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été faites;
10.1.3 les techniques, méthodes et procédés d'analyse utilisés;
10.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;
10.1.5 les résultats des analyses.
10.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements prévus à la condition 10.1 dans des installations situées près du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent être conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et des opérations, et pendant une période de vingt-cinq ans après la fin des opérations ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.