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Projet de sables bitumineux Kearl
Addenda au rapport de décision EUB 2007-013
Justification supplémentaire de la conclusion relative aux émissions atmosphériques par la commission d’examen conjoint (Archivé)

6 mai 2008

Addenda au rapport de décision EUB 2007-013
Justification supplémentaire de la conclusion relative aux émissions atmosphériques par la commission d’examen conjoint

Le 13 juillet 2006, le ministre fédéral de l’Environnement et le président de l’Alberta Energy and Utilities Board (EUB) ont signé une entente pour établir une commission d’examen conjoint afin d’examiner le projet d’exploitation de sables bitumineux Kearl. La Commission d’examen conjoint (la Commission) a été établie pour étudier deux demandes présentées à l’EUB par Imperial Oil Resources Ventures Limited (Imperial) pour la construction et l’exploitation d’une mine de sables bitumineux et d’une centrale connexe de cogénération (le projet), conformément à l’Oil Sands Conservation Act et à l’Hydro Electric Energy Act. La Commission a également été établie pour mener l’évaluation environnementale du projet conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

La Commission a étudié les demandes présentées par Imperial à l’occasion d’une audience publique qui a commencé le 6 novembre 2006 et a pris fin le 29 novembre 2006. Le 27 février 2007, la Commission a publié la décision de l’EUB 2007-013 (la décision) comprenant la décision de la Commission sur les deux demandes présentées à l’EUB et ses recommandations aux gouvernements fédéral et provincial. Le 23 mai 2007, la Commission a publié un erratum en vue de modifier la décision afin de réparer une petite omission dans la décision. La Commission a approuvé les demandes à l’EUB et a conclu que le projet n’était pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l'environnement, si les mesures d’atténuation et les recommandations proposées par la Commission sont appliquées. De plus, la Commission a fait des recommandations aux gouvernements fédéral et provincial en vue de faciliter l’atténuation des effets environnementaux et socioéconomiques prévus du projet et de répondre au besoin de mesures de suivi.

Le Pembina Institute for Appropriate Development (le Pembina Institute) a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision auprès de la Cour fédérale du Canada conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Le Pembina Institute a soutenu que la Commission ne satisfaisait pas aux étapes obligatoires visées par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi) et par l’entente sur la mise en place de la commission d’examen conjoint. Le Pembina Institute a fait valoir que la Commission a fait des erreurs susceptibles de révision concernant trois questions :

  • La Cumulative Effects Management Association (CEMA), la gestion du bassin versant et la remise en état des terres;
  • Les espèces en voie de disparition;
  • Les émissions de gaz à effet de serre (GES).

La Cour fédérale n’a trouvé aucune erreur susceptible de révision pour les deux premiers motifs, mais a conclu que la Commission n’a pas fourni de justification pour appuyer sa conclusion indiquant « qu’il est peu probable que le projet ait des effets environnementaux négatifs importants sur la qualité de l’air si les mesures d’atténuation proposées et les recommandations formulées sont appliquées ».¹ La Cour a renvoyé l’affaire à la Commission en lui demandant de fournir une justification pour cette conclusion.

Le 31 mars 2008, Dr. W. Tilleman, c. r., président de l’EUB et M. P. Sylvester, président de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence), ont écrit aux parties intéressées et leur ont demandé des commentaires sur les deux questions de procédure suivantes :

  1. Les membres originaux de la Commission peuvent se réunir et fournir des raisons supplémentaires conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et en vertu du paragraphe 80(3) de l’Alberta Utilities Commission Act, malgré la réorganisation de l’EUB le 15 janvier 2008;
  2. Étant donné qu’un des trois membres de la Commission a pris sa retraite de l’EUB (M. John Nichol), la Commission peut se réunir avec les deux membres restants en vertu de l’article 11 de l’Alberta Energy and Utilities Board Act et du paragraphe 22(1) de la Loi d’interprétation fédérale.

Aucune partie intéressée n’a formulé de commentaires sur les questions de procédure précisées dans la lettre du 31 mars 2008 écrite par l’EUB et l’Agence. Par conséquent, la Commission s’est réunie avec deux des trois membres originaux, M. T. McGee et M. L. Cooke du 11 avril 2008 au 6 mai spécialement pour fournir la justification supplémentaire demandée par la Cour fédérale. Dans une lettre datée du 22 avril 2008, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle ne demanderait pas d’autres données probantes ou procédurales pour appuyer sa justification supplémentaire.

La Commission souligne que ces raisons supplémentaires ne sauraient être interprétées séparément; elles doivent plutôt être interprétées dans le contexte de la décision 2007-013, particulièrement la section 13 de cette décision qui porte expressément sur les émissions atmosphériques. La Commission n’a pas reproduit les points de vue des parties dans le présent addenda et n’a pas formulé de commentaires sur des questions qu’elle juge entièrement traitées dans la section 13 de la décision, telles que la modernisation proposée du parc de véhicules existants de la mine afin de respecter les normes d’émissions de niveau 4 ou régler le problème de dépassement dans les secteurs aménagés et l’utilité du quatrième scénario de modélisation des conditions actuelles.

Dans le présent addenda, la Commission a tenté d’augmenter et de reformuler ses points de vue pour mieux communiquer la justification de ses conclusions concernant les émissions atmosphériques, incluant les GES. À ce chapitre, la Commission formulera d’abord des commentaires généraux sur la nature des preuves présentées sur les émissions atmosphériques. Elle examinera ensuite expressément les émissions sur lesquelles les parties intéressées ont porté leur attention pendant la procédure, les oxydes d’azote (NOx) et les oxydes de soufre (SOx) et dans une moindre mesure, les GES. De plus, la Commission fournira une meilleure description des mesures d’atténuation auxquelles elle s’est fiée pour conclure qu’il est peu probable que le projet ait des effets environnementaux négatifs importants sur la qualité de l’air.

La conclusion contestée par la Cour fédérale relative aux émissions atmosphériques en général comprenait, sans en exclure d’autres, les GES. Les autres émissions étudiées par la Commission dans la section 13 de sa décision étaient les NOx, le NO2, le SO2, les PM2.5, l’ozone et les dépôts acides. La conclusion finale de la Commission à la section 13 était liée à toutes les émissions étudiées et ne se limitait pas aux GES. Bien que les préoccupations soulevées par la juge Tremblay étaient liées aux GES, la Commission estime que la justification supplémentaire de sa conclusion doit porter sur toutes les émissions atmosphériques étudiées pour expliquer efficacement sa conclusion globale sur la qualité de l’air.

Avant d’expliquer les effets des émissions atmosphériques prévues du projet, la Commission se doit de formuler des commentaires sur la nature des preuves présentées par les parties intéressées. La Commission fait remarquer que des preuves considérables ont été présentées par rapport aux NOx/SOx et, dans une moindre mesure, aux GES. La Commission estime qu’il est pertinent de mentionner qu’une proportion importante des preuves présentées sur les NOx/SOx et les GES étaient de nature régionale et qu’elles étaient axées sur le rythme du développement dans la région plutôt que sur le projet. La Commission croit comprendre que c’est dû au fait, du moins en partie, que les procédures tenues pour le projet Kearl étaient les dernières d’une série de trois demandes portant sur les sables bitumineux à l’étude à l’été et à l’automne 2006.

Un facteur pris en considération dans la conclusion de la Commission sur les émissions atmosphériques est qu’elle a déterminé que les cas étudiés par Imperial dans l’étude d’impact environnemental (EIE) étaient prudents et donnaient probablement lieu à une prévision excédentaire des dépassements et des effets possibles. Quelques-unes des hypothèses prudentes intégrées à l’évaluation sont mentionnées ci-dessous :

  • Le fonctionnement de chaudières et d’équipement de cogénération à plein régime 365 jours par année;
  • La réalisation d’une évaluation de la qualité de l’air du projet pour évaluer les émissions de NOx, fondées sur un facteur d’utilisation de 67 pour cent pour les camions ayant plus de 750 chevaux-puissance et un facteur d’utilisation de 100 pour cent pour les autres véhicules. Imperial a fait remarqué qu’un fabriquant a proposé qu’un facteur d’utilisation de 20 à 50 pour cent était assez élevé pour les gros camions et que l’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA) recommande un facteur d’utilisation de 59 pour cent lorsque les données sur place ne sont pas disponibles;
  • L’évaluation de la qualité de l’air a permis de calculer les NOx en fonction de la conformité aux normes d’émissions de niveau 2. Cependant, lorsque les niveaux d’activités sont plus élevés, Imperial doit se conformer aux normes de niveau 4.

Ce sont les preuves présentées par Imperial, acceptées par la Commission, qui indiquent que les cas présentés dans l’EIE, particulièrement ceux portant sur la qualité de l’air et les effets de l’acidification, étaient prudents et donnaient probablement lieu à une prévision excédentaire des effets possibles. L’appui de cette allégation provient des preuves présentées par l’Alberta Health and Wellness (AHW), qui a témoigné que les dépassements prévus dans l’EIE étaient généralement le résultat d’hypothèses prudentes sur lesquelles repose l’évaluation, y compris l’utilisation de lignes directrices et de paramètres d’entrée du modèle qui étaient généralement très prudents.

Le fait que l’AHW était d’accord avec la conclusion d’Imperial que les impacts possibles sur le scénario d’application et le scénario de développement futur étaient négligeables pour la plupart des paramètres et de négligeables à faibles pour l’acroléine a également contribué à la conclusion de la Commission sur les émissions atmosphériques.

Bien qu’aucun des facteurs mentionnés ci-dessus n’ait été déterminant dans la conclusion de la Commission sur les émissions atmosphériques, ces considérations ont joué un rôle dans la détermination finale de la Commission. C’est dans le contexte de ces considérations générales que la Commission a pondéré les effets prévus des émissions atmosphériques du projet et les diverses mesures d’atténuation proposées.

NOx et émissions connexes

Des preuves considérables ont été présentées à la Commission sur la question des émissions de NOx du projet. L’EIE a prévu que les sources fixes du projet et le parc mobile de la mine représenteront une augmentation de 11 pour cent des émissions régionales de NOx. De plus, le ministère de l’Environnement de l’Alberta (AENV) a laissé entendre que l’on prévoyait une augmentation des émissions régionales de NOx en raison du nombre et de la taille des projets proposés, dont le projet Kearl, entraînant des niveaux accrus de NO2, qui pourraient à leur tour entraîner un potentiel accru d’impacts environnementaux liés aux dépôts acides et à l’eutrophisation par l’azote. Cependant, un certain nombre de mesures d’atténuation des NOx ont été discutées en détail pendant l’audience, dont les mesures suivantes :

Initiatives du gouvernement fédéral :

  • Les gros véhicules hors route (parc de véhicules de la mine) devront utiliser du diesel à faible teneur en soufre d’ici 2010. La Commission a accepté les preuves présentées à l’audience par Environnement Canada (EC) et Imperial indiquant que cette mesure pourrait à elle seule réduire les émissions de NOx, de PM2.5 et de soufre de 16, 17 et 97 pour cent, respectivement;
  • Les normes de performance des émissions de niveau 4 seront appliquées graduellement entre 2011 et 2015. Ce sont les preuves présentées par Imperial qui indiquent que la performance de niveau 4 pour les gros camions représente une réduction de 38 pour cent des émissions de NOx par rapport aux normes de niveau 2.

Initiatives du gouvernement provincial :

  • L’AENV effectue un examen des meilleures techniques existantes d’application rentable (MTEAR) applicables aux sources fixes d’émissions de NOx et a fait remarquer que toute approbation qu’il pourrait accorder en vertu de la Loi sur la protection et la mise en valeur de l’environnement (Environmental Protection and Enhancement Act - EPEA) pourrait nécessiter qu’Imperial participe à l’étude sur les MTEAR et applique ses conclusions.

Engagements pris par Imperial :

  • Respecter ou dépasser les lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) en matière de sources fixes grâce à un dispositif de réglage optimal de la combustion, y compris l’utilisation de brûleurs à faible dégagement de NOx;
  • Acheter et exploiter le parc de véhicules de la mine afin de respecter ou de dépasser les règlements en place au moment de l’achat;
  • Participer à l’étude d’AENV sur les MTEAR applicables aux sources fixes.

La Commission juge que les mesures proposées par Imperial sont économiquement et techniquement réalisables et qu’elles devraient, si prises en considération avec les initiatives fédérales et provinciales relatives aux émissions de NOx, atténuer les effets négatifs importants sur l’environnement des émissions de NOx du projet. À cet égard, la Commission juge pertinent le témoignage de la Oil Sands Environmental Coalition (OSEC) voulant que la participation d’Imperial à l’étude provinciale sur les MTEAR applicables aux sources de NOx et la mise en œuvre des normes remaniées découlant de l’étude répondraient à ses préoccupations concernant les émissions de NOx dans le cadre du projet.

Finalement, la Commission considère approprié de réitérer l’extrait suivant tiré du rapport de décision 2007-013, page 66 :

En ce qui concerne l’utilisation de diesel à faible teneur en soufre dans l’équipement minier, la Commission est d’accord avec EC et encourage Imperial Oil à utiliser du diesel à faible teneur en soufre pour toutes ses activités de construction et d’exploitation minières, bien avant l’entrée en vigueur des exigences réglementaires.

Gaz à effet de serre

La Commission accepte, en fonction de l’EIE d’Imperial, que les émissions de GES du projet seront de l’ordre de 40 kilos d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) par baril de bitume et que le projet produira 3,7 millions de tonnes de GES en CO2e par année. Cela représente 0,51 pour cent des émissions nationales de GES et environ 1,7 pour cent des émissions de GES de l’Alberta. La Commission accepte également que l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta constitue la source d’émissions de GES qui augmente le plus rapidement au Canada et que le total des émissions de GES provenant de l’exploitation des sables bitumineux pourrait représenter environ 10 pour cent des émissions totales de GES au pays.

Bien que la Commission reconnaisse que les émissions de GES prévues de l’ordre de 40 kilos de CO2e par baril dans le cadre du projet représentent des émissions de GES considérables, très peu de preuves ont été présentées à la Commission laissant entendre que ces rejets auraient des effets environnementaux négatifs importants. Au contraire, AENV a déclaré que le ministère pourrait exiger d’Imperial qu’elle respecte ses cibles déclarées d’intensité de GES de 40 kilos de CO2e par baril pour toute approbation émise au titre de l’EPEA pour le projet. La Commission juge qu’elle doit accorder une importance considérable à l’appui d’AENV à la mise en place d’une cible, dans le cadre de son évaluation des effets environnementaux négatifs du projet, étant donné le rôle d’AENV comme organisme provincial responsable de formuler, de surveiller et d’appliquer les normes d’émission.

Les mesures proposées par Imperial pour réduire les émissions atmosphériques du projet, y compris les GES, sont parmi les facteurs importants dont la Commission a tenu compte. Elle juge également que les mesures suivantes proposées par Imperial dans le cadre du projet auront pour effet d’atténuer les émissions attribuables au projet, y compris les GES.

  1. La cogénération pour la production de vapeur et d’électricité;
  2. Le choix du processus à basse température pour l’extraction du bitume des sables bitumineux;
  3. L’installation de systèmes de récupération de la vapeur sur les réservoirs appropriés pour se conformer aux exigences du Guide 60 de l’EUB (maintenant la directive 60);
  4. La conformité avec le Guide 60 de l’EUB;
  5. La conception et l’exploitation du système d’urgence et du dispositif de torche de l’usine en conformité avec le Guide 60 de l’EUB pour s’assurer d’éviter le brûlage à la torche en continu et faire en sorte que les dispositifs de torche fonctionnent avec un rendement élevé;
  6. La gestion des émissions fugitives grâce à un programme centré sur plusieurs des objectifs et des stratégies proposées dans le document du CCME intitulé Code d’usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel;
  7. L’entretien périodique du parc de véhicules de mine pour maintenir un bon rendement;
  8. L’optimisation du chargement du minerai dans les camions de transport pour maximiser l’efficacité;
  9. L’optimisation des chemins de chantier minier pour minimiser la consommation de carburant;
  10. La vérification de l’efficacité énergétique après la mise en chantier;
  11. La production de rapports sur les émissions de GES;
  12. L’étalonnage du rendement par rapport à d’autres entreprises.

La Commission juge que toutes ces mesures sont réalisables sur les plans économique et technique et considère qu’il est probable que leur mise en œuvre réduise les émissions atmosphériques en général et que la mise en pratique de la majorité de ces éléments permettra probablement de ramener les émissions de GES attribuables au projet sous la cible d’intensité des GES de 40 kilos de CO2e par baril proposée par AENV. Selon la Commission, il est probable que ces mesures, conjointement avec les cibles d’intensité prévues par AENV, atténueront tous les effets importants des GES dans le cadre du projet.

Bien qu’Imperial n’ait pas élaboré de plan de gestion des GES précis pour le projet, la Commission juge que le programme d’efficacité énergétique de la société, ainsi que certaines mesures particulières proposées par Imperial représentent des mesures de substitution efficaces. La Commission comprend que cette façon de procéder découle du principe qu’il est plus rentable de gérer les obligations relatives aux GES à l’échelle de l’entreprise qu’au niveau des installations individuelles.

La Commission remarque qu’Imperial a déjà fait la preuve de l’efficacité de ce programme corporatif. On peut citer à titre d’exemple de l’efficacité du programme la mise en valeur, avec Syndrude, du processus d’extraction à faible énergie utilisé à l’heure actuelle par l’ensemble de l’industrie des sables bitumineux. Une augmentation de l’efficacité énergétique de l’ordre de 8 pour cent dans les raffineries de l’entreprise depuis l’an 2000 témoigne aussi du succès des programmes. La Commission reconnaît que les répercussions de cette politique corporative sur le projet sont inconnues à l’heure actuelle et que sa mise en œuvre ne peut être considérée comme une mesure d’atténuation pour l’évaluation de l’importance des effets du projet sur la qualité de l’air. Cependant, la Commission a confiance que cette politique globale d’Imperial continuera de connaître des succès et entraînera d’autres réductions d’émissions dans le cadre du projet.

En plus des mesures particulières proposées dans le cadre du projet et du programme d’efficacité énergétique corporatif d’Imperial, la Commission a aussi noté l’engagement d’Imperial en matière de recherche et de développement des technologies de l’énergie qui améliorent l’efficacité et réduisent les émissions. La Commission a noté l’initiative de l’Université de l’Alberta, parrainée par Imperial, qui consiste à trouver des manières plus efficaces, plus économiques et plus responsables sur le plan environnemental de mise en valeur des ressources en sables bitumineux du Canada. La Commission juge qu’il s’agit là d’une initiative valable, susceptible de produire des économies d’énergie additionnelles dans le cadre de l’exploitation future des sables bitumineux. Cependant, dans son évaluation des effets du projet sur la qualité de l’air, elle n’a pas jugé qu’il s’agissait là d’une mesure d’atténuation particulière.

La Commission s’est également appuyée sur le témoignage du gouvernement de l’Alberta concernant les conditions qui pourraient être incluses dans toute approbation du projet en vertu de l’EPEA, notamment :

  • La mise en œuvre du contrôle des émissions fugitives (programme de détection des fuites et de réparations);
  • La mise en œuvre de mesures de surveillance des émissions de composés organiques volatiles;
  • La participation aux travaux de la CEMA et de la Wood Buffalo Environmental Association sur les contaminants atmosphériques à l’état de trace, y compris, mais non exclusivement, le benzène et l’acroléine;
  • La participation aux programmes de surveillance des dépôts acides et de l’eutrophisation à l’échelle régionale.

La Commission juge que la surveillance efficace des sources d’émissions possibles constitue un élément essentiel de tout plan d’atténuation et fait remarquer que les conditions proposées par AENV, dans une certaine mesure, recouvrent des mesures proposées par Imperial.

La Commission s’est aussi appuyée sur la mise en œuvre prochaine de nouvelles exigences globales proposées par l’Alberta en matière d’émissions de GES pour formuler ses conclusions sur les effets du projet sur les émissions atmosphériques. Bien que le cadre réglementaire de l’Alberta en matière de GES ne soit pas encore finalisé et que la Climate Change and Emissions Management Act et les règlements afférents sont en cours d’élaboration, la Commission comprend que l’Alberta s’est engagée à réduire les émissions de GES fondé sur l’intensité des émissions. Elle note que la Climate Change and Emissions Management Act et le Specified Gas Emitters Regulation proposés serviront à mettre en œuvre ce cadre de mesures et de réductions des émissions de GES en Alberta. Les règlements visent à s’attaquer particulièrement aux émissions de GES par les grands émetteurs industriels, y compris les projets d’exploitation des sables bitumineux.

La Commission croit qu’Imperial devra adopter un mode de gestion adaptative pour atteindre les cibles d’intensité en matière d’émissions de GES. La Commission comprend que le projet devra respecter les normes correspondant à ces nouvelles exigences, qui seront appliquées à tous les projets de mise en valeur existants et proposés. Dans l’hypothèse où les nouveaux règlements sont adoptés assez rapidement, la Commission est d’avis qu’Imperial devrait respecter ces nouvelles exigences avant la mise en marche de sa nouvelle installation.

La Commission souhaite faire valoir son opinion, déjà exprimée dans sa décision 2007­013, voulant que les gouvernements du Canada et de l’Alberta doivent traiter de façon urgente de la question des émissions de GES et d’autres questions importantes si l’on entend poursuivre la mise en valeur des sables bitumineux au rythme proposé. En outre, la Commission juge qu’il est nécessaire de répéter sa recommandation voulant qu’EC collabore avec AENV à l’élaboration du cadre réglementaire de la province en matière de GES.

La Commission note que le plan de l’Alberta d’imposer des cibles axées sur l’intensité pour la réduction des GES constitue un moyen efficace de limiter et de surveiller les émissions de GES provenant des sables bitumineux et des grands émetteurs. La Commission note que la mise en œuvre d’un tel système de réglementation entraînera vraisemblablement, dans le cadre d’un projet et sur une base régionale, des émissions de GES moins élevées que si la situation actuelle demeurait inchangée. Cependant, la Commission souligne que l’établissement de cibles d’intensité prévues par la loi ne constitue qu’un moyen parmi plusieurs autres pour atténuer les émissions de GES émis par les projets de sables bitumineux sur le plan régional.

La Commission note qu’Imperial est convaincue de pouvoir satisfaire à toutes les nouvelles exigences provinciales ou fédérales en matière de GES lorsqu’elles entreront en vigueur. Cependant, la Commission observe qu’Imperial n’a pas élaboré de plan précis pour satisfaire à ces exigences qui restent à déterminer. Même s’il n’y a là rien de surprenant, étant donné l’incertitude du milieu de la réglementation, la Commission réitère qu’il est nécessaire qu’Imperial soit sensibilisée aux modifications auxquelles on peut raisonnablement s’attendre aux normes d’émissions actuelles et aux nouveaux cadres de gestion environnementaux. Imperial doit prévoir suffisamment de souplesse dans l’élaboration du projet pour faciliter l’installation rétroactive des nouvelles mesures de contrôle nécessaires pour se conformer entièrement aux prochaines normes, en cours d’élaboration par les gouvernements de l’Alberta et du Canada.

La Commission ne souscrit pas à la recommandation de l’OSEC qui obligerait Imperial à réduire ou à compenser dès le départ les émissions de GES à un niveau sensiblement inférieur au niveau d’émission prévu du projet et de les resserrer progressivement de manière à atteindre un niveau net zéro de production d’émissions (neutre en carbone) d’ici 2020. Tel que mentionné dans son rapport, la Commission est d’avis que les questions liées à la mise en valeur des sables bitumineux exploitables sont, dans bien des cas, d’intérêt régional et ne relèvent pas de la seule responsabilité du promoteur d’un projet. La Commission réitère l’importance pour les gouvernements de l’Alberta et du Canada de faire preuve davantage de leadership afin de terminer l’élaboration des cadres de gestion et des plans intégrés qui définiraient le contexte de gestion des impacts environnementaux cumulatifs de l’exploitation des sables bitumineux plutôt que de manière individuelle, par projet. La Commission considère qu’en procédant ainsi, il serait possible de réduire sensiblement la projection d’EC voulant que les émissions de GES attribuables à l’exploitation des sables bitumineux puissent constituer 10 % des émissions de GES du Canada.

Conclusion

En tenant compte de la nature conservatrice de l’EIE et après avoir pris en considération les émissions prévues attribuables au projet, les mesures d’atténuation proposées, les diverses initiatives des gouvernements fédéral et provincial concernant les émissions atmosphériques, notamment de NOx et de GES ainsi que les recommandations de la Commission même, la conclusion de la Commission concernant les émissions atmosphériques, y compris les GES, n’a pas été modifiée. Pour les raisons citées ci-dessus, la Commission continue de croire qu’il est peu probable que le projet ait des effets environnementaux négatifs importants sur la qualité de l’air si les mesures d’atténuation proposées et les recommandations formulées sont appliquées. La Commission insiste encore une fois sur le fait que la responsabilité est maintenant celle des gouvernements du Canada et de l’Alberta qui doivent finaliser et mettre en œuvre le cadre réglementaire pour les GES en temps opportun.


¹ Décision 2007-013 de l’EUB, page 60