Projet d'autoroute 413
Rapport d'analyse
Décision de désigner ou non le Projet d'Autoroute 413, en Ontario, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 268
Le 19 décembre 2024
© Sa Majesté le roi du Chef du Canada, tel que représenté par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2024
Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne seulement dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation écrite de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, ou information@aeic-iaac.gc.ca.
Numéro de catalogue : En106-279/2025F-PDF
ISBN 978-0-660-74744-6
Le présent document est également disponible en anglais sous le titre : Analysis Report – Whether to Designate the Highway 413 Project in Ontario pursuant to the Impact Assessment Act
Sur cette page
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Mécanismes législatifs existants
- Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale pouvant potentiellement être causés par la réalisation du projet
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé le présent rapport en réponse à une demande de désignation du projet d'autoroute 413 (les activités concrètes que l'on entend comme le projet) proposé par le ministère des transports de l'Ontario (MTO, aussi appelé le promoteur) en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), telle que modifiée.
Contexte de la demande
Demande de désignation actuelle
Le 21 octobre 2024, le ministre d'Environnement et Changement climatique Canada (le ministre) a reçu une demande de désignation du projet de la part d'Environmental Defence (le demandeur). Le demandeur exprimait des préoccupations concernant les effets négatifs potentiels liés au projet sur le poisson et l'habitat du poisson, les oiseaux migrateurs, et les espèces en péril. Autres points soulevés incluent les effets sur la faune et son habitat, les paysages naturels, les émissions de gaz à effet de serre et les changements climatiques, les effets cumulatifs, la qualité de l'air et la santé, la nécessité du projet et l'examen d'autre solutions pour répondre aux besoins en matière de transport, l'urbanisation, la suffisance des mécanismes législatifs provinciaux, y compris la nouvelle Loi de 2024 sur l'autoroute 413 qui permet des travaux préliminaires, et la consultation avec les communautés autochtones. L'AEIC a aussi reçu de la correspondance appuyant la désignation de la Fondation David Suzuki, Halton Hills Climate Action, et une soumission signée par 120 scientifiques, ainsi que des membres du public.
L'AEIC a déterminé qu'aucune mesure n'a été prise qui empêcherait l'examen de la désignation du Projet.(voir la section « Pouvoir de designer le projet »). Le 29 octobre 2024, l'AEIC a envoyé une lettre au demandeur pour reconnaitre la demande de désignation.
Le 1er novembre 2024, l'AEIC a envoyé une lettre au promoteur pour l'informer de la demande de désignation et a demandé des informations concernant le projet. L'AEIC a aussi notifié ou sollicité les commentaires des autorités fédérales pertinentes, des ministères provinciaux, des municipalités, et d'onze communautés autochtones.
L'AEIC a axé son évaluation sur les effets potentiels du projet relevant de la compétence fédérale, comme indiqué au paragraphe 9(1), en tenant compte du paragraphe 9(2) de la LEI et en suivant le Guide opérationnel de l'AEIC : Désignation d'un projet en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impactNote de bas de page 1.
L'AEIC a pris en compte les commentaires qu'elle a reçus de la Première Nation des Mississaugas de Credit et de les Six Nations de la rivière Grand. Des conseils sur les effets potentiels du projet et les cadres législatifs applicables ont été reçus de la part de Pêches et Océans Canada (MPO), d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Ressources naturelles Canada (RNCan), de Santé Canada (SC), et de Transports Canada (TC).
Demandes de désignation précédentes
Le 3 février 2021Note de bas de page 2, le ministre a reçu une demande d'Ecojustice, au nom d'Environmental Defence, pour désigner le projet, connue à l'époque sous le nom de « Projet RGT Ouest ». Le 3 mars 2021, le ministre a reçu une autre demande de la Première Nation des Mississaugas de CreditNote de bas de page 3. Les demandeurs exprimaient des préoccupations semblables à celles soulevées dans la demande de désignation actuelle.
Le 3 mai 2021, le ministre a désigné le projetNote de bas de page 4, en notant que le projet pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects sur l'habitat essentiel d'espèces en péril inscrites sur la liste fédérale qui ne peuvent être atténués ni par la conception du projet ou l'application de mesures d'atténuation standard, ni par les mécanismes législatifs existants.
À l'époque, le projet était assujetti à une évaluation environnementale distincte en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario. En juillet 2020, le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario a proposé un règlement en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario visant à rationaliser le processus d'évaluation environnementale, qui aurait aussi permis au promoteur d'amorcer des travaux préliminaires avant de compléter le processus d'évaluation environnementale distincte. Le promoteur aurait été tenu de consulter les examinateurs gouvernementaux, le public et les communautés autochtones, d'établir un mécanisme de règlement des différends, et de suivre toutes les autres lois, normes et pratiques pertinentes décrites dans le règlement. Le rapport d'analyseNote de bas de page 5 pour la demande de désignation de 2021 avait envisagé le règlement proposé en 2020.
Le 13 octobre 2023, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision sur la constitutionnalité de la LEI. Le 24 octobre 2023, la province de l'Ontario a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada, pour interdire le Canada de faire de nouvelles décisions ou prendre de nouvelles actions en vertu de la LEI pour le projet, et pour déclarer la LEI inopérante.
Le 15 avril 2024, le contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada a été réglé par un commun accord, et l'arrêté de désignation de 2021 a été annulée. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont signé le Protocole d'entente Canada-Ontario sur l'évaluation des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet d'autoroute 413Note de bas de page 6 (le protocole d'entente) et ont mis sur pied un groupe de travail conjoint gouverné par un mandat. Le groupe de travail inclut le promoteur (MTO), le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario (MECP), l'AEIC, MPO et ECCC, et tire de l'expertise collective pour protéger l'environnement et assurer que les impacts sur les espèces en péril inscrites sur la liste fédérale et leurs habitats essentiels sont considérés avant que le projet ne passe à l'étape de la conception détaillée. Les représentants provinciaux et fédéraux vont proposer des mesures convenables pour minimiser les impacts environnementaux dans les domaines relevant de la compétence fédérale. Le protocole d'entente spécifie que la MTO, en tant que promoteur de la Couronne, mènera des consultations avec les communautés autochtones pour le projet, conformément à l'honneur de la Couronne et son guide opérationnel.
Le promoteur a confirmé que le projet examine dans la demande de désignation actuelle est le même que le projet RGT Ouest qui était examiné dans la demande de désignation de 2021.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le projet comprend la construction, l'exploitation et l'entretien d'une nouvelle autoroute de séries-400 située au nord-ouest de la région du Grand Toronto (Figure 1). Le projet aurait 59 kilomètres d'autoroute et de couloir de transport en commun, qui inclurait des extensions de 4 kilomètres et 3 kilomètres à l'autoroute 410 et l'autoroute 427, respectivement. Le projet traversera les municipalités de Vaughan, Caledon, Brampton et Halton Hills. Il reliera l'autoroute 400 (entre Kirby Road et King-Vaughan Road), à la zone de l'échangeur des autoroutes 401 et 407.

Source : Le ministère des Transports de l'Ontario, 2024
Composantes et activités du projet
Le projet inclurait une nouvelle autoroute et des extensions à des autoroutes existantes.
Les éléments du projet comprennent ce qui suit :
- 59 kilomètres d'autoroute à six voies (110 mètres) nouvelle (dont 7 kilomètres seraient des nouvelles extensions pour relier à l'autoroute 410 et l'autoroute 427);
- un couloir de transport en commun séparé de 60 mètres de largeur, adjacent à la nouvelle autoroute;
- des ouvrages d'infrastructure visant à relier la nouvelle autoroute à l'autoroute 400 et à la zone de l'échangeur des autoroutes 401 et 407;
- 95 ouvrages de franchissement de cours d'eau;
- 11 échangeurs à des routes municipales et des ponts.
Les principales activités de construction associées au projet sont les suivantes :
- la préparation du site, notamment le défrichage et le nivellement;
- le déplacement des services publics existants;
- la mise en place des ponts, des ponceaux et des éléments de drainage connexes;
- la mise en place de matériaux granulaires et de matériaux de chaussée.
Les principales activités de l'étape d'exploitation seront l'exploitation de l'autoroute ainsi que l'entretien de l'autoroute et du couloir de transport en commun adjacent. Au moment de cette analyse, l'AEIC comprend qu'il n'y a pas d'échéancier pour la construction du couloir de transport en commun, et que le couloir de transport en commun serait assujetti à un processus d'évaluation environnementale distinct.
L'exploitation du projet est prévue à perpétuité ; la désaffectation et l'abandon ne sont pas prévus.
Analyse de la demande de désignation
Pouvoir de désigner le projet
Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) de la LEI précise les activités concrètes qui constituent un projet désigné. L'article 51 du Règlement porte sur :
La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite une nouvelle emprise d'une longueur de 75 km.
Le projet, tel que décrit dans les informations soumises par le promoteur, consiste en la construction et l'entretien d'une nouvelle voie publique qui nécessitera une nouvelle emprise de 59 kilomètres. À ce titre, le projet n'est pas visé à l'article 51 du Règlement.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n'est pas désignée par règlement. Le ministre peut le faire s'il estime que l'exercice de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, pour prendre la décision de désigner ou non le projet, si le ministre est d'avis que la réalisation de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les préoccupations du public concernant ces effets, les effets négatifs que l'activité concrète peut avoir sur les droits des peuples autochtones, et si une autre instance dispose d'un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait de traiter les effets négatifs.
Le ministre ne peut pas désigner une activité concrète si l'essentiel de l'exécution de l'activité concrète est entamé ou si une autorité fédérale a exercé des attributions en relation avec le projet (paragraphe 9[7] de la LEI). En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu'il précise, déléguer à l'AEIC les pouvoirs, obligations ou fonctions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la LEI. Le ministre a délégué au président de l'AEIC les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI, y compris le pouvoir d'émettre un arrêté.
L'AEIC est d'avis que le président pourrait envisager de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, car l'essentiel de la réalisation du projet n'a pas encore commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé de pouvoir ou exécuté une obligation ou une fonction qui permettrait la réalisation du projet, en totalité ou en partie.
Mécanismes législatifs existants
Les principaux mécanismes et dispositions législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches protège la pêche et ses écosystèmes. Dans le cadre du Programme de protection du poisson et de son habitat, le MPO examine l'impact des projets sur le poisson et son habitat pour veiller au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Dans le cadre de ce programme, le MPO peut fournir au promoteur une lettre d'avis contenant des informations permettant d'éviter et d'atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat.
Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches est requise si un projet est susceptible d'entraîner la mort de poissons ou de provoquer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons. L'obtention d'autorisations au titre de la Loi sur les pêches peut être nécessaire si les activités de construction et d'entretien doivent se dérouler dans des masses d'eau abritant des poissons ou à proximité de celles-ci. La Loi sur les pêches interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par les règlements du ministère de l'Environnement ou d'autres formes de législation fédérale.
L'examen préalable à la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des communautés autochtones. Le ministre des Pêches et des Océans doit tenir compte de tout effet négatif que la décision d'autorisation pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones. Les activités de consultation du MPO seront réalisées sur la base d'une compréhension mutuelle avec chaque communauté et de l'établissement d'une voie commune à suivre. Les commentaires des communautés autochtones seraient intégrés dans l'évaluation des impacts par le MPO et contribueraient aux méthodes utilisées pour atténuer, compenser et contrôler les répercussions dans les limites du mandat du MPO.
Si elle est accordée, l'autorisation au titre de la Loi sur les pêches comprendra des conditions juridiquement contraignantes en matière d'évitement, d'atténuation et de compensation, en fonction des impacts du projet. La surveillance visant à valider les impacts et à vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.
En date du 20 novembre 2024, le MPO n'a pas reçu de formulaire de demande d'examen ou de demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches en ce qui concerne le projet.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM 1994) et son règlement intitulé Règlement sur les oiseaux migrateurs de 2022 (ROM 2022) protègent les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, quel que soit le régime foncier. La LCOM 1994 interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs d'oiseaux migrateurs, y compris pour les espèces également inscrites sur la liste des espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Elle interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones. L'annexe 1 du ROM 2022 prévoit la protection des nids de 18 espèces tout au long de l'année. Les nids de ces espèces ne peuvent être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés, même lorsqu'ils sont inoccupés, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
- une notification du nid inoccupé a été soumise et reçue par l'entremise du registre des nids abandonnés;
- une période d'attente déterminée s'est écoulée, au cours de laquelle le nid n'a pas été occupé par un oiseau migrateur.
Un permis pour dommages ou dangers délivré au titre du ROM 2022 autoriserait le titulaire du permis à effaroucher les oiseaux migrateurs, à détruire les œufs ou les nids, à déplacer les oiseaux ou leurs nids, ou à tuer les oiseaux dans les cas où les oiseaux, les nids ou les œufs causent des dommages aux biens ou menacent la santé et la sécurité publiques, ou causent au demandeur du permis des difficultés indues démontrables en empêchant l'accès à ses terres ou l'utilisation de celles-ci. La délivrance d'un permis pour dommages ou dangers n'offrirait pas de moyen d'éviter ou de minimiser les effets directs ou accessoires négatifs (par exemple par inclusion dans les conditions du permis).
ECCC demande des renseignements détaillés sur les effets potentiels du projet avant de déterminer si des permis doivent être obtenus pour les activités touchant les oiseaux migrateurs dans le cadre du ROM 2022. Au 20 novembre 2024, ECCC n'a pas reçu de demande d'examen pour une autorisation au titre du ROM 2022.
Loi sur les espèces en péril
Prévenir la disparition des espèces sauvages du Canada, permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées, tel est le but de la LEP.
En vertu de la LEP, un permis peut être exigé pour les activités susceptibles d'avoir un impact sur les espèces figurant sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées, sur leur habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Une autorisation au titre de la LEP peut être délivrée si le promoteur satisfait à des exigences strictes, notamment celles d'évaluer les solutions de remplacement raisonnables et toutes les mesures réalisables pour minimiser les répercussions de l'activité proposée sur l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence des individus qui la composent. Avant l'autorisation, le ministre des Pêches et des Océans doit être convaincu que les activités ne mettront pas en péril la survie ou le rétablissement des espèces en péril. En date du 20 novembre 2024, le MPO n'a pas reçu de demande de permis pour les espèces en péril en vertu de la LEP.
Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé pour les activités susceptibles d'avoir un impact sur une espèce inscrite sur la liste, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque des interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que si toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité qui réduiraient les effets sur l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été adoptée, si toutes les mesures réalisables sont prises pour réduire les effets de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, et si l'activité ne met pas en péril la survie ou la reconstitution de l'espèce.
Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM 1994 et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs. Pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs, leurs résidences seront protégées tout au long de l'année en vertu de la LEP. En outre, des permis sont également requis pour mener des activités qui contreviennent aux interdictions de destruction d'habitats critiques pour les espèces d'oiseaux migrateurs en péril.
En date du 20 novembre 2024, ECCC n'a pas reçu de demande de permis pour les espèces en péril en vertu de la LEP. ECCC demande des informations détaillées sur les effets potentiels du projet, y compris les emplacements et les occurrences des espèces en danger, leur utilisation de l'habitat et de l'habitat critique dans la zone du projet et les effets précis sur les terres fédérales, afin de déterminer si un ou des permis sont requis en vertu de la LEP. Pour tout permis au titre de la LEP délivré par ECCC, ce dernier évaluera et déterminera les exigences en matière de consultation des Autochtones.
Loi sur les eaux navigables canadiennes
La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) s'applique aux projets qui pourraient avoir un impact sur la navigation. TC pourrait être tenu d'exercer un pouvoir ou de remplir une obligation ou une fonction en ce qui concerne la LENC, mais des informations plus détaillées sur le projet sont nécessaires pour déterminer si une approbation est requise en vertu de la LENC et cerner les effets potentiels du projet sur la navigation. Si des travaux ont lieu sur une voie navigable mentionnée à l'annexe ou s'il s'agit de travaux importants (susceptibles d'entraver considérablement la navigation), un examen et une approbation sont nécessaires en vertu de la LENC. La procédure d'approbation de la LENC prend en compte l'utilisation des eaux navigables par les peuples autochtones. Si les travaux ont lieu sur une voie navigable non mentionnée à l'annexe et ne sont pas des travaux majeurs, le promoteur peut choisir de demander une autorisation en vertu de la LENC ou d'entreprendre un processus de résolution publique, qui ne nécessite pas d'examen par TC.
L'approbation de travaux relatifs à des ponts peut être requise par TC pour les eaux navigables non répertoriées par TC, en fonction de la conception finale du projet. Le promoteur soumettra une demande volontaire ou entreprendra le processus de résolution publique. L'approbation exige que les niveaux d'eau ou le débit soient maintenus à des fins de navigation dans les eaux et nécessite une consultation des Autochtones et du public. En date du 20 novembre 2024, TC n'a pas reçu de demande d'examen et d'approbation du projet.
Loi sur la sécurité ferroviaire
La Loi sur la sécurité ferroviaire fixe des exigences pour les promoteurs en ce qui concerne l'accès aux voies d'un chemin de fer réglementé par le gouvernement fédéral, ainsi que l'exploitation de ces voies, leur traversée ou leur franchissement. Le processus d'examen prévu par la Loi sur la sécurité ferroviaire inclurait des exigences relatives à la sécurité de l'exploitation des chemins de fer. Tous les travaux effectués dans le cadre du projet doivent être conformes à la Loi sur la sécurité ferroviaire et au règlement associé, qui est appliqué par TC, et ce, pour tous les travaux effectués sur des voies ou qui traversent ou passent au-dessus de voies d'un chemin de fer régi par le gouvernement fédéral. Tout écart par rapport aux normes d'ingénierie devra être approuvé par le ministre. L'AEIC comprend que le promoteur en est à la phase de la conception préliminaire, et que l'application de la Loi sur la sécurité ferroviaire sera envisagée lors de la conception détaillée.
Loi sur les explosifs
La Loi sur les explosifs s'applique aux projets dans lesquels des explosifs sont utilisés (explosifs de dynamitage, feux d'artifice et pièces pyrotechniques, munitions, moteurs de fusée et explosifs à usage spécial tels que les fusées éclairantes et les cibles réactives). Cette loi couvre également les produits chimiques qui ont de nombreux usages légitimes (p. ex., comme engrais, produits de nettoyage, extracteurs de souches, diluant pour peintures, tablettes de combustible pour le camping ou dissolvant pour vernis à ongles), mais qui pourraient également être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux de manière illégale. Il s'agit des « Composants d'explosif limités ». En vertu de la Loi sur les explosifs, les promoteurs peuvent être tenus d'obtenir une licence, un certificat, un permis ou une inscription pour travailler avec des explosifs ou des composants d'explosif limités, en fonction du type et de la quantité d'explosifs.
Une licence, un certificat ou un permis délivré par le ministre des Ressources naturelles peut être exigé en vertu de la Loi sur les explosifs si le projet nécessite l'utilisation d'explosifs. Si une licence d'exploitation d'explosifs est requise, RNCan peut entreprendre une consultation des communautés autochtones potentiellement touchées par le projet. L'AEIC comprend que le promoteur en est à la phase de la conception préliminaire, et que l'application de la Loi sur les explosifs sera envisagée lors de la conception détaillée.
Mécanismes législatifs provinciaux
Loi de 2024 sur l'autoroute 413
La Loi de 2024 sur l'autoroute 413, qui fait partie du Projet de loi 212, Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps, a reçu la sanction royale le 25 novembre 2024 et est entrée en vigueur à ce moment-là. La Loi de 2024 sur l'autoroute 413 exempte le projet des dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, créant ainsi un processus d'évaluation accéléré pour sa construction. Le promoteur a indiqué que la Loi de 2024 sur l'autoroute 413 ne remplace pas les exigences énoncées dans le protocole d'entente signé et le mandat, ou les exigences relatives à l'obtention de permis ou d'autorisations provinciales ou fédérales, à l'exception de l'exemption de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario.
La Loi de 2024 sur l'autoroute 413 exige du ministre des Transports de l'Ontario qu'il élabore et mette en œuvre un plan de consultation des autochtones, évalue les impacts du projet sur l'environnement, prépare un projet de rapport d'évaluation d'impacts environnementales (EIE) et publie les études présentées dans le rapport d'EIE, informe les communautés autochtones et les membres du public et leur donne la possibilité de formuler des observations écrites sur le rapport d'EIE, et prépare un rapport d'EIE définitif. Une procédure d'addenda est prévue pour gérer toute modification importante du projet.
Le rapport d'EIE comprendra une description des évaluations environnementales concernant les poissons et leur habitat, les écosystèmes terrestres, les ressources archéologiques, la qualité de l'air, l'agriculture, le bruit, les conditions socio-économiques, le drainage et la gestion des eaux de ruissellement. Le promoteur s'est engagé à achever et à publier toutes les évaluations d'impacts environnementales qui ont été réalisées au titre de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario lors de la finalisation de la conception préliminaire du projet.
Les projets de travaux préliminaires ciblés en vertu de la Loi de 2024 sur l'autoroute 413Note de bas de page 7 sont autorisés à être mis en œuvre pendant le processus d'évaluation accélérée. Le promoteur serait autorisé à demander et à recevoir l'approbation des permis provinciaux nécessaires à la construction avant l'achèvement de la procédure d'évaluation accélérée. Le promoteur indique que les projets de travaux préliminaires ont été soigneusement sélectionnés en raison de leur faible probabilité d'effets négatifs dans les limites de la compétence fédérale, étant donné que leurs emplacements étaient déjà perturbés. Tout effet potentiel relevant de la compétence fédérale ou sur des espèces en péril inscrites sur la liste fédérale serait discuté avec le groupe de travail. Le promoteur reconnaît qu'il devra obtenir tous les permis ou autorisations fédéraux pertinents.
La version provisoire du rapport d'EIE comprendra un dossier de consultation incluant des résumés des consultations menées avec les communautés autochtones et le public, notamment les discussions, les commentaires soumis et les préoccupations soulevées, ainsi que les réponses données par le promoteur. Plus particulièrement, le promoteur est tenu d'identifier les communautés autochtones qui ont ou peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités ainsi que toute communauté autochtone susceptible d'être intéressée, puis d'élaborer un plan de consultation des Autochtones concernant les impacts du projet (ce qui comprend toute modification importante), les droits ancestraux et issus de traités, ainsi que le projet de rapport d'EIE et les mesures d'atténuation. Le promoteur a indiqué que même si les informations sensibles reliées aux sujets de patrimoine naturel ou culturel seront expurgées dans le rapport d'EIE, elles seront toujours disponibles dans les rapports environnementaux relatifs aux facteurs pour les régulateurs, les parties prenantes et les communautés autochtones.
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Administrée par le MEPP, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition régit la protection des espèces en péril répertoriées à l'échelle provinciale et leurs habitats. Elle comprend des exigences d'autorisation (telles que des permis, des accords et des exemptions) pour les activités qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces en péril en voie de disparition ou menacées, ou sur leurs habitats.
En 2019, la province de l'Ontario a lancé un programme décennal d'intendance des espèces en périlNote de bas de page 8 qui soutiendra les activités sur le terrain pour la protection des espèces en péril et de leurs habitats. Il s'agit notamment de renforcer la surveillance et l'application de la législation par les gouvernements, d'améliorer la transparence des listes de nouvelles espèces, de procéder aux consultations appropriées et de créer de nouveaux outils pour rationaliser les processus afin de réduire le chevauchement des tâches pour les clients.
Une autorisation peut être requise pour les activités du projet qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces terrestres en péril répertoriées dans le cadre de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le MEPP conseillera le promoteur sur les exigences en matière de consultation.
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario prévoit la conservation, la protection et la gestion de l'eau de l'Ontario ainsi que son utilisation efficace et durable afin de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l'Ontario.
En vertu de la Loi, un permis de prélèvement d'eau est nécessaire si les prélèvements d'eau temporaires sont estimés à plus de 400 000 litres par jour. Le permis comprendrait des exigences relatives à l'évaluation des effets des activités du projet sur la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Le permis peut imposer des limites à la quantité et à la durée des prélèvements d'eau, et exiger la production de rapports. Les conditions supplémentaires peuvent inclure des exigences en matière de surveillance, des restrictions saisonnières, des modifications des lieux de déversement et des mesures correctives. Le permis peut exiger une consultation des populations autochtones et du public.
Le promoteur pourrait être tenu de demander un Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) pour l'assèchement des chantiers de construction. L'enregistrement est requis pour les prélèvements temporaires d'eaux souterraines et d'eaux pluviales à des fins d'assèchement de la construction et dont les volumes sont supérieurs à 50 000 litres d'eau par jour, mais inférieurs à 400 000 litres d'eau par jour. Le rejet ou le transfert de l'eau prélevée vers une station d'épuration requiert une autorisation environnementale (AE).
Le promoteur peut être tenu de déposer un rapport sur l'état du chantier en fonction de la conception détaillée de l'identification de la contamination par forage et échantillonnage du sol, d'identifier des mesures de gestion des risques et de préparer des plans d'assainissement. Les conditions potentielles pourraient inclure l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de surveillance des eaux souterraines, d'un plan de surveillance de la qualité de l'air et des vapeurs, d'un programme d'inspection et d'entretien des mesures d'atténuation de l'intrusion de vapeurs, le tout assorti d'obligations de rapport annuel.
Le promoteur peut être tenu de demander une AE pour les eaux usées industrielles en vertu de l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. L'AE est obligatoire pour les travaux d'assainissement qui comprennent la collecte, le transport, le traitement ou l'élimination des eaux usées générées par les activités du projet. Il s'agit notamment d'ouvrages destinés à gérer les eaux de ruissellement et les eaux usées domestiques.
Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable
Il est possible que le promoteur soit tenu de demander un permis de travaux relatifs à l'eau potable, délivré par le MEPP, conformément à la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable de l'Ontario. Le permis prévoit des exigences en matière de surveillance et d'enregistrement des indicateurs de la qualité de l'eau et des effets sur l'environnement, ainsi que des dispositions visant à prévenir et à gérer les déversements accidentels ou les perturbations.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
La Loi sur le patrimoine de l'Ontario est appliquée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme (MACM) de l'Ontario. Le mandat du MACM consiste à conserver, à protéger et à préserver le patrimoine culturel de l'Ontario. Ses programmes comprennent des orientations pour les études et les découvertes archéologiques, et ils exigent une consultation auprès des Autochtones pour les découvertes qui les concernent.
La Loi sur le patrimoine de l'Ontario exige du promoteur qu'il procède à des évaluations archéologiques pour le projet et qu'il suive des protocoles pour protéger toute ressource archéologique découverte. Le promoteur a réalisé une évaluation archéologique de stade 1 en 2015 et une évaluation archéologique de stade 2 conformément aux conclusions du stade 1. Des évaluations archéologiques de stade 3 et 4 peuvent s'avérer nécessaires. Les conditions découlant de ces évaluations supplémentaires peuvent inclure : des restrictions concernant les périodes des travaux sur le terrain à proximité des migrations ou des habitats d'espèces à risque, une compensation pour les cultures, les impacts sur le sol sans travail du sol ou à travail du sol réduit, une surveillance par un archéologue agréé pendant la construction dans le cadre des stratégies d'évitement et de protection des sites archéologiques (si l'atténuation complète par excavation n'a pas été effectuée auparavant), la mise en œuvre d'un plan de protection des ressources archéologiques ou d'un plan d'urgence pendant la construction, le respect des autres articles de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, l'établissement d'un plan de gestion des accès, ainsi que d'autres conditions fondées sur les recommandations de l'évaluation archéologique.
En tant que ministère provincial, le promoteur est soumis aux normes et lignes directrices de l'Ontario pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux, qui comprennent l'identification et l'évaluation des biens ayant une valeur patrimoniale culturelle et sur lesquels le projet est susceptible d'avoir un impact. Les critères permettant de déterminer la valeur ou l'intérêt du patrimoine culturel sont énumérés dans le Règlement de l'Ontario 9/06. En vertu de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, une propriété devra répondre à au moins deux critères du Règlement de l'Ontario 9/06 pour être désignée comme bien patrimonial provincial. Toutefois, le MACM a conseillé au promoteur de conserver le cadre actuel d'évaluation du patrimoine culturel, qui n'exige qu'un seul critère du Règlement de l'Ontario 9/06 pour être désigné comme bien patrimonial provincial. Le promoteur demandera le consentement du ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario pour la démolition ou l'enlèvement de tout bâtiment ou structure sur un bien patrimonial d'importance provinciale, ou pour le transfert de la propriété, en tout ou en partie, hors du contrôle de la province. Le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario peut accorder son consentement, avec ou sans conditions, s'il estime que l'enlèvement, la démolition ou le transfert est la meilleure solution après que le promoteur a examiné toutes les autres possibilités.
Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale pouvant potentiellement être causés par la réalisation du projet
L'analyse de l'AEIC indique que la réalisation du projet pourrait avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale, telle que définie au paragraphe 2(1) de la LEI, y compris des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones, en vertu du paragraphe 9(2) de la LEI. Comme indiqué ci-dessous, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants et le protocole d'entente fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs potentiels de compétence fédérale. Les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux pertinents pour le projet décrit ci-dessus ont été pris en compte dans l'analyse de l'AEIC.
Poissons et habitats des poissons, y compris les espèces aquatiques en danger
L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le demandeur, le promoteur, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de la rivière Grand, le MPO, ECCC, SC et les membres du public, et est d'avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur le poisson et son habitat, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches et au paragraphe 2(1) de la LEP. (Le projet ne devrait pas avoir d'effets sur l'environnement marin ni les plantes marines.) Cependant, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour gérer ces effets négatifs potentiels.
Les préoccupations exprimées par le demandeur, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de la rivière Grand, le MPO, ECCC et le public sont les suivantes :
- Les travaux se dérouleront à environ 95 passages de cours d'eau dans quatre bassins hydrographiques principaux, notamment le ruisseau Sixteen Mile, la rivière Credit, le ruisseau Etobicoke, la rivière Humber et leurs affluents et zones humides associés. Ces travaux peuvent entraîner la mort de poissons et/ou une altération, une perturbation ou une destruction préjudiciable de l'habitat du poisson;
- Effets négatifs potentiels sur les espèces aquatiques en péril inscrites sur la liste fédérale (méné long et méné miroir) des traversées de cours d'eau proposées;
- Des effets négatifs sur la qualité de l'eau pourraient survenir en raison de contaminants introduits dans les masses d'eau par la perturbation des sols, des roches et des berges des cours d'eau, le ruissellement des eaux de pluie, le rejet des eaux usées, la résurgence des eaux souterraines ou des déversements.
Le promoteur prévoit d'atténuer les effets sur les poissons et leur habitat en réalisant les activités de construction dans les périodes particulières applicables aux projets dans l'eau afin de protéger les poissons, en mettant en œuvre des mesures de contrôle de la sédimentation et de l'érosion pendant la construction et en concevant l'infrastructure du projet de manière à réduire au minimum le risque de conséquences permanentes sur les plans d'eau et les dommages à la végétation riveraine, et en tenant compte du passage des poissons, des caractéristiques hydrauliques, de l'érosion et des méandres. Toute perte ou altération permanente de l'habitat du poisson qui ne peut être évitée ou atténuée sera compensée dans le cadre d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches. Le promoteur s'est engagé à collaborer avec le MPO pour déterminer les effets potentiels et les autorisations requises en vertu de la Loi sur les pêches.
Le programme de rétablissement du méné long au Canada a été parachevé en juillet 2024, tandis que le programme de rétablissement du méné miroir au Canada l'a été en septembre 2022. Le MPO a indiqué que leur habitat essentiel pourrait se trouver dans les zones proposées du projet. Le méné long est inscrit sur la liste des espèces en danger et le méné miroir est inscrit sur la liste des espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Le méné long et le méné miroir sont classés respectivement comme espèce en voie de disparition et espèce menacée en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario et font tous deux l'objet d'une stratégie de rétablissement provinciale.
Les autorisations susceptibles d'être requises pour le projet sont les suivantes :
- Autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)(b) de la Loi sur les pêches, délivrée par le MPO, si les activités du projet risquent d'entraîner la mort de poissons;
- Autorisation en vertu du paragraphe 35(2)(b) de la Loi sur les pêches, délivrée par le MPO pour la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson que le projet pourrait causer;
- Permis délivré par le MPO en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP pour des activités touchant les espèces sauvages inscrites, toute partie de leur habitat essentiel ou les résidences de leurs individus.
Le MPO note que la ou les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches peuvent également faire office de permis de la LEP en ce qui concerne les espèces aquatiques en péril. En vertu du paragraphe 73(3) de la LEP, une évaluation du danger sera réalisée avant la délivrance d'un permis afin de garantir la survie et le rétablissement des espèces.
Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches comprendrait l'obligation d'évaluer, d'atténuer, de compenser (le cas échéant) et de surveiller les effets découlant de l'exécution d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité entraînant la mort de poissons ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. Les processus d'autorisation prendraient en compte et exigeraient des informations détaillées sur le projet afin de bien cerner les effets négatifs potentiels et de déterminer les mesures d'atténuation et de compensation appropriées. Le processus d'autorisation comprendra une consultation des populations autochtones ou des mesures d'adaptation pour remédier aux effets négatifs sur les communautés autochtones dont les droits sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
La législation provinciale pertinente comprend :
- Permis de prélèvement d'eau, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, délivré par le MEPP, qui fixerait des limites pour le prélèvement afin de protéger les niveaux d'eau dans les masses d'eau environnantes;
- Enregistrement au Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) pour l'assèchement des constructions, délivré par le MECP, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;
- Autorisation environnementale (AE) pour les rejets dans les stations d'épuration, délivrée par le MEPP, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;
- Autorisation environnementale (AE) pour tout ouvrage industriel de traitement des eaux, délivrée par le MEPP, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;
- La Loi de 2024 sur l'autoroute 413 exige que le promoteur évalue les impacts du projet sur l'environnement, fournisse des études relatives aux poissons et à leur habitat et détermine des mesures d'atténuation.
L'AEIC estime que les mécanismes législatifs existants, tels que la Loi sur les pêches, la LEP, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ainsi que les groupes de travail issus du protocole d'entente fournissent un cadre pour gérer les effets potentiels sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur les espèces aquatiques en péril.
Oiseaux migrateurs
L'AEIC a examiné les informations fournies par les demandeurs, le promoteur, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de la rivière Grand, le MPO et ECCC et est d'avis que le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). Cependant, l'AEIC est également d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs potentiels.
Les préoccupations soulevées par le demandeur, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de la rivière Grand et ECCC sont les suivantes :
- Mortalité due aux collisions avec les véhicules ou les infrastructures du projet;
- Mortalité individuelle et destruction des nids et des œufs ou de toute autre structure nécessaire à la reproduction et à la survie des espèces d'oiseaux migrateurs menacées, notamment lors de la préparation du site;
- Perturbations sensorielles, telles que le bruit, les lumières artificielles et les vibrations dues au fonctionnement des machines;
- Obstacles au déplacement;
- Conséquences des déversements d'hydrocarbures ou de produits chimiques si les substances déversées pénètrent dans les habitats des oiseaux migrateurs et des espèces en danger.
Le promoteur a indiqué qu'il atténuerait ces effets en prenant des mesures telles que la recherche de recommandations particulières à la conception auprès des écologistes du projet pour éviter et atténuer les répercussions négatives sur l'habitat des oiseaux migrateurs, en déterminant des périodes propices aux travaux pour éviter les effets sur les oiseaux pendant la saison de reproduction du 1er avril au 31 août, en réalisant une étude sur les oiseaux nicheurs et les nids si des travaux sont proposés pendant la période générale de nidification et en assurant une surveillance régulière pour confirmer que les activités n'empiètent pas sur les zones de nidification ou ne perturbent pas les sites de nidification en activité.
ECCC a indiqué qu'un permis pour dommages ou dangers au titre du ROM 2022 pourrait être requis pour les espèces dont les nids sont protégés toute l'année (par exemple, le grand héron, le héron vert, le grand pic et le bihoreau gris). Neuf espèces d'oiseaux migrateurs inscrites sur la liste fédérale sont menacées et pourraient être touchées par le projet, dont sept sont considérées comme menacées ou en voie de disparitionNote de bas de page 9. Les neuf espèces sont protégées en vertu de la LCOM 1994 et les espèces menacées et en voie de disparition bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de la LEP. Trois des sept espèces font l'objet de programmes de rétablissement, tant à l'échelon fédéral que provincial, qui prévoient la protection de leur habitat essentiel : Pic à tête rouge (en danger), hirondelle de rivage (menacée) et martinet ramoneur (menacé).
Les programmes de rétablissement de l'hirondelle de rivage et du martinet ramoneur ont été publiés respectivement en avril 2022 et en août 2023. À l'échelle provinciale, ces deux espèces sont classées comme menacées en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario et font l'objet de programmes de rétablissement provinciaux depuis 2016 et 2024, respectivement. Le programme de rétablissement du pic à tête rouge a été publié en janvier 2021. À l'échelle provinciale, il est classé comme espèce en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario et fait l'objet d'une stratégie de rétablissement provinciale depuis 2022.
ECCC a fourni des conseils au promoteur et s'est engagé à poursuivre sa collaboration au sein du groupe de travail sur les espèces d'oiseaux migrateurs en péril mis sur pied en vertu du protocole d'entente. L'avis d'ECCC porte principalement sur les impacts négatifs potentiels sur le pic à tête rouge et l'hirondelle de rivage ainsi que sur l'application de la hiérarchie des mesures d'atténuation pour remédier à ces impacts possibles. ECCC a indiqué que l'empreinte du projet traverse deux unités d'habitat essentiel pour le pic à tête rouge et une unité pour l'hirondelle de rivage. L'habitat essentiel du martinet ramoneur sera déterminé lors de la conception détaillée du projet, au cours de l'évaluation des cheminées qui seront touchées. ECCC note également que les résidences du pic à tête rouge et du martinet ramoneur bénéficient d'une protection tout au long de l'année.
Pour les espèces sauvages inscrites sur la liste fédérale sur des terres qui ne sont pas des terres fédérales, des permis ou des autorisations peuvent être requis en vertu de la LEP, dont notamment les suivants :
- Permis en vertu de l'article 73 pour les résidences d'espèces d'oiseaux migrateurs en péril, qui sont protégées par la LCOM 1994, pour des activités qui contreviennent aux interdictions en vertu de l'article 33;
- Des permis délivrés en vertu de l'article 73 pour les habitats essentiels d'espèces d'oiseaux migrateurs inscrites sur la liste, qui sont protégées par la LCOM 1994, pourraient être requis dans certaines circonstances précises, comme l'indique le paragraphe 58(1).
Des informations supplémentaires seraient nécessaires pour un éventuel permis de la LEP en ce qui concerne les impacts sur les résidences du pic à tête rouge, de l'hirondelle rustique et du martinet ramoneur. Pour tout permis au titre de la LEP délivré par ECCC, ce dernier évaluera et déterminera les exigences en matière de consultation des Autochtones.
La législation provinciale pertinente comprend ce qui suit :
- Autorisation ou permis délivré par le MEPP, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparitionNote de bas de page 10 de l'Ontario pour les espèces en voie de disparition ou menacées ou leurs habitats pendant les activités du projet, afin d'établir des exigences en matière d'étude, d'atténuation, de compensation et de surveillance;
- Conformité à la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, qui comprend un rapport d'évaluation des impacts sur le milieu terrestre;
- Respect de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable de l'Ontario en ce qui concerne la prévention maximum des déversements et l'intervention en cas de déversement.
L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants, notamment la LEP, la LCOM 1994, le ROM 2022, la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable ainsi que le groupe de travail issu du protocole d'entente fournissent un cadre pour gérer les effets potentiels sur les oiseaux migrateurs et les espèces terrestres en péril.
Peuples autochtones
L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le promoteur, la Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de la rivière Grand, ECCC, le MPO, TC et SC concernant le projet. L'AEIC estime que le projet peut avoir un impact résultant d'une modification de l'environnement sur le patrimoine physique et culturel, sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou sur toute structure, tout site ou tout objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones. Cependant, l'AEIC est également d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs potentiels.
Les préoccupations exprimées par le demandeur, la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Six Nations de la rivière Grand et HC sont les suivantes :
- Impacts sur les ressources archéologiques et les ressources patrimoniales importantes pour les communautés;
- Impacts sur des sites archéologiques et paysages culturels dans des bassins versants d'importance (ruisseau Sixteen Mile, ruisseau Etobicoke Creek, rivière Humber et rivière Credit);
- Impacts sur les activités traditionnelles de cueillette (médecine traditionnelle) et de récolte (pêche et chasse) découlant des effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat, l'habitat des oiseaux, la végétation et la faune, y compris les espèces en péril;
- Impacts sur la santé découlant de l'altération de la qualité de l'air.
Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou éléments d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
Le promoteur a effectué en 2015 une évaluation archéologique de stade 1, conformément à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, lors de la phase de planification du tracéNote de bas de page 11 du projet. Les résultats indiquent que les activités de perturbation du sol associées au projet pourraient avoir un impact sur des ressources archéologiques non évaluées ou non documentées. Les Six Nations de la rivière Grand ont également indiqué que le projet pourrait avoir des répercussions sur des ressources archéologiques importantes pour la communauté.
Le promoteur a indiqué qu'il avait également réalisé une évaluation archéologique de stade 2 conformément aux conclusions de la phase 1. Si nécessaire, il réalisera les évaluations archéologiques de stade 3 et 4. Il réalise également des évaluations du patrimoine culturel, qui incluent la documentation et l'évaluation des structures bâties, des bâtiments d'intérêt historique et des paysages. Toutes les conclusions de ces évaluations seront transmises aux communautés autochtones susceptibles d'être touchées et celles-ci seront consultées lors de l'élaboration d'une stratégie visant à éviter ou à atténuer les impacts négatifs sur les ressources archéologiques autochtones.
Le promoteur a indiqué qu'il établirait des rapports d'évaluation du patrimoine culturel conformément aux exigences de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario afin de documenter les conditions existantes et de déterminer les prochaines étapes visant à cerner les effets potentiels sur le patrimoine physique et culturel. Il note en outre qu'au moment de cette analyse, environ 50 rapports d'évaluation du patrimoine culturel étaient en cours de réalisation dans le cadre de l'avant-projet sommaire, et que d'autres rapports d'évaluation de l'impact sur le patrimoine devaient être réalisés dans le cadre du projet.
L'enlèvement, la démolition ou le transfert de ressources patrimoniales susceptibles d'être touchées peut nécessiter une autorisation délivrée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme, conformément à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. Si la démolition de structures s'avère nécessaire, des permis de démolition pourraient être exigés par les régions de York, de Peel ou de Halton.
Par ailleurs, si des ressources archéologiques inattendues sont découvertes (ou suspectées), tous les travaux seront interrompus. Le site sera protégé jusqu'à ce qu'il soit évalué par un archéologue agréé. En cas de découverte de ressources archéologiques ou de restes humains, une consultation des communautés autochtones concernées sera engagée.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Les effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat, la végétation et la faune pendant la construction et l'exploitation pourraient avoir un impact sur les usages traditionnels tels que la chasse, la pêche et la récolte.
La Première Nation des Mississaugas de Credit a indiqué que l'absence d'utilisation régulière des terres et des eaux actuellement situées à l'emplacement proposé pour le projet ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'utilisation à l'avenir.
TC indique que le projet pourrait affecter l'utilisation des voies d'eau pour la navigation par les Autochtones. Lorsque des travaux ont lieu sur une voie navigable classée ou qu'il s'agit de travaux importants, un examen et une approbation sont nécessaires en vertu de la LENC, qui prend en compte l'utilisation des voies navigables par les Autochtones.
Le promoteur a indiqué qu'il consulterait toutes les communautés autochtones susceptibles d'être touchées au cours de la phase actuelle et des phases ultérieures du projet afin de bien comprendre les impacts potentiels et de les atténuer. Le promoteur a indiqué qu'il était à parachever des offres de financement pour aider la communauté à participer aux activités de consultation prévues pour le reste de la phase de conception préliminaire. Le promoteur mettra en œuvre des mesures pour atténuer les effets sur les poissons et leur habitat, la végétation et la faune, conformément aux exigences des autorisations fédérales et provinciales applicables et en consultation avec les communautés autochtones potentiellement touchées.
Conditions sanitaires, sociales et économiques des populations autochtones du Canada
HC souligne que les populations autochtones ont historiquement pratiqué, et pratiquent peut-être encore, des activités traditionnelles (y compris la récolte dans l'environnement naturel à des fins médicinales, alimentaires, sociales et cérémonielles) dans l'ensemble de la zone du projet proposé. Par conséquent, les populations autochtones peuvent être exposées à des niveaux élevés d'émissions liées au projet (par exemple des polluants atmosphériques et du bruit) au cours de ces activités traditionnelles si elles ont lieu à proximité de la zone du projet.
Le promoteur a indiqué qu'il avait réalisé une évaluation d'impact préliminaire et qu'il rédigeait une ébauche de rapport technique sur la qualité de l'air pour conclure l'avant-projet sommaire. L'évaluation permettra de déterminer la contribution relative des concentrations de polluants dans le sol de certaines émissions de sources précises actuelles ou futures sur les sites récepteurs à l'aide de techniques de modélisation.
Le promoteur a également indiqué qu'il réalisait une étude des impacts sur la santé humaine, ce qui comprend une évaluation préalable des risques pour la santé humaine relativement à la qualité de l'air, une évaluation et une caractérisation des impacts du projet sur la santé ainsi que des recommandations visant à accroître les retombées positives potentielles et à atténuer les impacts négatifs potentiels sur la santé.
Les impacts sur la santé et les conditions socioéconomiques des populations autochtones seront évalués au moyen de mécanismes législatifs provinciaux, notamment une autorisation environnementale qui nécessitera une consultation des populations autochtones et du public.
Le promoteur a indiqué que la Loi de 2024 sur l'autoroute 413 ne remplace pas les exigences énoncées dans le protocole d'entente signé, ou les exigences relatives à l'obtention de permis ou d'autorisations provinciales ou fédérales, à l'exception de l'exemption de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario. Le promoteur a également déclaré qu'il s'engageait à consulter en permanence les communautés autochtones. Outre les exigences en matière de consultation des populations autochtones prévues par la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, des exigences spécifiques en matière de consultation et d'engagement font également partie des permis et autorisations fédéraux et provinciaux. Le promoteur a indiqué qu'il était en voie de confirmer le financement de la capacité de la communauté à participer aux activités de consultation prévues pour le reste de la phase d'avant-projet.
L'AEIC estime que les mécanismes législatifs existants, tels que la Loi sur les pêches, la LEP, la LCOM 1994, le ROM 2022, la LENC, la Loi sur les explosifs, la Loi de 2024 sur l'autoroute 413 de l'Ontario, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi de 2007 sur les espèces menacées, la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable ainsi que les engagements du promoteur et son obligation légale et constitutionnelle de consulter les communautés autochtones pour bien comprendre et prendre en compte les impacts négatifs potentiels, fournissent un cadre pour gérer les répercussions potentielles sur les peuples autochtones.
Terrain domanial
Le risque d'effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale, telle que définie à l'article 2 de la LEI, serait limité par la conception du projet, par l'application de mesures d'atténuation standards et par la gestion des mécanismes législatifs existants. L'AEIC est consciente que le tracé privilégié pour le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les terres fédérales gérées par la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) au 7524, Auburn Road, Milton, Ontario. Ces terres fédérales seraient situées à une distance d'environ 40 à 50 mètres de l'emprise à son point le plus rapproché.
Selon le promoteur, la perturbation de ces terres serait minime, car le tracé privilégié ne traverse pas directement ces terres fédérales, mais elles pourraient être touchées par des utilisations auxiliaires ou si des améliorations étaient apportées au projet. Le promoteur collaborera avec la CBC pour déterminer les effets potentiels sur ces terres fédérales (par exemple l'intrusion lumineuse ou le bruit) et proposera les mesures d'atténuation appropriées pour minimiser ces effets. La CBC collaborera avec le promoteur pour gérer tout effet négatif potentiel sur les terres fédérales situées au 7524, Auburn Road, Milton, Ontario.
L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et les mesures d'atténuation existants fourniront un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels du projet sur les terres fédérales.
Autres effets
Le projet se trouve à environ 50 kilomètres de la frontière entre le Canada et les États-Unis et à environ 290 kilomètres de la frontière entre l'Ontario et le Québec. L'AEIC estime qu'il est peu probable que le projet entraîne des changements négatifs non négligeables causés par la pollution du milieu marin et des eaux transfrontalières, comme décrits dans l'article 2 de la LEI. En outre, les licences, permis et approbations requis pour le projet en vertu de la Loi sur les pêches, de la LEP, de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de la Loi sur les explosifs, de la LENC, de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario fixeraient des exigences visant à garantir l'atténuation des effets négatifs sur l'environnement.
Effets directs ou accessoires négatifs
Les effets directs ou accessoires négatifs sont des effets directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie d'une activité concrète, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l'exercice en tout ou en partie de cette activité. La réalisation du projet peut avoir des effets directs ou accessoires négatifs; cependant, l'AEIC est d'avis que la législation existante fournit un cadre pour y remédier.
Espèces terrestres en péril
L'exercice des attributions du gouvernement fédéral (en particulier, les autorisations au titre de la Loi sur les pêches) peut avoir un impact sur l'habitat essentielNote de bas de page 12 de deux espèces en péril inscrites sur la liste fédérale et situées sur des terres non fédérales : la rainette faux-grillon de l'Ouest (menacée) et le gomphe des rapides (en voie de disparition). ECCC a fourni des conseils au promoteur et s'est engagé à poursuivre sa collaboration au sein du groupe de travail sur les espèces terrestres en péril mis sur pied en vertu du protocole d'entente. L'avis d'ECCC porte principalement sur les impacts négatifs potentiels sur la rainette faux-grillon de l'Ouest et le gomphe des rapides ainsi que sur l'application de la hiérarchie des mesures d'atténuation pour remédier à ces impacts possibles. ECCC a informé le promoteur que le projet recoupe la plus grande parcelle d'habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l'Ouest en Ontario, dans le bassin hydrographique de la rivière Humber. L'habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l'Ouest ne bénéficie d'aucune protection en vertu de la LEP puisque ce projet est situé sur des terres provinciales, ni en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario puisqu'il n'est pas sur la liste provincialeNote de bas de page 13. ECCC a informé le promoteur que le gomphe des rapides ne compte que quatre sous-populations existantes réparties dans sept parcelles, et que le projet fragmenterait ou détruirait la plus grande parcelle d'habitat essentiel restante dans le bassin hydrographique de la rivière Humber. L'habitat essentiel du gomphe des rapides est protégé par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, mais ne bénéficie pas de la protection de la LEP, car le projet se situe sur des terres provinciales.
Les législations provinciales pertinentes sont les suivantes :
- Autorisation ou permis délivré par le MEPP, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparitionNote de bas de page 14 de l'Ontario pour les espèces en voie de disparition ou menacées ou leurs habitats pendant les activités du projet, afin d'établir des exigences en matière d'étude, d'atténuation, de compensation et de surveillance;
- Conformité à la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, qui comprend un rapport d'évaluation des impacts sur le milieu terrestre;
- Respect de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable de l'Ontario en ce qui concerne la prévention maximum des déversements et l'intervention en cas de déversement.
Le protocole d'entente a mis sur pied un groupe de travail conjoint fédéral-provincial régi par un mandat. Ce groupe de travail tire parti de son expertise collective pour protéger l'environnement et veiller à ce que les impacts sur les espèces en péril répertoriées au fédéral (incluant la rainette faux-grillon de l'Ouest et le gomphe des rapides) et sur leurs habitats essentiels soient prises en compte avant que le projet n'entre dans la phase de conception détaillée. Les fonctionnaires provinciaux et fédéraux recommanderont des mesures appropriées pour minimiser les impacts négatifs sur l'environnement dans les domaines relevant de la compétence fédérale. Le protocole d'entente précise que le MTO, en tant que promoteur de la Couronne, entreprendra des consultations avec les communautés autochtones concernant le projet, conformément à l'honneur de la Couronne et à ses propres orientations.
L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants, notamment la LEP, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable ainsi que le groupe de travail découlant du protocole d'entente fournissent un cadre permettant de traiter les effets sur les espèces terrestres en péril.
Préoccupations du public
L'AEIC a pris en compte les informations fournies par la Fondation David Suzuki et le Halton Hills Climate Action, ainsi qu'une lettre concernant 29 espèces en périlNote de bas de page 15 signée par 120 scientifiques. Une centaine de membres du public se sont prononcés en faveur de la désignation du projet. Le demandeur a indiqué dans sa demande que plus de 119 000 personnes ont signé des pétitions demandant l'annulation du projet.
D'autres points de vue ont été exprimés par le demandeur, la région de Peel et le public :
- Inquiétudes quant à la perte de terres agricoles;
- Préoccupations relatives à la santé et à la qualité de l'air en raison de la pollution;
- Préoccupations concernant les conséquences du projet sur la faune, l'habitat de la faune, les espèces en danger et les zones de patrimoine naturel, y compris les zones de conservation telles que la ceinture de verdure;
- Inquiétudes quant à l'adéquation de la législation et des mécanismes provinciaux pour ce projet, notamment la nouvelle Loi de 2024 sur l'autoroute 413 qui soustrait le projet à la Loi sur les évaluations environnementales de la province et permet de procéder à des travaux préliminaires;
- Préoccupations quant à la nécessité du projet et l'examen d'autres solutions pour répondre aux besoins en matière de transport;
- Inquiétudes quant aux effets du projet sur les logements abordables.
L'analyse des sections précédentes prend en compte les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui peuvent être liés à ces préoccupations. Par conséquent, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre permettant de répondre à ces préoccupations ainsi qu'à d'autres préoccupations possibles du public liées à des effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale.
Répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones
Les préoccupations soulevées par les communautés autochtones en ce qui concerne les effets relevant de la compétence fédérale décrits ci-dessus sont liées aux effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones, où ces droits sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits de l'article 35).
En ce qui concerne le paragraphe 9(2)(b) de la LEI, l'AEIC est d'avis que, bien que le projet puisse avoir des effets négatifs sur les droits de l'article 35, les mécanismes législatifs existants applicables au projet, et toute obligation de consultation associée au mécanisme législatif spécifique, peuvent déclencher l'obligation de consulter, fournissant ainsi un cadre pour traiter les effets potentiels et permettre la consultation des communautés autochtones potentiellement affectés.
La Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de la rivière Grand ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que le promoteur n'a pas mené et ne mènerait pas de consultations significatives au cours du processus provincial d'évaluation environnementale. Le promoteur, en tant que ministère de la Couronne, est soumis à son obligation légale et constitutionnelle de consulter les communautés autochtones. L'AEIC comprend que le promoteur a déjà commencé à consulter les communautés autochtones et qu'il s'est engagé à rencontrer les communautés autochtones qui résident à proximité de la zone du projet, qui l'utilisent ou qui ont un intérêt particulier dans cette zone ; à avoir un dialogue continu avec les communautés autochtones directement touchées par le projet ; à répondre aux préoccupations dans la mesure du possible ; et à mener un engagement continu pendant toute la durée de vie du projet.
En vertu de la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, le promoteur est tenu de préparer, de diffuser et de mettre en œuvre un plan de consultation. Dans le cadre du rapport d'EIE préliminaire, le promoteur donnera aux communautés autochtones la possibilité de formuler des commentaires avant la publication du rapport final. En outre, le promoteur s'est engagé à consulter les communautés autochtones pour répondre aux questions et aux préoccupations soulevées par les communautés, partager des informations, fournir un financement des capacités et assurer la transparence.
Les impacts négatifs potentiels sur les droits de l'article 35 sont pris en compte dans le cadre des processus fédéraux de la Loi sur les pêches, de la LEP et de la LENC, ainsi que dans le cadre des processus provinciaux tels que la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.
L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les impacts négatifs potentiels sur les droits de l'article 35 des peuples autochtones, et permettent pour la consultation des communautés autochtones potentiellement concernés.
Autres considérations
Effets cumulatifs
Des préoccupations exprimées par le demandeur, les membres du public, SC, la Première Nation des Mississaugas de Credit et les Six Nations de la rivière Grand incluent :
- Préoccupations liées aux eaux pluviales provenant de l'autoroute, de l'infrastructure et du développement connexes, sur le Méné Long ;
- Préoccupations liées aux développements sur les terres de la Ceinture de verdure provenant du développement urbain permis par le projet et de l'interaction du projet avec le corridor de transport d'électricité de la région du Grand Toronto, en particulier en ce qui concerne les oiseaux migrateurs ;
- Préoccupations liées aux effets cumulatifs du développement et à ses impacts sur la capacité de mener à bien les pratiques traditionnelles ;
- Préoccupations liées aux effets cumulatifs de l'urbanisation ;
- Préoccupations concernant les effets cumulatifs, y compris les changements socio-économiques et culturels, d'un développement rapide de l'habitat qui serait construit à proximité de la zone du projet proposé ; et,
- Préoccupations quant à la compatibilité du projet avec les engagements du Canada en matière de changement climatique en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Le MPO a remarqué qu'il doit tenir compte des effets cumulatifs, entre autres facteurs, lorsqu'il prend une décision concernant une autorisation, conformément au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches.
Le promoteur a indiqué qu'il avait préparé un cadre d'évaluation des effets cumulatifs, qui a été présenté aux communautés autochtones et soumis à l'examen du public.
En ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, avec l'information que l'AEIC comprend actuellement, l'AEIC est d'avis que le potentiel direct des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets négatifs résiduels avec l'application des mesures d'atténuation standards seraient limités, de sorte que la contribution du projet aux effets cumulatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale serait également limitée. Les préoccupations ne relevant pas de la compétence fédérale ne sont pas prises en compte en vertu des paragraphes 9(1) ou 9(2) de la LEI. Cela dit, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour répondre à ces préoccupations.
Politiques et engagements
Le 13 octobre 2023, la CSC a rendu sa décision sur la constitutionnalité de la LEI, concluant que la LEI était en partie inconstitutionnelle. Le 20 juin 2024, la LEI modifiée est entrée en vigueur pour répondre à la décision de la CSC en se concentrant sur la prise de décision, y compris l'autorité de désignation, dans les domaines relevant clairement de la compétence fédérale. Pour les projets principalement réglementés au niveau provincial, comme cette autoroute, dans le cadre de la prise de décision à toutes les étapes du processus, y compris l'exercice du pouvoir de désignation, l'accent est davantage mis sur les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale, comme il est défini dans la LEI modifiée. Les effets transfrontaliers sont limités aux domaines de compétence fédérale établis indiqués dans la LEI, tels que la pollution des eaux transfrontières et du milieu marin, et n'inclut pas les émissions de gaz à effet de serre.
Évaluations regionales et stratégiques
Il n'y a aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI qui est pertinente pour le projet.
Conclusion
L'AEIC a pris en compte les informations qu'elle a reçues dans le cadre du processus de demande de désignation pour le projet pour étayer son analyse. L'AEIC est d'avis que :
- Le projet peut entrainer des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs ;
- L'AEIC a pris en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) de la LEI et est d'avis que :
- les mécanismes législatifs existants, dont certains comprennent la consultation des communautés autochtones et la mobilisation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que le projet peut entraîner et de traiter les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; et
- il existe un moyen, autre qu'une évaluation d'impact fédérale (tels que, au fédéral, la Loi sur les pêches, la LEP, la LCOM 1994, le ROM 2022, la LENC, la Loi sur les explosifs, et la Loi sur la sécurité ferroviaire, et au provincial, la Loi de 2024 sur l'autoroute 413, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, ainsi que le protocole d'entente) pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs, tel que décrit dans le paragraphe 9(1) de la LEI.