Rapport d'analyse
concernant la désignation du projet de sable de Vivian au Manitoba, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 75

Décembre 2021

Table des matières

Objet

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport pour examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada (le ministre) en réponse à de nouveaux renseignements devenus disponibles et à la réception d'une nouvelle demande de désignation du projet de sable de Vivian (les activités concrètes) conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

L'Agence a également pris en compte le rapport d'analyse et la réponse du ministre concernant les activités concrètes préparés en 2020 (ci-après dénommé le rapport d'analyse 2020Note de bas de page 1 Note de bas de page 2).

Activités concrètes

CanWhite Sands Corp. (le promoteur) propose la construction et l'exploitation d'activités concrètes pour l'extraction et le traitement du sable de silice (figure 1). Telles que proposées, les activités concrètes seraient situées dans la municipalité rurale de Springfield, à environ 35 kilomètres à l'est de Winnipeg, au Manitoba. Les activités concrètes comprendraient une installation de traitement du sable de silice avec une usine de lavage et de séchage ainsi qu'une installation de chargement ferroviaire. En outre, il y aurait des activités d'extraction de sable de silice, notamment l'installation, l'exploitation et le démantèlement de puits d'extraction et le transport par canalisation. Les activités concrètes sont conçues pour produire plus de 1,3 million de tonnes de sable de silice par an et étaient précédemment désignées sous le nom de projet d'installation de traitement de sable de Vivian et projet d'extraction de sable de Vivian.

Contexte de la demande

En août et septembre 2020, le ministre a reçu des demandes de désignation des activités concrètes. Le 16 novembre 2020, le ministre a répondu que la désignation des activités concrètes n'était pas justifiée. Les raisons du ministre comprenaient le fait qu'il y avait peu de renseignements disponibles pour évaluer si les activités d'extraction avaient le potentiel de causer des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires. Le promoteur a depuis soumis de nouveaux renseignements sur les activités d'extraction dans une proposition en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba, y compris un rapport d'évaluation hydrogéologique et géochimique, qui a été publié le 3 août 2021 dans le registre public de Conservation et Climat Manitoba (en anglais seulementNote de bas de page 3).

Le 8 septembre 2021, le ministre a reçu une demande de désignation des activités concrètes de What the Frack Manitoba. Le demandeur a soulevé des préoccupations relativement aux changements à l'environnement (comme la qualité et la quantité des eaux souterraines et de surface) et aux effets correspondants sur le poisson et l'habitat du poisson et les espèces en péril; les effets cumulatifs; la mobilisation du promoteur; les impacts sur les droits des peuples autochtones; et la santé humaine et les conditions socio-économiques.

L'Agence a entamé le processus de réexamen de la demande de désignation des activités concrètes en tenant compte des nouveaux renseignements disponibles et a demandé des commentaires supplémentaires au promoteur, aux autorités fédérales, au ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba et à 18 groupes autochtones potentiellement touchés. Le 7 octobre 2021, le ministre a reçu une lettre de la Première Nation de Peguis exprimant son soutien à la désignation des activités concrètes.

Le promoteur a répondu le 15 octobre 2021 en fournissant des renseignements sur les activités concrètes, une réponse aux préoccupations du demandeur et son point de vue selon lequel les activités concrètes ne devraient pas être désignées.

Des avis sur les mécanismes législatifs pertinents et les effets potentiels dus aux activités concrètes ont été reçus d'Environnement et Changement climatique Canada, de Pêches et Océans Canada, de Ressources naturelles Canada et de Santé Canada. Conservation et Climat Manitoba a fourni des renseignements sur le processus provincial. L'Agence a également reçu et examiné la demande de la Première nation de Peguis ainsi que les demandes du public, y compris les demandes supplémentaires des représentants de What the Frack Manitoba.

L'Agence a tenu compte des commentaires reçus en 2020, notamment des demandeurs, des autorités fédérales, de Conservation et Climat Manitoba, de la nation des Ojibway Brokenhead, de la Fédération Métisse du Manitoba, des intervenants et du public. Le rapport d'analyse 2020 et les demandes reçues dans le cadre de ce processus sont disponibles sur le Registre canadien d'évaluation d'impact no 80974Note de bas de page 4.

Contexte des activités concrètes

Aperçu des activités concrètes

Les activités concrètes comprendraient l'extraction de sable de silice par l'installation, l'exploitation et le démantèlement séquentielles de puits d'extraction et le transport par canalisation vers une nouvelle installation de traitement pour le lavage, le séchage et le transport par voie ferroviaire. L'installation de traitement pourrait également recevoir du sable provenant d'autres sources et fournirait du sable de silice de haute pureté destiné à divers marchés (par exemple, l'industrie des énergies renouvelables, les télécommunications et les alliages à base de silicium, entre autres). Les activités concrètes sont conçues pour produire plus de 1,3 million de tonnes de sable de silice par an.

Les activités de traitement (désignées par le promoteur sous le nom d'installation de traitement de sable de Vivian) auraient une empreinte au sol d'environ 17 hectares et seraient situées sur des terres privées désignées pour des activités d'agrégat/industrielles et adjacentes à l'infrastructure existante du Canadien National (CN) pour permettre le transport du sable de silice vers les marchés nationaux et internationaux. Une proposition concernant les activités de traitement est actuellement examinée par Conservation et Climat Manitoba en vertu de la Loi sur l'environnement du ManitobaNote de bas de page 5.

Pour les activités d'extraction (désignées par le promoteur comme le projet d'extraction de sable de Vivian), des appareils de forage à eau seraient utilisés pour forer des puits d'extraction et installer des tubages jusqu'au gisement de sable cible, à environ 61 mètres sous terre. De l'air serait injecté dans les trous de forage pour faire circuler l'eau et le sable jusqu'à la surface sous forme de boue. Cette boue serait ensuite transportée vers une usine de traitement à l'aide d'une canalisation mobile, déplacée d'un site à l'autre au gré des déplacements des appareils de forage. Les eaux souterraines seraient traitées aux ultraviolets et réinjectées dans l'aquifère gréseux. Les puits d'extraction seraient regroupés par groupes de sept dans une zone de 50 à 60 mètres de diamètre, et les groupes de puits seraient séparés de 60 mètres dans toutes les directions. Les activités d'extraction se dérouleraient chaque année dans des blocs de terrain adjacents à ceux utilisés l'année précédente, sur une superficie totale de 8 235 hectares pendant la durée prévue des activités, soit 24 ans (figure 1). La proposition faisant actuellement l'objet d'un examen par le ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba est axée sur les quatre premières années des activités d'extraction et est distincte de la proposition relative aux activités de traitement. Si le projet est approuvé, le promoteur prévoit de soumettre des avis de modification en vertu de la Loi sur l'environnement pour les années d'extraction potentielles futures afin de tenir compte des progrès des méthodes d'extraction et des exploitations.

Activités concrètes et composantes

Les composantes et activités connexes au traitement comprennent la construction, l'exploitation et/ou le démantèlement des éléments suivants :

  • le défrichage; l'usine de traitement pour le lavage et le séchage du sable, y compris une « usine humide », une « usine sèche », des piles de stockage, des silos de stockage et des structures auxiliaires; une boucle ferroviaire et le chargement du produit; et une route d'accès en gravier.

Les composantes et activités connexes au traitement comprennent la construction, l'exploitation et/ou le démantèlement des éléments suivants :

  • des chemins d'accès temporaires aux puits; le forage des puits d'extraction et l'extraction du sable; la séparation de l'eau du sable et le traitement par lumière ultraviolette des eaux souterraines en vue de leur retour dans l'aquifère; l'examen préalable des boues de sable et d'eau; les canalisations, les conduites de retour d'eau, les stations de pompage et leur changement de tracé progressif; le transport des boues; les réservoirs de stockage du propane et du diesel; le bureau mobile; le stockage temporaire confiné des gros matériaux et des débris de forage des puits; le démantèlement progressif et la remise en état.
Figure 1 : Emplacement des activités concrètes et plan du site
Figure 1 : Emplacement des activités concrètes et plan du site
La légende du Figure 1

Source : CanWhite Sands Corp. The Environment Act Proposal

Figure 1 - Version textuelle

Carte montrant l'emplacement des activités physiques par rapport aux routes principales, aux voies ferrées et aux communautés d'Ostenfeld, Vivian et Anola, au Manitoba.

Les activités physiques sont situées à moins d'un kilomètre au sud-ouest de Vivian, et s'étendent au sud d'Ostenfeld et à l'ouest vers Anola. Un encart cartographique montre l'emplacement des activités physiques à 35 kilomètres à l'est de la ville de Winnipeg et au sud de l'autoroute 15 dans la municipalité rurale de Springfield.

La légende indique les zones dans lesquelles l'extraction de sable proposée aura lieu au cours des années 1 à 4 et pendant la durée de vie de 24 ans du projet, ainsi que la zone dans laquelle l'installation de traitement du sable sera située. La propriété des terres dans la zone de 24 ans de vie du projet est identifiée comme étant des terres publiques ou privées. Les caractéristiques générales, y compris les autoroutes et les chemins de fer, sont indiquées.

Analyse de la demande de désignation

Pouvoir de désigner les activités concrètes

Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Les descriptions fournies par le promoteur comprennent des activités concrètes pour le traitement de la silice et l'extraction de la silice. Ni l'un ni l'autre ne figurent dans le Règlement et ne sont donc pas des activités concrètes désignées. L'infrastructure proposée comprend également une composante de gare de triage qui n'atteint pas le seuil prévu par le Règlement, soit une superficie totale de 50 hectares ou plus, pour être une activité concrète désignée.

En vertu du paragraphe 9 (1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prévue dans le Règlement. Le ministre peut le faire s'il estime que l'exercice de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.

La mise en œuvre des activités concrètes n'a pas substantiellement commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé une attribution qui permettrait la mise en œuvre de l'une ou l'autre des activités concrètes, en tout ou en partieNote de bas de page 6.

Compte tenu de ce qui précède, l'Agence est d'avis que le ministre peut envisager de désigner les activités concrètes en vertu du paragraphe 9 (1) de la LEI.

Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale

Activités de traitement :

L'analyse de l'Agence concernant le potentiel d'effets négatifs relevant d'un de la compétence fédérale, tel que défini dans l'article 2 de la LEI, pour les activités de traitement, est résumée dans le rapport d'analyse 2020. Dans ce rapport, l'Agence a tenu compte des renseignements fournis par les autorités fédérales, le ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba, les groupes autochtones, notamment la Nation des Ojibway Brokenhead et la Fédération Métisse du Manitoba, les intervenants et le public, y compris les demandes des représentants de What the Frack Manitoba. L'Agence a indiqué que les effets liés aux activités de traitement seraient limités par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation numérisées et les mécanismes législatifs existants, y compris les processus de consultation et de surveillance provinciaux en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba et des lois fédérales.

L'Agence comprend que les changements apportés à la proposition pour les activités de traitement depuis l'achèvement du rapport d'analyse 2020 comprennent l'ajout de mesures d'atténuation pour la gestion de l'eau et la prévention de la poussière. Les changements apportés à la proposition n'étant pas substantiels, l'Agence estime que l'analyse et les conclusions présentées dans le rapport d'analyse 2020 pour les activités de traitement restent valables et que les lecteurs doivent se référer à ce rapport et à ses annexes pour des renseignements supplémentaires sur ce sujet.

Activités d'extraction :

L'analyse de l'Agence a déterminé le potentiel d'effets négatifs relevant d'un de la compétence fédérale, aux termes de l'article 2 de la LEI, pour les activités d'extraction. Toutefois, l'Agence est d'avis que les changements potentiels dans l'environnement qui entraîneraient des effets relevant d'un de la compétence fédérale seraient limités par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation numérisées et gérées par les mécanismes législatifs existants. Les mécanismes législatifs comprennent le processus provincial d'évaluation environnementale et de délivrance de licences. Une consultation publique et un examen technique des activités d'extraction seront menés par un organisme indépendant, la Commission de protection de l'environnement du Manitoba. Cette mesure supplémentaire a été prise à la demande du ministre de la Conservation et du Climat du Manitoba pour répondre aux préoccupations du public. À la fin du processus d'audience, la Commission préparera un rapport avec des recommandations à prendre en compte dans le processus de révision. La proposition de Loi sur l'environnement du promoteur se concentre sur les quatre premières années d'exploitation. Le processus provincial comprendrait l'examen de potentielles modifications futures proposées aux processus d'extraction au moyen d'avis de modifications et de leurs approbations, qui sont nécessaires si la modification est susceptible de changer l'effet environnemental. D'autres mécanismes comprennent l'adhésion à des lois telles que la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril, le cas échéant. On ne prévoit pas d'effets négatifs sur le territoire domanial ni d'effets transfrontaliers.

L'annexe I présente un tableau récapitulatif des effets négatifs potentiels et des préoccupations du public qui y sont associées, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur et des mécanismes législatifs pertinents si les activités d'extraction sont réalisées. L'annexe II énumère les mécanismes réglementaires applicables.

Poisson et habitat du poisson

L'Agence a examiné l'information fournie par le promoteur, Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Ressources naturelles Canada (RNCan), les demandeurs et les groupes autochtones, et est d'avis que les effets potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson seront gérés par l'application de mesures d'atténuation numérisées, les mécanismes législatifs existants en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba et la conformité à la Loi sur les pêches.

Le promoteur a indiqué que les opérations n'impliquent pas l'utilisation des eaux de surface ou le rejet dans celles-ci. ECCC a indiqué que, compte tenu de la proximité limitée des eaux de surface, il est peu probable que les activités d'extraction aient un impact sur les eaux de surface et la vie aquatique en raison de rejets directs ou de ruissellement de surface. Les autorités fédérales ont indiqué que les changements défavorables à la qualité de l'eau qui pourraient résulter d'un rejet accidentel d'hydrocarbures, d'autres contaminants et de l'érosion nécessiteraient une gestion par le biais de la conception des propositions, des contrôles de drainage et de la planification. De plus, lorsque les puits d'extraction seront forés, les déblais de forage qui seront générés et stockés à la surface nécessiteront un stockage, des tests et une surveillance appropriés afin d'éviter un drainage qui pourrait autrement entraîner des changements dans la qualité des eaux de surface. Ces changements potentiels et les mesures d'atténuation devraient être abordés dans le cadre du processus d'évaluation environnementale et de délivrance de licences en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba, qui assurera l'examen de la proposition et la conformité à toute condition de délivrance de licences, y compris la gestion et la surveillance appropriées de l'eau.

Les effets sur la quantité et la qualité des eaux souterraines étaient une préoccupation majeure des demandeurs, des groupes autochtones et du public, et l'Agence a tenu compte de ces renseignements en plus de ceux fournis par le promoteur, ECCC, MPO et RNCan. L'extraction des eaux souterraines pendant les activités d'extraction peut entraîner un rabattement de la nappe phréatique. Une quantité moindre d'eau souterraine disponible pour recharger les masses d'eau de surface pourrait réduire le volume total d'eau dans les lacs ou les rivières à proximité et potentiellement augmenter la concentration de contaminants dans ces masses d'eau. RNCan a indiqué qu'en ce qui concerne la quantité d'eau souterraine, l'évaluation hydrogéologique du promoteur semble avoir été fondée sur un examen approfondi des renseignements et des données hydrogéologiques existants, sur des études et des essais appropriés sur le terrain et sur une modélisation hydrogéologique conforme aux normes de l'industrie. RNCan a indiqué que l'étendue et la durée du rabattement prévu sont faibles si l'on tient compte de la distance entre les activités d'extraction et les domaines de compétence fédérale, comme les plans d'eau qui peuvent abriter des poissons et des espèces aquatiques, et qu'il est peu probable que le pompage à une telle distance puisse réduire l'eau de surface suffisamment pour avoir une influence appréciable sur les poissons ou les espèces aquatiques.

Le promoteur a qualifié de mineurs les changements apportés à la qualité des eaux souterraines; ses études indiquent que, bien que l'injection d'eau oxygénée puisse réduire les concentrations de fer et de manganèse à proximité des puits d'extraction, on ne s'attend pas à ce qu'elle provoque des réactions de lixiviation des métaux ou de drainage des roches acides en raison des concentrations très faibles ou nulles de minéraux sujets à l'oxydation (c.-à-d. la pyrite et la pyrrhotite). Ils se sont engagés à assurer un suivi pour confirmer les prévisions de leurs études. ECCC a indiqué que la surveillance de la qualité des eaux souterraines sera importante pour réduire l'incertitude et évaluer les impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines dus à l'extraction et à la réinjection des eaux souterraines. Le processus provincial d'évaluation environnementale comprend un examen technique spécialisé de ces effets et d'autres effets potentiels (p. ex., l'affaissement) qui seraient pris en compte dans toute licence et toute condition en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba.

MPO a indiqué qu'il n'y a aucune espèce aquatique en péril sur le site proposé ou à proximité. Dans le cas où le poisson ou l'habitat du poisson pourrait se trouver dans ou près des activités d'extraction, l'Agence a considéré que toutes les activités ayant le potentiel de toucher le poisson et l'habitat du poisson doivent être menées en conformité avec la Loi sur les pêches.

Oiseaux migrateurs et espèces en péril

L'Agence a examiné les renseignements fournis par le promoteur, ECCC, le demandeur et les groupes autochtones et est d'avis qu'il existe un potentiel d'effets négatifs sur les oiseaux migrateurs qui devraient être gérés de façon appropriée par la conception, les mesures d'atténuation numérisées, le processus provincial d'évaluation environnementale et de délivrance de licences et le respect des lois applicables, comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.

Des effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs pourraient résulter d'effets directs et indirects tels que la perturbation du sol, le défrichement de la végétation, les perturbations sensorielles et le risque accru de mortalité lié aux activités de construction et d'exploitation. L'Agence comprend que la conception et les exploitations proposées comprennent des mesures d'atténuation pour réduire au minimum les effets sur la faune, y compris les oiseaux migrateurs, comme l'emplacement des composantes sur des terres déjà perturbées dans la mesure du possible, le respect des périodes d'activité restreinte pour les oiseaux nicheurs et la réduction des niveaux de bruit.

Les activités d'extraction chevauchent des zones contenant un habitat critique protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour deux espèces d'oiseaux migrateurs en péril, le pic à tête rouge et la paruline à ailes dorées. Les activités proposées, telles que le défrichage de la végétation et l'enlèvement des arbres, peuvent entraîner une perte d'habitat permanente ou temporaire, la conversion de l'habitat ou sa dégradation, et ces activités ont le potentiel de toucher négativement l'habitat essentiel. Parmi les espèces en péril susceptibles d'interagir avec les activités d'extraction, deux espèces de mammifères inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition, la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique, ont un potentiel plus élevé d'être touchées par ces activités. Le promoteur devra tenir compte des exigences particulières en matière d'habitat et d'évitement des effets pour les espèces en péril afin de se conformer à la Loi sur les espèces en péril fédérale. Si l'évitement n'est pas possible, un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril serait nécessaire. Le pic à tête rouge, la paruline à ailes dorées, la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique sont également protégés en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba et seront pris en compte dans le processus provincial d'évaluation environnementale et d'octroi de licences.

Territoire domanial et effets transfrontaliers

L'Agence a tenu compte des renseignements fournis par le promoteur, ECCC, RNCan, Santé Canada, les demandeurs et les groupes autochtones, et est d'avis que les activités d'extraction sont peu susceptibles de causer un changement à l'environnement sur le territoire domanial, aux eaux transfrontalières ou à la qualité de l'air dans une autre province ou à l'extérieur du Canada.

L'Agence comprend que les terres fédérales les plus proches, la réserve indienne Na-Sha-Ke-Penais de la nation des Ojibway Brokenhead, sont situées à environ 38 kilomètres du site proposé. Les terres de réserve situées en aval sur la rivière Brokenhead se trouvent à environ 50 kilomètres. Les activités concrètes sont entièrement situées au Manitoba et la frontière provinciale ou internationale la plus proche se trouve à environ 100 kilomètres.

L'Agence ne prévoit pas d'effets sur les eaux transfrontalières ou sur les réserves de la Nation des Ojibway Brokenhead par le biais de l'eau, étant donné leur distance par rapport aux activités concrètes et les changements limités prévus pour l'eau (voir la section sur le poisson et l'habitat du poisson).

Santé Canada a noté la possibilité d'impacts dus à des changements dans le bruit et la qualité de l'air dans la zone locale, et ECCC a indiqué que les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) ont le potentiel de dépasser les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant sur une heure avec des concentrations élevées aux récepteurs à proximité. Ces effets devraient être localisés et ne pas s'étendre au territoire domanial. ECCC note que l'impact peut être atténué par l'utilisation de véhicules/équipements récents produisant moins d'émissions et par la réalisation des activités d'extraction près des résidences pendant les mois d'été, lorsque le mélange vertical des émissions par l'atmosphère est maximal.

Peuples autochtones du Canada

Les groupes autochtones ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets négatifs potentiels des activités d'extraction sur l'usage traditionnel et culturel des terres et les répercussions potentielles sur les conditions sanitaires, sociales et économiques, notamment :

  • changements dans les conditions sanitaires, sociales et économiques liés à la perte d'accès et changements des conditions environnementales de base;
  • répercussions sur le bien-être culturel liées à la perte d'accès aux sites situés dans les territoires traditionnels;
  • répercussions cumulatives sur les ressources et les écosystèmes essentiels à la pratique des activités liées aux droits;
  • restrictions de l'usage courant des terres et des ressources traditionnelles et de la capacité à pratiquer des activités liées aux droits en raison de manque de confiance dans la sécurité des ressources, et suppression directe, perte d'accès ou évitement en raison de perturbations sensorielles dans des zones ou des routes d'importance;
  • préoccupations concernant la qualité des eaux de surface et souterraines en raison de la contamination potentielle due aux activités d'extraction;
  • effets sur le bilan hydrique du système aquifère, le potentiel d'affaissement dû à l'exploitation par chambres et piliers, et la capacité portante de l'aquitard de schiste et leurs impacts sur les terres et les eaux; et
  • manque de consultation des Premières Nations concernant les activités proposées.

L'Agence a pris en considération les renseignements sur les activités d'extraction fournis en 2020 par la Nation des Ojibway Brokenhead, la Fédération Métisse du Manitoba, et en 2021 par la Première Nation de Peguis, le promoteur, le public, Santé Canada, RNCan, ECCC et MPO et est d'avis que les activités d'extraction peuvent avoir des effets négatifs sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones et des effets environnementaux qui entraîneraient des effets négatifs sur le patrimoine naturel et culturel, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou les structures, sites ou choses d'intérêt historique, archéologique ou paléontologique d'importance pour les peuples autochtones du Canada.

L'Agence reconnaît que des renseignements détaillés sur la mobilisation et l'interaction potentielle des activités proposées avec les collectivités locales des Premières Nations et des Métis n'ont pas été fournis à ce jour. Cependant, l'Agence est d'avis que les répercussions peuvent être limitées en partie étant donné que : de nombreux effets potentiels devraient pouvoir être atténués ou limités à la zone locale (par exemple, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit, les effets potentiels sur les poissons ou les espèces sauvages qui peuvent être importants pour les peuples autochtones); il n'y a pas de terres de réserve à proximité des activités proposées; et les activités d'extraction seront menées sur des terres privées uniquement. Le promoteur indique que toute ressource patrimoniale rencontrée sur le site sera documentée et signalée à la Direction des ressources historiques du Manitoba. Le promoteur a rencontré plusieurs groupes autochtones pour discuter de leurs préoccupations et s'engage à continuer de discuter de la proposition avec eux.

Le ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba a indiqué que les Autochtones seront consultés et que l'évaluation environnementale prendra en compte tous les effets environnementaux.

Autres considérations
Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Le promoteur estime que les activités d'extraction généreront 6 797 411 kilotonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an, ce qui représente 0,029 6 % des émissions manitobaines rapportées en 2019 et environ 0,000 931 % des émissions canadiennes rapportées en 2019. Le promoteur indique que les émissions seront réduites au minimum en entretenant régulièrement l'équipement et les véhicules, en réduisant au minimum la marche au ralenti et en s'assurant que les véhicules et l'équipement répondent aux normes d'émission requises.

ECCC a noté que la construction, l'exploitation et le démantèlement des activités d'extraction peuvent entraîner des émissions de GES, et peuvent entraver la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses engagements en matière de changement climatique ou y contribuer. De plus, les projets ont le potentiel d'être touchés par de futurs changements climatiques, et d'avoir de possibles impacts sur l'environnement.

Les installations sont assujetties aux exigences fédérales de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), si elles émettent 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en unités équivalentes de dioxyde de carbone par an.

Effets cumulatifs

Des inquiétudes ont été soulevées quant aux effets cumulatifs du processus d'extraction sur l'environnement, notamment la contamination potentielle des aquifères de la rivière Rouge supérieure et du bas Winnipeg. L'Agence a pris en compte ces renseignements en plus de ceux fournis par le promoteur, ECCC, MPO et RNCan.

Compte tenu des renseignements disponibles, il est peu probable que les activités concrètes interagissent de façon cumulative dans les domaines de compétence fédérale, au-delà des impacts attribués à chaque activité concrète seule. Tout effet peut être traité par les processus législatifs et réglementaires provinciaux et fédéraux existants.

Effets négatifs potentiels directs ou accessoires

Les effets directs ou accessoires désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'un pouvoir ou à l'exécution d'une obligation ou d'une fonction qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'une activité concrète, ou à la disposition par une autorité fédérale d'une aide financière dans le but de permettre la réalisation de cette activité concrète, en tout ou en partie.

L'approbation de l'Office des transports du Canada pourrait être requise pour les activités de traitement, puisque le promoteur a indiqué que l'embranchement ferroviaire fait partie du réseau ferroviaire du CN.

Pour les activités d'extraction, un permis serait requis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, administrée par ECCC, pour les espèces fauniques terrestres inscrites à l'annexe 1 comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, pour les activités qui touchent toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque ces interdictions sont en place.

Des renseignements supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre les effets potentiels; toutefois, on s'attend à ce que les effets soient traités par le biais des exigences établies par les autorités fédérales compétentes. Les autorisations ou approbations fédérales potentielles sont inscrites dans l'annexe II.

Préoccupations du public

Les préoccupations exprimées à l'égard des activités d'extraction par le demandeur, le grand public et les groupes autochtones qui ont trait aux effets relevant d'un de la compétence fédérale sont indiquées ci-dessus dans la section pertinente et à l'annexe I, de même que les mesures d'atténuation connexes proposées par le promoteur, le cas échéant, et les mécanismes réglementaires applicables. Les préoccupations du public liées aux activités concrètes sont résumées dans l'annexe I du rapport d'analyse 2020.

L'Agence est d'avis que ces préoccupations seraient traitées dans le cadre du processus provincial d'évaluation environnementale et de délivrance de licences et durant les audiences de la Commission de protection de l'environnement du Manitoba, qui prévoit des possibilités de participation du public, la prise en compte des observations du public et la consultation des Autochtones, ou par d'autres dispositions législatives pertinentes (voir l'annexe II).

Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones

L'Agence, relativement au paragraphe 9 (2) de la LEI, est d'avis que, même si les activités d'extraction risquent de causer des répercussions négatives sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35), les mécanismes législatifs existants prévoient la consultation des Autochtones et la prise en compte des répercussions.

L'Agence a pris en compte toutes les demandes des groupes autochtones et tous les conseils pertinents des autorités fédérales et provinciales. Les activités d'extraction sont situées dans les limites du Traité 1 et de la région sud-est des Métis. Le promoteur indique que même si l'empreinte de 24 ans pour les activités comprend certaines terres domaniales (figure 1), aucune activité ne sera effectuée sur des terres domaniales à aucun moment pendant la durée des activités.

La Première nation de Peguis, la Nation des Ojibway Brokenhead et la Fédération Métisse du Manitoba ont exprimé des inquiétudes quant au manque d'efforts de consultation de la part du promoteur et au fait que les activités d'extraction pourraient avoir un effet négatif sur leur capacité à exercer leurs droits issus de traités dans la zone proposée et les zones environnantes en raison d'effets directs, accessoires et cumulatifs.

L'Agence comprend que le processus provincial d'évaluation environnementale et de délivrance de licences comprend la prise en compte des répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qu'une évaluation initiale visant à déterminer les collectivités à consulter est en cours.

Dans le cadre de cette analyse, l'Agence a pris en compte les répercussions potentielles et les commentaires reçus de :

  • Anishinabe de Wauzhushk Onigum;
  • Première Nation de Black River;
  • Nation des Ojibway Brokenhead;
  • Première Nation de la pointe Buffalo
  • Dakota Tipi;
  • Première Nation de Dakota Plains;
  • Première Nation Sagkeeng Anicinabe – Fort Alexander;
  • Première Nation de Grassy Narrows;
  • Première Nation de Hollow Water;
  • Première Nation Indépendante Iskatewizaagegan, no 39
  • Première Nation de Long Plain;
  • Fédération Métisse du Manitoba;
  • Nation des Niisaachewan Anishinaabe;
  • Northwest Angle No 33;
  • Première Nation de Peguis;
  • Gouvernement de la Première Nation Roseau River Anishinabe;
  • Shoal Lake No 40; et
  • Nations Indépendantes Wabaseemoong.

Évaluations régionales et stratégiques

Il n'y a pas d'évaluations régionales ou stratégiques en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI qui soient pertinentes pour les activités concrètes.

Conclusion

L'Agence est d'avis que la possibilité d'effets négatifs, tels que décrits au paragraphe 9 (1) de la LEI, serait limitée par la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation numérisées et les mécanismes législatifs existants applicables aux activités de traitement et d'extraction (rapport d'analyse 2020, annexes I et II), y compris les consultations publiques de la Commission de protection de l'environment du Manitoba, les processus de consultation et de surveillance provinciaux conformément à la Loi sur l'environnement du Manitoba et des lois fédérales (annexe II).

De plus, l'Agence a pris en compte la possibilité que les activités concrètes causent des répercussions négatives sur les droits qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et elle est convaincue que les mécanismes législatifs existants prévoient des possibilités de consultation des Autochtones et de traitement des répercussions.

Annexes

Annexe 1 : Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale

Cette annexe couvre les renseignements relatifs aux activités d'extraction, et les références au « projet » dans cette annexe font référence aux activités d'extraction. Les renseignements fournis par le promoteur sur les activités d'extraction comprennent des renseignements tirés de la proposition de la Loi sur l'environnement concernant les activités d'extraction. La proposition se concentre sur la zone utilisée pendant les quatre premières années d'extraction, qui est appelée « site du projet ». Pour les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale liés aux activités de traitement, voir l'annexe 1 du rapport d'analyse 2020.

Domaine de compétence fédérale

Résumé des préoccupations du demandeur, des effets et des mesures d'atténuation proposées par le promoteur et avis des autorités fédérales (AF) et des experts provinciaux

Mécanismes législatifs pertinents

Un changement relatif au poisson et l'habitat du poisson, aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les pêches.

Préoccupations du public et des Autochtones : Effets potentiels sur les eaux souterraines et de surface dus à : l'oxygénation de l'aquifère entraînant des réactions de lixiviation des métaux et de drainage minier acide; le potentiel de rejets intentionnels ou accidentels dans les eaux et le paysage; l'inquiétude concernant le système de stérilisation par UV et son efficacité à éliminer les microbes nuisibles de l'eau réinjectée dans les aquifères. Cela pourrait avoir un impact sur les eaux poissonneuses (ruisseau Cooks, rivière Brokenhead et rivière Rouge), les aquifères transfrontaliers, le territoire domanial et les peuples autochtones (effets en aval sur les terres de réserve de la Nation des Ojibway Brokenhead), et la qualité de l'eau potable.

Perspective des AF :

Pêches et Océans Canada (MPO) : MPO a indiqué qu'une autorisation en vertu de l'alinéa 35 (2) b) de la Loi sur les pêches sera nécessaire si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et/ou une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4 (2) b) de la Loi sur les pêches si le projet est susceptible d'entraîner la mort de poissons. MPO a examiné les renseignements disponibles sur le projet. Tel que proposé, MPO comprend qu'il n'y aura pas de travaux dans l'eau liés à ce projet et qu'il n'y aura pas d'impacts sur les cours d'eau en raison du rabattement des eaux souterraines. Si des travaux susceptibles d'avoir un impact sur le poisson et l'habitat du poisson sont proposés, MPO recommande que ces renseignements leur soient fournis. Par exemple, les ouvrages de franchissement de cours d'eau qui peuvent être nécessaires pour les routes d'accès. Aucune espèce aquatique en péril n'est cartographiée pour la zone du projet.

Environnement et Changement climatique Canada : Sur la base de la proposition du promoteur dans le cadre de la Loi sur l'environnement et de la proximité limitée des eaux de surface, ECCC a conclu qu'il est peu probable que les activités d'extraction de sable aient des impacts sur les eaux de surface et la vie aquatique en raison de rejets directs ou de ruissellement de surface. Des effets négatifs sur la qualité de l'eau, la faune et l'habitat faunique pourraient résulter du rejet accidentel d'hydrocarbures et d'autres contaminants dans les eaux environnantes, mais des mesures et des systèmes optimisés de prévention, de préparation et d'intervention en cas de déversement peuvent réduire au minimum ce risque. Les impacts dus à l'érosion et aux déversements doivent être atténués par des mesures d'atténuation numérisées qui seront décrites dans les plans de gestion.

La surveillance de la qualité des eaux souterraines est un aspect important pour réduire l'incertitude et évaluer les effets potentiels sur la qualité des eaux souterraines dus au prélèvement et à la réinjection d'eau souterraine. Les projets d'exploitation minière peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux de surface par le biais d'un « rabattement » de la nappe phréatique, ce qui peut se produire en raison de la construction de puits (pour extraire la boue de sable). Le « rabattement » peut affecter la nappe phréatique en réduisant la quantité d'eau souterraine disponible pour recharger les masses d'eau de surface, ce qui, à son tour, pourrait réduire le volume total d'eau dans les lacs ou les rivières proches, augmentant potentiellement la concentration de contaminants dans ces masses d'eau et entraînant des effets négatifs sur la qualité de l'eau.

En ce qui concerne la lixiviation des métaux/le drainage rocheux acide et l'analyse géochimique des déblais de forage, ECCC déclare qu'un stockage approprié et une analyse adéquate sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre d'une gestion et d'une atténuation appropriées et pour prévenir les impacts sur la qualité des eaux de surface. En plus des tests géochimiques, ECCC recommande que la surveillance de suivi du drainage et de l'écoulement des piles de stockage des débris de forage soit effectuée pour confirmer qu'il n'y a pas de lixiviation des métaux/drainage rocheux acide.

Ressources naturelles Canada RNCan a conclu que le projet a le potentiel d'affecter négativement l'habitat du poisson par le drainage des stériles de forage stockés en surface. Toutefois, cela pourrait être évité grâce à une surveillance et une gestion appropriées. L'unité testée du schiste de Winnipeg a démontré un potentiel incertain de générer un drainage rocheux acide, tandis que les trois unités testées (également le carbonate de la rivière Rouge et le grès de Winnipeg) ont un potentiel de lixiviation de métaux, y compris (mais sans s'y limiter) l'aluminium, le fer, l'arsenic, le sélénium et l'uranium. RNCan est d'accord avec l'approche consistant à tester les déblais de forage pendant l'élaboration du projet, et recommande en outre de surveiller le drainage de la pile de déchets de surface en prévoyant des moyens de le capter et de le gérer avant de le rejeter dans l'environnement, s'il s'avère qu'il contient des concentrations élevées de métaux. Les méthodes d'échantillonnage proposées par le demandeur ne sont pas applicables, car elles sont destinées à l'échantillonnage de sédiments océaniques profonds. RNCan recommande d'utiliser le Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier, car il fournit des conseils sur l'échantillonnage des matériaux miniers.

RNCan est d'avis que le projet n'a pas le potentiel de causer des effets négatifs importants relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires du point de vue de la quantité d'eau souterraine.

Point de vue du promoteur : Le promoteur ne prévoit pas d'impacts liés au projet sur le poisson et l'habitat du poisson en raison de l'absence d'habitat du poisson sur le site du projet (zone de 4 ans) et de l'application d'un plan de contrôle de l'érosion et des sédiments. Le promoteur a indiqué que le projet ne nécessite pas l'utilisation des eaux de surface et qu'il n'y aura aucun rejet dans les eaux de surface.

Les canalisations ne sont pas sujettes aux fuites, des vannes périodiques sont placées tout au long de la canalisation pour permettre l'isolation dans le cas improbable d'une fuite. Il est important de noter que le contenu de la canalisation est constitué d'eau et de sable. L'eau aura été traitée sur le site de l'installation avec un floculant biodégradable non toxique et il n'en restera que des traces dans la canalisation. Le promoteur surveillera la canalisation de boue et la détection des fuites sera utilisée dans les canalisations, en plus de l'inspection visuelle et des essais non destructifs.

Les risques potentiels pour les eaux souterraines sont évalués comme étant mineurs, de durée saisonnière et réversibles. Les niveaux d'eau dans les aquifères du grès de Winnipeg et du carbonate de la rivière Rouge devraient se rétablir à 80 % au cours des deux premiers jours, les 20 % restants se rétablissant sur une période de 20 à 80 jours après la fin des activités d'extraction à l'automne de chaque année. Le stockage des déblais rocheux peut entraîner une lixiviation des métaux et un drainage minier acide en raison de l'exposition des minéraux sulfurés à l'oxygène. Le plan de gestion des déchets comprendra des tests géochimiques des déblais de forage, un stockage approprié et des tests adéquats. Une gestion et des mesures d'atténuation appropriées pourront être mises en œuvre pour prévenir les impacts sur les eaux de surface. En outre, une surveillance de suivi du drainage et du ruissellement de tout tas de stockage de déblais de forage doit être complétée pour confirmer qu'il n'y a pas de lixiviation des métaux et de drainage minier acide.

Les impacts sur le poisson et l'habitat du poisson ainsi que sur les espèces aquatiques en péril sont interdits, sauf s'ils sont autorisés aux termes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril.

Le dépôt de substances nocives dans des eaux fréquentées par des poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements ou d'autres lois fédérales, est interdit en vertu de la Loi sur les pêches.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba établirait des exigences visant à protéger les ressources en eau souterraine et de surface et leurs utilisations.

Le promoteur devra obtenir une ou plusieurs licences provinciales de droits d'utilisation de l'eau, conformément à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et à l'approbation de la Direction des permis de drainage et de droits d'utilisation de l'eau du ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba, afin de retirer et de détourner les eaux souterraines pour les puits d'extraction. L'approbation de cette licence comprendra une évaluation du volume d'eau à pomper, du taux de pompage, de la durée, de l'emplacement des puits, de la taille et de la profondeur des puits, et des impacts sur les utilisateurs locaux.

Le ou les permis d'injection provinciaux pour le retour sûr et non contaminé de l'eau dans l'aquifère de grès nécessitent une autorisation en vertu de la Loi sur les eaux souterraines et les puits et l'approbation de la Direction de l'eau d'Agriculture et Développement des ressources. Les exigences en matière d'autorisation comprennent l'évaluation de l'emplacement des puits, le(s) permis de forage, le traitement pour garantir l'absence de contamination de l'eau avant la réinjection, ainsi que la procédure de réinjection et les plans d'abandon (scellement).

En ce qui concerne le(s) permis d'injection décrit(s) ci-dessus, un permis provincial de forage de puits d'extraction est également requis pour le forage, la construction et l'abandon des puits d'extraction et conformément à la Loi sur les mines et les minéraux. L'autorisation est approuvée par la Direction des mines d'Agriculture et Développement des ressources et l'approbation exige une évaluation de l'emplacement des puits, de la méthode de forage prévue, de la cimentation, du tubage, de la taille de la profondeur, de l'objectif du puits et de l'abandon du puits.

Un changement relatif aux espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les espèces en péril

Voir l'article « Une modification du poisson et de l'habitat du poisson, telle que définie au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les pêches » pour les espèces de poissons en péril.

Les activités concrètes n'auront aucune incidence sur le milieu marin, de sorte que les plantes marines ne seront pas touchées.

Voir la section sur le poisson et l'habitat du poisson.

Un changement concernant les oiseaux migrateurs, tel que défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Préoccupations du public et des Autochtones : L'affaissement important et la perturbation des sols dus au dégagement des canalisations et des plateformes de forage, ainsi que les perturbations sonores et lumineuses du projet, qui se poursuivront pendant 24 ans ou plus, auraient de graves effets néfastes sur l'habitat et le comportement des oiseaux et de la faune.

Point de vue des AF :

Environnement et Changement climatique Canada : Les activités liées à la construction, à l'exploitation et au démantèlement des mines de sable de silice peuvent avoir des effets négatifs sur les ressources fauniques terrestres (faune), y compris les oiseaux migrateurs et les espèces non aquatiques en péril figurant sur la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP), ainsi que sur leur habitat. Le projet comprendra une perturbation annuelle du sol et un défrichage de la végétation pendant 24 ans au maximum dans une « vie de la zone du projet » de 8 235 ha. La proposition de la Loi sur l'environnement du Manitoba décrit les pertes d'habitat temporaires, car on prévoit que la végétation naturelle se régénérera pour réduire la perte d'habitat initiale du projet après un délai estimé par le promoteur à 5 à 10 ans après la fermeture. Cependant, les caractéristiques de l'habitat importantes pour la faune peuvent être directement et indirectement affectées par l'empreinte de défrichage du projet pour les réseaux de puits prévus, les chemins d'accès temporaires ou les canalisations de boues et d'eau. Les perturbations sensorielles (p. ex. le bruit du forage des puits d'extraction, de l'extraction du sable, du fonctionnement des générateurs diesel) et le risque accru de mortalité de la faune en raison des activités de construction et d'exploitation sont également prévus par le promoteur et devraient se produire au cours de chaque année d'exploitation. Des espèces comme la paruline à ailes dorées, qui habite un habitat de début de succession, peuvent être attirées par des habitats récemment perturbés dans certaines parties des zones actives du projet et, par conséquent, être exposées à une plus grande perturbation sensorielle ou à des contaminants atmosphériques pendant les exploitations du projet.

Parmi les espèces en péril qui ont le potentiel d'interagir avec le projet, ECCC note que deux espèces d'oiseaux migrateurs en péril ont un plus grand potentiel d'être affectées par la conversion temporaire de l'habitat proposée par le projet, qui pourrait toucher les attributs biophysiques importants pour l'habitat de reproduction et d'alimentation. Il s'agit notamment de la paruline à ailes dorées (inscrite sur la liste des espèces menacées) et du pic à tête rouge (inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition). Le projet chevauche des zones contenant des habitats essentiels protégés par la LEP pour ces deux espèces. ECCC conseille d'examiner si les effets prévus du projet entraîneront des effets sur l'habitat essentiel de la paruline à ailes dorées et du pic à tête rouge.

La proposition de la Loi sur l'environnement ne fournit aucun renseignement spécifique concernant l'évitement, les mesures d'atténuation ou la surveillance des effets spécifiques relativement aux espèces. En prenant en compte les renseignements disponibles dans les documents publiés sur les programmes de rétablissement, les effets sur ces caractéristiques d'habitat doivent être évalués et évités dans la planification spécifique.

Point de vue du promoteur : Selon l'Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba (2018), au moins 60 espèces d'oiseaux sont susceptibles de se reproduire dans les types de couvertures terrestres présents sur le site du projet. Le défrichage de la végétation naturelle pour la construction et l'exploitation du projet (y compris les canalisations et les conduites de retour d'eau) se fera en dehors de la période de pointe de la saison de reproduction des oiseaux dans la zone du projet (c.-à-d. du 25 avril au 15 août) pour éviter de contrevenir à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les zones à déboiser seront réduites au minimum dans la mesure du possible et on laissera les zones perturbées se revégétaliser naturellement et on les renforcera en utilisant un mélange de graines autochtones approuvé et des plantations indigènes si nécessaire. L'empreinte de chaque groupe de puits sera mineure (0,20 ha à 0,28 ha), avec seulement sept groupes de puits actifs à tout moment et les autres groupes étant progressivement remis en état. L'empreinte des stations de pompage sera également mineure, environ 63 m2 chacune.

Les espèces fauniques présentes à proximité du projet devraient être habituées à un certain niveau de bruit en raison de la présence d'aménagements existants. La pollution lumineuse émanant du groupe de puits/des zones de travail peut perturber la faune, mais ces impacts seront atténués par des appareils d'éclairage directionnel entièrement blindés afin de concentrer la lumière spécifiquement sur les zones de travail et de réduire au minimum la dispersion de la lumière.

Les effets environnementaux peuvent potentiellement se produire en raison de déversements de carburant ou de produits chimiques (tels que le carburant diesel, les lubrifiants, les huiles et le fluide hydraulique); les pratiques de travail sécuritaires et les mesures d'atténuation proposées réduiront au minimum ce risque de manière adéquate.

La probabilité d'occurrence sur le site du projet de la paruline à ailes dorées et du pic à tête rouge est classée comme faible à modérée.

Moins de la moitié (45 %) du site du projet est boisée, les champs agricoles étant le deuxième type de couverture le plus courant (31 %). Un autre 13 % du site du projet comprend d'autres types d'aménagement du territoire tels que des carrières, des lots résidentiels, des couloirs de lignes de transport d'énergie et des routes municipales et provinciales.

Les activités concrètes seraient soumises à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

L'observation de la Loi sur les espèces en péril est exigée.

Un permis serait requis en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour les espèces fauniques terrestres inscrites à l'annexe 1 de la Loi comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, pour les activités qui touchent toute partie de leur habitat essentiel ou les résidences de leurs individus, lorsque ces interdictions sont en place.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba comprendrait des dispositions visant à réduire au minimum les effets négatifs sur l'environnement, ainsi que des exigences en matière de remise en état des terres.

Les activités concrètes seraient assujetties à la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba.

Les activités concrètes seraient assujetties à la Loi sur les mines et les minéraux du Manitoba et aux règlements connexes, y compris les exigences en matière d'exploitation minière et de trous de sonde pour le forage, la remise en état et l'abandon. L'approbation provinciale du plan de fermeture et le(s) permis provinciaux de forage de trous de sonde pour les puits d'extraction (deux autorisations approuvées par la Direction des mines du ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources) sont requis conformément à la Loi sur les mines et les minéraux.

Un changement à l'environnement qui surviendrait sur le territoire domanial

Préoccupations du public et des Autochtones : Les impacts potentiels sur la qualité ou la quantité d'eau de la rivière Brokenhead pourraient avoir une influence sur les terres de la réserve en aval (~50 km).

Point de vue du promoteur : La réserve de la Première Nation la plus proche du site du projet est la réserve indienne Na-Sha-Ke-Penais de la Nation des Ojibway Brokenhead (3 ha), à environ 38 km au nord-ouest du site du projet.

Point de vue des AF :

Ressources naturelles Canada : L'étendue et la durée du rabattement prévu sont faibles si l'on considère la distance entre le projet et les zones de compétence fédérale (p. ex. les terres de réserve ou les eaux abritant du poisson). Il est peu probable que le pompage à une telle distance puisse réduire suffisamment l'eau de surface pour avoir une influence importante sur les poissons ou les espèces aquatiques dans un cours d'eau/rivière ayant un débit suffisant pour accueillir des poissons et des espèces aquatiques. De l'avis de RNCan, les impacts potentiellement importants sur les pêches, les espèces aquatiques et les peuples autochtones en raison du rabattement ne sont pas prévus et sont très peu probables relativement à la quantité d'eau souterraine.

Une décision conformément à l'article 82 de la Loi sur l'évaluation d'impact serait requise pour les projets sur le territoire domanial, mais ne s'applique pas aux activités concrètes.

Des changements à l'environnement pourraient se produire dans une province autre que celle où le projet est réalisé ou à l'extérieur du Canada

Remarque : la distance entre les activités d'extraction et les frontières provinciales et internationales les plus proches est d'environ 100 kilomètres.

Préoccupations du public et des Autochtones : Les impacts potentiels sur la qualité et/ou la quantité de l'aquifère pourraient entraîner des effets transfrontaliers sur l'eau.

Point de vue des AF :

Ressources naturelles Canada : L'étendue et la durée du rabattement prévu sont faibles si l'on considère la distance entre le site de la proposition et les zones de compétence fédérale. Il est peu probable que le pompage à une telle distance puisse réduire suffisamment les eaux de surface pour avoir une influence importante sur les poissons ou les espèces aquatiques dans un cours d'eau dont le débit est suffisant pour accueillir des poissons et des espèces aquatiques. De l'avis de RNCan, les impacts potentiellement importants sur les pêches, les espèces aquatiques et les peuples autochtones en raison du rabattement ne sont pas prévus et sont très peu probables relativement à la quantité d'eau souterraine.

Il ne semble pas que l'extraction du sable de silice réduise de manière importante les ressources en eau souterraine à l'échelle régionale.

Environnement et Changement climatique Canada : ECCC a indiqué que les concentrations de NO2 ont le potentiel de dépasser les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) sur une heure, étant donné que l'horaire d'exploitation est de 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cet impact peut être atténué par l'utilisation de véhicules/équipements plus récents et moins polluants. Les activités d'extraction près des résidences seraient mieux réalisées pendant les mois d'été, lorsque le mélange vertical des émissions par l'atmosphère est maximisé.

Santé Canada : Santé Canada indique qu'il pourrait y avoir des impacts liés au projet en raison de changements dans le bruit et la qualité de l'air.

Point de vue du promoteur : Les émissions seront réduites au minimum en entretenant régulièrement les équipements et les véhicules et en limitant la marche au ralenti, tout en veillant à ce que les véhicules et les équipements répondent aux normes d'émission requises.

Il n'y a pas de piles de stockage ni de risque de poussière de silice pendant le processus d'extraction. La canalisation transportera le sable humide. Le sable sort du sol dans l'eau et reste humide et/ou dans l'eau tout au long du processus. Les piles de stockage qui existent actuellement ont été couvertes et sont surveillées de près. Le sable a été déposé sur ces piles humides et les résultats de la modélisation de la dispersion de l'air ne prévoient aucun dépassement des lignes directrices sur la qualité de l'air aux résidences les plus proches pour aucun des paramètres qui ont été modélisés (par exemple, la poussière, y compris la poussière de silice).

Les licences, permis et approbations requis pour les activités concrètes sont conformes à la Loi sur l'environnement du Manitoba. Le ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba établirait des exigences pour s'assurer que les effets environnementaux sont localisés et atténués dans les limites de la compétence provinciale.

Les installations sont assujetties aux exigences fédérales de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), si elles émettent 10 kilotonnes ou plus d'émissions de gaz à effet de serre, en unités équivalentes de dioxyde de carbone par an.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, les répercussions – survenant au Canada et résultant de toute modification de l'environnement – sur le patrimoine naturel et culturel.

Préoccupations du public et des Autochtones : Des efforts de consultation inadéquats de la part du promoteur avec les groupes autochtones pour comprendre les activités du projet et les répercussions potentielles.

Perspective des AF :

Santé Canada : Santé Canada a noté l'absence de participation des Premières Nations et des Métis aux effets potentiels du projet proposé. Les activités du projet pourraient avoir des effets néfastes sur la santé en raison des changements de la qualité de l'air, de l'eau potable, de la nourriture de campagne ainsi que du bruit résultant d'interactions inconsidérées entre le projet et ces collectivités.

Point de vue provincial : Des demandes de consultation Couronne-Autochtones ont été reçues et une évaluation initiale sera effectuée pour déterminer si le développement proposé peut avoir un effet négatif sur les peuples autochtones et leurs droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le processus d'examen et d'octroi de licences en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba comprend l'examen des répercussions possibles sur les peuples autochtones et leurs droits en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Des représentants de la Direction des ressources historiques font partie du comité consultatif technique qui examine les propositions de la Loi sur l'environnement et la Loi sur les richesses patrimoniales provinciale définit les exigences relatives aux objets patrimoniaux.

Point de vue du promoteur : Le projet est situé dans la zone du Traité no 1; il n'y a pas de terres de réserve des Premières Nations dans la zone locale ou régionale du projet. La terre de réserve de la Première nation la plus proche du site du projet est la réserve indienne Na-Sha-Ke-Penais (3 ha) de la Nation des Ojibway Brokenhead, à environ 38 kilomètres au nord-ouest du site du projet.

On ne s'attend pas à ce que le projet ait des répercussions négatives sur l'exercice des droits des autochtones ou des droits issus de traités parce que :

  • le site du projet est constitué de terres privées avec des droits de surface privés qui n'ont pas d'accès public;
  • aucun poisson ou habitat de poisson ne sera touché par le projet;
  • l'impact environnemental résiduel du projet sur la végétation au-delà du site du projet est jugé négligeable; et,
  • les impacts environnementaux résiduels du projet sur les populations fauniques régionales sont jugés négligeables.

Si des ressources patrimoniales sont découvertes, les travaux seront interrompus, la Direction des ressources historiques sera informée et les ressources découvertes seront enregistrées et protégées de manière adéquate.

Le promoteur a eu des réunions avec plusieurs groupes autochtones et continuera à avoir des discussions avec les communautés autochtones locales de la région.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba comprendrait des dispositions visant à réduire au minimum les effets négatifs sur l'environnement, ainsi que des exigences en matière de remise en état des terres. Le processus de demande de licence comprend la consultation. Les promoteurs sont censés répondre aux préoccupations des ministères provinciaux, des groupes autochtones et du public.

La Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba s'applique aux objets historiques ou archéologiques.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, les répercussions – survenant au Canada et résultant de tout changement à l'environnement – sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

Préoccupations du demandeur et des groupes autochtones : Les impacts potentiels du projet sur la qualité ou la quantité de l'eau pourraient nuire aux terres traditionnelles, à la faune et aux plans d'eau poissonneux du ruisseau Cooks, de la rivière Brokenhead et de la rivière Rouge.

Perspective des AF :

Ressources naturelles Canada : L'étendue et la durée du rabattement prévu sont faibles si l'on considère la distance entre le site de la proposition et les zones de compétence fédérale. Il est peu probable que le pompage à une telle distance puisse réduire suffisamment les eaux de surface pour avoir une influence importante sur les poissons ou les espèces aquatiques dans un cours d'eau dont le débit est suffisant pour accueillir des poissons et des espèces aquatiques. De l'avis de RNCan, les impacts potentiellement importants sur les pêches, les espèces aquatiques et les peuples autochtones en raison du rabattement ne sont pas prévus et sont très peu probables relativement à la quantité d'eau souterraine.

Il ne semble pas que l'élimination du sable de silice réduise de manière importante les ressources en eau souterraine à l'échelle régionale.

Environnement et Changement climatique Canada : ECCC a indiqué que les concentrations de NO2 ont le potentiel de dépasser les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) sur une heure, étant donné que l'horaire d'exploitation est de 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cet impact peut être atténué par l'utilisation de véhicules/équipements plus récents et moins polluants. Les activités d'extraction près des résidences seraient mieux réalisées pendant les mois d'été, lorsque le mélange vertical des émissions par l'atmosphère est maximisé.

Les activités liées à la construction, à l'exploitation et au démantèlement d'une mine de sable de silice et des infrastructures associées peuvent avoir des effets négatifs sur la faune et la flore.

Santé Canada : Santé Canada indique qu'il pourrait y avoir des impacts liés au projet en raison de changements dans le bruit et la qualité de l'air.

Point de vue du promoteur : La terre de réserve de la Première nation la plus proche du site du projet est la réserve indienne Na-Sha-Ke-Penais de la Nation des Ojibway Brokenhead, à environ 38 kilomètres au nord-ouest du site du projet.

On ne s'attend pas à ce que le projet ait des répercussions négatives sur l'exercice des droits des autochtones ou des droits issus de traités parce que :

  • le site du projet est constitué de terres privées avec des droits de surface privés qui n'ont pas d'accès public;
  • aucun poisson ou habitat de poisson ne sera touché par le projet;
  • l'impact environnemental résiduel du projet sur la végétation au-delà du site du projet est jugé négligeable; et,
  • les impacts environnementaux résiduels du projet sur les populations fauniques régionales sont jugés négligeables.

La zone régionale du Projet se trouve dans une zone reconnue par la Fédération Métisse du Manitoba comme une zone de récolte de ressources naturelles métisses (The Métis Economic Development Organization, 2018). Cette zone correspond aux numéros 34A, 35 et 35A des zones de chasse de Conservation et Climat Manitoba.

Le promoteur a eu, et continuera d'avoir, des discussions avec les collectivités autochtones locales de la région. La possibilité d'un examen public du projet proposé aura lieu pendant la période d'examen public.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba obligerait le promoteur à tenir compte des préoccupations soulevées par les groupes autochtones potentiellement touchés.

En ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, les répercussions – survenant au Canada et résultant de tout changement à l'environnement – sur toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

Préoccupations du public et des Autochtones : Possibilité de répercussions irréversibles sur notre patrimoine culturel, nos ressources historiques et archéologiques autochtones et métisses par ce projet.

Point de vue du promoteur : Les résultats d'une enquête archéologique sur place ont révélé que le site du projet avait subi d'importantes perturbations antérieures et ont conclu que l'élaboration du projet ne soulevait aucune préoccupation en matière de patrimoine. Si des ressources patrimoniales sont découvertes, les travaux seront interrompus, la Direction des ressources historiques sera informée et les ressources découvertes seront enregistrées et protégées de manière adéquate.

Le promoteur a eu, et continuera d'avoir, des discussions avec les collectivités autochtones locales de la région. La possibilité d'un examen public du projet proposé aura lieu pendant la période d'examen public.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba obligerait le promoteur à tenir compte des préoccupations soulevées par les groupes autochtones potentiellement touchés.

La Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba s'applique aux objets historiques ou archéologiques.

Tout changement survenant au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada

Préoccupations du public et des Autochtones : Les effets négatifs potentiels sur la qualité de l'air et de l'eau pourraient avoir des répercussions sur la santé des peuples autochtones par le biais d'impacts directs ou de la consommation d'aliments traditionnels, et notamment compromettre la sécurité alimentaire (impact économique).

Point de vue des AF :

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) : ECCC a indiqué que les concentrations de NO2 sont susceptibles de dépasser les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant sur une heure, avec des concentrations élevées au niveau des récepteurs proches. ECCC note que l'impact peut être atténué par l'utilisation de véhicules/équipements récents produisant moins d'émissions et par la réalisation des activités d'extraction près des résidences pendant les mois d'été, lorsque le mélange vertical des émissions par l'atmosphère est maximal.

Santé Canada : Santé Canada note que les activités d'extraction de sable dans la région locale par le promoteur seraient à l'origine de préoccupations et de plaintes du public en raison du bruit et des émissions de poussière de silice. Cela correspond au potentiel d'impacts liés au projet en raison de changements dans le bruit et la qualité de l'air, comme indiqué précédemment par Santé Canada.

Point de vue provincial : Une consultation Couronne-Autochtones sera menée pour ce projet afin de comprendre les répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Point de vue du promoteur : Il n'existe aucune piste crédible pour une quelconque interaction entre le projet et la santé, les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones.

On ne s'attend pas à ce que le projet ait des répercussions négatives sur l'exercice des droits des autochtones ou des droits issus de traités parce que :

  • le site du projet est constitué de terres privées avec des droits de surface privés qui n'ont pas d'accès public;
  • aucun poisson ou habitat de poisson ne sera touché par le projet
  • l'impact environnemental résiduel du projet sur la végétation au-delà du site du projet est jugé négligeable
  • les impacts environnementaux résiduels du projet sur les populations fauniques régionales sont jugés négligeables.

Le promoteur a eu, et continuera d'avoir, des discussions avec les collectivités autochtones locales de la région. La possibilité d'un examen public du projet proposé aura lieu pendant la période d'examen public.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba obligerait le promoteur à tenir compte des préoccupations soulevées par les groupes autochtones potentiellement touchés.

Effets négatifs directs ou accessoires

Point de vue du promoteur : Aucun permis, licence, autorisation, approbation ou aide financière fédérale ne sera requis ou demandé pour les activités d'extraction.

Conformément à l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada, une société ne peut construire une ligne de chemin de fer sans l'approbation de l'Office des transports du Canada (OTC). Le promoteur a fait remarquer que l'embranchement ferroviaire fait partie du réseau ferroviaire du CN et qu'il faudra probablement obtenir l'approbation de l'OTC.

Un permis serait requis en vertu de la Loi sur les espèces en péril pour les espèces fauniques terrestres inscrites à l'annexe 1 de la Loi comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, pour les activités qui touchent toute partie de leur habitat essentiel ou les résidences de leurs individus, lorsque ces interdictions sont en place.

Effets cumulatifs dans les domaines de compétence fédérale

Préoccupations du public et des Autochtones : Des préoccupations concernant le développement de la région et des groupes publics et autochtones ont indiqué qu'une évaluation de l'impact sur le territoire domanial devrait être réalisée, les projets ayant souvent des effets sur le territoire domanial qui ne sont pas pris en compte par la province. À titre d'exemple, on a exprimé la crainte que les contaminants n'affectent les aquifères souterrains régionaux.

Perspective des AF :

Santé Canada : Santé Canada a noté l'incorporation du projet d'extraction et de l'usine de traitement comme une approche participative. L'approche inclusive soutient une évaluation des effets cumulatifs. La gare de triage ferroviaire est un autre projet local dans la région qui serait pertinent pour une évaluation des effets cumulatifs.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba comprendrait des dispositions visant à réduire au minimum les effets négatifs sur l'environnement.

Annexe 2 : Permis fédéraux et provinciaux potentiels pertinents pour le projet

Permis

Description

Fédéral

Approbation de l'Office des transports du Canada (OTC) en vertu de l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada.

Si l'embranchement ferroviaire lié aux activités de transformation fait partie du réseau ferroviaire du CN, alors, conformément à l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada, une entreprise ne peut construire une ligne de chemin de fer sans l'approbation de l'OTC. Le promoteur a fait remarquer que l'embranchement ferroviaire fait partie du réseau ferroviaire du CN et qu'il faudra probablement obtenir l'approbation de l'OTC.

Autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Tel que proposé, il semble que les activités d'extraction n'auront pas de travaux dans l'eau et n'auront pas d'impact sur les cours d'eau en raison du rabattement des eaux souterraines. Si des travaux sont proposés qui peuvent avoir un impact sur le poisson et l'habitat du poisson, ces renseignements doivent être fournis au MPO. Par exemple, les ouvrages de franchissement de cours d'eau qui peuvent être nécessaires pour les routes d'accès.

Une autorisation en vertu de l'alinéa 35 (2) b) de la Loi sur les pêches sera requise si les activités sont susceptibles de causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et/ou une autorisation en vertu de l'alinéa 34,4 (2) b) de la Loi sur les pêches si les activités sont susceptibles d'entraîner la mort de poissons. Le promoteur doit soumettre une demande d'examen au MPO qui décrit les impacts spécifiques des activités sur le poisson et l'habitat du poisson pour examen en vertu de la Loi sur les pêches.

MPO examine également les propositions qui ont des effets sur les espèces aquatiques en péril répertoriées, sur toute partie de leur habitat essentiel ou sur la résidence de leurs individus d'une manière qui est interdite en vertu des articles 32 et 33 et du paragraphe 58 (1) de la Loi sur les espèces en péril.

Le paragraphe 36 (3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, à moins que cela ne soit autorisé par des règlements ou d'autres lois fédérales.

Permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril

Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé d'ECCC (p. ex. en vertu de l'article 73 de la LEP) pour les activités qui touchent une espèce faunique terrestre inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque ces interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que : si toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité qui réduiraient l'impact sur l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été adoptée; si toutes les mesures réalisables seront prises pour réduire au minimum l'impact de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus; et si l'activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce.

Provinciale

Licence en vertu de la Loi sur l'environnement délivrée par le ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba.

Une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba comprendrait des dispositions visant à réduire au minimum les effets négatifs sur l'environnement, ainsi que des exigences en matière de remise en état des terres.

Le processus de demande de permis comprend la consultation. Les promoteurs sont censés répondre aux préoccupations des ministères provinciaux, des groupes autochtones et du public. La délivrance de licence en vertu de la Loi sur l'environnement comprendrait une évaluation par tous les ministères concernés, y compris, mais sans s'y limiter, Santé Manitoba, Direction des mines, Section de la gestion des eaux souterraines, Section de la gestion de la qualité de l'eau, Direction des sciences de l'eau et de la gestion des bassins hydrographiques, Direction des forêts, Direction de la faune et des pêches, Agriculture et développement des ressources, Conformité et application de la loi en matière d'environnement, Direction des terres.

Approbation du permis de forage de trous de sonde et du plan de fermeture conformément à la Loi sur les mines et les minéraux.

L'approbation est accordée par la Direction des mines d'Agriculture et Développement des ressources Manitoba et est requise pour le forage, la construction et l'abandon (scellement) des puits d'extraction.

Permis d'injection en vertu de la Loi sur les eaux souterraines et les puits.

L'approbation de ces permis est accordée par la Direction de l'eau du ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba et est nécessaire pour que l'eau retourne en toute sécurité à l'aquifère d'où elle provient sans être contaminée.

Permis de brûlage en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les incendies échappés

L'approbation est accordée par le ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba et est nécessaire pour éliminer les débris ligneux par brûlage. L'approbation est soumise à l'évaluation du moment de tout brûlage, de la taille du brûlage, de l'emplacement du brûlage et des méthodes de sécurité et d'atténuation.

Permis des droits d'utilisation de l'eau en vertu de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

L'approbation accordée par la Direction des licences de drainage et des droits d'utilisation de l'eau du ministère de la Conservation et du Climat du Manitoba – et est requise pour retirer et détourner l'eau souterraine pour les puits d'extraction.

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