Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Cadre de référence de la commission d'examen

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Numéro de référence du document : 63

ÉBAUCHE le 22 août 2014

Le ministre fédéral de l'Environnement (le ministre) a des responsabilités qui lui sont conférées en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et a renvoyé le projet à une commission d'examen conformément à l'article 38 de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 42(1) de la LCEE 2012, le ministre doit établir le cadre de référence de la commission d'examen. Le cadre de référence établit la composition et le mandat de la commission d'examen. Le cadre établit également le processus que la commission d'examen doit suivre.

1. Description du projet

1.1. Port Metro Vancouver, le promoteur, propose de construire et d'exploiter le projet du Terminal 2 à Roberts Bank (le projet), un nouveau terminal de conteneurs maritimes à trois postes d'amarrage à Roberts Bank à Delta, en Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres au sud de Vancouver. Situé près des terminaux Deltaport et Westshore existants, le projet permettrait d'accueillir une capacité supplémentaire de 2,4 millions d'unités par année à Roberts Bank.

1.2. La description du projet aux fins de l'évaluation environnementale est la construction, l'exploitation et, s'il y a lieu, le déclassement des éléments du projet et des activités concrètes, y compris les mesures qui sont proposées pour atténuer les effets environnementaux prévus du projet.

2. Éléments à examiner

2.1. L'évaluation environnementale de la commission d'examen doit prendre en compte des éléments suivants énumérés aux paragraphes 19(1) et 19(3) de la LCEE de 2012 :

  1. a.les effets environnementaux du projet, y compris les effets causés par les accidents ou les défaillances pouvant découler du projet, et les effets environnementaux cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités concrètes, est susceptible d'avoir sur l'environnement;
  2. b.l'importance des effets visés à l'alinéa 2.1 a);
  3. c.des commentaires du public reçus conformément à la LCEE de 2012;
  4. d.les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui atténueraient les effets environnementaux négatifs importants du projet;
  5. e.les exigences du programme de suivi en ce qui concerne le projet;
  6. f.la raison d'être du projet;
  7. g.les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
  8. h.les changements susceptibles d'être apportés au projet découlant de l'environnement;
  9. i.l'évaluation environnementale, tel qu'il est indiqué dans le paragraphe 19(3) de la LCEE de 2012, par la commission d'examen prendre en compte les connaissances collectives et les connaissances autochtones traditionnelles.

2.2. Le terme « effet environnemental » est décrit à l'article 5 de la LCEE de 2012.

2.3. La portée des éléments à prendre en considération dans l'évaluation environnementale est énoncée dans le document Lignes directrices pour la rédaction d'une étude d'impact environnementaldu Projet du Terminal 2 à Roberts Bank (Lignes directrices relatives à l'EIE) qui ont été émises par le ministre le 7 janvier 2014.

3. Mandat de la commission d'examen

3.1. La commission a pour mandat de procéder à une évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux exigences de la LCEE 2012 et à son cadre de référence.

3.2. Conformément à l'article 43 de la LCEE 2012, la commission d'examen doit :

  1. mener une évaluation environnementale du projet;
  2. veiller à ce que le public ait accès aux renseignements qu'elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
  3. tenir des audiences de façon à offrir aux parties intéressées la possibilité de participer à l'évaluation;
  4. préparer un rapport relatif à l'évaluation environnementale qui énonce :
    1. sa justification, ses conclusions et ses recommandations, y compris les mesures d'atténuation et le programme de suivi,
    2. un résumé de tous les commentaires reçus du public, y compris toutes les parties intéressées;
  5. présenter son rapport d'évaluation environnementale au ministre;
  6. à la demande de celui-ci, expliquer les conclusions et recommandations que contient le rapport.

3.3. Si la commission détermine que, malgré la mise en œuvre de mesures d'atténuation, le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, celle-ci peut inclure dans son rapport un résumé des renseignements reçus qui peuvent être pertinents pour que le gouvernement du Canada puisse déterminer le caractère justifiable de ces effets environnementaux dans les circonstances. Toutefois, la commission ne doit pas avoir pour mandat de tirer des conclusions ou d'émettre des recommandations sur le caractère justifiable des effets environnementaux négatifs importants.

Droits et intérêts des autochtones

3.4. La commission d'examen ne fera aucune conclusion ou recommandation :

  1. sur la validité des droits ancestraux et issus de traités revendiqués ou établis par des groupes autochtones ni sur la solidité de ces revendications;
  2. sur la portée de l'obligation légale de la Couronne de consulter un groupe autochtone;
  3. quant à savoir si la Couronne a satisfait à ses obligations respectives de consulter ou d'accommoder les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. quant à savoir si le projet serait une infraction des droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis;
  5. sur toute question relative à l'interprétation du traité (historique ou moderne).

3.5. La commission d'examen peut recevoir :

  1. des renseignements présentés par les participants au processus relatifs aux effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis et les intérêts connexes, notamment la gravité potentielle des impacts du projet sur l'exercice des droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis, y compris les renseignements sur les approches de l'évaluation de la gravité des effets. Les effets négatifs potentiels peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les impacts sur :
    1. la chasse, la pêche et les utilisations culturelles et traditionnelles du territoire (p. ex. pratiques spirituelles), ainsi que les impacts potentiels sur la langue, la gouvernance traditionnelle, les revendications de titres potentiels ou établis et le transfert intergénérationnel de connaissances,
    2. la capacité d'exercer des droits ancestraux et issus de traités potentiels et établis de la façon privilégiée,
    3. l'exercice des droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis découlant des effets cumulatifs du projet;
  2. des renseignements présentés par les participants au processus concernant les mesures proposées pour atténuer ou éviter les effets négatifs cernés sur les droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis et les intérêts connexes;
  3. des renseignements présentés par des personnes ou des groupes autochtones concernant le lieu, la portée et l'exercice de droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis qui peuvent être affectés par le projet.

3.6. La commission d'examen fournira un sommaire des renseignements ci-dessus dans son rapport.

3.7. La commission d'examen peut utiliser les renseignements reçus pour :

  1. éclairer son évaluation des effets environnementaux du projet;
  2. formuler des recommandations qui, si mises en œuvre, permettraient d'éviter ou d'atténuer les effets environnementaux du projet, notamment les effets environnementaux qui pourraient avoir un impact négatif sur les droits ancestraux et issus de traités potentiels ou établis.

4. Processus d'évaluation environnementale

Commission d'examen

4.1. Conformément à l'article 42 de la LCEE 2012, le ministre nommera comme membres de la commission d'examen des personnes qui sont impartiales et sans conflit d'intérêts relativement au projet désigné et qui ont les connaissances ou l'expérience de ses effets environnementaux prévus.

4.2. La commission d'examen sera composée de trois membres, dont un président. Si un membre de la commission d'examen démissionne ou ne peut plus s'acquitter de ses fonctions, les autres membres forment la commission, sauf si le ministre en décide autrement. En pareilles circonstances, le ministre peut choisir de remplacer le membre de la commission d'examen.

4.3. En envoyant une lettre par l'intermédiaire du président, la commission d'examen peut demander la clarification de son mandat auprès du président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). Lorsqu'il reçoit une telle demande, le président est autorisé à agir au nom du ministre pour fournir des éclaircissements. Le président mettra tout en œuvre pour répondre à la demande de la commission d'examen dans un délai de 14 jours civils. La commission d'examen poursuivra son évaluation environnementale dans la mesure du possible en attendant la réponse afin de se conformer à l'échéancier de ce mandat. La commission d'examen informera le public des précisions apportées à son mandat.

4.4. La commission d'examen peut demander une modification de son mandat en envoyant au ministre une lettre par l'intermédiaire du président en faisant la demande. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au président de l'Agence afin qu'il agisse en son nom dans la considération et la réponse à une demande de la commission d'examen pour modifier son mandat. La commission d'examen doit poursuivre son évaluation environnementale dans la mesure du possible en attendant une réponse afin de respecter les échéanciers du mandat. Le ministre ou le président de l'Agence, selon le cas, doit faire tout en son pouvoir pour fournir une réponse à la demande de modification du mandat dans un délai de 14 jours civils. La commission d'examen doit informer le public de tout éclaircissement quant à son mandat.

Le Secrétariat

4.5. Le Secrétariat fournit le soutien administratif, technique et procédural requis par la commission d'examen, et est composé de membres du personnel de l'Agence. Le secrétariat doit rendre compte à la commission d'examen conjoint et est structuré de manière à ce que celle-ci puisse mener son examen de façon efficace et économique.

Examen de l'étude d'impact environnemental (EIE) :

4.6. Le promoteur doit préparer son EIE en conformité avec les Lignes directrices relatives à l'EIE et la soumettre à l'Agence.

4.7. Avant la constitution de la commission d'examen, l'Agence doit rendre l'EIE disponible pour une période d'examen et de commentaires sur l'exhaustivité de l'EIE, évaluée en fonction des exigences des Lignes directrices et des lois applicables. L'Agence doit déterminer si les renseignements requis sont présentés et s'il y a suffisamment d'information pour permettre à la commission d'examen d'effectuer l'examen technique de l'EIE.

4.8. Si l'Agence détermine que l'EIE n'est pas complète, elle demandera des renseignements additionnels au promoteur. Lorsqu'elle les recevra, l'Agence devra déterminer si une période d'examen et de commentaires additionnelle est requise et, dans l'affirmative, devra organiser la période de commentaires additionnelle.

4.9. Les procédures ci-dessus s'appliqueront tant que l'Agence n'aura pas déterminé que l'EIE est complète.

4.10. Si l'Agence détermine que l'EIE est complète, la commission d'examen sera constituée par le ministre. Le délai pour l'établissement de la commission d'examen est de 150 jours (cinq mois) à compter de la date de la soumission de l'EIE par le promoteur. Cette période de 150 jours n'inclut pas le temps pris par le promoteur pour soumettre tout autre renseignement additionnel requis par l'Agence.

4.11. L'examen de l'exhaustivité de l'EIE mené par l'Agence n'a aucune incidence sur l'évaluation de la commission d'examen quant à la suffisance de l'EIE.

Processus de la commission d'examen

4.12. La commission d'examen réalisera son mandat en trois étapes :

  • Étape 1 – Examen du caractère adéquat de l'EIE
  • Étape 2 – Tenue d'audiences publiques
  • Étape 3 – Préparation et présentation d'un rapport au ministre

4.13. La commission d'examen doit remplir son mandat et présenter son rapport au ministre de l'Environnement dans un délai de 430 jours (14 mois) à compter de la date de la constitution de la commission d'examen. Cette période de 430 jours ne comprend pas les périodes entre le moment où la commission d'examen demande des renseignements au promoteur et la réception de ces renseignements.

Étape 1 – Examen de la suffisance de l'EIE par la commission d'examen

4.14. L'Agence fournira l'EIE à la commission d'examen lorsque les membres de cette dernière seront nommés. La commission d'examen organisera une période de commentaires permettant aux groupes autochtones, au public, aux autorités gouvernementales et aux autres parties intéressées de lui fournir leurs commentaires à propos de la suffisance et des mérites techniques de l'EIE.

4.15. Si la commission d'examen détermine que l'information contenue dans l'EIE est insuffisante pour tenir une audience publique, elle demandera au promoteur de lui fournir des renseignements complémentaires.

4.16. La commission d'examen permet l'examen de l'information additionnelle qu'elle reçoit et la formulation de commentaires au sujet de celle-ci.

4.17. Les procédures décrites plus haut s'appliquent, avec ajustements nécessaires, jusqu'à ce que la commission d'examen ait décidé qu'elle dispose de suffisamment d'information pour tenir une audience publique.

4.18. La commission d'examen peut solliciter l'expertise ou les connaissances d'autorités fédérales en lien avec le projet.

4.19. La commission d'examen peut aussi retenir les services d'experts non gouvernementaux indépendants pour la conseiller sur certaines questions relevant de son mandat.

4.20. La commission d'examen doit informer le public du nom des experts dont les services sont retenus et de tout document obtenu ou créé par ceux-ci. Pour plus de certitude seront exclus tous les renseignements assujettis au privilège entre l'avocat et son client, si l'expert est avocat.

4.21. La commission d'examen peut demander à un expert de comparaître à une audience publique et de présenter de l'information sur les documents qu'il a créés ou obtenus et qui ont été présentés à la commission d'examen et rendus publics en application des paragraphes précédents.

Étape 2 – Audience publique

4.22. Lorsqu'elle détermine que l'EIE contient suffisamment d'information pour lui permettre de tenir une audience publique, la commission d'examen doit annoncer la tenue de l'audience. L'audience publique doit débuter au moins 30 jours après qu'elle a été annoncée par la commission d'examen.

4.23. La commission d'examen énoncera les procédures quant à la tenue de l'audience publique. Ces procédures feront en sorte que l'audience sera ouverte au public, aux termes du paragraphe 45(3) de la LCEE 2012, et aura lieu d'une façon donnant à toutes les parties intéressées l'occasion de participer.

4.24. La commission d'examen s'efforcera autant que possible de tenir l'audience publique dans les collectivités avoisinantes du lieu du projet, y compris dans les collectivités autochtones, et ce, par souci de commodité pour les collectivités locales et les groupes autochtones potentiellement touchés.

4.25. La commission d'examen doit tenir compte de la période pendant laquelle se déroulent les activités traditionnelles des collectivités autochtones locales lorsqu'elle déterminera le moment et le lieu pour la tenue de l'audience publique.

Étape 3 – Rapport de la commission d'examen

4.26. Après l'audience publique, une fois que la commission d'examen aura déterminé qu'elle dispose de toute l'information nécessaire, elle fermera le dossier en vue de l'évaluation environnementale et présentera un rapport au ministre.

4.27. Le rapport doit fournir les renseignements suivants :

  1. le fondement, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen relativement à l'évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d'atténuation et les programmes de suivi;
  2. un résumé du rapport;
  3. un résumé des commentaires reçus, y compris ceux du public, des groupes autochtones et des parties intéressées;
  4. une indication des conclusions qui se rapportent aux effets environnementaux définis à l'article 5 de la LCEE 2012;
  5. des renseignements sur les mesures d'atténuation recommandées et les programmes de suivi sur les effets environnementaux définis à l'article 5 de la LCEE 2012, y compris, le cas échéant, tout engagement indiqué par le promoteur dans l'EIE ou durant le processus de la commission d'examen;
  6. un résumé des renseignements fournis aux participants aux termes de la section 3.6 ci-dessus.

4.28. Si la commission d'examen conclut que le projet est susceptible de causer d'importants effets négatifs sur l'environnement, une fois toutes les mesures d'atténuation mises en œuvre, elle doit inclure dans son rapport l'ensemble de l'information concernant le caractère justifiable de tout effet environnemental négatif important.

4.29. Le rapport doit correspondre au point de vue de chaque membre de la commission.

4.30. La commission d'examen peut prendre en considération les demandes des groupes autochtones pour obtenir la traduction du résumé du rapport dans leur langue autochtone. Si la commission d'examen consent à cette demande, elle doit recommander à l'Agence de fournir ces traductions en temps opportun.

4.31. La commission d'examen présentera son rapport au ministre dès que possible, dans le délai global fixé par le ministre pour les trois étapes du mandat de la commission.

4.32. Le ministre, à la réception du rapport soumis par la commission d'examen, doit informer le public que le rapport est disponible.

4.33. Conformément à l'alinéa 43(1) f) de la LCEE (2012), la commission d'examen peut être tenue de préciser les conclusions et les recommandations énoncées dans son rapport quant à l'évaluation environnementale du projet.

5. Gouvernement de la province de la Colombie-Britannique

5.1. Le projet peut également faire l'objet d'une évaluation environnementale aux termes de l' Environmental Assessment Act (2002) de la Colombie-Britannique. La province n'a toujours pas pris de décision en ce qui concerne les exigences provinciales potentielles liées au projet. << sera mise à jour pour le cadre de référence final >>

6. Dossier sur l'évaluation environnementale

6.1. De la constitution de la commission d'examen à la soumission du rapport de la commission d'examen, un registre public sera tenu par le Secrétariat par souci de commodité. Ce registre doit être conforme aux articles 79 à 81 de la LCEE 2012.

6.2. Sous réserve des paragraphes 45(3), 45(4), 45(5) et 79(3) de la LCEE 2012, le registre public doit comprendre tous les documents produits, recueillis ou présentés quant à l'évaluation environnementale du projet.

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