Projet minier Kitsault
Recommandation concernant le projet
préparée par la ministre de l'Environnement
en vertu des articles 8 et 9 du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a
et présentée à
Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada, les autorités responsables du projet minier Kitsault
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992)
Description du projet
Avanti Kitsault Mine ltée (le promoteur) propose de réaménager, de construire, d'exploiter et de désaffecter la mine Kitsault, une mine de molybdène à ciel ouvert, à environ 140 kilomètres au nord de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. La mine produirait jusqu'à 50 000 tonnes de minerai par jour sur une période pouvant aller jusqu'à 16 ans d'exploitation. Le projet est situé dans la région faunique du Nass et dans la région du Nass telles que définies dans l'Accord définitif nisga'a et comprend des composantes situées sur des terres nisga'a.
Réalisation de l'évaluation environnementale
Le 8 novembre 2010, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a déterminé que le projet était visé par le Règlement sur la liste d'étude approfondie et qu'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992) (la Loi antérieure) était requise. L'Agence a exercé les attributions des autorités responsables en vue de compléter l'étude approfondie conformément aux exigences de la Loi antérieure et a agi au nom du gouvernement du Canada de manière à respecter les dispositions pertinentes de l'Accord définitif nisga'a. Le 27 juin 2014, j'ai fait une déclaration concernant l'évaluation environnementale selon laquelle le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants tels que définis dans la Loi antérieure, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation décrites dans le rapport d'étude approfondie du projet et son addenda pour le pont de la rivière Nass. Ma déclaration concernant l'évaluation environnementale précise également le programme de suivi qui devra être mis en œuvre.
Évaluation des effets visés par le paragraphe 8(e) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a
Conformément au paragraphe 8(e) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a, j'ai déterminé que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs, mais non importants, pour les résidents des terres nisga'a, les terres nisga'a ou les intérêts nisga'a liés à la pêche, à la faune, aux oiseaux migrateurs et aux ressources forestières. J'ai formulé les recommandations suivantes visant à prévenir ou à atténuer ces effets environnementaux et à vérifier l'efficacité de ces mesures.
- Le promoteur devra mettre en œuvre les mesures d'atténuation et les exigences du programme de suivi établies dans le rapport d'étude approfondie et son addenda.
- Le promoteur devra préparer, en collaboration avec la Nation nisga'a, un plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson auquel on fait référence dans le rapport d'étude approfondie, puis le faire approuver par Pêches et Océans Canada. Ce plan comprendra des mesures pour compenser la perte d'habitat favorable aux poissons prévue dans les affluents du lac 901.
- Le promoteur devra préparer et mettre en œuvre un plan de compensation des terres humides auquel on fait référence dans le rapport d'étude approfondie, en collaboration avec la Nation nisga'a et à la satisfaction d'Environnement Canada et des autres organismes de réglementation appropriés. Ce plan comprendra des mesures pour prévenir aucune perte nette de fonction des terres humides découlant de l'aménagement de l'installation de gestion des résidus sur les milieux humides faisant partie de la liste rouge ou de la liste bleue, et sur leurs fonctions.
- Le promoteur devra prendre des mesures visant à affiner l'évaluation des risques pour la santé humaine, en collaboration avec la Nation nisga'a et Santé Canada, tel qu'indiqué dans la lettre de l'Agence au promoteur en date du 30 avril 2014.
- Le promoteur devra mettre en œuvre le Plan de mise en œuvre du traitement de l'eau du projet Kitsault pour la phase de construction du projet, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique.
- Le promoteur devra mettre en œuvre les dispositions suivantes décrites dans le rapport d'étude approfondie, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique :
- Concevoir, construire et opérer le projet de manière à respecter les lignes directrices pour la qualité de l'eau de la Colombie-Britannique ou les objectifs de qualité de l'eau propres au site approuvés par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour LC1, LC2 et le lac 901 durant les phases d'exploitation, de fermeture, et de post-fermeture du projet minier Kitsault. Au besoin, le promoteur définira, en collaboration avec la Nation nisga'a, des objectifs en matière de qualité de l'eau propre au site, puis les fera approuver par le gouvernement de la Colombie-Britannique avant le début de la phase d'exploitation du projet.
- Prévenir l'introduction d'espèces envahissantes grâce à des mesures visant à limiter l'exposition du sol, à rétablir la végétation dans les zones inactives avec un mélange de semences sans plantes envahissantes et à réduire le transport des graines et de matériel végétal envahissants en inspectant le dessous des véhicules.
- Réaliser la remise en état du site par des mesures comme la récupération et le stockage de la terre végétale et d'autres matières organiques et rétablir la végétation du site pour qu'elle soit auto-suffisante à l'aide d'espèces végétales indigènes appropriées, dont celles qu'utilisent les membres de la Nation nisga'a.
- Le promoteur devra préparer et mettre en œuvre les plans de gestion et les programmes de suivi suivants auxquels on fait référence dans le rapport d'étude approfondie, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique :
- Un plan d'intervention en cas d'urgence ou de déversement sur le site de la mine et un plan d'intervention géographique en cas de déversement, qui comprennent des mesures pour faire face aux risques d'accidents ou de déversements liés à l'utilisation des routes, dont une évaluation du devenir et des effets des produits dangereux et des matériaux en vrac qui constituent un risque pour l'environnement et la santé publique.
- Un plan de gestion des eaux du site minier, qui comprend des mesures pour le traitement des eaux, le contrôle de l'érosion et du suintement ainsi que le recyclage et la dérivation de l'eau durant les phases d'exploitation et de fermeture de même qu'après la fermeture de la mine.
- Un programme de surveillance des impacts du projet sur les milieux aquatiques et un programme de surveillance du milieu marin, qui comprennent des mesures pour surveiller les effets du projet sur l'environnement d'eau douce, l'environnement marin et la santé humaine de même que des stratégies de gestion adaptative pour tenir compte de tout effet négatif imprévu.
- Un plan de gestion du corridor faunique, y compris des mesures visant à réduire les collisions entre les espèces sauvages et les véhicules et à réduire les effets potentiels de l'accès accru en hiver au chemin de service forestier Nass, comme les conditions relatives au déneigement des routes, l'amélioration des lignes de visibilité, les exigences en matière de rapport sur l'orignal, ainsi que la participation aux initiatives du gouvernement et de l'industrie pour appuyer les activités de rétablissement de la population d'orignaux de Nass et tenir compte des effets cumulatifs liés à la circulation le long des corridors des routes 37 et 113.
- Le promoteur devra mettre en œuvre les plans de gestion suivants auxquels on fait référence dans l'addenda au rapport d'étude approfondie, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique :
- Un plan de gestion environnementale du pont de la rivière Nass, qui prévoit notamment, avant la construction, une inspection du pont par un professionnel qualifié pour s'assurer que les oiseaux ou les chauves-souris n'utilisent pas la structure existante comme habitat. Les résultats de cette inspection seront présentés à Environnement Canada aux fins d'examen et de commentaires. Dans le cas où des modifications devraient être apportées aux méthodes de travail ou aux mesures d'atténuation du programme de suivi à la suite des résultats de l'inspection, ces modifications seront consignées et communiquées à la Nation nisga'a.
- Un plan d'intervention en cas de déversement établi dans le cadre du plan de gestion environnementale pour le pont de la rivière Nass. Ce plan d'intervention prévoit le signalement immédiat à la Nation nisga'a de tout déversement qui atteint les seuils de déclaration établis dans le Spill Reporting Regulation en vertu de l'Environmental Management Act (Colombie-Britannique). Dans le cas où des modifications devraient être apportées aux méthodes de travail ou aux mesures d'atténuation du programme de suivi, ces modifications seront consignées et communiquées à la Nation nisga'a.
- Le promoteur devra préparer et mettre en œuvre les dispositions suivantes décrites dans l'addenda au rapport d'étude approfondie, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique :
- S'assurer que la construction du nouveau pont de la rivière Nass aura lieu durant l'automne et l'hiver, à une période de l'année durant laquelle les chauves-souris hibernent loin du pont, et en dehors de la période de reproduction des oiseaux (mai à juillet) et de la période de fermeture de la pêche au saumon rouge Kwinageese (milieu de l'été).
- Dresser un inventaire du bois marchand avant le dégagement de la zone du pont de la rivière Nass, puis en présenter les résultats à la Nation nisga'a. L'utilisation finale des arbres coupés, des sous-produits de ces arbres et de la végétation débroussaillée sera déterminée en collaboration avec la Nation nisga'a. Si la Nation nisga'a en fait la demande, le promoteur transportera le bois marchand vers tout lieu accessible par route sur les terres nisga'a, au choix de la Nation nisga'a.
Évaluation des effets visés par le paragraphe 8(f) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a
Conformément au paragraphe 8(f) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a, j'ai déterminé que le projet est susceptible d'entraîner des effets positifs et négatifs sur le bien-être social et culturel, actuel et futur, des nisga'a ainsi que de contribuer à des améliorations modestes de leur bien-être économique actuel et futur. J'ai formulé les recommandations ci-dessous en ce qui concerne ces effets.
- Le promoteur devra préparer et mettre en œuvre les plans de gestion suivants auxquels on fait référence dans le rapport d'étude approfondie, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique :
- Un plan de gestion du patrimoine archéologique et culturel, qui comprend des protocoles pour protéger toutes les ressources du patrimoine archéologique et culturel découvertes à l'intérieur de l'empreinte du projet durant les étapes de construction et d'exploitation.
- Des plans de gestion économique, sociale et culturelle de la Nation nisga'a, qui comprennent des mesures d'accommodement visant à pallier l'impossibilité pour les Nisga'a d'exercer les activités définies dans l'Accord définitif nisga'a dans les parties de la région du Nass et de la région faunique du Nass réservées aux activités minières durant la vie active du projet, et à appuyer les stratégies et les occasions d'affaire pour les Nisga'a, ainsi qu'un plan de recrutement, de formation et d'embauche pour les Nisga'a.
- Le promoteur devra préparer et mettre en œuvre les dispositions suivantes décrites dans le rapport d'étude approfondie et son addenda, en collaboration avec la Nation nisga'a et satisfaire aux exigences du gouvernement de la Colombie-Britannique :
- Lorsque l'accès public aux routes et aux emprises est limité à cause des activités d'exploitation minière, fournir aux Nisga'a des voies de rechange pour accéder aux terres nisga'a et exercer leurs droits issus de traités.
- Pendant le remplacement du pont de la rivière Nass, améliorer, entretenir et déneiger la voie de rechange le long du chemin de service forestier Arbor.
Recommandation en vertu du paragraphe 8(h) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a
Conformément au paragraphe 8(h) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a et après avoir examiné le rapport d'étude approfondie et son addenda, je recommande à Pêches et Océans Canada et à Ressources naturelles Canada que le projet aille de l'avant, et que les autorités responsables tiennent compte des recommandations définies dans ce document lorsqu'elles prendront une décision à l'égard du projet.
Numéro de référence du document : 251