Projet Enbridge Northern Gateway
Décision
rendue aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale (2012) et de l'alinéa 104(4)b) de la Loi sur l'emploi, la
croissance et la prospérité durable
Numéro de référence du document : 5585
à l'intention de
Northern Gateway Pipelines Inc. , au nom de
Northern Gateway Pipelines Limited Partnership
a/s de John Carruthers, président
425, Première Rue S.-O., bureau 3000
Calgary (Alberta)
T2P 3L8
au sujet du
projet Enbridge Northern Gateway
Description du projet désigné
Northern Gateway Pipelines Inc., au nom de Northern Gateway Pipelines Limited Partnership (le promoteur), propose de construire et d'exploiter le projet Enbridge Northern Gateway (le projet désigné), qui prévoit un terminal à Kitimat, en Colombie-Britannique, ainsi que deux pipelines reliant cette ville à Bruderheim, en Alberta. Le projet désigné comprend un pipeline d'exportation d'un diamètre extérieur de 914 millimètres (36 pouces) en mesure de transporter en moyenne, par jour, 83 400 mètres cubes (525 000 barils) de produit pétrolier vers l'ouest, soit de Bruderheim à Kitimat, un pipeline d'importation parallèle d'un diamètre extérieur de 508 millimètres (20 pouces) en mesure de transporter en moyenne, par jour, 30 700 mètres cubes (193 000 barils) de condensat vers l'est entre ces deux mêmes villes, ainsi qu'un terminal à Kitimat comptant 2 postes d'accostage pour pétrolier, 3 réservoirs de stockage de condensat et 16 réservoirs de stockage de pétrole.
Évaluation environnementale
La commission d'examen conjoint a été créée par le ministre de l'Environnement et le président de l'Office national de l'énergie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ainsi que de la Loi sur l'Office national de l'énergie. L'examen qu'elle a effectué l'a été de manière à répondre aux exigences de ces deux lois de même qu'à celles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), entrée en vigueur alors que la commission tenait ses audiences. Celle-ci a publié son rapport le 19 décembre 2013.
Décision au sujet des effets environnementaux
Le gouverneur en conseil a décidé, après étude du rapport de la commission et des conditions qui y sont proposées, que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants tels qu'ils sont évoqués au paragraphe 5(1) de la LCEE (2012), mais qu'il est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants tels qu'ils sont évoqués au paragraphe 5(2) de cette même loi pour certaines populations de caribous des bois et de grizzlis décrites dans le rapport de la commission.
Le gouverneur en conseil a par ailleurs décidé qu'aux termes du paragraphe 54(4) de la LCEE (2012), les effets environnementaux négatifs importants que le projet désigné est susceptible d'entraîner pour certaines populations de caribous des bois et de grizzlis sont justifiés dans les circonstances.
Le gouverneur en conseil a établi que les 209 conditions incluses dans le rapport de la commission sont celles que le promoteur doit respecter dans le contexte des effets environnementaux dont il est question aux paragraphes 53(1) et (2) de la LCEE (2012).
Délivrance
La présente décision est délivrée le 17 juin 2014 à Calgary, en Alberta.
La secrétaire de l'Office,
Originale signée par
Sheri Young