Déclaration

Faite et remise en vertu de l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

à

Cenovus Energy Inc.
500, rue Centre SE
C. P. 766
Calgary (Alberta) T2P 0M5

Conformément à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), cette déclaration à l’égard du projet de forage intercalaire de puits de gaz peu profonds dans la réserve de faune de Suffield par EnCana (le projet) est faite par le ministre de l’Environnement et remise à Cenovus Energy inc., le promoteur de ce projet.

Description du projet

Cenovus Energy Inc. (auparavant EnCana Corporation), le promoteur du projet, propose de construire jusqu’à 1 275 puits de gaz naturel peu profonds et les infrastructures connexes sur une période de trois ans dans les limites de la réserve nationale de la faune (RNF) de la Base des Forces canadiennes Suffield, dans le sud de l’Alberta. Ce projet de puits intercalaires permettrait de plus que doubler le nombre de puits existants dans la région.

Nécessité d’une évaluation environnementale fédérale

L’évaluation environnementale du projet a commencée en vertu de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (l’ancienne Loi) et a été renvoyée à une commission par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 29 de l’ancienne Loi.

Conformément au paragraphe 40(2) de l’ancienne Loi, le ministre de l’Environnement a signé un accord avec le président de l’Alberta Energy and Utilities Board relatif à la constitution conjointe d’une commission pour examiner les effets environnementaux de ce projet.

La LCEE 2012 est entrée en vigueur le 6 juillet 2012. Conformément à l’article 126 de la LCEE 2012 l’examen par une commission du projet commencé sous le régime de l’ancienne loi et avant la date d’entrée en vigueur de la LCEE 2012 s’est poursuivi sous le régime de la LCEE 2012 comme si le ministre avait renvoyé l’évaluation environnementale du projet pour examen par une commission au titre de l’article 38 de la LCEE 2012 et le projet est réputé être un projet désigné aux fins de la LCEE 2012.

Conformément à l’alinéa 126(1)b) de la LCEE 2012, l’accord conclu, avant la mise en vigueur de la LCEE 2012, aux termes du paragraphe 40(2) de l’ancienne loi relativement au projet est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 40 de la LCEE 2012.

Conformément à l’alinéa 126(1)c) de la LCEE 2012, la commission constituée avant la mise en vigueur de la LCEE 2012 et en vertu d’un accord conclu aux termes du paragraphe 40(2) de l’ancienne loi est réputé avoir été constituée - et ses membres sont réputés avoir été nommés - en vertu d’un accord conclu aux termes de l’article 40 de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 126(2) de la LCEE 2012, le ministre de l’Environnement a fixé un délai de 150 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la LCEE 2012 pour faire et remettre au promoteur une déclaration relativement au projet au titre de l’article 54 de la LCEE 2012.

Décision relative aux effets environnementaux

Conformément à l’alinéa 52(1)a) de la LCEE 2012, le ministre de l’Environnement a décidé, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission et compte tenu de l’application des mesures d’atténuations qu’il a estimé indiquée, que le projet:

  • est susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 qui sont négatifs et importants.

Conformément à l’alinéa 52(1)b) de la LCEE 2012, le ministre de l’Environnement a décidé, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission et compte tenu de l’application des mesures d’atténuations qu’il a estimé indiquée, que le projet t :

  • n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 qui sont négatifs et importants.

Conformément au paragraphe 52(2) de la LCEE 2012, le ministre de l’Environnement a renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets environnementaux négatifs et importants visés au paragraphe 5(1) que le projet est susceptible d’entraîner sont justifiés dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 52(4) de la LCEE 2012, le gouverneur en conseil a décidé, comme le mentionne le décret no. 2012-1612, que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d’entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances. Par conséquent, suivant l’article 6 de la LCEE 2012, Cenovus Energy inc. ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012.

Émise ce 30 novembre 2012, à Ottawa, Ontario.

Numéro de référence du document : 891

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