Projet de mine d'or et de cuivre New Prosperity
Modification du mandat de la commission d’examen fédéral pour le projet de nouvelle mine d’or et de cuivre New Prosperity
3 août 2012
1. L'introduction est modifiée par l'ajout du paragraphe suivant à la fin de l'introduction actuelle :
Conformément à l'article 126 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'évaluation par la commission d'examen se poursuit dans le cadre du processus établi en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) comme si elle avait été renvoyée à une commission d'examen en vertu de l'article 38 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- Le paragraphe 2.1 est remplacé par ce qui suit :
- 2.1
- La commission procédera à une évaluation des effets environnementaux du projet mentionnés dans la portée du projet (Partie I) conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (la Loi) et au présent mandat.
- Le paragraphe 2.2 est remplacé par ce qui suit :
- 2.2
- L'évaluation par la commission tiendra compte des facteurs suivants :
- les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;
- l'importance des effets environnementaux visés à l'alinéa précédent;
- les commentaires du public et des collectivités autochtones reçus pendant l'examen;
- les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;
- la nécessité du projet et les solutions de rechange; *
- les raisons d'être du projet; *
- les autres moyens de réaliser le projet, réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
- la nécessité d'un programme de suivi du projet ainsi que ses modalités;
- la capacité des ressources renouvelables, susceptibles d'être touchées de façon importante par le projet, à répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
- Le paragraphe 2.3 est remplacé par ce qui suit :
- 2.3
- Conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, les connaissances collectives et les connaissances traditionnelles autochtones seront prises en compte dans l'évaluation environnementale du projet.
- Le paragraphe 3.1 est remplacé par ce qui suit :
- 3.1
- La commission, conformément à son mandat et à la Loi :
- veillera à l'obtention des renseignements nécessaires à l'évaluation environnementale et veillera à ce que le public y ait accès;
- tiendra des audiences de façon à donner au public et aux collectivités autochtones la possibilité de participer à l'évaluation environnementale;
- préparera un rapport assorti :
- de sa justification, de ses conclusions et recommandations relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment aux mesures d'atténuation et au programme de suivi;
- d'un résumé des observations reçues du public et des collectivités autochtones;
- présentera son rapport au ministre de l'Environnement.
- Le paragraphe 3.6 est remplacé par ce qui suit :
- 3.6
- La commission exécutera son mandat en quatre étapes :
- un examen de l'information, des présentations et des témoignages obtenus dans le cadre de l'évaluation environnementale de 2009-2010, y compris l'EIE de 2009 et le rapport précédent de la commission, en particulier pour les aspects liés aux éléments du projet définis au paragraphe 3.4;
- un examen de l'EIE, tel que défini aux paragraphes 4.14 à 4.18 du présent mandat;
- la tenue d'audiences publiques, tel que défini aux paragraphes 4.19 à 4.23;
- la préparation et d'un rapport et sa présentation au ministre de l'Environnement.
- Le paragraphe 4.4 est remplacé par ce qui suit :
- 4.4
- La commission est investie des pouvoirs et des fonctions d'une commission tels que décrits à l'article 45 de la Loi et dans le mandat.
- Le paragraphe 4.11 est remplacé par ce qui suit :
- 4.11
- La commission doit remplir son mandat et présenter son rapport final au ministre de l'Environnement dans les 235 jours suivant la remise du rapport du promoteur à la commission, conformément au paragraphe 4.10.
- Le paragraphe 6.1 est remplacé par ce qui suit :
- 6.1
- Après la tenue des audiences publiques, la commission présentera au ministre de l'Environnement un rapport comprenant, sans s'y limiter, une description du processus de la commission et sa justification, ses conclusions et ses recommandations relativement à l'évaluation environnementale, notamment aux mesures d'atténuation et aux programmes de suivi recommandés. Le rapport comprendra un résumé des conclusions et des recommandations de la commission dans les deux langues officielles. Le rapport comprendra :
- une indication des conclusions relatives aux effets environnementaux qui doivent être pris en compte en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
- une indication des mesures d'atténuation recommandées relativement aux effets environnementaux qui doivent être pris en compte en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- Le paragraphe 6.8 est remplacé par ce qui suit :
- 6.8
- Le ministre de l'Environnement peut exiger que la commission clarifie les recommandations énoncées dans son rapport.
- Les définitions suivantes de la section « Définitions » sont remplacées par ce qui suit :
« la Loi » désigne la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
« commission » s'entend de la commission d'examen établie par le ministre de l'Environnement en vertu de la Loi, composée de personnes nommées par le ministre de l'Environnement conformément au paragraphe 33(1) de l'ancienne Loi et au paragraphe 126 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), pour réaliser une évaluation du projet de nouvelle mine d'or et de cuivre New Prosperity;
« registre public » désigne un registre établi par l'Agence conformément à l'article 78 de la Loi.
* L'examen de ces facteurs doit se faire selon la perspective du promoteur, comme cela est indiqué dans l'énoncé de politique opérationnelle de l'Agence : Questions liées à la « nécessité du projet », aux « raisons d'être », aux « solutions de rechange » et aux « autres moyens » de réaliser un projet en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Numéro de référence du document : 123