Ébauche de lignes directrices relatives à la préparation d'une étude d'impact sur l'environnement pour une évaluation environnementale réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 8

Projet de Chemin de fer minier de la Côte-Nord – Québec

Par
Compagnie du chemin de fer minier de la Côte-Nord Inc.

Octobre 2012

Table des matières

AVERTISSEMENT

Le présent document n'est pas une autorisation légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique; il fournit des renseignements qui ne peuvent être utilisés comme substitut à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)) ou son règlement d'application. En cas de divergence, la LCEE (2012) et son règlement d'application ont préséance. Des portions de la LCEE (2012) ont été paraphrasées dans les Lignes directrices et ne doivent pas être invoquées à des fins juridiques.

Première partie – Contexte

1 INTRODUCTION

Ce document s'adresse au promoteur et vise à établir les exigences en matière de renseignements pour la préparation d'une étude d'impact sur l'environnement pour un projet désigné [1] qui sera évalué en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)). Ces lignes directrices précisent la nature, la portée et l'étendue des renseignements requis.

Il incombe au promoteur de fournir suffisamment de données et d'analyses sur tout changement éventuel de l'environnement, à la suite d'un projet, afin de permettre à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) de réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet. Les lignes directrices relatives à l'étude d'impact sur l'environnement établissent les exigences minimales en matière d'information. Il incombe au promoteur de fournir toute autre information nécessaire pour évaluer les effets environnementaux du projet. Sauf indication contraire de l'Agence, le promoteur peut choisir les méthodes les plus adaptées pour acquérir, présenter et analyser les renseignements.

2 PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 L'évaluation environnementale en tant qu'outil de planification

L'évaluation environnementale est un outil de planification qui permet de s'assurer que les projets sont étudiés avec soin et précaution afin d'éviter ou d'atténuer leurs effets négatifs potentiels sur l'environnement. Elle aide les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement durable.

2.2 Participation du public

Un des objectifs de la LCEE (2012) est d'offrir au public l'occasion de participer à l'évaluation environnementale des projets. Le public sera appelé à faire part de ses commentaires et préoccupations sur l'étude d'impact du promoteur. Le public sera également appelé à faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire de l'Agence.

Pour que le public puisse participer efficacement, il faut que le projet proposé soit bien expliqué et que l'information soit disponible et ce, le plus tôt possible dans le processus d'examen. Le promoteur est tenu de fournir des renseignements à jour sur le projet. L'Agence pourra tenir une ou des soirées d'information lors de la période de consultation publique sur l'étude d'impact. La présence du promoteur est requise. Il devra contribuer en préparant du matériel approprié pour faciliter la consultation (sommaires exécutifs, supports visuels, documents cartographiques grand format, tableaux, etc.).

Le promoteur est invité à adopter des plans de communication et à associer à la planification de son projet toutes les parties concernées, tant les individus, les groupes et les communautés que les ministères et autres organismes publics et parapublics.

2.3 Consultation des Autochtones

Un autre objectif de la LCEE (2012) est de favoriser la communication et la collaboration avec les Autochtones. Afin d'atteindre ce but, le promoteur doit s'assurer, le plus tôt possible dans le processus de planification du projet, de faire participer les peuples et groupes autochtones qui peuvent être touchés par le projet, ou qui ont des droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, dans la zone du projet. Un effort réel doit être déployé par le promoteur pour convenir avec les Autochtones d'un processus de consultation mutuellement acceptable. Aussi, les peuples autochtones impliqués doivent avoir accès à tous les renseignements pertinents leur permettant de comprendre le projet proposé ainsi que d'en déterminer les impacts sur leurs droits et intérêts. Le promoteur doit déployer des efforts raisonnables pour intégrer « les connaissances traditionnelles autochtones » permettant d'enrichir l'évaluation des impacts environnementaux.

Les renseignements recueillis pendant l'évaluation environnementale et les consultations connexes serviront à documenter les décisions prises en vertu de la LCEE (2012). La Couronne utilisera ces renseignements pour son analyse des effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et son analyse des mesures proposées pour éviter ou minimiser ces effets.

3 PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

3.1 Orientations de l'Agence

Le promoteur est invité à consulter les Politiques et orientation [2] de l'Agence sur les aspects à aborder dans l'étude d'impact. Il est également invité à consulter les responsables de l'Agence et les autorités fédérales pendant la planification et la préparation des documents de l'étude d'impact.

3.2 Stratégie et méthodologie de l'étude

Le promoteur respectera l'intention des lignes directrices de l'étude d'impact sur l'environnement et analysera les effets environnementaux qui sont susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément dans ces lignes directrices), proposera des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique et conclura sur l'importance de tout effet résiduel. Il est possible que les lignes directrices incluent des questions qui, de l'avis du promoteur, ne concernent pas le projet ou ne sont pas pertinentes. Si ces points sont exclus de l'étude d'impact, le promoteur devra les indiquer clairement et les justifier afin que l'Agence, les autorités fédérales, les groupes autochtones, le public ou toute autre partie intéressée puissent comprendre et commenter la décision. Lorsque l'Agence est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les renseignements requis.

Dans sa description de la méthodologie utilisée, le promoteur devra expliquer la façon dont il a utilisé les connaissances scientifiques, techniques, traditionnelles et locales pour parvenir à ses conclusions. Les hypothèses doivent être clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentés de manière à ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de cueillette de données doivent être rapportées. L'incertitude, la fiabilité et la sensibilité des données et des modèles utilisés pour tirer des conclusions doivent être indiquées.

L'étude d'impact indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de compréhension relatives aux principales conclusions présentées. Le promoteur indiquera aussi les mesures qu'il devra prendre pour les combler. L'étude d'impact devra soulever les situations pour lesquelles les conclusions issues des connaissances scientifiques et techniques diffèrent de celles du savoir traditionnel.

3.3 Intégration des renseignements recueillis dans le cadre de l'évaluation environnementale et de la consultation des Autochtones et du public

Pendant la préparation de l'étude d'impact, le promoteur est invité à intégrer les résultats de la consultation des Autochtones et du public dans l'examen des effets environnementaux et l'élaboration des mesures d'atténuation (Figure 1). Le promoteur doit s'assurer que les préoccupations du public et des communautés autochtones sont bien documentées à chaque étape du processus de l'évaluation environnementale. Le promoteur devra identifier et expliquer toute question ou préoccupation non résolue dans le cadre de son analyse des impacts du projet.

Cette information aidera notamment la Couronne à évaluer le caractère adéquat de la consultation, tel que prévu dans lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter(2011) [3].

Figure 1. Intégration de l'évaluation environnementale et des renseignements recueillis pendant la consultation des Autochtones et du public dans l'étude d'impact environnemental.
Figure 1. Intégration de l'évaluation environnementale et des renseignements recueillis pendant la consultation des Autochtones et du public dans l'étude d'impact environnemental.

3.4 Utilisation des renseignements

3.4.1 Conseils scientifiques

En vertu de l'article 20 de la LCÉE (2012), chaque autorité fédérale qui détient une expertise ou des connaissances concernant l'évaluation environnementale d'un projet doit les partager avec l'Agence. L'Agence informera le promoteur de l'existence de cette expertise et de ces connaissances afin qu'il puisse les intégrer dans l'étude d'impact. Lorsque pertinent, le promoteur devra intégrer les connaissances et les expertises développées par d'autres paliers de gouvernement.

3.4.2 Connaissances des collectivités et savoir traditionnel autochtone

Le paragraphe 19(3) de la LCÉE 2012 précise que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte dans l'évaluation environnementale d'un projet. On entend par connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones, les connaissances acquises et accumulées par une collectivité ou par une communauté autochtone qui a vécu en contact étroit avec la nature pendant plusieurs générations.

Le promoteur doit incorporer dans l'étude d'impact les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu'il a acquises pendant les activités de participation des collectivités et des Autochtones, en respectant les codes déontologiques adéquats et sans enfreindre les obligations en matière de confidentialité. Il doit conclure une entente avec les groupes autochtones en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles tout au cours de l'évaluation environnementale et par la suite.

3.4.3 Renseignements existants

Pour préparer l'étude d'impact, le promoteur peut utiliser des renseignements existants. Cependant, s'il utilise ces renseignements le promoteur doit les inclure directement dans l'étude d'impact ou indiquer clairement au lecteur où il peut les obtenir (par exemple, par le biais de références). Lorsqu'il utilise des renseignements existants, le promoteur doit indiquer la façon dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données et préciser les limites des conclusions qui peuvent être tirées des renseignements existants.

3.4.4 Renseignements confidentiels

Dans le cadre de la mise en œuvre de la LCÉE 2012, le gouvernement canadien s'engage à favoriser la participation de la population à l'évaluation environnementale des projets ainsi qu'à fournir l'accès à l'information sur laquelle se base cette évaluation. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre intervenant qui est pertinent à l'évaluation environnementale est consigné au Registre canadien d'évaluation environnementale (RCÉE) et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l'étude d'impact ne doit pas contenir :

  • des renseignements confidentiels ou sensibles (p. ex. d'ordre financier, commercial, scientifique, technique, personnel, culturel ou autre) jugés privés, et que la personne visée n'a pas consenti à divulguer; ou
  • des renseignements dont la divulgation pourrait menacer la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne.

Le promoteur doit aviser le public et les communautés autochtones de la nature publique de tout renseignement transmis dans le cadre de l'étude d'impact. Le promoteur doit consulter l'Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les présentes doivent être traités de façon confidentielle.

3.5 Présentation et organisation de l'étude d'impact

Pour faciliter l'identification des documents présentés et leur enregistrement dans le RCÉE, les pages titre de l'étude d'impact et des documents connexes doivent contenir les renseignements suivant :

  • le titre du projet et son emplacement;
  • le titre du document, y compris le terme « étude d'impact sur l'environnement »;
  • le sous-titre du document;
  • le nom du promoteur;
  • la date.

L'étude d'impact doit être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes techniques, les acronymes et les abréviations doit être inclus. Le promoteur doit fournir des graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de clarifier le texte. Des dessins en plan et en élévation qui illustrent clairement les différentes composantes du projet doivent également être fournis. Dans la mesure du possible, les cartes doivent être présentées à des échelles appropriées et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition des éléments cartographiés.

Par souci de concision, une section de l'étude d'impact peut référer à des renseignements fournis dans d'autres sections du document. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'évaluation des effets cumulatifs, qui doit faire l'objet d'une section indépendante, comme précisé à la section 12.1.2. Des études détaillées (incluant les données et les méthodologies à l'appui) doivent être fournies dans des annexes distinctes et les renvois à celles-ci doivent être inscrits dans le corps du document principal de l'étude d'impact. L'étude d'impact doit inclure une table des matières ainsi qu'une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l'appui doit aussi être fournie.

Le promoteur est invité à rédiger une étude d'impact qui réponde aux exigences des processus provincial et fédéral. Si le promoteur choisit cette option, il fournira une table de concordance, qui établit le lien entre les renseignements présentés dans l'étude d'impact et les renseignements demandés dans ces lignes directrices.

Le promoteur doit fournir 20 exemplaires de l'étude d'impact en version française et 20 en version anglaise y compris une version électronique déverrouillée, en format PDF. Cette consigne s'applique également au résumé qui doit être présenté dans un document à part. Afin de faciliter les activités de consultation au cours de l'évaluation environnementale, l'Agence recommande au promoteur de traduire le résumé dans la langue autochtone appropriée.

Deuxième partie – contenu de l'étude d'impact sur l'environnement

4 RÉSUMÉ

Le résumé de l'étude d'impact comportera les éléments suivants :

  • une description concise de toutes les composantes du projet;
  • un résumé de la consultation menée auprès des groupes autochtones, du public et des organismes gouvernementaux, incluant un résumé des questions soulevées et des réponses du promoteur;
  • un aperçu des principaux effets du projet et des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique;
  • les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux du projet et l'importance des effets environnementaux négatifs après avoir tenu compte des mesures d'atténuation.

Le résumé doit être présenté dans un document distinct en version française et anglaise. Il doit présenter une synthèse de l'étude d'impact, de la démarche employée par le promoteur pour l'analyse et des activités menées pour la collecte de données et les consultations. Le résumé doit comporter un niveau de détail suffisant pour permettre au lecteur de prendre connaissance et de comprendre le projet dans son ensemble, les impacts appréhendés, les mesures proposées par le promoteur, les effets résiduels et les conclusions. On conseille au promoteur de suivre le plan présenté à l'Annexe A.

5 INTRODUCTION ET APERÇU DU PROJET

5.1 Présentation du projet et cadre géographique

L'étude d'impact doit comporter une description concise du projet et de son cadre géographique. Cette description insistera sur les aspects importants du projet et de l'environnement pour comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. Notamment :

  • les composantes du projet, conformément à la section 6.3.1 ainsi que leurs coordonnées UTM;
  • toute zone écosensible désignée ou prévue, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les réserves écologiques, les terres humides, le nom des cours d'eau et plans d'eau, les estuaires et les habitats d'espèces en péril visées par les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles;
  • l'utilisation actuelle des terres dans la région et les liens entre les installations et les composantes du projet avec toute terre fédérale;
  • une description des collectivités locales et autochtones potentiellement touchées par le projet;
  • les territoires traditionnels autochtones, les terres visées par des traités ou les revendications, les terres des réserves indiennes;
  • l'importance et la valeur environnementales du cadre géographique dans lequel le projet sera exécuté ainsi que des secteurs avoisinants.

Une carte illustrant les limites du site proposé, y compris les éléments mentionnés ci-haut devra accompagner le texte. De préférence, cette carte devrait être de grand format, car elle pourra servir d'outil lors des consultations. De plus, des plans/croquis du site et des photographies illustrant l'emplacement du projet, les caractéristiques du site et l'emplacement prévu des composantes du projet doivent être inclus.

5.2 Cadre de réglementation et rôle des gouvernements

Cette section devrait présenter les organismes gouvernementaux concernés par l'évaluation environnementale. Plus précisément, il faudra mentionner :

  • les décisions et autorisations législatives et réglementaires qui pourraient permettre la réalisation (en tout ou en partie) du projet et des activités connexes et ce, aux niveaux fédéral, provincial, régional et municipal ;
  • les lois et règlements qui s'appliquent au projet (en tout ou en partie) et ce, aux niveaux fédéral, provincial, régional et municipal ;
  • les politiques gouvernementales, la gestion des ressources, les initiatives de planification ou d'étude pertinentes au projet ou à l'évaluation environnementale et discuter de leurs répercussions.
  • tout traité, revendication ou entente entre les gouvernements et les groupes autochtones qui sont pertinents au projet ou à l'évaluation environnementale ;
  • tout plan d'utilisation des terres, zonage des terres ou plan communautaire pertinent.

5.3 Participants de l'évaluation environnementale

L'étude d'impact devra identifier les principaux participants à l'évaluation environnementale, y compris les autorités gouvernementales, les groupes autochtones, les groupes communautaires, les organisations environnementales, etc.

6 DESCRIPTION DU PROJET

6.1 Présentation du promoteur

L'étude d'impact devra inclure :

  • les coordonnées du promoteur (p. ex. nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, courriel);
  • le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet;
  • les structures d'entreprise et de gestion liées au projet;
  • les mécanismes utilisés pour la mise en œuvre des politiques d'entreprise et des principes de saine gestion environnementale dans le cadre du projet;
  • les noms des entrepreneurs ou des sous-traitants chargés d'établir l'étude d'impact.

6.2 But du projet

Le promoteur devra expliquer l'historique, les problèmes ou opportunités motivant le projet et les objectifs poursuivis. Le « but du projet » doit être déterminé du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés à des politiques, des plans ou des programmes du secteur privé ou du secteur public (plans de transport régionaux, schémas d'aménagement, etc.), ou y contribuent, il faudra également l'indiquer.

6.3 Portée du projet

La portée du projet aux fins de l'évaluation environnementale englobe le projet désigné tel que décrit à la section 6.3.1 et implique les décisions fédérales décrites à la section 6.3.2. Le promoteur analysera l'ensemble des composantes, des activités et des décisions indiquées dans ces sections pendant l'évaluation des effets.

6.3.1 Projet désigné

Selon les renseignements contenus dans la description de projet reçue du promoteur, l'Agence définit la portée du projet à évaluer comme étant minimalement toutes les composantes, les infrastructures, les ouvrages connexes et activités concrètes suivantes [4]:

Lors de la phase de construction :

  • déboisement, essouchement, défrichage, brûlage et élimination des déchets ligneux;
  • décapage, creusage, dynamitage, terrassement, excavation, remblaiement et nivellement du sol;
  • détournement, assèchement et remblaiement de cours d'eau, aménagement des fossés de drainage;
  • éléments spécifiques de conception des infrastructures ferroviaires (types d'emprises, assise et rails, dimensions, capacités, débits, géométrie);
  • éléments spécifiques de conception et de construction des ponts, ponceaux et tunnels sur le tracé de la voie ferrée et les chemins d'accès temporaires et permanents;
  • mise en place des ballastières;
  • installation de campements et de chemins d'accès temporaires;
  • installation de chemins d'accès permanents (environ 11 segments), avec passages à niveau pour certains;
  • transports et entreposage des matériaux et de l'équipement de construction
  • bureaux administratifs, bâtiments de service et de ravitaillement;
  • ouvrages et activités liés à l'aménagement du site d'entreposage et de manutention au Port de Sept-Îles;
  • installation du système de déchargement (culbuteur de wagon rotatif);
  • aménagement du bâtiment du culbuteur de wagons muni d'un séparateur de taille de minerai raccordé au convoyeur;
  • construction de toute cour ou autre installation de triage et d'assemblage de train ainsi que des ateliers d'entretien;
  • aménagement de logements-dortoirs pour héberger équipes d'exploitation (incluant l'approvisionnement en eau potable et la gestion des déchets domestiques et des eaux usées);
  • gestion et transport des matières dangereuses sur tous les sites;
  • évaluation des risques de contamination des sols et la gestion prévue pour les sols contaminés;
  • restauration de berges, des emprises, des aires de travaux et autres superficies touchées temporairement par les travaux;
  • fabrique et entreposage d'explosifs.

Lors de la phase d'exploitation :

  • entretien des structures, des fossés, des ponts, des tunnels;
  • activités d'entretien hivernal;
  • activités de chargement et déchargement de minerai et des approvisionnements
  • activités d'assemblage et de triage de trains ainsi que la réparation et l'entretien du matériel roulant;
  • contrôle de la végétation dans l'emprise;
  • entretien et réfection des traversées de cours d'eau;
  • activités liées à la gestion de l'aire de manutention et d'entreposage;
  • gestion des eaux de ruissellement et des eaux de drainage (collecte, contrôle, dérivation et confinement);
  • entretien des bâtiments, ateliers, etc.

La fermeture et la désaffectation du chemin de fer ne sont pas incluses dans la portée du projet car il est prévu que le chemin de fer sera une infrastructure permanente.

6.3.2 Décisions des autorités fédérales

Sur la base de la description de projet reçue du promoteur, les autorités fédérales suivantes pourraient avoir à exercer une attribution pour permettre la réalisation du projet ou activités concrètes connexes, en tout ou en partie :

  • Pêches et Océans Canada (MPO) en vertu de l'article 32 et de l'alinéa 35(2)b de la Loi sur les pêches;
  • Ressources naturelles Canada (RnCan) en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs;
  • Transports Canada (TC) en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection des eaux navigables et en vertu de la Loi sur la Sécurité ferroviaire;
  • L'Office des transports du Canada (OTC) en vertu de l'article 98 de la Loi sur les transports du Canada;
  • L'Administration portuaire de Sept-Îles par le biais d'une entente ou d'un bail permettant l'utilisation de terres domaniales.

Dans son étude d'impact, le promoteur devra préciser toutes les attributions (financement, autorisations, permis, etc.) que pourraient devoir exercer des instances fédérales pour permettre la réalisation du projet, en tout ou en partie.

6.4 Description du projet

Le promoteur doit fournir une description détaillée des ouvrages cités à la section 6.3.1 ainsi que les différentes activités et ouvrages temporaires liées à leur construction, exploitation, fermeture temporaire, modifications prévisibles, désaffectation et restauration. Bien qu'une liste complète des activités soit requise, l'étude d'impact doit insister sur les activités les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux. Le promoteur doit fournir les renseignements suffisants pour permettre de prévoir les effets environnementaux et répondre aux préoccupations du public et des autochtones. Il devra mettre en évidence les activités qui comportent des périodes de perturbations accrues de l'environnement et le rejet de contaminants dans l'environnement.

Le promoteur doit fournir suffisamment de détails sur les éléments de son projet qui sont liés aux décisions fédérales citées à la section 6.3.2.

Sans s'y limiter, l'étude d'impact doit décrire :

  • les interventions (incluant l'usage d'explosif [5]) touchant le milieu aquatique et riverain, y compris celles effectuées dans les cours d'eau intermittents, les zones inondables et les zones humides (tourbière, marais, marécage);
  • les interventions, incluant les méthodes de travail, envisagées en rives et dans le lit de chacun des cours d'eau et lacs visés par le projet et si applicable, en zone intertidale et subtidale pour le milieu marin (p. ex. : ponts, ponceaux, enrochement de cours d'eau, remise en état des cours d'eau, canalisation, drainage, déboisement, excavation, remblayage, chemin d'accès temporaire, batardeaux, stabilisation de berge, machinerie utilisée, dynamitage, pieux, dragage, remblai, quai, etc.).
  • les aires de manutention et d'entreposage du minerai, et de déblais, en précisant les emplacements, les modes de confinement, leurs dimensions et tous les plans d'eau touchés, s'il y a lieu;
  • les infrastructures permanentes et temporaires en précisant le tracé de chacune ainsi que la localisation, le type de structures utilisé pour les traversées (p. ex., pont, ponceau) et les caractéristiques des ouvrages à chaque traversée de cours d'eau. Pour les ponts, les caractéristiques comprennent notamment le type, la portée libre et le nombre de piliers alors que pour les ponceaux, elles comprennent le type (arche ou à fond fermé), la forme (rond, carré, arqué, etc.), le matériau (acier, béton, plastique, etc.), les dimensions (diamètre, longueur, largeur, hauteur), la pente, la présence ou non de déversoirs;
  • les caractéristiques de conception des tunnels, des ponts et des ponceaux;
  • les franchissements routiers et d'autres voies ferrées, les installations de triage et d'assemblage de train et, le cas échéant les dédoublements de voies ferrées où les trains attendront et marcheront au ralenti lorsqu'ils se croiseront.
  • le statut de propriété des terrains (terrains municipaux, parcs provinciaux ou fédéraux, réserves, propriétés privées, etc.), les droits de propriété et d'usage accordés (ou les démarches requises ou entreprises afin de les acquérir), les droits de passage et les servitudes.

Le promoteur devra produire des cartes à une échelle appropriée, montrant la topographie et toutes les composantes physiques du projet (ponts, ponceaux, tunnels, chemins d'accès temporaires et permanents, prises d'eau, parc à carburant, principaux bâtiments, etc.). Les cartes devront indiquer les dimensions des composantes et permettre de distinguer les composantes existantes de celles projetées.

En ce qui concerne la production et le stockage des explosifs, le promoteur devra fournir les renseignements suivants :

  • les explosifs qui seront fabriqués ;
  • la quantité maximale d'explosifs dans chaque installation ;
  • le plan détaillé des bâtiments et la distance qui les sépare d'éléments vulnérables tels que des logements, des routes, des camps, des lignes de chemin de fer, des plans d'eau, etc. Il faut décrire les infrastructures, notamment: les poudrières d'explosifs et de détonateurs, le stockage du combustible, le stockage du nitrate d'ammonium, la zone d'entretien et de lavage, les camions de traitement, leur zone de stationnement, les bureaux, les entrepôts, les bâtiments, etc. Le promoteur doit démontrer qu'il a satisfait aux exigences en matière de distances de sécurité prescrites par la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada (RnCan);
  • les plans de stockage du combustible et du nitrate d'ammonium. Le stockage du nitrate d'ammonium doit être conforme aux lignes directrices de la Division de la réglementation des explosifs de RnCan ;
  • les plans d'évaluation des effluents liquides ;
  • l'évaluation du pire scénario (par exemple, une explosion accidentelle);
  • les plans d'urgence en cas de déversement ;
  • des renseignements sur les installations temporaires d'explosifs qui seront utilisées pour démarrer le projet (les mêmes que ci-dessus).

7 PORTÉE DE L'ÉVALUATION

7.1 Éléments à prendre en considération

7.1.1 Effets environnementaux du projet

Le promoteur déterminera les composantes de l'environnement jugées adéquates pour assurer l'examen complet des éléments indiqués à l'article 19(1) de la LCEE (2012) ainsi que dans la modification apportée en 2012 à l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril. La section 9.1 comporte une liste des composantes de l'environnement qui doivent obligatoirement être prises en compte mais cette liste doit être complétée en fonction de l'évolution et de la conception du projet, ainsi que de l'acquisition des connaissances sur l'environnement.

Les composantes de l'environnement doivent être décrites avec suffisamment de détails pour permettre à l'examinateur de bien saisir leur importance et d'évaluer les effets environnementaux potentiels découlant des activités du projet. La justification du choix de ces composantes et de l'exclusion d'autres, doit être indiquée. Des difficultés peuvent surgir en ce qui a trait à certaines exclusions et il est donc important de documenter les renseignements et les critères utilisés pour la prise de chaque décision. La justification peut être élaborée à partir, par exemple, d'une cueillette de données primaires, d'une modélisation informatique, de références documentaires, de la consultation publique, d'avis d'experts ou du jugement professionnel.

7.1.2 Effets des accidents ou défaillances possibles

Le promoteur doit déterminer la probabilité d'accidents et de défaillances possibles liée au projet. Il doit également expliquer la façon dont ces événements ont été définis, décrire leurs conséquences potentielles (notamment les effets environnementaux), les pires scénarios et les effets de ces scénarios.

Les limites géographiques et temporelles associées à l'évaluation des défaillances et des accidents peuvent différer de celles touchant la portée des éléments pour chaque composante de l'environnement. Cette détermination doit inclure la définition de l'ampleur d'un accident ou d'une défaillance, comprenant la quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières susceptibles d'être rejetés dans l'environnement advenant des accidents ou des défaillances.

L'étude d'impact doit également décrire les mesures de prévention de tels événements ainsi que les procédures d'intervention d'urgence en place dans l'éventualité où un accident ou une défaillance surviendrait. Un plan d'urgence détaillé doit être présenté.

7.1.3 Effets de l'environnement sur le projet

L'étude d'impact doit prévoir la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou exceptionnelles et des événements extérieurs (p. ex. inondation, embâcle, éboulement, glissement de terrain, incendie, conditions d'écoulement et événements sismiques), pourraient nuire au projet et comment ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l'environnement (p. ex. des conditions environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements doivent être pris en compte selon divers schémas de probabilité par exemple cinq ans d'inondations par rapport à cent ans d'inondations. Les effets à plus long terme des changements climatiques doivent également être exposés (rehaussement du niveau des mers, érosion côtière, etc.). Les enjeux reliés aux modifications du pergélisol et aux changements climatiques, doivent être décrits et analysés. Cette discussion doit comprendre une description des données climatiques utilisées.

L'étude d'impact doit fournir des détails sur un certain nombre de stratégies de planification, de conception et de construction, visant à réduire au minimum les effets potentiels de l'environnement sur le projet.

7.2 Portée des facteurs

La portée établit les limites de l'évaluation environnementale et axe l'évaluation sur des préoccupations et des enjeux importants. Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l'évaluation peuvent varier au besoin, en fonction des composantes de l'environnement.

7.2.1 Limites spatiales

L'étude d'impact indiquera clairement les limites spatiales utilisées pour l'évaluation des effets environnementaux du projet et fournira une justification pour chaque limite. Il convient de souligner que les limites peuvent être différentes pour chaque composante de l'environnement.

Les limites de l'étude doivent être définies en tenant compte (s'il y a lieu) de l'étendue spatiale des effets environnementaux potentiels, des connaissances traditionnelles et locales, de l'utilisation actuelle des terres et des ressources par les groupes autochtones, et de considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles. La description du cadre du projet doit être présentée de façon suffisamment détaillée pour permettre l'évaluation des effets environnementaux pertinents. Les limites doivent englober l'ensemble des ouvrages principaux et connexes ainsi que ceux de la zone d'influence des activités inhérentes au projet.

Afin de confirmer les limites spatiales précisées dans l'étude d'impact, le promoteur est invité à consulter l'Agence, les agences et ministères fédéraux et provinciaux, les administrations locales et les groupes autochtones tout en tenant compte des commentaires du public.

7.2.2 Limites temporelles

Les limites temporelles du projet doivent englober toutes les phases du projet : la construction, l'exploitation, l'entretien, les modifications prévisibles et, s'il y a lieu, la fermeture, la désaffectation et la remise en état des sites touchés par le projet. Les limites temporelles doivent aussi tenir compte des variations saisonnières et annuelles des composantes de l'environnement à toutes les étapes du projet. Les connaissances des collectivités et le savoir traditionnel autochtone doivent être pris en compte dans la détermination des limites temporelles.

Si les limites temporelles ne couvrent pas l'ensemble des phases du projet, l'étude d'impact doit indiquer les limites utilisées et fournir une justification.

8 AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET (variantes)

L'étude d'impact doit définir et décrire d'autres moyens de mettre en œuvre le projet (analyse de variantes) qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur respectera l'approche suivante lors de l'analyse des autres moyens de réaliser le projet :

  • déterminer les autres moyens de réaliser le projet.
    • élaborer des critères permettant de déterminer la faisabilité de ces moyens sur les plans technique et économique;
    • indiquer les autres moyens réalisables sur les plans technique et économique, en décrivant chaque autre moyen de façon suffisamment détaillée.
  • déterminer les effets environnementaux de chacun des moyens.
    • décrire de façon suffisamment détaillée les éléments de chaque moyen qui risquent d'entraîner des effets pour permettre une comparaison avec les effets du projet;
    • les effets susmentionnés englobent les effets environnementaux et les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels.
  • choisir les moyens privilégiés.
    • choisir les moyens privilégiés en utilisant l'analyse comparative des effets et de leur faisabilité sur les plans technique et économique;
    • déterminer les critères utilisés pour analyser les effets environnementaux des autres moyens pour déterminer le moyen privilégié.

Dans son analyse de variantes, le promoteur doit au moins considérer les composantes suivantes du projet : le choix du tracé, la localisation et la configuration de l'aire d'entreposage et de manutention, les concepts des ouvrages de traversées des cours d'eau, la localisation des routes d'accès, les modes de transport et l'hébergement des travailleurs.

9 CONDITIONS DE BASE

9.1 Environnement existant

9.1.1 Méthodologie

L'étude d'impact présentera une description de référence des composantes de l'environnement, de leurs interrelations et interactions ainsi que de leurs variabilités sur des échelles temporelles appropriées. La description devra être suffisamment détaillée pour caractériser le milieu avant toute perturbation de l'environnement due au projet et permettre l'identification, l'évaluation et la détermination de l'importance des effets environnementaux

Pour décrire l'environnement physique et biologique, le promoteur doit adopter une approche qui tienne compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir traditionnel. Le promoteur doit déterminer et justifier les indicateurs et les mesures de santé et d'intégrité des écosystèmes utilisés pour l'analyse.

Pour l'environnement biophysique, les données de base, sous forme d'inventaires, ne suffisent pas à évaluer les effets. Le promoteur doit tenir compte de la résilience des populations/communautés d'espèces pertinentes et de leurs habitats. Le promoteur doit résumer tous les renseignements historiques pertinents sur la taille et l'étendue géographique des populations animales pertinentes ainsi que leur densité. Lorsque peu ou pas de données sont disponibles, des inventaires doivent être menés.

Les habitats, à l'échelle régionale et locale, doivent être caractérisés par le type d'utilisation (p. ex. frayère, reproduction, migration, alimentation, croissance, alevinage, hivernage). La fréquence et la durée d'utilisation de ces habitats doivent également être décrites et l'évaluation doit tenir compte de toutes les variations saisonnières pertinentes. L'accent sera mis sur les espèces et les communautés les plus valorisées. Le promoteur doit examiner les cycles nutritifs et chimiques, les chaînes alimentaires et la productivité, ces éléments pouvant permettre une meilleure compréhension de l'effet du projet sur la santé et l'intégrité de l'écosystème. L'étendue et la probabilité des variations naturelles au fil du temps doivent aussi être prises en compte.

Si les données de base ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions environnementales dans les zones d'étude, les méthodes de modélisation et les équations doivent être décrites. Les calculs des marges d'erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme les intervalles de confiance et les sources d'erreur possibles doivent également être présentés.

9.1.2 Composantes de l'environnement

Il faut interpréter la définition des composantes environnementales de façon générale lorsqu'on détermine si le projet peut avoir des effets environnementaux en vertu de la LCEE (2012). En fonction de la portée du projet décrite à la section 6.3, le promoteur devra considérer, sans s'y limiter, les principales composantes du milieu décrites aux sections suivantes.

Milieu physique

L'étude d'impact décrira minimalement les composantes suivantes:

  • hydrologie, hydrogéologie et qualité de l'eau:
  • géologie, géomorphologie, pergélisol, relèvement isostatique et géorisques (p. ex., historique de l'activité sismique, glissements de terrain);
  • qualité de sols et des sédiments notamment dans les emprises existantes;
  • conditionsmétéorologiques,conditionsatmosphériques,climatetchangements climatiques [6];
  • environnement acoustique : les niveaux de bruit ambiant relevés sur le site du projet et dans les zones d'étude locale et régionale, en particulier près des récepteurs sensibles (résidences, écoles, garderies, centres de soin, centres pour personnes âgées, centres récréatifs/sportifs, etc.), les types de bruits, l'identification des sources et leur portée géographique et à leur variation dans le temps/saison.
  • qualité de l'air ambiant. La qualité de l'air ambiant relevée sur le site du projet et dans les zones d'étude locale et régionale, en particulier près des récepteurs sensibles (résidences, écoles, garderies, centres de soin, centres pour personnes âgées, centres récréatifs/sportifs, etc.) incluant des données relatives aux sources d'émission de polluants, à leur portée géographique et à leur variation dans le temps.
Milieu biologique

Poissons et habitats du poisson [7]

Afin de permettre l'analyse des effets du projet, l'étude d'impact devra documenter les caractéristiques physiques et biologiques de l'habitat du poisson susceptible d'être touché directement ou indirectement par le projet.

Il est à noter que certains cours d'eau intermittents ou milieux humides peuvent constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L'absence de poisson au moment d'un inventaire n'est pas un indicateur irréfutable de l'absence d'un habitat du poisson.

L'étude d'impact doit illustrer, au moyen de cartes topographiques à l'échelle, le réseau hydrographique (plans d'eau et cours d'eau) incluant les cours d'eau intermittents, les zones inondables et les milieux humides. Elle doit également délimiter le bassin versant ainsi que les sous-bassins versants de la zone d'étude.

L'accent doit être mis sur les cours d'eau et les plans d'eau susceptibles d'être touchés par le projet, leurs caractéristiques physiques, leur qualité physico-chimique et leur régime hydrique.

Ainsi, pour tous les cours d'eau et plans d'eau sur lesquels des effets sont appréhendés, l'étude d'impact doit décrire les particularités biophysiques, y compris :

  • pour chaque cours d'eau, indiquer le nom du cours d'eau et présenter une description de l'habitat par tronçon homogène. Les paramètres qui doivent être relevés sont la longueur du tronçon, la largeur du chenal à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la profondeur, le type de facies d'écoulement, le type de substrat, la végétation aquatique et riveraine. Il est recommandé de joindre des photos à la description;
  • pour chaque lac ou plan d'eau touché, indiquer le nom du plan d'eau et en fournir la description. Les paramètres qui doivent être relevés sont la superficie totale, la bathymétrie, les profondeurs maximales et moyennes, le niveau de l'eau, le type de substrat, la superficie et la localisation de la végétation aquatique submergée et émergente, et les paramètres de la qualité de l'eau (p. ex., profils de la température de l'eau, turbidité, pH, oxygène dissous);
  • les données mensuelles/saisonnières/annuelles de volume et de débit de décharge;
  • les débits saisonniers et l'hydrographie annuelle (débits de pointe et d'étiage);
  • les obstacles naturels ou les ouvrages existants qui entravent le libre passage des poissons;
  • une caractérisation de l'amplitude des marées est nécessaire si le milieu marin est touché par les travaux.

L'étude d'impact doit, pour l'ensemble des espèces de poissons présentes dans la zone d'étude, décrire les composantes de leurs habitats susceptibles d'être touchés par la réalisation du projet. La description du milieu aquatique et des habitats du poisson doit comporter des renseignements sur la qualité physico-chimique des sédiments ainsi que sur les communautés d'invertébrés benthiques, y compris la diversité et l'abondance des communautés.

Des échantillonnages de poissons doivent être effectués lorsque les données sont insuffisantes. Les méthodes d'inventaires employées doivent être décrites afin de permettre aux experts de s'assurer de la qualité des renseignements présentés. Si des études sectorielles sur le poisson et son habitat ont été réalisées antérieurement, elles doivent être transmises avec l'étude d'impact.

Ainsi, pour tous les cours d'eau ou les plans d'eau sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets, l'étude d'impact doit [8]:

  • décrire les espèces de poissons présentes sur la base des inventaires réalisés et des données disponibles (p. ex., pêches électriques et expérimentales, bases de données gouvernementales et historiques, données des pêches sportives, etc.). Identifier les sources des données et présenter l'information ayant trait aux pêches effectuées (p. ex., positionnements des stations d'échantillonnage, méthodes de capture, date des relevés, espèces, etc.);
  • préciser l'emplacement et les superficies des habitats du poisson potentiels ou confirmés et décrire l'utilisation qui en serait faite par le poisson (fraie, alevinage, croissance, alimentation, migration, survie hivernale);
  • localiser et décrire les habitats propices aux espèces à statut précaire des listes fédérales et provinciales retrouvées ou susceptibles d'être retrouvées dans la zone d'étude. Pour les mammifères marins, indiquer les périodes et le type d'utilisation des habitats, si applicable;
  • Pour les sites où il est prévu d'installer, construire ou de modifier une traversée de cours d'eau, déterminer la nécessité d'assurer le libre passage du poisson. Si le promoteur est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'assurer le libre passage du poisson, il doit expliquer pourquoi en démontrant qu'il y a un obstacle naturel au libre passage du poisson au site de l'ouvrage ou à proximité, ou que l'habitat en amont de l'ouvrage est marginal en quantité et en qualité. Le promoteur peut également prendre en compte l'état anticipé du cours d'eau suite à l'exploitation de la mine pour justifier sa conclusion.

Oiseaux migrateurs [9]

  • une description de l'avifaune susceptible de fréquenter l'aire d'étude au cours des quatre saisons (migration printanière, saison de nidification, migration automnale, hiver) [10]. La description sera basée sur des données existantes ou sur des inventaires récents effectués dans la zone d'étude selon des méthodes reconnues. La description permettra: o d'identifier toutes les espèces susceptibles de fréquenter l'aire d'étude, notamment les espèces dont la nidification est confirmée dans l'aire d'étude, ainsi que les espèces en péril ou prioritaires;
  • d'identifier l'emplacement et la superficie des différents types d'habitat pour les oiseaux;
  • d'identifier les secteurs de concentration d'oiseaux migrateurs, comme les aires de reproduction, les colonies, les haltes migratoires du printemps et de l'automne, les aires d'hivernage, et les aires de reproduction et de nidification des oiseaux de proie;
  • d'évaluer l'abondance, la répartition et la densité pour chacune des espèces d'oiseaux, et selon les différents types d'habitat;
  • de présenter les différentes sources de données utilisées et les méthodes d'inventaire utilisées, les données brutes ainsi que les résultats d'analyse qui servent à prédire les impacts sur les oiseaux.

Le promoteur doit noter que de nombreuses activités réalisées pendant la saison de reproduction peuvent entraîner, par inadvertance, la destruction de nids et d'œufs d'oiseaux migrateurs. Cette « prise accessoire » de nids et d'œufs contrevient au Règlement sur les oiseaux migrateurs lequel, selon l'alinéa 6(a), interdit de déranger, de détruire ou de prendre le nid ou les œufs d'un oiseau migrateur [11].

Autres composantes biologiques

Couvert végétal

L'étude d'impact devra comprendre une caractérisation des différents types de couvert végétal rencontrés dans la zone susceptible d'être touchée par le projet. En particulier, l'étude comportera des renseignements (répartition, superficies et fonctions) sur les communautés, groupes d'espèces ou écosystèmes ayant une valeur sociale ou écologique intrinsèque, tels que :

  • les forêts;
  • les écosystèmes riverains;
  • les espèces végétales et les communautés écologiques préoccupantes;
  • les écosystèmes humides.

Si la réalisation du projet implique des activités qui empiètent les fonctions écologiques ou socio- économiques des milieux humides, le promoteur devra :

  • décrire le ou les milieux humides qui se trouvent dans la zone d'étude en se référant à une méthodologie reconnue combinant les caractéristiques du sol, de l'hydrologie et de la végétation;
  • déterminer les fonctions (p. ex., hydrologique, biogéochimique, écologique, socio- économique) de chacun des milieux humides;
  • déterminer l'importance locale, régionale ou même nationale de chacun des milieux humides [12].
Espèces fauniques (autres que poissons et oiseaux migrateurs) et leurs habitats

L'étude d'impact doit présenter, sans s'y limiter, les informations ci-dessous pour les espèces fauniques et leurs habitats :

  • une description des espèces présentes (mammifères, oiseaux non migrateurs, amphibiens) sur la base des inventaires réalisés et des données disponibles en terme d'abondance, de distribution et de diversité ainsi que leur utilisation et fonction de l'habitat, y compris une description détaillée de la méthodologie d'inventaire (description des relevés, choix du moment, etc.) pour chacune de ces espèces;
  • une description de toutes les zones protégées et les zones de conservation établies par le gouvernement fédéral, la province et les municipalités (p. ex., réserves écologiques, parcs, sites d'importance historique ou écologique, réserves naturelles, refuges fédéraux d'oiseaux migrateurs et réserves nationales de faune);
Espèces en péril

L'étude d'impact décrira les espèces biologiques et leur habitat visés par des mesures de conservation, c.-à-d. les espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada, les espèces ayant un statut proposé par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et celles inscrites sur les listes en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. Le promoteur devra porter une attention particulière aux espèces d'intérêt pour les communautés autochtones, notamment les différents écotypes de caribous susceptibles de fréquenter la zone du projet.

L'étude d'impact résumera les méthodes et les résultats des inventaires au fil des saisons et à des moments de la journée qui facilitent la détection des espèces ou groupes d'espèces ayant un statut particulier. Cela comprend l'information sur les espèces préoccupantes susceptibles de se trouver dans le secteur du projet en tout temps de l'année, y compris des renseignements sur leur situation quant à la conservation, leur abondance relative, leur répartition et leur utilisation de l'habitat. Le site Internet du registre des espèces en péril peut être consulté à l'adresse suivante : www.registrelep.gc.ca.

Milieu humain

L'étude d'impact décrira:

  • la fréquentation et l'utilisation actuelles du territoire pour la chasse, la pêche ou la villégiature ainsi que tout équipement récréotouristique;
  • l'utilisation du territoire pour la pratique d'activités traditionnelles notamment camps, déplacements, chasse, piégeage, récolte petits fruits, plantes, etc.;
  • l'organisation du territoire notamment les lots de trappe à castors;
  • les voies d'accès au territoire, terrestres et aquatiques (sentiers de motoneige, pistes cyclables, routes, sentiers pédestres, voies de navigation, etc.) et les modes de déplacement (saison, types d'embarcation, etc.);
  • les infrastructures publiques (hôpitaux, écoles, arénas, etc.) ainsi que les résidences qui pourraient subir des impacts de la construction ou l'exploitation du chemin de fer;
  • les zones terrestres et aquatiques, les sites et les infrastructures qui détiennent une valeur historique, archéologique, paléontologique, architecturale ou culturelle. Une description de la valeur accordée à ces sites devra être fournie.
  • les lieux, ressources et espèces revêtant une valeur sociale, économique, patrimoniale ou culturelle pour les communautés autochtones.

9.2 Droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, des Autochtones

Afin de préparer l'étude d'impact, le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones dont les droits ancestraux et droits issus de traités, établis ou potentiels, peuvent être touchés par le projet.

L'étude d'impact présentera les renseignements disponibles sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels des groupes autochtones qui pourraient être exposés aux effets du projet. L'étude d'impact comportera les renseignements suivants pour chaque groupe autochtone concerné par le projet :

  • renseignements généraux et carte du territoire traditionnel du groupe;
  • résumé des activités d'information et de consultation réalisées par le promoteur avant la présentation de l'étude d'impact, incluant la date et les méthodes de participation (p. ex. réunions, courriels, appels téléphoniques);
  • renseignements sur les droits établis ou potentiels de chaque groupe (y compris la portée géographique, la nature, la fréquence et l'échéancier), incluant des cartes et des ensembles de données (p. ex. nombre de prises de poissons) lorsque communiqués par le groupe au promoteur;
  • aperçu des principaux commentaires et préoccupations communiqués par chaque groupe au promoteur;
  • les préoccupations exprimées dans les communautés et dans quelle mesure ces éléments ont été intégrés dans la conception du projet ainsi que dans l'étude d'impact. Cette description doit permettre de comprendre la réponse du promoteur à chacune d'entres-elles;
  • autres activités de participation prévues.

Si le promoteur n'arrive pas à obtenir tous les renseignements nécessaires à l'évaluation des impacts du projet sur l'utilisation traditionnelle du territoire par les Autochtones ou sur leurs droits ancestraux, il devra décrire dans l'étude d'impact les efforts déployés pour obtenir ces renseignements. L'Agence pourra fournir d'autres instructions au promoteur si d'autres efforts de recherche s'avèrent nécessaires pour appuyer la capacité du Canada à respecter l'obligation de consulter les groupes autochtones qui pourraient subir des effets préjudiciables du projet.

10 ÉVALUATION DES EFFETS

10.1 Effets environnementaux

10.1.1 Méthodologie

Le promoteur doit identifier les effets du projet liés aux phases de construction, d'exploitation, d'entretien, de modifications prévisibles et, le cas échéant, de fermeture, de désaffectation et de restauration des sites et des installations associés au projet, et décrire ces effets en utilisant des critères adéquats. Dans la mesure du possible, le promoteur devra indiquer, pour chaque effet potentiel sur l'environnement lié au projet, la nature de l'effet, son mécanisme, l'ampleur, l'orientation, la durée, la fréquence, l'étendue géographique et le degré de réversibilité. Le promoteur doit tenir compte des effets cumulatifs du projet sur l'environnement à la fois directs et indirects, réversibles ou irréversibles, à court et à long terme.

L'évaluation des effets de chacune des composantes et activités à chacune des phases doit être fondée sur la comparaison entre les conditions de base des milieux biophysiques et humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet est réalisé. En procédant à l'évaluation des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures méthodes disponibles. Les prévisions doivent être fondées sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur doit décrire la façon dont il a testé chaque hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, le promoteur doit analyser les hypothèses qui sous- tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions obtenues. Les méthodes utilisées doivent être objectives et reproductibles ainsi que suffisamment claires et concrètes pour que le public puisse facilement comprendre le raisonnement suivi pour la détermination des effets. L'étude d'impact doit identifier les incertitudes ou les biais qui en découlent. Toutes les conclusions doivent être justifiées et nuancées en fonction du cadre d'analyse qui suit.

Cadre d'évaluation des risques

On s'attend à ce que le promoteur utilise des cadres normalisés d'évaluation des risques écologiques qui catégorisent les niveaux de détails et la qualité des données nécessaires à l'évaluation. Voici ces niveaux :

  • Niveau 1 : qualitatif (avis d'experts, y compris les connaissances traditionnelles et locales, examen de la documentation et renseignements existants sur le site).
  • Niveau 2 : semi-quantitatif (données mesurées propres au site et renseignements existants relatifs au site).
  • Niveau 3 : quantitatif (enquêtes récentes sur le terrain et méthodes quantitatives détaillées).

Ainsi, si l'évaluation de niveau 2 indique encore un risque d'effets sur les composantes de l'environnement, une évaluation de niveau 3 doit être réalisée afin de réduire le niveau d'incertitude. Si la composante de caractérisation des risques est incertaine, cela peut nécessiter la modélisation probabiliste des conséquences du projet.

Matrice des effets

L'étude d'impact devra présenter une matrice identifiant pour chaque composante ou activité du projet, les composantes de l'environnement et les droits ancestraux qui pourraient être affectés. Quant à l'évaluation de ces effets, elle devra comprendre les étapes générales suivantes :

  • la détermination des activités et des composantes du projet;
  • la prévision/l'évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes de l'environnement;
  • l'identification des mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables pour chaque effet néfaste important sur l'environnement;
  • la détermination de tout effet environnemental résiduel;
  • le classement des effets environnementaux résiduels nuisibles selon divers critères;
  • la détermination de l'importance possible de tout effet environnemental résiduel suivant la mise en application des mesures d'atténuation.
Application du principe de précaution

Dans l'étude d'impact, le promoteur doit :

  • montrer que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés avec rigueur et prudence, de façon à garantir qu'ils ne causent pas de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, particulièrement à l'égard des fonctions et de l'intégrité de l'environnement, en tenant compte de la tolérance et de la résilience du système ou de la santé humaine des générations présentes ou futures;
  • décrire et justifier les hypothèses formulées sur les effets de tous les aspects du projet et les méthodes visant à atténuer ces effets;
  • s'assurer que, dans la conception et l'exécution du projet, la priorité a été et sera accordée aux stratégies permettant d'éviter la création d'effets négatifs;
  • élaborer des plans d'urgence prévoyant clairement les interventions en cas d'accidents ou de défaillances;
  • identifier toute proposition d'activité de suivi et de surveillance, en particulier dans les domaines où une incertitude scientifique existe dans la prévision des effets.
10.1.2 Changements à l'environnement

L'étude d'impact doit permettre de bien comprendre les changements que le projet pourrait entraîner sur l'environnement. Cependant, l'article 5 de la LCEE (2012) décrit les catégories particulières d'effets environnementaux directs et indirects dont l'évaluation environnementale fédérale doit tenir compte (voir la figure 2).

Changements à des composantes environnementales relevant des compétences fédérales 5(1)a)

L'étude d'impact comportera une section indépendante qui résume les changements que le projet peut avoir sur le poisson et son habitat, les espèces aquatiques au sens de la Loi sur les espèces en péril et les oiseaux migrateurs.

Changements à l'environnement survenant sur les terres fédérales ou transfrontalières 5(1)b)

L'étude d'impact comportera une section indépendante qui résume les changements que le projet peut avoir sur l'environnement sur les terres fédérales ou les terres situées à l'extérieur de la province où le projet se déroule. L'environnement est défini comme les composantes de la Terre, notamment : le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère; toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants, les systèmes naturels en interaction qui englobent les composantes décrites à la section 9.1.

Changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales 5(2)a)

Lorsque le projet requiert au moins une décision fédérale indiquée à la section 6.3.2, l'étude d'impact comportera également une section indépendante qui décrit tout changement que le projet peut entraîner sur l'environnement qui est directement lié ou nécessairement accessoire à ces décisions.

Ces descriptions doivent être intégrées dans les sections sur l'évaluation des effets de chaque composante identifiée à la section 9.1.

10.1.3 Effets des changements à l'environnement
Effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones 5(1)c)

L'étude d'impact décrira les effets de tout changement que le projet peut avoir sur l'environnement, en ce qui a trait aux peuples autochtones, sur les conditions sanitaires et socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel, l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou de toute structure, tout site ou tout élément ayant une valeur historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

Effets des changements à l'environnement qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales (5(2)b)

Lorsque le promoteur mentionne dans son étude d'impact des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales indiquées à la section 6.3.2 , il doit également présenter une section indépendante qui décrit les effets de ces changements sur les conditions sanitaires et socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel ou toute structure, tout site ou tout élément ayant une valeur historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, autre que ceux qui appartiennent aux Autochtones (visés par la section précédente).

10.2 Effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités

L'étude d'impact décrira les effets négatifs potentiels du projet sur la capacité des Autochtones à exercer les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, indiqués à la section 9.2. Cette description comportera notamment un résumé des éléments suivants :

  • les effets négatifs potentiels (sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels) indiqués par le biais des effets environnementaux décrits aux sections, 10.1.2 et 10.1.3;
  • les questions et les problèmes particuliers soulevés par les groupes autochtones en ce qui a trait aux effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels;
  • le moment et la façon dont les connaissances traditionnelles autochtones ou les autres avis des Autochtones ont été incorporés dans l'analyse des effets environnementaux et des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels;
  • les efforts réalisés pour amener les groupes autochtones à participer à la collecte des renseignements susmentionnés.

L'évaluation des effets négatifs potentiels de chacune des composantes et activités du projet à chacune des phases doit être fondée sur la comparaison de l'exercice des droits identifiés entre des conditions prévues liées au projet et des conditions prévues si le projet n'est pas mis sur pied. Dans ce but, on suggère de présenter l'information dans un tableau mettant en lien les composantes et activités du projet et les incidences telles que décrites à la section 10.1.

10.3 Préoccupations du public

Cette section présentera les préoccupations du public relatives au projet, notamment celles qui ont été soulevées pendant la consultation publique menée dans le cadre de la préparation de l'étude d'impact.

L'étude d'impact doit décrire le programme de consultation publique qui est mis en œuvre à l'échelle municipale, régionale et provinciale, si applicable. L'étude d'impact doit présenter les méthodes utilisées et leur pertinence, les personnes et organismes consultés, les questions soulevées, et dans quelles mesures l'information recueillie et les préoccupations soulevées ont été considérées dans la conception et l'analyse du projet. Le promoteur fournira également une description des efforts déployés pour diffuser les renseignements sur le projet ainsi qu'une description du matériel distribué au cours du processus de consultation.

11 MESURES D'ATTÉNUATION

11.1 Atténuation environnementale

11.1.1 Méthodologie

Chaque évaluation environnementale réalisée en vertu de la LCEE (2012) doit établir des mesures claires et applicables qui sont réalisables sur les plans techniques et économiques pour atténuer les effets environnementaux négatifs importants du projet. Les mesures doivent être rédigées comme des engagements spécifiques qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre.

Dans un premier temps, le promoteur est invité à utiliser une approche axée sur l'évitement et la réduction des effets à la source. Il peut s'agir par exemple de modifier la conception du projet ou de déplacer certaines composantes du projet. Notamment, lorsqu'il est déterminé qu'un ouvrage ou une activité aura des effets négatifs sur l'habitat du poisson, le promoteur doit, après avoir considéré et documenté la possibilité de déplacer ou de modifier le projet, prévoir des mesures d'atténuation afin de tenter de réduire les effets du projet sur l'habitat du poisson [13]. Ensuite, conformément au principe d'aucune perte nette, énoncé dans la Politique de l'habitat du MPO, les détériorations, destructions et perturbations de l'habitat du poisson (DDP) inévitables et autorisées doivent être compensées.

L'étude d'impact doit préciser les mesures, les travaux, la meilleure technologie disponible, les mesures correctives ou les ajouts prévus au cours des diverses phases du projet pour éliminer ou réduire l'importance des effets négatifs. L'étude d'impact doit aussi présenter une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation proposées. Les raisons visant à déterminer si la mesure d'atténuation permet de réduire l'importance d'un effet négatif doivent être explicites.

Lorsqu'il est proposé de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour lesquelles peu d'expérience existe, ou pour lesquelles la question de l'efficacité soulève des interrogations, le promoteur proposera des mesures de suivi. Dans la mesure du possible, il fournira des renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, leur gestion dans le cadre d'un programme de suivi (section 11.4).

La gestion adaptative n'est pas une mesure d'atténuation valide, mais si selon le programme de suivi il faut prendre une mesure corrective, la méthode proposée de gestion de l'intervention devra être indiquée.

11.1.2 Résumé des mesures d'atténuation environnementale

L'étude d'impact devra présenter les mesures d'atténuation en fonction des catégories de changements et d'effets environnementaux indiquées aux sections 10.1.2 et 10.1.3:

  • changements à des composantes environnementales relevant des compétences fédérales;
  • changements à l'environnement qui pourraient survenir sur les terres fédérales ou transfrontalières;
  • changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales;
  • effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones;
  • effets des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales.

11.2 Réponses aux préoccupations des Autochtones

Cette section décrira les mesures indiquées pour atténuer les effets négatifs potentiels du projet décrits à la section 10.2 sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, indiqués à la section 9.2. Ces mesures doivent être rédigées comme des engagements spécifiques et le promoteur doit décrire la façon dont il entend les mettre en œuvre. La description comportera un résumé des éléments suivants :

  • les suggestions particulières des groupes autochtones pour tenir compte des effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels relatifs aux effets environnementaux indiqués aux sections 10.1.2 et 10.1.3;
  • les mesures d'atténuation des effets environnementaux indiquées à la section 11.1 qui servent également à atténuer les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et droits issus de traités, établis ou potentiels;
  • les effets ou les avantages culturels, sociaux et/ou économiques potentiels sur les groupes autochtones pouvant survenir dans le cadre du projet;
  • le moment et la façon dont les connaissances traditionnelles autochtones ou les autres avis des Autochtones ont été incorporés dans les mesures d'atténuation des effets environnementaux et d'atténuation des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels;
  • les efforts entrepris pour amener les groupes autochtones à participer afin d'obtenir les renseignements susmentionnés.

Pour établir l'étude d'impact, le promoteur doit s'assurer que les Autochtones aient accès à l'information dont ils ont besoin à l'égard du projet, notamment sur la façon dont le projet pourrait les toucher. Le promoteur décrira les efforts réalisés, réussis ou non, pour obtenir les renseignements requis afin de préparer l'étude d'impact.

Le promoteur structurera ses activités de participation afin de donner aux groupes autochtones suffisamment de temps pour examiner les renseignements pertinents à l'avance et pour s'assurer d'offrir suffisamment d'occasions aux particuliers et aux groupes de faire part de leur avis oralement dans la langue de leur choix. Les activités de consultation doivent convenir aux besoins des groupes et elles doivent être planifiées en discutant avec les groupes.

11.3 Mesures pour répondre aux préoccupations du public

Cette section comportera un résumé des mesures prévues pour répondre aux préoccupations du public rapportées à la section 10.3. Les mesures doivent être rédigées comme des engagements spécifiques qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre.

11.4 Programme de suivi

L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et de déterminer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet. L'étude d'impact doit décrire le programme de suivi proposé avec suffisamment de détails afin que l'on puisse vérifier s'il fournit le type, la quantité et la qualité de renseignements nécessaires à 1) une vérification fiable des effets prévus (ou leur absence) et 2) à une confirmation des hypothèses de l'EE et l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme de suivi doit comporter des engagements spécifiques qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre.

Le programme de suivi doit notamment comprendre :

  • les objectifs du suivi et la liste des éléments nécessitant le suivi environnemental;
  • un calendrier indiquant la fréquence et la durée du mécanisme de surveillance des effets;
  • la description des hypothèses, des méthodes envisagées pour le suivi et la liste des paramètres à mesurer et les seuils à respecter;
  • les actions prévues s'il y a observation de dégradation de l'environnement : mesures d'urgence et adaptatives, atténuations, compensation.
  • le mode de diffusion des résultats du suivi auprès de la population concernée.

Le programme de suivi doit également être conçu de façon à surveiller la mise en œuvre des mesures d'atténuation résultant des préoccupations autochtones, notamment:

  • vérifier les prédictions relatives aux effets des changements à l'environnement sur les Autochtones;
  • vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets des changements à l'environnement sur les Autochtones afin de modifier ou de mettre en œuvre de nouvelles mesures au besoin;
  • appuyer la mise en œuvre de mesures de gestion adaptative pour gérer les effets environnementaux négatifs non prévus, liés aux effets des changements à l'environnement sur les Autochtones ou les effets négatifs non prévus sur les droits ancestraux;
  • vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels;
  • fournir des renseignements qui peuvent servir à améliorer ou à appuyer les prochaines évaluations environnementales et les processus de consultation des Autochtones.

S'il y a lieu, le programme de suivi peut également englober des mesures pour répondre aux préoccupations du public indiquées à la section 11.3.

11.5 Engagements du promoteur

Les engagements du promoteur pourront faire partie des conditions incluses dans la déclaration de décision de l'évaluation environnementale (voir l'Annexe B) ou dans le cadre d'autres mesures d'application de la LCÉE 2012. Ce pourrait être le cas notamment pour les mesures d'atténuation des effets environnementaux, les mesures pour répondre aux préoccupations des Autochtones, les mesures pour répondre aux préoccupations du public et les éléments du programme de suivi. De ce fait, chaque engagement doit être précis, réalisable, mesurable, vérifiable et décrit d'une façon qui permet d'éviter toute ambiguïté d'intention, d'interprétation et de mise en œuvre.

12 EFFETS RÉSIDUELS

12.1 Effets environnementaux résiduels et cumulatifs

12.1.1 Effets environnementaux résiduels

L'étude d'impact doit présenter tout effet résiduel du projet sur les composantes de l'environnement qui subsisteront après que les mesures d'atténuation aient été prises en compte. Les effets résiduels, même de faible importance ou jugés négligeables, doivent être décrits.

12.1.2 Effets environnementaux cumulatifs

Le promoteur doit indiquer et évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale(Novembre 2007).

Par effets cumulatifs, on entend des changements à l'environnement causés par le projet conjugués à l'existence d'autres activités ou d'autres projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles dans le futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir :

  • si la mise en œuvre du projet à l'étude a causé des effets négatifs résiduels directs sur les composantes environnementales, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, et;
  • si les composantes de l'environnement sont touchées par d'autres activités ou projets antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles.

L'étude d'impact doit décrire l'analyse de l'effet cumulatif sur une composante de l'environnement au cours de la durée du projet, comprenant la contribution progressive de toutes les activités et de tous les projets actuels, passés et proposés, en plus de celle du projet. L'étude d'impact doit tenir compte des différentes formes d'effets (p. ex. synergiques, additifs, induits, spatiaux ou temporels).

L'évaluation des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un comité mis sur pied en vertu de l'article 73 ou 74 de la LCEE (2012).

12.1.3 Résumé des effets négatifs résiduels

L'étude d'impact doit comporter un résumé des effets environnementaux résiduels (incluant les effets environnementaux cumulatifs) liés aux catégories de changements et d'effets environnementaux indiqués aux sections 10.1.2 et 10.1.3 :

  • changements à des composantes environnementales relevant des compétences fédérales;
  • changements à l'environnement qui pourraient survenir sur les terres fédérales ou transfrontalières;
  • changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales;
  • effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones;
  • effets des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales.

12.2 Questions autochtones non résolues

Cette section décrit les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels qui n'ont pas été complètement atténués dans le cadre de l'évaluation environnementale et des consultations connexes menées auprès des groupes autochtones. Elle englobe les effets négatifs potentiels (sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels) qui peuvent découler des effets environnementaux résiduels ou cumulatifs décrits à la section 12.1.

Les renseignements de cette section aideront la Couronne à évaluer le caractère adéquat de la consultation tel que prévu dans les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter(2011).

12.3 Préoccupations du public non résolues

L'étude d'impact doit décrire les préoccupations du public liées au projet qui n'ont pas été résolues par les changements apportés au projet, les mesures d'atténuation ou la consultation du public. Le promoteur doit expliquer pourquoi il n'est pas en mesure de les résoudre.

13 DÉTERMINATION DE L'IMPORTANCE DES EFFETS

13.1 Importance des effets environnementaux négatifs

13.1.1 Méthodologie

Cette section comportera une analyse détaillée de l'importance des effets environnementaux résiduels (incluant les effets environnementaux cumulatifs) qui sont jugés négatifs, en utilisant la méthode décrite dans le Guide de référence de l'Agence : Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet (Novembre 1994).

L'étude d'impact doit préciser les critères utilisés pour attribuer une cote d'importance à tous les effets négatifs prévus. Elle doit contenir des renseignements clairs et en quantité suffisante pour permettre à l'Agence, aux ministères experts et de réglementation, aux groupes autochtones et au public de bien comprendre l'argumentaire du promoteur sur l'importance des effets. Le promoteur doit définir les termes qu'il utilise pour décrire le niveau d'importance.

Les éléments suivants doivent être utilisés pour déterminer l'importance des effets résiduels :

  • l'ampleur;
  • l'étendue géographique;
  • l'échéancier, la durée et la fréquence;
  • la réversibilité;
  • le contexte écologique et social;
  • l'existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d'objectifs pour évaluer l'effet.

Lorsqu'il évalue les effets en fonction des critères ci-dessus, le promoteur doit, dans la mesure du possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes directrices ou des objectifs existants, tel que les seuils d'émission ou de rejets dans l'environnement de certains contaminants, etc. L'étude d'impact doit contenir une section qui explique les hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus.

Lorsqu'on observe des effets négatifs importants, l'étude d'impact doit indiquer la probabilité qu'ils se produisent et décrire le niveau d'incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le cadre de cette analyse environnementale.

13.1.2 Résumé des effets environnementaux négatifs importants

L'étude d'impact comportera un résumé des effets environnementaux négatifs liés aux catégories de changements et d'effets environnementaux indiqués dans les sections 10.1.2 et 10.1.3 et mentionnés ci-dessous :

  • changements à des composantes environnementales relevant des compétences fédérales;
  • changements à l'environnement qui pourraient survenir sur les terres fédérales ou transfrontalières;
  • changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales;
  • effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones;
  • effets des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales.

14 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

L'étude d'impact comportera une série de tableaux qui résument les renseignements suivants :

  • effets environnementaux potentiels (section 10.1), effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels (section 10.2) et préoccupations du public (section 10.3);
  • engagements du promoteur liés aux mesures d'atténuation des effets environnementaux (section 11.1), aux mesures concernant les préoccupations des Autochtones (section 11.2), aux mesures concernant les préoccupations du public (section 11.3); et au programme de suivi (section 11.4);
  • effets environnementaux cumulatifs et résiduels potentiels (section 12.1); questions autochtones non résolues (section 12.2) et préoccupations du public non résolues (section 12.3);
  • questions, observations du public et réponses;
  • questions, observations des groupes autochtones et des particuliers et réponses;
  • liens entre les composantes de l'environnement et les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, des groupes autochtones (section 9.2).

Les tableaux récapitulatifs pourront être utilisés dans le rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence. Les engagements du promoteur pourront faire partie des conditions dans la déclaration (voir l'Annexe B) et/ou dans le cadre d'autres méthodes de conformité et d'application de la LCÉE 2012.

15 AVANTAGES POUR LES CANADIENNES ET LES CANADIENS

15.1 Modifications apportées au projet depuis la proposition initiale

L'étude d'impact comportera un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition initiale, notamment les avantages de ces modifications pour l'environnement, les Autochtones et le public.

15.2 Avantages du projet

L'étude d'impact comportera une section décrivant les avantages du projet sur les plans environnemental et socioéconomique. On utilisera ces renseignements pour déterminer si les effets environnementaux négatifs sont justifiables.

16 GESTION ENVIRONNEMENTALE

16.1 Surveillance de la mise en œuvre des mesures d'atténuation

L'objectif d'un programme de surveillance est 1) de s'assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l'environnement pendant toutes les phases de l'élaboration du projet, et 2) de fournir des plans d'action et des procédures d'intervention d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l'environnement. Dans l'étude d'impact, le promoteur devra décrire les activités de surveillance à toutes les étapes du projet, l'engagement du promoteur à les mettre en œuvre et les ressources prévues à cette fin. Le programme doit notamment décrire les personnes-ressources, les protocoles, les paramètres mesurés, les échéanciers, les interventions en cas de non-observation des exigences légales, la production de rapports de surveillance, etc.

Dans cette section, la simple référence à un plan de gestion environnemental (PGE) de l'entreprise n'est pas suffisante. Si le promoteur réfère à un PGE, l'étude d'impact devra le décrire et expliquer comment chaque étape du projet est suffisamment contrôlée dans le contexte du PGE.

Le promoteur finalisera le programme de surveillance lors des consultations avec les agences gouvernementales fédérales et provinciales, les groupes autochtones, le public et les autres parties intéressées. Ce processus peut se produire après l'évaluation environnementale, mais il doit être conforme aux renseignements présentés dans l'étude d'impact. Le programme de surveillance devra être élaboré en tenant compte de l'étude d'impact, des lois, des règlements, des normes de l'industrie, des documents et des guides législatifs pertinents.

16.2 Plan de désaffectation et de remise en état

L'étude d'impact doit fournir un aperçu préliminaire d'un plan de désaffectation et de restauration pour toute composante du projet. Ce plan doit viser la propriété, le transfert et le contrôle des différentes composantes du projet ainsi que la responsabilité de surveiller et de maintenir l'intégrité de certaines des structures. La préparation complète et la présentation du plan aux autorités compétentes auront lieu avant la désaffectation des composantes temporaires du projet. Le plan servira à fournir des directives sur les mesures et les activités particulières à mettre en œuvre pour diminuer les risques de dégradation de l'environnement à long terme au cours de la désaffectation ou de la fermeture d'installations temporaires. Il permettrait en outre de définir clairement les engagements continus du promoteur en ce qui trait à l'environnement. Pour les installations permanentes, une discussion conceptuelle de la façon dont la désaffectation pourrait être effectuée doit être présentée.

Annexe A – Plan du résumé de l'étude d'impact

  1. Introduction et contexte de l'évaluation environnementale
  2. Aperçu du projet
  3. Portée du projet et évaluation
  4. Autres moyens de réaliser le projet
  5. Conseils des experts et activités de consultation
  6. Résumé de l'évaluation des effets environnementaux
  7. Mesures d'atténuation et engagements du promoteur
  8. Détermination de l'importance

Annexe B – Déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale

En vertu de la LCEE (2012), le ministre de l'Environnement (le ministre) doit déterminer, en tenant compte de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, si le projet désigné :

  • Risque de causer d'importants effets environnementaux négatifs sur les composantes environnementales relevant des compétences législatives fédérales (paragraphe 5(1)); ou
  • Risque de causer d'importants effets environnementaux négatifs liés ou nécessairement successifs à une décision fédérale (paragraphe 5(2)).

Si le ministre détermine que le projet désigné risque de causer d'importants effets environnementaux dans un cas ou dans l'autre (paragraphe 5(1) ou 5(2)), sa décision est alors communiquée au gouverneur en conseil afin de déterminer si les effets environnementaux peuvent être justifiés compte tenu des circonstances.

Si le ministre décide que le projet désigné n'entraînera par d'importants effets environnementaux, ou si le gouverneur en conseil décide que les effets environnementaux peuvent être justifiés, le ministre doit déterminer les conditions relatives aux effets environnementaux que le promoteur doit respecter. On doit établir des conditions pour les effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2).

La déclaration de décision de l'évaluation environnementale informera le promoteur de la décision du ministre et décrira les conditions que le promoteur doit respecter afin que le projet puisse être réalisé. Les conditions engloberont la mise en œuvre de mesures d'atténuation prises en compte dans le processus décisionnel et la mise en œuvre d'un programme de suivi.

En vertu de l'article 6 de la LCEE (2012), le promoteur ne doit réaliser aucune partie du projet qui pourrait avoir un effet environnemental indiqué à l'article 5, à moins que le promoteur respecte les conditions prévues dans la déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale. Toute violation de l'article 6 constitue une infraction en vertu de l'article 99.


1 Dans les présentes, le terme « projet » a le même sens que le terme « projet désigné » défini dans la LCEE (2012).

2 Voir le site internet de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale à l'adresse suivante : http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F1F30EEF-1

3 Voir le site internet du ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada à l'adresse suivante : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014680

4 À la suite de l'analyse de variantes, la portée du projet pourrait être élargie pour inclure des projets connexes non décrits dans la description de projet reçue du promoteur.

5 Le recours au dynamitage, si applicable, devra respecter les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes (Rapp. tech. can. sc. halieut. aquat. 2107, Wright et Hopky, 1998). À défaut de pouvoir respecter les lignes directrices, le projet nécessitera une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur les pêches.

6 Le document intitulé Intégration des considérations relatives au changement climatique à l'évaluation environnementale : Guide général des praticiens peut être consulté sur le site Internet de l'Agence (www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=DACB19EE-1).

7 Pour plus de renseignements, les documents de référence suivants peuvent être consultés sur le site Internet de Pêches et Océans Canada: Guide à l'intention des promoteurs sur les exigences en matière d'information pour l'examen en vertu des dispositions sur la protection de l'habitat du poisson de la Loi sur pêches, 2009 (oceans.ncr.dfo-mpo.gc.ca/habitat/hmp/guides/documents/Info-Guide-f.pdf) ainsi que les é noncés opérationnels pour le Québec, (http://www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-eo/qc/index-fra.asp). Le document intitulé Lignes directrices pour la conception de traversées de cours d'eau au Québec (2012) peut être obtenu auprès du MPO.

8 Le MPO tient à souligner qu'il dispose de certains outils d'aide à la décision en lien avec la conception des structures permettant le libre passage du poisson. Ces outils ont été élaborés dans le cadre de projets routiers de grande ampleur. Le MPO est disposé à partager ces outils et fournir des conseils en vue des diverses étapes préparatoires de l'évaluation environnementale (détermination du besoin de passage, inventaires terrain, caractérisation des habitats du poisson, etc.). Le MPO considère que le respect intégral des critères de conception et des mesures présentés dans le document « Bonnes pratiques pour la conception et l'installation de ponceaux permanents de moins de 25 mètres » et « Recommandations pour la conception des traversées de cours d'eau où le libre passage du poisson doit être assuré – Projets routiers et autoroutiers » permet, entre autres, d'assurer le libre passage du poisson.

9 Migrateur au sens du paragraphe 2(1)de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

10 Pour plus d'information, les documents de référence suivants peuvent être consultés sur le site Internet d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/publications): Directive pour les évaluations environnementales relatives aux oiseaux migrateurs, Guide des meilleures pratiques en matière d'évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada, Guide pour l'évaluation des impacts sur les oiseaux et Directive pour les évaluations environnementales relatives à l'habitat forestier des oiseaux migrateurs.

11 Pour plus d'information, voir le site Internet d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/paom-itmb).

12 Pour plus d'information, les documents de référence suivants peuvent être consultés sur le site Internet d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/publications): La politique fédérale sur la conservation des terres humides et Aperçu des méthodes d'évaluation des fonctions écologiques des terres humides.

13 Le promoteur peut utiliser les séquences des effets (disponible sur le site Internet du MPO: www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/pathways-sequences/index-fra.asp) pour identifier les effets potentiels et les mesures d'atténuation qui seront mises en œuvre pour réduire ou éviter les effets sur l'habitat du poisson.

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