Projet d'expansion de la mine Jackpine
Modification no 2 de l'Entente concernant la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet d'expansion de la mine Jackpine
entre
le ministre de l'Environnement du Canada
- et –
L'Energy Resources Conservation Board de l'Alberta
ATTENDU QUE chacune des Parties a signé l'Entente concernant la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet d'expansion de la mine Jackpine (ci-après appelée l'entente);
ATTENDU QUE chaque Partie a signé une modification à l'Entente concernant la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet d'expansion de la mine Jackpine;
ATTENDU QUE l'article 13 de l'entente autorise la modification de celle-ci par un mémoire écrit signé et exécuté par le ministre fédéral de l'Environnement et le président de l'Energy Resources Conservation Board (ERCB);
ATTENDU QUE l'article 126(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 prévoit que l'évaluation environnementale du projet se poursuive sous le régime de cette loi, et que l'entente soit considérée comme ayant été conclue par le ministre fédéral de l'Environnement en vertu de l'article 40 de cette loi;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l'entente afin qu'elle tienne compte des dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
Par conséquent, les Parties modifient, par la présente, l'entente comme suit :
- Le Préambule est modifié en remplaçant le deuxième paragraphe par ce qui suit :
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Canada (le ministre fédéral de l'Environnement) a des responsabilités réglementaires en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012;
- Le Préambule est modifié par l'ajout des paragraphes suivants après le neuvième paragraphe :
ATTENDU QUE la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale a été abrogée et que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 est entrée en vigueur;
ATTENDU QUE conformément à l'article 126 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012, l'évaluation par la commission d'examen conjoint se poursuit conformément au processus établi en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 comme si le projet avait été renvoyé à une commission d'examen au titre de la loi 38 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- L'article 1 est modifié
- en remplaçant la définition d'« agence » par la définition suivante :
« Agence »” désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale constituée par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et maintenue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- en remplaçant la définition d'« autorité fédérale » par la définition suivante :
« autorité fédérale » désigne une telle autorité telle que définie dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- en remplaçant la définition de « rapport » par la définition suivante :
« rapport » désigne le document produit par la Commission d'examen conjoint, qui contient les décisions relatives à la Loi sur la conservation des ressources énergétiques ou à la Loi sur la conservation des sables bitumineux, et la raison d'être, les conclusions, et les recommandations de la Commission d'examen conjoint relativement à l'évaluation environnementale du projet, y compris toute mesure d'atténuation et programme de suivi relativement à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- en remplaçant la partie b de la définition du « programme de suivi » par la suivante :
b. déterminant l'efficacité des mesures d'atténuation.
- en remplaçant la définition de « registre public » par la définition suivante :
« registre public » désigne le Registre canadien d'évaluation environnementale constitué en vertu de l'article 78 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- en remplaçant la définition de « promoteur » par la définition suivante :
« promoteur »au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- en remplaçant la définition « d'autorité responsable » par la définition suivante :
« autorité responsable » désigne une autorité telle que définie dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- en remplaçant la définition d'« agence » par la définition suivante :
- Les articles 4.2 et 4.3 sont modifiés comme suit :
- 4.2
- La Commission d'examen conjoint doit mener son examen de manière à satisfaire aux obligations énoncées dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 et au cadre de référence joint en tant qu'annexe à la présente entente, qui a été fixé et approuvé par le ministre fédéral de l'Environnement la l'ERCB.
- 4.3
- La Commission d'examen conjoint doit avoir tous les pouvoirs et toutes les fonctions d'une commission décrites à l'article 45 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 et d'une division de l'ERCB décrites dans l'article 8 de la Loi sur la conservation des ressources énergétiques.
- L'article 7.1 est modifié en remplaçant l'article 7.1 par ce qui suit :
- 7.1
- Un registre public sera maintenu par le Secrétariat pendant toute la durée de l'examen conjoint afin de afin de permettre au public d'avoir aisément accès aux données concernant le projet , et pour répondre aux fins de conformité aux articles 79 à 81 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- L'article 7.2 est modifié en remplaçant l'article 7.2 par ce qui suit :
- 7.2
- Sous réserves des paragraphes 45(3), (4) et (5) et du paragraphe 79(3) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012, le registre public inclura toutes les présentations, toute la correspondance, les transcriptions des audiences, les éléments de preuve et autres informations reçues par la Commission d'examen conjoint et toute l'information publique produite par la Commission d'examen conjoint relativement à l'examen du projet.
- L'article 7.3 est modifié en remplaçant l'article 7.3 par ce qui suit :
- 7.3
- Une fois l'évaluation du projet achevée, la Commission d'examen conjoint préparera un rapport et un résumé dans les deux langues officielles. Il doit comprendre la raison d'être, les conclusions et les recommandations de la Commission d'examen conjoint concernant l'évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d'atténuation et le programme de suivi, ainsi qu'un résumé des observations reçues du public, y compris des personnes et des groupes autochtones. Il sera transmis au gouvernement de l'Alberta et au ministre fédéral de l'Environnement dans les 90 jours qui suivront la clôture du dossier si l'audience publique n'est pas cordonnée avec l'audience publique du projet minier de la rivière Pierre, ou dans les 120 jours qui suivront la clôture du dossier si l'audience publique est coordonnée avec l'audience publique du projet de la rivière Pierre. Simultanément, le rapport sera publié et rendu disponible au public par la Commission d'examen conjoint. Il comprendra :
- Une description des conclusions qui concernent les effets environnementaux qui doivent être pris en compte en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012;
- Une description des mesures d'atténuation qui concernent les effets environnementaux qui doivent être pris en compte en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- L'article 7.4 est modifié en remplaçant l'article 7.4 par ce qui suit :
- 7.4
- Une fois le rapport présenté, l'Agence maintiendra le registre public. L'ERCB continuera de maintenir les données des audiences et le rapport conformément aux pratiques et procédures habituelles.
- L'article 8.2 est modifié en remplaçant l'article 8.2 par ce qui suit :
- 8.2
- Sous réserves de l'article 8.1 ci-dessus, de l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 et des règles et pratiques de l'ERCB, rien dans la présente entente ne restreindra la participation par voie de présentation de mémoire, à la Commission d'examen conjoint, par d'autres organismes aux ministères fédéraux ou provinciaux.
- L'article 10.4 est modifié en remplaçant l'article 10.4 par ce qui suit :
- 10.4
- L'Agence sera seule responsable des coûts suivants :
- les indemnités journalières pour les membres de la Commission d'examen conjoint nommés conformément à l'article 3.2;
- les salaires et les avantages du personnel de l'Agence qui participe à l'examen conjoint;
- tous les coûts liés au conseiller juridique de l'Agence pour la procédure;
- tous les coûts liés au programme fédéral d'aide financière aux participants;
- la traduction des comptes rendus et des documents dans les langues officielles du Canada, autre que la traduction requise telle que décrite à l'article 10.5 de la présente entente;
- les coûts liés au registre public établis conformément à l'article 78(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
- L'article 13.1 est modifié en remplaçant l'article 13.1 par ce qui suit :
- 13.1
- Les conditions et dispositions de la présente entente peuvent être modifiées par mémoire écrit exécuté par le ministre fédéral de l'Environnement et le président de l'ERCB. Sous réserve de l'article 64 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012, dès l'achèvement de l'examen conjoint, la présente entente peut être résiliée en tout temps par un échange de lettres signées par les deux parties.
- L'annexe – Cadre de référence Partie II – Portée de l'évaluation environnementale est modifiée comme suit :
Le paragraphe existant 2 est modifié en le remplaçant par ce qui suit :
- 2
- L'évaluation comprendra la prise en considération des éléments suivants :
- Les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux des défectuosités ou accidents pouvant survenir en lien avec le projet et tous effets environnementaux cumulatifs susceptibles de découler du projet combinés à d'autres projets ou activités qui ont été ou qui seront réalisés;
- L'importance des effets mentionnés ci-dessus;
- Les observations du public et des Autochtones qui sont reçues pendant l'examen;
- Les mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui atténueraient les effets environnementaux négatifs du projet;
- La raison d'être du projet;
- Les solutions de rechange au projet, réalisables sur les plans technique et économique, et les effets environnementaux de ces solutions de rechange;
- La nécessité et les exigences d'un programme de suivi en ce qui concerne le projet;
- La capacité des ressources renouvelables sur lesquelles le projet est susceptible d'avoir des incidences importantes pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
- L'annexe – Cadre de référence, Partie III – Portée des éléments est modifiée comme suit :
- L'article existant « effet des changements sur l'environnement » est modifié en le remplaçant par ce qui suit :
La Commission d'examen conjoint prendra en considération les effets de tous changements à l'environnement causés par le projet sur les éléments suivants :
- les conditions sanitaires et socioéconomiques, y compris les effets sur la navigation;
- le patrimoine physique et culturel;
- l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
- toute construction, emplacement ou chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
- L'article existant « Changement apporté au projet du fait de l'environnement » est modifié en le remplaçant comme suit :
La Commission d'examen conjoint prendra également en considération toute modification que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement.
Tous changements et tous dangers environnementaux pouvant survenir et susceptibles d'avoir des effets sur le projet doivent être décrits. La Commission d'examen conjoint doit également prendre en considération l'influence potentielle des scénarios de changement climatique présentés par le promoteur et les intervenants sous des paramètres climatiques (p. ex. précipitations, températures), et les processus environnementaux physiques. L'influence que ces changements et dangers environnementaux sont susceptibles d'avoir sur le projet doit être prévue et décrite. L'évaluation environnementale doit décrire comment ces changements et dangers sont pris en compte dans la conception du projet.
- L'article existant « effet des changements sur l'environnement » est modifié en le remplaçant par ce qui suit :
- L'annexe – Cadre de référence Partie IV – Processus d'examen est modifié comme suit :
- Le paragraphe 3 existant est modifié en remplaçant le paragraphe 3 par ce qui suit :
- 3
- Après la clôture de la période de commentaires du public, la Commission d'examen conjoint décidera si elle dispose de suffisamment d'informations pour procéder aux audiences. Ce faisant, la Commission d'examen conjoint prendra en considération son propre examen de l'information, et tout commentaire écrit du public, y compris des personnes et des groupes autochtones, des ministères fédéraux des autres gouvernements ou experts techniques, et tous échanges par écrit entre les participants et les participants et le promoteur.
- La section suivante est ajoutée comme suit :
Échéancier
15. Sous réserve du paragraphe 16, la Commission exécutera son mandat et présentera son rapport final au ministre de l'Environnement et au président de l'Energy Resources Conservation Board dans les 350 jours de l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012.
16. La période de temps entre l'émission par la Commission d'une demande d'information et la présentation par le promoteur de l'information demandée n'est pas comprise dans l'échéance visée au paragraphe 15.
- Le paragraphe 3 existant est modifié en remplaçant le paragraphe 3 par ce qui suit :
- L'entente, telle que modifiée conformément aux conditions ci-dessus, demeure pleinement en vigueur.
L'honorable Peter Kent Ministre de l'Environnement Date |
Dan McFadyen, Président Energy Resources Conservation Board Date |
Numéro de référence du document : 270