Projet minier de la rivière Pierre
Modification de l'Entente
concernant la constitution d'une commission d'examen conjoint
pour le projet minier de la rivière Pierre
entre
le ministre de l'Environnement du Canada
et
l'Energy Resources Conservation Board de l'Alberta
ATTENDU QUE chacune des parties a signé l'Entente concernant la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet minier de la rivière Pierre (ci-après : « l'entente »);
ATTENDU QUE l'article 13 de l'entente autorise la modification de celle-ci dans le cadre d'un mémoire écrit signé par le ministre fédéral de l'Environnement et le président de l'Energy Resources Conservation Board (ERCB);
ATTENDU QUE l'article 126(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) prescrit que l'évaluation environnementale se poursuit sous le régime de cette Loi et que l'entente est réputée avoir été conclue par le ministre fédéral de l'Environnement en vertu de l'article 40 de cette Loi;
ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l'entente pour qu'elle soit conforme aux dispositions de Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Par conséquent, les parties modifient l'entente comme suit :
- Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par ce qui suit :
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Canada (le ministre fédéral de l'Environnement) est investi de responsabilités légales en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
- Les paragraphes suivants sont ajoutés au préambule après le neuvième paragraphe :
ATTENDU QUE la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale a été abrogée et que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est entrée en vigueur;
ATTENDU QUE, conformément à l'article 126 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'évaluation par la commission d'examen conjoint se poursuit dans le cadre du processus établi en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) comme si elle avait été renvoyée à une commission d'examen en vertu de l'article 38 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
- L'article 1 est modifié comme suit :
- La définition d'« Agence » est remplacée par ce qui suit :
« Agence » désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, établie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et maintenue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- La définition d'« autorité fédérale » est remplacée par ce qui suit :
« autorité fédérale » désigne l'autorité telle que définie dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- La définition de « rapport » est remplacée par ce qui suit :
« rapport » désigne le document produit par la commission d'examen conjoint, qui énonce les décisions prises en vertu de l'Energy Resources Conservation Act ou de l'Oil Sands Conservation Act, ainsi que la justification, les conclusions et les recommandations relatives à l'évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d'atténuation et le programme du suivi conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- La partie b. de la définition de « programme de suivi » est remplacée par ce qui suit :
b. de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation.
- La définition de « registre public » est remplacée par ce qui suit :
« registre » désigne le registre canadien d'évaluation environnementale établi au titre de l'article 78 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale(2012).
- La définition de « promoteur » est remplacée par ce qui suit :
« promoteur » s'entend de la signification énoncée à l'article 2 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- La définition d'« autorité responsable » est remplacée par ce qui suit :
« autorité responsable » désigne l'autorité telle que définie dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- La définition d'« Agence » est remplacée par ce qui suit :
- Les articles 4.2 et 4.3 sont remplacés par ce qui suit :
- 4.2
- La commission d'examen conjoint mène son examen de façon à s'acquitter des obligations qui sont prévues dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et dans le mandat ci-annexé et qui ont été établies et approuvées par le ministre fédéral de l'Environnement et l'ERCB.
- 4.3
- La commission d'examen conjoint est investie des pouvoirs et attributions conférés à une commission constituée en vertu de l'article 45 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et à une division de l'ERCB décrite à l'article 8 de l'Energy Resources Conservation Board Act.
- L'article 7.1 est remplacé par ce qui suit :
- 7.1
- Un registre public sera tenu par le secrétariat pendant la durée de l'examen afin de faciliter l'accès du public à l'information, conformément aux exigences des articles 79 à 81 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- L'article 7.2 est remplacé par ce qui suit :
- 7.2
- Sous réserve des paragraphes 45(3), (4) et (5) et 79(3) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le registre public comprendra tous les mémoires, toute la correspondance, toutes les transcriptions d'audiences, les pièces à l'appui et tous les autres élément d'information reçus par la commission d'examen conjoint et toute l'information publique produite par la commission d'examen conjoint en ce qui a trait à l'examen du projet.
- L'article 7.3 est remplacé par ce qui suit :
- 7.3
- Au terme de l'évaluation du projet, la commission d'examen conjoint préparera un rapport comprenant un résumé rédigé dans les deux langues officielles. Ce rapport présentera la justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment les mesures d'atténuation et le programme de suivi, ainsi qu'un résumé des commentaires reçus du public, y compris des personnes et des collectivités autochtones. Le rapport sera présenté au gouvernement de l'Alberta et au ministre fédéral de l'Environnement dans un délai de 90 jours suivant la fermeture du registre public si l'audience publique n'est pas coordonnée à l'audience publique relative au projet d'expansion de la mine Jackpine, ou dans un délai de 120 jours à compter de la fermeture du dossier si l'audience publique est coordonnée à celle du projet d'expansion de la mine Jackpine. Parallèlement, le rapport sera publié et sera mis à la disposition du public par la commission d'examen conjoint. Le rapport comprendra :
- une indication des conclusions relatives aux effets environnementaux qui doivent être pris en compte en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);
- une indication des mesures d'atténuation recommandées relatives aux effets environnementaux qui doivent être pris en compte en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- L'article 7.4 est remplacé par ce qui suit :
- 7.4
- Après la présentation du rapport, l'Agence sera responsable de la tenue du registre public. L'ERCB continuera de tenir des comptes rendus des délibérations et le rapport, conformément à ses règles et procédures habituelles.
- L'article 8.2 est remplacé par ce qui suit :
- 8.2
- Nulle disposition de la présente entente ne limite la participation d'autres ministères ou organismes provinciaux ou fédéraux, par voie de présentation à la commission d'examen conjoint, sous réserve de l'article 8.1 ci-dessus, de l'article 20 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et des règles de pratique de l'ERCB.
- L'article 10.4 est remplacé par ce qui suit :
- 10.4
- L'Agence assumera l'entière responsabilité des coûts suivants :
- les indemnités journalières accordées au membre de la commission d'examen conjoint nommé conformément à l'article 3.2;
- le traitement et les avantages sociaux du personnel de l'Agence qui participe à l'examen conjoint;
- tous les coûts afférents au conseiller juridique de l'Agence pour les audiences;
- tous les coûts afférents à l'aide accordée au titre du Programme fédéral d'aide financière aux participants;
- la traduction des comptes rendus et des documents dans les langues officielles du Canada, au-delà des services de traduction exigés à l'article 10.5 la présente entente;
- les coûts liés au registre public établi conformément au paragraphe 78(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- L'article 13.1 est remplacé par ce qui suit :
- 13.1
- Les modalités et dispositions de la présente entente peuvent être modifiées sur production d'un avis écrit, signé par le ministre fédéral de l'Environnement et le président de l'ERCB. Au terme de l'examen conjoint, il peut être mis fin à la présente entente en tout temps, conformément à l'article 64 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), par un échange de lettres signées par les deux parties.
- La Partie II de l'Annexe – Mandat – Portée de l'évaluation environnementale est modifiée comme suit :
- Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
- 2
- L'évaluation tiendra compte des facteurs suivants :
- les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant survenir, et les effets cumulatifs que sa réalisation combinée à l'existence d'autres projets ou activités passés ou futurs est susceptible d'avoir sur l'environnement;
- l'importance des effets visés à l'alinéa a.;
- les observations du public, y compris des personnes et collectivités autochtones, reçues pendant l'examen conjoint;
- les mesures réalisables, sur les plans technique et économique, qui atténueraient tout effet négatif environnemental important du projet;
- les raisons d'être du projet;
- les autres moyens de réaliser le projet qui sont possibles sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;
- la nécessité d'un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;
- la capacité des ressources renouvelables, susceptibles d'être touchées de façon importante par le projet, à répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
- Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
- La Partie III de l'Annexe – Mandat – Portée des éléments est modifiée comme suit :
- La section « Effets des changements sur l'environnement » est remplacée par ce qui suit :
La commission d'examen conjoint tiendra compte des effets de tout changement sur l'environnement causé par le projet sur les éléments suivants :
- les conditions sanitaires et socioéconomiques, incluant les effets sur la navigation;
- le patrimoine naturel et le patrimoine culturel;
- l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par des personnes autochtones;
- une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
- La section « Changement au projet causé par l'environnement » est remplacée par ce qui suit :
La commission d'examen conjoint tiendra également compte des effets de tout changement sur le projet susceptible d'être causé par l'environnement.
Les risques et les changements environnementaux qui peuvent se produire et toucher le projet doivent être décrits. La commission d'examen conjoint doit tenir compte de l'influence possible des différents scénarios d'évolution du climat présentés par le promoteur et les intervenants sur les paramètres climatiques (p. ex., précipitation, température) et les processus environnementaux physiques. L'influence que ces changements et ces risques environnementaux pourraient avoir sur le projet doit être décrite. L'évaluation environnementale devrait décrire comment ces changements et ces risques ont été considérés lors de la conception du projet.
- La section « Effets des changements sur l'environnement » est remplacée par ce qui suit :
- La Partie IV de l'Annexe – Mandat – Processus d'examen est modifiée comme suit :
- Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
- 3
- Au terme de la période de consultation publique, la commission d'examen conjoint devra décider si elle dispose de suffisamment d'information pour débuter les audiences. Ce faisant, la commission d'examen conjoint tiendra compte de son propre examen de l'information, et de toutes observations formulées par écrit par le public, notamment les personnes et les collectivités autochtones, les ministères, les autres experts gouvernementaux ou techniques, et tout échange par écrit entre les participants et entre les participants et le promoteur.
- La section suivante est ajoutée :
Délais
15. Sous réserve des dispositions du paragraphe 16, la commission doit remplir son mandat et remettre son rapport final au ministre fédéral de l'Environnement et au président de l'Energy Resources Conservation Board dans les 550 jours suivant l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
16. La période entre la présentation de toute demande d'information de la part de la commission et la remise par le promoteur des renseignements demandés n'est pas comprise dans le délai indiqué au paragraphe 15.
- Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
- L'entente reste en vigueur telle qu'elle a été modifiée par les présentes, conformément aux modalités stipulées.
L'honorable Peter Kent Ministre de l'Environnement Date |
Dan McFadyen, Président Energy Resources Conservation Board Date |
Numéro de référence du document : 147