Réponse du président

Activités concrètes

Le ministère du Transport et de l'Infrastructure du Manitoba propose l'aménagement de deux nouvelles voies à la route transcanadienne sur un tronçon de 16 kilomètres, à environ cinq kilomètres à l'ouest de la route provinciale 301 et à proximité de la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, dans le parc provincial du Whiteshell, au Manitoba. Tel qu'il est proposé, le projet consisterait à élargir la route transcanadienne qui compte présentement deux voies pour en faire une route à quatre voies, à reconstruire ou à remplacer deux échangeurs, à améliorer l'accès à Hunt Lake et à Lyons Lake, et à remplacer le viaduc de la route provinciale 301. De plus, le projet pourrait comprendre le déplacement de services publics, l'installation de clôtures et l'aménagement de corridors pour protéger la faune, ainsi que la construction d'autres structures connexes.

Ces activités concrètes ne sont pas visées par les règlements pris en vertu de l'alinéa 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI modifiée, la ministre de l'Environnement (la ministre) peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI. La ministre a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI au président de l'AEIC.

Décision

Moi, Terence Hubbard, président de l'AEIC, j'ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.

Information prise en compte

Pour formuler ma réponse, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'AEIC dans son rapport d'analyse.

Motifs

Aux fins de la prise de ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai pris en considération la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires. J'ai conclu que le projet pourrait entraîner ces effets négatifs potentiels. J'ai ensuite pris en considération les préoccupations du public à l'égard de ces effets, les répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, et s'il existe des moyens autres qu'une évaluation d'impact qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires.  

J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les motifs suivants :

  • Le projet doit être réalisé conformément aux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables.
  • Les exigences prévues par les mécanismes législatifs énumérés ci-dessous, ainsi que les consultations connexes avec les peuples autochtones potentiellement touchés et la participation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones et les membres du public en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale.
  • Il existe d'autres moyens que l'évaluation d'impact, tels que les mécanismes fédéraux et provinciaux suivants, qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires susceptibles d'être causés par la réalisation du projet. Ces mécanismes législatifs comprennent notamment :
    • les lois fédérales suivantes : la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
    • les lois du Manitoba suivantes : la Loi sur l'environnement, la Loi sur les richesses du patrimoine, la Loi sur la pêche, la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition.

Numéro de référence du document : 2

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