Conditions potentielles en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 196

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes en ce qui concerne le projet nickélifère Crawford (le projet désigné) situé en Ontario, afin de les recommander à la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (la ministre) pour qu'elles soient incluses dans une déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant, toute condition établie par la ministre dans la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact deviendra juridiquement contraignante. Le projet désigné serait autorisé à aller de l'avant si : la ministre décide que les effets négatifs relevant de la compétence fédérale, ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires, du projet désigné sont, compte tenu des éléments visés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact et de l'importance de ces effets, dans l'intérêt public; ou si la ministre renvoie la question de savoir si ces effets sont dans l'intérêt public au gouverneur en conseil et que ce dernier détermine que ces effets sont, compte tenu des éléments visés à l'article 63 et de l'importance de ces effets, dans l'intérêt public.

Si une déclaration de décision pour le projet désigné est émise par la ministre, toute condition établie par cette dernière dans la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact deviendrait juridiquement contraignante pour le promoteur et le promoteur devra débuter l'essentiel de la réalisation (définition 1.7) du projet désigné dans les cinq ans suivant le jour où la ministre émet la déclaration de décision, ou dans toute prolongation de cette période établie par la ministre conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la déclaration de décision expirera.

1 Définitions

1.1 Agence — l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

1.2 Année de déclaration — la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Autorités compétentes — les autorités fédérales, provinciales ou municipales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.

1.4 Conditions de référence — les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques qui prévalaient avant le début de la construction du projet désigné.

1.5 Construction — la phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur effectue la préparation du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné nécessaire au démarrage de l'exploitation, y compris les installations de gestion des eaux, les routes sur le site, une usine de traitement du minerai, une installation de gestion des résidus, une installation de retenue, un embranchement ferroviaire, le contournement temporaire de la route 655 ainsi que le démarrage de l'exploitation minière à ciel ouvert.

1.6 Contaminants potentiellement préoccupants — substance dont la concentration dans un milieu environnemental (p. ex. l'air, l'eau, le sol) peut être susceptible de causer des effets négatifs chez des récepteurs.

1.7 Débuter l'essentiel — amorcer les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :

  1. 1.7.1 construction de l'installation de gestion des résidus, de l'usine de traitement du minerai ou de l'excavation de la fosse à ciel ouvert.

1.8 Désaffectation — la fermeture active du projet désigné, qui comprend le retrait des infrastructures, le recouvrement de l'installation de retenue et des stocks au moyen des morts-terrains restants, la revégétalisation de l'empreinte afin de soutenir la restauration de l'habitat, ainsi que le début du remplissage de la fosse à ciel ouvert avec de l'eau, et la fermeture passive du projet désigné, qui comprend la surveillance environnementale à long terme, toute maintenance de fermeture requise et la poursuite du remplissage du lac de la fosse à ciel ouvert..

1.9 Document — un document au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.10 Effets fédéraux négatifs — les « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.11 Effluents miniers — tout infiltration ou ruissellement de surface contenant une substance nocive qui s'écoule sur, à travers ou hors de la zone du projet désigné.

1.12 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.13 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante du projet désigné.

1.14 Évaluation d'impact — L'évaluation d'impact au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.15 Exploitation — la phase du projet désigné qui commence lorsque la production commerciale a lieu et se poursuit jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend des périodes durant lesquelles la production commerciale peut être temporairement interrompue.

1.16 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants : la Nation Apitipi Anicinapek Nation, Première Nation Flying Post, Première Nation Matachewan, Première Nation Mattagami, la Nation Métis de l'Ontario (Région 3), la Nation Taykwa Tagamou.

1.17 Fermeture — la phase du projet désigné qui suit la fermeture passive, une fois que la qualité de l'eau satisfait aux critères de rejet dans l'environnement, moment auquel le reste de l'infrastructure de gestion des eaux sera retiré.

1.18 Habitat du poisson — l'« habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.19 Jours — les jours civils.

1.20 Limite de mine modélisée — la zone délimitée par les limites modélisées de la mine décrite à la figure 2 de l'annexe 1 du présent document, que le promoteur possède, loue ou pour laquelle il a conclu des accords avec les propriétaires lui permettant, au besoin, de restreindre l'accès au public.

1.21 Mesures d'atténuation — les « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.22 Ministère des Affaires Civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario — le ministère des Affaires Civiques et de la Culture établi en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et de la Culture de l'Ontario, LRO 1990.

1.23 Ministère des Richesses Naturelles de l'Ontario — le ministère des Richesses Naturelles et des Forêts établi en vertu de la Loi sur le ministère des richesses naturelles, LRO 1990.

1.24 Oiseau migrateur — un « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.25 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives en fournissant des ressources, notamment des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens, dans la mesure où ils sont économiquement et techniquement réalisables et qui relèvent de la responsabilité et du contrôle du promoteur.

1.26 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.27 Personne qualifiée — une personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes pour une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.

1.28 Peuples autochtones — les « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.29 Poisson — le « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.30 Programme de suivi — le « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.

1.31 Projet désigné — le projet nickélifère Crawford décrit à l'annexe 1 du présent document.

1.32 Promoteur — Canada Nickel Company et ses successeurs ou ayants droit.

1.33 Santé Canada — le ministère de la Santé constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.

1.34 Surveillance — l'observation des effets environnementaux du projet désigné, effectuée dans le cadre d'un programme de suivi énoncé dans le présent document afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à une condition et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.

1.35 Zone du projet désigné — zone géographique occupée par les composantes du projet désigné décrites à la figure 2 de l'annexe 1 du présent document.

Conditions potentielles

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans le présent document, toute référence à une loi comprendra tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document lors de la construction et de l'exploitation du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que les connaissances communautaires et le savoir autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies disponibles et réalisables sur les plans technique ou économique.

Consultation

2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :

2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation, ainsi qu'un délai raisonnable d'au moins 30 jours, ou tout autre délai convenu avec les parties consultées, pour préparer leur point de vue et leurs informations;

2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.2.4 avise dès que possible par écrit les parties consultées de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons afin d'expliquer pourquoi les points de vue et les renseignements reçus n'ont pas été intégrés à l'objet de la consultation.

2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chaque groupe autochtone concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :

2.3.1 les méthodes de communication des avis;

2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;

2.3.3 le processus à utiliser par le promoteur pour entreprendre une considération impartiale de tous les points de vue et informations présentées sur l'objet de la consultation;

2.3.4 la période de temps et les moyens utilisés pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.

Programmes de suivi

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les informations suivantes, sauf si cela est déjà spécifié dans la condition :

2.4.1 une description des effets prévus et des mesures d'atténuation ou les deux qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi, tel que requis dans les conditions particulières du programme de suivi;

2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;

2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;

2.4.5 les niveaux de changements environnementaux, sanitaires, sociaux ou économique par rapport aux conditions de référence, qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, notamment les cas où le promoteur pourrait devoir faire cesser les activités du projet désigné qui sont à l'origine du changement;

2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changement mentionnés à la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de repasser les changements sous les niveaux indiqués dans la condition 2.4.5;

2.4.7 les résultats précis et quantifiables qui doivent être atteints avant que le programme de suivi puisse prendre fin. Ces indicateurs doivent indiquer que la justesse de l'évaluation d'impact a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces, ou les deux;

2.4.8 les détails des résultats du programme de suivi à communiquer à l'Agence conformément à la condition 2.7.5.

2.5 Le promoteur met à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.4.4 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.6 Le promoteur fournit à l'Agence et aux parties consultées les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.3, 3.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 7.7 et 7.8 , y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :

2.7.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4 et toute exigence indiquée dans les conditions spécifiques à chaque programme de suivi;

2.7.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation d'impact en ce qui concerne la condition particulière ou pour juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.7.2;

2.7.4 si une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;

2.7.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence au plus tard 3 mois suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi. Dans le cadre de la communication des résultats du programme de suivi, le promoteur fournit, pour chaque programme de suivi, une analyse et une conclusion concernant l'exactitude des prévisions d'effets formulées lors de l'évaluation d'impact et l'efficacité des mesures d'atténuation.

2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe autochtone et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation et les ressources nécessaires pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination si un ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué à la condition 2.7.

Rapports annuels

2.9 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :

2.9.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;

2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.9.3 les conditions énoncées dans le présent document pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus durant ou à la suite de la consultation;

2.9.4 les renseignements visés à la condition 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.5;

2.9.5 un résumé des résultats communiqués conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;

2.9.6 pour toute condition dont la mise en œuvre dépend, en tout ou en partie, de la faisabilité technique et/ou économique et pour laquelle le promoteur détermine que cela n'est pas techniquement et/ou économiquement réalisable, le promoteur fournit une justification de cette détermination;

2.9.7 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;

2.9.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.7

2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard dans les 3 mois suivants l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.

2.11 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle la ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Partage de l'information

2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public; les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 10.2.1 et 10.4.3, le plan de communication relatifs aux accidents et aux défaillances visés à la condition 10.5, les calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur avise par écrit l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.

2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de sa mise en œuvre, sauf indication contraire dans la condition.

Changement de promoteur

2.14 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.15 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement apporté aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant le changement de coordonnées.

Changement au projet désigné

2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de ce document, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux négatifs qui peuvent résulter des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental négatif pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux négatifs causés par le projet désigné déterminés au cours de l'évaluation d'impact;

2.16.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si ces derniers sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur ces groupes autochtones, y compris tout avis concernant les effets fédéraux négatifs visés à la condition 2.16.1 et concernant les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ainsi que les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.

2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets fédéraux négatifs mentionnés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.

Calendriers

2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.2. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.

2.19 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités requises pour la réalisation de toutes les phases du projet désigné. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.

2.20 Le promoteur présente par écrit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour annuelle des calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, au plus tard 3 mois après la fin de chaque année de déclaration, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.

Tenue des dossiers

2.21 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve les dossiers et les mets à la disposition de l'Agence durant la construction et l'exploitation et durant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans le délai requis par l'Agence.

2.22 Le promoteur conserve tous les dossier visés à la condition 2.21 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les documents sont conservés, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

3 Poissons et leur habitat

3.1 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et le ministère des Richesses Naturelles de l'Ontario et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, avant de mener toute activité du projet désigné nécessitant l'élimination de l'habitat du poisson, un protocole visant à récupérer et relocaliser les poissons vers d'autres plans d'eau. Dans le cadre du protocole, le promoteur détermine les occasions pour les groupes autochtones de participer aux activités de récupération et de relocalisation des poissons, et d'utiliser les poissons récupérés à des fins traditionnelles.

3.2 Le promoteur gère les effluents potentiels de la mine, durant la construction et l'exploitation du projet désigné et en consultation avec les autorités compétentes. Ce faisant, le promoteur :

3.2.1 améliore et optimise en continu le modèle de qualité de l'eau du site en y intégrant des prévisions pour les contaminants potentiellement préoccupants, sur la base des analyses géochimiques réalisées durant les phases de construction et d'exploitation, et met à jour le plan de gestion des déchets miniers avant la fermeture définitive;

3.2.2 réserve et maintien de l'espace pour des mesures d'urgence, notamment des puits de repompages, des systèmes de puits d'interception et des systèmes de barrières hydrauliques, autour des sources d'infiltration, y compris l'installation de gestion des résidus, l'aire d'entreposage de stérile et de morts-terrain et les piles de stockage de minerai.

3.3 Le promoteur élabore, avant la construction du canal de dérivation de la rivière North Driftwood et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre pendant la construction et l'exploitation du canal de dérivation de la rivière North Driftwood un programme de suivi visant à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre pour restaurer et aménager l'habitat du poisson dans le canal de dérivation de la rivière North Driftwood. Ce faisant, le promoteur :

3.3.1 évalue si l'habitat restauré et aménagé fonctionne tel que prévu comme habitat du poisson;

3.3.2 cherche des possibilités de participation pour les groupes autochtones intéressés.

3.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et à juger l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs relevant de la compétence fédérale du projet désigné sur les poissons et leur habitat qui résultent des changements à la qualité des eaux de surface par les infiltrations provenant notamment de l'installation de gestion des résidus, de l'aire d'entreposage de stériles et de morts-terrains et des piles de stockage de minerai. Ce faisant, le promoteur :

3.4.1 surveille les concentrations des contaminants potentiellement préoccupants , notamment le chrome (VI), le cobalt, le cuivre, l'azote sous forme de nitrate ou de nitrite, le sélénium, l'uranium, le vanadium et le zinc, à la zone d'infiltration dans la rivière North Driftwood (y compris les lacs d'amont), la rivière West Buskegau et le ruisseau Jocko;

3.4.2 démontre que les niveaux de concentrations identifiées par la surveillance visée à la condition 3.4.1 ne causent pas de toxicité aiguë ou chronique chez les poissons;

3.4.3 met en œuvre, au besoin, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires afin d'éviter toute toxicité aiguë ou chronique chez les poissons conformément aux conditions 2.7.4 et 3.2.2, comme des puits de repompages, des systèmes de puits d'interception et des systèmes de barrières hydrauliques et des systèmes de barrières réactives perméables. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, de détruire, de prendre ou de perturber leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids tout en tenant compte de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'un professionnel qualifié et en utilisant des méthodes non intrusives sélectionnées en fonction du type d'habitat, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être touchées par toute activité du projet désigné avant le début de l'activité.

4.3 Le promoteur établit et délimite, tel que déterminé par une personne qualifiée et sous sa direction, des distances de protection autour des nids ou lieux de résidence, dont la présence ou la présence probable est établie conformément à la condition 4.2, à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril. Lors de l'établissement des distances de protection, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada..

4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage du projet désigné, pendant toutes les phases du projet désigné, afin d'atténuer l'attraction et la désorientation des oiseaux migrateurs tout en respectant les exigences opérationnelles, de santé et de sécurité et en tenant compte des Lignes directrices internationales relatives à la pollution lumineuse des espèces migratrices de la Convention sur les espèces migratrices (International Light Pollution Guidelines for Migratory Species). Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

4.4.1 utilise un éclairage directionnel qui cible uniquement les zones où l'éclairage est nécessaire;

4.4.2 optimise la conception de l'éclairage afin de réduire la quantité totale d'éclairage requise;

4.4.3 utilise des luminaires munis d'écrans afin de réduire l'éblouissement et les fuites lumineuses dans les directions où l'éclairage n'est pas nécessaire;

4.4.4 utilise des capteurs automatiques ou un éclairage stroboscopique dans les zones où un éclairage continu n'est pas requis.

4.5 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher les oiseaux migrateurs d'accéder aux sources d'eau qui dépassent constamment les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Si des oiseaux migrateurs tentent d'accéder à ces sources d'eau, le promoteur met en œuvre des dispositifs de dissuasion, tout en tenant compte du Guide d'élaboration de pratiques de gestion bénéfiques pour la conservation des oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.

5 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones

5.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à promouvoir une conduite sécuritaire, respectueuse et inclusive sur le lieu de travail. Ces mesures comprennent des mesures pour répondre à l'appel à la justice 13.1 dans Réclamer notre pouvoir et notre place : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :

5.1.1 met en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement, l'intimidation, la discrimination et la violence au travail qui contient des politiques et des processus appropriés et spécifiques au genre, y compris des conseils en matière de harcèlement et d'agression sexuels et des soins confidentiels et adaptés à la culture locale;

5.1.2 met en œuvre une politique de diversité et d'inclusion

5.1.3 met en œuvre une politique concernant l'utilisation et la possession de drogues et d'alcool dans le lieu de travail, avec une tolérance zéro pour l'utilisation ou l'influence de drogues illicites ou d'alcool pendant les heures de travail;

5.1.4 élabore une formation obligatoire de sensibilisation interculturelle en consultation avec les groupes autochtones, fournit cette formation aux employés du projet désigné et aux entrepreneurs associés au projet désigné, et consigne la participation à la formation des employés du projet désigné et des entrepreneurs associés au projet désigné ;

5.1.5 élabore un code de conduite des travailleurs comprenant des attentes et des exigences relatives aux mesures mises en place pour promouvoir une conduite sécuritaire, respectueuse et inclusive sur le lieu de travail et dans la communauté (y compris les politiques visées aux conditions 5.1.1 et 5.1.2). Le promoteur soumet le code de conduite des travailleurs à l'Agence avant la construction et décrit à l'Agence comment les employés du projet désigné et les entrepreneurs associés au projet désigné seront informés du code de conduite des travailleurs et seront tenus de s'y conformer;

5.1.6 élabore puis met en œuvre un programme de dénonciation permettant aux employés de communiquer leurs commentaires et préoccupations.

5.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole de rétroaction communautaire visant à recevoir et à traiter les plaintes liées à l'exposition au bruit, à la poussière, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau et à d'autres préoccupations en matière de sécurité de la communauté générées par le projet désigné. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction et le rend publiquement accessible en ligne. Dans le cadre du protocole de rétroaction, le promoteur :

5.2.1 accuser réception de toute plainte dans les 48 heures;

5.2.2 détermine comment une personne peut déposer une plainte, comment le promoteur traite la plainte reçue, y compris en classant la plainte et en y répondant selon le niveau d'effets prévu, et comment le promoteur mettra en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et/ou des exigences de suivi en réponse à la plainte;

5.2.3 met en œuvre, dès que cela est techniquement possible, toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire et/ou toute exigence de suivi que le promoteur juge nécessaire pour répondre à la plainte reçue;

5.2.4 informe les groupes autochtones des mesures d'atténuation mises en œuvre en réponse à leurs plaintes;

5.2.5 élabore des rapports résumant la rétroaction de la communauté et les statistiques de mobilisation;

5.2.6 communique les rapports visés à la condition 5.2.5 aux groupes autochtones intéressés, à l'Agence et aux autorités compétentes.

5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes Autochtones, Services aux Autochtones Canada d'autres autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un plan de formation et d'emploi visant à accroître les possibilités pour les peuples autochtones, y compris les femmes autochtones et les entreprises autochtones, d'obtenir des compétences et une formation, un emploi, des possibilités d'approvisionnement ou de passation de marchés en lien avec le projet désigné. Le plan décrit comment le promoteur :

5.3.1 détermine les compétences et la formation préalables, certifiées ou non, requises pour être employé par le projet désigné;

5.3.2 détermine les lacunes existantes en matière de compétences et de formation préalables mentionnées à la condition 5.3.1 chez les peuples autochtones susceptibles d'être employés par le projet désigné, et décrit les mesures prises par le promoteur pour combler ces lacunes. Les mesures comprennent la mise en place de programmes d'apprentissage et de formation en cours d'emploi pour les peuples autochtones;

5.3.3 informe les groupes autochtones, au moyen des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec eux, des compétences et de la formation préalables déterminées à la condition 5.3.1 et des mesures mentionnées à la condition 5.3.2 pour atteindre ces conditions préalables;

5.3.4 informe les peuples autochtones des possibilités d'emploi et de passation de marchés liées au projet désigné, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones;

5.3.5 prend en considération les soumissions d'approvisionnement présentées par des entreprises locales qualifiées en prenant dûment en considération celles présentées par des entreprises appartenant à des Autochtones; des compagnies appartenant à des femmes Autochtones, à des membres Autochtones de la communauté 2ELGBTQQIA+, à des Autochtones en situation de handicap;

5.3.6 élabore et met en œuvre des mesures visant à appuyer la transition des employés autochtones lors de la réduction des possibilités d'emploi et de passation de marchés pendant la désaffectation du projet et la post-fermeture.

5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes en santé , et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à atténuer les effets du projet désigné sur le bien-être mental et physique des peuples autochtones. Ce faisant, le promoteur met en place un programme de promotion de la santé au travail portant sur le bien-être mental et physique des travailleurs, y compris une formation de sensibilisation aux dépendances et l'accès à des services de soutien en matière de dépendances, et élimine les obstacles à la recherche d'aide, notamment en établissant un processus sans représailles pour les travailleurs qui ont recours à des services de soutien, dans la mesure où le permettent les lois applicables et toute politique applicable sur le lieu de travail.

5.5 Le promoteur fournit, sur demande des groupes autochtones et de leurs membres, de l'équipement de protection individuelle ainsi que la formation et l'information en matière de sécurité connexes, y compris des renseignements sur les endroits où l'équipement de protection individuelle doit être porté dans la zone du projet désigné, aux groupes autochtones et à leurs membres qui accèdent à des secteurs de la zone du projet désigné à des fins traditionnelles et culturelles.

5.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les municipalités susceptibles d'être touchées, un plan de logement visant à atténuer les impacts et les effets négatifs de la main-d'œuvre du projet désigné sur la disponibilité et l'abordabilité des logements pour les peuples autochtones. Le plan de logement comprend :

5.6.1 des procédures de notification et de mobilisation des municipalités et des groupes autochtones intéressés concernant le plan de logement;

5.6.2 des mesures de coopération avec les groupes autochtones et les municipalités pour soutenir les plans et initiatives de logement visant à répondre aux besoins en matière de logement de la main-d'œuvre, en tenant compte des différents scénarios de main-d'œuvre pendant la durée du projet désigné;

5.6.3 les résultats d'une étude sur le logement visant à déterminer les possibilités de participer aux mesures visées à la condition 5.6.2.

5.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un programme de suivi visant à vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation d'impacts et de juger l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs de compétence fédérale sur l'état de santé des peuples autochtones découlant des changements de la qualité de l'air. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

5.7.1 détermine les lieux de surveillance en consultation avec les groupes autochtones et conformément au Manuel d'instructions sur la surveillance de la qualité de l'air en Ontario du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario;

5.7.2 surveille, pendant la construction et l'exploitation, aux lieux identifiés à la condition 5.7.1, les dépassements aux conditions de référence pour les PM2.5, PM10, de NO₂, de SO₂ et de tout autre contaminant préoccupant déterminé en consultation avec les groupes autochtones;

5.7.3 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.7.2 indiquent des dépassements par rapport aux conditions de référence, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 afin d'atténuer les effets négatifs de compétence fédérale sur l'état de la santé des peuples autochtones découlant des changements à la qualité de l'air;

5.7.4 pour toute rétroaction concernant la qualité de l'air reçue dans le cadre du protocole de rétroaction communautaire visé à la condition 5.2, détermine comment la rétroaction sera classée et traitée en fonction du niveau d'impact prévu.

5.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant les phases de construction, d'exploitation et de désaffectation du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et de juger l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs de compétences fédérales du projet désigné sur la santé des peuples autochtones résultant des changements touchant les poissons consommés à titre d'aliments traditionnels. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

5.8.1 identifie les espèces de poissons prélevés à titre d'aliments traditionnels devant être surveillées;

5.8.2 établit, en consultation avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et Santé Canada conformément à la condition 2.4.5, des seuils de concentration d'arsenic et de méthylmercure dans les tissus de poissons, pour les espèces de poissons identifiées conformément à la condition 5.8.1;

5.8.3 surveille les concentrations d'arsenic et de méthylmercure dans les tissus de poissons, pour les espèces identifiées conformément à la condition 5.8.1, à des emplacements représentatifs en amont, en aval et aux points de rejet des effluents dans la rivière North Driftwood et la rivière West Buskegau;

5.8.4 fournit au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs les données obtenues à partir de la surveillance visée à la condition 5.8.3.

5.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant les phases de construction, d'exploitation et de désaffectation du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et de juger l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs de compétences fédérales du projet désigné sur la santé des peuples autochtones résultant des changements à la qualité de l'eau de surface. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

5.9.1 établit, en consultation avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario et Santé Canada conformément à la condition 2.4.5, un seuil pour les concentrations de sulfates;

5.9.2 surveille les concentrations de sulfates afin de détecter tout dépassement du seuil établi, à des emplacements représentatifs en amont, en aval et aux points de rejet des effluents dans la rivière North Driftwood et la rivière West Buskegau;

5.9.3 surveille les concentrations de tungstène par rapport aux Objectifs provinciaux de qualité de l'eau, à des emplacements représentatifs en amont, en aval et aux points de rejet des effluents dans la rivière North Driftwood;

5.9.4 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.9.2 et 5.9.3 dépassent les seuils établis aux conditions 5.9.1 et 5.9.3, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

5.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant la construction et les cinq premières années d'exploitation, un programme de suivi visant à vérifier l'efficacité du plan de formation et d'emploi en ce qui concerne l'offre aux peuples autochtones de possibilités d'acquisition de compétences et de formation, d'emploi, d'approvisionnement ou de passation de marchés. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur surveille et communique chaque année les données relatives à l'emploi pour le projet désigné, ventilées par facteur(s) identitaire(s) tel que, genre et identité autochtones, en utilisant les données désagrégées fournies dans le cadre des déclarations volontaires des employés et des entrepreneurs.

6 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones

6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet désigné, un plan de gestion des ressources archéologiques et culturelles qui comprend un protocole de découverte fortuite visant tout élément, construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertorié qui est découvert par le promoteur dans la zone du projet désigné ou qui est porté à son attention. Dans le cadre du protocole de découverte fortuite, le promoteur :

6.1.1 interrompt immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte, à l'exception des mesures à prendre pour la protection de l'intégrité de la découverte;

6.1.2 délimite une zone autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

6.1.3 informe immédiatement le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario afin d'obtenir des conseils sur l'enregistrement et l'évaluation des éléments, constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique ou paléontologique nouvellement découverts et l'atténuation des effets négatifs sur ces éléments nouvellement découverts;

6.1.4 informe les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant la découverte et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;

6.1.5 élabore et dispense une formation obligatoire sur le protocole de découverte fortuite et la culture autochtone à l'ensemble des employés et des sous-traitants associés au projet désigné. La formation doit porter notamment sur l'identification des sites sensibles connus dans la zone d'aménagement du projet et sur les procédures de mise en œuvre du protocole de découverte fortuite.

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de communication visant à informer les groupes autochtones des effets négatifs de compétence fédérale des activités du projet désigné qui ont une incidence sur la santé des peuples autochtones et l'usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication doit inclure :

7.1.1 les procédures entreprises par le promoteur pour communiquer les informations;

7.1.2 le lieu et le calendrier des activités susceptibles de nuire à la qualité de l'expérience des peuples autochtones lors de leur usage des terres à des fins traditionnelles en raison de changements liés à la poussière, au bruit ou à la lumière à l'intérieur de la zone du projet désigné et qui pourraient nuire de manière permanente ou temporaire à l'accès à cette zone;

7.1.3 les dates et les heures de toutes les activités de dynamitage prévues à l'horaire dans la mine à ciel ouvert qui seront menées par le promoteur, toute mise à jour du calendrier des activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert, et si le promoteur doit effectuer des activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert avant 10 h, après 16 h, lors de jours fériés ou lors de jours importants sur le plan culturel pour les communautés autochtones;

7.1.4 les résultats en langage clair et simple des programmes de suivi et toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire élaborée et mise en œuvre par le promoteur pour chaque programme de suivi en ce qui concerne l'état de santé des peuples autochtones et l'utilisation actuelle des terres et des ressources par ces derniers.

7.2 Le promoteur fournit aux groupes autochtones un accès accompagné à la zone du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné, afin d'accéder à certains secteurs à des fins culturelles ou d'exercer des droits, dans la mesure où cet accès et l'exercice de ces droits sont sécuritaires. Le promoteur avise les groupes autochtones conformément à la condition 7.1 si l'accès à la zone du projet désigné ou à toute partie de celle-ci, doit être interdit pour des raisons de sécurité. Ce faisant, le promoteur :

7.2.1 élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, puis met en œuvre des procédures permettant aux groupes autochtones de demander et d'obtenir l'accès à la zone du projet désigné;

7.2.2 informe les groupes autochtones des activités de défrichement à venir afin de faciliter la récolte de plantes avant le défrichement, conformément au plan de communication visé à la condition 7.1.

7.3 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs du projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger, de cueillir des plantes et d'utiliser des véhicules hors route à des fins récréatives dans la zone du projet désigné ou d'utiliser la zone du projet désigné pour accéder aux zones environnantes à ces fins, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voie accorder l'accès par le promoteur pour l'exercice de ses droits autochtones, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.

7.4 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones, la remise en état progressive des zones temporairement perturbées par le projet désigné afin de ramener progressivement les zones physiquement perturbées à un état se rapprochant le plus possible des conditions de référence, ou à un état meilleur, dès que possible après la perturbation. Ce faisant, le promoteur :

7.4.1 identifie les espèces végétales indigènes de la région utilisées à des fins traditionnelles et qui favorisent la restauration de l'habitat;

7.4.2 invite les groupes autochtones à participer aux activités de plantation et de remise en état.

7.5 Le promoteur participe, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, à l'élaboration d'une activité de transfert intergénérationnel des connaissances visant à atténuer les effets négatifs du projet désigné sur le patrimoine culturel autochtone et l'utilisation actuelle des terres et des ressources. Le promoteur participe à la mise en œuvre de l'activité et fournit à l'Agence une description de l'activité avant sa mise en œuvre. Lors de sa participation à l'élaboration de l'activité et en consultation avec les groupes autochtones, le promoteur :

7.5.1 déterminer le ou les formats privilégiés pour l'activité de transfert de savoirs;

7.5.2 décrit les rôles, les responsabilités et les ressources que le promoteur fournira pour soutenir la participation des jeunes et des aînés.

7.6 Le promoteur gère, pendant les phases de construction, d'exploitation et de désaffectation du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones, les effets négatifs de compétence fédérale sur la végétation d'importance pour les peuples autochtones. Ce faisant, le promoteur :

7.6.1 identifie les zones des récoltes de plantes et plantes importantes pour les Autochtones situées dans la zone du projet désigné;

7.6.2 élabore puis met en œuvre un plan de lutte contre l'érosion et la sédimentation ainsi qu'un plan de gestion de la végétation;

7.6.3 élabore puis met en œuvre un plan de gestion des espèces envahissantes comprenant des protocoles de nettoyage du matériel et des mesures de revégétalisation.

7.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et à juger l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs de compétence fédérale du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en ce qui concerne la récolte de plantes. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

7.7.1 surveille les retombées de poussière sur les sites indiqués à la condition 7.6.1;

7.7.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 7.7.1 indiquent que les retombées de poussière à l'un des sites identifiés à la condition 7.6.1 dépassent les Critères de qualité de l'air ambiant du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, informe les groupes autochtones, conformément au plan de communication visé à la condition 7.1.

7.8 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant l'exploitation, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation d'impact et à juger l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs de compétence fédérale du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones causés par les changements hydrologiques liés au projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

7.8.1 identifie les habitats fauniques ou la végétation utilisés par des espèces importantes pour les peuples autochtones;

7.8.2 surveille et vérifie les niveaux des eaux souterraines, les niveaux des eaux de surface et l'ampleur des changements hydrologiques sur les milieux humides et relève toute modification imprévue des caractéristiques de l'habitat qui font de lui un habitat faunique ou qui soutiennent la végétation visée à la condition 7.8.1.

8 Surveillants autochtones

8.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un ou de plusieurs surveillants autochtones afin que celui-ci ou ceux-ci participent à la mise en œuvre des programmes de suivi. Avant de retenir leurs services, le promoteur entreprend un processus collaboratif afin de déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, la portée, le but et les objectifs de la participation du ou des surveillants autochtones. Le promoteur fournit ces renseignements à l'Agence avant la construction, avec l'autorisation du groupe autochtone concerné. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine :

8.1.1 comment chaque surveillant autochtone participe à la surveillance de ses domaines d'intérêt, y compris le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de sa participation;

8.1.2 comment les surveillants autochtones sont sélectionnés;

8.1.3 comment le promoteur appuie la participation des surveillants autochtones.

9 Surveillant environnemental indépendant

9.1 Le promoteur retient, avant le début de la construction, en consultations avec les groupes autochtones, les services d'un surveillant environnemental indépendant de tierce partie qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale en Ontario, pour observer et consigner de manière indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document durant la construction, et pour rendre compte de ses observations au promoteur, aux groupes autochtones et à l'Agence.

9.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport au promoteur, au groupes autochtones et à l'Agence, par écrit, avant de communiquer avec le promoteur ou en même temps qu'il le fait, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements aux groupes autochtones et à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec les groupes autochtones et l'Agence, respectivement.

10 Accidents et défaillances

10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs et pour atténuer tout effet environnemental négatif découlant d'accidents et de défaillances qui surviennent. Ce faisant, le promoteur :

10.1.1 conçoit, construit et exploite les structures de confinement de l'installation de gestion des résidus miniers en tenant compte des Recommandations de sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages et du Guide de gestion des parcs à résidus miniers de l'Association minière du Canada;

10.1.2 conçoit et construit l'infrastructure du projet désignée à respecter les codes et normes applicables portant sur les feux de forêt, les glissements de terrain, la stabilité des pentes et les phénomènes météorologiques extrêmes;

10.1.3 conçoit, construit et maintient les structures de gestion des eaux de manière à pouvoir supporter, au minimum, un événement de crue ayant une période de retour de 1 sur 100 ans, en se fondant sur les données climatiques historiques et sur les projections des changements futurs des précipitations extrêmes;

10.1.4 établit des plans de prévention d'incendies et de déversements;

10.1.5 limite le ravitaillement et l'entretien des véhicules et de l'équipement aux emplacements désignés équipés de dispositifs de confinement des déversements;

10.1.6 utilise des systèmes de confinement secondaires d'une capacité suffisante pour confiner toutes les matières dangereuses entreposées;

10.1.7 offre de la formation aux employés du projet désigné sur la prévention des accidents et des défaillances.

10.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillance comprend :

10.2.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles de causer des effets négatifs de compétence fédérale pendant n'importe quelle phase du projet désigné;

10.2.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance identifié conformément à la condition 10.2.1 afin d'atténuer tout effet négatif de compétence fédérale causé par l'accidents ou la défaillance, en tenant compte du Cadre national d'intervention d'urgence visant les espèces sauvages d'Environnement et Changement climatique Canada;

10.2.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.2.1, précise les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 10.2.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie susceptible d'être appelée à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.

10.3 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance visé à la condition 10.2 à jour lors de la phase à laquelle il s'applique. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.

10.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 10.2.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 10.2.2. De plus, le promoteur :

10.4.1 avise, dès que possible, les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;

10.4.2 avise, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 10.5, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 48 heures suivant l'accident ou la défaillance. Dans sa notification aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :

10.4.2.1 la date, l'heure et le lieu où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite;

10.4.2.2 un résumé de l'accident ou de la défaillance;

10.4.2.3 une liste de toute substance possiblement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;

10.4.2.4 une description des autorités compétentes avisées et des autorités compétentes qui ont participé à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance;

10.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 60 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend :

10.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

10.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

10.4.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets environnementaux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets négatifs;

10.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute mesure modifiée ou supplémentaire requise par le promoteur pour atténuer ou surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels;

10.4.3.5 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;

10.4.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 10.2.

10.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Il rédige le plan de communication avant la construction, puis le met en œuvre et le tient à jour pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :

10.5.1 les zones géographiques où des accidents et des défaillances sont possibles et à l'intérieur desquelles les groupes autochtones souhaitent recevoir les notifications;

10.5.2 les types et seuils d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones;

10.5.3 les renseignements à inclure dans les notifications afin d'appuyer la préparation et la réponse des groupes autochtones;

10.5.4 la méthode et la fréquence des notifications, y compris toute possibilité de participation des groupes autochtones aux efforts d'intervention;

10.5.5 les coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de notification conformément à la condition 10.5.3.

Description du projet désigné

Le projet désigné concerne la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de nickel-cobalt à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, situées à environ 42 kilomètres (km) au nord de Timmins, en Ontario. La figure 1 montre l'emplacement du projet.

Le projet désigné a une capacité maximale d'extraction d'environ 88 millions de tonnes de minerai par an (environ 240 000 tonnes par jour) et une capacité d'alimentation de l'usine métallurgique d'environ 44 millions de tonnes par an (environ 120 000 tonnes par jour) sur une durée d'exploitation d'environ 41 ans. La zone du projet désigné, illustrée à la figure 2, s'étend sur environ 118 km².

La zone du projet désigné est divisée en quatre sections : la zone des usines de traitement, la zone de la mine, la zone de l'installation de gestion des résidus, la zone d'emprise minière modélisée et la zone des activités accessoires.

Zone des usines de traitement

La zone des usines de traitement, illustrée à la figure 2, comprend les composantes et activités connexes suivantes :

  • les usines de traitement;
  • les usines de concassage primaire et secondaire;
  • le bâtiment de chargement de concentrés;
  • les convoyeurs d'alimentation des piles de stockage;
  • les piles de stockage de minerai concassé;
  • les ouvrages de gestion de l'eau et installations de traitement de l'eau, y compris les dérivations d'eau, les fossés et les bassins de collecte et les canalisations ;
  • le dépôt d'explosifs, situé à une distance minimale de 270 mètres d'écart des autres bâtiments et la plateforme d'explosifs;
  • les prises d'eau douce (puits de pompage)
  • les parcs de stockage de carburant comprenant des réservoirs de carburant, des postes de ravitaillement en carburant et leurs infrastructures de confinement;
  • le système de répartition des résidus;
  • le raccordement à la ligne de transport d'électricité et à la sous-station;
  • le réseau de distribution d'électricité sur site;
  • l'atelier d'entretien des véhicules, aire de stationnement et postes de lavage;
  • les routes de transport et de desserte;
  • les installations de traitement des eaux usées;
  • les aires de déchargement;
  • les bureaux, la guérite d'accueil, les entrepôts, l'ateliers, l'installation médicale, les laboratoires, les installations d'entretien et les autres installations auxiliaires.

Zone de la mine

La zone de la mine, illustrée à la figure 2, comprend les composantes et activités physiques connexes suivantes :

  • la mine à ciel ouvert;
  • l'aire d'entreposage de roches, l'aire d'entreposage de sable et de till et l'aire d'entreposage d'argile;
  • les piles de stockage ouest et est;
  • le dépôt de piles de stockage pour la remise en état;
  • les routes de transport et de desserte;
  • le réseau de distribution d'électricité sur site;
  • les installations de traitement des eaux usées;
  • les aires de déchargement;
  • les ouvrages de gestion de l'eau, les ouvrages de lutte contre l'érosion et la sédimentation et les installations de traitement de l'eau, y compris les dérivations d'eau, les fossés et les bassins de collecte et les canalisations

Zone de l'installation de gestion des résidus

La zone de l'installation de gestion des résidus, illustrée à la figure 2, comprend les composantes et activités connexes suivantes :

  • les digues périphériques pour l'entreposage des résidus et infrastructure auxiliaire;
  • la pile de stockage de matériaux pour la remise en état;
  • la digue déflectrice;
  • le système de répartition des résidus;
  • les routes de transport et de desserte;
  • le réseau de distribution d'électricité sur site;
  • les aires de déchargement;
  • les installations de traitement des eaux usées;
  • les ouvrages de gestion de l'eau, y compris les dérivations d'eau, les fossés et les bassins de collecte et les canalisations.

Zone de la limite de mine modélisée

  • La limite de mine modélisée, illustrée à la figure 2, comprend les zones dont le promoteur est propriétaire, qu'il loue ou pour lesquelles il a conclu des accords avec les propriétaires lui permettant de limiter l'accès au public.

Zone des activités accessoires

Le projet désigné comprend les composantes et activités accessoires concrètes supplémentaires suivantes :

  • L'embranchement ferroviaire proposé que le Canada Nickel Company prévoit de construire et qui serait détenu, exploité et entretenu par Ontario Northland Railway (ONR), reliant l'usine de traitement à l'embranchement existant d'ONR;
  • Le tronçon relocalisé de la route 655 proposée que le Canada Nickel Company prévoit de construire et qui sera détenue, exploité et entretenu par le ministère des Transports de l'Ontario;
  • Le tronçon relocalisé de la ligne de transport d'électricité de 500 kV qui sera détenu, construit, exploité et entretenu par Hydro One Networks Incorporated.
Figure 1 Emplacement du projet nickélifère Crawford

Le projet désigné concerne la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine de nickel-cobalt à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, situées à environ 42 kilomètres au nord de Timmins, en Ontario.

Figure 2 Zone d'aménagement du projet nickélifère Crawford (vue générale)

Le projet désigné a une capacité maximale d'extraction d'environ 88 millions de tonnes de minerai par an (environ 240 000 tonnes par jour) et une capacité d'alimentation de l'usine métallurgique d'environ 44 millions de tonnes par an (environ 120 000 tonnes par jour) sur une durée d'exploitation d'environ 41 ans.

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