Plan conjoint détaillé de de délivrance de permis
Projet d'extension de Fording River

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Numéro de référence du document : 444

Mars 2026

1. Introduction et but du plan

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique reconnaissent l'importance de processus réglementaires opportuns, transparents et prévisibles pour les grands projets qui s'accordent avec les objectifs économiques ainsi qu'environnementaux. Dans le cadre de l'Entente de collaboration relative à l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique, le Canada et la Colombie-Britannique travaillent en étroite collaboration afin de faire progresser des processus d'évaluation et de délivrance de permis qui sont prévisibles et efficaces, et qui permettent l'atteinte d'objectifs communs.

Le Plan conjoint détaillé de délivrance de permis (le plan) a pour but de décrire chaque permis, chaque autorisation et chaque licence (appelés collectivement « permis ») nécessaire au Projet d'extension de Fording River (le projet) ainsi que le calendrier prévu de soumission et d'examen des demandes pour chacun d'entre eux. L'objectif du plan est d'accroître la prévisibilité, la certitude et la transparence en ce qui concerne les processus de réglementation et de délivrance de permis fédéraux et provinciaux dans le cadre du projet.

Étant donné qu'Elk Valley Resources (EVR ou le promoteur) a entrepris un processus d'évaluation d'impact et d'évaluation environnementale coordonnées (l'évaluation) du projet proposé, le plan fournit une vue d'ensemble des jalons et des échéanciers respectifs des évaluations et des processus de délivrance de permis.

Le plan décrit :

  • Les permis fédéraux qui pourraient être nécessaires au commencement de la construction du projet;
  • Les permis provinciaux prévus pour toutes les phases du cycle de vie de la mine;
  • Les activités connues de mobilisation des Autochtones et du public associées aux permis;
  • Les dates prévues par EVR pour la soumission des demandes de permis;
  • Le calendrier du processus de délivrance de permis;
  • Les rôles et les responsabilités d'EVR, du Bureau d'évaluation environnementale (BEE), de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) ainsi que des organismes fédéraux et provinciaux afin de soutenir un processus réglementaire efficace, de respecter les échéances et d'atteindre les jalons établis;
  • Des lignes directrices sur les renseignements qu'EVR doit fournir pour éclairer les demandes de permis;
  • Le but de chaque permis prévu et les questions clés cernées au cours de l'évaluation que chaque permis doit traiter.

Il est interdit aux ministères fédéraux de délivrer des permis tant que le ministre n'a pas fait et remis au promoteur une déclaration de décision positive, conformément à l'article 8 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Selon l'article 8 de l'Environmental Assessment Act (EAA) de la Colombie-Britannique, les décideurs provinciaux ne peuvent approuver de permis provinciaux ni d'autres autorisations avant d'avoir la certitude qu'un certificat d'évaluation environnementale (CEE) valide a été émis. Le promoteur peut toutefois préparer des demandes de permis fédéraux et provinciaux ou demander des permis pendant la réalisation de l'évaluation. Il est possible de remplir les exigences en matière d'information et de consultation pour les décisions relatives aux permis en même temps que l'évaluation, et d'utiliser les mêmes renseignements, dans certains cas, pour éclairer les deux processus. La collecte et la communication de renseignements sur les permis au cours du processus d'évaluation peuvent accélérer les décisions ultérieures lorsque la décision d'évaluation est positive.

Aucune issue positive d'une quelconque décision fédérale ou provinciale n'est présupposée dans le plan.

Le plan sera mis à jour par l'AEIC et le BEE, au besoin, sur la base d'un examen de la demande soumise par le promoteur, qui tient compte des exigences fédérales et provinciales. Toute révision ultérieure du présent plan de délivrance de permis sera rendue publique dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre) de l'AEIC et sur le site du Centre d'information sur les projets du BEE (EPIC, en anglais seulement). Le présent plan n'est pas un document juridique et ne modifie pas les compétences constitutionnelles, législatives ou réglementaires, les droits, les pouvoirs, les privilèges, les prérogatives, ni l'immunité des instances autochtones, fédérales ou provinciales, de même qu'il ne crée aucun nouveau pouvoir, devoir ou obligation juridique ayant force de loi. Bien que le présent document soit destiné à guider la délivrance de permis fédéraux pour le projet, il ne vise à être ni exhaustif, ni restrictif, ni juridiquement contraignant pour l'une ou l'autre des parties. Par conséquent, rien dans ce document ne doit être considéré comme une interférence avec le pouvoir discrétionnaire des organismes de réglementation fédéraux dans l'exercice de leurs responsabilités, ni comme une entrave à ce dernier. Les obligations des organismes de réglementation et les normes de service sont décrites ailleurs. En cas d'incohérence entre le présent plan et les obligations légales imposées par un organisme de réglementation, ces dernières prévalent.

2. Description du projet

D'EVR propose le projet afin de prolonger la durée de vie de son exploitation minière de Fording River (FRO), une mine de charbon existante située près d'Elkford, en Colombie-Britannique (C.-B.), en étendant les activités minières actuellement autorisées à Castle Mountain. Tel que proposé, le projet comprendrait des éléments spécifiques tels qu'une mine à ciel ouvert, des zones de stockage des stériles, des entrepôts, des installations d'entretien et de ravitaillement en carburant, des routes d'accès et des raccordements aux installations électriques et aux services publics existants de FRO. Le projet maintiendrait la capacité de production de FRO à 10 millions de tonnes par an (27 400 tonnes par jour) et devrait fonctionner pendant environ 34 ans..

Veuillez noter que ce projet s'appelait auparavant le « projet Castle », dont le promoteur était Teck Coal limitée. La description détaillée du projet proposé (en anglais seulement) est affichée sur le site du Centre d'information sur les projets du BEE (EPIC).

3. Permis fédéraux et provinciaux

Le Tableau 2 – Permis fédéraux pouvant être requis pour le commencement de la construction et Annexe B – Jalons et échéanciers détaillés pour les permis fédéraux présente des renseignements sur les permis fédéraux qui pourraient être nécessaires pour le début de la construction du projet. Le suivi des permis fédéraux se fera dans le tableau de bord public de la délivrance de permis du Registre.

Le Tableau 3 – Permis provinciaux prévus pendant la durée de vie de la mine présente des renseignements sur les permis provinciaux qui peuvent être nécessaires pendant la durée de vie de la mine.

Les listes de permis sont basées sur les informations fournies par le promoteur, peuvent ne pas être exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique peuvent réviser le plan afin de tenir compte de tout changement apporté au projet ou en réponse à de nouvelles informations fournies par le promoteur, les ministères fédéraux et provinciaux ou d'autres participants aux processus d'évaluation ou d'octroi de permis. Ainsi, les futures versions du plan peuvent prévoir un nombre différent de permis requis pour le projet. Les promoteurs doivent savoir que d'autres lois ou règlements fédéraux et provinciaux peuvent s'appliquer à leur projet, y compris des permis fédéraux qui peuvent être requis au cours des différentes phases du cycle de vie du projet.

4. Mobilisation et consultation les Nations autochtones

Il est attendu du promoteur qu'il mobilise le plus tôt possible les groupes autochtones afin d'établir des relations significatives fondées sur le respect, la confiance et la collaboration. Il est possible de se reporter à la page Guide à l'intention des promoteurs : Mobilisation en amont des peuples autochtones dans le cadre des évaluations d'impact en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact pour obtenir plus de ressources. Cette mobilisation inclut les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par des composantes précises des permis (c.-à-d. touchés selon l'emplacement d'un plan de compensation de l'habitat du poisson). Il est possible de se reporter aux documents de la page Guidance and policy materials related to environmental assessments du BEE (en anglais seulement) pour obtenir des ressources concernant l'intégration du savoir autochtone dans les évaluations environnementales et la recherche de consensus au titre de l'EAA.

Le promoteur est également encouragé à fournir dès que possible aux ministères fédéraux et provinciaux les renseignements requis afin de permettre à ces organismes de réglementation de commencer à consulter les groupes autochtones sur les processus de délivrance de permis dès que possible.

Les ministères fédéraux et le coordonnateur fédéral ou la coordonnatrice fédérale des consultations de la Couronne travailleront ensemble pour garantir une approche concertée et coordonnée de consultation les Nations autochtones. Le processus fédéral de coordination des consultations de la Couronne, visera avec contributions les Nations autochtones, à réduire la charge de consultation et le double emploi pour les groupes autochtones dans l'ensemble des processus réglementaires et des processus de délivrance de permis.

Les décideurs provinciaux ayant le pouvoir de prendre des décisions concernant les ressources ou les terres provinciales sont responsables de veiller à ce que les consultations soient adéquates et suffisantes. Dans les cas où plusieurs organismes provinciaux sont tenus de mener des consultations, des efforts seront déployés pour coordonner ces dernières. À titre d'exemple, le document Major Mines Authorizations Guide (en anglais seulement) fournit des renseignements sur la manière dont la Colombie-Britannique coordonne les processus d'autorisation pour les grandes exploitations minières, et décrit l'obligation de la province de consulter les Premières Nations ainsi que le rôle du promoteur dans le cadre de ces processus.

Le Plan conjoint d'évaluation et de mobilisation (PCEM) décrit les méthodes et les possibilités qui seront offertes aux Nations autochtones aux fins de mobilisation et de consultation significatives les Nations autochtones susceptibles d'être touchés par le projet et les décisions statutaires tout au long du processus d'évaluation.

L'BEE et l'AEIC participent au processus d'évaluation environnementale avec les tribus confédérées Salish et Kootenai et la tribu Kootenai de l'Idaho par l'intermédiaire du comité consultatif technique, conformément aux engagements pris dans les protocoles d'entente entre la province et le département de la qualité environnementale de l'Idaho (accord de coopération environnementale) et l'État du Montana (accord de coopération environnementale).

5. Processus coordonné de délivrance de permis

En réponse à la mobilisation de la Ktunaxa Nation Council Society et de la Première Nation Yaq̓it ʔa·knuqⱡi'it, EVR a proposé, dans sa description détaillée de projet, que le projet se déroule en deux temps. EVR a donc divisé le plan minier en deux étapes en fonction de l'empreinte et du calendrier, avec des phases distinctes pour les parties nord et sud. L'étape 1 de l'exploitation minière se déroulerait sur environ deux décennies dans la moitié nord de l'empreinte du projet.

À l'appui de la continuité du site de FRO, EVR doit d'abord, en raison d'un manque de charbon, obtenir la première partie de la production de charbon prévue au cours de l'étape 1 du projet d'ici décembre 2030. Pour atteindre cet objectif, EVR doit commencer les travaux préliminaires pour l'étape 1 du projet au début du 4e trimestre (T4) de 2028 et, à ce titre, demande des décisions du ministre au titre du paragraphe 60(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), ainsi que des ministres au titre du paragraphe 29(4) de l'EAA au 4e trimestre (T4) de 2028. Par conséquent, EVR demande des décisions des autorités légalement compétentes pour la délivrance des permis ultérieurs nécessaires au commencement des travaux au T4 de 2028.

EVR prévoit de soumettre des demandes de permis pour l'autorisation de l'étape 1 au T1 de 2028, avec des décisions relatives aux permis prévues pour le T4 de 2028 dans le but de faciliter la production de charbon du projet d'ici la fin de 2030.

Le tableau 1 présente les délais de délivrance de permis prévus pour l'étape 1, qui comprend ce qui suit.

  • La définition par les organismes fédéraux et provinciaux, en collaboration avec les Nations autochtones, des exigences en matière d'information pour les demandes de permis, parallèlement à l'élaboration de la demande par EVR en 2026.
  • La préparation des demandes de permis par EVR à partir de 2027 jusqu'en T1 de 2028, pendant l'examen et la révision de la demande initiale. La demande initiale doit fournir autant d'informations que possible au niveau des permis et indiquer quelles informations seront fournies ultérieurement dans la demande révisée.
  • La demande révisée doit inclure, dans un document complet, les informations qui répondent pleinement aux exigences en matière d'information pour la demande conjointe au titre de la loi sur les mines//loi sur la gestion environnementale (demande conjointe) afin de faciliter un examen efficace par toutes les parties
  • L'examen de la demande révisée qui comprend les renseignements relatifs à la demande de permis avant son acceptation dans la phase d'évaluation des effets de l'évaluation. L'examen de la demande révisée a été prolongé afin de tenir compte de l'examen des renseignements supplémentaires requis dans le cadre de cette approche de délivrance simultanée des permis.
  • La rédaction simultanée des documents d'évaluation de la demande, de l'ébauche du certificat, des permis préliminaires et des rapports de recommandation pendant la phase de l'évaluation des effets, et;
  • Les décisions statutaires concernant toutes les demandes, y compris la demande et les permis, au T4 de 2028.

La consultation aura lieu tout au long du processus coordonné. À l'heure actuelle, EVR prévoit de soumettre des demandes de modification de permis provinciaux pour l'étape 2 au début de 2036, les approbations étant requises d'ici 2037.

Dans sa planification d'un processus coordonné de délivrance de permis pour l'étape 2 du projet, EVR a supposé sa conformité à toutes les conditions d'étape du CEE et a pris la décision opérationnelle de passer à l'étape 2.

Les travaux de construction nécessaires pour l'exploitation minière lors de l'étape 2 devraient commencer en 2044, et le commencement de l'exploitation minière est prévu pour 2046. EVR prévoit de soumettre des demandes de permis provinciaux pour l'étape 2 au début des années 2040 et éventuellement à nouveau dans les années 2050 pour les dernières phases du projet (prévues entre 2057 et 2065).

6. Échéancier pour l'évaluation et la délivrance des permis pour le commencement des travaux de construction d'ici le T4 de 2028

Tableau 1 – Résumé de l'échéancier pour la délivrance des permis fédéraux et provinciaux

Le Tableau 1 – Résumé de l'échéancier pour la délivrance des permis fédéraux et provinciaux établit un échéancier convenu pour l'obtention des permis fédéraux et provinciaux nécessaires pour le commencement de la construction. L'échéancier dépend des renseignements fournis par le promoteur et les évaluateurs des organismes provinciaux et fédéraux ainsi que des organisations autochtones, et est susceptible d'être modifié.

Tableau 1 – Résumé de l'échéancier pour la délivrance des permis fédéraux et provinciaux

Exigences réglementaires

2026

2027

2028

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Agence d'évaluation d'impact du Canada – Loi sur l'évaluation d'impact

Préparation de la demande
(TRP)

Examen de la demande initiale
(TROR)

Révision de la demande
(TRP)

Examen de la demande révisée
(TROR)

Évaluation d'impact
(TROR)

Décision

Bureau d'évaluation environnementale – Environmental Assessment Act

Préparation de la demande
(TRP)

Examen de la demande initiale

Délivrance de l'avis de révision de la demande (max. de 180 jours)
(TROR)

Révision de la demande
(TRP)

Examen de la demande révisée
(TROR)

Étape d'évaluation des effets : rapport d'évaluation, élaboration de l'ébauche du certificat (150 jours)
(TROR)

Renvoi et décision

Ministère des Pêches et des Océans – Autorisation au titre de la Loi sur les pêches (ALP)

Préparation de la demande d'ALP
(TRP)

Soumission d'une demande exhaustive
(TRP)

Examen de la demande de permis
(TROR)

Rédaction du permis
(TROR)

Décision

Ministère des Mines et des Minéraux critiques – Mines Act

Ministère de l'Environnement et des Parcs – Environmental Management Act

Ainsi que l'ensemble des autres autorisations, licences et permis provinciaux accessoires

Élaboration des exigences préalables à la demande/en matière d'information
(TRP)

Préparation de la demande de permis aux fins d'inclusion dans la demande révisée
(TRP)

Examen de la demande de permis (demandes combinées avec la demande révisée)
(TROR)

Rédaction du permis (délai non inscrit dans la loi)
(TROR)

Décision

Légende

TROR : Temps requis par l'organisme de réglementation

TRP : Temps requis par le promoteur

Pour l'atteinte de l'objectif d'un commencement des travaux au T4 de 2028, EVR doit :

  • Soumettre sa demande initiale de CEE (qui sert également d'étude d'impact fédérale) au T2 de 2027;
  • Soumettre une demande complète d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches (ALP) au T4 de 2027;
  • Définir les exigences en matière d'information pour un permis commun au titre de la Mines Act et de l'Environmental Management Act en 2026;
  • Soumettre une demande de permis commun au titre de la Mines Act et de l'Environmental Management Act de manière à ce que la demande révisée contienne suffisamment de détails sur le permis au T1 de 2028.

Les rôles et les responsabilités d'EVR tout au long de l'évaluation et la mobilisation auprès de l'AEIC, du BEE, des conseillers techniques et les Nations autochtones doivent respecter le PCEM.

7. Coordonnées

Au cours de l'évaluation, le promoteur doit adresser ses demandes de renseignements aux personnes-ressources de l'AEIC et du BEE indiquées ci-dessous.

Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique
C. P. 9426, succursale postale gouvernementale provinciale (Prov Gov)
Victoria (C.-B.) V8W 9V1
Courriel : EAO.FRX@gov.bc.ca

Agence d'évaluation d'impact du Canada
1138, rue Melville, bureau 1800
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4S3
Téléphone : 604-666-2431
Courriel : fording@aeic-iaac.gc.ca

Le promoteur doit adresser toute demande de renseignements sur les permis au ministère fédéral et aux ministères provinciaux compétents responsables des processus de délivrance de permis.

Les demandes de renseignements relatives à la coordination des permis fédéraux peuvent être transmises à l'équipe de coordination de la délivrance des permis de l'AEIC à l'adresse suivante : permitting.coordination.permis@aeic-iaac.gc.ca.

Tableau 2 – Permis fédéraux pouvant être requis pour le commencement de la construction

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les permis fédéraux pouvant être nécessaires pour le début de la construction du projet. Veuillez consulter l'Annexe A – Contexte réglementaire et de projet supplémentaire pour connaître les permis fédéraux qui pourraient être nécessaires pour les phases ultérieures du projet.

Tableau 2 – Permis fédéraux pouvant être requis pour le commencement de la construction

Loi et instrument réglementaire

Autorité responsable

État d'avancement et vue d'ensemble de l'exigence

Durée prévue

Occasions de mobilisation du public

Consultation des Autochtones

Exigences et lignes directrices en matière de renseignements propres au projet

Loi sur l'évaluation d'impact (LEI)

Déclaration de décision au titre du paragraphe 65(1) de la LEI

Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC)

Obligatoire

L'AEIC a déterminé qu'une évaluation d'impact était requise pour ce projet.

Décision du gouvernement fédéral : Jusqu'à 300 jours, plus entre 30 et 90 jours après la présentation d'une étude d'impact complète (qui sert également d'étude d'impact fédérale).

Consultation publique sur l'étude d'impact et le rapport provisoire d'évaluation d'impact et sur les conditions potentielles.

Autres activités de mobilisation du public, le cas échéant.

La mobilisation et la consultation les Nations autochtones sont nécessaires, comme le prévoit le Plan conjoint d'évaluation et de mobilisation avec les Autochtones.

-

Loi sur les pêches (LP)

Autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la LP

Ministère des Pêches et des Océans (MPO)

Obligatoire

Pour tous travaux, projets ou activités susceptibles d'entraîner la mort de poissons ou l'altération, la perturbation ou la destruction nuisibles de l'habitat du poisson. Il convient de noter que le MPO ne peut autoriser les impacts sur les poissons et leur habitat par le rejet de substances nocives, car cela est interdit en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pêches.

Pour plus d'informations sur le processus, veuillez consulter le site

Planification de projet : Demander une autorisation au titre de la Loi sur les pêches.

Décision du gouvernement fédéral : jusqu'à 24 mois après la soumission de la demande.

La durée de certaines étapes clés décrites à l'annexe B peut varier en fonction du temps de réponse du promoteur.

Aucune

Avant de prendre une décision concernant la délivrance d'une autorisation, le MPO consultera les Nations autochtones quant à l'incidence possible sur leurs droits ancestraux ou issus de traités.

La demande complète doit être conforme à la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat du MPO et inclure des renseignements à propos des effets cumulatifs sur la qualité de l'eau et la fragmentation de l'habitat du poisson.

Demandes complètes À l'exception de la lettre de crédit, une demande qui contient la plupart des renseignements exigés dans la demande présentée en vertu de la Loi sur les pêches et où :

  • Les renseignements détaillés sont presque suffisants : les renseignements détaillés répondent à la plupart des exigences en matière d'information énoncées dans la description du guide du demandeur.
  • Les répercussions sur les poissons et leur habitat sont claires : les renseignements concernant l'habitat existant, la conception du projet et les répercussions sur l'habitat sont suffisamment détaillés pour définir la plupart de l'ampleur, de la durée et de la portée des effets du projet, y compris les répercussions sur les espèces en péril.
  • Les détails relatifs à la compensation sont fournis : la demande contient des options de compensation qui sont généralement conformes à la Politique d'application des mesures de compensation. Plus précisément, les options de compensation :
    • sont conformes à la Politique d'application des mesures de compensation du MPO
    • sont réalisables et conformes aux impacts décrits dans la demande
    • démontrent que le promoteur connaît les sites potentiels et que l'accès au terrain est nécessaire
    • démontrent que les pertes et les gains en matière d'habitat du poisson sont généralement bien compris.
  • La participation des Autochtones est engagée : le promoteur a démontré de manière raisonnable que la participation des groupes autochtones concernés est en cours et que les résultats de ces efforts sont intégrés dans la demande, y compris en ce qui concerne la compensation. Cela peut inclure un registre des efforts de participation démontrant le travail accompli par les promoteurs pour rencontrer les groupes, y compris les procès-verbaux des réunions, les questions/préoccupations soulevées et les efforts déployés par les promoteurs pour y répondre.

Loi sur les espèces en péril (LEP)

Permis ou accord au titre de l'article 73

Ou

Autorisation au titre de la LP conforme aux exigences de la LEP

Ministère des Pêches et des Océans (MPO)

Potentiel

Il est interdit par la LEP de tuer un individu d'une espèce [aquatique] inscrite comme […] en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, d'endommager ou de détruire la résidence des individus de cette espèce ou de détruire tout élément de son habitat essentiel.

Le MPO peut délivrer un permis autorisant la réalisation d'une activité qui contreviendrait autrement à cette interdiction si l'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.

Si le promoteur demande également une autorisation au titre de la LP, le processus de demande de permis délivré au titre de la LEP peut être combiné avec le processus de demande d'autorisation au titre de la LP.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Décision du gouvernement fédéral : entre 3 et 6 mois après la soumission de la demande

Aucune occasion de mobilisation

Au cours de l'analyse et avant la décision réglementaire, le MPO peut entreprendre d'autres consultations des Autochtones,

-

Loi sur les espèces en péril (LEP)

Permis ou accord au titre de l'article 73 (si nécessaire)

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

Potentiel

La LEP interdit :

  • Tuer, blesser, harceler, capturer, posséder, acheter, vendre, échanger des individus (LEP l'article 32)
  • Endommager ou détruire la résidence d'une ou plusieurs personnes (LEP l'article 32)
  • Détruire toute partie de l'habitat essentiel d'une espèce inscrite pour laquelle un arrêté a été pris (LEP l'article 58).

Ces interdictions s'appliquent aux espèces identifiées à l'annexe 1 de la LEP comme étant menacées, en voie de disparition ou disparues, sur les terres fédérales (sauf indication contraire dans un arrêté) pour les espèces terrestres (Registre public de la LEP) et sur toutes les terres et eaux du Canada pour les espèces en péril qui sont des oiseaux migrateurs (identifiées en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs).

Le ministre compétent peut délivrer un permis autorisant la réalisation d'une activité qui contreviendrait autrement aux interdictions de la LEP si l'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.

Il est important que le promoteur veille à ce que sa compréhension de ses obligations au titre de la LEP soit à jour. Il importe de noter que des autorisations supplémentaires peuvent être nécessaires dans les cas suivants :

  • Une ordonnance en vertu de la LEP (p. ex. l'article 58) est émise pour une espèce en péril ou son habitat essentiel. ;
  • d'autres espèces pourraient être inscrites à la liste de la LEP pendant ou après l'évaluation, et un permis pourrait être nécessaire pour les activités du projet touchant ces nouvelles espèces inscrites.

Il est conseillé au promoteur de suivre l'évolution de la situation sur le Registre public des espèces en péril (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html).

ECCC encourage les échanges ciblés et collaboratifs entre les agents de délivrance des permis au titre de la LEP dans les bureaux régionaux d'ECCC et le promoteur si des renseignements supplémentaires sont requis.

ECCC encourage le promoteur à soumettre des demandes de permis claires et complètes de six à huit mois au moins avant le commencement prévu des activités nécessitant un permis délivré au titre de la LEP.

La soumission d'une demande le plus tôt possible dans le processus d'évaluation d'impact permet la détermination de problèmes potentiels et la prise en compte de solutions.

Aucune occasion de mobilisation

Au cours de l'analyse et avant la prise d'une décision réglementaire, ECCC peut entreprendre une consultation auprès les Nations autochtones, comme l'exigent les paragraphes 73(4) et 73(5) de la LEP et l'obligation de consulter découlant de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Veuillez consulter la page Planification du projet : Processus de demande de permis au titre de la Loi sur les espèces en péril (LEP) administré par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour obtenir de plus amples renseignements sur les interdictions de la LEP.

Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux (LODACEI)

Avis d'exception ou permis

Potentiel

Un permis au titre de la LODACEI est nécessaire pour toute activité liée à l'amélioration d'un cours d'eau international susceptible de changer le débit naturel (vitesse de l'eau ou niveau d'eau) de ce cours d'eau à la frontière canadienne.

Le promoteur doit déterminer si un permis au titre de la LODACEI est nécessaire conformément au Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux (voir l'article 3) et soumettre les renseignements pertinents (voir les articles 6 et 7).

Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-20/

Règlement sur l'amélioration des cours d'eau internationaux : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._982/page-1.html

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent ou l'agente responsable de la LODACEI à l'adresse LODACEI-IRIA@ec.gc.ca.

-

La LODACEI n'inclut aucune exigence de mobilisation du public.

La consultation des Autochtones est uniquement requise en cas de délivrance d'un permis et relève de la responsabilité de l'autorité fédérale.

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Tableau 3 – Permis provinciaux prévus pendant la durée de vie de la mine

Loi provinciale et instrument réglementaire

But et principaux enjeux traités

Durée prévue

Occasions de mobilisation du public

Consultation des Autochtones

Exigences et lignes directrices en matière de renseignements propres au projet

Mines Act

Permis C-3Note de bas de page 1

Ministère des Mines et des Minéraux critiques de la Colombie-Britannique (MMMC de la C.-B.)

Modification du permis de Fording River Operations (FRO) pour autoriser les activités du projet (p. ex., fosse du projet, aires de stockage des stériles, ouvrages de gestion des eaux, infrastructures et empreinte) pendant les travaux, l'exploitation et la remise en état.

Autorisation pour la construction, l'exploitation et la fermeture du projet, qui comprend la mine et les infrastructures auxiliaires associées.

Une autre autorisation pour la construction, l'exploitation et la fermeture de nouvelles infrastructures visant un déplacement en amont de l'actuelle dérivation d'eau propre du ruisseau Kilmarnock peut également être requise.

Gestion de la santé ainsi que de la sécurité humaine et des activités de remise en état sur le site minier.

De 6 à 12 mois après la soumission de la demande

Le demandeur peut être tenu de publier un avis de dépôt dans la Gazette de la Colombie-Britannique et dans les journaux locaux.

La Colombie-Britannique (C.-B.) et le Canada (pour les permis fédéraux) consulteront les Nations autochtones en ce qui concerne les décisions relatives aux terres et aux ressources susceptibles d'avoir des incidences négatives sur leurs intérêts autochtones, et répondront à leurs besoins, si nécessaire. D'autres exigences légales peuvent s'appliquer.

Mines Act [R.S.B.C. 1996], ch. 293 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96293_01 (en anglais seulement)

Délivrance de permis miniers : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/mineral-exploration-mining/permitting (en anglais seulement)

Exigences en matière de renseignements pour les demandes conjointes de permis au titre de la Mines Act et de l'Environmental Management Act : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/mineral-exploration-mining/documents/permitting/joint_application_information_requirements.pdf (en anglais seulement)

Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/mineral-exploration-mining/health-safety/health-safety-and-reclamation-code-for-mines-in-british-columbia (en anglais seulement)

Coal Act

Concession houillère

MMMC de la C.-B.

Conversion des licences d'exploitation du charbon en concessions houillères dans l'empreinte du projet pour la production à long terme de charbon.

-

-

Coal Act [S.B.C. 2004], ch. 15 (article 18) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_04015_01 (en anglais seulement)

Exigences relatives aux demandes de concession houillère : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/mineral-exploration-mining/mineral-titles/coal-titles/leases-coal-titles (en anglais seulement)

Coal Act Regulation (article 6) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/10_251_2004#section6 (en anglais seulement)

Mines Act

Permis de stockage et d'utilisation d'explosifs

MMMC de la C.-B.

Modification du permis de FRO pour le stockage et l'utilisation d'explosifs.

Un permis de stockage et d'utilisation d'explosifs autorise un promoteur à construire, à entretenir ou à modifier une poudrière. Une poudrière est définie comme un bâtiment, un entrepôt ou une construction où sont gardés ou stockés des explosifs, mais ne comprend pas les conteneurs utilisés pour le transport des explosifs ni les boîtes de stockage. Le projet prolongera les délais de stockage et d'utilisation des explosifs sur le site minier, ce qui nécessite de prolonger la validité de l'autorisation actuelle.

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Le demandeur peut être tenu de publier un avis de dépôt dans la Gazette de la Colombie-Britannique et dans les journaux locaux.

Mines Act [R.S.B.C. 1996], ch. 293 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96293_01 (en anglais seulement)

Pour faire une demande de permis de stockage et d'utilisation d'explosifs, veuillez consulter le site : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/mineral-exploration-mining/documents/mineral-titles/permitting/explosives.pdf (en anglais seulement)

Environmental Management Act

Modification du permis de rejet de déchets – Effluents (AMS424)

Ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique

Modification du permis de FRO pour permettre le rejet de contaminants d'origine hydrique (effluents) dans le bassin hydrographique de la rivière Fording pendant les travaux (contrôle des sédiments) et l'exploitation.

Une autre autorisation peut également être requise pour permettre le rejet de contaminants d'origine hydrique (effluents) dans l'environnement pendant les travaux (contrôle des sédiments) et l'exploitation d'une nouvelle dérivation d'eau propre en amont du ruisseau Kilmarnock.

 

Le demandeur est tenu de notifier sa demande conformément au règlement sur les notifications publiques. Cela peut nécessiter d'informer les autorités locales et les résidents locaux et d'afficher des avis sur place, dans les journaux locaux et/ou par voie électronique. Les exigences spécifiques sont généralement indiquées dans le document d'instructions relatives à la demande.

Environmental Management Act (S.B.C. 2003), ch. 53 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03053_02#section14 (en anglais seulement)

Waste Discharge Regulation (règlement de la C.-B. 320/2004) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/320_2004 (en anglais seulement)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d'autorisation de rejet de déchets : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste-management/waste-discharge-authorization/process (en anglais seulement).

Pour faire une demande de permis de rejet de déchets : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste-management/waste-discharge-authorization/apply (en anglais seulement).

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-pollution/emissions/industrial (en anglais seulement)l

Hazardous Waste Regulation (règlement de la C.-B. 63/88) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/63_88_00 (en anglais seulement)

Renseignements et inscription offerts sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste-management/hazardous-waste/registration-of-hazardous-waste-generators-and-facilities (en anglais seulement)

Environmental Management Act

Modification du permis de rejet de déchets par zone d'EVR – Effluents (AMS107517)

Modification du permis par zone 107517 pour permettre le rejet de contaminants d'origine hydrique (effluents) dans le bassin hydrographique de la rivière Fording, et la construction d'installations de traitement actif de l'eau et d'enrochements saturés.

Environmental Management Act

Modification du permis de rejet de déchets – Émissions atmosphériques (AMS1501)

Ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique

Modification du permis de FRO pour permettre le rejet de contaminants atmosphériques dans l'environnement. Cette modification peut être nécessaire si le projet requiert une mise à jour des mesures d'atténuation ou de la surveillance des rejets du projet dans l'air.

Environmental Management Act

Modification du permis de rejet de déchets – Ordures (AMS7726)

Ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique

Modification du permis de FRO pour les sites d'élimination des déchets et les volumes de déchets liés au projet. Élimination des déchets de bureau et d'atelier (p. ex., ordures ménagères).

Autorisation ou permis permettant l'élimination des ordures, comme les déchets solides municipaux, les ordures et autres déchets.

Environmental Management Act

Hazardous Waste Regulation

Ministère de l'Environnement et des Parcs de la Colombie-Britannique

Autorisation ou permis permettant la production, le stockage, le traitement, le recyclage ou le rejet des déchets dangereux liés au projet.

Forest Act

Permis de coupe par l'occupant

Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique

Les permis de coupe par l'occupant sont délivrés pour la coupe, ou la coupe et l'enlèvement, du bois de la Couronne sur les terres de la Couronne ou des terres privées. Dans tous les cas, le demandeur doit détenir un droit d'occuper et d'utiliser les terres exploitées par l'intermédiaire d'un « droit d'occupation », d'une concession ou d'un permis d'utilisation spéciale.

Une autorisation supplémentaire peut être requise afin de permettre la construction d'infrastructures pour une nouvelle dérivation d'eau propre du ruisseau Kilmarnock en amont de la dérivation existante.

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À AJOUTER

Forest Act (R.S.B.C. 1996), ch. 157 – Partie 3 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96157_03#division_d2e2208 (en anglais seulement)

Pour faire une demande de permis de coupe par l'occupant : https://www.for.gov.bc.ca/isb/forms/lib/Fs321.pdf (en anglais seulement)

Les coordonnées pertinentes et de plus amples renseignements sur les permis de coupe par l'occupant sont affichés sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/forest-tenures/timber-harvesting-rights/licence-to-cut/occupant-licence-to-cut (en anglais seulement)

Forest and Range Practices Act

Permis d'utilisation du réseau routier

Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique

Un permis d'utilisation du réseau routier sera nécessaire pour la construction de routes.

Tous les utilisateurs industriels de chemins forestiers sont tenus d'obtenir un permis d'utilisation du réseau routier, à moins qu'une exemption ne soit accordée conformément au paragraphe 22.1(4) de la Forest and Range Practices Act.

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Aucune exigence de consultation publique.

Forest and Range Practices Act (S.B.C. 2002), ch. 69 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/02069_01 (en anglais seulement)

Exigences en matière de délivrance de permis par district et coordonnées : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/natural-resource-use/resource-roads/engineering-publications-permits/district-road-requirements (en anglais seulement)

Heritage Conservation Act

Permis d'enquête sur le patrimoine

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Une enquête sur le patrimoine sera entreprise afin d'obtenir des renseignements qui pourraient autrement être perdus à la suite de l'altération ou de la destruction du site; cela nécessite la réalisation d'une évaluation de l'impact archéologique avant toute activité de développement sur le terrain.

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Heritage Conservation Act (R.S.B.C. 1996), ch. 187 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96187_01 (en anglais seulement)

Heritage Conservation Act Permitting Process Policy Guide : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-use/archaeology/forms-publications/hca_permitting_process_policy_guide.pdf (en anglais seulement)

Formulaire de demande et coordonnées affichés sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/natural-resource-use/archaeology/permits (en anglais seulement)

Heritage Conservation Act

Permis de modification de site

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Un permis de modification de site est requis pour permettre la modification des sites archéologiques dans le cadre des travaux du projet. Le permis doit être obtenu et détenu par un archéologue agréé ou une archéologue agréée.

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Heritage Conservation Act

Lettres de consentement

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Les ressources patrimoniales doivent faire l'objet d'une évaluation par rapport aux mandats, aux objectifs et à l'intention de la Heritage Conservation Act pour les terres potentiellement touchées par le projet.

La Direction de l'archéologie émet des lettres au BEE de la Colombie-Britannique, indiquant la fin de l'évaluation adéquate au titre de la Heritage Conservation Act.

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Land Act

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Occupation temporaire de terres de la Couronne

Permis d'occupation de terres de la Couronne

Droit de passage accordé par la loi

Un permis est nécessaire pour obtenir la permission d'entrer sur les terres de la Couronne provinciale, de les occuper et de les utiliser sur une base temporaire en attendant l'achèvement des activités d'arpentage requises et la délivrance des droits de passage accordés par la loi.

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Aucune exigence de consultation publique.

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Drinking Water Protection ActDrinking Water Regulation

Permis d'exploitation pour l'eau potable (12-123-00227)

Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique

Santé intérieure

Autorisation pour l'exploitation et l'entretien d'un réseau réglementé d'approvisionnement en eau potable à Fording River Operations.

Garantit que l'eau fournie à des fins domestiques (p. ex. bureaux et installations) répond aux exigences de la Loi sur la protection de l'eau potable et du Règlement sur la protection de l'eau potable en matière de santé et de sécurité humaines.

Une modification du permis d'exploitation du réseau d'eau potable existant peut être nécessaire si les activités du projet modifient les sources d'eau, les puits, les systèmes de traitement ou les infrastructures de distribution, ou augmentent la demande en eau liée à la construction ou à l'exploitation.

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Aucune exigence de consultation publique.

Drinking Water Protection Act (SBC 2001)

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/01009_01

Drinking Water Protection Regulation (B.C. Reg. 200/2003)

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/200_2003

Interior Health – Drinking Water Systems

https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/environmental-health-and-hazards/drinking-water

Public Health ActSewerage System Regulation

Permis de réservoir de rétention

Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique

Interior Health Authority

Autorisation des réseaux d'élimination des eaux usées, s'ils font partie du bureau satellite.

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Aucune exigence de consultation publique.

Public Health Act (S.B.C. 2008), ch. 28 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/08028_01 (en anglais seulement)

Sewerage System Regulation (règlement de la C.-B. 326/2004) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/22_326_2004 (en anglais seulement)

Renseignements et formulaire de demande affichés sur le site Web de l'Interior Health Authority : https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/environmental-health-and-hazards/sewerage-subdivisions-and-healthier-industries (en anglais seulement)

Water Sustainability Act (WSA), articles 7 et 9 – Permis d'utilisation des eaux

Modifications des permis d'utilisation des eaux (C133241, C133242 et C133243)

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Des modifications aux permis de FRO sont requises si le projet nécessite une mise à jour des besoins en eau pour le contrôle des poussières; besoin potentiel de nouveaux permis d'utilisation des eaux associés à la gestion des eaux ou aux puits d'approvisionnement en eau non potable, ainsi que le déplacement en amont de l'actuelle dérivation d'eau propre du ruisseau Kilmarnock.

Cela peut être nécessaire pour permettre la construction et l'utilisation d'étangs de décantation, d'ouvrages de dérivation et de canaux de transport ouvert pour les eaux chargées de sédiments, et d'un réservoir destiné à l'exploitation d'un enrochement saturé.

 

Un avis est envoyé aux personnes susceptibles de formuler une objection légale ainsi qu'aux organismes saisis aux fins d'examen pour les demandes présentées en vertu de la WSA, lorsque le décideur estime, par exemple, que :

  • l'approbation de la demande risque de nuire aux droits d'une personne détentrice d'autorisation;
  • l'approbation de la demande risque de nuire physiquement aux terres d'un propriétaire foncier ou d'une propriétaire foncière;
  • la demande présente un intérêt public important (p. ex., un projet d'accumulation par pompage sur un lac peut avoir de grandes répercussions).

Au titre de l'article 13 de la WSA, le décideur a le pouvoir discrétionnaire d'aviser, ou d'ordonner à un demandeur d'aviser, toute personne dont la contribution est jugée utile par le décideur et qui n'est pas une personne susceptible de formuler une objection légale.

L'article 14 du Water Sustainability Regulation (WSR) de la WSA confère aux décideurs le pouvoir discrétionnaire de donner un préavis supplémentaire par la publication dans un journal imprimé ou électronique.

Au titre de l'article 13 de la WSA, un avis relatif à une demande doit être envoyé à l'une des personnes suivantes :

  • une personne détentrice d'autorisation ou demandant une autorisation, un propriétaire riverain ou une propriétaire riveraine dont le décideur estime que les droits sont susceptibles d'être touchés de manière préjudiciable;
  • un propriétaire foncier ou une propriétaire foncière dont les terres sont susceptibles d'être compromises sur le plan physique.

En outre, au titre de l'article 14 du WSR de la WSA, toute personne appartenant aux catégories susmentionnées peut demander à être informée de la demande.

L'avis relatif à une demande peut également être envoyé à toute personne dont la contribution est jugée utile par le décideur (p. ex., si la demande présente un intérêt public important, comme un projet d'accumulation par pompage sur un lac).

Toute personne qui est informée d'une demande a le droit légal de la contester et de faire appel d'une future décision visant la demande.

Le décideur a également le pouvoir discrétionnaire et l'autorité de faire parvenir des renvois aux organismes gouvernementaux ou à d'autres entités pour obtenir des commentaires sur une demande. Un renvoi ne confère pas le statut juridique d'opposant.

Water Sustainability Act (S.B.C. 2014) ch. 15, art. 9 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/14015 (en anglais seulement)

Water Sustainability Regulation (règlement de la C.-B. 36/2016)

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/36_2016 (en anglais seulement)

Coordonnées et formulaire de demande affichés sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/water/water-licensing-rights/water-licences-approvals/apply-for-a-water-licence (en anglais seulement).

Toute utilisation ou dérivation continue de l'eau, ou la construction d'un barrage réglementé, nécessite un permis d'utilisation des eaux (p. ex., une installation hydroélectrique ou toute autre utilisation à long terme de l'eau pour la construction ou l'exploitation). L'obtention de permis d'utilisation des eaux peut également s'imposer lorsque les travaux dans un cours d'eau nécessitent un entretien continu. La demande de modification de l'autorisation comprendra une liste de toutes les dérivations et des évaluations environnementales associées pour les effets propres au plan d'eau.

Les permis d'utilisation des eaux permettent aux titulaires de dériver, de stocker et d'utiliser des quantités précises d'eau à une ou plusieurs fins. Un permis d'utilisation des eaux peut également autoriser des travaux liés à la dérivation et à l'utilisation de l'eau. Cela serait requis pour l'exécution de travaux en eau vive visant à construire un habitat de poissons.

Water Sustainability Act, article 10 – Approbations d'utilisation à court terme

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Un permis d'utilisation à court terme autorise la dérivation et l'utilisation temporaires de l'eau d'un cours d'eau ou d'un aquifère, ainsi que la construction d'ouvrages, pour une période pouvant aller jusqu'à 24 mois. Cela serait nécessaire à la construction d'un habitat de compensation de poissons.

Cela peut être nécessaire pour permettre la construction et l'utilisation d'étangs de décantation, d'ouvrages de dérivation et de canaux de transport ouvert pour les eaux chargées de sédiments, et d'un réservoir destiné à l'exploitation d'un enrochement saturé.

Water Sustainability Act, article 11 – Changements dans un cours d'eau et autour de celui-ci

Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

Autorisation permettant l'exécution de travaux dans le cours d'eau et autour de celui-ci, pouvant inclure des travaux en eau vive pour construire un habitat de compensation de poissons et des modifications à la dérivation d'eau propre du ruisseau Kilmarnock.

Cela est nécessaire pour permettre la construction et l'utilisation d'étangs de décantation, d'ouvrages de dérivation et de canaux de transport ouvert pour les eaux chargées de sédiments, et d'un réservoir destiné à l'exploitation d'un enrochement saturé.

Wildlife Act

Autorisations et permis d'exemption

L'obtention de permis est nécessaire pour l'exploitation de véhicules dans les zones fermées au titre de la Wildlife Act et à la réalisation de diverses activités d'aménagement de la faune pouvant être requises.

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Aucune exigence de consultation publique.

Wildlife Act (R.S.B.C. 1996) ch. 48 : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96488_01 (en anglais seulement)

Permit Regulation (règlement de la C.-B. 253/2000) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/253_2000 (en anglais seulement)

Best Management Practices for Amphibians and Reptile Salvages in British Columbia : http://a100.gov.bc.ca/pub/eirs/finishDownloadDocument.do?subdocumentId=10351 (en anglais seulement)

Demande de permis général relatif à la faune : https://portal.nrs.gov.bc.ca/web/client/-/general-wildlife-permit#overview (en anglais seulement)

Coordonnées de FrontCounter BC : https://portal.nrs.gov.bc.ca/web/client/contact (en anglais seulement)

Annexe A – Contexte réglementaire et de projet supplémentaire

Conditions de participation

Afin de respecter l'échéance déterminée avec le promoteur pour les décisions relatives à l'achèvement de l'évaluation d'impact et de la délivrance de permis, le promoteur doit avoir la volonté et la capacité de remplir les conditions qui suivent.

  • Être prêt à commencer : le promoteur doit être prêt à soumettre les demandes dans les délais prévus par le présent plan détaillé de délivrance de permis.
  • Fournir des demandes complètes : en vue de l'obtention de permis fédéraux, le promoteur doit s'efforcer de présenter des demandes exhaustives qui répondent aux exigences fixées par les ministères et les organismes compétents.
  • Participer de façon active : le promoteur doit participer de façon active au processus de délivrance de permis, notamment en fournissant les renseignements requis et en répondant rapidement aux demandes de renseignements supplémentaires ou aux demandes d'éclaircissements des ministères et des organismes fédéraux ou les Nations autochtones.
  • Mobiliser les groupes autochtones : le promoteur doit suivre les pratiques exemplaires lorsqu'il établit des relations et qu'il mobilise les Nations autochtones, et avoir documenté et traité les préoccupations soulevées.
  • Assurer la divulgation publique : le promoteur consent à ce que l'état d'avancement de ses processus de délivrance de permis soit indiqué dans un tableau de bord public sur la délivrance de permis dans le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Rôles et responsabilités

Voici les rôles et les responsabilités associés à la coordination de la délivrance de permis.

L'AEIC et le BEE de la Colombie-Britannique sont responsables de ce qui suit.

  • Intégration de la coordination de la délivrance de permis dans l'évaluation, le cas échéant, et réalisation de gains d'efficacité lors de l'évaluation et d'autres processus réglementaires fédéraux et provinciaux.
  • Tenue et mise à jour du plan de délivrance de permis, au besoin.
  • Communication aux ministères fédéraux et provinciaux des renseignements pertinents provenant de l'évaluation du projet dans un but d'orientation de leurs processus réglementaires.
  • Présentation au promoteur et aux ministères fédéraux et provinciaux d'un point de contact supplémentaire pour le traitement des questions pouvant nécessiter une coordination entre plusieurs ministères.
  • Suivi de l'état d'avancement des processus fédéraux de délivrance de permis et inscription de cet état d'avancement dans un tableau de bord public dans le Registre canadien d'évaluation d'impact, dans le cas de l'AEIC.
  • Accomplissement du rôle de coordonnateur des consultations de la Couronne pour la facilitation d'une approche concertée pour la consultation par les ministères fédéraux des Autochtones par rapport à la délivrance de permis, dans le cas de l'AEIC.
  • Collaboration avec les ministères fédéraux et provinciaux et le promoteur pour le respect des échéanciers décrits dans le présent document.

Les ministères fédéraux et provinciaux sont responsables de ce qui suit.

  • Réalisation de l'examen des demandes de permis conformément à leurs exigences législatives ou réglementaires respectives.
  • Communication des renseignements relatifs à leurs responsabilités réglementaires et légales.
  • Examen des renseignements fournis par le promoteur au cours de l'évaluation et proposition de mises à jour du présent plan de délivrance de permis, y compris détermination de la nécessité d'un permis au titre de leurs lois respectives.
  • Communication de rétroaction sur les renseignements que le promoteur doit fournir à l'appui de bonnes décisions réglementaires.
  • Consultation des Autochtones, ainsi que consultation du public, le cas échéant.
  • Notification de l'AEIC le plus tôt possible en cas de problème ou de modification des échéanciers prévus.
  • Maintien de la communication avec le promoteur tout au long des processus réglementaires ou de délivrance de permis applicables.
  • Collaboration avec l'AEIC et le promoteur pour le respect des échéanciers décrits dans le présent document.

EVR Operations limitée est responsable de ce qui suit.

  • Préparation des demandes convenables pour les permis nécessaires au commencement des travaux du projet et soumissions des demandes conformément aux échéanciers indiqués dans le Tableau 1 – Résumé de l'échéancier pour la délivrance des permis fédéraux et provinciaux et l'Annexe B – Jalons et échéanciers détaillés pour les permis fédéraux.
  • Communication des renseignements requis et réponse aux demandes de renseignements supplémentaires ou d'éclaircissements de l'AEIC, du BEE ou des ministères fédéraux ou provinciaux.
  • Soutien à l'AEIC, au BEE ainsi qu'aux ministères fédéraux et provinciaux lors de la consultation des Autochtones.
  • Liaison avec l'AEIC, le BEE et les ministères fédéraux et provinciaux en ce qui a trait aux échéanciers prévus pour les demandes de permis ou tout autre problème qui pourrait subvenir et notification de l'AEIC, du BEE et des ministères fédéraux et provinciaux concernés 90 jours avant toute modification des dates prévues pour la soumission des demandes de permis.
  • Notification le plus tôt possible de l'AEIC, du BEE et des ministères fédéraux et provinciaux en cas de modification majeure ou importante apportée à la conception du projet.
  • Tenue au fait des modifications législatives pouvant avoir un effet sur les exigences en matière de permis.
  • Respect des conditions de participation susmentionnées.
  • Collaboration avec l'AEIC, le BEE et les ministères fédéraux et provinciaux pour le respect des délais indiqués dans le présent document.

Autres activités réglementaires

Les permis fédéraux qui suivent pourraient ne pas être requis pour que le promoteur puisse commencer la construction, mais pourraient être nécessaires lors des phases ultérieures du projet en raison de la nature des activités du projet.

Loi et instrument réglementaire

Autorité responsable

État d'avancement et vue d'ensemble de l'exigence

Durée prévue

Occasions de mobilisation du public

Consultation des Autochtones

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et son règlement révisé de juillet 2022 protègent les oiseaux migrateurs et leurs œufs, et interdisent à quiconque d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger les nids d'oiseaux migrateurs qui contiennent un oiseau vivant ou un œuf viable.

Les oiseaux migrateurs sont protégés en tout temps; tous les nids d'oiseaux migrateurs sont protégés lorsqu'ils contiennent un oiseau vivant ou un œuf viable; et les nids de 18 espèces inscrites à l'annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) de 2022 sont protégés toute l'année.

Ces interdictions générales s'appliquent à toutes les terres et les eaux du Canada, quel que soit le régime foncier.

La LCOM interdit également le rejet de substances nocives pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par des oiseaux migrateurs, ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

Il n'existe aucun mécanisme permettant de délivrer un permis pour des activités qui, sans les cibler directement, sont susceptibles de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs nids ou à leurs œufs (p. ex., le défrichage de la végétation), lesquels sont protégés par la LCOM et la réglementation connexe.

La délivrance de permis pour dommages ou dangers est possible dans certaines situations précises, et les demandes sont évaluées au cas par cas.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/m-7.01

Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et Règlements : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/protection-legale-oiseaux-migrateurs/loi-convention-reglements.html

Le promoteur doit mettre au point des pratiques et des mesures de gestion bénéfiques dans un but de réduction du risque de contravention à la LCOM. De plus amples renseignements sont affichés sur la page Prévention des effets néfastes pour les oiseaux migrateurs : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs.html

Foire aux questions : Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 – Canada.ca (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/permis-oiseaux-migrateurs/faq-reglement-oiseaux-migrateurs-2022.html#toc5).

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Aucune occasion de mobilisation

Aucune occasion de consultation

Loi sur les explosifs et Règlement sur les explosifs

Licence d'explosifs

Ressources naturelles Canada (RNCan)

Une licence d'explosifs est exigée pour la fabrication ou le stockage d'explosifs.

Cette licence doit être incluse dans le présent tableau uniquement si RNCan ou le promoteur indique qu'elle est nécessaire pour le commencement des travaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Explosifs – Ressources naturelles Canada.

Décision du gouvernement fédéral : La licence de poudrière (stockage) doit être délivrée dans les 30 jours suivant la réception d'une demande complète.

La licence de fabrique doit être délivrée dans les 60 jours suivant la réception d'une demande complète.

Aucune occasion de mobilisation du public

RNCan peut mobiliser les groupes autochtones après la réception d'une demande afin de déterminer s'il existe des préoccupations, des questions ou des demandes pour l'obtention de renseignements supplémentaires.

Aucune mobilisation relative au stockage de petites quantités d'explosifs n'est généralement entreprise.

Règlement sur les effluents des mines de charbonNote de bas de page 2

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

L'ECCC élabore actuellement un règlement sur les effluents des mines de charbon en vertu de la Loi sur les pêches fédérale. Le règlement proposé établirait un cadre réglementaire pour autoriser le rejet des effluents des mines de charbon sous réserve de conditions précises. L'autorisation prescrirait et fixerait les concentrations maximales autorisées pour trois substances nocives (sélénium, nitrate et solides en suspension) et fixerait des conditions relatives au pH et à la létalité aiguë. En outre, les mines de charbon seraient tenues de surveiller les effets sur l'environnement et de se conformer à des exigences en matière de rapports et de tenue de registres. Le règlement proposé devrait être publié dans la Gazette du Canada, partie I, au cours des prochains mois, pour une période de consultation de 60 jours.

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Contexte supplémentaire

Le 29 octobre 2020, ECCC a émis une directive au titre de la Loi sur les pêches, à l'intention de Teck Coal limitée (maintenant EVR Operations limitée) concernant les mines de charbon Fording River Operations (FRO) et Greenhills Operations en raison d'infractions liées à la contamination par le sélénium et la calcite ayant entraîné des effets néfastes pour le poisson et son habitat. Veuillez consulter ce lien pour connaître les détails de l'enquête. La directive exige que Teck Coal limitée (désormais EVR Operations limitée) prenne des mesures précises de réduction de la pollution dans les cours d'eau touchés de la vallée du cours supérieur de la rivière Fording. Ces mesures s'ajoutent aux engagements existants de l'entreprise et comprennent ce qui suit.

  • Mise en place d'installations de traitement de l'eau pour l'élimination du sélénium.
  • Exigences en matière de gestion de l'eau, y compris dérivations et planification des activités minières. Cela comprend la dérivation d'eau propre du ruisseau Kilmarnock sur laquelle le projet d'extension de Fording River aura une incidence.
  • Surveillance des poissons et mesures de prévention de la calcite.

De plus amples renseignements sur l'enquête sont affichés ici. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un permis fédéral au sens classique, les travaux liés à la directive peuvent être touchés par le développement du projet. Une certaine prise en compte avant le début des travaux pourrait donc être nécessaire.

De plus, la Commission mixte internationale (CMI) a reçu le 8 mars 2024 un renvoi conformément à l'article IX du Traité des eaux limitrophes des gouvernements des États-Unis et du Canada, en partenariat avec la Nation Ktunaxa, qui demande à la CMI de prendre certaines mesures pour lutter contre les effets de la pollution des eaux transfrontalières dans le bassin hydrographique Elk-Kootenai/y. Quatre groupes de travail techniques ont été créés pour se concentrer sur les sujets suivants :

  • État et tendances de la qualité de l'eau;
  • Effets sur la santé et le bien-être humains;
  • Effets sur les écosystèmes, y compris les effets cumulatifs;
  • mesures d'atténuation.

Un rapport de situation provisoire (en anglais seulement) a été publié aux fins d'examen. Une ébauche du rapport final devrait être produite en juillet 2026 et sera présentée pour consultation publique. Un rapport définitif sera soumis à la CMI avant la fin du mois de septembre 2026.

Le 30 juillet 2025, le ministre provincial de l'Environnement et des Parcs a approuvé une version modifiée du plan de gestion par zone de la vallée de l'Elk (ABMP). Le plan modifié, appelé « Plan de qualité de l'eau de la vallée de l'Elk 2025 » (EVWQP), met à jour et remplace le précédent EVWQP de 2014. Les modifications ont été élaborées en réponse à un décret ministériel publié le 9 juillet 2024. Le décret exigeait l'élaboration de deux modifications. La modification n° 2 révisera l'objectif de qualité de l'eau en matière de sélénium pour le réservoir Koocanusa et devra être soumise au ministre provincial de l'Environnement et des Parcs avant le 31 mars 2026. Vous trouverez plus de détails sur l'ABMP de la vallée de l'Elk ici.

En outre, le projet devra tenir compte du cadre de gestion des effets cumulatifs de la vallée de l'Elk (EV-CEMF), qui vise à évaluer les conditions historiques, actuelles et futures potentielles de certains éléments précieux et à soutenir les décisions en matière de gestion des ressources naturelles dans la région. En 2026, le ministère de la Gestion de l'eau, des terres et des ressources mettra à jour les objectifs de gestion des éléments précieux et les indicateurs associés, les évaluations de l'état, les cibles et les zones d'évaluation.

Annexe B – Jalons et échéanciers détaillés pour les permis fédéraux

Processus et étapes d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches (MPO)

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1. Le promoteur communique l'ébauche de la demande d'autorisation au MPO pour en faire évaluer l'exhaustivité.

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2. Le promoteur soumet une demande d'autorisation complète.

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3. Début du délai de 60 jours prévu par la loi. Le MPO examine la demande pour en vérifier l'exhaustivité et la pertinence, et détermine si des renseignements supplémentaires sont requis.

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4. Le promoteur répond aux commentaires et fournit les renseignements supplémentaires requis.

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5. Le MPO examine les renseignements ou la documentation supplémentaires et vérifie l'exhaustivité ainsi que la pertinence de la demande d'autorisation. Les étapes 3-5 se répètent, au besoin.

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6. Début du délai de 90 jours prévu par la loi. Le MPO révise la demande d'autorisation complète.

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7. Consultation des Autochtones par le MPO :

  1. détection précoce des problèmes;
  2. envoi des lettres d'offre de consultation aux groupes autochtones;
  3. traitement des demandes d'aide financière;
  4. examen des demandes d'aide financière et tenue de rencontres, à la demande les Nations autochtones.

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8. Le promoteur aide le MPO à répondre aux commentaires, aux questions techniques et aux demandes de renseignements les Nations autochtones.

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9. Le MPO procède à l'examen technique de la demande d'autorisation et demande, au besoin, des renseignements supplémentaires au promoteur.

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10. Le promoteur fournit au MPO les renseignements supplémentaires ou les précisions à l'appui de l'examen technique ou de la prise de décision.

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11. Début du délai de 90 jours prévu par la loi. Le MPO termine le rapport de synthèse des consultations, puis informe le promoteur et les groupes autochtones de la décision.

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12. Breffages et approbations internes au MPO.

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Légende

P = promoteur
MPO = ministère des Pêches et des Océans
CA = activité associée à la consultation des Autochtones

Remarques

  1. Cet échéancier suppose qu'aucun travail sur le terrain ni aucune collecte de données de base supplémentaire n'est nécessaire pour appuyer l'examen de la demande d'autorisation par le MPO.
  2. Si le promoteur soumet une demande exhaustive et adéquate, conformément aux exigences de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, les étapes 4 et 5 pourraient être écourtées. L'échéancier ci-dessus est basé sur une estimation prudente de trois séries de demandes de renseignements supplémentaires.
  3. Le MPO peut fournir le promoteur une version provisoire, juridiquement non contraignante, d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches, incluant des conditions provisoires, lors de l'étape 11 aux fins d'examen.
  4. Ce calendrier prévoit un processus d'examen de 24 mois. Il sera mis à jour une fois que le promoteur aura soumis le projet de demande (conformément à l'étape 1).

Étapes clés

Durée prévue

Date de début

Date de fin

Commentaires

Loi sur l'évaluation d'impact (AEIC)Note de bas de page 3

1. Le promoteur soumet la demande.

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2. L'examen technique de la demande et la consultation à son égard ont lieu afin de déterminer si tous les renseignements requis ont été fournis. Si nécessaire, l'AEIC collaborera avec le BEE pour informer le promoteur de toute lacune à corriger (6 mois).

180 jours

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3. L'AEIC procède à l'évaluation d'impact et soumet le rapport d'évaluation conjointe à la ministre (300 jours).

jusqu'à 300 jours

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4. La ministre envoie une déclaration de décision au promoteur (30 jours, ou 90 jours en cas de renvoi au gouverneur en conseil ou à la gouverneure en conseil).

30 jours

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Date de modification :