Projet de route d'approvisionnement Webequie
Conditions potentielles en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 276
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes en ce qui concerne le projet de route d'approvisionnement Webequie (le projet désigné) situé en Ontario, afin de les recommander au ministre de l'Environnement (le ministre) pour qu'elles soient incluses dans une déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant, toute condition établie par le ministre dans la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact deviendra juridiquement contraignante. Le projet désigné serait autorisé à aller de l'avant si : le ministre décide que les effets négatifs relevant de la compétence fédérale – et les effets négatifs directs ou accessoires – du projet désigné sont, compte tenu des éléments visés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact et de l'importance de ces effets, dans l'intérêt public; ou si le ministre renvoie la question de savoir si ces effets sont dans l'intérêt public au gouverneur en conseil et que ce dernier détermine que ces effets sont, compte tenu des éléments visés à l'article 63 et de l'importance de ces effets, dans l'intérêt public.
Si une déclaration de décision pour le projet désigné est émise par le ministre, toute condition établie par ce dernier dans la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact deviendrait juridiquement contraignante pour la Première Nation de Webequie (le promoteur) et le promoteur devra débuter l'essentiel de la réalisation (définition 1.6) du projet désigné dans les cinq ans suivant le jour où le ministre émet la déclaration de décision, ou dans toute prolongation de cette période établie par le ministre conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la déclaration de décision expirera.
1 Définitions
1.1 Agence – l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration – la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Autorités compétentes – les autorités fédérales, provinciales ou municipales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.
1.4 Conditions de référence – les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques qui prévalaient avant le début de la construction du projet désigné.
1.5 Construction – la phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation d'un élément du projet désigné, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues.
1.6 Débuter l'essentiel – amorcer les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :
- 1.6.1 construction d'un camp de travailleurs;
- 1.6.2 construction d'un ouvrage temporaire de franchissement de cours d'eau nécessaire à la construction de la route;
- 1.6.3 aménagement d'une ou de plusieurs sites de carrière ou de sablière;
- 1.6.4 préparation du site, y compris le défrichement et le terrassement, pour le corridor du tracé privilégié.
1.7 Document – un document au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.8 Effets fédéraux négatifs – les « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.9 Environnement et Changement climatique Canada – ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.10 Évaluation d'impact – L'évaluation d'impact au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.11 Exploitation – la phase du projet désigné qui commence lorsque la production commerciale a lieu et se poursuit jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend des périodes durant lesquelles la production commerciale peut être temporairement interrompue.
1.12 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Première Nation d'Aroland, Première Nation d'Attawapiskat, Première Nation d'Eabametoong, Première Nation de Fort Albany, Première Nation de Kasabonika Lake, Première Nation de Kashechewan, Première Nation de Marten Falls, Première Nation de Neskantaga, Première Nation de Nibinamik, Première Nation de Webequie, Première Nation Weenusk.
1.13 Habitat du poisson – l'« habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.14 Jours – les jours civils.
1.15 Mesures d'atténuation – les « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.16 Oiseau migrateur – un « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.17 Participer – aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives en fournissant des ressources, notamment des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens, dans la mesure où ils sont économiquement et techniquement réalisables et qui relèvent de la responsabilité et du contrôle du promoteur.
1.18 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.19 Personne qualifiée – une personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes pour une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.
1.20 Peuples autochtones – les « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.21 Poisson – le « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.22 Programme de suivi – le « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.23 Projet désigné – le projet de route d'approvisionnement Webequie décrit à l'annexe 1 de la déclaration de décision.
1.24 Promoteur – la Première Nation de Webequie et ses successeurs ou ayants droit.
1.25 Remise en état progressive – l'approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement faire revenir toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de référence, dès que possible après la perturbation.
1.26 Structure, site ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale – une structure, un site ou une chose qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.27 Surveillance – la cueillette, l'analyse et l'utilisation de renseignements pour mesurer les effets fédéraux négatifs du projet désigné, de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact ou de juger de l'efficacité d'une mesure d'atténuation.
1.28 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle ayant une portée pour les générations passées, présentes et à venir.
1.29 Zone d'étude locale – la zone qui s'étend sur un kilomètre à partir de l'axe du tracé du projet désigné.
1.30 Milieu humide – un terrain saturé d'eau suffisamment longtemps pour favoriser des processus propres aux milieux humides ou aquatiques, comme l'indiquent les sols mal drainés, la végétation hydrophyte et divers types d'activités biologiques adaptées à un environnement humide, et comme le définit plus en détail le Système de classification des terres humides du Canada.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans le présent document, toute référence à une loi comprendra tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales et administratives
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document au cours de toutes les phases du projet désigné soient considérées avec soin et prudence, qu'elles s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris les politiques les plus récentes, les lignes directrices et les directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone; qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation; qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans technique et économique.
Consultation
2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation, ainsi qu'un délai raisonnable d'au moins 30 jours, ou tout autre délai convenu avec les parties consultées, pour préparer leur point de vue et leurs informations;
2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 avis dès que possible par écrit les parties consultées de la façon dont les points de vue et les informations reçues ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou non.
2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chaque groupe autochtone concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :
2.3.1 les méthodes de communication des avis;
2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
2.3.3 le processus à utiliser par le promoteur pour entreprendre une considération impartiale de tous les points de vue et informations présentées sur l'objet de la consultation;
2.3.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les informations suivantes, sauf si cela est déjà spécifié dans la condition :
2.4.1 une description des effets prévus ou des mesures d'atténuation ou les deux qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi, tel que requis dans les conditions particulières du programme de suivi;
2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
2.4.5 les niveaux de changements environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques par rapport aux conditions de référence, qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, notamment les cas où le promoteur pourrait devoir faire cesser les activités du projet désigné qui sont à l'origine du changement;
2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changement mentionnés à la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de repasser les changements sous les niveaux indiqués dans la condition 2.4.5;
2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que la justesse de l'évaluation d'impact a été vérifiée, que les mesures d'atténuation sont efficaces ou les deux;
2.4.8 les détails des résultats du programme de suivi à communiquer à l'Agence conformément à la condition 2.7.5.
2.5 Le promoteur met à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.4.4 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.6 Le promoteur fournit à l'Agence et aux parties consultées les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.1, 6.7 et 6.8 y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
2.7.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4; et toute exigence indiquée dans les conditions spécifiques à chaque programme de suivi;
2.7.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation d'impact en ce qui concerne la condition particulière ou pour juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation ou des deux;
2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.7.2;
2.7.4 si une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
2.7.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence au plus tard 3 mois suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi. Dans le cadre de la communication des résultats du programme de suivi, le promoteur fournit, pour chaque programme de suivi, une analyse et une conclusion concernant l'exactitude des prévisions d'effets formulées lors de l'évaluation d'impact et l'efficacité des mesures d'atténuation.
2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, les possibilités de participation et les ressources requises à pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.
Rapport annuel
2.9 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
2.9.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.9.3 les conditions énoncées dans le présent document pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus durant ou à la suite de la consultation, y compris tout savoir autochtone;
2.9.4 les renseignements visés aux conditions 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.5;
2.9.5 un résumé des renseignements communiqués conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;
2.9.6 pour toute condition dont la mise en œuvre dépend, en tout ou en partie, de la faisabilité technique et/ou économique et pour laquelle le promoteur détermine que cela n'est pas techniquement et/ou économiquement réalisable, le promoteur fournit une justification de cette détermination;
2.9.7 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;
2.9.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.7.
2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.9, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard 3 mois suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.11 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Partage de l'information
2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public; les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les plans d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visés à la condition 9.1, les calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur avise par écrit l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.
2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la mise en œuvre, à moins que la condition ne l'exige autrement.
Changement de promoteur
2.14 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.15 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement apporté aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant le changement de coordonnées.
Changement au projet désigné
2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de la déclaration de décision, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :
2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets fédéraux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.16.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation d'impact;
2.16.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si ces derniers sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur ces groupes autochtones, si les modifications proposées sont susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur ces groupes autochtones, y compris tout avis concernant les effets fédéraux négatifs visés à la condition 2.16.1 et concernant les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ainsi que les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.
2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets fédéraux mentionnés à la condition 2.16.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.16.2.
Calendriers
2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, au plus tard 30 jours avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans le présent document, y compris les activités de consultation conformément à la condition 2.2. Ce calendrier indique le mois et année de début et de l'achèvement estimés de chacune de ces activités.
2.19 Le promoteur présente aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, au plus tard 30 jours avant le début des travaux, un calendrier décrivant toutes les activités requises pour la réalisation de toutes les phases du projet désigné. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.20 Le promoteur présente par écrit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour annuelle des calendriers visés aux conditions 2.18 et 2.19 chaque année, au plus tard 3 mois après chaque année de référence, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
Tenue des dossiers
2.21 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve les dossiers et les mets à la disposition de l'Agence durant la construction et l'exploitation et durant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans le délai requis par l'Agence.
2.22 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 2.21 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence, au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement physique de l'installation où les dossiers sont conservés et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
3 Poissons et leur habitat
3.1 Le promoteur élabore, avant les travaux dans l'eau ou les activités perturbant le sol et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation concernant les effets du projet désigné sur les poissons et leur habitat, résultant des modifications de la qualité de l'eau. Le promoteur élabore le programme de suivi en consultation avec la Première Nation de Webequie en ce qui concerne les plans d'eau situés sur la réserve de la Première Nation de Webequie, et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario en ce qui concerne les plans d'eau situés sur les terres provinciales au sein de la zone d'étude locale. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
3.1.1 surveille, à partir de la phase de construction et jusqu'à ce qu'une analyse des tendances sur trois ans pendant l'exploitation indique que la qualité de l'eau ne changera pas en raison des effets attribuables au projet désigné, les paramètres de qualité de l'eau dans les eaux souterraines et les eaux de surface, notamment le total des solides en suspension, l'acidité, la conductivité électrique, les sulfates, les nitrates et les métaux lourds et métalloïdes, y compris l'aluminium, le mercure, l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le nickel et le zinc, dans des eaux où vivent des poissons;
3.1.2 compare les résultats de la surveillance visés à la condition 3.1.1 aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Si les résultats de la surveillance indiquent une augmentation des effets négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson à la suite de changements de la qualité de l'eau, met en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires;
3.1.3 donne aux groupes autochtones la possibilité de participer aux activités de surveillance et met les résultats de la surveillance à leur disposition.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, ou de détruire, de prendre ou de perturber leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids et leurs résidences tout en tenant compte de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectés par toute activité du projet désigné avant le début de l'activité. Le promoteur utilise des méthodes non intrusives pour déterminer la présence ou la probabilité de présence de nids d'oiseaux migrateurs.
4.3 Le promoteur n'entreprendre aucune activité liée au projet désigné susceptible de nuire à la nidification des oiseaux autres que les oiseaux migrateurs et qui sont des espèces en péril sur la réserve de la Première Nation de Webequie, afin d'éviter la destruction des nids, des œufs ou des oisillons. À cette fin, le promoteur :
4.3.1 détermine, sous la direction d'une personne qualifiée, les dates des périodes de nidification pertinentes pour les espèces d'oiseaux autres que les oiseaux migrateurs pour toute année au cours de laquelle ces activités sont menées. Le promoteur informe l'Agence de ces dates, en fournissant une justification, avant de mener ces activités;
4.3.2 ne pas entreprendre ni poursuivre toute activité susceptible de nuire à la nidification pendant les périodes de nidification déterminées en vertu de la condition 4.3.1, à moins que cela ne soit techniquement ou économiquement irréalisable;
4.3.3 fournit une justification à l'Agence s'il n'est pas techniquement possible de mener toute activité susceptible de nuire à la nidification en dehors des périodes de nidification déterminées conformément à la condition 4.3.1, et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires afin d'éviter tout effet négatif sur les oiseaux pendant la nidification. Le promoteur communique ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
4.4 Le promoteur établit, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de retrait autour du ou des nids ou lieu de résidence, dont la présence ou la présence probable est établie conformément à la condition 4.2, à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids et ces lieux de résidences sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux. Lors de l'établissement des distances de retrait, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour empêcher l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia) de nicher dans les gravières et les sablières situées dans la réserve de la Première Nation de Webequie, en tenant compte du document d'Environnement et Changement climatique Canada intitulé L'Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : dans les sablières et les gravières.
5 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur élabore et met en œuvre, dans les quatre mois suivant le début de la construction, un plan de préparation des communautés afin d'atténuer les effets négatifs sur les conditions sociales des peuples autochtones. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, le promoteur met à la disposition des membres des communautés, pendant la construction, des agents de liaison communautaires en service qu'ils pourront contacter pour résoudre les conflits.
5.2 Le promoteur élabore, dans les quatre mois suivant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, les mesures suivantes visant à promouvoir une conduite sécuritaire, respectueuse et inclusive sur le lieu de travail et au sein des communautés, afin d'atténuer les effets négatifs sur la santé et les conditions sociales des peuples autochtones :
5.2.1 met en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement, l'intimidation, la discrimination et la violence au travail qui comporte des politiques et des processus appropriés sur le plan des sexes, des genres et des cultures, y compris un soutien psychologique en situation de harcèlement et d'agression sexuels, ainsi que de soins confidentiels et sensibles aux cultures;
5.2.2 met en œuvre une politique sur le milieu de travail portant sur la consommation et la possession de drogues et d'alcool qui interdit la consommation, de drogues illicites ou d'alcool ou d'être sous l'influence de ces substances pendant les heures de travail;
5.2.3 établit un code de conduite des travailleurs qui présente les attentes et les exigences par rapport aux mesures élaborées pour favoriser un comportement sécuritaire, respectueux et inclusif au travail et dans la collectivité tout en intégrant les politiques et la formation visées aux conditions 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3;
5.2.4 met en œuvre un processus équitable et opportun pour enquêter sur les incidents et les plaintes des employés du projet désigné et les résoudre.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur établit, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, un processus de réception et de traitement des plaintes relatives aux effets des activités du projet désigné sur le bruit, la poussière, la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Dans le cadre du processus, le promoteur :
6.1.1 traite les plaintes dans les 24 heures suivant leur réception;
6.1.2 met en œuvre des mesures correctives, le cas échéant, pour réduire l'exposition en temps utile. Le promoteur informe les groupes autochtones de ces mesures correctives.
6.2 Le promoteur atténue les effets négatifs des perturbations sensorielles liées au projet désigné sur l'utilisation actuelle des ressources à des fins traditionnelles en prenant les mesures suivantes :
6.2.1 limite les activités du projet pendant les périodes de sécheresse et de vent fort;
6.2.2 établit, en consultation avec les groupes autochtones, le calendrier des activités du projet susceptibles d'altérer la qualité de l'air et d'augmenter les niveaux de bruit;
6.2.3 informe les groupes autochtones du moment et des lieux où l'on s'attend à une dégradation de la qualité de l'air et à une augmentation des niveaux de bruit sont prévues, afin qu'elles puissent éviter ou réduire au minimum leur exposition.
6.3 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
6.3.1 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales à utiliser en vue d'établir des communautés végétales autosuffisantes;
6.3.2 procède au défrichement en dehors des périodes sensibles de reproduction, y compris les mois d'hiver, pour la faune d'importance pour les groupes autochtones.
6.4 Le promoteur établit et délimite, sous la direction de personnes qualifiées, des distances de protection et des zones tampons autour des milieux humides, des habitats riverains, des éléments naturels connus utilisés par la faune et des habitats saisonniers, y compris les aires de mise bas, pour la faune d'importance pour les groupes autochtones.
6.5 Le promoteur offre, avant la construction, aux groupes autochtones des possibilités à :
6.5.1 la Première Nation de Webequie de récolter des plantes sur la réserve de la Première Nation de Webequie;
6.5.2 tous les autres groupes autochtones de récolter des plantes sur les terres provinciales.
6.6 Le promoteur forme les employés et les entrepreneurs du projet désigné à la sensibilisation à la protection de la faune afin d'atténuer les effets négatifs du projet désigné sur la faune d'importance pour les groupes autochtones.
6.7 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre pendant la construction et les activités d'entretien liées à l'exploitation de la carrière de granulats, un programme de suivi visant à atténuer les effets des perturbations sensorielles attribuées au projet désigné sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. À cette fin, le promoteur :
6.7.1 surveille, à divers endroits de la réserve de la Première Nation de Webequie :
6.7.1.1 les contaminants de la qualité de l'air, y compris les niveaux de poussière, de PM10, de PM2,5, de particules de diesel, de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, d'acroléine, de benzène, de benzo(a)pyrène, de chrome hexavalent, de fer et de nickel;
6.7.1.2 les niveaux de bruit;
6.7.2 met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées si la surveillance révèle une augmentation des contaminants de la qualité de l'air ou des niveaux de bruit sur la base des indicateurs et des seuils pertinents; et
6.7.3 informe les groupes autochtones de toute augmentation conformément à la condition 6.8.2 et joindre à cette notification les résultats de la surveillance conformément à la condition 6.8.1.
6.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets négatifs du projet désigné sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles liées à la faune d'importance pour les groupes autochtones. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
6.8.1 surveille les effets négatifs sur la population, l'habitat et les relations prédateurs-proies de la faune d'importance pour les groupes autochtones;
6.8.2 fournit les résultats des activités de surveillance aux groupes autochtones.
7 Patrimoine naturel et culturel et structures, sites ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones
7.1 Le promoteur informe les employés et les entrepreneurs du projet désigné de l'emplacement des ressources archéologiques potentielles et désigne ces emplacements comme zones interdites aux travaux afin d'atténuer les effets négatifs sur les structures, les sites ou les choses d'importance historique, archéologique ou paléontologique.
7.2 Le promoteur offre, avant la construction, aux groupes autochtones la possibilité de recourir à des surveillants spirituels formés par des aînés pour donner des conseils sur les zones à éviter pendant la construction, dans le but d'atténuer les effets négatifs sur les structures, les sites ou les choses d'importance historique, archéologique ou paléontologique. Le promoteur désigne, dans la mesure du possible, ces zones comme des zones interdites aux travaux. Si cela n'est pas possible, le promoteur en donne les raisons à l'Agence et aux groupes autochtones.
7.3 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, un protocole de découverte fortuite pour atténuer les effets négatifs sur les structures, les sites ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique ou paléontologique pour toute structure, tout site ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non identifié précédemment et découvert dans la zone d'étude locale. Dans le cadre de ce protocole, le promoteur :
7.3.1 suspend immédiatement les travaux à l'emplacement d'une découverte;
7.3.2 délimite une zone autour d'une découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
7.3.3 avise les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant une découverte et permettre aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques;
7.3.4 élabore une formation obligatoire sur les découvertes fortuites, ce qui comprend la détermination des emplacements sensibles et la mise en œuvre des conditions 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.3, et offrir cette formation à tous les employés et entrepreneurs associés au projet désigné.
8 Espèces en péril
8.1 Le promoteur effectue, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autorités compétentes, les travaux de construction y compris le dynamitage et les travaux d'entretien pendant l'exploitation, dans la réserve de la Première Nation de Webequie en dehors de la période du 1 mai au 31 août, lorsque cela est possible, afin d'atténuer les effets négatifs sur la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis).
8.2 Le promoteur établit et délimite, pendant les activités de construction et d'entretien menées durant l'exploitation et sous la direction d'une personne qualifiée, une distance de retrait de la végétation de 120 mètres par rapport à tout habitat de repos maternel de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la réserve de la Première Nation de Webequie.
8.3 Le promoteur veille à ce que les employés et les entrepreneurs du projet désigné soient formés pour identifier l'habitat de repos maternel de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) ou de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) dans la réserve de la Première Nation de Webequie et à ce qu'ils connaissent les protocoles à suivre en cas de découverte de tel habitat, notamment :
8.3.1 arrête immédiatement les travaux à l'emplacement de la découverte;
8.3.2 délimite une zone autour de l'emplacement d'une découverte en tant que zone interdite aux travaux;
8.3.3 informe, dès que possible, les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et l'Agence au sujet de la découverte;
8.3.4 maintient la zone interdite aux travaux autour de l'habitat de repos maternel identifié.
9 Accidents et défaillances
9.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre durant la construction un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour le projet désigné. Dans ce plan, le promoteur inclut :
9.1.1 une description des types d'accident et de défaillance susceptibles de causer des effets fédéraux négatifs, y compris une défaillance structurelle grave, les déversements majeurs, les incendies, les explosions et les phénomènes météorologiques extrêmes;
9.1.2 les mesures à met en œuvre pour chaque type d'accident et de défaillance, visées à la condition 9.1.1, afin d'atténuer tout effet fédéral négatif causé par l'accident ou la défaillance en tenant compte des Lignes directrices pour des plans d'intervention visant les espèces sauvages d'Environnement et Changement climatique Canada;
9.1.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 9.1.1, les rôles et responsabilités du promoteur et de chaque autorité compétente ou autre partie susceptible d'être appelée à intervenir en cas d'accident ou de défaillance dans la mise en œuvre des mesures visées à la condition 9.1.2.
9.2 Le promoteur tient à jour chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.1 durant la construction. Le promoteur soumet toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
9.3 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets fédéraux négatifs durant la construction, y compris les accidents ou les défaillances visés à la condition 9.1.1, le promoteur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 9.1.2, de plus, le promoteur :
9.3.1 avise, dès que possible, les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
9.3.2 avise, dès que possible, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 48 heures après l'accident ou la défaillance. Lorsqu'il informe les groupes autochtones et l'Agence, le promoteur précise :
9.3.2.1 la date, l'heure et le lieu où la défaillance ou l'accident s'est produit;
9.3.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
9.3.2.3 une liste de toutes les substances et de leur quantité approximative potentiellement rejetées dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
9.3.2.4 une liste des autorités compétentes avisées conformément à la condition 9.1.3 et des autorités compétentes mobilisées dans le cadre de l'intervention à la suite de l'accident ou de la défaillance;
9.3.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 60 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :
9.3.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets fédéraux négatifs;
9.3.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
9.3.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets fédéraux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
9.3.3.4 une description de tout effet fédéral négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire de la part du promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs résiduels;
9.3.3.5 une description de toute modification apportée pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
9.3.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.1.
Description du projet désigné
Le projet désigné consiste en la construction et l'exploitation d'une route praticable en toutes saisons sur des terres domaniales provinciales et des terres de la réserve de la Première Nation de Webequie, dans le nord-ouest de l'Ontario. Le projet désigné consiste en une route publique à deux voies en gravier d'une longueur d'environ 107 kilomètres (km) reliant la Première Nation de Webequie et son aéroport à la zone du lac McFaulds (figure 1).
Le projet désigné comprend les activités concrètes et les composantes qui suivent.
Activités concrètes
- Construction
- Études sur le terrain, jalonnement et aménagement
- Défrichement et essouchement
- Déblaiement, nivellement et transport des sols
- Construction des composantes du projet
- Remise en état des infrastructures temporaires
- Exploitation (durée indéterminée)
- Entretien des routes, y compris de la route d'accès et du système de drainage
- Exploitation de bancs d'emprunt et de carrières dans deux zones d'approvisionnement en granulats
- Contrôle des poussières
Composantes du projet
- Environ 107 km de route en gravier à deux voies d'une largeur d'environ 13 mètres (m) dans une emprise entièrement défrichée d'environ 35 m
- Ouvrages de franchissement de cours d'eau, dont des ponts et des ponceaux
- Installation d'entretien et de stockage, y compris une route d'accès permanente
- Carrières, bancs d'emprunt et infrastructures de soutien
- Camps de construction temporaires avec des aires de stockage et de dépôt ainsi que des infrastructures de soutien, y compris des installations d'évacuation des eaux usées et de gestion des déchets solides
- Aires de repos et d'entretien temporaires
- Routes d'accès temporaires aux carrières, aux bancs d'emprunt, aux aires de dépôt et aux camps de construction
