Annexe fédérale aux Exigences concernant l'information liée à la demande
Projet d'extension de Fording River

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Numéro de référence du document : 442

9 mars 2026

Sur cette page

Abréviations et formes abrégées

ACS
Analyse comparative entre les sexes plus
AEIC
Agence d'évaluation d'impact du Canada
annexe fédérale
L'Annexe fédérale aux Exigences concernant l'information liée à la demande (remplace les Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact)
BEE
Le Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique
C.B.
Colombie-Britannique
CPP
Contaminants potentiellement préoccupants
CV
Composante valorisée
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
effets négatifs de compétence fédérale
« Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et « effets directs ou accessoires négatifs » tel que défini dans la Loi sur l'évaluation d'impact
EID
Exigences concernant l'information liée à la demande
ESCC
Évaluation stratégique des changements climatiques
GES
Gaz à effet de serre
la demande
La Demande provinciale et la Déclaration d'impact fédérale conjoint du promoteur
le Projet
Projet d'extension de Fording River
le promoteur
EVR Operations Limited
LEI
Loi sur l'évaluation d'impact
LEP
Loi sur les espèces en péril

1 Introduction

Le processus d'évaluation d'impact fédéral vise à prévenir ou à atténuer les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale — ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires importants — en anticipant, en identifiant et en évaluant les effets des projets désignés afin d'éclairer la prise de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a développé l'Annexe fédérale aux Exigences concernant l'information liée à la demande (l'annexe fédérale) pour le Projet d'extension de Fording River (le Projet) proposé par EVR Operations Limited (le promoteur), qui a été adaptée par l'AEIC pendant la phase de planification du processus d'évaluation des impacts. Ce document remplace les Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact qui seraient utilisées pour un processus d'évaluation uniquement fédéral.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à respecter l'objectif « un projet, une évaluation » lors de la revue des projets. Pour le Projet, le l'AEIC travaille en étroite collaboration avec le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique, conformément à l'Entente de collaboration relative à l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique (2019). Dans le cadre de ces engagements, l'AEIC a élaboré ce document à titre d'annexe au document provincial intitulé Exigences concernant l'information liée à la demande (EID; disponible sur la page Web du BEE) afin de préciser clairement les exigences nécessaires pour évaluer les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui ne sont pas déjà évalués dans le cadre du processus provincial. Pour faciliter son utilisation, les exigences fédérales décrites dans le présent document ont également été intégrées dans l'EID par le BEE, de sorte que les exigences relatives à une composante valorisée (CV) se trouvent en un seul endroit. Afin d'éviter les duplications, l'AEIC s'est conformé aux exigences provinciales en cas de chevauchement et a tiré parti des moyens de d'autres administrations pour simplifier les exigences (p. ex. en s'appuyant sur les normes provinciales).

L'annexe fédérale comprend les informations et les études que l'AEIC juge nécessaires à la réalisation de l'évaluation des impacts, en se concentrant uniquement sur les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ou les effets négatifs directs ou accessoires (ci-après dénommés collectivement « effets négatifs de compétence fédérale ») qui pourraient être importants compte tenu de la nature, de la complexité et du contexte du projet, ainsi que par la mobilisation et la participation du promoteur, des groupes autochtones, du public, d'autres administrations, des autorités fédérales et d'autres parties intéressées.

L'annexe fédérale (ainsi que les Exigences concernant l'information liée à la demande) a été finalisée à l'issue d'une période de commentaires conjointe avec le BEE, qui s'est déroulée du 14 janvier 2026 au 15 février 2026.

1.1 La portée de l'évaluation d'impact

Pour déterminer les informations et les études requis dans la demande du promoteurNote de bas de page 1, tels qu'énoncés dans l'EID et dans le présent document, l'AEIC a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 22(1) de la LEI (tableau 1) les aspects énumérés dans la définition de la compétence fédérale à l'article 2 de la LEE (tableau 2) et s'est concentré sur les éléments jugés importants pour la prise de décision en vertu de la LEE, comme décrit à la section 1.2 Sélection de composantes valorisées. Seuls les éléments qui ne sont pas déjà exigés par l'EID et qui sont nécessaires pour caractériser les effets relevant de la compétence fédérale ont été inclus dans le présent document afin de minimiser la duplication d'efforts.

Le tableau 1 décrit les facteurs à prendre en considération en vertu de l'article 22 de la LEI et indique où les exigences sont incluses dans l'EID.

Tableau 1 : Facteurs à prendre en considération – Article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact

Facteurs à prendre en considération (tels que définis à l'article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact)

Section de l'EID où les exigences ont été incluses

(a) les changements causés à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner, y compris :

Le tableau 2 de l'EID présente les exigences relatives à l'évaluation des changements susceptibles d'être causés par la réalisation du projet désigné sur l'environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques.

Les sections 6.5, 6.7 et 6.8 décrivent les exigences relatives à l'évaluation des conséquences positives et négatives de ces changements.

(i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,

La section 7.2 décrit les exigences relatives à l'évaluation des effets des défaillances ou des accidents pouvant survenir dans le cadre du projet.

(ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'exercice d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,

La section 6.10 décrit les exigences relatives à l'évaluation des effets cumulatifs susceptibles de résulter du projet désigné combiné à d'autres activités physiques qui ont été ou seront réalisées.

(iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;

Les sections 6.10 et 7.2 décrit les exigences relatives à l'interaction entre les effets des défaillances ou des accidents et les effets cumulatifs du projet.

(b) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;

La section 6.6 décrit les exigences relatives aux mesures d'atténuation qui sont techniquement et économiquement réalisables et qui permettraient d'atténuer les effets négatifs du projet désigné.

(c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu'il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

La section 8.0 décrit les exigences relatives à l'évaluation des répercussions que le Projet désigné pourrait avoir sur toute nation autochtone et de toutes répercussions que le Projet désigné pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(d) les raisons d'être et la nécessité du projet;

La section 1.7 décrit les exigences relatives aux raisons d'être et à la nécessité du projet désigné.

(e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;

La section 1.8 décrit les exigences relatives aux solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, y compris par l'utilisation des meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions.

(f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;

La section 1.7.3 décrit les exigences relatives à l'examen de toute solution de rechange au projet désigné qui soit techniquement et économiquement réalisable et directement liée au projet désigné.

(g) les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet;

Chacune des sous-sections sur l'évaluation des effets de la section 8 comprend une sous-section intitulée « Conditions existantes » (8.4.2) qui décrit l'obligation de discuter des connaissances autochtones ou locales disponibles liées aux CV applicables. La section 8.3 décrit les exigences relatives à la collecte et à l'utilisation des connaissances autochtones dans la demande. La section 6 décrit les exigences relatives à la manière dont les connaissances autochtones ont été utilisées dans la conception et la réalisation d'études sur les conditions existantes, l'évaluation des effets et l'identification des mesures d'atténuation pour chaque CV.

(h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

La section 12.0 contient l'exigence de décrire dans quelle mesure le Projet désigné contribue à la durabilité.

(i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques;

La section 9.1.1 contient l'exigence de décrire dans quelle mesure les effets du projet désigné entravent ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques.

(j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l'environnement;

La section 7.3 contient l'obligation de décrire tout changement apporté au Projet désigné qui pourrait être du fait de l'environnement.

(k) les exigences du programme de suivi du projet;

La section 6.11 décrit les exigences du programme de suivi en ce qui concerne le Projet désigné.

(l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l'égard du projet;

Les sections 5 à 8 décrivent les exigences relatives à la synthèse des enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevées à l'égard du projet désigné.

(m) les connaissances des collectivités fournies à l'égard du projet;

La section 6.2 décrit les exigences relatives à la synthèse des connaissances des collectivités fournies à l'égard du projet désigné.

(n) les observations reçues du public;

Les sections 3.0 et 6.2 décrivent les exigences relatives à la synthèse des observations reçus du public au sujet du projet désigné.

(o) les observations reçues d'une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l'article 21;

Le plan conjoint d'évaluation et de mobilisation décrit les exigences relatives à la synthèse des observations reçus des instances dans le cadre des consultations menées en vertu de l'article 21 au sujet du projet désigné.

(p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

La section 2.2 contient les exigences relatives à la description de toute évaluation régionale ou stratégique pertinente visée aux sections 92, 93 ou 95.

(q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l'égard du projet;

Des discussions sont en cours pour déterminer si cela fera partie du processus d'évaluation.

r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l'article 2 — qui a été fourni à l'égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;

Les sections 2 à 8 contiennent les exigences relatives à toute étude ou tout plan réalisé ou préparé par une instance compétente — ou un organisme gouvernemental autochtone non visé aux alinéas f) ou g) de la définition d'autorité compétente à la section 2 — qui concerne une région liée au projet désigné et qui a été fourni relativement au projet.

(s) l'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires;

Les sections 1.6, 1.8, 6.4.1, 6.6, 6.8 et le tableau 2 de l'EID contiennent les exigences relatives à l'évaluation de l'interaction du sexe et du genre et d'autres facteurs identitaires en ce qui concerne le Projet désigné (c'est-à-dire l'application de l'ACS Plus).

(t) tout autre élément utile à l'évaluation d'impact dont l'Agence peut exiger la prise en compte.

L'AEIC n'a aucune autre demande à formuler.

1.2 Sélection de composantes valorisées

Les composantes valorisées (CV) constituent les points centraux de l'évaluation des impacts. Les éléments des milieux naturel et humain sélectionnés comme CV sont ceux qui devraient être importants pour la prise de décision en vertu de la LEI.

Les CV doivent être évalués conformément aux exigences présentées aux sections 5 et 6 de l'EID, aux directives de l'annexe fédérale, ainsi qu'à la méthodologie d'évaluation générique décrite dans les Exigences génériques relatives aux études d'impact, qui décrit les étapes à suivre pour l'évaluation de chaque CV.

L'AEIC a comparé les effets relevant de la compétence fédérale aux composantes valorisées identifiées pour le processus provincial à la section 5 de l'EID et a déterminé les aspects qui nécessitent des précisions supplémentaires. Le tableau 2 décrit chaque aspect relevant de la définition de la compétence fédérale et inclut les raisons pour lesquelles il a été ajouté ou non à l'EID.

Tableau 2 : Effets relevant de la compétence fédérale – Article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact

Effets relevant d'un domaine de compétence fédérale (tel que défini à l'article 2 de la LEI)Note de bas de page 2

Justification pour l'inclusion

Section de l'EID où les exigences ont été incluses

Section de la demande où l'effet est évalué

Résultats de l'évaluation

(a) les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,

Des changements physiques (qualité et quantité de l'eau) sont prévus dans les habitats piscicoles en aval du projet.

Une augmentation supplémentaire des contaminants pourrait également avoir des effets néfastes sur la santé des poissons.

Des détails supplémentaires ont été ajoutés au tableau 2 de la section 5 de l'EID afin d'inclure les poissons et leur habitat, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,

Étant donné que les poissons et leur habitat sont traités dans la ligne précédente, les seuls autres organismes inclus dans la définition de la LEP sont les plantes marines. Comme il ne s'agit pas d'un projet marin, cet effet n'a pas besoin d'être évalué.

Non requis.

Non requis.

Non requis.

(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,

Les activités du projet pourraient avoir des répercussions négatives sur le comportement et la survie des oiseaux migrateurs, soit directement, soit par le biais de leurs habitats.

Les oiseaux migrateurs sont inclus dans la sous-composante « Faune sauvage » (section 5), qui décrit les exigences relatives aux effets relevant de la compétence fédérale pour les oiseaux migrateurs, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.)

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Un changement négatif non négligeable à :

(b) l'environnement sur le territoire domanial;

L'AEIC ne prévoit pas d'effets sur le territoire domanial, mais a demandé au promoteur de le confirmer dans sa demande.

La section 6.3 comprend une description de la distance entre les composantes du projet et le territoire domanial, ainsi que l'emplacement de toutes les terres fédérales situées dans la zone d'évaluation régionale.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

(c) l'environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l'étranger;

Le Projet ne devrait pas avoir d'impact sur l'environnement marin.

Non requis.

Non requis.

Non requis.

(d) les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;

Les effluents du projet pourraient augmenter la concentration ou la charge de contaminants en aval vers les États-Unis au niveau du réservoir transfrontalier de Koocanusa ainsi que dans la rivière Kootenai en aval du réservoir de Koocanusa, qui traverse le Montana et l'Idaho.

La pollution a déjà des répercussions régionales sur la qualité de l'eau, qui affectent l'environnement de part et d'autre de la frontière canado-américaine. Le Projet pourrait avoir des effets cumulatifs avec ces conditions existantes.

La colonne « Eaux de surface » du tableau 2 de la section 5 de l'EID identifie les exigences relatives à l'évaluation de la qualité des eaux de surface; des exigences transfrontalières ont été ajoutées à cette section.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

(e) s'agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l'environnement, selon le cas :

(i) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

Les activités du projet pourraient avoir des répercussions négatives sur le patrimoine physique ou le patrimoine culturel des peuples autochtones. Les travaux d'excavation pendant la construction pourraient nuire à des sites historiques et archéologiques importants.

Les sections 8.0 à 8.7 décrivent l'évaluation spécifique à la communauté pour les nations autochtones, y compris les effets sur le patrimoine physique et culturel.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

(ii) sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

Le Projet pourrait avoir des répercussions négatives sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, telles que la chasse, la pêche, la cueillette ainsi que les activités spirituelles et culturelles. Le Projet pourrait avoir des effets négatifs sur les pêcheries de la rivière Elk et de ses affluents, ainsi que sur les habitats des ongulés et des moutons utilisés pour la chasse.

Les sections 8.0 à 8.7 décrivent l'évaluation spécifique à la communauté pour les nations autochtones, y compris les effets sur l'utilisation actuelle.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

(iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

Les activités du projet peuvent avoir des répercussions négatives sur certaines constructions, certains emplacements ou certaines choses qui revêtent une importance particulière pour les peuples autochtones d'un point de vue historique, archéologique ou architectural. Toute zone qui n'a jamais été perturbée auparavant peut receler des sites importants qui pourraient être touchés par les activités de construction.

Les sections 8.0 à 8.7 décrivent l'évaluation spécifique à la communauté pour les nations autochtones, y compris les effets sur toute construction, tout emplacement ou toute chose présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

(f) les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

Les activités du projet pourraient avoir des effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. La santé pourrait être affectée par la dégradation de la qualité de l'eau potable dans la vallée de la rivière Elk ou par l'augmentation du bruit ou de la pollution atmosphérique. Les conditions sociales ou économiques des personnes qui dépendent de l'environnement pourraient être touchées.

Les sections 8.0 à 8.7 décrivent l'évaluation spécifique à la communauté pour les nations autochtones, y compris les effets sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Droits des peuples autochtones

Effets sur les droits des peuples autochtones

Les activités du projet peuvent avoir des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones. Le promoteur doit communiquer aux groupes autochtones les études et les informations relatives au projet et à ses répercussions potentielles avant d'évaluer l'impact du projet sur leurs droits, et collaborer avec les groupes autochtones pour évaluer les répercussions sur ces droits.

Les sections 8.0 à 8.7 décrivent l'évaluation spécifique à la communauté pour les nations autochtones, y compris les effets sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada.

Cette colonne renverra à la section de la demande où figure la description de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

Cette colonne présentera les conclusions de l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.

1.3 Préparation de la demande

La demande doit répondre aux exigences énoncées dans les Exigences génériques relatives aux études d'impact de l'AEIC si ces exigences ne sont pas déjà requises par l'EID ou l'annexe fédérale. Si le promoteur estime que certaines informations demandées dans le présent document ou dans les exigences génériques ne sont pas requises ou ne peuvent être fournies, il doit contacter l'AEIC avant de soumettre la demande afin de confirmer que les raisons invoquées pour exclure ces informations sont appropriées. La justification doit également être fournie dans la demande. En outre, la demande doit identifier l'activité physique désignée et les activités physiques accessoires à l'activité physique désignée conformément à la LEI (ces activités doivent être élaborées avec le soutien de l'AEIC). Le Projet soumis à l'évaluation d'impact comprend à la fois l'activité physique désignée et toutes les activités accessoires.

Le cas échéant, le promoteur est également invité à consulter les cadres stratégiques et les lignes directrices disponibles dans le Guide du practicien sur les évaluations d'impact fédérales de l'AEIC, y compris les Considérations techniques et références pour la préparation des études d'impact, et à se tenir informé des mises à jour.

Lors de la préparation de la demande, le promoteur doit respecter les directives éthiques et les protocoles culturels régissant la recherche, la collecte de données et la confidentialité. Le promoteur doit respecter l'obligation de protéger les renseignements personnels, y compris les données désagrégées provenant de populations petites ou uniques, et adopter les normes établies pour la gestion des données autochtones (p. ex. les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de possession des Premières Nations ou les normes adoptées par un groupe autochtone pour contrôler la collecte et l'utilisation des données), y compris obtenir l'autorisation des groupes autochtones avant d'inclure des renseignements provenant de ces groupes ou les concernant.

Pour déterminer les renseignements et les études requis dans la demande du promoteur, tels qu'énoncés dans l'EID et dans le présent document, l'AEIC a tenu compte des aspects énumérés dans la définition de la compétence fédérale à l'article 2 de la LEI et s'est concentré sur les éléments jugés importants pour la prise de décision en vertu de la LEI, comme décrit à la section 1.2 Sélection des composantes valorisées. Seuls les éléments qui ne sont pas exigés par le processus provincial et qui sont nécessaires pour comprendre et traiter les effets relevant de la compétence fédérale ont été inclus dans le présent document afin de minimiser les doubles emplois. La demande doit identifier les activités qui entraînent des périodes de perturbation accrue liées aux effets et impacts négatifs sur les peuples autochtones et leurs droits.

1.4 Coordination de permis fédérales

L'AEIC coordonnera les permis, licences ou autorisations fédéraux (collectivement appelés « permis ») dès le début et tout au long du processus d'évaluation des impacts afin de fournir :

  • de la clarté concernant les exigences, les échéances et les processus requis à travers le developement de plans détaillés de délivrance de permis fédéraux ; et
  • transparence quant au statut et à l'avancement des permis au moyen de la publication de rapports sur le site Internet du Registre canadien d'évaluation d'impact.

En vertu de la LEI, les autorités fédérales n'ont pas le droit de délivrer des permis avant qu'une évaluation d'impact ait été réalisée. Le promoteur est toutefois encouragé à préparer ses demandes de permis fédéraux parallèlement à l'évaluation d'impact. Dans certains cas, les informations et études peuvent être utilisées pour alimenter à la fois l'évaluation des impacts et les permis fédéraux. La collecte et la fourniture d'informations relatives aux permis pendant le processus d'évaluation d'impact peuvent accélérer les décisions fédérales ultérieures, le cas échéant. Il est essentiel de collaborer dès le début avec le gouvernement fédéral, les peuples autochtones et le public afin de faciliter l'examen rapide des permis fédéraux.

2 Peuples autochtones

La demande doit démontrer comment les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits ont été prises en compte et évaluées, notamment :

  • les répercussions résultant de toute modification de l'environnement sur le patrimoine physique et culturel ou sur toute structure, site ou élément présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  • les impacts résultant de tout changement apporté à l'environnement sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  • les changements apportés aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones; et
  • tout impact négatif sur les droits des peuples autochtones.

Les peuples autochtones sont les mieux placés pour comprendre comment un projet peut les impacter. L'évaluation des impacts sur les peuples autochtones et leurs droits doit être effectuée en collaboration avec les groupes autochtones, comme indiqué dans la Description de la mobilisation des groupes autochtones. Le cas échéant, le promoteur doit collaborer avec le groupes autochtones afin d'intégrer les informations provenant de ces derniers ou qui les concernent dans l'évaluation de tous les CV (p. ex. les CV biophysiques). Le promoteur doit respecter les préférences de chaque groupe autochtone en matière d'évaluation des impacts et discuter avec chaque groupe autochtone de l'opportunité pour le promoteur de fournir ses conclusions concernant les impacts (résiduels et cumulatifs) sur les peuples autochtones et leurs droits. Si un groupe autochtone a fourni sa propre conclusion, le promoteur n'est pas tenu d'en fournir une.

Le promoteur doit collaborer avec tous les groupes autochtones impactés par le Projet, comme le prévoit le Plan conjoint d'évaluation et de mobilisation et décrire les résultats de cette collaboration la demande. De plus, les résultats de l'engagement doivent être analysés et présentés séparément pour chaque groupe autochtone. Cette évaluation spécifique à chaque groupe n'a pas besoin de répéter l'analyse complète de chaque CV, mais doit résumer et présenter les informations pertinentes pour ce groupe. Dans la mesure du possible, chaque évaluation spécifique à un groupe doit être réalisée de la manière la plus appropriée pour ce groupe autochtone.

À la demande des groupes autochtones, tout ou partie des évaluations des effets sur les peuples autochtones et leurs droits peuvent être combinées dans l'évaluation spécifique au groupe. Par exemple, les effets sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles et les répercussions sur les droits des autochtones de chasser, de pêcher et de piéger peuvent être déclarés ensemble. Les groupes autochtones peuvent également identifier des CV holistiques qui comprennent multiples éléments environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques. La réalisation conjointe de ces évaluations, lorsque demandée, permettra d'aboutir à des conclusions cohérentes. Dans tous les cas, la demande doit démontrer que toutes les exigences ont été respectées.

2.1 Patrimoine physique et patrimoine culturel, ainsi que les constructions, emplacements, ou choses d'importance

2.1.1 Effets sur le patrimoine physique et le patrimoine culturel, ainsi que sur les constructions, emplacements, ou choses d'importance

La demande doit également comprendre :

  • des copies de la correspondance avec les autorités provinciales, territoriales ou autochtones responsables des ressources patrimoniales, accompagnées de commentaires sur toute évaluation des ressources patrimoniales physiques et culturelles.

2.2 Utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles

La demande doit évaluer les impacts du projet sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. L'analyse doit être conforme aux étapes énoncées dans le document intitulé Orientations techniques pour l'évaluation de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la LCEE 2012.

2.3 Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

La demande doit évaluer les impacts du projet sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. Le promoteur est encouragé à consulter le document intitulé Indigenous Mental Wellness and Major Project Development : Guidance for Impact Assessment Professionals and Indigenous Communities (en anglais seulement); Le Rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (appels à la justice 13.1 à 13.5), et l'orientation provisoire de Santé Canada intitulé L'évaluation d'impact sur la santé de projets désignés en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

2.3.1 Conditions de référence pour la santé, et les conditions sociales et économiques des peuples autochtones

Conditions économiques de référence pour les peuples autochtones
  • décrire les plans de développement économique autochtones ou fédéraux pour les zones étudiées ; et
  • décrire les dispositions pertinentes des traités relatives aux activités économiques des peuples autochtones.

2.3.2 Effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

Effets sur la santé des peuples autochtones
  • justifier si des récepteurs humains, des contaminants potentiellement préoccupants (CPP) ou des voies d'exposition ont été exclus de l'évaluation quantitative des risques pour la santé humaine. En cas d'absence de lignes directrices, de normes ou de critères pour l'analyse d'un milieu environnemental (p. ex. les aliments traditionnels), les CPP doivent être inclus afin de déterminer s'il existe des risques pour la santé associés aux concentrations prévues ;
  • évaluer les impacts sur la santé des peuples autochtones à partir des voies d'exposition biophysiques probables en tenant compte :
    • la qualité de l'air résultant des émissions atmosphériques liées au projet, notamment en se basant sur une comparaison avec les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant établies par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, les objectifs nationaux de qualité de l'air ambiant et les normes provinciales pertinentes. Le promoteur est encouragé de se reporter au document de Santé Canada intitulé Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Qualité de l'air
    • pour les polluants atmosphériques sans seuil (p. ex. les PM2,5 et le NO2), les critères et les lignes directrices en matière de qualité de l'air ne doivent pas être utilisés comme des « niveaux maximaux de pollution », car toute augmentation de l'exposition entraînera un risque supplémentaire pour la population. Lorsque les niveaux de pollution approchent ou dépassent les normes canadiennes ou provinciales applicables, le promoteur est encouragé à les comparer uniquement aux lignes directrices fondées sur la santé (p. ex. Directives mondiales sur la qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé).
Effets sur les conditions économiques des peuples autochtones
  • Décrire les changements dans l'emploi des groupes autochtones, y compris ceux résultant :
    • si cela est pertinent et si les groupes autochtones concernés acceptent d'inclure ces informations, décrire les ententes sur les répercussions et les avantages envisagé ou en cours de discussion ;
    • fournir une estimation des niveaux de participation économique des groupes autochtones par rapport aux besoins totaux du projet (p. ex. emploi, valeur totale des contrats en dollars) ;
    • décrire les situations dans lesquelles les activités du projet pourraient, directement ou indirectement, créer des difficultés ou des opportunités économiques, ou entraîner le déplacement d'entreprises ; et
    • décrire les effets des changements environnementaux sur les conditions économiques des groupes autochtones, tels qu'ils ont été identifiés par ces derniers.

2.4 Droits des peuples autochtones

La LEI réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à garantir le respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et affirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle, 1982. Le promoteur est invité à se reporter aux documents suivants de l'AEIC : Document d'orientation : Évaluation des répercussions potentielels sur les droits des peuples autochtones, Contexte stratégique : Évaluation des repercussions possibles sur les droits des peuples autochtones, et les Principes qui guideront l'évaluation des répercussions sur les droits inhérents et issus de traités des autochtones développées par le Comité consultatif autochtone de l'AEIC.

3 Contributions à la prise de décision

À la phase de la prise de décision de la LEI, si le décisonnaire détermine que les effets négatifs de compétence fédérale probables du projet sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants, il décidera s'ils sont justifiés dans l'intérêt public, compte tenu de leur importance et des facteurs énoncés à l'article 63 de la LEI. Les exigences énoncées dans cet article éclaireraient l'analyse de ces facteurs.

3.1 Obligations en matière environnementale et engagements à l'égard des changements climatiques climatiques du Canada

L'AEIC, avec l'appui des autorités fédérales, analysera les effets probables du projet dans le contexte des obligations environnementales du Canada qui s'appliquent à ce projet, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet dans le contexte des objectifs et des prévisions du Canada en matière d'émissions. Les informations recueillies pendant la phase de planification suggèrent que ce projet ne contribuerait généralement pas à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques. Cela s'explique par l'empreinte du projet sur l'environnement récepteur (p. ex. la perte d'habitat entraînant des effets néfastes sur la biodiversité) et les émissions potentielles causées par le Projet (p. ex. les émissions de GES).

Si le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales et/ou ses engagements en matière de changements climatiques, il est encouragé à étayer ce point de vue dans la demande en décrivant ces effets probables et l'ampleur de leur contribution (p. ex. augmentation nette de la biodiversité grâce à quel mécanisme; ou réductions nettes des GES grâce à quelles mesures).

3.1.1 Obligations en matière environnementale

Les obligations en matière environnementale fédérale pertinentes pour ce projet comprennent celles énoncées dans les instruments suivants :

Biodiversité
Pollution atmosphérique
Qualité et quantité de l'eau

La demande doit :

  • énumérer les effets probables sur les espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP et leur habitat essentiel, et préciser les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets et pour les surveiller, y compris les mesures prévues dans tout cadre provincial applicable. Le cas échéant, renvoyer aux descriptions des effets déjà fournies pour les CV ailleurs dans la demande. Le promoteur est également encouragé à inclure d'autres espèces que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé d'inscrire comme disparues, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

Lorsque le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent aux obligations en matière environnementale, il est encouragé à :

  • décrire les plans et les engagements qui contribuent aux obligations en matière environnementale énumérées ci-dessus ; et
  • en ce qui concerne les obligations en matière de biodiversitéNote de bas de page 3 :
    • décrire et, si possible, quantifier les changements probables dans la biodiversité résultant du projet en se référant aux directives pertinentes telles que les Lignes directrices volontaires sur l'évaluation des impacts sur la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique,
    • décrire si, en appliquant la hiérarchie des mesures d'atténuation, le Projet n'entraînerait aucune perte nette ou aurait des effets nets positifs sur la biodiversité, et
    • Décrire si et comment les effets probables du projet contribueront aux objectifs identifiés dans la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, tels que l'objectif 2 (restauration des écosystèmes), l'objectif 3 (aires protégées et conservées), l'objectif 4 (rétablissement des espèces), l'objectif 6 (espèces exotiques envahissantes), l'objectif 7 (pollution et biodiversité, en mettant l'accent sur les produits chimiques et les polluants atmosphériques), l'objectif 11 (services et fonctions écosystémiques), l'objectif 14 (intégration des valeurs de la biodiversité), l'objectif 21 (partage des connaissances) et l'objectif 22 (participation des peuples autochtones, des femmes/filles, des jeunes/enfants, des personnes handicapées et des défenseurs des droits humains environnementaux à la prise de décision).

3.1.2 Engagements à l'égard des changements climatiques

Si le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent aux engagements du Canada à l'égard des changements climatiques, il est encouragé à décrire ses plans et ses engagements en conséquence.

Émissions de gaz à effet de serre

Le promoteur peut évaluer les émissions de GES du projet en suivant l'Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) et les guides techniques connexes élaborés par ECCC, notamment les Version préliminaire du guide technique relatif à l'évaluation stratégique des changements climatiques. Le promoteur est encouragé à se tenir au courant des mises à jour de l'ESCC et des guides techniques connexes publiés par ECCC.

3.2 Durabilité

La durabilité est la capacité de protéger l'environnement, de contribuer au bien-être social et économique de la population canadienne et de préserver sa santé d'une manière qui profite aux générations actuelles et futures. Les renseignements requis dans l'EID peuvent être utilisés pour appuyer l'analyse de la mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la durabilité.

3.2.1 La mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité

La demande doit :

  • fournir une analyse de la mesure dans laquelle les effets positifs et négatifs probables du projet contribuent à la durabilité, selon les étapes suivantes :
    • identifier les CV de la section 1.2 Sélection des composantes valorisées et toute autre question clé pertinente pour l'analyse de la durabilité, en s'appuyant sur les connaissances autochtones et le contexte du projet,
    • décrire les liens entre les CV identifiées pour l'analyse de durabilité
    • examiner les avantages et les coûts pour l'environnement, la santé, le bien-être social et économique des générations actuelles et futures ;
    • décrire l'équilibre entre les effets positifs et les effets négatifs de compétence fédérale sur les CV ; et
    • fournir une conclusion sur la mesure dans laquelle les effets du projet contribuent à la durabilité, qu'il s'agisse d'une contribution nulle, faible, modérée ou élevée.
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