Plan de coopération
Projet d'extension de Fording River

Fichiers PDF 383 Ko

Numéro de référence du document : 445

9 mars 2026

Plan de coopération

Agence d'évaluation d'impact du canada – Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique

Plan de coopération pour l'évaluation d'impact du
Projet d'extension de Fording River

9 mars 2026

Sur cette page

1. Introduction

À la suite de la présentation d'une description détaillée du projet révisée le 4 juillet 2025, le dirigeant principal de l'évaluation a rendu une décision relative à l'état de préparation annonçant que le projet ferait l'objet d'une évaluation environnementale. Les motifs de cette décision du Bureau d'évaluation environnementale (BEE) sont exposés dans le rapport sur la décision relative à l'état de préparation (en anglais seulement) et les motifs de la décision (en anglais seulement).

Après avoir suspendu l'échéance de la phase de planification à la demande du promoteur afin de faciliter la coordination avec le processus provincial, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a rétabli l'échéance fédérale le 20 octobre 2025 après avoir accepté la description détaillée du projet révisée et la réponse au sommaire des questions. Le 24 octobre 2025, l'AEIC a déterminé qu'une évaluation d'impact fédérale était nécessaire pour le projet, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.

2. Objet

Le présent plan de coopération (le plan) a été élaboré conjointement par l'AEIC et le Bureau des évaluations environnementales (BEE) afin d'établir les intentions et les plans relatifs à un processus d'évaluation coordonné pour le projetNote de bas de page 1. Un processus d'évaluation coordonné vise à harmoniser, dans la mesure du possible, le processus d'évaluation environnementale provincial et le processus d'évaluation d'impact fédéral. Un processus coordonné permet d'assurer l'efficacité du processus pour tous les participants, notamment par l'examen coordonné des renseignements fournis par le promoteur, l'élaboration de documents conjoints, l'organisation d'activités conjointes et l'échange transparent de renseignements. Aucune disposition du présent plan ne crée ou ne modifie les pouvoirs ou les obligations prévus dans la législation fédérale ou provinciale.

L'AEIC et le BEE collaboreront avec les Nations autochtones potentiellement touchées et coordonneront, dans la mesure du possible, les activités de consultation et de mobilisation de la Couronne afin de réduire, par une communication efficace, le fardeau qui pèse sur les Nations autochtones. Pour en savoir plus sur les activités de consultation et de mobilisation de la Couronne, veuillez consulter le plan conjoint d'évaluation et de mobilisation du projet.

De même, l'AEIC et le BEE travailleront ensemble lorsqu'il s'agira de mobiliser le public. Pour en savoir plus sur les activités de participation et de mobilisation du public, veuillez consulter le plan conjoint d'évaluation et de mobilisation du projet.

L'AEIC et le BEE ont également collaboré afin de déterminer les permis, les licences et les autorisations qui pourraient être requis pour le projet afin de faciliter une transition efficace vers d'autres processus réglementaires à la suite de ce processus d'évaluation coordonné si un certificat d'évaluation environnementale provincial et une déclaration de décision fédérale permettent la poursuite du projet. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les processus réglementaires, veuillez consulter le plan conjoint détaillé de délivrance de permis du projet (plan de délivrance de permis).

3. Aperçu du projet

EVR Operations Limited (le promoteur) a proposé le projet d'extension de Fording River (le projet), qui consiste en l'agrandissement de sa mine de charbon métallurgique, Fording River Operations (FRO). Le site du projet est situé à 30 kilomètres au nord d'Elkford, en Colombie-Britannique (C.-B.), à 5 kilomètres à l'ouest de la frontière entre la C.-B. et l'Alberta et à 130 kilomètres au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis. L'objectif du projet est d'accéder à un gisement adjacent de charbon économiquement exploitable au sud de la mine FRO existante sur la montagne Castle. Le projet permettrait au site FRO de maintenir un taux de production moyen de neuf millions de tonnes métriques de charbon propre par an. Le promoteur prévoit que la principale source de charbon métallurgique pour FRO proviendra du projet d'extension de Fording River d'ici la fin des années 2030 et maintiendra les niveaux de production actuels jusqu'au début des années 2060.

4. Approche de coopération

Par leur coopération, l'AEIC et le BEE s'efforceront d'accroître l'efficacité et la certitude pour le promoteur, le public et les Nations autochtones, et veilleront à ce que les meilleures compétences disponibles soient mises en commun et appliquées aux deux évaluations du projet. Le présent plan se veut souple et n'empêche pas l'AEIC ou le BEE d'apporter des modifications à l'approche de coopération qui y est décrite afin de tenir compte des changements qui pourraient survenir au cours du processus d'évaluation. Chaque instance conserve son propre pouvoir de décision concernant le projet.

Dans la mesure du possible, le plan suivra l'Entente de collaboration relative à l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique (l'Entente; 2019). Cette entente fournit un cadre permettant à l'AEIC et au BEE de travailler ensemble lorsqu'une évaluation d'un projet est requise par les deux ordres de gouvernement. L'Entente contribue à orienter un processus plus prévisible et plus rapide, à accroître l'efficacité et la certitude, à harmoniser les échéances, à réduire le fardeau réglementaire et à assurer des évaluations de la qualité qui s'appuient sur les meilleures compétences disponibles, au soutien du principe commun « un projet, une évaluation ». Le présent plan comprend des descriptions, propres au projet, des activités coordonnées, des produits livrables et des méthodes de coordination.

5. Collecte et examen des renseignements sur le projet

L'AEIC et le BEE coordonneront les activités liées à la collecte et à l'examen des renseignements fournis par le promoteur, les Nations autochtones, les conseillers techniques et le public. Les activités coordonnées comprendront, dans la mesure du possible, la communication partagée des renseignements relatifs au projet aux participants, ainsi que des réunions conjointes, des comités, des périodes de consultation publique et des tableaux de suivi des commentaires.

Le tableau 1 de l'annexe 1 présente les facteurs que doivent examiner l'AEIC et la BEE lorsqu'il existe des possibilités d'échanger des renseignements et des avis d'experts tout en réduisant les chevauchements.

Les renseignements relatifs au projet et les commentaires des participants seront recueillis auprès des sources suivantes :

  • Une seule étude d'impact/demande – Préparée par le promoteur afin de répondre aux exigences fédérales et provinciales. Ce document sera appelé « la demande ».
  • Activités de consultation et de mobilisation conjointes de la Couronne auprès des Nations autochtones – Veuillez consulter le plan conjoint d'évaluation et de mobilisation du projet, qui comprend des renseignements sur les activités et les possibilités de consultation, de mobilisation et de partenariat.
  • Comité consultatif technique – L'AEIC et le BEE créeront un comité conjoint (établi par l'ordonnance relative à la procédure provinciale) qui sera chargé de fournir des conseils d'experts dans le cadre du processus d'évaluation coordonné. Les conseillers techniques comprendront des experts et des représentants d'organismes de réglementation provinciaux et fédéraux, des membres de Nations autochtones, des experts des gouvernements locaux et des représentants des États-UnisNote de bas de page 2. Le comité consultatif technique est l'organe chargé de l'examen technique détaillé des documents et des études techniques du promoteur.
  • Comité consultatif communautaire – Le comité consultatif communautaire a pour objectif de fournir aux communautés une tribune où elles peuvent informer l'AEIC et le BEE sur les effets potentiels du projet proposé, se tenir au fait de l'avancement de l'évaluation et être avisées des occasions de donner leur avis et leurs conseils. La forme et la structure d'un comité consultatif communautaire dépendront, entre autres, des effets potentiels d'un projet, déterminés au cours de la phase de planification du processus et du projet, ainsi que de l'intérêt de la communauté envers un projet. Le point de départ du comité consultatif communautaire pour chaque évaluation environnementale sera un service d'abonnement numérique mis en place par le BEE pour chaque projet suscitant un intérêt suffisant de la part de la communauté, ce qui sera probablement le cas pour la majorité des évaluations environnementales. Pour en savoir plus sur les activités de participation et de mobilisation du public, veuillez consulter le plan conjoint d'évaluation et de mobilisation du projet.

6. Processus fédéraux et provinciaux, échéances, et principaux produits livrables et activités

Principaux produits livrables et activités

L'AEIC et le BEE ont convenu de mener leurs processus d'évaluation respectifs de manière coordonnée afin que les principales étapes et activités et les principaux produits livrables soient harmonisés dans la mesure du possible.

Échéances

Au-delà de la détermination de l'évaluation d'impact et de la décision relative à l'état de préparation, il pourrait être nécessaire d'ajuster les échéanciers des processus afin d'assurer la cohérence entre les processus fédéral et provincial. Cela pourrait comprendre les mesures suivantes :

  • la suspension de l'échéance du processus fédéral à la demande du promoteur.
  • la prorogation de l'échéance du processus fédéral à la demande du BEE ou d'une autre instance.
  • la prorogation de l'échéance du processus provincial par le BEE, à l'initiative du décideur légal ou à la demande du promoteur ou d'une Nation autochtone participante.

Le présent plan reconnaît que l'harmonisation des échéances respectives est tributaire des obligations législatives prescrites dans la Loi sur l'évaluation d'impact et l'Environmental Assessment Act (2018), ainsi que de l'exhaustivité et du caractère suffisant des renseignements soumis par le promoteur.

L'AEIC et le BEE communiqueront les renseignements en temps opportun, en particulier ceux recueillis tout au long de l'évaluation du projet, comme l'information reçue dans le cadre des activités de consultation et de mobilisation de la Couronne, les commentaires du public, les évaluations ou initiatives régionales ou stratégiques existantes, ou d'autres études pertinentes. L'AEIC et le BEE respecteront les exigences en matière de confidentialité et de protection des renseignements, y compris la protection des connaissances autochtones, lorsqu'ils échangeront ou publieront des renseignements.

Processus fédéraux et provinciaux

À ce jour, l'AEIC et le BEE ont coordonné tous les aspects du processus, y compris la préparation de plans conjoints et de lignes directrices conjointes qui guideront le reste du processus d'évaluation du projet. L'AEIC et le BEE ont également coordonné les possibilités de participation du public et la mobilisation des Autochtones.

A. Phase d'élaboration et d'examen de la demande

Objet

La phase coordonnée d'élaboration et d'examen de la demande englobe la phase d'étude d'impact du processus fédéral et les phases d'élaboration et d'examen de la demande du processus provincial.

L'objectif de la phase d'élaboration et d'examen de la demande poursuit un double objectif. Premièrement, la phase offre au promoteur l'occasion de collaborer avec les Nations autochtones, le comité consultatif technique, le comité consultatif communautaire et d'autres participants afin d'élaborer une demande consolidée qui répond aux exigences des deux administrations. Deuxièmement, le BEE et l'AEIC facilitent un examen technique approfondi de la demande, une fois celle-ci soumise.

Principaux produits livrables et activités

Les principaux produits livrables et activités qui seront coordonnés dans la mesure du possible pendant les phases d'élaboration et d'examen de la demande sont les suivants :

  • Demande – Préparée par le promoteur, elle répond aux exigences fédérales et provinciales énoncées dans les exigences concernant l'information liée à la demande (EID).
  • Examen de vérification– L'AEIC procédera à un examen afin de confirmer que la demande fournit suffisamment d'informations sur les exigences fédérales énoncées dans les EID pour être prête pour la consultation publique et l'examen technique. Une fois que l'AEIC aura confirmé la vérification, le promoteur soumettra la demande à l'AEIC et au BEE afin de lancer la phase d'examen de la demande.
  • Activités de consultation de la Couronne – L'AEIC et le BEE coordonneront les activités de consultation et de mobilisation des Nations autochtones, y compris les réunions et les périodes d'examen.
  • Mobilisation du public – L'AEIC et le BEE coordonneront les activités de mobilisation, y compris les périodes de commentaires du public.
  • Examen technique – L'AEIC et le BEE travailleront avec le promoteur, le comité consultatif technique et les Nations autochtones pour coordonner l'examen technique de la demande et examiner les commentaires du public.
  • Avis concernant l'examen de la demande conformément à l'alinéa 27(2)(b) de l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique (2018) – Une fois l'examen technique de la demande terminé, le BEE fournira au promoteur des directives sur les lacunes qui doivent être corrigées dans sa demande révisée (au besoin).
  • Demande révisée – Le promoteur soumet une demande révisée mise à jour en fonction des directives fournies dans l'avis visé à l'alinéa 27(2)(b).
  • Acceptation de la demande – L'AEIC et le BEE examineront la demande révisée et détermineront chacun si elle peut être acceptée.
Gestion des échéances

En vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, le promoteur dispose d'un délai maximal de trois ans à compter de la publication de l' avis de lancement pour préparer une étude d'impact ou une demande. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact autorise l'AEIC à prolonger le délai de la phase de l'étude d'impact au-delà de trois ans à la demande du promoteur.

En vertu de l'Environmental Assessment Act (2018), le promoteur dispose d'un délai maximal de trois ans pour préparer une demande. Une fois la demande soumise, des directives doivent être données au promoteur dans un délai de 180 jours au moyen d'un avis concernant l'examen de la demande, conformément à l'alinéa 27(2)(b) de l'Environmental Assessment Act (2018) sur la manière de préparer la demande révisée, y compris les résultats des activités de mobilisation du public et les questions relatives aux conseils fournis par le comité consultatif technique et le comité consultatif communautaire. Une fois que l'avis prévu à l'alinéa 27(2)(b) est émis, le promoteur dispose d'un délai maximal d'un an pour présenter sa demande. L'article 38 de l'Environmental Assessment Act (2018) autorise le ministre provincial ou le dirigeant principal de l'évaluation à prolonger l'un ou l'autre de ces délais, sur demande ou de sa propre initiative.

L'AEIC et le BEE travailleront ensemble pour coordonner les étapes et les activités du processus pendant cette phase afin de respecter leurs exigences et leurs échéances respectives.

Échange de renseignements

L'AEIC et le BEE échangeront les renseignements suivants obtenus pendant cette phase d'évaluation :

  • Examen de la demande (demande initiale et, potentiellement, demande révisée).
  • Commentaires sur la demande, et tableaux de suivi des commentaires.
  • Réponses du promoteur aux commentaires sur la demande, et commentaires issus des tableaux de suivi.
  • Commentaires du public et du comité consultatif communautaire.

B. Phase d'évaluation des effets

Objet

La phase coordonnée d'évaluation des effets englobe la phase d'évaluation d'impact du processus fédéral et la phase d'évaluation des effets et de recommandation du processus provincial.

La phase coordonnée d'évaluation des effets sert à examiner les répercussions environnementales, sanitaires, culturelles, sociales et économiques positives et négatives potentielles du projet et à préparer un rapport décrivant ces effets.

Principaux produits livrables et activités

Les principaux produits livrables et activités qui seront coordonnés dans la mesure du possible pendant la phase d'évaluation des effets sont les suivants :

  • Ébauche du rapport d'évaluation conjoint (ébauche du rapport d'évaluation) – L'AEIC et le BEE ont l'intention d'élaborer un rapport d'évaluation conjoint, à moins que le dirigeant principal de l'évaluation du BEE ou son délégué et le président de l'AEIC ou son délégué estiment que l'élaboration conjointe des rapports d'évaluation n'est pas réalisable ou appropriée dans les circonstances, comme le prévoit l'entente de collaboration. Parallèlement à l'ébauche du rapport d'évaluation, une ébauche de conditions fédérales et provinciales potentielles sera élaborée de manière collaborative afin d'assurer la cohérence des conditions et d'améliorer l'efficacité de la réglementation. Les conditions communiquées dans le cadre d'une déclaration de décision fédérale et d'un certificat d'évaluation environnementale provincial correspondront au domaine de compétence pertinent.
  • Activités de consultation de la Couronne – L'AEIC et le BEE coordonneront les activités de consultation et de mobilisation des Nations autochtones concernant les ébauches du rapport d'évaluation et des conditions, y compris des réunions et une période de consultation conjointe.
  • Mobilisation du public – L'AEIC et le BEE coordonneront les activités de mobilisation concernant les ébauches du rapport d'évaluation et des conditions, y compris une période de consultation du public conjointe.
  • Rapport d'évaluation final conjoint – L'AEIC et le BEE ont l'intention d'élaborer un rapport d'évaluation final conjoint qui tiendra compte des activités de consultation et de mobilisation du public menées par la Couronne au sujet de l'ébauche du rapport d'évaluation.
Gestion des échéances

Avant le début de l'évaluation d'impact, le paragraphe 28(5) de la Loi sur l'évaluation d'impact permet à l'AEIC de fixer un délai plus long ou plus court pour la phase d'évaluation d'impact afin de permettre la coopération avec une autre instance ou de tenir compte des circonstances particulières du projet. Étant donné que le délai imparti pour la phase d'évaluation d'impact du projet n'a ​​pas été ajusté, le délai standard de 300 jours maximum pour cette phase sera appliqué.

Le paragraphe 28(6) de la Loi sur l'évaluation d'impact permet au ministre fédéral de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature de prolonger le délai de la phase d'évaluation d'impact jusqu'à un maximum de 90 jours afin de permettre à l'AEIC de coopérer avec une autre instance ou de tenir compte des circonstances particulières du projet.

Une fois la demande acceptée pour examen en vertu de l'Environmental Assessment Act (2018), le BEE dispose de 150 jours pour finaliser le rapport d'évaluation, le certificat d'évaluation environnementale (CEE) et les autres documents de référence. L'article 38 de l'Environmental Assessment Act (2018) autorise le ministre provincial ou le dirigeant principal de l'évaluation à prolonger l'un de ces délais, sur demande ou de sa propre initiative.

Échange de renseignements

L'AEIC et le BEE échangeront les renseignements suivants obtenus pendant cette phase d'évaluation :

  • Commentaires du public, du conseiller technique et des Autochtones
  • Ébauche du rapport d'évaluation et ébauche de conditions fédérales et provinciales potentielles
  • Commentaires sur la demande et les réponses du promoteur
  • Tableaux de suivi des commentaires

C. Phase de décision

La phase de décision a pour objectif de permettre aux ministres fédéral et provinciaux de déterminer si le projet peut être réalisé dans leurs juridictions respectives. Le ministre fédéral déterminera si les effets du projet relevant de la compétence fédérale sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants, et si ces effets sont justifiés dans l'intérêt public. La décision fédérale est communiquée au promoteur au moyen d'une déclaration de décision. La déclaration de décision énonce les conditions que le promoteur doit respecter si le projet est autorisé à aller de l'avant. Au niveau provincial, les ministres détermineront s'il y a lieu de délivrer un certificat d'évaluation environnementale pour le projet et sont tenus de publier les motifs de leur décision. Chaque instance conservera son propre pouvoir de décision et s'efforcera de tenir l'autre au courant du calendrier de la décision. Une fois qu'ils auront reçu les documents pertinents, les ministres de chaque administration rendront leur décision dans un délai de 30 jours. Si le ministre fédéral a besoin d'une prolongation ou si un examen par le gouverneur en conseil est requis (90 jours) dans le cadre du processus fédéral, l'AEIC en avisera le BEE. L'article 38 de l'Environmental Assessment Act (2018) permet de prolonger le délai de décision si les ministres provinciaux le demandent. L'AEIC et le BEE coordonneront, dans la mesure du possible, l'annonce des décisions.

D. Phase suivant la décision et le certificat (si un certificat d'évaluation environnementale est délivré ou une déclaration de décision est publiée)

Chaque instance assurera l'application du processus de délivrance de permis requis et la mise en œuvre des conditions, avec des délais variables.

7. Coordonnées

Le bureau du BEE désigné pour administrer l'évaluation environnementale du projet est le suivant :

Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique
C.P. 9426, rue Prov Govt
Victoria (C.-B.) V8W 9V1
Courriel : BEE.FRX@gov.bc.ca

Le bureau de l'AEIC désigné pour administrer l'évaluation d'impact du projet est le suivant :

Agence d'évaluation d'impact du Canada
Région du Pacifique et du Yukon
1800-1138, rue Melville
Vancouver (C.-B.) V6E 4S3
Téléphone : 604-666-2431
Courriel : fording@aeic-iaac.gc.ca

Annexe I – Liste des éléments communs

Tableau 1 – Liste des éléments communs devant être examinés par l'AEIC et le BEE

Tableau 1 – Liste des éléments communs devant être examinés par l'AEIC et le BEE

Éléments à examiner (AEIC)

Éléments à examiner (BEE)

al. 22(1)a) les changements causés à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner

al. 25(2)(a) Les effets positifs et négatifs, directs et indirects, du projet sujet à examen, y compris les effets environnementaux, économiques, sociaux, culturels et sanitaires, ainsi que les effets négatifs cumulatifs.

al. 22(1)b) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet.

Les lignes directrices relatives aux exigences concernant l'information liée à la demande (EID) du BEE mentionnent qu'une demande de certificat d'EE doit [traduction] « décrire toutes les mesures d'atténuation normalisées à mettre en œuvre, ce qui comprend la prise en compte des pratiques exemplaires en matière de gestion, des plans de gestion environnementale, des plans de protection de l'environnement, des plans d'urgence, des plans d'intervention d'urgence et d'autres pratiques générales ».

al. 22(1)c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu'il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

para. 25(1) Les effets d'un projet sur les peuples autochtones et les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 doivent être évalués dans chaque évaluation.

al. 22(1)e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions

al. 25(2)(i) Les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets, les risques et les incertitudes de ces solutions.

al. 22(1)g) les connaissances autochtones fournies à l'égard du projet.

division 2(2)(b)(i)(C) L'objectif du BEE est de favoriser la durabilité en protégeant l'environnement et en encourageant une économie saine et le bien-être des Britanno-Colombiens et de leurs communautés en utilisant les meilleures données scientifiques disponibles, les connaissances autochtones et les connaissances locales dans la prise de décisions en vertu de la BCEAA.

al. 22(1)h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité.

sous-al. 2(2)(b)(i) L'objectif du BEE est de favoriser la durabilité en protégeant l'environnement et en encourageant une économie saine et le bien-être des Britanno-Colombiens et de leurs communautés.

ET

para. 29(2) Le renvoi prévu au paragraphe (1) doit être effectué au plus tard 150 jours après l'acceptation de la demande révisée du promoteur et doit être accompagné de tous les éléments suivants :

(b) Les recommandations concernant la décision prise par les ministres en vertu du paragraphe (4) du présent article, y compris :

(i) Les recommandations relatives à la question de savoir si le projet favorise la durabilité en protégeant l'environnement et en encourageant une économie saine et le bien-être des Britanno-Colombiens et de leurs communautés,

(ii) Les recommandations concernant les questions visées à l'article 25.

al. 22(1)i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques

al. 25(2)(h) Les émissions de gaz à effet de serre, y compris les effets potentiels sur la capacité de la province à atteindre ses objectifs en vertu de la Greenhouse Gas Reduction Targets Act.

al. 22(1)j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l'environnement.

al. 25(2)(j) Les changements qui pourraient être apportés au projet sujet à examen du fait de l'environnement.

al. 22(1)k) les exigences du programme de suivi du projet.

Les lignes directrices relatives aux exigences concernant l'information liée à la demande (EID) du BEE mentionnent ce qui suit : [traduction] « Lorsqu'un effet résiduel ou cumulatif positif ou négatif a été cerné pour une composante valorisée, la demande doit comprendre une description d'une stratégie de suivi ».

al. 22(1)l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l'égard du projet.

para. 25(1) Les effets d'un projet sur les peuples autochtones et les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

al. 22(1)m) les connaissances des collectivités fournies à l'égard du projet.

division 2(2)(b)(i)(C) L'objectif du BEE est de favoriser la durabilité en protégeant l'environnement et en encourageant une économie saine et le bien-être des Britanno-Colombiens et de leurs communautés en utilisant les meilleures données scientifiques disponibles, les connaissances autochtones et les connaissances locales dans la prise de décisions en vertu de la BCEAA.

ET

para. 22(1) Pour une évaluation ou une catégorie d'évaluations, le dirigeant principal de l'évaluation doit, s'il estime qu'un projet présente un intérêt suffisant pour la communauté, établir un ou plusieurs comités consultatifs communautaires chargés de lui donner leur avis sur les effets potentiels du projet ou de la catégorie de projets en question sur la communauté.

al. 22(1)n) les observations reçues du public.

division 2(2)(b)(i)(B) L'objectif du BEE est de favoriser la durabilité en protégeant l'environnement et en encourageant une économie saine et le bien-être des Britanno-Colombiens et de leurs communautés en facilitant une participation significative du public tout au long des évaluations

ET

para. 27 (2) Dans les 180 jours suivant la réception d'une demande en vertu du paragraphe (1), le dirigeant principal de l'évaluation :

(a) publie la demande pendant 30 jours et invite le public à formuler des commentaires à son sujet, et

(b) transmet un avis au promoteur

(i) indiquant les résultats de l'invitation faite en application de l'alinéa (a),

ET

para. 28(2) Une fois l'évaluation terminée, le dirigeant principal de l'évaluation ou l'organisme d'évaluation, selon le cas, accomplit toutes les tâches suivantes :

(a) élaborer les éléments suivants :

(i) une ébauche de rapport d'évaluation;

(ii) une ébauche de certificat d'évaluation environnementale, accompagnée des conditions du certificat et d'une description du projet;

(b) publier les documents visés à l'alinéa (a) pendant au moins 30 jours et inviter le public à formuler des commentaires sur ces documents;

(c) examiner les commentaires reçus du public et préparer les versions finales des documents visés à l'alinéa (a), en les modifiant comme il le juge approprié.

al. 22(1)o) les observations reçues d'une quelconque instance dans le cadre des consultations.

para. 19(3) Le pouvoir discrétionnaire du dirigeant principal de l'évaluation prévu au paragraphe (2) comprend, sans s'y limiter, le pouvoir discrétionnaire de préciser par arrêté un ou plusieurs des éléments suivants :

(c) les personnes ou organisations, y compris, mais sans s'y limiter, le public, les Nations autochtones, les organismes gouvernementaux et les instances voisines, qui doivent être consultées par le promoteur ou le bureau pendant l'évaluation, ainsi que les moyens par lesquels ces personnes et organisations doivent être avisées de l'évaluation, avoir accès à l'information pendant l'évaluation et avoir la possibilité d'être consultées;

(d) les occasions qu'auront les personnes et les organisations visées à l'alinéa (c) et le promoteur de présenter des observations pendant l'évaluation du projet sujet à examen.

ET

para. 21 (1) Pour chaque évaluation, le dirigeant principal de l'évaluation constitue un comité consultatif technique qui :

(a) le conseille, ainsi que les Nations autochtones participantes, sur les questions techniques liées à l'évaluation;

(b) examine la demande du promoteur en vertu de l'article 27.

al. 22(1)q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l'égard du projet.

para. 25(1) Les effets d'un projet sur les peuples autochtones et les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

ET

para. 19(4) Si une Nation autochtone participante avise le dirigeant principal de l'évaluation de son intention de procéder à une évaluation des effets potentiels du projet sur elle et sur ses droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le dirigeant principal de l'évaluation, dans l'arrêté pris en application du paragraphe (2), précise :

(a) la partie de l'évaluation qui sera effectuée par la Nation;

(b) la date à laquelle l'évaluation effectuée par la Nation doit être terminée.

al. 22(1)r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone — qui a été fourni à l'égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet.

al. 25(2)(g) la conformité avec tout plan d'utilisation des terres du gouvernement ou d'une Nation autochtone si ce plan est pertinent aux fins de l'évaluation et de toute évaluation effectuée en vertu de l'article 35 ou de l'article 73.

al. 22(1)s) l'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires.

al. 25(2)(d) effets disproportionnés sur des populations humaines distinctes, y compris les populations identifiées par le genre

Date de modification :