Projet aurifère Springpole
Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 97
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes à l'égard du projet aurifère Springpole (le projet désigné) situé en Ontario afin de les recommander à la ministre de l'Environnement en vue de leur inclusion dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si la ministre décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants tels que définis aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, le projet désigné serait autorisé à passer à l'étape suivante de l'obtention des permis et autorisations requis, et toute condition établie par la ministre en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) aurait force exécutoire. La déclaration de décision serait alors considérée comme une décision rendue en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1 Définitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile.
1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales, provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans le présent document.
1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant la construction du projet désigné.
1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur procède à la préparation du site, à la construction ou à l'installation de toute composante du projet désigné, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.7 Désaffectation — la phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à retirer du service toute composante du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur termine la remise en état de l'emplacement du projet désigné, y compris la reconnexion du bassin réinondé au lac Springpole.
1.8 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante du projet désigné.
1.9 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.10 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.11 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.12 Étude d'impact environnemental — document de décembre 2024 intitulé Springpole Gold Project Environmental Impact Statement (numéro de référence du Registre canadien d'évaluation d'impact 80149, document 22).
1.13 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.14 Exploitation — phase du projet désigné qui commence au début de la production commerciale et se poursuit jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend les périodes durant lesquelles la production commerciale peut être temporairement interrompue.
1.15 Fermeture — la phase du projet désigné qui suit la reconnexion du bassin remis en eau au lac Springpole et que le traitement de l'eau n'est plus nécessaire pour respecter les dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches conformément à la condition 3.5.
1.16 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants: Nation métisse Northwestern Ontario, Nation Ojibway de Mishkeegogamang, Nation Slate Falls, Première Nation de Cat Lake, Première Nation de Lac Seul, et Première Nation de Wabauskang.
1.17 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.18 Jours — jours civils.
1.19 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.20 Ministère des Affaires Civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario — le ministère des Affaires Civiques et de la Culture établi en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et de la Culture de l'Ontario, LRO 1990.
1.21 Ministère des Richesses Naturelles de l'Ontario — le ministère des Richesses Naturelles et des Forêts établi en vertu de la Loi sur le ministère des richesses naturelles, LRO 1990.
1.22 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.23 Participer — aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives en fournissant des ressources, y compris des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens qui sont techniquement et économiquement réalisables et sous la garde et le contrôle du promoteur.
1.24 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.25 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances communautaires et le savoir autochtone.
1.26 Plan compensatoire — « plan compensatoire » tel que décrit à l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
1.27 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.28 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.29 Projet désigné — le projet aurifère de Springpole tel qu'il est décrit à l'annexe 1 du présent document.
1.30 Promoteur — First Mining Gold Corporation et ses successeurs ou ayants droit.
1.31 Ressources naturelles Canada — ministère des Ressources naturelles, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.
1.32 Surveillance — l'observation des effets environnementaux du projet désigné, effectuée dans le cadre d'un programme de suivi énoncé dans le présent document afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à une condition et/ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
1.33 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.34 Zone du projet désigné — zone géographique occupée par les composantes du projet désigné décrites aux figures 2 à 3 de l'annexe 1 du présent document.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans le présent document, toute référence à une loi inclut toute modification à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, toute modification à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document lors de la construction et de l'exploitation du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que les connaissances communautaires et le savoir autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies disponibles et réalisables sur les plans technique ou économique.
Consultation
2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur:
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue ainsi que des renseignements sur l'objet de la consultation au moins 15 jours avant la mise en œuvre de la condition 2.2.2;
2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci, d'au moins 30 jours, pour préparer leurs points de vue et renseignements;
2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 avise dès que possible par écrit les parties consultées de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur offre des occasions de collaboration avec chaque groupe autochtone et recherche un accord mutuel concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant:
2.3.1 les méthodes de communication des avis;
2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
2.3.3 la période de temps et les moyens utilisés pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur l'élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées lors de cette élaboration, les renseignements suivants, sauf indication contraire dans la condition:
2.4.1 une description des prévisions d'effets et des mesures d'atténuation qui seront évaluées dans le cadre du programme de suivi;
2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
2.4.5 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant les changements environnementaux;
2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indique que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de revenir en dessous du niveau visé à la condition 2.4.5;
2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que l'exactitude de l'évaluation d'impact a été vérifiée et que les mesures d'atténuation sont efficaces;
2.4.8 les détails des résultats du programme de suivi à communiquer à l'Agence conformément à la condition 2.7.5.
2.5 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.4.4 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.6 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.7, 3.8, 3.9, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4 et 6.6 , y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur:
2.7.1 met en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4 et toute exigence précisée dans les conditions propres à chaque programme de suivi;
2.7.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier l'exactitude des prévisions des effets de l'évaluation d'impact en ce qui a trait à la condition et de déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément aux conditions 2.4.5 et 2.7.2;
2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.5, le promoteur soumet une description détaillée des mesures à l'Agence dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre;
2.7.5 transmet à l'Agence, au plus tard 3 mois après chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre, l'ensemble des résultats du programme de suivi, y compris l'exactitude des prévisions de l'évaluation et l'efficacité des mesures d'atténuation et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi.
2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe autochtone et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation et les ressources nécessaires pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination si un ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué à la condition 2.7.
Rapports annuels
2.9 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration:
2.9.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation;
2.9.4 les renseignements visés à la condition 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.7;
2.9.5 un résumé des résultats communiqués conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;
2.9.6 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;
2.9.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7;
2.10 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard dans les 3 mois suivant l'année de déclaration sur laquelle porte le rapport.
2.11 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.9 commence à la date à laquelle la ministre de l'Environnement émet la Déclaration de décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Partage de l'information
2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visés à la condition 11.2.1 et 11.4.3, le plan de communication en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 11.5, les calendriers visés aux conditions 2.17 et 2.18 ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, lors de la soumission de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur maintient ces documents accessibles au public pendant une période de 25 ans suivant la fin de l'exploitation, ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.
2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de sa mise en œuvre, sauf indication contraire dans la condition.
Changement de promoteur
2.14 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de la propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.15 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.28, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente:
2.15.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux négatifs qui peuvent résulter des changements proposés;
2.15.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental négatif pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.15.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.15.2, les effets environnementaux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné déterminés au cours de l'évaluation environnementale;
2.15.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si les changements proposés sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les groupes autochtones, y compris tout point de vue sur les effets environnementaux visés à la condition 2.15.1 ainsi que sur les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.15.2.
2.16 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet des changements proposés visés à la condition 2.15, ce qui peut comprendre les résultats d'une consultation avec les autorités compétentes sur les changements proposés et les effets environnementaux négatifs visés à la condition 2.15.1 ainsi que les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.15.2.
Calendriers
2.17 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la construction, un calendrier décrivant toutes les activités prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.2. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la construction, un calendrier décrivant toutes les activités requises pour réaliser la construction et l'exploitation. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.19 Le promoteur présente par écrit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour annuelle des calendriers visés aux conditions 2.17 et 2.18, au plus tard 3 mois après la fin de chaque année de déclaration, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
Tenue des dossiers
2.20 Le promoteur tient à jour tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve les documents et les rendra accessibles à l'Agence pendant la construction et l'exploitation ainsi que pendant une période de 25 ans suivant la fin de l'exploitation. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence à la demande, dans les délais prescrits par l'Agence.
2.21 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 2.20 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les documents sont conservés, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
2.22 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant la modification.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de compensation pour les activités susceptibles d'entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et la mort de poissons, associées au projet désigné en tenant compte de la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur soumet le ou les plans de compensation approuvés à l'Agence avant leur mise en œuvre.
3.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.1 et susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur élabore, après consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets et met en œuvre ces mesures. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.3 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones et le ministère des Richesses Naturelles de l'Ontario, et met en œuvre, avant de mener toute activité du projet désigné nécessitant l'élimination de l'habitat du poisson, un protocole visant à récupérer et à relocaliser les poissons vers d'autres plans d'eau, y compris le lac Springpole. Dans le cadre du protocole, le promoteur détermine les occasions pour les groupes autochtones de participer aux activités de récupération et de relocalisation des poissons, et utiliser les poissons récupérés à des fin traditionnelles.
3.4 Le promoteur élabore, avant la désaffectation et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, des mesures visant à restaurer l'habitat du poisson dans le bassin remis en eau, et met en œuvre ces mesures après la reconnexion du bassin remis en eau au lac Springpole. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
3.5 Le promoteur recueille les eaux de contact provenant de la zone du projet désigné, y compris celles de l'installation de co-disposition, de la pile de stockage de sol superficiel, des piles de stockage de minerai et de la fosse à ciel ouvert, durant toutes les phases du projet désigné, et les traites, au besoin, avant leur rejet dans le milieu récepteur, conformément aux dispositions de prévention de la pollution prévues par la Loi sur les pêches et ses règlements, y compris le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
3.6 Le promoteur gère, pendant toutes les phases du projet désigné et en consultation avec les autorités compétentes, tous les résidus miniers et matériaux excavés ou perturbés qui sont acidogènes et lixiviables, y compris les matériaux entreposés dans l'installation de co-disposition et dans les zones d'entreposage. Ce faisant, le promoteur:
3.6.1 caractérise, avant la construction, le potentiel de drainage rocheux acide et de la lixiviation des métaux des résidus miniers, des morts-terrains, roches minières et autres matériaux excavés, en tenant compte du manuel de prévision pour la chimie du drainage des matériaux géologiques sulfurés du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement (Mine Environment Neutral Drainage Program's Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials (2009));
3.6.2 n'utilise que des matériaux qui sont non acidogènes, non potentiellement acidogènes et qui ne présentent pas de potentiel de lixiviation pendant la construction, y compris pour les travaux de terrassement et de nivellement, sauf si ce n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique. Si ce n'est pas réalisable sur les plans technique ou économique, le promoteur empêche la pénétration d'eau et d'oxygène dans les matériaux utilisés;
3.6.3 effectue des analyses géochimiques des résidus miniers, roches minières et autres matériaux excavés, pendant la construction et l'exploitation afin d'identifier les matériaux acidogènes et lixiviables ou potentiellement acidogènes et lixiviables et met à jour les prévisions concernant l'ampleur et l'apparition du drainage rocheux acide et de la lixiviation des métaux en fonction des données propres au site;
3.6.4 en tenant compte des résultats des analyses géochimiques visées aux conditions 3.6.1 et 3.6.3, met en œuvre, durant l'exploitation et la désaffectation, des mesures pour retarder ou réduire l'apparition et l'ampleur de la lixiviation des métaux et du drainage rocheux acide;
3.6.5 recouvre, durant l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, tous les résidus et les roches minières qui sont acidogènes, potentiellement acidogènes ou potentiellement lixiviables d'une barrière limitant l'oxygène, de la manière déterminée par une personne qualifiée.;
3.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les poissons et leur habitat découlant des changements à la qualité de l'eau de surface. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
3.7.1 surveille la qualité de l'eau de surface et la présence de contaminants potentiellement préoccupants, notamment l'aluminium, l'antimoine, l'arsenic, le cadmium, le cobalt, le mercure, le sélénium, l'argent, l'uranium et le zinc dans la zone d'infiltration du lac Birch, lac 16 et lac Springpole;
3.7.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.7.1 indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants dépassent les seuils des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7.4, y compris les puits de repompages. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, y compris après la reconnexion du bassin remis en eau, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le touladi (Salvelinus namaycush) dans le lac Springpole.
3.9 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre, après la reconnexion du bassin remis en eau, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mise en œuvre pour la remise en état et de l'aménagement de l'habitat du poisson dans le lac Springpole conformément à la condition 3.4.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, de détruire, de prendre ou de perturber leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids tout en tenant compte de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'un professionnel qualifié et en utilisant des méthodes non intrusives sélectionnées en fonction du type d'habitat, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être touchés par toute activité du projet désigné avant le début de l'activité.
4.3 Le promoteur établit et délimite, tel que déterminé par une personne qualifiée et sous sa direction, des distances de protection autour des nids ou lieux de résidence, dont la présence ou la présence probable est établie conformément à la condition 4.2, à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux. Lors de l'établissement des distances de protection, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs – Établissement de zones de protection et de distances de protection d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage du projet désigné, pendant toutes les phases du projet désigné, afin d'atténuer l'attraction et la désorientation des oiseaux migrateurs tout en respectant les exigences opérationnelles, de santé et de sécurité et en tenant compte des Lignes directrices internationales relatives à la pollution lumineuse des espèces migratrices de la Convention sur les espèces migratrices (International Light Pollution Guidelines for Migratory Species). Dans le cadre de ces mesures, le promoteur:
4.4.1 utilise un éclairage directionnel qui cible uniquement les zones où l'éclairage est nécessaire;
4.4.2 optimise la conception de l'éclairage afin de réduire la quantité totale d'éclairage requise;
4.4.3 utilise des luminaires munis d'écrans afin de réduire l'éblouissement et les fuites lumineuses dans les directions où l'éclairage n'est pas nécessaire;
4.4.4 utilise des capteurs automatiques ou un éclairage stroboscopique dans les zones où un éclairage continu n'est pas requis.
4.5 Le promoteur met en place, sous la direction d'une personne qualifiée, des dispositifs de marquage sur les lignes de transport d'électricité à des endroits et à des intervalles permettant d'accroître la visibilité des lignes de transport d'électricité pour les oiseaux migrateurs et de réduire les collisions, tout en tenant compte du document intitulé Pratiques suggérées pour la protection des oiseaux sur les lignes de transport d'électricité du Comité d'interaction avec les lignes de transport d'électricité en aviation (Aviation Power Line Interaction Committee's Reducing Avian Collisions with Power Lines).
4.6 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher les oiseaux migrateurs d'accéder aux sources d'eau qui dépassent constamment les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux: protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Si des oiseaux migrateurs tentent d'accéder à ces sources d'eau, le promoteur met en œuvre des dispositifs de dissuasion, tout en tenant compte du Guide d'élaboration de pratiques de gestion bénéfiques pour la conservation des oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environment et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les oiseaux migrateurs, y compris la sauvagine.
5 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les émissions fugitives de poussière attribuables au projet désigné, y compris les poussières associées aux véhicules et à la manutention et à l'entreposage de matériaux granulaires, tout en tenant compte des Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition (Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (2005)) d'Environnement et Changement climatique Canada. Ce faisant, le promoteur:
5.1.1 établit et fait respecter des limites de vitesse sur toutes les routes du projet désigné;
5.1.2 applique de l'eau ou tout autre dépoussiérant déterminé en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes, sur les routes du projet désigné ou dans d'autres zones qui peuvent générer de la poussière;
5.1.3 couvre tous les matériaux stockés ou transportés dans la zone de développement du projet qui sont une source potentielle de poussières diffuses, lorsque cela est faisable sur les plans technique et économique;
5.1.4 évite de manipuler et de charger des matériaux granulaires non enfermés par grand vent, lorsqu'il est possible de le faire sur les plans technique et économique.
5.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones découlant des changements à la qualité de l'air. Ce faisant, le promoteur:
5.2.1 identifie, avant la construction, les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller, y compris les matières particulaires totales, les PM10 et PM2,5 ainsi que les emplacements où ces contaminants préoccupants doivent être surveillés;
5.2.2 surveille, pendant la construction et l'exploitation, et jusqu'à la fin de la désaffectation, l'air ambiant afin de détecter les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.2.1, aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.2.1.
5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones découlant des changements à la qualité de l'eau potable. Ce faisant, le promoteur:
5.3.1 identifie, avant la construction, les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller dans l'eau potable susceptible d'être négativement affectée par le projet désigné, ainsi que les emplacements où ces contaminants doivent être surveillés;
5.3.2 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les concentrations de contaminants aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.3.1.
5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones causés par les changements dans les aliments traditionnels. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de suivi, le promoteur:
5.4.1 identifie, avant la construction, les espèces de poissons, de végétaux et d'animaux sauvages consommés comme aliments traditionnels ainsi que les emplacements où ces espèces doivent être surveillées;
5.4.2 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, les changements des concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans les espèces et aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.4.1, en utilisant des méthodes d'échantillonnage non létales sauf lorsque les méthodes d'échantillonnage non létales ne sont pas techniquement réalisables.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur effectue, en consultation avec les groupes autochtones, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné, incluant le long de la route d'accès à la mine et la ligne de transport d'électricité, afin de rétablir progressivement les zones physiquement perturbées dans un état se rapprochant le plus possible des conditions de référence, ou mieux, le plus tôt possible après la perturbation, et de réduire les émissions de poussières fugitives. Ce faisant, le promoteur:
6.1.1 identifie des espèces végétales indigènes de la région qui favorisent la restauration de l'habitat pour les espèces utilisées à des fins traditionnelles;
6.1.2 invite les groupes autochtones à participer aux activités de plantation ou de remise en état.
6.2 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs du projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger, de cueillir des plantes et d'utiliser des véhicules hors route à des fins récréatives dans la zone du projet désigné ou d'utiliser la zone du projet désigné pour accéder aux zones environnantes à ces fins, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voie accorder l'accès par le promoteur pour l'exercice de ses droits autochtones, dans la mesure où cet accès est sans danger.
6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures de compensation de l'habitat afin d'atténuer les effets négatifs du projet désigné sur le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou).
6.4 Le promoteur gère, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, la végétation ligneuse le long de la nouvelle emprise de la ligne de transport d'électricité afin de créer des barrières visuelles pour les prédateurs dans les zones d'utilisation par le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) identifié dans la section 6.13 de l'étude d'impact environnemental, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
6.5 Le promoteur réalise les activités de construction, y compris le défrichement de la végétation, à l'extérieur de la période de vêlage et d'élevage des veaux du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) (du 1r mai au 30 juin), dans les aires de vêlage et d'élevage identifiées conformément à la figure 6.13-7 de l'étude d'impact environnemental, sauf autorisation contraire des autorités compétentes.
6.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles. Dans le cadre de ce programme de suivi, le promoteur:
6.6.1 surveille, pendant la construction et l'exploitation, la quantité et la qualité de caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) prélevés dans le cadre d'activités de chasse et de récolte à des fins traditionnelles, à partir de l'information fournie par les groupes autochtones;
6.6.2 surveille, pendant la construction et l'exploitation, les niveaux de bruit liés au projet désigné dans les aires de vêlage et d'élevage identifiées à la figure 6.13-7 de l'étude d'impact environnemental, situées dans un rayon de 10 kilomètres de la zone du projet désigné;.
6.6.3 surveille, pendant toutes les phases du projet désigné, l'utilisation des corridors linéaires par les prédateurs.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones
7.1 Le promoteur élabore, avant toute activité de construction susceptible d'avoir une incidence sur Waabizheshi Agaasademon Onigam, en consultation avec la Première Nation de Cat Lake, la Première Nation de Lac Seul et la Nation de Slate Falls, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole visant à atténuer les effets négatifs du projet désigné sur le patrimoine physique et culturel du site Waabizheshi Agaasademon Onigam. Dans le cadre de ce protocole, le promoteur:
7.1.1 documente le site et commémore son patrimoine physique et culturel, notamment en sélectionnant, sur demande, des langues autochtones à des fins de commémoration;
7.1.2 délimite des zones tampons autour des ressources connues ayant une valeur culturelle ou archéologique au sein du site Waabizheshi Agaasademon Onigam, lesquelles sont désignées comme zones interdites aux travaux;
7.1.3 établit, en consultation avec les groupes autochtones mentionnés à la condition 7.1, des procédures pour la manipulation, la garde temporaire et la relocalisation de tout artefact ou matériel culturel découvert lors d'activités de construction ayant une incidence sur le site;
7.1.4 établit des procédures permettant aux groupes autochtones d'accéder au site en toute sécurité, avant toute activité liée au projet, à des fins cérémonielles.
7.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Première Nation de Cat Lake, la Première Nation de Lac Seul et la Nation de Slate Falls, et met en œuvre pendant les phases de construction et exploitation du projet désigné, un plan de conception visant un tracé de rechange pour Waabizheshi Agaasademon Onigam à utiliser pendant les phases de construction et d'exploitation.
7.3 Le promoteur élabore, avant la désaffectation et en consultation avec la Première Nation de Cat Lake et la Première Nation de Lac Seul, et met en œuvre après la désaffectation, un plan de conception visant le rétablissement du Waabizheshi Agaasademon Onigam.
7.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un protocole en cas de découverte fortuite concernant les structures, sites ou objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non identifiés auparavant et découverts dans la zone de développement du projet par le promoteur ou portés à son attention et le met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du protocole en cas de découvertes fortuites, le promoteur:
7.4.1 interrompt immédiatement les travaux sur le lieu d'une découverte, à l'exception des actions requises pour protéger l'intégrité de la découverte;
7.4.2 délimite une zone autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
7.4.3 avise immédiatement le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario afin d'obtenir des directives concernant la consignation, l'évaluation et l'atténuation des effets négatifs sur toute structure, site ou tout élément présentant une valeur historique, archéologique ou paléontologique qui n'avait pas été préalablement identifié;
7.4.4 avise les groupes autochtones et l'Agence dans les 24 heures suivant la découverte et détermine les possibilités de surveillance par les groupes autochtones des travaux archéologiques;
7.4.5 élabore et dispense une formation obligatoire sur le protocole relatif aux découvertes fortuites et sur la sensibilisation culturelle à l'intention de tous les employés et entrepreneurs associés au projet désigné. Cette formation comprend l'identification des lieux sensibles situés dans la zone du projet désigné, y compris le site Waabizheshi Agaasademon Onigam mentionné à la condition 7.1, ainsi que les procédures relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux découvertes fortuites.
8 Comité environnemental autochtone
8.1 Le promoteur met sur pied, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et maintient pendant toutes les phases du projet désigné, un comité environnemental autochtone ainsi que tout sous-comité, afin de faciliter la communication et la mobilisation relativement aux effets environnementaux potentiels du projet désigné sur la santé des peuples autochtones, l'utilisation des terres et le patrimoine physique et culturel. Le mandat du comité environnemental autochtone ainsi que tout sous-comité est élaboré en consultation avec les groupes autochtones et comprend:
8.1.1 les moyens par lesquels le promoteur et les groupes autochtones cernent conjointement les sujets liés aux effets environnementaux potentiels du projet désigné devant être discutés par le comité environnemental autochtone et tout sous-comité, y compris les sujets liés aux connaissances autochtones et à l'usage courant des terres et des ressources, ainsi que les moyens par lesquels le promoteur consigne ces sujets et les discussions connexes;
8.1.2 les moyens par lesquels le promoteur communique de l'information environnementale au comité environnemental autochtone et tout sous-comité, notamment un préavis des activités du projet désigné susceptibles d'avoir une incidence sur la santé des peuples autochtones ou l'utilisation des terres, ainsi que de l'information relative à la sécurité environnementale et à l'intégrité de l'installation de co-disposition.
9 Surveillants autochtones
9.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services de surveillant(s) autochtone(s) afin de participer à la mise en œuvre des programmes de suivi. Avant de retenir les services de surveillant(s) autochtone(s), le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones, un processus collaboratif visant à déterminer la portée, le but et les objectifs de la participation des surveillant(s) autochtone(s), et fournit cette information à l'Agence avant le début des activités de construction. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine:
9.1.1 la manière dont chaque surveillant autochtone participe au suivi de ses domaines d'intérêt, notamment l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée de sa participation;
9.1.2 les modalités de sélection des surveillants autochtones;
9.1.3 la façon dont le promoteur appuie la participation des surveillants autochtones;
9.1.4 toute relation hiérarchique, le cas échéant, entre les surveillants autochtones et le comité environnemental autochtone mis sur pied conformément à la condition 8.1.
10 Surveillant environnemental indépendant
10.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée en matière de surveillance environnementale en Ontario, pour observer et consigner de façon indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document pendant les activités de construction et de faire rapport de ses constatations au promoteur et à l'Agence.
10.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fasse rapport par écrit à l'Agence, avant ou en même temps qu'il fait rapport au promoteur, si, selon lui, une activité du projet désigné ne respecte pas une condition énoncée dans le présent document. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique l'information à l'Agence selon une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec l'Agence.
11 Accidents et défaillances
11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs et pour atténuer tout effet environnemental négatif découlant d'accidents et de défaillances qui surviennent. Ce faisant, le promoteur:
11.1.1 conçoit, construit et exploite les structures de confinement de l'installation de co-disposition en tenant compte des Directives sur la sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages et du Guide de gestion des installations de résidus miniers de l'Association minière du Canada;
11.1.2 conçoit, construit et exploite les structures de gestion des eaux de manière à pouvoir supporter, au minimum, un événement de crue ayant une période de retour de 1 sur 100 ans, en se fondant sur les données climatiques historiques et sur les projections des changements futurs des précipitations extrêmes.
11.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillance comprend:
11.2.1 une description des types d'accidents et de défaillances, y compris les accidents et les défaillances résultant de la rupture d'une digue, d'une brèche dans les barrages de l'installation de co-disposition, d'un mauvais fonctionnement du système de gestion des eaux, d'une détonation accidentelle d'explosifs, de déversements ainsi que de situations d'urgence touchant la faune, notamment les oiseaux migrateurs, qui pourraient entraîner des effets environnementaux négatifs à toute phase du projet désigné;
11.2.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance identifié conformément à la condition 11.2.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance, en tenant compte des Lignes directrices d'Environnement et Changement climatique Canada sur les plans efficaces d'intervention en cas d'incident touchant la faune;
11.2.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 11.2.1, les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 11.2.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourraient être appelées à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.
11.3 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance visé à la condition 11.2 à jour lors de la phase à laquelle il s'applique. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
11.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 11.2.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 11.2.2. De plus, le promoteur:
11.4.1 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
11.4.2 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 11.5, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 48 heures suivant l'accident ou la défaillance. Dans sa notification aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise:
11.4.2.1 la date, l'heure et le lieu où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite;
11.4.2.2 un résumé de l'accident ou de la défaillance;
11.4.2.3 une liste de toute substance possiblement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
11.4.2.4 une description des autorités compétentes avisées conformément à la condition 11.4.1 et des autorités compétentes qui participent à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance;
11.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 60 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend:
11.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
11.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
11.4.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets environnementaux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets négatifs;
11.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute mesure modifiée ou supplémentaire requise par le promoteur pour atténuer ou surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels;
11.4.3.5 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
11.4.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accidents et de défaillances visé à la condition 11.2.
11.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Il rédige le plan de communication avant la construction, puis le met en œuvre et le tient à jour pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend:
11.5.1 les zones géographiques où des accidents et des défaillances sont possibles et à l'intérieur desquelles les groupes autochtones souhaitent recevoir les notifications;
11.5.2 les types et seuils d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones;
11.5.3 les renseignements à inclure dans les notifications afin d'appuyer la préparation et la réponse des groupes autochtones;
11.5.4 la méthode et la fréquence des notifications, y compris toute possibilité de participation des groupes autochtones aux efforts d'intervention;
11.5.5 les coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de notification conformément à la condition 11.5.3.
Annexe 1
Version provisoire de la description du projet désigné
Le projet désigné porte sur la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, située à environ 110 kilomètres au nord-est de Red Lake, en Ontario. L'emplacement du projet désigné est indiqué sur la figure 1.
Le projet désigné a une capacité de production d'environ 23,7 millions de tonnes de minerai par an (environ 65 000 tonnes par jour), et la durée de vie prévue de la mine est d'environ 10 ans. L'usine métallurgique aurait une capacité d'admission de minerai pouvant atteindre environ 30 000 tonnes par jour, et sa période d'exploitation devrait correspondre à la durée de vie de la mine. La zone de développement du projet, illustrée à la figure 2, est estimée à environ 2 006 (ha), y compris la zone minière (environ 1 528 ha) et l'infrastructure linéaire (environ 478 ha).
La zone du projet désigné est divisée en trois sections: la zone minière, la zone de l'installation de co-disposition et la zone d'accès à la mine.
Zone minière
La zone minière, illustrée aux figures 2 et 3, comprend tous les éléments suivants et les activités qui leur sont associées:
- l'isolement et l''assèchement d'une portion de bassin nord du lac Springpole, suivi de la remise en eau et de la reconnexion hydraulique durant la désaffectation.
- une fosse à ciel ouvert comportant une zone tampon minimale de 30 mètres par rapport au lac Birch, située à l'intérieur de la portion asséchée du lac Springpole;
- des piles de stockage de minerai avec une zone tampon d'au moins 120 mètres par rapport aux lacs Birch et Springpole;
- des piles de stockage de sol superficiel. Tout sol restant sera stabilisé, au besoin, et sera revégétalisé à la fin de la désaffectation;
- des routes de transport et de service;
- des aires de dépôt;
- un ou plusieurs centres d'hébergement pour les travailleurs et une infrastructure d'appui, d'une capacité totale de 650 travailleurs pendant la construction et de 350 travailleurs pendant l'exploitation;
- la canalisation de prise d'eau douce de la station de traitement des effluents;
- un système de distribution électrique sur site;
- les installations de traitement du minerai;
- l'infrastructure de gestion des résidus, y compris les pipelines et les systèmes de distribution;
- les bureaux administratifs, les bureaux des mines/sauvetage, l'entrepôt et le laboratoire;
- les installations d'entretien et de lavage des véhicules;
- les structures de gestion de l'eau, de contrôle de l'érosion et des sédiments ainsi que les structures de traitement des eaux de contact, y compris les fossés et les bassins de collecte;
- le stockage des combustibles;
- le traitement des eaux usées.
Zone de l'installation de co-disposition
La zone de l'installation de co-disposition, illustrée aux figures 2 et 3, comprend les éléments suivants et les activités qui leur sont associées:
- une installation de co-disposition pour l'élimination des résidus et stériles miniers avec remise en état finale et revégétalisation durant la désaffectation;
- les structures de gestion de l'eau, de contrôle de l'érosion et des sédiments, ainsi que les structures de traitement des eaux de contact, y compris les fossés et les bassins de collecte, avec une distance de protection d'au moins 120 mètres par rapport des lac Birch et Springpole;
- les routes de transport et de service;
- les aires de dépôt.
Zone d'accès à la mine
La zone d'accès à la mine, illustrée à la figure 2, comprend les éléments suivants et les activités qui leur sont associées:
- la route d'accès à la mine qui relie la zone minière au chemin Wenasaga existant;
- une piste d'atterrissage, héliports et infrastructures d'appui;
- la ligne de transmission qui relie la zone minière au réseau électrique régional et à infrastructure correspondante;
- la canalisation de rejet d'effluents qui relie la station de traitement des effluents (dans la zone minière) au lieu de rejet dans le bras sud-est du lac Springpole (dans la zone d'accès à la mine);
- les bancs d'emprunt et les routes d'accès correspondantes;
- les aires de dépôt.


