Projet de centrale électrique au gaz naturel Flipi
Avis de décision avec motifs tôt dans le processus
Ottawa – 4 mars 2026 – L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a réalisé une évaluation d'impact du projet de centrale électrique au gaz naturel Flipi (le projet) et le 3 mars 2026 a décidé, tôt dans le processus, qu'aucune évaluation supplémentaire n'est requise pour le projet proposé par TransAlta Corporation (le promoteur) situé en Alberta.
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte les éléments suivants :
- la description initiale du projet (anglais seulement) et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement) présentées par le promoteur conformément aux articles 10 et 15 de la LEI;
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
- les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les observations reçues par l'AEIC de la part de groupes autochtones, du public, d'autorités fédérales et d'autres instances par rapport au projet, telles qu'elles ressortent du sommaire des questions;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
- toute étude menée ou tout plan préparé par une instance — à l'égard d'une région qui est liée au projet désigné — et qui a été fourni à l'AEIC; et,
- la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
L'AEIC est convaincu que la réalisation du projet pourrait avoir des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs. À la lumière des éléments considérés, l'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner seraient limités ou pris en compte par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux. Ces cadres incluent notamment la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Environmental Protection and Enhancement Act de l'Alberta, la Historical Resources Act de l'Alberta, la Hydro and Electric Energy Act de l'Alberta, et la Water Act de l'Alberta.
Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle qu'aucune évaluation supplémentaire au titre de la LEI n'est requise pour le projet. Des décisions comme celles-ci garantissent l'efficacité du processus canadien d'évaluation d'impact en déterminant tôt dans le processus si une évaluation supplémentaire est requise ou non.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette évaluation d'impact, veuillez écrire à information@iaac-aeic.gc.ca.
Numéro de référence du document : 20