Projet minier Record Ridge
Rapport d'analyse
Décision de désigner ou non le Projet minier Record Ridge, en Columbie-Britannique, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 5
Février 2026
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 2026
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Ce document est publié en anglais sous le titre : Analysis Report – Whether to Designate the Record Ridge Mine Project in British Columbia pursuant to the Impact Assessment Act.
Sur cette page
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité de désignation du projet
- Autres mécanismes législatifs
- Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires
- Préoccupations du public
- Répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35
- Évaluations régionales et stratégiques
- Effets cumulatifs
- Espèce en péril
- Conclusion
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a préparé ce rapport aux fins d'examen par le président de l'AgenceNote de bas de page 1 en réponse à une demande de désignation du projet minier Record Ridge (les activités concrètes étant désignées par l'expression « le projet »), proposée par West High Yield Resources Ltd. (le promoteur), conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI).
Contexte de la demande
Le 5 novembre 2025, la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (la ministre) a reçu une demande de désignation de projet de la part du cabinet d'avocats Benjamin Isitt Law Corporation au nom de la Save Record Ridge Action Committee Society (SRRAC) (le demandeur). Dans sa lettre, le demandeur affirmait que le projet était susceptible d'avoir des effets négatifs non négligeables relevant de la compétence fédérale, notamment sur les poissons et leur habitat, les espèces aquatiques en péril, les eaux transfrontalières, les espèces terrestres en péril (y compris l'habitat du polystic des rochers) ainsi que les droits et intérêts des peuples autochtones, y compris les effets sur les femmes autochtones. Parmi les autres questions soulevées figuraient des préoccupations concernant les effets cumulatifs, le caractère adéquat du processus réglementaire provincial, dont l'absence d'une évaluation environnementale provinciale pour le projet, et l'absence d'autres moyens pour remédier aux effets négatifs potentiels dans les domaines de compétence fédérale. Le demandeur s'est dit préoccupé par le fait que la proposition actuelle du promoteur, avec une capacité de production pouvant atteindre 63 500 tonnes par an, a la même empreinte et la même conception minière que lorsque le projet a été initialement proposé avec une production annuelle de 200 000 tonnes de minerai contenant du magnésium.
Le ministère des Mines et des Minéraux critiques (MMMC) de la Colombie-Britannique a délivré le permis pour le projet en vertu de la Mines Act le 21 octobre 2025. D'autres processus provinciaux de délivrance de permis en vertu de la Environmental Management Act et de la Transportation Act sont en cours.
Le 14 novembre 2025, la ministre a reçu d'autres lettres de membres du public (Red Mountain Ventures LP et la Tourism Rossland Society) appuyant la désignation du projet. Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que le projet proposé pourrait avoir des effets négatifs à long terme sur l'environnement local, l'économie et le bien-être de la collectivité, y compris des répercussions sur le secteur touristique de Rossland.
Le 18 novembre 2025, l'Agence a demandé des renseignements supplémentaires au promoteur et aux autorités fédérales sur le projet et sur les activités en cours afin de confirmer la portée du projet et de déterminer si les restrictions prévues au paragraphe 9(7) de la LEI s'appliquaient. Le processus de demande de désignation a débuté le 27 novembre 2025, après que l'Agence ait déterminé que les restrictions prévues au paragraphe 9(7) ne s'appliquaient pas, d'après la réponse du promoteur et d'autres renseignements disponibles.
Le 27 novembre 2025, l'Agence a envoyé une lettre au promoteur concernant le début du processus de demande de désignation. Le promoteur a répondu le 3 décembre 2025 en indiquant que le projet avait déjà obtenu un permis approuvé en vertu de la Mines Act de la Colombie-Britannique et ne devait pas être désigné.
En outre, l'Agence a demandé l'avis des autorités fédérales, du Bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique, du MMMC et des groupes autochtones potentiellement touchés : l'Alliance de la Nation Okanagan, le Conseil de la Nation Ktunaxa, la Bande Shuswap et la Première Nation Splatsin. L'Agence a également informé la Confédération des Sinixt du processus de demande de désignation.
L'Agence a reçu des conseils sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet de la part d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), notamment du Service canadien de la faune (SCF), de Pêches et Océans Canada (MPO), de Santé Canada (SC), de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), de Ressources naturelles Canada (RNCan), de Transports Canada (TC) et de Services aux Autochtones Canada (SAC).
L'Agence a reçu une réponse de la Bande indienne d'Osoyoos au nom de l'Alliance de la Nation Okanagan; aucune autre réponse n'a été reçue des autres groupes autochtones.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose une mine à ciel ouvert située à environ sept kilomètres au sud-ouest de Rossland, en Colombie-Britannique (figure 1). Le projet est situé sur des terres de la Couronne provinciale, et le promoteur détient 100 % des droits miniers sur la propriété. Le projet aurait une capacité de production annuelle pouvant atteindre 63 500 tonnes de minerai contenant du magnésium et une empreinte de surface de 23,1 hectares. Il comprendrait une mine à ciel ouvert, une aire de stockage des stériles, des amas de terre, une infrastructure de gestion de l'eau, une alimentation électrique et une route d'accès, mais ne comprendrait pas d'installation de stockage des résidus miniers, de chantiers souterrains, d'installation de traitement sur place ni de stocks de minerai. Selon le plan minier du promoteurNote de bas de page 2, l'exploitation classique à ciel ouvert comprendrait la séquence de forage, l'extraction mécanique et/ou le dynamitage du minerai, le chargement des roches de mine, le concassage à l'aide d'une unité mobile et le transport de la pierre concassée de la taille de galets en dehors du site vers une installation de traitement. Le magnésium est un minéral critique, et le projet vise à soutenir la croissance économique régionale et à contribuer aux stratégies provinciales et fédérales en matière de minéraux critiques.
En octobre 2023, le promoteur a présenté au MMMC une double demande de permis au titre de la Mines Act et de l'Environmental Management Act. La proposition initiale portait sur une mine à ciel ouvert d'une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes de minerai contenant du magnésium. En septembre 2024, cependant, le promoteur a soumis une demande révisée au MMMC proposant une capacité de production annuelle réduite à 63 500 tonnes par anNote de bas de page 3.
Entre 2024 et 2025, le Bureau des évaluations environnementales a reçu trois demandes visant à désigner le projet pour une évaluation environnementale provinciale en vertu de la Environmental Assessment Act (2018) de la Colombie-Britannique de la part de Wildsight, de la SRRAC (même demandeur que pour la demande de désignation fédérale) et de la Confédération des Sinixt.

Analyse de la demande de désignation
Autorité de désignation du projet
Le Règlement sur les activités concrètes (la liste des projets) décrit les « projets désignés » pour lesquels une évaluation d'impact fédérale peut apporter une valeur ajoutée, en plus des autres mécanismes de surveillance réglementaire fédéraux (p. ex., les autorisations, les licences et les permis). Les types de projets compris dans la liste des projets sont ceux qui présentent le plus grand potentiel d'effets négatifs et complexes dans les domaines de compétence fédérale liés à l'environnement et qui sont appelés « projets désignés ». La liste des projets identifie les nouvelles mines de métaux ayant une capacité de production de minerai de 5 000 tonnes par jour ou plus comme des « projets désignés ». Le projet, tel que décrit dans les renseignements fournis par le promoteur, est une mine de production de minerai contenant du magnésium, avec une capacité de production pouvant atteindre 63 500 tonnes par an (350 tonnes de minerai par jour, six mois par an).
La lettre du demandeur affirme que le projet peut être décrit dans la liste des projets. Toutefois, après examen des renseignements disponibles, notamment la demande de permis et le permis délivré par le ministère des Mines et des Minéraux critiques de la Colombie-Britannique pour une capacité de production maximale de 63 500 tonnes par an, l'Agence accepte l'affirmation du promoteur concernant la capacité de production. Le projet est bien en deçà (soit environ 7 %) de la valeur seuil de 5 000 tonnes par jour figurant dans la liste des projets et, à ce titre, il n'est pas inclus dans cette liste.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, la ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas désignée par le Règlement sur les activités concrètes si elle estime que l'exercice de l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, lors de la prise de décision concernant la désignation du projet, si la ministre estime que l'exercice de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, elle peut prendre en compte les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, les répercussions préjudiciables que l'activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones et la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs. Ce pouvoir discrétionnaire de désigner des projets permet à la ministre ou au président de tenir compte de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'un projet est proposé dans une zone écologiquement sensible ou lorsqu'il s'agit d'un type de projet nouveau ou unique qui n'avait pas été envisagé lors de l'élaboration de la liste des projets.
En vertu du paragraphe 9(7) de la LEI, la ministre ne peut pas désigner une activité concrète si l'essentiel de l'exercice de l'activité concrète a commencé ou si une autorité fédérale a exercé un pouvoir ou des attributions en rapport avec l'activité concrète. En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, la ministre peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI. La ministre a délégué au président de l'Agence les attributions prévues à l'article 9 de la LEI, y compris celles de répondre à une demande ou d'émettre un arrêté de désignation.
L'Agence estime que le projet n'est pas décrit dans le Règlement sur les activités concrètes, que l'essentiel de l'exercice du projet n'a pas commencé et qu'aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui pourraient permettre l'exercice en tout ou en partie du projet. Compte tenu de ce qui est susmentionné, l'Agence est d'avis que le président pourrait envisager de désigner ce projet aux termes du paragraphe 9(1) de la LEI.
Autres mécanismes législatifs
Les principaux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous. La section suivante décrit les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale que le projet risque d'entraîner, et traite notamment de la manière dont les mécanismes législatifs pertinents peuvent s'appliquer.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches protège la pêche et les écosystèmes. Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO examine les projets en vue de déterminer leurs impacts sur le poisson et son habitat pour veiller au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Dans le cadre de ce programme, le MPO peut remettre au promoteur une lettre d'avis contenant des renseignements qui lui permettront d'éviter et d'atténuer les impacts négatifs du projet sur le poisson et son habitat.
Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches serait nécessaire si le projet est susceptible de provoquer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ou d'entraîner la mort de poissons. Le processus de demande d'autorisation comprendrait la consultation des groupes autochtones. Par ailleurs, la Loi sur les pêches interdit aussi le dépôt de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, à moins d'une autorisation accordée par un règlement ou une autre loi fédérale.
De plus, ECCC administre et fait appliquer le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, à moins d'une autorisation accordée par un règlement ou une autre loi fédérale.
Selon les renseignements disponibles, le projet n'exigera sans doute aucune autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.
Loi sur les espèces en péril
Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé d'ECCC (par exemple en vertu de l'article 73 de la LEP) pour les activités qui touchent une espèce sauvage terrestre inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque ces interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que si toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue; si toutes les mesures possibles sont prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; si l'activité ne met pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
Un permis délivré par le MPO en vertu de la LEP peut être exigé si les activités du projet risquent d'entraîner des répercussions sur l'espèce aquatique en péril, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, d'une manière qui est interdite aux termes des articles 32 et 33 et du paragraphe 58(1) de la LEP, respectivement.
Selon les renseignements disponibles, ECCC a indiqué qu'un permis délivré en vertu de la LEP n'est sans doute pas nécessaire pour le projet.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, indépendamment du statut domanial. La LCOM et son Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) interdisent la perturbation ou la destruction des oiseaux migrateurs, de leurs nids et de leurs œufs, à moins qu'un permis autorisant précisément l'activité n'ait été délivré. La LCOM interdit aussi l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou une région fréquentées par des oiseaux migrateurs, ou en tout autre lieu à partir duquel les substances pourraient pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) désigne également 18 espèces d'oiseaux dont les nids sont protégés tout au long de l'année. Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs. Le promoteur devra se conformer à la LCOM et à son règlement afin d'assurer la protection des oiseaux migrateurs.
ECCC a indiqué qu'il ne prévoit pas d'exercer ses pouvoirs ou ses attributions à l'égard du projet pour permettre sa réalisation. ECCC a souligné que le projet n'est pas situé sur des terres fédérales et qu'il n'y a actuellement aucun décret en vigueur pour permettre l'application des interdictions de la LEP sur des terres non fédérales situées dans la zone du projet.
Mécanismes législatifs provinciaux
Wildlife Act
La loi sur la faune de la Colombie-Britannique, la Wildlife Act (1996), administrée par le ministère de l'Intendance de l'eau, des terres et des ressources de la province, fournit le cadre qui permet de protéger, de conserver et de gérer les populations d'animaux sauvages et leurs habitats partout dans la province. La loi protège les espèces inscrites sur la liste provinciale grâce aux dispositions générales qu'elle contient qui interdisent de tuer, de capturer, de posséder ou de harceler des animaux sauvages, à moins d'y être autorisé par un règlement ou un permis. En vertu de cette loi, les espèces sauvages peuvent être légalement désignées comme étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes, ce qui permet d'imposer des sanctions si un animal sauvage est blessé ou tué, et de créer des habitats essentiels pour les espèces sauvages dans les aires de gestion de la faune.
L'article 34 de la loi interdit précisément les activités susceptibles de perturber ou de détruire des oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs œufs. En vertu de la Wildlife Act, il est interdit de posséder, de prendre, de blesser, de molester ou de détruire un oiseau, ses œufs ou tout nid occupé par un oiseau ou dans lequel se trouvent ses œufs. En outre, les nids de certaines espèces en péril inscrites sur la liste provinciale sont protégés tout au long de l'année.
Le 9 mars 2022, la Colombie-Britannique a proposé des modifications législatives à la Wildlife Act qui visaient à favoriser la réconciliation et une collaboration accrue avec les peuples autochtones au chapitre de la protection de la faune dans la province.
Le promoteur pourrait devoir obtenir des permis ou des autorisations si les activités proposées dans le cadre du projet risquent de blesser, de harceler ou de tuer des animaux sauvages, ou de perturber ou détruire des habitats d'animaux sauvages protégés.
Mines Act
La loi sur les mines de la Colombie-Britannique, la Mines Act, et le Code qui l'accompagne, le Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia, sont administrés par le ministère des Mines et des Minéraux critiques (MMMC); ensemble, ils protègent les travailleurs, le public et l'environnement grâce aux dispositions visant à réduire le plus possible les risques pour la santé, la sécurité et l'environnement liés aux activités minières. Les projets de mine et d'agrandissement d'envergure et certaines activités d'exploration minière doivent être approuvés en vertu de la Mines Act. Les permis délivrés en vertu de la Mines Act peuvent inclure des conditions propres au site juridiquement contraignantes, et le MMMC est responsable de l'application de la loi.
Le MMMC a créé et gère le comité d'examen du développement minier (CEDM) pour le projet; des experts en la matière du ministère provincial, des représentants de groupes autochtones et des experts fédéraux font partie de ce comité. Le CEDM a examiné la demande conjointe de permis visant à obtenir les autorisations nécessaires en vertu de la Mines Act et de la Environmental Management Act.
La Mines Act est la principale loi qui réglemente l'activité minière en Colombie-Britannique, avec la Environmental Management Act.
Environmental Management Act
La loi sur la gestion de l'environnement de la Colombie-Britannique, la Environmental Management Act, réglemente les rejets de déchets industriels et municipaux, la pollution, les déchets dangereux et l'assainissement des sites contaminés. La Environmental Management Act autorise le rejet de déchets dans l'environnement, en même temps qu'elle protège la santé publique et l'environnement. La loi permet d'utiliser des permis, des règlements et des codes de pratique pour autoriser les rejets dans l'environnement; elle prévoit aussi des options d'application de la loi telles que des sanctions administratives, des décrets et des amendes pour favoriser la conformité.
Les processus d'autorisation prévus par la Mines Act et la Environmental Management Act ont été coordonnés pour ce projet. Un permis concernant les effluents liquides approuvé en vertu de la Environmental Management Act devrait être nécessaire pour que le projet puisse être réalisé.
Heritage Conservation Act
Les ressources archéologiques de la Colombie-Britannique sont protégées par la Heritage Conservation Act. En vertu de la loi, la modification des sites archéologiques protégés nécessite un permis. Le promoteur pourrait devoir obtenir un permis de modification d'un site en vertu de l'article 12 de la Heritage Conservation Act si les activités proposées pour le projet sont susceptibles de perturber un site patrimonial protégé.
Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
La réalisation du projet pourrait entraîner des effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale, tels que définis à l'article 2 de la LEI. Cette conclusion tient compte des commentaires reçus du demandeur, du promoteur, des autorités fédérales, des ministères provinciaux et des groupes autochtones. Comme il est indiqué ci-dessous, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour gérer les potentiels effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale.
Poisson et son habitat
Le demandeur s'est dit préoccupé par les éventuels effets négatifs du projet sur les poissons et leur habitat en aval du projet, notamment dans le ruisseau Sophia, le ruisseau East Corral, le ruisseau Big Sheep, le ruisseau Little Sheep et le fleuve Columbia. Le demandeur n'a pas fourni d'autres renseignements et a indiqué que ces répercussions sont difficiles à quantifier en raison des lacunes dans la description des conditions de référence fournie par le promoteur.
Dans sa demande de permis conjointe en vertu du Mines Act de la Colombie-Britannique, le promoteur a évalué les changements touchant la quantité et la qualité des eaux de surface (section 6.3), les effets des changements dans la qualité de l'eau sur les poissons (section 6.4) et les effets de la température et de la quantité des effluents sur les poissons (section 6.5). Cette évaluation a été effectuée en fonction d'une capacité de production supérieure à celle qui est actuellement envisagée et approuvée par le permis délivré en vertu du Mines Act. Par conséquent, les effets pourraient être inférieurs aux prévisions initiales. En se fondant sur la capacité de production alors envisagée, le promoteur a conclu que chacun de ces effets sur les poissons ne devrait pas se produire ou serait négligeable. Plus précisément, la demande du promoteur indiquait ce qui suit :
- La réduction globale du débit en aval du projet, mais en amont des tronçons abritant des poissons, devrait être inférieure à 2,5 %. On ne s'attend pas à ce que ces changements aient une incidence sur les poissons.
- Il y aurait certains dépassements des recommandations en matière de qualité de l'eau de la C.-B. relatives à la survie à long terme des organismes aquatiques en ce qui concerne le nitrite, le nitrate et les concentrations de cuivre dissous, mais ces dépassements seraient limités à des scénarios précis, ou seraient bien inférieurs aux valeurs de toxicité pour les poissons et la vie aquatique. Aucun effet sur les poissons n'est prévu.
- Le remplissage initial du bassin de sédimentation entraînerait une réduction maximale de 0,10 à 0,14 % des débits dans les tronçons du ruisseau Sophia abritant des poissons. Les effets sur les poissons seraient négligeables.
- Il y aurait une augmentation potentielle de la température de l'eau dans les tronçons du ruisseau Sophia où vivent des poissons, allant jusqu'à 0,22 degré Celsius, d'après la hausse des températures associée au bassin de sédimentation. Il n'y aurait aucun effet prévu sur les poissons.
- Le promoteur mettrait en œuvre un programme de gestion des effets sur le milieu aquatique comprenant une surveillance de la chimie des eaux de surface et de la chimie des sédiments, des essais biologiques ainsi qu'un suivi biologique du périphyton, des invertébrés benthiques et des poissons.
Le permis délivré en vertu du Mines Act par le MMMC exige que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation pour les poissons et leur habitat, y compris des mesures relatives à l'entraînement du poisson, à la gestion du lessivage de métaux, du drainage rocheux acide et des eaux de contact, au contrôle des sédiments, à la surveillance des eaux souterraines, à la gestion de l'azote provenant des explosifs et à la gestion de la poussière fugitive. Ces mesures d'atténuation sont semblables à celles qui sont souvent jugées nécessaires dans le cadre d'un processus d'évaluation d'impact, dans les cas où des effets négatifs non négligeables sont prévus sur les poissons et leur habitat.
Le MPO a confirmé qu'un permis en vertu de la Loi sur les pêches n'est probablement pas nécessaire.
ECCC a indiqué que les activités du projet liées à la construction, à l'exploitation et au déclassement pourraient avoir une incidence sur la qualité des eaux souterraines et de surface, et qu'en l'absence de mesures de gestion appropriées, elles pourraient entraîner des effets négatifs non négligeables sur les poissons et leur habitat dans le milieu récepteur. ECCC a également fait remarquer qu'il serait possible de gérer, en partie, les effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat au moyen de mécanismes de prévention de la pollution mis en œuvre conformément au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui s'appliquent au projet même dans les cas où il n'est pas requis d'obtenir une autorisation. ECCC n'entend pas non plus exercer d'attributions relatives au projet.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, notamment les interdictions de dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, le permis délivré en vertu de la Mines Act, qui contient des mesures d'atténuation pour les poissons et la qualité de l'eau, et la Environmental Management Act, qui réglemente les déchets industriels, offrent un cadre de gestion des effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat.
Espèces aquatiques en péril
Le demandeur s'est dit préoccupé par les éventuels effets négatifs du projet sur les espèces aquatiques, au sens de la Loi sur les espèces en péril, en aval du projet, notamment dans le ruisseau Sophia, le ruisseau East Corral, le ruisseau Big Sheep, le ruisseau Little Sheep et le fleuve Columbia. Le demandeur n'a pas fourni d'autres renseignements ni indiqué la présence d'espèces préoccupantes.
L'AEIC est d'avis que le projet n'entraînerait pas de changement pour les espèces aquatiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, c'est-à-dire les poissons ou les plantes marines. Les effets sur les poissons sont examinés ci-dessus, et ni l'une ni l'autre des deux espèces de poissons présentes dans la zone d'étude du milieu aquatique, soit la truite arc-en-ciel et l'omble de fontaine, n'est inscrite à la Loi sur les espèces en péril ou à une des listes du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Le projet n'entraînerait pas de changements pour les plantes marines, car il n'est pas situé à l'intérieur ou à proximité d'un milieu marin.
Oiseaux migrateurs
Le demandeur n'a exprimé aucune préoccupation quant aux effets négatifs du projet sur les oiseaux migrateurs.
Dans sa demande de permis conjointe de 2023, le promoteur a indiqué que plusieurs espèces d'oiseaux, dont des oiseaux migrateurs, des passereaux et les rapaces, sont susceptibles de se trouver dans la zone d'étude régionale. De plus, six espèces d'oiseaux migrateurs, soit le martinet sombre, le gros-bec errant, l'engoulevent d'Amérique, le moucherolle à côtés olive, l'hirondelle de rivage et l'hirondelle rustique, sont considérées comme étant en péril par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Le promoteur a également fait remarquer que les oiseaux migrateurs et leurs sites de nidification sont protégés par des mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux, comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril et l'article 34 de la Wildlife Act de la Colombie-Britannique.
Le promoteur a évalué les répercussions potentielles du projet sur les oiseaux migrateurs et les rapaces découlant de l'enlèvement de la végétation, de la perturbation de la nidification, des perturbations sensorielles ou comportementales et de la mortalité. Étant donné que l'empreinte de surface du projet est de 23,1 hectares, le promoteur a conclu que le projet entraînerait des effets de faible ampleur sur les populations d'oiseaux locales et leur répartition.
Le permis délivré en vertu de la Mines Act par le MMMC exige que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation, y compris des mesures de protection pour les oiseaux migrateurs. Ces mesures comprennent la mise en œuvre d'un plan de gestion des espèces sauvages et sa mise à jour chaque année par un professionnel qualifié, la détermination des périodes sensibles pour les espèces sauvages, l'établissement de calendriers des périodes de nidification des oiseaux et de distances de protection, l'évitement du dynamitage pendant les périodes de nidification critiques et la réalisation de relevés de terrain préalables aux perturbations et à la construction.
ECCC a indiqué que les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui interdit les activités susceptibles de leur nuire. En outre, ECCC fait remarquer que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris des espèces d'oiseaux migrateurs en péril. ECCC a conseillé au promoteur de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids lorsqu'ils sont protégés.
L'AEIC a tenu compte des commentaires reçus et est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, notamment la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril ainsi que la Mines Act et l'article 34 de la Wildlife Act de la Colombie-Britannique, fournissent un cadre pour la gestion des effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs.
Peuples autochtones
Le demandeur s'est dit préoccupé par les éventuels effets négatifs du projet sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada ainsi que sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones du Canada, y compris les femmes autochtones. Le demandeur a fait part de préoccupations au sujet des écosystèmes sensibles qui figurent sur la liste rouge et sont utilisés par les Autochtones. Le demandeur a fait référence à des lettres concernant le projet présentées au BEE par la Confédération des Sinixt, le Conseil de la Nation Ktunaxa, la bande de Shuswap et la Première Nation Splatsin, qui renferment plus de détails sur ces préoccupations. Un résumé de ces lettres est présenté ci-dessous.
Le projet est situé sur les territoires traditionnels de l'Okanagan Nation Alliance et de la Nation Ktunaxa. La bande indienne d'Osoyoos a indiqué que le projet est situé dans la zone de responsabilité de la bande indienne d'Osoyoos et qu'elle agit au nom de l'Okanagan Nation Alliance aux fins de la demande de désignation. Le projet est également situé dans la zone visée par la déclaration de territoire traditionnel du Conseil tribal de la Nation Shuswap; les communautés Secwépemc les plus proches sont la Première Nation Splatsin et la bande de Shuswap. De plus, le projet est situé sur les territoires revendiqués par la Confédération des SinixtNote de bas de page 4.
L'AEIC a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur, Santé Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, Services aux Autochtones Canada et les groupes autochtones, y compris les renseignements accessibles dans le registre public du processus de demande de désignation du BEE.
Dans sa réponse à l'AEIC, la bande indienne d'Osoyoos a indiqué qu'elle s'opposait à la désignation du projet et a mentionné que les processus provinciaux de délivrance de permis et son évaluation environnementale et économique indépendante tiennent compte des risques du projet de manière exhaustive par l'entremise de plans de gestion et de conditions. La bande indienne d'Osoyoos a participé activement au processus de demande de désignation du BEE et a conclu à la suite de son examen indépendant qu'elle appuyait fortement le projet.
L'AEIC est d'avis que le projet pourrait entraîner des effets négatifs découlant des changements à l'environnement sur le patrimoine naturel et culturel ainsi que sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou sur les structures, sites ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones, de même que des changements aux conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. L'AIAC est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants fournissent un cadre pour gérer ces effets.
Utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Dans sa demande de permis conjointe de 2023, le promoteur a souligné que la région située dans l'empreinte du projet et les environs continue d'être utilisée par les peuples Okanagan, Secwepemc et Sinixt. Ces utilisations englobent un éventail d'activités passées et présentes, y compris la pêche, la chasse, le piégeage et la récolte de plantes importantes à des fins de consommation et culturelles. Le promoteur a indiqué que les peuples autochtones chassent le wapiti, l'orignal, l'ours noir, le grizzli, la chèvre de montagne et le mouflon et qu'ils utilisent des pièges pour attraper de petits animaux à fourrure.
Le promoteur a également répertorié dans la zone d'étude régionale 96 espèces de plantes ayant une valeur traditionnelle, utilisées à des fins alimentaires, cérémoniales, médicinales ou autres. Le promoteur a déclaré que les risques potentiels de perte de végétation, y compris des plantes ayant potentiellement une importance pour les peuples autochtones, seraient faibles puisque ces ressources sont répandues et communes dans la région.
Dans sa lettre présentée au BEE dans le cadre du processus provincial de demande de désignation, le Conseil de la Nation KtunaxaNote de bas de page 5 a soulevé des préoccupations concernant les effets environnementaux et les répercussions culturelles et sociales connexes, y compris des éléments liés aux peuplements anciens, à la valeur des espèces sauvages, aux espèces et communautés écologiques en péril, aux poissons et leur habitat et aux activités de remise en état et de fermeture.
Dans sa lettre présentée au BEE dans le cadre du processus de demande de désignation provinciale, la bande de ShuswapNote de bas de page 6 a soulevé des préoccupations générales concernant les effets du projet sur les espèces sauvages et les écosystèmes locaux, ainsi que ses répercussions sur les poissons et leur habitat découlant des effets sur la qualité de l'eau, les espèces en péril et la végétation indigène.
Dans sa lettre de demande de désignation adressée au BEE, la Confédération des SinixtNote de bas de page 7 a fait part de ses préoccupations à l'égard du projet, y compris les effets potentiels sur les poissons, les plantes, les espèces sauvages, en particulier les ongulés et leur habitat, ainsi que d'autres ressources clés dont dépendent les Sinixt.
L'ACEI a tenu compte des commentaires présentés et est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections ci-dessus, y compris la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril ainsi que la Wildlife Act et la Mines Act de la Colombie-Britannique, fournissent un cadre pour gérer les effets que les changements à l'environnement découlant du projet peuvent avoir sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, comme les effets sur les poissons et leur habitat et les espèces d'oiseaux migrateurs. Il est exigé du promoteur auquel le permis est délivré en vertu de la Mines Act par le MMMC qu'il mette en œuvre des mesures d'atténuation, y compris qu'il élabore et mette en œuvre des mesures d'adaptation dans le cadre d'un plan de gestion de la végétation, d'un plan de gestion des espèces sauvages et d'un plan de remise en état. Le permis délivré en vertu de la Mines Act exige également que le promoteur élabore et mette en œuvre un plan de gestion environnementale de la construction qui doit comprendre des procédures relatives aux distances de protection et à la prévention des plantes envahissantes, ainsi que de l'information sur les périodes sensibles pour les espèces sauvages, les périodes de nidification des oiseaux et les distances de protection.
Patrimoine naturel et culturel et structures, sites ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
Dans sa lettre au BEE, la bande de Shuswap a souligné que le projet est situé dans une zone d'importance culturelle et écologique pour elle et a soulevé des préoccupations au sujet des répercussions potentielles sur le ruisseau Sheep. Le saumon et le fleuve Columbia sont très importants pour la subsistance de la bande de Shuswap et revêtent également pour elle une importance culturelle et spirituelle.
Dans sa demande de permis conjointe de 2023, le promoteur a souligné qu'il n'y avait aucun site archéologique préalablement enregistré dans la zone du projet.
L'AEIC a tenu compte des commentaires soumis et est d'avis que les mécanismes provinciaux existants, notamment les mesures de protection contre la perturbation non autorisée des sites en vertu de la Heritage Conservation Act et les lignes directrices pertinentes, fournissent un cadre pour la gestion des effets potentiels sur les sites d'intérêt sur le plan historique, architectural et archéologique. De plus, le permis délivré en vertu de la Mines Act par le MMMC exige que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation relatives aux ressources du patrimoine culturel qui comprennent des procédures de découverte archéologique fortuite, y compris celles du Conseil de la Nation Ktunaxa, devant être mises en œuvre avant le début des travaux.
Conditions sanitaires, sociales et économiques
Dans sa lettre à l'intention du BEE, la bande de Shuswap a fait part de ses préoccupations au sujet de la présence d'amiante et de l'exposition à l'amiante qui pourrait découler des activités minières, ainsi qu'en ce qui concerne la possibilité de drainage rocheux acide et de lessivage de métaux provenant de la roche extraite. De plus, la bande de Shuswap a décrit les enjeux qu'elle a soulevés lors de l'examen provincial de demande de permis, notamment les préoccupations relatives à la qualité de l'air.
Dans sa lettre au BEE, le Conseil de la Nation Ktunaxa a soulevé des préoccupations concernant les effets du projet sur la quantité et la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la poussière fugitive ainsi que la toxicité du magnésium.
Santé Canada et Femmes et Égalité des genres Canada ont souligné que le projet pourrait avoir une incidence sur la santé des peuples autochtones, en lien avec la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les aliments traditionnels et le bruit. Santé Canada a également fait remarquer que le permis délivré en vertu de la Mines Act de la Colombie-Britannique énonce des conditions visant à protéger les travailleurs et la santé publique, notamment la mise en place d'un plan de gestion et d'un programme de surveillance des eaux de surface et souterraines, de plans de gestion environnementale et de mesures d'atténuation connexes, de limites de bruit et d'autres mesures d'atténuation connexes, ainsi que d'un plan de gestion de la poussière fugitive.
Services aux Autochtones Canada et Femmes et Égalité des genres Canada ont souligné que le projet pourrait entraîner des changements dans les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones, et Services aux Autochtones Canada a plus précisément indiqué que le projet pourrait avoir une incidence sur les pratiques d'utilisation traditionnelle des terres et les relations sociales connexes, en raison des changements touchant la qualité de l'air et de l'eau et les espèces d'importance.
L'AEIC a tenu compte des commentaires reçus et est d'avis que les mécanismes provinciaux existants, notamment la Mines Act et la Environmental Management Act, fournissent un cadre pour gérer les effets potentiels du projet sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. Le permis délivré en vertu de la Mines Act par le MMMC exige que le promoteur mette en œuvre divers plans de gestion relatifs à la santé humaine, y compris un plan de contrôle de l'exposition à l'amiante et une évaluation des sites contaminés avant la remise en état, et décrit les mesures d'atténuation devant être appliquées en ce qui concerne le lessivage de métaux et le drainage rocheux acide.
Territoire domanial
Aucune préoccupation n'a été soulevée par le demandeur ou dans d'autres lettres du public au sujet des effets du projet sur le territoire domanial.
Le projet n'est pas situé sur le territoire domanial ou à proximité. Le site du projet est situé sur des terres publiques provinciales et West High Yield Resources Ltd, détient 100 % des droits miniers pour la propriété.
Pollution des eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales
L'AEIC fait remarquer que le demandeur a soulevé des préoccupations quant aux changements négatifs qui pourraient découler de la pollution des eaux limitrophes, y compris le fleuve Columbia. Le fleuve Columbia est un cours d'eau transfrontalier régi par le Traité du fleuve Columbia conclu entre le Canada et les États-Unis en 1964.
Le projet se trouve à 5,5 kilomètres au nord de la frontière Canada–États-Unis. Le promoteur a indiqué que le projet est situé dans le bassin versant du ruisseau Sophia, qui se déverse dans le ruisseau Little Sheep, qui s'écoule vers les États-Unis, où il rejoint le fleuve Columbia.
Le promoteur a présenté un modèle de qualité de l'eau évaluant les changements de la qualité de l'eau en aval du site minier. Ce modèle visait une zone qui va jusqu'à environ 500 mètres au sud du projet et s'arrête à environ 4,5 kilomètres au nord de la frontière. Le promoteur n'a pas évalué les effets sur les eaux limitrophes ou internationales, car aucun effet n'est prévu sur celles-ci. Comme il est décrit dans la section ci-dessus sur les poissons et leur habitat, le programme de surveillance et les mesures d'atténuation du promoteur ainsi que les mécanismes provinciaux, y compris les exigences relatives aux permis délivrés par le MMMC en vertu de la Mines Act, permettraient de gérer les effets sur la qualité de l'eau.
L'AEIC sait que le Department of Ecology de l'État de Washington a déjà soulevé des préoccupations et suggéré des mesures d'atténuation, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau, dans le cadre du processus de demande de désignation du BEE.
L'AEIC est d'avis qu'il serait peu probable que le projet entraîne un changement négatif associé à la pollution des eaux limitrophes ou des eaux internationales. De plus, des mécanismes fédéraux et provinciaux, notamment le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui protège la qualité de l'eau en interdisant le dépôt de substances nocives dans les cours d'eau où vivent des poissons, la Environmental Management Act, qui réglemente le rejet de déchets industriels, et la Mines Act, fournissent un cadre pour protéger la qualité de l'eau et gérer tout effet négatif potentiel sur les eaux limitrophes ou internationales.
Effets négatifs directs ou accessoires
Les effets directs ou accessoires désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'un pouvoir ou à l'exécution d'une obligation ou d'une fonction qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'un projet, ou à la fourniture par une autorité fédérale d'une aide financière dans le but de permettre la réalisation de ce projet, en tout ou en partie (p. ex. permis ou autorisations).
En ce qui concerne le projet tel qu'il est décrit, aucune autorité fédérale n'est censée exercer un pouvoir qui permettrait l'exécution du projet. Par conséquent, aucun effet négatif direct ou accessoire n'est prévisible.
Préoccupations du public
L'AEIC a reçu deux lettres du public favorables à la demande de désignation. Outre ces lettres, l'AEIC n'a reçu aucune autre préoccupation du public en lien avec les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires. L'AEIC a aussi tenu compte des préoccupations du public présentées au Bureau d'évaluation environnementale (BEE) dans le cadre du processus provincial de désignation.
Dans les lettres de soutien à la demande de désignation, le public a soulevé des préoccupations à propos des espèces en péril, en particulier les espèces inscrites sur la liste rouge et les écosystèmes sensibles qui favorisent le tourisme, du bien-être des collectivités, ainsi que des effets d'accidents et de défaillances liés à l'utilisation de la route, comme les accidents de la route. Le public était aussi d'avis que le projet était incompatible avec la réputation de Rossland en tant que municipalité de villégiature. L'AEIC estime que ces préoccupations ne concernent pas les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires définis par la Loi sur l'évaluation d'impact.
Répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35
L'AEIC a examiné les points de vue des groupes autochtones qui ont formulé des commentaires au sujet des répercussions sur les droits reconnus par l'article 35, y compris les renseignements fournis au cours du processus de demande de désignation du Bureau d'évaluation environnementale.
Dans sa réponse à l'AEIC, la bande indienne d'Osoyoos, agissant au nom de l'Okanagan Nation Alliance, a fait remarquer que les processus provinciaux d'autorisation et l'évaluation environnementale et économique indépendante menée par la bande indienne d'Osoyoos prévoient de réduire chaque risque du projet au moyen de plans de gestion et de conditions. La bande indienne d'Osoyoos appuie le projet.
Dans sa lettre du 6 mai 2024 adressée au BEENote de bas de page 8, la Première Nation de Splatsin a fait part de ses préoccupations concernant les répercussions potentielles du projet sur les droits ancestraux de Splatsin, y compris les effets cumulatifs sur son territoire traditionnel.
Bien que la bande de Shuswap et le Conseil de la Nation Ktunaxa n'aient pas soulevé de problèmes particuliers concernant les répercussions sur les droits reconnus par l'article 35, elles ont fait part, dans leurs lettres, de leurs préoccupations à propos des effets potentiels du projet, décrits dans les sections précédentes du présent rapport. Ces préoccupations touchent, entre autres, les répercussions potentielles du projet sur l'environnement, la culture et l'écologie.
L'AEIC prend acte des préoccupations soulevées par les groupes autochtones. La Colombie-Britannique a délivré un permis en vertu de la Mines Act qui exige du promoteur qu'il mette en œuvre des mesures d'atténuation pour les eaux de surface et les eaux souterraines, les ressources du patrimoine culturel, la protection de l'environnement, de même que les écosystèmes, les habitats et les espèces en péril.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus dans le cadre du processus fédéral de demande de désignation, ainsi que les renseignements obtenus grâce au processus de demande de désignation du BEE, et elle est d'avis que le projet peut avoir des effets négatifs sur les droits prévus à l'article 35. Cependant, les mécanismes fédéraux et provinciaux existants tels que la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, et l'article 34 de la Wildlife Act de la Colombie-Britannique fournissent un cadre pour traiter les effets qui pourraient entraîner des répercussions négatives potentielles sur les droits. En outre, l'AEIC comprend que la Colombie-Britannique a entrepris de consulter les groupes autochtones pouvant être touchés dans le cadre du processus d'examen des demandes de permis au titre de la Mines Act et de la Environment Management Act, et que le permis délivré aux termes de la Mines Act contient des mesures d'évitement, d'atténuation ou d'autres mesures appropriées en ce qui a trait aux répercussions potentielles sur les droits.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Effets cumulatifs
Le demandeur s'est dit préoccupé par les effets cumulatifs sur les Sinixt et d'autres peuples autochtones du Canada, ainsi que sur le poisson et son habitat, les espèces aquatiques et les eaux limitrophes. L'AEIC est d'avis qu'il est possible de gérer les effets cumulatifs sur le poisson et son habitat et sur les peuples autochtones au moyen des mêmes mécanismes fédéraux et provinciaux que ceux mentionnés dans les sections précédentes pour le poisson et son habitat et les peuples autochtones, et que ces mécanismes fédéraux et provinciaux fournissent un cadre pour traiter les effets cumulatifs potentiels.
Espèce en péril
Le projet peut toucher le polystic des rochers, une espèce menacée figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. En août 2025, on a demandé à la ministre de prendre un décret d'urgence visant sa protection en vertu de l'article 80 de la Loi sur les espèces en péril. ECCC a indiqué qu'il est en train d'examiner la demande et qu'il répondra à la demande visant la prise d'un décret d'urgence une fois qu'il aura décidé de procéder ou non à une évaluation de la menace imminente. Le Service canadien de la faune (SCF) a discuté avec le promoteur et les experts provinciaux lors de sa participation au comité d'examen du développement minier (CEDM) concernant l'examen de la demande conjointe de permis facilité par le ministère des Mines et des Minéraux critiques. Pendant le processus d'examen qui s'est déroulé entre janvier 2024 et mai 2025, le SCF a fourni des conseils au sujet des effets potentiels sur le polystic des rochers et a proposé des mesures d'atténuation de ces effets. Le permis délivré par le MMMC en vertu de la Mines Act exige que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation pour le polystic des rochers; par exemple, il pourrait réaliser des études sur le terrain avant toute perturbation, mettre au point des mesures de compensation et élaborer des protocoles de transplantation de végétaux. L'AEIC est d'avis que les mécanismes provinciaux existants, comme le permis délivré en vertu de la Mines Act et le processus du CEDM, fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs potentiels sur le polystic des rochers.
Conclusion
L'AEIC a examiné les renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet afin d'éclairer son analyse. On a recueilli les commentaires du promoteur, des autorités fédérales et des groupes autochtones, et l'AEIC a consulté des documents sur le site Web EPIC (Electronic Project Information Center) (en anglais seulement) du BEE et dans le registre BC Mine Information (en anglais seulement).
Le projet risque d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Étant donné qu'aucune autorité fédérale n'est censée exercer un pouvoir qui permettrait l'exécution du projet, aucun effet négatif direct ou accessoire n'est prévu.
L'AEIC a pris en compte les éléments énumérés au paragraphe 9(2) de la LEI et elle estime que :
- le projet doit être exécuté dans le respect des mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables;
- les exigences prévues par les mécanismes législatifs et politiques suivants, dont certains prévoyaient des consultations auprès des collectivités autochtones et du public, offrent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale que pourrait entraîner la réalisation du projet, ainsi que les effets négatifs que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- il existe d'autres moyens qu'une évaluation d'impact fédérale, notamment l'application de mesures d'atténuation habituelles et de mécanismes législatifs et politiques existants, y compris la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et la Loi sur les espèces en péril, ainsi que la Mines Act, la Environmental Management Act, la Wildlife Act, et la Heritage Conservation Act, qui fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale, comme le décrit le paragraphe 9(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.