Avis de décision avec motifs tôt dans le processus

18 février 2026 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a réalisé une évaluation du projet d'agrandissement du port de Point Rousse (le projet) et a décidé tôt dans le processus qu'aucune évaluation supplémentaire n'est requise pour le projet proposé par Point Rousse Marine Terminal ltée (le promoteur), situé en Terre-Neuve-et-Labrador.

Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte chacun des éléments suivants :

  • la description initiale du projet (anglais seulement) et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement), telles que présentées par le promoteur au titre de l'article 10 et de l'article 15 de la LEI;
  • les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
  • les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • les observations reçues par l'AEIC de la part de groupes autochtones, du public, d'autorités fédérales et d'autres instances par rapport au projet, telles qu'elles ressortent du sommaire des questions;
  • toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI; et,
  • la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, et les effets directs ou accessoires négatifs, qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.

L'AEIC est d'avis que la réalisation du projet pourrait avoir des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. À la lumière des éléments considérés, l'AEIC est également d'avis que les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner seraient limités ou pris en compte par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux. Ces cadres incluent notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), la Loi sur les eaux navigables canadiennes, ainsi que la Environmental Protection Act de Terre-Neuve-et-Labrador, la Water Resources Act de Terre-Neuve-et-Labrador, les Environment Control Water Sewage Regulations, 2003 de Terre-Neuve-et-Labrador, la Wild Life Act et les Wild Life Regulations de Terre-Neuve-et-Labrador, et la Endangered Species Act de Terre-Neuve-et-Labrador.

Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle aucune évaluation supplémentaire en vertu de la LEI n'est requise pour le projet. Des décisions comme celles-ci garantissent l'efficacité du processus canadien d'évaluation d'impact en déterminant tôt dans le processus si une évaluation supplémentaire est requise.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette évaluation d'impact, veuillez écrire à
information@iaac-aeic.gc.ca.

Numéro de référence du document : 15

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