Projet de mine Eagle's Nest
Rapport d'analyse
Décision de désigner ou non le projet de mine Eagle's Nest, en Ontario, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 3
26 February 2026
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre de l'Environnement, 2026
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Ce document est également disponible en anglais sous le titre : Analysis Report – Whether to designate the Eagle's Nest Mine Project in Ontario pursuant to the Impact Assessment Act.
Sur cette page
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité de désignation du projet
- Mécanismes législatifs existants
- Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires
- Préoccupations du public
- Effets négatifs sur les droits des peuples autochtones au titre de l'article 35
- Autres considérations
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusions
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé le présent rapport à l'intention du président de l'AEICNote de bas de page 1 en réponse à la demande de désignation du projet de mine Eagle's Nest (les activités concrètes désignées sous le terme « projet ») proposé par Wyloo Ring of Fire Ltd. (le « promoteur ») conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Contexte de la demande
Le 29 octobre 2025, la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (la ministre) a reçu une demande de désignation du projet de la part de la Première Nation de Neskantaga (le demandeur). Dans sa lettre, le demandeur a soulevé des préoccupations au sujet du projet et de ses effets négatifs potentiels dans les domaines de compétence fédérale, y compris le poisson et son habitat; les oiseaux migrateurs, les changements à l'environnement sur le territoire domanial, y compris les terres de réserve du demandeur; les changements aux conditions sanitaires, sociales et économiques des Autochtones; le patrimoine naturel et culturel; les terres et les ressources actuellement utilisées à des fins traditionnelles; les sites d'intérêt patrimonial des peuples autochtones; et les droits des peuples autochtones. D'autres questions ont été soulevées qui ne relèvent pas de la compétence fédérale, comme les effets cumulatifs de l'aménagement connexe causés par l'approbation du projet, la capacité du Canada à respecter ses engagements internationaux en matière d'atténuation des changements climatiques, les répercussions sur l'écosystème des tourbières et l'absence d'une évaluation environnementale (EE) complète par la province de l'Ontario.
Le demandeur s'est dit préoccupé par le fait que, bien que la capacité de production de minerai de la mine Eagle's Nest, qui s'élève à environ 3 000 t/j, soit inférieure au seuil de 5 000 t/j prévu par le Règlement sur les activités concrètes (la Liste des projets) sous le régime de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), le projet pourrait dépasser le seuil lorsqu'il est envisagé en combinaison avec l'aménagement, tel que proposé par le promoteur, du gisement de chromite Blackbird, situé à moins d'un kilomètre. Le demandeur reconnaît que la capacité de production du gisement Blackbird est actuellement inconnue, mais qu'il est possible que la capacité de production de minerai combinée du complexe Eagle Nest-Blackbird dépasse le seuil de 5 000 t/j, ce qui nécessite une évaluation en vertu de la LEI.
Le 30 janvier 2026, le demandeur a fourni des renseignements supplémentaires, réitérant ses préoccupations au sujet des droits des peuples autochtones et de la sensibilité environnementale de l'écosystème de tourbière en lien avec l'évaluation régionale en cours de la zone du Cercle de feu.
Le 24 novembre 2025, l'AEIC a envoyé une lettre au promoteur pour l'informer de la demande de désignation et lui demander des renseignements sur le projet proposé. De plus, l'AEIC a sollicité les commentaires de Pêches et Océans Canada (MPO), d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Santé Canada (SC), de Services aux Autochtones Canada (SAC), de Ressources naturelles Canada (RNCan), de Transports Canada (TC), du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario (MACM), du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP), du ministère de l'Énergie et des Mines (MEM) et de 14 groupes autochtones susceptibles d'être touchésNote de bas de page 2.
Le promoteur a répondu à la demande de renseignements de l'AEIC le 15 décembre 2025, fournissant des renseignements sur le projet, ses effets négatifs potentiels, la conception proposée et les mesures d'atténuation, et il a affirmé qu'à son avis, le projet ne devrait pas être désigné.
Des conseils sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet ont été reçus de la part de MPO, d'ECCC, de SC, de SAC, de RNCan, de TC et du MACM de l'Ontario.
L'AEIC a reçu des réponses de six des groupes autochtones qui ont été invités à formuler des commentaires : Première Nation d'Attawapiskat, Première Nation de Fort Albany, Première Nation de Ginoogaming, Première Nation crie de Moose, Première Nation de Nibinamik et Première Nation Weenusk. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug a également formulé des commentaires dans le cadre de la présentation collective de la Première Nation d'Attawapiskat, de la Première Nation de Fort Albany et de la Première Nation de Ginoogaming. Tous les groupes autochtones ont exprimé leur appui à la demande de désignation.
L'AEIC a également reçu des observations du public, de la part de la Wildlife Conservation Society Canada (WCS Canada).
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose de construire, d'exploiter, de désaffecter et de fermer une mine polymétaux souterraine pour produire et fournir du nickel, du cuivre et des métaux du groupe du platine. Le projet de mine Eagle's Nest est situé à environ 540 kilomètres au nord de Thunder Bay, en Ontario, et à 240 kilomètres à l'ouest de la baie James, dans la zone minière du Cercle de feu. Le projet produira environ 3 000 tonnes de minerai par jour et devrait être en exploitation pendant environ 12 à 15 ans. Le concentrateur de métaux sur place aurait une capacité d'admission de minerai d'environ 3 000 tonnes par jour. Le projet aurait une empreinte de surface d'environ 100 hectares.
Le 1er novembre 2011, il a été déterminé qu'une évaluation environnementale (EE) de type étude approfondie était requise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992) (LCEE 1992) en fonction des composantes du projet décrites dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie de la LCEE 1992. Lorsque la LCEE 2012 est entrée en vigueur, l'évaluation environnementale du projet s'est poursuivie en vertu de la LCEE 1992. Le promoteur du projet à l'époque, Noront Resources Ltd., a conclu une entente volontaire en septembre 2011 avec la province de l'Ontario pour entreprendre une EE complète et a par la suite présenté le cadre de référence pour l'évaluation en octobre 2012. Le 28 août 2019, la LEI est entrée en vigueur et l'évaluation environnementale fédérale du projet a pris fin conformément aux dispositions transitoires prévues au paragraphe 179(1). De plus, le Règlement sur les activités concrètes (la Liste des projets) connexe est entré en vigueur et définit les types précis de projets qui sont assujettis à la LEI en fonction de la taille, de la capacité, de l'emplacement ou des seuils d'expansion prescrits. En 2025, le projet a été exempté de l'exigence d'une EE provinciale complète en vertu de l'annexe 3 de la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie (projet de loi 5).
L'AEIC comprend que la conception du projet, telle qu'elle est actuellement proposée, est différente du projet précédemment envisagé par Noront Resources Ltd. et que la portée du projet a été réduite en ce qui concerne les composantes proposées.

Source : Wyloo Ring of Fire Ltd., présentation à l'AEIC le 15 décembre 2025
Composantes et activités du projet
Il est proposé de construire le projet sur deux ans et de l'exploiter pendant 12 à 15 ans. Les principales activités et composantes du projet sont les suivantes :
- infrastructure de gestion de l'eau;
- services d'hébergement et services auxiliaires
- transport d'électricité sous terre et hors sol;
- pipelines;
- entrée en terre et descenderies pour accéder à la mine et l'exploiter;
- installations de traitement;
- Installations d'entretien;
- production d'électricité;
- stockage de combustible;
- manutention et entreposage des explosifs;
- manutention des matériaux souterrains, aménagement et accès au corps minéralisé, et stockage de remblai.
Analyse de la demande de désignation
Autorité de désignation du projet
La Liste des projets de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Le projet, tel qu'il est décrit dans les renseignements fournis par le promoteur, n'est pas inclus dans la Liste des projets. Les éléments les plus comparables au projet sont les suivants :
Article 18 La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- c) d'une nouvelle mine métallifère d'une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
- d) d'une nouvelle mine métallifère d'une capacité d'admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus
La nouvelle mine de métaux du projet produira environ 3 000 tonnes par jour (t/jour), et l'usine de concentration de métaux sur place aura une capacité d'admission de minerai d'environ 3 000 t/jour; les deux composantes sont inférieures aux seuils de 5 000 t/jour prévus aux alinéas 18c) et 18d).
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, la ministre peut, par arrêté, désigner toute activité concrète qui n'est pas désignée dans la Liste des projets. La ministre peut procéder ainsi si elle estime que l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires.
Le 13 octobre 2023, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision sur la constitutionnalité de la LEI, concluant que celle-ci était en partie inconstitutionnelle. Le 20 juin 2024, la LEI modifiée est entrée en vigueur pour répondre à la décision de la CSC en concentrant la prise de décisions, y compris le pouvoir de désigner, dans les domaines relevant clairement de la compétence fédérale. Pour les projets principalement sous réglementation fédérale (p. ex., énergie extracôtière, ports fédéraux, pipelines interprovinciaux, etc.), la prise de décisions et l'établissement de conditions en vertu de la LEI modifiée continuent d'être fondés sur un éventail d'effets environnementaux et socioéconomiques négatifs, y compris les gaz à effet de serre (GES) et d'autres effets transfrontaliers. Toutefois, pour les projets principalement sous réglementation provinciale, comme cette mine, et pour la prise de décision à toutes les étapes du processus d'évaluation d'impact (y compris l'exercice du pouvoir de désigner), seuls les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale et les effets directs et accessoires négatifs sont considérés comme définis sous la LEI modifiée. Les effets transfrontaliers se limitent aux domaines de compétence fédérale tels qu'établis en vertu de la LEI, comme la pollution des eaux transfrontalières et du milieu marin.
Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, lors de la prise de décision concernant la désignation du projet, si la ministre est d'avis que la réalisation de l'activité concrète pourrait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, elle peut prendre en considération les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, les effets négatifs que l'activité concrète pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones et l'existence d'un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une administration de remédier aux effets négatifs.
La ministre ne peut pas désigner une activité concrète si la réalisation de l'activité concrète a commencé, ou si une autorité fédérale a exercé un pouvoir ou des attributions en rapport avec l'activité concrète (paragraphe 9[7] de la LEI). En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, la ministre peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'AEIC les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI. La ministre a délégué au président de l'AEIC les attributions prévues à l'article 9 de la LEI, y compris celles de répondre à une demande.
L'AEIC estime que le président peut envisager de désigner le projet conformément au paragraphe 9(1) de la LEI, étant donné que la réalisation du projet n'a pas commencé et qu'aucune autorité fédérale n'a exercé un pouvoir ou des attributions qui permettraient la réalisation du projet, en tout ou en partie.
Mécanismes législatifs existants
Les principaux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous.
Le promoteur a indiqué qu'en date de sa soumission du 15 décembre 2025, aucune demande d'autorisation réglementaire relative à la construction du projet n'avait été soumise au niveau fédéral ou provincial.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches assure la protection des pêches et de leurs écosystèmes. Par l'entremise du Programme de protection du poisson et de son habitat, le MPO évalue les effets des projets sur le poisson et son habitat en veillant au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Dans le cadre de ce programme, le MPO peut fournir une lettre d'avis au promoteur contenant des renseignements visant à éviter et à atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat.
Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches serait nécessaire si le projet est susceptible de provoquer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et/ou d'entraîner la mort de poissons. Le processus de délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprend la consultation des groupes autochtones. Le ministre des Pêches et des Océans doit tenir compte des effets néfastes que la décision (en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b)) peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La nature précise des activités de consultation du MPO est dictée par l'atteinte d'une compréhension commune avec chaque collectivité et l'établissement d'une voie mutuelle pour l'avenir. Les commentaires des groupes autochtones seront intégrés à l'évaluation des répercussions du MPO et contribueront aux méthodes utilisées pour atténuer, compenser et surveiller les effets dans les limites du mandat du MPO.
Si elle est accordée, l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches comprendrait des conditions juridiquement contraignantes pour les exigences en matière d'évitement, d'atténuation et de compensation proportionnelles aux incidences du projet. La surveillance visant à valider les incidences et vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation fait également partie des conditions d'autorisation.
Certains codes de pratique du MPO pourraient s'appliquer si une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches n'est pas requise. Les codes précisent des conditions et des mesures permettant de gérer les risques pour les poissons et leur habitat lors de travaux courants, mais ils ne sont pas considérés comme une approbation ou une autorisation pouvant imposer des conditions.
ECCC administre et applique le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit le dépôt de substances nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, ou à tout endroit, sous toute condition, si elles peuvent pénétrer dans les eaux fréquentées par le poisson, sauf en cas d'autorisation par un règlement ou une loi fédéraux.
Selon les renseignements disponibles, une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pourrait être requise pour le projet. Toutefois, cette décision peut être prise par le MPO une fois que le promoteur a soumis une demande d'examen.
Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
En vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) fixe des limites à la qualité des effluents qui peuvent être rejetés par les mines de métaux et de diamants dans les eaux où vivent des poissons.
Le REMMMD prescrit les limites maximales autorisées dans les effluents des mines en ce qui concerne les substances nocives (arsenic, cuivre, cyanure, plomb, nickel, zinc, radium 226, ammoniac non ionisé et total des solides en suspension). Le REMMMD précise aussi la plage de pH des effluents miniers qui est autorisée et exige que les effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour les poissons et les invertébrés. Par conséquent, les effluents déposés à partir de tout point de rejet final d'une mine assujettie au REMMMD, y compris les effluents des zones de retenue, doivent être conformes aux limites autorisées pour les substances nocives et aux autres conditions énoncées dans le REMMMD. Pour que le promoteur puisse rejeter des déchets miniers dans des eaux où vivent des poissons, les plans d'eau doivent d'abord être inscrits à l'annexe 2 du REMMMD. Le REMMMD exige que le promoteur élabore et mette en œuvre un plan de compensation de l'habitat du poisson pour compenser la perte d'habitat du poisson résultant de la disposition des rejets miniers dans les eaux où vivent des poissons.
Le promoteur prévoit la conformité avec le REMMMD, en vertu de l'autorisation de la Loi sur les pêches, le cas échéant.
Loi sur les espèces en péril
Une autorisation en vertu de la LEP est requise s'il y a des effets sur les espèces aquatiques en péril, toute partie de leur habitat essentiel ou les résidences de leurs individus.
Le MPO examine les projets pour déterminer s'ils auront des effets sur les espèces aquatiques en péril inscrites à la liste, sur toute partie de leur habitat essentiel ou sur les résidences de leurs individus d'une manière qui est interdite aux articles 32 et 33 et au paragraphe 58(1) de la LEP, respectivement. Selon les renseignements disponibles, la zone du projet ne se trouve pas dans la répartition ou l'habitat essentiel d'une espèce aquatique en péril inscrite à la liste. Il est peu probable que la LEP s'applique au projet tel qu'actuellement formulé.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, indépendamment du statut domanial. La LCOM et son Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) interdisent la perturbation ou la destruction des oiseaux migrateurs, de leurs nids et de leurs œufs, sauf si un permis autorisant spécifiquement l'activité a été délivré. Le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones est également interdit. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) désigne également 18 espèces d'oiseaux dont les nids sont protégés tout au long de l'année. Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs.
Le promoteur serait tenu de se conformer à la LCOM et à ses règlements pour assurer la protection des oiseaux migrateurs. ECCC ne s'attend pas à exercer un pouvoir ou des attributions en rapport avec le projet, tel que proposé, pour permettre sa réalisation. Cependant, un permis en vertu de la LEP peut être requis pour les oiseaux migrateurs inscrits à la LEP, car ces espèces sont protégées, quel que soit le régime foncier. ECCC exigerait d'autres renseignements sur les effets potentiels du projet avant de déterminer si un permis en vertu de la LEP serait requis.
Loi sur les eaux navigables canadiennes
La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) s'applique aux projets qui nuiront aux eaux navigables, et TC l'administre par l'entremise du Programme de protection de la navigation. TC peut exiger l'approbation en vertu de la LENC pour les travaux mineurs sur les entrées et sorties d'eau dans la rivière Muketei ou les passages à niveau routiers. Toutefois, TC a indiqué qu'il ne semble pas y avoir de voies navigables dans l'empreinte du projet qui seraient touchées par le projet proposé.
Loi sur les explosifs
La Loi sur les explosifs s'applique aux projets impliquant des explosifs. Cette loi couvre également les produits chimiques qui ont de nombreux usages légitimes, mais qui pourraient également être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux de manière illégale. Il s'agit des « composants d'explosif limités ». En vertu de la Loi sur les explosifs, les promoteurs peuvent avoir besoin d'une licence, d'un certificat, d'un permis ou d'une inscription pour travailler avec des explosifs ou des composants d'explosif limités, en fonction du type et de la quantité d'explosifs.
Il est probable que RNCan doive exercer un pouvoir ou des attributions en rapport avec le projet, car le ministère peut délivrer un permis, en vertu de la Loi sur les explosifs, pour la fabrication et/ou l'entreposage d'explosifs pour la mine à ciel ouvert.
Mécanismes législatifs provinciaux
Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie
La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie, qui a reçu la sanction royale le 5 juin 2025, promulgue, modifie et abroge plusieurs textes législatifs relatifs à la planification, à l'approbation et à la réalisation de projets d'infrastructure en Ontario. Parmi les objectifs énoncés par la province figure la libération du potentiel du secteur des minéraux essentiels de l'Ontario en simplifiant les processus d'approbation pour les projets miniers et d'infrastructures essentielles, en accélérant l'obtention des permis et des approbations provinciaux et en permettant aux projets de progresser plus efficacement tout en maintenant les protections environnementales nécessaires.
Le 4 juillet 2025, le projet a été exempté, en vertu de l'annexe 3 de la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie, de l'évaluation environnementale provinciale approfondie que Noront Resources limitée a volontairement accepté d'entreprendre en 2011. La province a justifié la suppression de l'exigence d'évaluation environnementale approfondie parce que des changements importants ont été apportés à la portée du projet.
Loi sur les mines
La Loi sur les mines est appliquée par le ministère de l'Énergie et des Mines de l'Ontario. La Loi sur les mines régit et réglemente la prospection, l'exploration minière, le développement minier et la réhabilitation en Ontario, d'une manière compatible avec la reconnaissance et l'affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et afin de minimiser l'incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et l'environnement.
En juin 2025, de nombreuses modifications ont été apportées à la Loi sur les mines par l'intermédiaire de l'annexe 5 de la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie. Notamment, le nouvel article 153.0.1 permet au ministre de l'Énergie et des Mines de mettre sur pied une équipe d'autorisation et de délivrance de permis pour tout projet désigné par le ministre de l'Énergie et des Mines. Ce projet peut être admissible à un processus accéléré et intégré de délivrance des permis et d'approbation en vertu de l'article 153.0.1 de la Loi sur les mines. Dans le cadre de ce processus accéléré, les ministères participants offrent leur soutien aux projets désignés en coordonnant la consultation auprès des Autochtones et en harmonisant les processus de demande, d'examen et de prise de décision pour l'obtention des permis, des autorisations et des approbations requis. Cependant, comme le projet en est actuellement à l'étape de l'exploration, on ignore si sa désignation dans le cadre de ce processus a été, ou sera, envisagée par le ministre de l'Énergie et des Mines.
En vertu de la Loi sur les mines et du Règlement sur la réhabilitation des terrains (Règlement de l'Ontario 35/24, introduit par la Loi de 2023 visant l'aménagement de davantage de mines), un plan de fermeture devra toujours être déposé avant le début de la construction et de l'exploitation d'un projet minier en phase de production. De récentes modifications à la Loi sur les mines permettent à des personnes qualifiées et entièrement certifiées de préparer des plans de fermeture conformes au Code de réhabilitation des sites miniers de l'Ontario, éliminant ainsi la nécessité d'un examen technique par le ministère. Bien que cela représente une transition vers un modèle de certification axé sur le promoteur, les normes, procédures et exigences énoncées dans le Code de réhabilitation des sites miniers ont force de loi et doivent être lues conjointement avec le Règlement sur la réhabilitation des terrains.
Le plan de fermeture de la mine peut être modifié en se fondant sur les commentaires des groupes autochtones, au besoin, si l'état du projet change ou si des changements importants doivent être apportés au plan.
Loi sur la protection de l'environnement
La Loi sur la protection de l'environnement est appliquée par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP). Cette loi régit la protection de l'environnement et la responsabilité environnementale, y compris la délivrance d'approbations environnementales (AE) qui permettent l'exploitation d'une installation ou d'un site avec des contrôles environnementaux qui protègent la santé humaine et l'environnement naturel. Les activités susceptibles d'avoir un impact sur le public ou l'environnement naturel doivent obtenir une AE en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement avant le début de la construction, de l'exploitation ou de la modernisation d'une installation ou d'un site et avant la mise en place ou l'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'un site d'élimination des déchets. Le promoteur a indiqué que le projet pourrait être assujetti aux exigences d'AE en matière d'émissions atmosphériques, de bruit et d'activités de gestion des déchets, y compris les réseaux d'égout industriels. Les activités du projet qui pourraient déclencher les exigences d'AE peuvent inclure la collecte, la transmission, le traitement et le rejet d'un contaminant dans l'atmosphère, ainsi que la collecte, la transmission, le traitement et le rejet d'eau de contact dans l'environnement récepteur. Le promoteur peut s'inscrire lui-même au Registre environnemental des activités et des secteurs relativement à ses émissions atmosphériques afin de prouver qu'il respecte les critères applicables de qualité de l'air, de bruit et de vibrations.
Les processus de demande d'AE en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement comprennent des exigences en matière de consultation des Autochtones et du public, le cas échéant.
Loi sur les évaluations environnementales
La Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, administrée par le MEPP, régit le processus d'évaluation des effets environnementaux des projets proposés et l'intégration des considérations environnementales dans les processus de prise de décision.
Le 4 juillet 2025, comme indiqué dans le Registre environnemental de l'OntarioNote de bas de page 3 (REO 025-0396), l'obligation provinciale d'effectuer une évaluation environnementale exhaustive pour le projet a été supprimée avec la sanction royale donnée à la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie, en tenant compte du fait que le projet continuera d'être assujetti à une surveillance environnementale, ce qui inclut les exigences en matière de consultation publique et les obligations de consulter les communautés autochtones potentiellement touchées. L'entente volontaire a été résiliée et l'approbation du mandat a été révoquée. La décision vise à intégrer des changements importants apportés à la portée du projet depuis l'approbation du mandat en 2015
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario (LREO), administrée par le MEPP, prévoit la conservation, la protection et la gestion de l'eau de l'Ontario ainsi que son utilisation efficace et durable afin de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l'Ontario.
Au niveau du site, l'article 53 de la LREO réglemente tous les travaux liés à la collecte, à l'acheminement, au traitement ou à l'élimination des eaux pluviales et des déchets industriels afin d'assurer la conformité aux normes de protection de l'environnement. Parmi les exigences techniques d'une AE de gestion des eaux pluviales, on retrouve l'analyse du ruissellement des eaux pluviales, les détails de la conception de chaque élément de gestion des eaux pluviales, la capacité des ouvrages de gestion des eaux pluviales récepteurs, les calculs du débit de conception, le bilan hydrique et le bilan du phosphore, ainsi que les plans de surveillance et d'entretien.
Une AE des installations d'égout industrielles en vertu de la LREO, distincte d'une AE de gestion des eaux pluviales, peut être requise pour la gestion des effluents pendant les opérations du projet. Le projet pourrait alors être exploité en profitant de contrôles environnementaux qui protègent le milieu naturel. L'AE exigerait que les autorités provinciales approuvent les critères d'effluents basés sur le récepteur, le plan de gestion de l'eau à l'appui, les évaluations des effets sur l'eau et les plans de surveillance. Les concentrations d'effluents doivent respecter les critères établis d'après le rapport B-1-5 Établissement des exigences relatives aux rejets provenant de source ponctuelle dans les eaux réceptrices pour les eaux ontariennes.
En vertu de la LREO, les processus de demande d'AE décrits ci-dessus requièrent une consultation des peuples autochtones et du public.
Le promoteur a indiqué que la prise d'eau souterraine pour l'eau potable et son utilisation accessoire, l'assèchement de travaux de construction et l'exploitation minière nécessiterait un permis de prélèvement d'eau en vertu de l'article 34 de la LREO et du Règlement sur le prélèvement et le transfert d'eau (Règlement de l'Ontario 387/04). Elle s'applique aux prises d'eau provenant d'eaux souterraines ou d'un plan d'eau de surface et dépassant les 50 000 litres par jour. Les conditions du permis sont imposées, le cas échéant, pour protéger les fonctions naturelles de l'écosystème, la disponibilité et l'utilisation de l'eau et régler d'autres questions, et peuvent intégrer des mesures de gestion adaptative.
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition / Loi de 2025 sur la conservation des espèces
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, administrée par le MEPP, prévoit des protections pour les espèces en péril répertoriées au niveau provincial et leurs habitats, qui comprennent des autorisations (telles que des permis, des accords et des exemptions) pour les activités qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces en péril qui sont en voie de disparition ou menacées, ou sur leur habitat.
Un permis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition peut être requis pour les activités du projet qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces en péril répertoriées dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Un formulaire de collecte de renseignements serait soumis au MEPP, et les conditions incluses dans le permis pourraient inclure une consultation avec les groupes autochtones avant la prise de décision si les répercussions anticipées du projet ont le potentiel d'avoir une incidence négative sur les droits ancestraux ou traités existants ou crédibles.
La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie comprenait des modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, qui s'appliquent désormais, et s'accompagnait de la création de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces, qui n'est pas encore entrée en vigueur. La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une ordonnance d'entrée en vigueur abroge la loi, puis la Loi de 2025 sur la conservation des espèces entrera en vigueur.
En vertu des modifications apportées à la Loi sur les espèces en voie de disparition, tout effet potentiel sur les espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs ou les espèces terrestres figurant sur la Liste des espèces en péril en Ontario devra être évalué afin de déterminer si elles auront bel et bien des effets et quel type d'autorisation est nécessaire en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition. Une fois la Loi de 2025 sur la conservation des espèces en vigueur, les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques (poissons et moules) figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril fédérale à titre d'espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays seront exclues de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces afin d'éviter les recoupements avec la loi fédérale.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
La Loi sur le patrimoine de l'Ontario (LPO) est appliquée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario (MACM), dont le mandat consiste à conserver, à protéger et à préserver le patrimoine culturel de l'Ontario. Ses programmes comprennent des orientations pour les études et les découvertes archéologiques, et ils exigent la consultation des peuples autochtones pour les découvertes qui les concernent.
La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie comprenait également des modifications à la LPO (annexe 7). Les modifications apportées à la LPO portent sur des questions liées aux exigences en matière d'archéologie, y compris la mise à jour des outils d'application et de conformité ainsi que l'introduction d'un pouvoir d'exemption. Le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario a désormais le pouvoir d'ordonner, sous réserve de certaines conditions, la réalisation d'une évaluation archéologique s'il est d'avis qu'un bien-fonds, ou un terrain immergé, situé dans la province peut contenir un artefact ou un site archéologique.
Le MACM examinera toutes les études techniques sur le patrimoine culturel liées au projet afin d'assurer leur conformité avec la LPO. Si des études techniques sur le patrimoine culturel sont déclenchées pour le projet et, par la suite, entreprises, le MACM peut les examiner. Les dossiers du MACM indiquent que des évaluations archéologiques ont été effectuées pour certaines parties de la zone d'étude du projet, mais pas de façon exhaustive. Le MACM n'a pas récemment reçu de commentaires ou de préoccupations du public ou des peuples autochtones en lien avec ce projet.
Loi sur les terres publiques
La Loi sur les terres publiques (LTP) est appliquée par le ministère des Richesses Naturelles (MRN). La LTP prévoit la création et la gestion de secteurs à utilisation restreinte par le MRN dans tout secteur d'un territoire non érigé en municipalité de la province. Dans un secteur à utilisation restreinte, des permis délivrés par le MRN sont requis pour construire un bâtiment ou une structure, que les travaux soient effectués sur des terres de la Couronne ou privées. Les activités qui nécessitent un permis délivré par le MRN sont identifiées dans le plan de développement ou les lignes directrices qui sont préparés pour chaque secteur à utilisation restreinte. Comme indiqué par le promoteur, un permis de travail délivré en vertu de la LTP peut être requis pour la construction de barrages et de chenaux ou le détournement de cours d'eau, le travail à moins de 30 m de la réserve de la Couronne autour de l'eau et l'installation de pylônes radio ou de tours de communication.
Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
L'analyse de l'AEIC indique que la réalisation du projet pourrait entraîner des effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que des effets négatifs directs ou accessoires, tels que définis au paragraphe 2(1) de la LEI. Cette conclusion tient compte des commentaires reçus de l'auteur de la demande, du promoteur, des autorités fédérales, des ministères provinciaux et des groupes autochtones. Comme il est indiqué ci-dessous, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les potentiels effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ainsi que ses effets directs ou accessoires potentiels. Les mécanismes législatifs et règlements fédéraux et provinciaux pertinents pour le projet ont été pris en compte dans l'analyse de l'AEIC.
Poissons et leur habitat
Le demandeur s'est dit préoccupé par le fait que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat, notamment :
- des effets négatifs directs sur diverses espèces de poissons, y compris l'esturgeon jaune, une espèce préoccupante qui revêt aussi une importance culturelle et écologique pour les groupes autochtones;
- des effets négatifs sur la rivière Muketei et, en fin de compte, sur la rivière Attawaspiskat, en raison de changements à la qualité de l'eau, y compris le rejet de déchets, d'effluents et de sédiments;
- des effets négatifs sur les régimes d'écoulement de l'eau de surface et la quantité d'eau, ce qui peut avoir une incidence sur l'habitat de frai des poissons et l'hydrologie des tourbières; et
- des effets négatifs sur la qualité de l'habitat des poissons attribuables à l'utilisation d'explosifs ou à des activités de construction routière.
WCS Canada a exprimé des préoccupations similaires concernant les effets négatifs du projet sur les poissons et leur habitat ainsi que sur les espèces aquatiques en péril, y compris l'esturgeon jaune.
La Première Nation Weenusk a exprimé des préoccupations particulières concernant le risque écologique pour les poissons et les écosystèmes aquatiques découlant d'éventuels rejets de cuivre, de palladium ou de platine dans l'environnement. Elle souligne l'absence de seuils fédéraux pour le palladium dans l'eau, les stériles ou les solides de traitement, et le fait que le palladium n'est pas inscrit comme substance nocive dans le REMMMD. Elle demande donc l'imposition de conditions fédérales pour le projet afin d'atténuer les risques liés au palladium et aux métaux du groupe des platines.
Le MPO fait remarquer que le projet pourrait avoir des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Bien que la mine ait une empreinte qui semble être limitée à 100 hectares et qu'elle n'entraîne pas la destruction de plans d'eau, les répercussions sur les poissons et leur habitat pourraient découler de changements dans la quantité d'eau causés par des modifications de la surface du sol ou un rabattement du niveau de la nappe d'eau souterraine causé par la construction de fosses à ciel ouvert. Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pourrait être requise, car le projet pourrait causer la mort de poissons ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Au besoin, et si elles sont accordées, les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur les pêches comprendraient des mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation pour contrer les effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat.
Le MPO examine les projets afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les espèces aquatiques en péril inscrites, sur toute partie de leur habitat essentiel ou sur la résidence de leurs individus, d'une manière interdite en vertu des articles 32, 33 et du paragraphe 58(1) de la LEP. D'après les renseignements disponibles, la zone du projet ne fait pas partie de l'aire de répartition ou de l'habitat essentiel d'espèces aquatiques en péril inscrites. De la manière dont le projet est actuellement proposé, il est peu probable que la LEP s'y applique.
ECCC a fait remarquer que les effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat pourraient en grande partie être gérés au moyen des mécanismes de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. Toutefois, ECCC a exprimé des doutes quant au concept consistant à stocker tous les résidus miniers sous terres par remblayage. De plus, ECCC souligne qu'avec ce concept, une interaction est possible entre les eaux souterraines et les résidus miniers remblayés, ce qui pourrait entraîner un drainage rocheux acide et une lixiviation des métaux dans les eaux souterraines et les cours d'eau adjacents, et que, conformément au Code de pratiques écologiques pour les mines de métauxNote de bas de page 4, des mesures de surveillance de la qualité de l'eau seraient nécessaires. ECCC a également relevé que le traitement et le stockage à court terme des déchets à la surface du site avant le remblayage pourraient avoir une incidence sur la qualité de l'eau et l'habitat du poisson en raison du ruissellement et de l'infiltration, mais a précisé que la gestion des eaux de surface relève de la compétence législative de la province de l'Ontario.
ECCC a indiqué que le projet pourrait avoir des répercussions négatives sur la quantité d'eau et causer des effets négatifs sur les poissons et leur habitat à toutes les étapes du projet. En outre, ECCC a fait observer que le projet pourrait modifier le régime hydrologique et réduire les débits de base qui soutiennent les cours d'eau, ainsi que l'hydropériode des milieux humides et des tourbières en raison des prélèvements et des rejets potentiels d'eau. Étant donné que le projet est situé dans le bassin versant de la rivière Muketei, qui est très sensible aux fluctuations du niveau de l'eau, des préoccupations ont été soulevées quant aux modifications de la quantité d'eau de surface pouvant avoir une incidence sur les poissons et leur habitat en raison de changements dans les régimes d'écoulement naturels des affluents se jetant dans la rivière Muketei. En l'absence de toute mesure d'atténuation, l'érosion accrue, la sédimentation et le rejet potentiel d'effluents pendant les activités peuvent dégrader la qualité de l'eau et détériorer les conditions d'habitat requises pour le frai, l'alevinage et l'alimentation des poissons.
RNCan a fait remarquer que les effets négatifs potentiels du projet sur la qualité de l'eau pourraient avoir un effet néfaste sur les poissons et leur habitat. Les gisements miniers, comme celui du projet Eagle's Nest, pourraient entraîner une lixiviation de métaux et un drainage rocheux acide dans le milieu environnant.
Le promoteur a indiqué que des études de référence et techniques sont en cours et qu'elles visent à réduire au minimum les répercussions environnementales potentielles. Il a déclaré que des mesures d'atténuation et des pratiques de gestion exemplaires seront déterminées dans le cadre du processus de délivrance de permis et de consultation et qu'elles seront mises en œuvre, au besoin pour éviter, réduire au minimum ou gérer les répercussions potentielles. En outre, le promoteur a reconnu que la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral ainsi que Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur l'évaluation environnementale et la Loi sur les espèces en voie de disparition de la province de l'Ontario peuvent s'appliquer au projet, et il s'est engagé à collaborer avec tous les organismes de réglementation pertinents pour confirmer les exigences en matière de délivrance de permis et entreprendre une consultation auprès des Autochtones.
L'AEIC a tenu compte des commentaires reçus et est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, comme la Loi sur les pêches, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les espèces en voie de disparition et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario fournissent un cadre pour gérer les effets sur les poissons et leur habitat, y compris les espèces aquatiques en péril.
Espèces aquatiques en péril
Le projet peut entraîner un changement touchant les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la LEP. Voir la section Poissons et habitat des poissons pour une analyse relative aux espèces de poisson en péril. Le projet n'aura aucune incidence sur l'environnement marin ni sur les plantes marines.
Oiseaux migrateurs
Le demandeur et WCS Canada ont exprimé des préoccupations au sujet des effets du projet sur les oiseaux migrateurs, la sauvagine et leur habitat dans les réseaux hydrographiques des rivières Muketei et Attawapiskat. De plus, en se fondant sur des études antérieures, ils ont relevé la présence de plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs en péril sur les lieux du projet, comme la Paruline du Canada, la Grue du Canada, l'Engoulevent d'Amérique, le Moucherolle à côtés olive, l'Hirondelle rustique, la Sterne noire et le Râle jaune. Le demandeur est préoccupé par le fait que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l'habitat d'alimentation et de nidification de la sauvagine, comme le Canard d'Amérique, la Sarcelle à ailes bleues, le Petit Garrot, le Garrot à l'œil d'or, le Grand Harle, le Canard pilet, le Cygne siffleur et l'Oie des neiges. Par ailleurs, il souligne que ces espèces sont au cœur de leurs pratiques saisonnières de récolte et de leur mode de vie traditionnel.
La Première Nation Weenusk a indiqué que les oiseaux migrateurs revêtent une grande importance pour elle, en particulier la Bernache du Canada et l'Oie des neiges. Elle a constaté un déclin de ces espèces d'une année à l'autre, tant sur le plan de la population que de la qualité des oiseaux récoltés. De plus, elle a soulevé des préoccupations quant au fait que les techniques de dynamitage, de défrichage et de gestion des matières solides du projet pourraient contribuer à d'autres déclins.
ECCC fait remarquer que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les individus d'oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs en péril. La mortalité accidentelle d'individus ainsi que la destruction de nids et d'œufs pourraient survenir lors du défrichage, et des individus pourraient également mourir à la suite de collisions avec des véhicules ou des infrastructures du projet. La sauvagine pourrait être touchée par une hausse de la chasse causée par un accès et une présence humaine accrus en raison du projet.
ECCC a également fait remarquer que le projet pourrait permettre l'introduction d'espèces envahissantes, ce qui pourrait modifier considérablement l'habitat des oiseaux migrateurs et de la sauvagine, y compris les tourbières et les milieux humides. La perte, la dégradation et la fragmentation de l'habitat des oiseaux migrateurs et de la sauvagine sont préoccupantes. De plus, les perturbations sensorielles (p. ex., lumière, bruit) pourraient affecter les individus et entraîner l'abandon des nids et mener à leur évitement, créant ainsi une zone de perte et de fragmentation d'habitat plus grande que la seule empreinte du projet.
Comme pour les poissons et leur habitat, le promoteur a indiqué que des études de référence et techniques sont en cours et qu'elles visent à réduire au minimum les répercussions environnementales potentielles. Il a déclaré que des mesures d'atténuation et des pratiques de gestion exemplaires seront déterminées dans le cadre du processus de délivrance de permis et de consultation et qu'elles seront mises en œuvre, au besoin pour éviter, réduire au minimum ou gérer les répercussions potentielles. En outre, le promoteur a reconnu Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral ainsi que la Loi sur les espèces en voie de disparition et la Loi sur l'évaluation environnementale de la province de l'Ontario peuvent s'appliquer au projet, et il s'est engagé à collaborer avec tous les organismes de réglementation pertinents pour confirmer les exigences en matière de délivrance de permis et entreprendre une consultation des Autochtones.
L'AEIC a tenu compte des commentaires fournis et est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les espèces en voie de disparition (et ses modifications successives) et la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (lorsqu'elle sera promulguée en remplacement de la Loi sur les espèces en voie de disparition), fournissent un cadre pour aborder ces effets potentiels.
Peuples autochtones
Le projet est situé sur des terres publiques provinciales boisées dans le territoire visé par le Traité no 9. Aucune partie du projet n'est située sur une réserve des Premières Nations ni à proximité immédiate d'une réserve. Les réserves les plus proches sont celles de Webequie, à environ 60 kilomètres au nord-ouest du projet, et de Neskantaga, à environ 100 kilomètres au sud-ouest du projet.
Utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles
Le demandeur a dit craindre les effets du projet sur l'eau, l'air et les espèces sauvages sur les terres que sa communauté utilise à des fins traditionnelles et pour maintenir son mode de vie. Il a aussi indiqué que les changements apportés aux terres et aux eaux du bassin versant dans le cadre du projet modifieraient la capacité de sa communauté à pratiquer un mode de vie traditionnel, y compris la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette de plantes, de baies et de plantes médicinales. La Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, la Première Nation Weenusk et WCS Canada partagent cette préoccupation, et la Première Nation Weenusk a souligné que ses membres indiquent que de 50 à 100 % de leur alimentation provient de la terre. Les Premières Nations sont préoccupées par les répercussions que le projet pourrait avoir sur leurs sources de nourriture et leur capacité à vivre de la terre.
La Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming et la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug ont soulevé des préoccupations au sujet des répercussions sur les eaux, les terres et les espèces se trouvant sur leurs territoires, avec lesquels elles entretiennent un lien profond. Elles sont particulièrement préoccupées par les répercussions que le projet pourrait avoir sur les eaux, car elles revêtent une valeur culturelle et spirituelle importante. L'eau est également utilisée pour les déplacements et à de nombreuses autres fins.
SC et RNCan ont soulevé des préoccupations concernant la possibilité que le projet entraîne le rejet de substances nocives qui pourraient avoir une incidence sur les sources d'eau de surface et souterraines, qui permettent une utilisation traditionnelle des terres, notamment à des fins d'alimentation; en particulier la rivière Muketei et l'esturgeon jaune, qui revêtent tous deux une importance culturelle, spirituelle et écologique pour la Première Nation de Neskantaga.
SAC fait remarquer que le projet pourrait entraîner une perte directe et cumulative de l'accès aux terres traditionnelles. De plus, le projet pourrait réduire l'accès aux aliments prélevés dans la nature en raison de la destruction et de la fragmentation de l'habitat, limitant ainsi les possibilités de récolte et perturbant les pratiques de récolte intergénérationnelles.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections ci-dessus pour gérer les effets sur les poissons et leur habitat, et les oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril, offrent un cadre permettant de gérer les effets que le projet pourrait avoir sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par le demandeur et d'autres groupes autochtones. Cela comprend des mécanismes comme la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral et la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur les espèces en voie de disparition et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario du gouvernement de l'Ontario. Les exigences en matière de consultation des Autochtones sont liées à l'autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, aux AE au titre de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ainsi qu'à la procédure de délivrance de permis au titre de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
Patrimoine matériel et culturel, ainsi que les structures, les sites ou les éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale
Selon le MACM, les enjeux potentiels inclus des répercussions sur le patrimoine matériel et culturel des peuples autochtones et sur les sites d'importance archéologique comme problèmes potentiels. Le MACM a indiqué que le promoteur devra confirmer si des études techniques sur le patrimoine culturel ont été entreprises et s'il existe des ressources connues ou potentielles du patrimoine bâti ou des paysages du patrimoine culturel présentant un intérêt pour les groupes autochtones. Bien qu'une évaluation archéologique doive faire l'objet d'une mobilisation des groupes autochtones, le MACM souligne qu'il ne faut pas se baser uniquement sur celle-ci pour remplir les obligations de consultation.
Le promoteur a indiqué que des activités de mobilisation des groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet sont en cours afin d'orienter les études sur l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources. Des études de base portant notamment sur les connaissances traditionnelles et le patrimoine sont également en cours et des activités de mobilisation ont été entreprises par le promoteur. Les travaux archéologiques ont été achevés en 2010 et des travaux supplémentaires ont été effectués en 2024. Les études archéologiques achevées au cours de ces périodes n'ont pas permis de trouver la présence d'artefacts ou de ressources du patrimoine culturel dans l'empreinte du projet.
L'AEIC s'est penché sur les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections précédentes offrent un cadre permettant de gérer les effets que le projet pourrait avoir sur le patrimoine matériel et culturel, les structures, les sites ou les éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. Les mécanismes comprennent la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ainsi que les exigences relatives à l'octroi de permis, qui incluent la consultation des Autochtones.
Conditions sanitaires, sociales et économiques
Le demandeur craint que les problèmes sociaux liés à l'extraction des ressources et à l'afflux de travailleurs n'exacerbent les problèmes sociaux et de santé auxquels sont déjà confrontées les groupes autochtones isolés. Le demandeur s' inquiète du fait que l'afflux de travailleurs pourrait s'accompagner de problèmes liés à la consommation de substances et, par conséquent, d'abus et de dépendances, ainsi que de problèmes de santé supplémentaires dans un ensemble de ressources déjà surchargé. Le demandeur a également fait part de ses inquiétudes quant à l'augmentation des taux de violence, de racisme systémique et de sexisme qui exposent les populations vulnérables, telles que les filles, les femmes ou les personnes bispirituelles, à un risque accru de harcèlement et de violence. Ces préoccupations sont également partagées par la Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, WCS Canada, ainsi que SC et SAC.
La Première Nation Weenusk a fait part de ses préoccupations concernant les effets sur la santé de la bioaccumulation de cuivre, de palladium et de platine dans les poissons, la faune, le sol et l'eau. Les membres de la Première Nation sont particulièrement préoccupés par la contamination potentielle de l'eau dans leurs zones traditionnelles et ont indiqué que les répercussions seraient généralisées en raison de la nature interconnectée de la région. Ils ont également soulevé le risque d'exposition à des contaminants dans l'air ainsi que le bruit. La Première Nation Weenusk a indiqué que la participation de SC en tant qu'autorité fédérale est nécessaire pour garantir un examen approprié des incidences potentielles sur la santé des Autochtones et des mesures d'atténuation pertinentes.
La Première Nation Weenusk a reconnu que le projet aura des retombées socio-économiques régionales, mais elle n'est pas certaine que ces retombées profiteront à sa collectivité. Ils estiment que le développement de la région géographique aura des effets socioéconomiques tant positifs que négatifs, mais il est nécessaire d'en faire une évaluation plus poussée pour mieux comprendre la situation.
La Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming et Kitchenuhmaykoosib Inninuwug ont affirmé que les répercussions sur les terres, l'eau et les diverses espèces touchent directement le bien-être physique, mental et psychologique des membres de leurs collectivités. Selon eux, le fait de ne pas comprendre les répercussions du projet susciterait de l'anxiété et de la peur au sein de leurs collectivités, notamment en raison de préoccupations liées à la pollution, ce qui peut causer des dommages psychologiques.
SC a indiqué que le projet pourrait avoir des incidences négatives sur la santé et le bien-être des Autochtones en raison des changements physiques et perçus potentiels de la qualité de l'air, du bruit, de la qualité de l'eau potable et des eaux à usage récréatif, ainsi que de la contamination des aliments traditionnels et de l'accès à ces derniers. Le dépôt de mercure atmosphérique et la production de méthylmercure dans les tourbières constituent des préoccupations déjà présentes dans la région du Cercle de feu. Ces conditions pourraient être accélérées par l'augmentation des activités minières et de développement et s'accumuler dans les aliments locaux, une préoccupation partagée par SC et SAC. SC a également souligné que ce projet, combiné aux répercussions cumulées des développements futurs dans cette région, pourrait avoir des effets négatifs et positifs complexes sur la santé des Autochtones. Ces effets sur la santé sont à l'étude dans le cadre de l'évaluation régionale du Cercle de feu mais ne sont pas encore totalement compris. Selon SC, le site Web du promoteur donne une vision générale du projet actuel, mais n'inclut pas la documentation technique et environnementale actuelle nécessaire pour évaluer les incidences potentielles sur la santé des peuples autochtones, ou les effets cumulatifs. En outre, il y a un manque de renseignements concernant la consultation autochtone, ce qui limite la capacité à comprendre le point de vue de la collectivité et ses préoccupations potentielles.
SAC a souligné que la construction et l'exploitation du projet pourraient perturber le lien physique et culturel que les peuples autochtones entretiennent avec leurs territoires traditionnels, ce qui aurait des répercussions sur leur santé et leur bien-être en général. De même, le projet pourrait limiter l'accès aux aliments et aux médicaments traditionnels, par perte directe ou par contamination du milieu environnant. Les changements pourraient contribuer à des résultats négatifs en matière de santé mentale et de bien-être, notamment une augmentation du stress, de l'anxiété, du chagrin et de la perte de l'identité culturelle et du lien avec la terre, car la récolte, le partage et la consommation d'aliments traditionnels sont étroitement liés au bien-être spirituel, à la collectivité, à la cohésion et à la continuité culturelle.
SAC a également exprimé des inquiétudes quant à la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par les opérations minières, les résidus ou les déchets, qui pourrait dégrader la qualité de l'eau potable dans les puits privés ou les eaux potables de surface.
Le promoteur a indiqué que des études de base et des études techniques sont en cours afin d'éclairer l'élaboration du projet en réduisant au minimum les incidences négatives potentielles sur l'environnement et en renforçant les incidences positives potentielles. Le promoteur mobilise et consulte des groupes autochtones afin de renforcer les capacités et d'orienter le développement technique lié au projet. Les évaluations relatives à la santé et à l'environnement socioéconomique seront avancées à la suite de la mobilisation et de la consultation des groupes autochtones.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections ci-dessus offrent un cadre permettant de gérer les effets que le projet pourrait avoir sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des Autochtones. Cela inclut des mécanismes tels que la Loi sur les pêches, et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, et la Loi sur la protection de l'environnement. Les exigences en matière de consultation des Autochtones sont liées à l'autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et des processus de délivrance de permis de la LPE. Le promoteur a indiqué que, dans le cadre de ses activités, il continuerait à partager des renseignements et à participer à des consultations sérieuses avec les groupes autochtones.
Territoire domanial
Le projet ne se trouve pas sur le territoire domanial au sens de la LEI. Le demandeur s'est dit préoccupé par le fait que l'utilisation traditionnelle des terres s'étend au-delà des limites de la réserve et que les effets du projet sur les eaux ou les terres les toucheraient, ainsi que d'autres groupes autochtones dont les terres de réserve se trouvent en aval du projet.
Le projet est situé sur des terres publiques provinciales, garanties par le bail minier LEA-109494 du promoteur.
Pollution des eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales
L'emplacement du projet se trouve loin des frontières interprovinciales ou internationales. Tout rejet dans l'eau ou toute émission dans l'air provenant du projet devra satisfaire respectivement aux exigences réglementaires provinciales énoncées dans la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et à celles de la Loi sur la protection de l'environnement. Le promoteur a indiqué que le projet n'aura pas de répercussions sur les eaux limitrophes, mais qu'il sera assujetti au REMMMD pour toute autorisation requise par la Loi sur les pêches, le cas échéant.
L'AEIC estime qu'il est peu probable que le projet entraîne des changements négatifs non négligeables causés par la pollution du milieu marin et des eaux transfrontalières, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la LEI. De plus, des mécanismes fédéraux et provinciaux, tels que la Loi sur les pêches et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs relevant de la compétence fédérale et protéger la qualité de l'eau.
Effets négatifs directs ou accessoires
Les effets négatifs directs ou accessoires désignent les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'un pouvoir ou à l'exécution d'une obligation ou d'une fonction qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'un projet, ou à la fourniture par une autorité fédérale d'une aide financière à une personne dans le but de permettre la réalisation de ce projet, en tout ou en partie.
Le projet tel que décrit peut nécessiter l'exercice des pouvoirs ou attributions fédéraux suivants :
- autorisation au titre des alinéas 34.2(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches (MPO);
- permis au titre du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ECCC);
- permis au titre de la Loi sur les espèces en péril (ECCC).
Comme il est indiqué dans la section ci-dessus, le projet ne se trouve pas sur le territoire domanial. La Première Nation crie de Moose et la Première Nation de Nibinamik s'attendent à ce que le promoteur reçoive des fonds fédéraux ou des subventions pour le projet, par exemple dans le cadre de programmes pour les minéraux critiques, et estiment que les incidences du projet devraient être évaluées avant que tout financement ne soit accordé. Le promoteur a indiqué qu'aucun financement fédéral pour le projet n'a été reçu à ce jour et que des renseignements supplémentaires sur tout financement fédéral pour le projet seraient nécessaires afin de comprendre les effets potentiels.
La réalisation du projet pourrait causer des effets négatifs directs ou accessoires. Le promoteur compte se conformer au REMMMD, conformément à l'autorisation connexe de la Loi sur les pêches, le cas échéant, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la LEP. Le MPO estime qu'il est peu probable que la LEP s'applique aux espèces aquatiques en péril pour le projet tel qu'il est décrit actuellement. ECCC ne s'attend pas à exercer un pouvoir ou à remplir une obligation ou une fonction en rapport avec le projet, tel qu'il est proposé, pour permettre sa mise en œuvre. Toutefois, ECCC aurait besoin de renseignements supplémentaires sur les effets potentiels du projet sur les espèces d'oiseaux migrateurs répertoriées avant de déterminer si une autorisation au titre de la LEP serait nécessaire. Les effets négatifs directs ou accessoires liés aux pouvoirs ou attributions décrits seraient limités ou traités grâce à la diligence raisonnable de l'autorité fédérale.
L'AEIC est d'avis que la législation existante fournit un cadre pour traiter les effets négatifs directs ou accessoires.
Préoccupations du public
L'AEIC a reçu une lettre d'une organisation publique exprimant son soutien à la demande de désignation. Outre cette lettre, l'AEIC n'a pas reçu d'autres préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires.
Dans sa lettre de soutien à la demande de désignation, WCS Canada a fait part de ses préoccupations concernant les répercussions sur les droits et les moyens de subsistance des peuples autochtones, les espèces en péril et les effets cumulatifs qui toucheraient davantage les peuples autochtones, l'habitat des poissons et les oiseaux migrateurs. Les points de vue de l'AEIC sur les domaines de compétence fédérale sont décrits dans la sous-section intitulée « Effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale » et la sous-section ci-dessous intitulée « Effets négatifs sur les droits des peuples autochtones au titre de l'article 35 ». WCS Canada a également exprimé des préoccupations ne relevant pas de la compétence fédérale telle qu'elle est définie par la LEI et qui concernent les effets sur les écosystèmes de tourbière et l'absence d'évaluation environnementale complète de la part de la province de l'Ontario.
Répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones au titre de l'article 35
L'AEIC a pris en compte les points de vue des groupes autochtones qui ont fourni des commentaires concernant les répercussions sur les droits en vertu de l'article 35.
Le demandeur, la Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, et la Première Nation de Nibinamik craignent que le projet n'ait des répercussions négatives irréversibles sur leurs territoires et sur l'exercice de leurs droits ancestraux et issus de traités. Les groupes autochtones ont indiqué que le projet constituait une menace pour leur mode de vie. WCS Canada a exprimé des préoccupations similaires concernant les répercussions du projet sur les droits ancestraux et issus de traités.
Le demandeur et la Première Nation Weenusk ont exprimé leur inquiétude quant à l'accélération des projets d'exploitation des ressources par les gouvernements de l'Ontario et du Canada et aux effets que ce changement pourrait avoir sur la consultation des peuples autochtones. La Première Nation Weenusk a indiqué que sa capacité à participer de manière significative à l'exploitation des mines réglementées par la province pourrait être limitée à la suite de l'adoption de la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie et de la Loi de 2023 visant l'aménagement de davantage de mines.
Le demandeur, la Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming et Kitchenuhmaykoosib Inninuwug ont indiqué que la désignation du projet est essentielle pour le principe de réconciliation et pour s'assurer que les obligations fédérales en matière de consultation sont respectées plutôt que de procéder sans le consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations concernées. Ils ont indiqué que le fait de ne pas désigner le projet constituerait une atteinte à l'honneur de la Couronne. Le demandeur, la Première Nation crie de Moose et la Première Nation de Nibinamik, ont fait part de leurs préoccupations concernant l'engagement du Canada à l'égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas donner leur accord à un projet sans en comprendre pleinement les effets potentiels sur leur mode de vie.
SAC a indiqué que le projet pourrait avoir des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones et que, même si des permis et des autorisations seront nécessaires pour certaines parties du projet, l'absence d'évaluation environnementale pose des problèmes quant à la compréhension et à l'atténuation des répercussions sur les droits, d'une manière qui soit applicable. En outre, l'application de multiples mécanismes réglementaires et processus de consultation distincts pour des aspects distincts du projet peut compliquer la coordination de la mobilisation de la Couronne avec les peuples autochtones, y compris les discussions relatives au consentement libre, préalable et éclairé, dont SAC reconnaît qu'elles s'inscrivent dans le cadre de relations plus larges entre la Couronne et les Autochtones.
Le promoteur a reconnu la nécessité des consultations auprès des peuples autochtones et a indiqué que la mobilisation et la consultation ont commencé en août 2022 et qu'elles se poursuivront pendant toutes les phases du projet, en mettant l'accent sur l'établissement de relations et le maintien du dialogue. Le promoteur a employé diverses méthodes pour mobiliser et informer les groupes autochtones et il a indiqué qu'il tenait compte de la rétroaction constructive dans la poursuite des études techniques associées au projet. Le promoteur a communiqué directement avec la Première Nation d'Aroland, la Première Nation de Constance Lake, la Première Nation d'Eabametoong, la Première Nation de Ginoogaming, la Première Nation de Marten Falls, la Gestion des Premières Nations de Matawa, la Première Nation de Neskantaga, la Première Nation de Nibinamik, la Première Nation de Webequie, la Première Nation no 58 de Long Lake, la Première Nation d'Attawapiskat et le Conseil de Mushkegowuk. Le dialogue récent s'est concentré sur les détails du projet et le renforcement des capacités, ainsi que sur la tourbe et l'hydrologie. Le promoteur est également conscient des préoccupations liées aux espèces en péril, à la mobilisation, aux informations sur le projet, au calendrier et au développement, aux ententes, aux études et évaluations environnementales, aux droits et revendications associés aux territoires traditionnels, au travail sur le terrain, aux répercussions sur l'eau, le logement, les services médicaux et les possibilités d'emploi. Le promoteur peut être tenu d'obtenir une autorisation au titre de la Loi sur les pêches et de consulter les communautés potentiellement touchées pour traiter les effets sur les poissons et les activités de pêche. Le promoteur a également indiqué qu'il avait mis en place une plateforme de gestion des données afin de consolider et de diffuser avec transparence les données de référence et les activités du projet avec les groupes autochtones. L'objectif est d'améliorer la cohérence et la qualité de l'information et de favoriser un dialogue significatif, opportun et éclairé avec les groupes autochtones.
L'AEIC a tenu compte des commentaires reçus et estime que le projet pourrait entraîner des effets négatifs sur les droits reconnus et confirmés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, tels que la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ainsi que les lois provinciales que sont la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les mines et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, fournissent un cadre permettant de s'attaquer aux répercussions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les droits. Surtout, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario prévoient des exigences en matière de consultation pour les groupes autochtones susceptibles d'être touchés afin de tenir comptes des répercussions potentielles sur leurs droits. L'AEIC note que le projet est principalement réglementé à l'échelle provinciale et que la Province de l'Ontario a l'obligation légale de consulter et d'accommoder, le cas échéant, les répercussions sur les droits ancestraux et les droits issus de traités. En outre, toutes les autorisations et tous les permis fédéraux requis prévoient également l'obligation légale de consulter et d'accommoder, le cas échéant, quant aux répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités.
Autres considérations
Effets cumulatifs
L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le demandeur, les groupes autochtones, WCS Canada, ECCC, SC, SAC et le promoteur concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale ainsi que les effets négatifs directs et accessoires en lien avec la demande de désignation au titre des paragraphes 9(1) et 9(2) de la LEI. L'AEIC est d'avis que la législation existante fournit un cadre pour traiter les effets cumulatifs.
Le demandeur a exprimé des préoccupations liées aux changements climatiques et à la façon dont ceux-ci touchent de manière disproportionnée les groupes autochtones déjà confrontés aux inondations et aux feux de forêt. Le demandeur a exprimé sa crainte que ce projet ainsi que d'autres projets n'accélèrent les effets des changements climatiques, ce qui perturberait les écosystèmes naturels et les pratiques autochtones traditionnelles. Le demandeur a également fait part de ses préoccupations concernant les tourbières qui pourraient être perturbées par le développement du projet. Le demandeur a exprimé sa crainte que les tourbières des basses terres de la baie d'Hudson, qui assurent actuellement le stockage du carbone, ne soient transformées en source d'émission de carbone, ce qui augmenterait également le risque et la gravité des feux de forêt. La Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, la Première Nation crie de Moose, la Première Nation de Nibinamik et WCS Canada ont également exprimé ces préoccupations concernant les tourbières et le piégeage de carbone ainsi que la sensibilité de l'écosystème de la forêt boréale. La Première Nation de Ginoogaming a ajouté que la région n'a pas fait l'objet d'études scientifiques approfondies et que l'expertise des systèmes terrestres est détenue par les Aînés et les utilisateurs des terres, qui devraient être mobilisés afin que le paysage soit bien compris.
ECCC a diffusé des sources de renseignements relatifs aux effets cumulatifs et aux activités de développement dans l'ensemble du pays. Ces sources permettent d'accéder à des registres réglementaires qui répertorient les autorisations gouvernementales relatives à d'autres développements (par exemple, le registre de la Loi sur les pêches qui se trouve sur la plateforme Recherche de projet en commun du gouvernement du Canada), ce qui peut s'avérer utile pour comprendre les pressions cumulées sur une région.
SC et SAC ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets cumulatifs des différentes mines proposées et des infrastructures connexes et quant au fait que les répercussions tant positives que négatives de ces projets sur la santé des Autochtones ne sont pas pleinement comprises à l'heure actuelle. SC a suggéré que les conclusions de l'évaluation régionale de la région du Cercle de feu soient utilisées pour éclairer et consolider les évaluations à venir.
Le promoteur a indiqué que les effets du projet qui s'ajoutent à ceux des activités passées, présentes et futures sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques seront pris en compte dans le cadre des processus d'approbation et d'autorisation prévus et que l'ampleur des conséquences découlant du projet sera déterminée. Des plans de suivi et d'atténuation seront élaborés, s'il y a lieu.
L'AEIC est d'avis que les résultats de l'évaluation régionale dans la région du Cercle de feu éclaireront et renforceront les évaluations à venir et que les mécanismes existants, tels que la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection de l'environnement et ceux décrits ci-dessus pour traiter les effets sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones, fournissent un cadre pour traiter les effets cumulatifs que le projet pourrait causer.
Accidents et défaillances
Le demandeur, la Première Nation de Nibaminik et WCS Canada ont fait part de leurs préoccupations concernant le projet du promoteur de déposer les résidus miniers d'excavation dans l'espace souterrain de la mine pour un stockage à long terme et estiment qu'il s'agit là d'une circonstance exceptionnelle qui justifie la désignation du projet. Le demandeur a fait part de ses inquiétudes quant aux risques sanitaires et environnementaux à long terme de ce stockage de résidus, qui sont inconnus et qui introduisent de l'incertitude à long terme quant aux écosystèmes et à son mode de vie traditionnel. Le promoteur a indiqué que si la proposition de stocker sous terre la totalité des résidus miniers excavés est nouvelle, le stockage souterrain des résidus miniers ne l'est pas et qu'il s'agit d'une pratique courante utilisée dans les mines du monde entier.
ECCC et RNCan ont soulevé que les résidus générés par le projet risquent de provoquer un drainage rocheux acide et une lixiviation des métaux. Si le matériau utilisé pour le remblayage de la mine contient des matières potentiellement acidogènes, des mesures de surveillance devraient être mises en œuvre pour évaluer les effets du matériau sur la qualité de l'eau de la mine. ECCC a noté que, conformément au Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux, des mesures de surveillance de la qualité de l'eau seraient nécessaires. ECCC a également noté que le traitement et le stockage à court terme des déchets en surface sur le site avant le remblayage pouvaient avoir une incidence sur la qualité de l'eau et sur les poissons et leur habitat au moyen du ruissellement et de l'infiltration, mais il a précisé que la gestion des eaux de surface relevait de l'autorité législative de la province de l'Ontario.
L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants, tels que la Loi sur les pêches, la Loi sur l'eau saine de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement et ceux décrits ci-dessus concernant les effets potentiels sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones, fournissent un cadre pour traiter les effets potentiels causés par le stockage des résidus du projet.
Portée du projet et évaluation provinciale
La Première Nation crie de Moose et la Première Nation de Nibinamik ont exprimé la même préoccupation que le demandeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'évaluer l'ensemble des effets du complexe Eagle's Nest-Blackbird en considérant les projets d'exploitation séparément. En outre, la Première Nation de Nibinamik a fait remarquer que le projet actuel ne comprend pas toutes les mêmes infrastructures que la proposition de projet initiale et elle craint que le projet ne soit scindé afin d'éviter une évaluation exhaustive et rigoureuse.
Le promoteur a reconnu les inquiétudes soulevées précédemment quant à la portée initiale du projet. Compte tenu de ces préoccupations, le promoteur a revu la portée du projet afin d'en réduire l'empreinte et les effets sur les tourbières et l'eau. En outre, certaines parties de la portée initiale du projet, telles que les routes d'accès toutes saisons, sont désormais proposées par différents promoteurs et font l'objet d'évaluations distinctes. De plus, le promoteur a indiqué qu'avant de déterminer les ressources potentielles des cibles d'exploration adjacentes, telles que le gisement Blackbird, il serait nécessaire de mener des activités d'exploration préliminaires pour déterminer la viabilité, suivies d'études techniques pluriannuelles et d'études environnementales de référence. Les activités d'exploration dans la région du Cercle de feu ont été suspendues en 2025.
L'évaluation environnementale provinciale complète ayant pris fin en juillet 2025, la Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, la Première Nation crie de Moose, la Première Nation de Nibinamik et WCS Canada estiment qu'une évaluation fédérale est indispensable pour remédier aux effets négatifs potentiels du projet.
Bien que les deux gisements soient situés à proximité et qu'il ait été demandé qu'ils soient considérés comme un seul projet, leur exploitation se situe à des stades différents. L'AEIC comprend que le gisement Blackbird en est à un stade précoce d'exploration et que les détails définis disponibles sont limités par rapport au projet de la mine Eagle's Nest, plus avancé et mieux défini sur le plan technique. Étant donné que le gisement Blackbird ne constitue pas une activité concrète définie à l'heure actuelle, c'est le projet de la mine Eagle's Nest qui fait l'objet de l'analyse de la demande de désignation de l'AEIC.
L'AEIC comprend que la portée du projet tel qu'il est actuellement proposé est considérablement modifiée par rapport au projet précédemment envisagé par Noront Resources Ltd. depuis 2011. La portée de la mine et de l'infrastructure du site minier a changé et les composantes auxiliaires de la mine, comme les routes d'accès toutes saisons, sont proposées à titre de projets distincts par des promoteurs distincts et seront assujetties à des processus législatifs et réglementaires distincts. Alors que le projet proposé en 2011 était soumis aux exigences de la LCEE de 1992, le promoteur a conclu en 2011 un accord volontaire avec la province de l'Ontario en vue d'une évaluation environnementale complète. L'AEIC comprend que les changements importants apportés à la portée du projet ont été les principaux facteurs qui ont poussé la province de l'Ontario à supprimer l'exigence d'évaluation environnementale complète de 2011.
Évaluations régionales et stratégiques
Le projet est situé dans la zone de gisements de minéraux généralement appelé le Cercle de feu, qui fait l'objet d'une évaluation régionale en cours conformément à l'article 93 de la LEI. L'Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu (l'évaluation régionale) est menée dans la zone centrée sur les gisements de minéraux du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario, à environ 540 kilomètres au nord-est de Thunder Bay (figure 2L'évaluation régionale devrait être complétée d'ici le 20 juillet 2027.
L'évaluation régionale vise à rassembler des renseignements et des données sur la région; à comprendre les effets potentiels de l'exploitation passée, actuelle et future dans la région du Cercle de feu; et à éclairer et à améliorer les futures évaluations d'impact des projets désignés en vertu de la LEI ainsi que d'autres processus de prise de décisions. Les partenaires autochtones (15 Premières Nations au total) et l'AEIC codirigent l'évaluation régionale et offriront aux groupes et organisations autochtones, aux gouvernements fédéral et provincial, aux organisations non gouvernementales et au public la possibilité de participer de manière significative.
Le 20 janvier 2026, un avis de rapport provisoire sur l'évaluation régionale a été publié sur le Registre canadien d'évaluation d'impact. Le rapport provisoire fait le point sur l'avancement de l'évaluation régionale, y compris les conclusions préliminaires sur les conditions et les priorités communautaires et régionales, les scénarios d'exploitation possibles, les lacunes en matière de connaissances ainsi que les incertitudes recensées dans le processus jusqu'à présent. Le rapport provisoire ne contient pas de recommandations préliminaires concernant la désignation de projets proposés dans la région de lévaluation.
Le demandeur, en tant que partenaire dans l'évaluation régionale, a souligné que le rapport provisoire de l'évaluation régionale démontre un engagement à mettre en œuvre le consentement libre, préalable et éclairé et que les engagements devraient guider la conduite par l'AEIC de l'évaluation régionale et de l'évaluation des développements futurs proposés dans la zone d'évaluation. La Première Nation crie de Moose et la Première Nation de Nibinamik ont indiqué que l'évaluation régionale soutenait la désignation du projet et ont déclaré que ne pas désigner le projet trahirait la confiance établie par le processus d'évaluation régionale. La Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming et Kitchenuhmaykoosib Inninuwug ont indiqué qu'une EI pour le projet serait bénéfique pour l'évaluation régionale, car elle pourrait fournir des renseignements pertinents pour soutenir les objectifs de l'évaluation régionale.
L'Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu permettra de recueillir et de fournir des informations et des connaissances sur les conditions environnementales, sanitaires, culturelles, sociales et économiques ainsi que sur leurs interconnexions, et sur les droits, revendications et intérêts des Autochtones et issus des traités à l'échelle régionale. L'évaluation régionale vise également à éclairer l'évaluation des effets potentiels des activités de développement actuelles et futures dans cette région, ainsi que de toute infrastructure associée et de tout développement induit qui pourrait se produire ou s'est produit dans la région. L'AEIC reconnait que ce processus ne remplace pas une évaluation d'impact fédérale, ne détermine pas si un projet spécifique peut aller de l'avant et ne crée pas de conditions contraignantes.

Source : Mandat pour l'Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu en janvier 2025
Conclusions
L'AEIC a examiné les renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet afin d'éclairer son analyse. Le promoteur, les autorités fédérales (MPO, ECCC, SC, SAC, RNCan et TC), le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario, la Première Nation d'Attawapiskat, la Première Nation de Fort Albany, la Première Nation de Ginoogaming, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, la Première Nation crie de Moose, la Première Nation de Nibinamik et la Première Nation Weenusk ainsi que WCS Canada ont fait part de leurs commentaires.
Le projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale et des effets négatifs directs ou accessoires.
L'AEIC a tenu compte les facteurs du paragraphe 9(2) de la LEI et est d'avis qu'il existe d'autres moyens qu'une étude d'impact fédérale, tels que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, y compris la Loi sur les pêches, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les mines, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur les espèces en voie de disparition ou la Loi sur la conservation des espèces de 2025 (une fois promulguée), la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi sur les terres publiques, qui fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires qui peuvent être causés par la réalisation du projet, ainsi que les préoccupations du public relatives à ces effets potentiels. Les exigences de ces mécanismes, dont certaines comprennent des consultations auprès des groupes autochtones et la participation du public, fournissent également un cadre pour traiter les répercussions négatives que le projet peut avoir sur les droits des Peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L'Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu est actuellement en cours et ne devrait pas être terminée avant la mi-2027. L'AEIC note que l'évaluation régionale tiendra compte de plusieurs des préoccupations du demandeur ainsi que des intérêts des partenaires autochtones.
L'AEIC reconnaît également les autres préoccupations soulevées par le demandeur, telles que la capacité du Canada à respecter ses engagements internationaux en matière d'atténuation des changements climatiques, les effets sur l'écosystème de tourbières et l'absence d'une évaluation environnementale exhaustive par la province de l'Ontario. Toutefois, ces préoccupations ne font pas partie de l'analyse effectuée aux fins de la prise de décision en vertu de l'article 9(1) de la LEI, car ces préoccupations ne décrivent pas des effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale ni des effets négatifs directs ou accessoires tels que définis dans la LEI, et ne font pas partie des facteurs à prendre en considération au titre de l'article 9.