Projet de mine Eagle's Nest
Réponse du président
Activités concrètes
Wyloo Ring of Fire ltée. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine polymétaux souterraine pour la production et la fourniture de métaux des groupes du nickel, du cuivre et du platine. Le projet de mine Eagle's Nest proposé (le projet) se situe à environ 540 kilomètres au nord de Thunder Bay, en Ontario, et à 240 kilomètres à l'ouest de la Baie James, dans la région minière du Cercle de feu. Le projet permettrait de produire environ 3 000 tonnes de minerai par jour et devrait durer de 12 à 15 ans environ. L'usine de métallurgie sur place aurait une capacité d'admission de minerai d'environ 3 000 tonnes par jour. Le projet aurait une empreinte de surface d'environ 100 hectares.
Ces activités concrètes ne sont pas visées par les règlements pris en vertu de l'alinéa 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI modifiée, la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (la ministre) peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI . La ministre a délégué au président de l'AEIC les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI.
Décision
Moi, Terence Hubbard, président de l'AEIC, j'ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.
Information prise en compte
Pour formuler ma réponse, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'AEIC dans son rapport d'analyse.
Motifs
Aux fins de la prise de ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai évalué si la réalisation de ce projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que des effets négatifs directs ou accessoires, et j'ai conclu que le projet pourrait causer de tels effets. J'ai ensuite examiné les répercussions préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, et s'il existe des moyens autres que l'évaluation d'impact qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires.
J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les motifs qui suivent :
- Le projet doit être réalisé dans le respect des mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables.
- Le promoteur a activement consulté de nombreux groupes autochtones pour s'efforcer de traiter les effets potentiels du projet, et s'engage à poursuivre ses efforts d'établissement de relations à toutes les phases du projet, à communiquer aux groupes autochtones les données de base et les activités du projet en toute transparence, à assurer un dialogue continu et opportun avec les groupes autochtones, à donner suite aux préoccupations dans la mesure du possible et à offrir des possibilités de mobilisation continues à toutes les phases du projet.
- Les exigences au titre des mécanismes législatifs énumérés ci-dessous, les consultations connexes menées auprès des peuples autochtones potentiellement touchés et la mobilisation du grand public fournissent un cadre pour répondre aux préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale.
- Il existe des moyens autres que l'évaluation d'impact, notamment les mécanismes fédéraux et provinciaux qui suivent, qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires que la réalisation du projet pourrait entraîner. Ces mécanismes législatifs incluent :
- la Loi sur les pêches, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs du gouvernement fédéral; et,
- la Loi sur les mines, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (lorsqu'elle entrera en vigueur pour remplacer la Loi sur les espèces en voie de disparation), la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario du gouvernement provincial.
Numéro de référence du document : 2