Projet de GNL Cedar
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 69
à
Cedar LNG Partners (GP) Ltd.
a/s de Craig Day, Directeur de projet
Bureau 1800, 1177, rue Hastings Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 2K3
pour le
Projet de GNL Cedar
Cedar LNG Partners LP, par son associé général Cedar LNG Partners (GP) Ltd., (le promoteur) propose de construire et d'exploiter une installation de traitement flottante de gaz naturel liquéfié (GNL) et un terminal d'exportation maritime près de Kitimat, en Colombie-Britannique. Le projet désigné permettra de traiter et de liquéfier du gaz naturel pour produire environ trois millions de tonnes de GNL par an. Il sera assorti d'une capacité de stockage de 250 000 mètres cube de GNL. Le projet désigné est décrit à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
Réalisation de l'évaluation d'impact
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a commencé une évaluation d'impact du projet désigné en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact le 30 août 2019. Le 24 janvier 2020, l'ancien ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en vertu de l'autorité de l'article 31 de la Loi sur l'évaluation d'impact, a accordé la substitution du processus d'évaluation d'environnementale établi en vertu de l'Environmental Assessment Act (2002) de la Colombie-Britannique au processus de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a effectué une évaluation d'impact du projet désigné et m'a présenté un rapport concernant l'évaluation d'impact du projet désigné (le rapport d'évaluation) en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique le 16 novembre 2022.
Décision relative aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et aux effets négatifs directs ou accessoires du projet désigné
Conformément à l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact, après avoir pris en compte le rapport d'évaluation, j'ai décidé que les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné qui sont indiqués dans le rapport d'évaluation sont, à la lumière des facteurs visés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l'intérêt public. Les motifs à l'appui de ma décision sont inclus à l'annexe 2 de la présente déclaration de décision.
La réalisation du projet désigné, en tout ou en partie, n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs directs ou accessoires tels que définis à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai établi les conditions énoncées à l'annexe 3 de la présente déclaration de décision en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné, auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Début essentiel
Le promoteur est tenu de débuter l'essentiel de la réalisation du projet désigné dans les cinq ans suivant la date de publication de la présente déclaration de décision, ou dans les délais de prolongation de cette période établis conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la présente déclaration de décision expirera.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :
< Original signé par >
______________________________
L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement
15 mars 2023
______________________________
Date
Modification
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
< Original signé par >
______________________________
L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement
9 décembre 2024
______________________________
Date
Modification
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
< Original signé par >
______________________________
L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement
30 mai 2025
______________________________
Date
Annexe 1 – Description du projet désigné
Annexe 2 – Motifs à l'appui de la décision
Annexe 3 – Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Description du projet désigné
Le projet désigné porte sur la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) assortie d'une capacité de liquéfaction jusqu'à 400 millions de pieds cubes standard par jour, ou 11,33 millions de mètres cubes par jour, de gaz naturel pour produire du GNL destiné à l'exportation. Le projet désigné se situe dans le district de Kitimat en Colombie-Britannique, à environ 10 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Kitimat (figure 1). Le projet désigné consiste en une installation flottante de GNL et un terminal maritime (et l'infrastructure d'appui), une ligne de transport d'électricité, une ligne de distribution électrique et le transport maritime. Le projet désigné aura une durée de vie pouvant aller jusqu'à 40 ans.
L'installation flottante de GNL et le terminal maritime (et les infrastructures d'appui) seront situés dans la zone de l'installation (figure 2), qui se situera dans le lot de district 99, une partie de deux lots submergés adjacents (les deux sont situés dans le district 5469) et une zone de terres submergées de la Couronne. Ces zones auront une superficie maximale de 330 hectares. La ligne de transport d'électricité se trouvera dans le corridor de la ligne de transport d'électricité allant de la sous-station Minette de BC Hydro à la zone de l'installation (figure 2). Le transport maritime du GNL se fera entre le terminal maritime et la station d'embarquement des pilotes à Triple Island (figure 3).
Le projet désigné comprendra les composantes et les activités concrètes suivantes.
Construction
La construction nécessitera les composantes suivantes dans la zone de l'installation, le corridor de la ligne de transport d'électricité, la ligne de distribution électrique, sur des propriétés privées ou le long du chemin forestier Bish Creek, aux emplacements indiqués à la figure 4 :
- aires d'entreposage et espaces de travail temporaires;
- bancs d'emprunt;
- sites de dépôt pour les morts-terrains, les roches excédentaires, la terre végétale et les matières organiques.
La construction nécessitera la réalisation des activités concrètes suivantes :
- préparation du site et construction du terminal maritime ainsi que l'infrastructure d'appui;
- raccordement, démarrage et mise en service de l'installation de GNL flottante (qui serait construite à l'extérieur du Canada et transportée sur le site par la suite);
- préparation du site, dégagement de l'emprise, installation de la ligne de transport d'électricité et de la ligne de distribution électrique et des chemins d'accès;
- expédition des matériaux de construction, y compris l'installation flottante de GNL.
La construction nécessitera également la construction, la remise en état ou l'utilisation d'entrepôts et de bâtiments à bureaux sur des propriétés privées dans le district de Kitimat.
La construction nécessitera une main-d'œuvre, y compris les entrepreneurs, pouvant atteindre 500 personnes à la fois.
Exploitation
L'exploitation nécessitera les composantes suivantes :
Une installation flottante de GNL située dans la zone du terminal maritime (figure 2) et constituée d'une installation flottante de liquéfaction de gaz naturel amarrée en permanence et des sous- composantes suivantes :
- unités de réception et de traitement de gaz naturel;
- train(s) de liquéfaction de gaz naturel alimenté(s) à l'électricité;
- systèmes de réfrigération de l'air;
- dispositif de torche;
- réservoirs de stockage de GNL dotés d'une capacité de stockage totale maximum de 250 000 mètres cubes;
- cuves de stockage de produits, notamment les liquides de gaz naturel extraits du gaz d'entrée, les réfrigérants destinés aux trains de liquéfaction, le carburant pour les générateurs de secours, les flux de déchets de procédé pour élimination hors site et d'autres produits devant servir à l'exploitation et l'entretien de l'installation flottante de GNL;
- bras de déchargement de GNL;
- systèmes d'amarrage des méthaniers;
- prises d'eau marines pour l'eau de ballast, l'eau d'extinction d'incendie, le dessalement et d'autres usages auxiliaires;
- systèmes de traitement des eaux usées pour les eaux de ruissellement et les eaux usées domestiques;
- émissaires marins pour le rejet des effluents et des eaux usées;
- composantes auxiliaires soutenant le processus de liquéfaction;
- système d'arrêt d'urgence;
- système de génération d'énergie de secours;
- système de cale;
- système d'eau de ballast;
- système de chauffage des batardeaux;
- raccordement du gaz naturel aux infrastructures à terre;
- transformateurs électriques;
- raccordement de l'interface des services d'électricité à l'infrastructure à terre.
Un terminal maritime situé dans la zone du terminal maritime (figure 2) et constitué de toute l'infrastructure nécessaire pour amarrer l'installation flottante de GNL et les navires méthaniers liés au projet désigné et des sous-composantes suivantes :
- système d'amarrage pour relier l'installation flottante de GNL au rivage;
- raccordement au gazoduc terrestre, à l'alimentation électrique et à d'autres services.
Le terminal maritime pourrait également comprendre une jetée pour petites embarcations pour l'amarrage des remorqueurs et d'autres petites embarcations liées au projet désigné (à construire).
Les infrastructures d'appui
Situées dans la zone de l'installation (figure 2) et constituées des sous-composantes suivantes :
- bâtiments de soutien, notamment un entrepôt (ou plusieurs), une sous-station électrique, un bâtiment de sécurité et un abri de stockage de liquides inflammables;
- chemins d'accès permettant l'accès aux composantes et sous-composantes du projet désigné;
- aires de stationnement adjacentes aux bâtiments principaux et à proximité du terminal maritime;
- services publics sur place, y compris les lignes de distribution d'électricité entre la sous-station et les installations sur place, des transporteurs des eaux pluviales, des réservoirs de stockage d'eau, des réservoirs de stockage des eaux usées et une interconnexion au pipeline de gaz naturel;
- clôtures pour la sécurité et la sûreté.
Situées dans les espaces de travail temporaires et les sites de dépôt (figure 4) :
- mise en dépôt permanente des morts-terrains, des roches excédentaires, de la terre végétale et des matières organiques.
Une ligne de transport d'électricité, allant de la sous-station Minette de BC Hydro à la sous-station qui se trouve dans la zone de l'installation (figure 2), qui approvisionnera le projet désigné en électricité (dès le début de l'exploitation). La ligne de transport d'électricité, qui sera à l'intérieur d'une des trois options de tracée, d'une tension maximale 287 kilovolts aura jusqu'à 8,5 kilomètres de long. L'emprise de la ligne de transport d'électricité initiale aurait une largeur maximale de 45 mètres, sauf en cas d'enlèvement d'arbres dangereux, et se trouverait dans le corridor de la ligne de transport d'électricité initiale (figure 2). Les emprises pour les corridors de ligne de transport d'électricité alternatives auront une largeur de 90 mètres, sauf en cas d'enlèvement d'arbres dangereux, tel qu'illustré à la figure 2. Des routes pour faciliter l'accès à Alcan Way, au chemin forestier Bish Creek et à des chemins privés vers et le long du tracé choisi pour la ligne de transport d'électricité seront nécessaires.
Une ligne de distribution électrique d'une longueur pouvant atteindre 2,8 kilomètres et 25 kilovolts longera la route forestière de Bish Creek jusqu'à la zone de l'installation. Cette ligne de distribution électrique nécessitera une emprise distincte d'une largeur pouvant aller jusqu'à 15 mètres le long du chemin forestier Bish Creek.
L'exploitation nécessitera la réalisation des activités concrètes suivantes :
- réception du gaz naturel provenant du gazoduc d'alimentation;
- traitement et la déshydratation du gaz naturel d'entrée;
- incinération des gaz acides (dioxyde de carbone et sulfure d'hydrogène) qui sont retirés du gaz;
- stockage des liquides de gaz naturel extrait du gaz;
- combustion des liquides de gaz naturel pour la chaleur industrielle;
- liquéfaction des gaz naturels et le stockage du GNL;
- amarrage et le chargement d'au plus 50 méthaniers par année à l'aide de remorqueur(s);
- collecte, traitement et utilisation des eaux;
- traitement et élimination des eaux usées, des eaux de ruissellement et des eaux de procédé;
- élimination et recyclage des déchets;
- transport des produits nécessaires à l'exploitation et l'entretien;
- entretien de la végétation le long de la ligne de transport d'électricité, de la ligne de distribution électrique, des chemins d'accès et dans la zone de l'installation;
- entretien des composantes du projet désigné;
- transport de GNL par des méthaniers, accompagnés d'un ou plusieurs remorqueur(s) dans la zone de transport maritime (figure 3) située entre l'installation flottante de GNL et la station d'embarquement des pilotes près de Triple Islands (54°19,00' N, 130° 53.10' W), à moins qu'une déviation ne soit nécessaire conformément aux exigences de sécurité ou d'exploitation, tel que déterminé par le capitaine ou le pilote du méthanier.
L'exploitation nécessitera une main-d'œuvre pouvant atteindre 100 personnes au maximum pour l'installation flottante de GNL, et jusqu'à 100 entrepreneurs de maintenance supplémentaires présents sur une base temporaire.
Désaffectation
La désaffectation pourrait nécessiter la réalisation des activités concrètes suivantes :
- retrait de l'installation flottante de GNL;
- retrait des infrastructures et installations lorsqu'elles ne serviront pas à une utilisation future;
- activités de restauration;
- expédition de matériaux, soit pour être réutilisés ailleurs, soit pour être mis au rebut ou recyclés dans une installation spécialisée, y compris l'installation flottante de GNL.
La désaffectation pourrait nécessiter une main-d'œuvre, y compris les entrepreneurs, pouvant atteindre 150 personnes à la fois.




Motifs à l'appui de la décision
J'ai déterminé, conformément à l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact, en ma qualité de ministre de l'Environnement, que les effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale indiqués dans le rapport d'évaluation, compte tenu des facteurs mentionnés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact, et la mesure dans laquelle ces effets sont importants, sont dans l'intérêt public. Cette décision est motivée par les motifs présentés ci-dessous.
1. La portée et la nature de la décision
Une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet de GNL Cedar (le projet désigné), conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact, car il comprend des activités décrites dans le Règlement sur les activités concrètes. Le processus d'évaluation d'impact a été confié à la Colombie-Britannique (C.-B.) dans le cadre d'une substitution, ce qui signifie que la C.-B. a effectué l'évaluation d'impact du projet désigné en vertu de la Loi sur l'évaluation environnementale provinciale, au nom de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Agence). Au terme de l'évaluation de substitution, la C.-B. a présenté ses conclusions dans son rapport d'évaluation pour éclairer ma décision en application de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Ma décision en application de l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact à l'égard d'un projet désigné requiert l'examen du rapport d'évaluation. Il faut également déterminer si les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires, indiqués dans le rapport d'évaluation sont dans l'intérêt public à la lumière des facteurs énoncés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact et déterminer dans quelle mesure ces effets sont importants. Ces facteurs sont :
- la mesure dans laquelle le projet désigné contribue à la durabilité;
- le degré d'importance de ces effets négatifs;
- les mesures d'atténuation que je juge appropriées;
- les impacts sur les groupes autochtones et leurs droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits des peuples autochtones);
- la mesure dans laquelle les effets du projet désigné portent atteinte ou contribuent à la capacité du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques.
Le processus d'évaluation par substitution prévoyait des possibilités de participation significative du public. Le rapport d'évaluation décrit la manière dont les contributions du public ont été examinées, notamment dans des secteurs clés comme les émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques, les accidents et la sécurité, y compris dans le milieu marin.
En plus du rapport d'évaluation, j'ai également tenu compte de la consultation menée par l'État auprès des groupes autochtones sur les conditions fédérales pour prendre cette décision.
2. Considérations
2.1. Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
Le rapport d'évaluation décrit les effets et les impacts du projet désigné, et je note que le rapport d'évaluation indique que le projet désigné ne devrait pas avoir d'effets négatifs directs ou accessoires, au sens de la Loi sur l'évaluation d'impact. Je comprends que les effets négatifs importants suivants, relevant d'un domaine de compétence fédérale, sont susceptibles de se produire si le projet désigné va de l'avant :
- Les effets sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur les espèces aquatiques, seraient causés par les activités de construction dans l'eau et les rejets d'effluents, ainsi que par les effets directs et cumulatifs de l'activité des navires. Parmi ces effets figurent ceux sur les espèces marines inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril, notamment la baleine à bosse du Pacifique Nord. Les activités de transport maritime associées au projet désigné chevauchent l'habitat essentiel de la baleine à bosse du Pacifique Nord à l'île Gil.
- Les effets sur les oiseaux migrateurs, y compris les changements de comportement et l'augmentation du risque de blessure et de mort, seraient causés par le trafic maritime (direct et cumulatif), l'éclairage du projet, les activités d'aménagement du site et les collisions entre des véhicules et la faune (y compris les navires). Je note que le projet désigné se trouve dans l'habitat essentiel du guillemot marbré, un oiseau migrateur et une espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
- Les effets sur l'environnement transfrontalier, à savoir la contribution des émissions de gaz à effet de serre (GES) aux changements climatiques à l'extérieur de la C.-B. et du Canada. Je reconnais que les émissions de GES du projet seront générées principalement pendant l'exploitation, lors du processus de liquéfaction du gaz naturel. L'exploitation des navires et l'acquisition d'électricité pour alimenter le site contribueraient également aux émissions nettes de GES du projet désigné. Les émissions annuelles nettes de GES pendant l'exploitation du projet sont estimées à 251 kilotonnes d'équivalents de dioxyde de carbone, et l'intensité des émissions de GES est estimée à 0,08 tonne d'équivalents de dioxyde de carbone par tonne de gaz naturel liquéfié (GNL) produite. Les émissions annuelles en amont associées au projet désigné pendant son exploitation sont estimées entre 959 à 975 kilotonnes d'équivalents de dioxyde de carbone.
- Les effets sur les terres domaniales découlant de l'exploitation des installations et des activités d'expédition se produiraient sur les collectivités assujetties à la Loi sur les Indiens situées près du projet désigné. Ces effets comprennent une augmentation des niveaux de bruit affectant la santé humaine et des effets négatifs sur la qualité de l'air, ce qui a un impact sur les populations autochtones qui vivent dans ces collectivités.
- Les effets sur les peuples autochtones, notamment sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale et tout changement survenant au Canada dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones. Ces effets devraient se produire lors de la construction, de l'exploitation des installations et des activités de transport.
- Les effets négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources comprennent les effets sur la pêche et la récolte marine, ainsi que sur la chasse traditionnelle, le piégeage et la cueillette traditionnelle de plantes. Ces effets se produiraient sur certains aspects de la pratique d'activités traditionnelles dans les lieux privilégiés par les peuples autochtones, notamment : l'accès, la quantité et la qualité des ressources, ainsi que l'environnement sensoriel (par exemple, le bruit, la lumière ambiante et la qualité visuelle).
- Le rapport d'évaluation s'est penché sur les conclusions du Rapport final sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les « appels à la justice » dans le contexte des effets négatifs que le projet désigné peut avoir sur la sûreté et la sécurité des femmes et des filles autochtones et des personnes de genre différent.
- Le rapport d'évaluation définit un arbre culturellement modifié comme une structure, un site ou une ressource ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
- Les peuples autochtones peuvent voir leur état de santé et leur bien-être diminuer en raison des effets négatifs sur la qualité de l'air et de la perte de leur culture et de leur identité résultant de l'augmentation du trafic maritime, des perturbations sensorielles et des changements liés à la consommation et à la récolte.
- Les conditions sociales et économiques des peuples autochtones peuvent également subir des changements, lesquels peuvent être perçus comme positifs ou négatifs par les peuples autochtones relativement à l'utilisation de la mer (en raison des activités directes et cumulatives de navigation maritime) et aux perturbations et nuisances touchant l'exploitation des terres et des ressources.
2.2. Mise en œuvre des mesures d'atténuation jugées appropriées
Le rapport d'évaluation définit soixante-cinq mesures pour atténuer les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, y compris les impacts sur les groupes autochtones et les droits des peuples autochtones.
Dans le cadre de consultations ultérieures avec des groupes autochtones, l'Agence a également déterminé qu'il était nécessaire de mettre en place un programme de suivi pendant les activités de navigation maritime liées à la construction, ainsi qu'au cours des deux premières années d'exploitation du projet désigné, afin de surveiller les effets négatifs sur la santé et le comportement des mammifères marins causés par les navires associés au projet désigné.
Je considère que ces mesures d'atténuation sont appropriées. Les mesures d'atténuation ont été inspirées par les connaissances autochtones, les études scientifiques réalisées par le promoteur, les conseils des experts fédéraux, des organismes de réglementation provinciaux, le gouvernement local et les commentaires du public.
Les mesures d'atténuation comprennent des exigences visant à éviter ou à réduire et à surveiller les effets potentiels sur les espèces fauniques inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et leur habitat essentiel. Les mesures sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans d'action applicables, notamment ceux concernant le guillemot marbré et la baleine à bosse du Pacifique Nord, et remplissent mes obligations en vertu de l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril.
Les mesures d'atténuation fédérales définies dans le rapport d'évaluation ont été incluses comme conditions juridiquement contraignantes dans l'annexe 3 de la déclaration de décision.
2.3. Importance des effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale indiqués dans le rapport d'évaluation
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation appropriées, l'importance des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale devrait varier de négligeable à faible, comme suit :
- L'importance des effets résiduels et cumulatifs résultant d'une modification de l'environnement sur le poisson, l'habitat du poisson et les espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs, les terres domaniales, le patrimoine physique et culturel des peuples autochtones, l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones et tout changement survenant au Canada dans les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada devrait être faible.
- L'importance des effets transfrontaliers des émissions de GES devrait être faible.
- L'importance des effets résiduels et cumulatifs sur tout site, structure ou chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones devrait être négligeable.
2.4. Impacts du projet désigné sur les groupes autochtones et impacts négatifs du projet désigné sur les droits des peuples autochtones du Canada
L'émission d'une déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact donne souvent lieu à l'obligation en common law de consulter et d'accommoder, au besoin, les peuples autochtones dont les droits peuvent être affectés. Pour ce projet désigné, l'État a mené la consultation par l'intermédiaire de l'Agence, avec l'appui du Bureau d'évaluation environnementale de la C.-B. dans le cadre de l'évaluation de substitution.
Le projet désigné serait situé principalement sur des terres en fief appartenant à la Nation Haisla, à l'intérieur du territoire traditionnel de la Nation Haisla, et comprendrait une route de transport maritime chevauchant les territoires traditionnels d'autres groupes autochtones. Comme le décrit le rapport d'évaluation, neuf groupes autochtones susceptibles d'être affectés par le projet désigné ont été consultés au cours de l'évaluation : la Première Nation Gitga'at, la Nation Gitxaała, la Nation Haïda, la Nation Haisla, la Première Nation Kitselas, la Première Nation Kitsumkalum, la bande Lax Kw'alaams, la Première Nation Metlakatla et la Nation Métis de la Colombie-Britannique.
Comme l'exige la Loi sur l'évaluation d'impact, le rapport d'évaluation s'est appuyé sur les connaissances autochtones et a inclus les renseignements nécessaires à l'évaluation des effets sur les composantes valorisées et des impacts sur les groupes autochtones, y compris les études fournies par les groupes autochtones. Ces études et d'autres sources de connaissances autochtones (par exemple, les renseignements reçus des groupes autochtones dans le cadre du processus de consultation et la rédaction par ces derniers d'articles provisoires du rapport d'évaluation) ont permis d'évaluer les composantes les plus valorisées, notamment la faune, les ressources marines et l'utilisation du milieu marin. Les connaissances autochtones ont éclairé les études de base et d'établissement de la portée, la caractérisation des effets résiduels et les recommandations d'atténuation, les conditions fédérales et provinciales (y compris les plans de gestion) et les programmes de suivi.
La Loi sur l'évaluation d'impact exige l'examen des impacts, positifs ou négatifs, que le projet désigné peut avoir sur les groupes autochtones, ainsi que les impacts négatifs sur les droits des peuples autochtones. Le rapport d'évaluation prédit que le projet désigné aurait des impacts positifs sur les groupes autochtones, notamment des changements dans les conditions économiques des groupes autochtones avec de meilleures possibilités de formation et d'éducation et un soutien financier. Bien que le projet désigné présente des avantages économiques pour les groupes autochtones, ces impacts positifs peuvent être limités à certains groupes ou être ressentis de manière disproportionnée par les hommes et les personnes non autochtones. Des changements négatifs sur la cohésion sociale et familiale, ainsi que sur la santé et la sécurité des femmes et des filles autochtones, peuvent être associés à l'arrivée d'une main-d'œuvre majoritairement masculine et à des changements dans les structures sociales.
Le rapport d'évaluation indique également que le projet désigné aurait des impacts négatifs sur les groupes autochtones. Les impacts négatifs sont décrits ci-dessus et comprennent les impacts potentiels sur l'utilisation des terres et de la mer (par exemple, la pêche, la récolte et la cueillette), ainsi que sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel (par exemple, la perte d'identité et de culture), notamment. Les groupes autochtones subiraient également des impacts sociaux et économiques en raison de la modification de l'accès aux infrastructures, aux services de santé et aux services communautaires.
Les impacts sur les droits des peuples autochtones et les effets sur les groupes autochtones, tels que l'utilisation des terres et des ressources et les conditions sanitaires, sociales et économiques, se chevauchent considérablement, comme indiqué ci-dessus. Les effets négatifs du projet désigné sur les droits des peuples autochtones concernent les éléments suivants :
- la récolte;
- l'utilisation et l'intégrité des sites sacrés et qui revêtent une importance culturelle;
- la gouvernance autochtone;
- la santé et le bien-être des Autochtones;
- l'accès et les déplacements;
- l'identité culturelle.
Dans le cadre du processus d'évaluation de substitution, les groupes autochtones ont été invités par la C.-B. à se prononcer sur leur consentement au projet désigné, et bon nombre d'entre eux ont donné leur avis à l'automne 2022. La Nation Haisla a donné son consentement écrit à la réalisation du projet désigné. De plus, la Première Nation Kitselas a donné son consentement conditionnel écrit concernant l'approbation du projet désigné par la C.-B. La bande Lax Kw'alaams a indiqué qu'elle n'était alors pas en mesure de consentir au projet désigné. La Nation Haïda et la Première Nation Kitsumkalum ont indiqué qu'elles ne consentaient pas au projet désigné. À la lumière des opinions exprimées, l'Agence a mené un dialogue et des consultations supplémentaires avec les groupes autochtones et a défini d'autres mesures d'atténuation, que j'ai incluses dans les conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact et incluses dans l'annexe 3 de la déclaration de décision, afin de répondre aux questions soulevées sur des sujets de compétence fédérale. Au début du mois de décembre 2022, la Nation Gitxaała, la Première Nation Gitga'at et la Première Nation Kitsumkalum ont présenté des avis révisés. La Nation Gitxaała a indiqué qu'elle appuyait la Nation Haisla dans ses efforts pour favoriser la croissance économique sur son territoire, notamment dans le cadre du projet désigné. La Première Nation Gitga'at et la Première Nation Kitsumkalum appuient également la Nation Haisla dans sa quête de croissance économique sur son territoire et ne s'opposent pas à l'approbation du projet désigné par la C.-B. Les préoccupations de certains groupes autochtones concernent des effets plus larges, en dehors du projet désigné, tels que les effets cumulatifs de la navigation maritime sur leurs territoires. Le Canada s'engage à poursuivre le dialogue avec les groupes autochtones afin de mieux comprendre les préoccupations et à trouver des moyens appropriés pour y répondre.
2.5. Mesure dans laquelle les effets du projet désigné portent atteinte ou contribuent à la capacité du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l'égard des changements climatiques
Le Canada peut améliorer ses résultats environnementaux grâce à certains outils, comme son recours aux obligations et engagements environnementaux. Ma décision relative à l'intérêt public a tenu compte des obligations en matière environnementale et des engagements du Canada à l'égard des changements climatiques pertinents aux effets du projet désigné. La détermination des obligations et des engagements pertinents a tenu compte des contextes sociaux et écologiques du projet désigné, des émissions et des rejets potentiels de GES du projet désigné dans les eaux marines et des composantes valorisées de l'environnement, comme les espèces en péril, les oiseaux migrateurs et les ressources marines, y compris les effets potentiels sur ces composantes. Le rapport d'évaluation a pris en compte :
- la nature et l'étendue des effets;
- les indicateurs ou les mécanismes utilisés pour mesurer l'ampleur des effets, comme les exigences de l'évaluation stratégique du changement climatique;
- les mesures d'atténuation des effets du projet désigné;
- les liens avec d'autres facteurs de décision, comme les contributions du projet désigné à la durabilité;
- les contextes locaux et régionaux, comme le statut de protection du milieu marin.
Le rapport d'évaluation a pris en compte toutes les connaissances autochtones transmises en lien avec ces facteurs.
Le rapport d'évaluation a également pris en compte les mesures visant à atténuer les effets du projet désigné sur la biodiversité en raison des modifications apportées aux environnements terrestres et marins, ainsi que les effets sur les espèces en péril. Le rapport d'évaluation a conclu que le projet désigné n'entraverait que de façon négligeable la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale. Les obligations en matière environnementale pertinentes au projet désigné sont la Convention sur la diversité biologique, les lois qui appuient la mise en œuvre des engagements du Canada en matière de biodiversité en vertu de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, telle que mise en œuvre par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Tenant compte des conseils fournis par Environnement et Changement climatique Canada dans son rapport d'analyse des GES décrit dans le rapport d'évaluation et de l'analyse, par l'Agence, des renseignements fournis par le promoteur en réponse aux exigences de l'évaluation stratégique des changements climatiques, je suis d'avis que le projet désigné respecte les engagements à long terme du Canada en matière de changement climatique, y compris ceux décrits dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, avec la mise en œuvre du plan de réduction des émissions du promoteur d'ici 2050 et une condition incluse dans l'annexe 3 de la déclaration de décision qui contraint le promoteur à respecter cet engagement. Le plan de carboneutralité du promoteur a été jugé crédible par Environnement et Changement climatique Canada et il comprend un engagement envers l'évaluation et la mise en œuvre continues des meilleures technologies disponibles et des pratiques exemplaires en matière d'environnement. En ce qui concerne l'évaluation de la mesure dans laquelle le projet désigné entraverait la capacité du Canada à respecter ses engagements à court terme à l'égard des changements climatiques, les émissions nettes de GES du projet désigné pendant l'exploitation ont été prises en considération par rapport aux inventaires provinciaux et fédéraux et aux objectifs de réduction des émissions à court terme, y compris ceux du Plan de réduction des émissions 2030 du Canada. À la lumière de l'évaluation de ces émissions et des conseils fournis par Environnement et Changement climatique Canada mentionnés ci-dessus, je suis d'avis que le projet désigné entraverait dans une faible mesure la capacité du Canada à respecter ses engagements à court terme à l'égard des changements climatiques.
2.6. Mesure dans laquelle le projet désigné contribue à la durabilité
L'analyse de la contribution d'un projet à la durabilité dans le rapport d'évaluation permet de donner une compréhension holistique des effets positifs et négatifs d'un projet, des interactions entre ces effets et de leurs conséquences à long terme. Dans l'ensemble, le projet désigné devrait contribuer modérément à la durabilité, compte tenu des questions importantes pour les groupes autochtones et des considérations clés suivantes :
- Les effets positifs pour les générations actuelles et futures découlant des possibilités économiques accrues contribueraient à la santé et au bien-être des collectivités, y compris à l'autonomie financière des ménages et à l'amélioration des infrastructures et des services. Toutefois, ces effets positifs seraient inégalement répartis au sein des groupes autochtones et entre les populations autochtones et non autochtones de la région, de sorte que les emplois salariés ne profiteraient pas forcément aux femmes autochtones, aux sous-groupes, aux nouveaux immigrants et aux communautés racialisées.
- Les effets positifs du soutien à l'autonomie et à l'autodétermination de la Nation Haisla, propriétaire majoritaire de GNL Cedar, font progresser la réconciliation avec ce groupe autochtone.
- Les effets positifs du soutien à la transition vers de futures solutions énergétiques plus durables et mieux adaptées, servant ainsi les intérêts des générations futures.
- Les effets négatifs sur les liens culturels et matériels avec la terre et l'eau pour les générations actuelles et futures de peuples autochtones pourraient poser des risques pour la sécurité alimentaire, le transfert des connaissances autochtones, ainsi que la santé mentale et le bien-être des peuples autochtones.
- Des impacts négatifs sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones et sur la gouvernance autochtone pourraient se produire en raison de la perte ou de la modification des méthodes de récolte privilégiées, ainsi que des lieux ou des possibilités. Les peuples autochtones pourraient en outre subir des effets négatifs en raison de la modification ou de la réduction des moyens de subsistance et des réseaux commerciaux.
- Des changements négatifs sur la cohésion sociale et familiale, ainsi que sur la santé et la sécurité des femmes, des filles, des personnes de diverses identités de genre et des sous-groupes autochtones, peuvent être associés à l'arrivée d'une main-d'œuvre majoritairement masculine et à des changements dans les structures sociales.
2.7. Considérations supplémentaires du rapport d'évaluation
Les accidents et les défaillances sont analysés dans le rapport d'évaluation et les effets connexes sur les composantes valorisées sont jugés peu probables. Les accidents et les défaillances liés à la navigation maritime constituaient une question importante soulevée par les groupes autochtones au cours de l'évaluation, notamment les collisions, les échouements et les abordages de navires. Des mesures visant à prévenir ou à résoudre ces problèmes, y compris des lois fédérales et des initiatives non réglementaires, ont été définies dans le rapport d'évaluation et ont été incluses comme conditions juridiquement contraignantes dans l'annexe 3 de la déclaration de décision.
Le rapport d'évaluation définit un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation, qui comprend des exigences relatives aux composantes essentielles de l'environnement. Les aspects du programme de suivi liés aux effets de compétence fédérale sont inclus dans les conditions juridiquement contraignantes figurant à l'annexe 3 de la déclaration de décision, auxquelles le promoteur devra se conformer.
Pendant la période de construction, la main-d'œuvre maximale devrait être composée d'environ 500 travailleurs équivalents temps plein. Au Canada, des contributions fiscales fédérales d'environ 4,6 millions de dollars et des contributions au PIB de 257 millions de dollars seront générées sur une période de quatre ans. Au cours de la période d'exploitation du projet, environ 100 travailleurs équivalents temps plein formeront la main-d'œuvre, les contributions annuelles au PIB s'élèveront à 22 millions de dollars et les contributions fiscales fédérales annuelles sont estimées à 2,4 millions de dollars.
3. Motifs à l'appui de la décision
En procédant à ma détermination de l'intérêt public pour le projet désigné, je suis convaincu que les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui sont indiqués dans le rapport d'évaluation, y compris les effets sur les groupes autochtones, et les impacts sur les droits des peuples autochtones ont été pris en compte dans l'évaluation. J'ai également examiné les soixante-cinq mesures proposées dans le rapport d'évaluation et une mesure d'atténuation supplémentaire présentée par l'Agence afin d'atténuer les effets négatifs relevant de la compétence fédérale.
Les mesures d'atténuation fédérales et un programme de suivi ont été inclus en tant que conditions juridiquement contraignantes dans l'annexe 3 de la déclaration de décision. La mise en œuvre des mesures d'atténuation requises indique que l'importance des effets négatifs du projet désigné dans les limites de la juridiction fédérale serait négligeable ou faible.
Le rapport d'évaluation documente les effets du projet et détaille les mesures visant à atténuer les effets néfastes du projet désigné sur la biodiversité en raison des modifications apportées aux environnements terrestres et marins, ainsi que les effets sur les espèces en péril. Je note que les obligations environnementales du Canada pertinentes au projet désigné comprennent la Convention sur la diversité biologique, les lois qui appuient la mise en œuvre des engagements du Canada en matière de biodiversité en vertu de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, telle que mise en œuvre par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. La mise en œuvre des mesures d'atténuation requises permettra au projet désigné de n'entraver que de façon négligeable la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale.
L'analyse des effets et des impacts du projet désigné sur les groupes autochtones et les droits des peuples autochtones présentée dans le rapport d'évaluation a bénéficié de la participation active des groupes autochtones.
Je note que le projet désigné a été proposé par un partenariat dirigé par la Nation Haisla avec Pembina Pipeline Corporation et qu'il serait situé principalement sur le territoire traditionnel de la Nation Haisla. Le projet désigné permettrait à la Nation Haisla de diriger l'exploitation sur ses propres terres, soutenant ainsi l'autogouvernance et l'autodétermination. En outre, le projet désigné fournirait des emplois aux membres de la Nation Haisla, aux membres d'autres groupes autochtones locaux et à la collectivité locale. Je reconnais que la Nation Haisla a indiqué que si le projet désigné va de l'avant, sa collectivité espère bénéficier d'une croissance économique supplémentaire et de possibilités d'autonomie, ce qui représente un progrès vers la réconciliation économique de sa Nation.
Je comprends que le projet désigné pourrait bénéficier dans une certaine mesure à certains groupes autochtones, tout en nuisant d'une autre manière à ces mêmes groupes ou à d'autres collectivités autochtones. Ma détermination de l'intérêt public tient compte des effets et impacts négatifs du projet désigné sur les peuples autochtones et leurs droits, qui peuvent être atténués par les conditions juridiquement contraignantes incluses dans l'annexe 3 de la déclaration de décision. Le rapport d'évaluation décrit les préoccupations constantes des groupes autochtones concernant les activités de transport maritime sur la côte nord de la Colombie-Britannique, notamment les effets cumulatifs du transport maritime et les risques d'accidents et de défaillances. J'ai pris en considération qu'il existe des lois fédérales et des initiatives non réglementaires pour assurer la sécurité du transport maritime et protéger l'environnement marin des impacts de la navigation maritime. Le gouvernement du Canada continue également d'investir dans des outils réglementaires et des initiatives non réglementaires destinés à rendre le trafic maritime plus sûr, à renforcer la prévention et l'intervention en cas d'incident, à mieux protéger les écosystèmes côtiers et à renforcer les partenariats avec les collectivités autochtones et côtières. Je suis convaincu que l'obligation fédérale de consulter les peuples autochtones a été respectée et que les impacts potentiels du projet désigné sur les droits ancestraux ou issus de traités ont été pris en compte.
Le Canada est déterminé à remplir son rôle dans le monde pour lutter contre les changements climatiques. Il a mis en place des exigences relatives à l'évaluation stratégique des changements climatiques pour toutes les évaluations d'impact en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact afin de garantir une approche solide et cohérente de l'évaluation des impacts potentiels des projets proposés sur les changements climatiques.
Le rapport d'évaluation compare les émissions de gaz à effet de serre prévues pour le projet désigné aux inventaires provinciaux et fédéraux et aux objectifs de réduction des émissions, y compris ceux du Plan de réduction des émissions 2030 du Canada. Le rapport prévoit que le projet désigné n'entraverait que faiblement la capacité du Canada à respecter ses engagements à court terme en matière de changement climatique. Quant à la comparaison avec les engagements à plus long terme en matière de changement climatique, les conditions juridiquement contraignantes incluses dans l'annexe 3 de la déclaration de décision exigeront du promoteur qu'il atteigne la carboneutralité d'ici 2050. Le promoteur sera également tenu de préparer un plan qui démontre comment le projet désigné permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, conformément à la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Ainsi, le projet désigné serait conforme aux engagements à long terme du Canada en matière de changement climatique. De plus, je note que le projet désigné figurerait parmi les installations de production de GNL les moins émettrices au monde en fonction de l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre, en grande partie grâce à sa dépendance à l'égard de l'hydroélectricité propre. Voilà qui est conforme aux attentes du Canada, qui souhaite voir les projets pétroliers et gaziers atteindre le meilleur rendement possible en matière d'émissions de GES, lesquelles font l'objet de directives en cours d'élaboration par Environnement et Changement climatique Canada. Notamment, le projet désigné a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, à condition que le GNL remplace le charbon dans la production d'électricité à son point final.
Pour déterminer l'intérêt public, j'ai également examiné la mesure dans laquelle le projet désigné contribuerait à la durabilité. J'ai examiné la manière dont le projet désigné peut affecter la capacité des collectivités, aujourd'hui et à l'avenir, à assurer leur santé et leur bien-être social, économique et culturel, ainsi que la mesure dans laquelle l'intégrité de l'écosystème serait maintenue si le projet désigné devait être réalisé. Le rapport d'évaluation indique que des contributions modérées à la durabilité sont attendues pour les générations actuelles et futures, compte tenu des mesures visant à accroître les effets positifs et à atténuer les effets négatifs. Le projet désigné assurera un progrès continu vers la durabilité grâce à ses programmes de suivi et de contrôle.
4. Détermination de l'intérêt public
J'ai déterminé que le projet désigné est dans l'intérêt public à la lumière des facteurs énoncés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Le projet désigné :
- aura des effets négatifs faibles à négligeables dans les domaines de compétence fédérale, y compris les GES;
- comportera des mesures d'atténuation appropriées pour gérer les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale;
- s'alignera sur les engagements à long terme du Canada à l'égard des changements climatiques (carboneutralité d'ici 2050) et contribuera de manière positive à la durabilité;
- permettra de faire progresser la réconciliation avec la Nation Haisla.
Je note que les mesures d'atténuation suivantes revêtent une importance particulière pour ma détermination de l'intérêt public :
- Atteindre la carboneutralité d'ici 2050, y compris l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan crédible de carboneutralité pour illustrer comment les émissions de gaz à effet de serre seront réduites du début de l'exploitation jusqu'en 2050, en mettant l'accent sur la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et des pratiques exemplaires en matière d'environnement.
- Élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion du transport maritime, incluant l'établissement de protocoles de communication avec les groupes autochtones, l'atténuation des effets sur l'utilisation du milieu marin par les Autochtones, la réduction des effets néfastes du bruit sous-marin sur les mammifères marins et les poissons, la réduction des collisions entre navires et espèces marines et fauniques, la réduction des effets de sillage sur les pratiques de récolte autochtones et des impacts sur les sites patrimoniaux, ainsi que l'amélioration des pratiques de navigation pour réduire les risques d'accident.
- Élaboration et mise en œuvre d'un programme de suivi des activités de navigation maritime pendant la construction des installations et le début de l'exploitation afin de surveiller les effets négatifs sur la santé et le comportement des mammifères marins causés par les navires associés au projet désigné, et définis lors des consultations menées par l'Agence auprès des groupes autochtones.
- Élaboration et mise en œuvre de processus relatifs à la violence, au harcèlement, à l'intimidation et à la discrimination sur le lieu de travail qui prévoient des politiques et des processus différenciés selon le genre et qui favorisent un environnement sûr, respectueux et inclusif pour tous les employés, y compris les femmes, les minorités de genre et les minorités sexuelles, et qui tiennent compte des « Appels à la justice » (13.1 à 13.5) adressés aux industries d'extraction et d'exploitation dans le Rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Je suis d'avis que les effets négatifs du projet désigné de compétence fédérale indiqués dans le rapport d'évaluation sont dans l'intérêt public. Après avoir examiné le rapport d'évaluation, les raisons de cette décision incluent les considérations décrites dans le présent document. Je suis convaincu que le projet désigné fera progresser la réconciliation avec la Nation Haisla, qu'il contribuera à la durabilité, qu'il s'alignera sur les engagements à long terme du Canada à l'égard des changements climatiques et qu'il aura des effets négatifs de portée négligeable ou faible relevant de la compétence fédérale.
Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
1 Définitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales, provinciales ou municipales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Conditions de référence — conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine, y compris celle des peuples autochtones.
1.7 Début essentiel — initier les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :
- 1.7.1 défrichage de l'emprise du corridor de la ligne de transport d'électricité et la ligne de distribution électrique (figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision);
- 1.7.2 défrichage et nivellement de la zone de l'installation (figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision);
- 1.7.3 installation du ou des bâtiment(s) de soutien sur place, du terminal maritime ou des fondations des tours de transmission.
1.8 Demande — demande du 4 février 2022 pour un certificat d'évaluation environnementale soumise au Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et intitulée Cedar LNG Project Environmental Assessment Certificate Application (Revision), et tout renseignement supplémentaire déposé par le promoteur afin de compléter l'évaluation.
1.9 Désaffectation — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur cesse définitivement la liquéfaction, le stockage et le chargement du GNL et commence à mettre hors service toute composante du projet désigné qui n'est pas visée par une utilisation future prévue, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur termine toute la remise en état du site du projet désigné requise conformément au(x) entente(s) de bail.
1.10 Document — « document » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.11 Durabilité — « durabilité » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.12 Effets fédéraux — dans la présente déclaration de décision, les « effets relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.13 Environnement et Changement climatique Canada — le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.14 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.15 Évaluation d'impact — « évaluation d'impact » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.16 Exploitation — phase du projet désigné pendant laquelle la liquéfaction, le stockage, le chargement et le transport maritime du GNL ont lieu, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent cesser temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
1.17 Fonctions des milieux humides — les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
1.18 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.19 GNL — gaz naturel liquéfié.
1.20 Groupes autochtones — les peoples autochtones suivants : Bande de Lax Kw'alaam, Conseil de la Nation Haïda, Nation Gitxaala, Nation Haisla, Nation Métis Colombie-Britannique, Première Nation Gitga'at, Première Nation Kitselas, Première Nation Kitsumkalum et Première Nation Metlakatla.
1.21 Jours — jours civils.
1.22 Local — à l'intérieur de la zone d'évaluation locale pour les infrastructures et les services illustrée sur la figure 7.11.2 de la Demande.
1.23 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.24 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et tel que défini plus en profondeur dans le Système de classification des terres humides du Canada.
1.25 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.26 Participer — faciliter ou soutenir directement ou indirectement les initiatives en fournissant des ressources, notamment des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres moyens qui sont économiquement et techniquement réalisables et dont le promoteur a la charge et le contrôle.
1.27 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.28 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir des collectivités et des Autochtones.
1.29 Peuples autochtones — « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.30 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.31 Professionnel qualifié — personne qui a une formation, de l'expérience et de l'expertise dans une discipline pertinente au domaine d'exercice énoncé dans la condition, et qui est inscrite auprès de l'organisation professionnelle appropriée en Colombie-Britannique, qui agit en vertu du code de déontologie de cette organisation et qui est sujette à des mesures disciplinaires par cette organisation
1.32 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.33 Projet désigné — le projet Cedar LNG décrit à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
1.34 Promoteur — Cedar LNG Partners LP, par son associé général Cedar LNG Partners (GP) Ltd. et ses successeurs ou ayants droit.
1.35 Rapport d'évaluation — rapport préparé par le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.36 Remise en état progressive — une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de référence, dès que réalisable après la perturbation.
1.37 Santé Canada — le ministère de la Santé, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
1.38 Surveillance — collecte, analyse et utilisation d'informations pour mesurer les effets fédéraux négatifs du projet désigné et/ou vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et/ou déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
1.39 Transport maritime lié à la construction — transport maritime des matériaux de construction vers la zone de l'installation (figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision).
1.40 Terre domaniale — « terre domaniale » au sens de l'article 1 du Land Act de la Colombie- Britannique.
1.41 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprend tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, contribuent à la durabilité, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, incluant les politiques, les lignes directrices et les directives et les connaissances des collectivités et les connaissances autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision sont cohérentes avec tout programme de rétablissement et mesure applicable pour les espèces en péril inscrites.
Consultation
2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.3.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable d'au moins 30 jours, ou convenu autrement avec les parties consultées, pour préparer leurs points de vue et de l'information;
2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et de l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.3.4 informe en temps opportun, par écrit, les parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.3, incluant :
2.4.1 les méthodes de communication des avis;
2.4.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
2.4.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;
2.4.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Exigences de suivi
2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées pendant l'élaboration, les renseignements suivants, à moins que cela ne soit déjà précisé dans la condition :
2.5.1 les résultats descriptibles ou mesurables escomptés du projet désigné en matière de conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques souhaitées que le programme de suivi est conçu pour surveiller, et les cibles que le promoteur utilisera pour évaluer l'atteinte des résultats escomptés;
2.5.2 la méthodologie, le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de la surveillance associée au programme de suivi;
2.5.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.5.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être revu et, si nécessaire, mis à jour;
2.5.5 les niveaux de changements environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques par rapport aux conditions de référence qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait exiger l'arrêt des activités du projet désigné causant le changement;
2.5.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre afin de ramener les c niveaux de changement à des niveaux inférieurs à ceux visés à la condition 2.5.5 si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement ont été atteints ou dépassés;
2.6 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.5 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.5.4 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.7 Le promoteur présente les détails des programmes de suivi visés aux conditions 3.10, 3.11, 3.15, 4.5, 5.7, 7.7, 7.8, 8.2, 8.5, 8.10, 8.15, 10.9, 10.11 et 10.12, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.5, à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) pendant l'élaboration de chaque programme de suivi, avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur présente également toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.6 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) pendant l'élaboration de chaque programme de suivi dans les 30 jours suivant la mise à jour du programme de suivi.
2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.8.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des informations déterminées conformément à la condition 2.5;
2.8.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation d'impact en ce qui concerne la condition particulière et/ou pour détermine l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.8.2;
2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur avise l'Agence dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise à l'Agence conformément à la condition 2.7, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
2.8.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi à l'Agence au plus tard le 31 mars suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.5.3, aux parties consultées pendant l'élaboration du programme de suivi. Lors de la communication des résultats du programme de suivi, le promoteur présente l'analyse qu'il a entreprise pour vérifier si la justesse de l'évaluation d'impact était exacte et déterminer si les mesures d'atténuation sont efficaces en fonction des résultats obtenus, et pour évaluer si le projet désigné atteint les résultats escomptés visés à la condition 2.5.1, y compris une description de tout élément qui pourrait avoir influé sur l'atteinte des résultats escomptés.
2.9 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chacun des groupes autochtones et détermine, en consultation avec chaque groupe autochtone, des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la conduite de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la nécessité éventuelle de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.8.
Rapports annuels
2.10 Pour chaque année de déclaration, le promoteur prépare un rapport annuel qui présente :
2.10.1 les activités entreprises par le promoteur pour se conformer à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.10.2 la façon dont le promoteur s'est conformé à la condition 2.1, y compris :
2.10.2.1 comment le projet désigné contribue à la durabilité, en tenant compte du document d'orientation de l'Agence intitulé Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité;
2.10.3 la façon dont le promoteur a intégré l'analyse comparative entre les sexes plus dans les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et dans la manière dont il réalise le projet désigné, en tenant compte du document d'orientation de l'Agence intitulé Analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l'évaluation d'impact;
2.10.4 en ce qui concerne les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation est une exigence, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les informations qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation, y compris :
2.10.4.1 pour les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation des groupes autochtones est une exigence pour l'élaboration d'un programme de suivi, si le promoteur a reçu des connaissances autochtones dans le cadre de cette consultation, et comment le promoteur a intégré ces connaissances dans l'élaboration du programme de suivi;
2.10.5 les informations visées à la condition 2.5 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces informations effectuée conformément à la condition 2.6;
2.10.6 le résumé des résultats disponibles des exigences du programme de suivi identifiées aux conditions 3.10, 3.11, 3.15, 4.5, 5.7, 7.7, 7.8, 8.2, 8.5, 8.10, 8.15, 10.9, 10.11 et 10.12, y compris un résumé de l'analyse entreprise par le promoteur pour chaque programme de suivi afin de vérifier si l'évaluation d'impact était juste et de déterminer si les mesures d'atténuation sont efficaces en fonction des résultats obtenus, et d'évaluer si le projet désigné atteint les résultats escomptés visés à la condition 2.5.1, y compris une description de tout élément qui pourrait avoir influé sur l'atteinte des résultats escomptés;
2.10.7 pour toute condition où il est indiqué que la mise en œuvre dépend en tout ou en partie de la faisabilité technique et/ou économique, et que le promoteur a déterminé qu'elle n'est pas techniquement et/ou économiquement réalisable, une justification de cette détermination;
2.10.8 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;
2.10.9 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, telle que déterminée conformément à la condition 2.8.
2.11 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.12 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.11 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision conformément au paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Partage de l'information
2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés dont il est question aux conditions 2.10 et 2.11, la procédure de traitement des découvertes accidentelles visée à la condition 6.1, le plan de gestion du transport maritime visé à la condition 7.2 (y compris tout plan mis à jour), le plan de formation visé à la condition 8.10, le plan en matière d'équité et de diversité entre les sexes visé à la condition 8.11, le plan de services médicaux et de santé visé à la condition 8.16, le protocole de rétroaction communautaire visé à la condition 9.1 (y compris les rapports sommaires), les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 12.7.4 et 12.7.5, le plan de communication des accidents et des défaillances visé à la condition 12.8, les calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2, et toute mise à jour ou révision des documents susmentionnés, sur présentation de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur garde ces documents à la disposition du public pendant 25 ans après la fin de l'exploitation, ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire spécifiée dans la condition.
Changement de promoteur
2.15 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente :
2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets fédéraux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet fédéral négatif pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux négatifs causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation d'impact.
2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés visés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats d'une consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets fédéraux négatifs visés à la condition 2.16.1 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.
3 Poisson et habitat du poisson (y compris les mammifères marins)
3.1 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments applicables pendant la construction et la désaffectation afin de prévenir le rejet de sédiments dans le milieu récepteur. Ce faisant, le promoteur :
3.1.1 présente à l'Agence une description de toutes les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments avant la phase concernée, y compris la façon dont le promoteur tiendra compte des scénarios de changements climatiques futurs (y compris les périodes de fortes crues et de vents, les accumulations de neige élevées et les fortes pluies et chutes de neige) lors de la mise en œuvre des mesures;
3.1.2 entretient et inspecte régulièrement tous les dispositifs de contrôle de l'érosion et des sédiments au cours de la phase concernée, y compris pendant et après les épisodes de pluie, et consigne et répare tout dispositif défectueux ou endommagé dès que cela est possible.
3.2 Le promoteur demande à un professionnel qualifié de concevoir tous les passages de cours d'eau poissonneux nécessaires au projet désigné d'une manière qui tient compte du Fish-Stream Crossing Guidebook de la Colombie-Britannique et de Pêches et Océans Canada et du Code de conduite provisoire – Traversées temporaires de cours d'eau de Pêches et Océans Canada. Le promoteur réalise tous les passages de cours d'eau tels qu'ils ont été conçus.
3.2.1 Si le Code de conduite provisoire – Traversées temporaires de cours d'eau de Pêches et Océans Canada ne s'applique pas à un passage de cours d'eau donnée, le promoteur demande au professionnel qualifié de concevoir ce passage de cours d'eau de manière conforme à la Loi sur les pêches.
3.3 Le promoteur gère, durant toutes les phases du projet désigné, le ruissellement des eaux pluviales du projet désigné pour que les rejets rencontrent les limites relatives au total des solides en suspension incluses dans le Guide d'aménagement des terres pour la protection de l'habitat aquatique de Pêches et Océans Canada, et ne fassent pas en sorte que le milieu récepteur dépasse pas les Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life de la Colombie-Britannique pour les niveaux de turbidité et du total des solides en suspension pour les expositions à court et à long terme.
3.4 Le promoteur installe tout pieu requis dans la zone intertidale pour le système d'amarrage de l'installation de GNL flottante de manière à ce que l'installation se fasse dans des conditions asséchées en tout temps.
3.5 Si le promoteur choisit de construire une structure qui nécessite l'enfoncement de pieux dans l'eau ou dans la zone intertidale dans le cadre du projet désigné, le promoteur gère le bruit sous- marin de manière à éviter la blessure ou la mortalité des poissons et des mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur :
3.5.1 n'effectue les travaux liés à l'enfoncement de pieux qu'entre le 1er septembre et le 15 février de chaque année au cours de laquelle des travaux dans l'eau ou dans la zone intertidale sont effectués;
3.5.2 utilise le battage vibratoire des pieux pour installer les pieux dans l'eau ou dans la zone intertidale, à moins que cela ne soit pas techniquement réalisable, comme déterminé par un professionnel qualifié;
3.5.3 lors du battage vibratoire des pieux, maintient en tout temps les niveaux de pression acoustique de crête sous l'eau à moins de 207 décibels à une pression de référence d'un micropascal dans un rayon de 10 mètres des pieux. Le promoteur interrompt immédiatement le battage vibratoire des pieux si la surveillance hydroacoustique effectuée sous la direction d'un professionnel qualifié indique que les niveaux de bruit dépassent le seuil, et ne reprend pas sans mettre en œuvre une ou plusieurs mesures d'atténuation du bruit pour ramener les niveaux de bruit sous le seuil;
3.5.4 si le battage par impact des pieux est nécessaire :
3.5.4.1 installe des mesures d'atténuation du bruit, qui doivent être opérationnelles avant et en tout temps pendant le battage par impact des pieux, afin de maintenir les niveaux de pression acoustique de crête sous l'eau à moins de 207 décibels à une pression de référence d'un micropascal à moins de 10 mètres des pieux. Le promoteur interrompt immédiatement le battage par impact des pieux si la surveillance hydroacoustique effectuée sous la direction d'un professionnel qualifié indique que les niveaux de bruit dépassent le seuil, et il ne reprend pas sans mettre en œuvre une ou des mesures d'atténuation du bruit supplémentaires pour ramener les niveaux de bruit sous le seuil;
3.5.4.2 inspecte régulièrement toute mesure d'atténuation du bruit installée conformément à la condition 3.5.4.1;
3.5.4.3 établit, avant battage par impact des pieux, une zone d'exclusion du bruit sous-marin pour les pinnipèdes dans un rayon d'au moins 75 mètres du pieu. Le promoteur interrompt immédiatement le battage par impact des pieux si la surveillance hydroacoustique effectuée sous la direction d'un professionnel qualifié indique que le seuil de blessure de 190 décibels pour les pinnipèdes est dépassé à la limite de la zone d'exclusion de 75 mètres, et ne reprend pas tant que le rayon de la zone d'exclusion n'est pas augmenté jusqu'à une nouvelle limite extérieure où la surveillance hydroacoustique démontre que le seuil de blessure n'est pas dépassé;
3.5.4.4 établit, avant battage par impact des pieux, une zone d'exclusion du bruit sous-marin pour les cétacés dans un rayon d'au moins 1 000 mètres du pieu. Le promoteur interrompt immédiatement le battage par impact des pieux si la surveillance hydroacoustique effectuée sous la direction d'un professionnel qualifié indique qu'un seuil de 160 décibels (moyenne quadratique) à une pression de référence de un micropascal est dépassé à la limite de la zone d'exclusion de 1 000 mètres, et ne reprend pas tant que le rayon de la zone d'exclusion n'est pas augmenté jusqu'à une nouvelle limite extérieure où la surveillance hydroacoustique démontre que le seuil de 160 décibels n'est pas dépassé;
3.5.4.5 n'effectue le battage par impact des pieux que lorsque les conditions environnementales permettent une surveillance visuelle efficace des zones d'exclusion des mammifères marins visées aux conditions 3.5.4.3 et 3.5.4.4;
3.5.4.6 emploie des observateurs des mammifères marins, qui sont des personnes qualifiées possédant une expertise sur l'observation des mammifères marins, pour surveiller, commençant au moins 30 minutes avant et pendant le battage par impact des pieux, la présence de mammifères marins dans leur zone d'exclusion respective visée aux conditions 3.5.4.3 et 3.5.4.4. Si un ou des mammifères marins sont observés dans leur zone d'exclusion respective, le promoteur interrompt immédiatement le battage par impact des pieux jusqu'à ce que le ou les individus aient quitté la zone d'exclusion, ou n'aient pas été aperçus pendant au moins 30 minutes;
3.5.4.7 emploie des procédures de démarrage progressif, où l'énergie d'impact est augmentée graduellement, chaque fois que le battage par impact des pieux est suspendu pendant 30 minutes ou plus. Le promoteur interrompt immédiatement les procédures de démarrage progressif si la surveillance hydroacoustique effectuée sous la direction d'un professionnel qualifié indique que les niveaux de bruit peuvent dépasser le seuil visé à la condition 3.5.4.1, et ne reprend pas sans mettre en œuvre une ou plusieurs mesures d'atténuation du bruit supplémentaires pour ramener les niveaux de bruit sous le seuil;
3.5.5 signale à Pêches et Océans Canada tout dépassement des seuils de bruit sous-marin visés aux conditions 3.5.3 et 3.5.4.1 dans les 24 heures suivant l'enregistrement du dépassement par le promoteur.
3.6 Le promoteur exige que les exploitants de méthaniers liés au projet désigné lui déclarent tout contact avec un mammifère marin le long de la zone de transport maritime (figure 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision) dès que possible après la déclaration d'un tel contact conformément au Règlement sur les mammifères marins.
3.6.1 Le promoteur présente aux groupes autochtones l'information sur les contacts avec un mammifère marin qui lui est communiquée conformément à la condition 3.6 dans les 24 heures suivant la réception de l'information.
3.7 Le promoteur élabore et met en œuvre des mesures applicables à chaque phase du projet désigné afin d'atténuer les effets négatifs fédéraux causés par l'éclairage associé au projet désigné en limitant l'intrusion de la lumière dans les habitats marins, aquatiques et terrestres. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
3.7.1 dirige l'éclairage vers les zones où se déroulent les activités du projet désigné, notamment en utilisant des appareils d'éclairage à écran abaissé pour réduire la distribution verticale ou horizontale de la lumière;
3.7.2 met en place des appareils d'éclairage adaptatifs pour limiter le temps et la durée de l'éclairage dans les zones et aux moments où l'éclairage n'est pas nécessaire de façon permanente et qui tiennent compte de l'éclairage décalé vers le rouge.
3.8 Le promoteur conçoit, installe et exploite toute prise d'eau marine requise pour l'installation flottante de GNL de manière à prévenir l'entraînement et l'impaction du poisson et à respecter la Loi sur les pêches et ses règlements.
3.9 Le promoteur utilise, pendant l'exploitation, un système de production de gaz inerte pour la purge des réservoirs de GNL qui ne nécessite pas le rejet d'effluents liquides dans le milieu marin.
3.10 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson découlant des changements de la qualité de l'eau marine. Le promoteur tient compte du Marine Monitoring Guidance de la Colombie-Britannique lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme de suivi. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les substances qui seront surveillées dans le cadre du programme de suivi, en mettant l'accent sur les contaminants préoccupants potentiels qui pourraient être présents dans les effluents du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
3.10.1 mesure, avant le début de l'exploitation, les concentrations de métaux, d'anions, de nutriments et d'hydrocarbures identifiées lors de l'élaboration du programme de suivi, à la fois à marée descendante et à marée montante, et en été comme en hiver. Le promoteur effectue chaque échantillonnage à des emplacements immédiatement adjacents aux exutoires prévus, à des emplacements de champ moyen, à des emplacements de champ lointain et à des emplacements de référence qui ne devraient pas être touchés par le projet désigné, et aux profondeurs suivantes :
3.10.1.1 un mètre sous la surface;
3.10.1.2 environ 12 mètres sous la surface;
3.10.1.3 un mètre au-dessus des sédiments de fond;
3.10.2 effectue des mesures in situ du profil de profondeur de la température, de l'oxygène dissous, du potentiel d'oxydoréduction, du pH, de la conductivité spécifique et de la turbidité lors des activités d'échantillonnage visées à la condition 3.10.1;
3.10.3 surveille, au moins annuellement au cours des cinq premières années d'exploitation, la qualité de l'eau d'une manière comparable aux exigences d'échantillonnage et de mesure visés aux conditions 3.10.1 et 3.10.2, à l'exception de la profondeur d'échantillonnage visée à la condition 3.10.1.2, qui doit être à mi-plume;
3.10.4 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou additionnelles si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.10.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou additionnelles sont nécessaires conformément à la condition 2.8 pour atténuer les effets fédéraux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson découlant des changements de la qualité de l'eau marine. Le promoteur compare les résultats de la surveillance visée à la condition 3.10.3 avec l'information recueillie conformément aux conditions 3.10.1 et 3.10.2 et avec les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux en vue de la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et les Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life de la Colombie-Britannique pour déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires.
3.11 Si le promoteur choisit d'installer des pieux dans l'eau ou dans la zone intertidale dans le cadre du projet désigné, le promoteur élabore, avant l'installation de ces piles et en consultation avec
les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les poissons marins et les mammifères marins du bruit sous-marin et des particules en suspension causés par l'installation de ces pieux.
3.12 Le promoteur examine, avant le début du transport maritime lié à la construction, et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes, les prédictions de la Demande concernant les niveaux de bruit sous l'eau et les risques de blessures et de mortalité pour les mammifères marins le long de la zone de transport maritime (figure 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision). Pour cet examen, le promoteur examine toutes les informations provenant des initiatives régionales et des programmes de recherche ayant lieu dans la biorégion du plateau Nord et qui lui sont accessibles au moment de l'examen.
3.13 Le promoteur présente les résultats de l'examen visé à la condition 3.12 à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales compétentes au moins 60 jours avant le début du transport maritime lié à la construction, y compris :
3.13.1 une description de toutes les sources d'informations que le promoteur a prises en considération lors de son examen;
3.13.2 une description et une justification de toute prédiction mise à jour ou, si le promoteur conclut que les prédictions ne nécessitent pas de mise à jour, une justification de cette conclusion;
3.13.3 une description de toute mesure d'atténuation techniquement et économiquement réalisable sous la charge et le contrôle du promoteur requise pour traiter toute prédiction mise à jour.
3.14 Le promoteur met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes, les mesures d'atténuation déterminées conformément à la condition 3.13.3.
3.15 Le promoteur élabore, avant le début du transport maritime lié à la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes, et met en œuvre, pendant le transport maritime lié à la construction et pendant les deux premières années de l'exploitation, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation d'impact concernant le niveau de bruit sous-marin et le risque de blessure/de mortalité pour les mammifères marins le long de la zone de transport maritime (figure 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision), y compris la justesse de toute prédiction mise à jour conformément à la condition 3.12. Le promoteur élabore et met en œuvre le programme de suivi conformément aux conditions 2.5 à 2.9.
3.15.1 Le promoteur effectue la surveillance associée au programme de suivi sur une période d'au plus trois mois pendant le transport maritime lié à la construction et pour neuf transits aller-retour de méthaniers liés au projet désigné pendant l'exploitation.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et d'éviter de les blesser, de les tuer ou de les harceler, de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger leurs nids. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Si le promoteur repère tout nid protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril qui pourrait être touché par une activité du projet désigné, le promoteur délimite, comme déterminé par et sous la direction d'un professionnel qualifié et d'une manière décrite dans la condition 4.1, une ou des restrictions spatiales autour du ou des nids à l'intérieur desquelles l'activité ne peut avoir lieu. Le promoteur met en œuvre la ou les restrictions spatiales avant et pendant la réalisation de l'activité.
4.3 Le promoteur planifie le défrichage de la végétation nécessaire au projet désigné en dehors des périodes de nidification régionales applicables à la zone du projet désigné. Lorsque le défrichement de la végétation est prévu pendant les périodes de nidification, le promoteur utilise des méthodes de surveillance non intrusives, avant de commencer le défrichage de la végétation et sous la direction d'un professionnel qualifié et d'une manière décrite dans la condition 4.1, afin de déterminer si des oiseaux migrateurs nichent dans les zones à défricher.
4.3.1 Pour tout défrichage de la végétation prévue pendant les périodes de nidification, le promoteur interdit de travailler à l'intérieur des restrictions spatiales établies autour des nids d'oiseaux migrateurs actifs, à moins que le promoteur n'élabore des mesures d'atténuation supplémentaires propres aux espèces (comme déterminé par et sous la direction d'un professionnel qualifié et d'une manière décrite dans la condition 4.1) et ne les mette en œuvre avant et pendant le défrichage de la végétation. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
4.4 Le promoteur n'entreprend aucun défrichage de la végétation nécessaire au projet désigné dans les zones identifiées à la figure 13 de l'annexe 7.5A de la Demande comme ayant une pertinence modérée et élevée pour l'habitat du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) pendant la période de nidification de toute année au cours de laquelle le défrichage de la végétation doit avoir lieu (du 1er avril au 14 septembre). Lorsque le défrichage de la végétation est nécessaire dans l'une de ces zones pendant la période de nidification, le promoteur :
4.4.1 effectue un relevé au sol, sous la direction d'un professionnel qualifié, avant d'entreprendre le défrichage de la végétation afin de vérifier si les attributs biophysiques qui représentent l'habitat essentiel de nidification du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus), selon le Programme de rétablissement du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) au Canada [Proposition] d'Environnement et Changement climatique Canada, sont présents dans l'une ou l'autre des zones à défricher;
4.4.2 si le relevé visé à la condition 4.5.1 indique que les attributs biophysiques qui représentent l'habitat critique de nidification du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) sont présents dans une zone donnée, entreprend le défrichage de la végétation dans cette zone uniquement en dehors de la période de nidification.
4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et British Columbia Coast Pilots Limited, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les oiseaux migrateurs et leur habitat. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur juge de l'efficacité des mesures d'atténuation prises pour respecter les conditions 4.1 à 4.5 pendant la phase du projet désigné à laquelle chaque mesure d'atténuation correspond, y compris :
4.5.1 la surveillance des changements dans l'habitat de reproduction estivale du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) dans les zones visées à la condition 4.4;
4.5.2 la surveillance, pendant les périodes d'intempéries au cours des deux premières années d'exploitation, de la mortalité ou des blessures des oiseaux autour du périmètre des bâtiments et des structures du projet désigné dans la zone de l'installation (figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision) pendant les périodes de migration et de reproduction des oiseaux;
4.5.3 l'enregistrement de la découverte de mortalité ou de blessure d'oiseaux au cours des inspections de routine et des activités d'entretien dans le corridor de la ligne de transport d'électricité et de la ligne de distribution électrique (figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision);
4.5.4 la documentation des impacts d'oiseaux par des méthaniers liés au projet désigné (collision ou échouement) si le promoteur détermine, en consultation avec British Columbia Coast Pilots Limited pendant l'élaboration du programme de suivi, qu'il peut obtenir ces informations;
4.5.5 l'élaboration et la mise en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.5.1 et 4.5.2 ou les informations enregistrées conformément à la condition 4.5.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids.
5 Émissions de gaz à effet de serre
5.1 [Modifiée, Loi d'exécution du budget (2024)]
À compter du 1er janvier 2050, le promoteur s'assure que la composante de transport maritime du projet désigné, y compris les méthaniers faisant escale au terminal maritime et leurs remorqueurs, n'émet pas plus de 0 kilotonne nette d'équivalents de dioxyde de carbone par année (kt d'éq. CO2/année), tel que calculé conformément à la Version préliminaire du Guide technique relatif à l'Évaluation stratégique des changements climatiques : Orientation concernant la quantification des émissions nettes de GES, l'impact sur les puits de carbone, les mesures d'atténuation, le plan pour atteindre des émissions nettes nulles et l'évaluation des GES en amont du gouvernement du Canada. Ce faisant, le promoteur :
5.1.1 élabore, avant l'exploitation, et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, un plan de gestion des gaz à effet de serre pour la composante de transport maritime du projet désigné qui s'aligne sur le plan de gestion des gaz à effet de serre requis par le certificat du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique pour le projet désigné. Le promoteur présente le plan final à l'Agence, à Environnement et Changement climatique Canada et aux groupes autochtones avant l'exploitation;
5.1.1.1 dans le cadre de l'élaboration du plan visé à la condition 5.1.1, le promoteur examine, et met à jour au besoin, les prévisions d'émissions de gaz à effet de serre pour la composante de transport maritime du projet désigné pendant l'exploitation présentées dans le tableau 39 du rapport d'évaluation;
5.1.2 examine et met à jour le plan visé à la condition 5.1.1 en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada après la cinquième année suivant le début de l'exploitation et, par la suite, selon un calendrier déterminé à chaque examen jusqu'à ce que la composante de transport maritime du projet désigné atteigne des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles ou jusqu'en 2050, selon la première éventualité. Si le promoteur met à jour le plan, il présente une version mise à jour du plan à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Canada et aux groupes autochtones dans les 30 jours suivant la finalisation du plan mis à jour.
5.2 [Modifiée et déplacée à la condition 5.1.1, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.2.1 [Modifiée et déplacée à la condition 5.1.1.1, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.3 [Modifiée et déplacée à la condition 5.1.2, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.4 [Déplacée à la condition 8.17, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.5 [Déplacée à la condition 8.18, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.5.1 [Déplacée à la condition 8.18.1, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.6 [Supprimée, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.7 [Supprimée, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.7.1 [Supprimée, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.7.2 [Supprimée, Loi d'exécution du budget (2024)]
6 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla, une procédure de découverte fortuite à mettre en œuvre dans le cas où des ressources patrimoniales naturelles et culturelles présumées (y compris des arbres culturellement modifiés et des preuves matérielles d'habitation ou d'utilisation humaine) et des structures, des sites ou des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale sont découverts par le promoteur, ou portés à l'attention du promoteur par une autre partie, dans le cadre du projet désigné (voir la figure 2 de l'annexe 1 de la déclaration de décision), au cours de la construction. Dans le cadre de la procédure, le promoteur élabore et met en œuvre des procédures concernant la manipulation, l'enregistrement, le transfert et la conservation de toute découverte, y compris des procédures visant à empêcher l'accès non autorisé à une telle découverte.
6.1.1 Le promoteur informe l'Agence et la Nation Haisla dans les 24 heures de toute découverte assujettie aux exigences de la procédure de recherche fortuite visée à la condition 6.1.
7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles (y compris l'utilisation maritime)
7.1 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, des procédures visant à restreindre le personnel contractuel non local de s'adonner à la chasse et à la pêche récréatives ou à l'utilisation de VTT ou de motoneiges en dehors des heures de travail.
7.2 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan de gestion du transport maritime visant à atténuer les effets négatifs fédéraux sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones causés par le transport maritime lié à la construction et à l'exploitation. Le promoteur élabore la section du plan applicable à chaque phase des activités de transport maritime avant le début des activités de transport maritime auxquelles cette section se rapporte, et présente chaque section à l'Agence et aux groupes autochtones au moins 60 jours avant le début des activités auxquelles cette section se rapporte. Pour chaque section, le promoteur explique comment les aspects pertinents de l'évaluation des risques liés à la navigation menée par British Columbia Coast Pilots Limited ont guidé l'élaboration de la section. Chaque section décrit les moyens par lesquels le promoteur :
7.2.1 utilise le système de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne pour donner un avis sur les heures d'arrivée prévues des navires de construction, lorsqu'applicable, ou des méthaniers liés au projet désigné au poste d'embarquement de Triple Island;
7.2.2 met en œuvre le protocole de rétroaction communautaire visé à la condition 9.1 pour permettre aux utilisateurs maritimes de signaler leurs préoccupations concernant les interférences entre le transport maritime lié au projet désigné et l'utilisation maritime;
7.2.3 communique aux groupes autochtones des informations sur le transport maritime lié au projet désigné, y compris le calendrier des navires de constructions et méthaniers liés au projet désigné, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones pendant l'élaboration du plan;
7.2.4 établit une zone sécuritaire autour du terminal maritime et informe les usagers de la mer des risques potentiels de sécurité à proximité associés au projet désigné;
7.2.5 participe à toute initiative régionale, pour laquelle l'industrie est invitée à participer et lorsque convenu par les parties responsables de l'initiative, liée à la surveillance, à l'évaluation et à la gestion des effets fédéraux négatifs du transport maritime lié au projet désigné, dans le cas où une telle initiative est entreprise pendant toute phase du projet désigné. Les initiatives auxquelles le promoteur participe incluent des initiatives ayant pour but de :
7.2.5.1 améliorer la sécurité des usagers de la mer et réduire les risques; ou
7.2.5.2 comprendre et atténuer les effets environnementaux du transport maritime (incluant les effets cumulatifs qui sont susceptibles de résulter de la mise en œuvre du projet désigné en combinaison avec d'autres activités concrètes passées, présentes et futures);
7.2.6 dirige, à la demande de groupes autochtones, des ateliers pour promouvoir des pratiques sécuritaires de navigation pour les usagers de la mer autour du trafic du transport maritime.
7.3 Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation et/ou tout programme de suivi techniquement et économiquement réalisable dont il a la charge et le contrôle et qui sont identifiés dans le cadre de toute initiative régionale visée à la condition 7.2.5.
7.4 Le promoteur évalue le plan de gestion du transport maritime visé à la condition 7.2 en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et à une fréquence déterminée lors de l'élaboration de chaque section du plan. Si le promoteur met à jour le plan, il présente une version mise à jour du plan à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
7.4.1 Le promoteur prend en considération les informations provenant des initiatives régionales visées à la condition 7.2.5, les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.15 et 7.7, les résultats de tout programme de suivi supplémentaire visé à la condition 7.8 et toute rétroaction relative à l'utilisation marine reçue dans le cadre du protocole de rétroaction communautaire visé à la condition 9.1 lorsqu'il analyse et met à jour, au besoin, le plan.
7.5 Le promoteur exige que les méthaniers liés au projet désigné ne commencent le pilotage que si un poste à quai au projet désigné, ou un site d'amarrage désigné, est disponible, car le promoteur ne permet pas d'amarrage planifié autre qu'à un site d'amarrage désigné.
7.6 Le promoteur exige que les méthaniers liés au projet désigné prennent en compte les British Columbia North Coast Waterway Management Guidelines, qui sont modifiées de temps en temps, ou toutes autres lignes directrices futures équivalentes, lors de la planification de trajet vers le projet désigné et lorsqu'ils quittent le projet, sujet à la sécurité de la navigation et l'autorité des maîtres pilotes et pilotes qui exploitent les méthaniers.
7.7 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en raison du sillage généré par le projet désigné le long de la zone de transport maritime (figure 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision). Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
7.7.1 intègre dans le programme de suivi toute nouvelle information rendue publique depuis l'achèvement de l'évaluation d'impact sur la manière dont le sillage peut être caractérisé;
7.7.2 rencontre les groupes autochtones, à leur convenance, pour :
7.7.2.1 présenter toute nouvelle information visée à la condition 7.7.1;
7.7.2.2 valider les effets fédéraux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en raison du sillage identifiés lors de l'évaluation d'impact;
7.7.2.3 identifier toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire, réalisable sur les plans technique et économique que le promoteur a mise en œuvre (ou propose de mettre en œuvre) pour atténuer les effets fédéraux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en raison du sillage;
7.7.3 avant que le premier méthanier fasse escale au projet désigné, rend compte aux groupes autochtones de tous les renseignements visés aux conditions 7.7.1 et 7.7.2, y compris les renseignements donnés par les groupes autochtones pendant ou après toute rencontre avec le promoteur;
7.7.4 surveille, au moins au cours des trois premières années d'exploitation, les changements dans l'étendue de la végétation marine (zostère et/ou varech) en été dans des endroits identifiés en consultation avec les groupes autochtones le long de la zone de transport maritime (figure 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision), en utilisant des données de télédétection, et compare cette information avec les données obtenues de télédétection de la végétation marine pour le même emplacement aux mêmes périodes de l'année pendant les deux années avant le début de l'exploitation;
7.7.5 avant la fin de la cinquième année d'exploitation, tient une rencontre avec les groupes autochtones, à leur convenance et d'une manière convenue par le promoteur, pour examiner tous les renseignements visés aux conditions 7.7.1 et 7.7.2 et les résultats de la surveillance et de la comparaison visées à la condition 7.7.4. Si les groupes autochtones ont subi et signalent des effets fédéraux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en raison du sillage, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires qui sont sous la charge et le contrôle du promoteur sont nécessaires, et met en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire réalisable sur les plans technique et économique.
7.8 Le promoteur détermine, avant le début du transport maritime lié à la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le besoin pour tout programme de suivi supplémentaire spécifique aux groupes autochtones pour les effets négatifs fédéraux du transport maritime lié au projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones le long de la zone de transport maritime (figure 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision) (y compris l'utilisation maritime, la récolte et l'intégrité de l'accès aux caractéristiques et aux sites côtiers qui ont une importance culturelle). Le promoteur élabore et met en place un tel programme de suivi, lorsque réalisable sur les plans technique et économique, en consultation avec les groupes autochtones concernés et conformément aux conditions 2.5 à 2.9.
8 Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones
8.1 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, une procédure pour aviser les occupants des habitations résidentielles, situées dans la zone d'évaluation locale de l'acoustique illustrée à la figure 7.3.1 de la Demande, des activités bruyantes à forte perturbation prévues (y compris le dynamitage, le travail par hélicoptère et le battage de pieux) nécessaires au projet désigné. Le promoteur présente les renseignements suivants à l'Agence avant la construction :
8.1.1 les emplacements de toutes les habitations résidentielles sujettes à la procédure;
8.1.2 le calendrier planifié des activités bruyantes visées par la procédure;
8.1.3 les méthodes (y compris les moyens de communication et le calendrier) à utiliser pour avertir les occupants que les activités bruyantes visées par la procédure auront lieu.
8.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla et les autorités compétentes (y compris Santé Canada et Northern Health Authority), et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones découlant des modifications de l'environnement acoustique. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les récepteurs sensibles au bruit auxquels la surveillance est effectuée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.2.1 surveille, pendant l'année précédant la construction et continuant pendant les trois premières années d'exploitation (pendant trois à cinq jours chaque année au cours de l'été, lorsque les conditions météo permettent la surveillance du son), les niveaux sonores aux récepteurs sensibles au bruit identifiés pendant l'élaboration du programme de suivi;
8.2.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.2.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.8 pour atténuer les effets fédéraux négatifs sur les conditions sanitaires sociales et économiques des peuples autochtones découlant des changements dans l'environnement acoustique. Le promoteur compare les résultats de la surveillance avec les informations suivantes pour déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires :
8.2.2.1 les résultats de la modélisation du bruit effectuée pour l'évaluation d'impact présentée dans les tableaux 7.3.11 à 7.3.15 de la Demande et dans le mémo technique Application Information Request : HC-019 Response (daté du 31 mars 2022);
8.2.2.2 les niveaux sonores admissibles établis dans le British Columbia Noise Control Best Practices Guideline de la Commission du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique;
8.2.2.3 les seuils du pourcentage de personnes fortement incommodées et pour la perturbation du sommeil (en termes de niveaux sonores nocturnes et de niveaux sonores maximaux pondérés A) recommandés dans le document Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit document de Santé Canada;
8.2.2.4 toute rétroaction relative au bruit reçue dans le cadre du protocole de rétroaction communautaire visé à la condition 9.1.
8.3 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction et la désaffectation, des mesures visant à contrôler les émissions fugitives de poussière provenant du projet désigné, y compris la production de poussière par la circulation routière. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
8.4 Le promoteur met en œuvre une politique visant à restreindre la marche au ralenti de tous les véhicules et équipements mobiles requis pour le projet désigné. Le promoteur exige que toutes les personnes se conforment à cette politique et s'assure qu'elles le font, à moins que la marche au ralenti soit nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité. Le promoteur présente cette politique à l'Agence avant la construction.
8.5 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes (y compris Santé Canada et Northern Health Authority), et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones découlant des changements de la qualité de l'air. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.5.1 surveille, au cours des trois premières années d'exploitation et sur la base de données provenant de stations de surveillance dans la région de Kitimat, le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules fines (PM2,5);
8.5.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.7.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.8 pour atténuer les effets fédéraux négatifs sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones découlant des changements de la qualité de l'air. Le promoteur compare les résultats de la surveillance avec les informations suivantes pour déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires :
8.5.2.1 les résultats de la modélisation de la qualité de l'air réalisée pour l'évaluation d'impact présentée dans le tableau 10 du rapport d'évaluation;
8.5.2.2 les concentrations prévues de contaminants atmosphériques sans les émissions de Kitimat LNG pour les récepteurs humains sensibles présentées dans le mémo technique Application Information Request : HC-027.1 and NH-063.1 Response (daté du 16 mai 2022);
8.5.2.3 les objectifs fédéral et provincial de qualité de l'air applicables au moment de la surveillance;
8.5.2.4 toute rétroaction relative à la qualité de l'air reçue dans le cadre du protocole de rétroaction communautaire visé à la condition 9.1.
8.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à informer les peuples autochtones des possibilités d'emploi et d'approvisionnement liées au projet désigné, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
8.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à accroître les possibilités pour les entreprises locales qui sont, et qui le restent pour toute la durée du contrat, détenues et contrôlées à au moins 51 pour cent par des peuples autochtones d'obtenir des contrats d'approvisionnement et/ou de sous-traitance liés au projet désigné, en mettant l'accent sur l'obtention de contrats d'approvisionnement et/ou de sous-traitance répétés et/ou permanents. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
8.8 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un plan de formation visant à accroître les possibilités pour les peuples autochtones d'obtenir les compétences et la formation requises pour être employés par le projet désigné durant l'exploitation. Le promoteur présente le plan à l'Agence avant l'exploitation. Le plan décrit les moyens par lesquels le promoteur :
8.8.1 identifie les compétences et les formations préalables (certifiées et non certifiées) requises pour être à l'emploi du projet désigné;
8.8.2 détermine les lacunes existantes en ce qui concerne les compétences et les formations préalables visées à la condition 8.10.1 parmi les peuples autochtones qui peuvent être employés par le projet désigné, et décrit les mesures qui sont sous sa charge et son contrôle visant à combler ces lacunes. Ces mesures incluent des dispositions relatives à la formation en cours d'emploi et aux programmes d'apprentissage pour les peuples autochtones;
8.8.3 informe les groupes autochtones, au moyen de procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones, des compétences et des formations préalables visées à la condition 8.10.1 et des mesures visées à la condition 8.10.2 pour remplir ces conditions préalables.
8.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan en matière d'équité et de diversité des sexes afin d'accroître les possibilités pour les peuples autochtones (y compris les membres de la Nation Haisla et les femmes autochtones) d'obtenir et de conserver un emploi dans le cadre du projet désigné. Le plan décrit les moyens par lesquels le promoteur :
8.9.1 met à la disposition des peuples autochtones employés par le projet désigné un haut gestionnaire qui est en mesure de traiter les situations sur le lieu de travail en matière d'égalité des sexes et de diversité, y compris en termes de harcèlement, de racisme, de sexisme et de violence, et qui est habilité à le faire;
8.9.2 met en œuvre un mécanisme permettant aux membres des peuples autochtones employés dans le cadre du projet désigné de fournir une rétroaction au promoteur en ce qui concerne l'équité et la diversité entre les sexes, y compris en :
8.9.2.1 consignant toute rétroaction reçue et y répondre dès que possible;
8.9.2.2 communiquant régulièrement avec les peuples autochtones employés dans le cadre du projet désigné pour les informer de la manière dont ils peuvent utiliser le mécanisme de rétroaction et de la manière dont le promoteur a répondu à toute rétroaction reçue.
8.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un programme de suivi concernant la mise en œuvre du plan en matière d'équité et de diversité des sexes visé à la condition 8.11. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
8.10.1 surveille et rapporte annuellement, durant la construction et au cours des cinq premières années d'exploitation, les données sur l'emploi pour le projet désigné par facteurs d'identité (sur la base de données désagrégées volontairement fournies par les employés) et par types d'emploi;
8.10.2 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, qui peuvent comprendre la mise à jour du plan en matière d'équité et de diversité des sexes, si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.12.1 et les informations obtenues par le promoteur au cours de la mise en œuvre du projet désigné (y compris la rétroaction reçue dans le cadre du mécanisme visé à la condition 8.11.2), démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'équité entre les sexes et la diversité.
8.11 Le promoteur met à jour le programme de suivi visé à la condition 8.12 conformément à la condition 2.7 lorsque de nouvelles données régionales désagrégées de l'enquête de recensement de 2021 de Statistique Canada relatives à la main-d'œuvre sont mises à la disposition du promoteur.
8.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les autorités compétentes et les intervenants communautaires, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à promouvoir un comportement sécuritaire, respectueux et inclusif dans le lieu de travail et au sein de la collectivité. Le promoteur démontre comment les effets fédéraux négatifs sur les femmes et filles autochtones et les appels à la justice 13.1 à 13.5 dirigés aux industries extractives et d'exploitation des ressources inclus dans Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées sont traités dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
8.12.1 met en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement, l'intimidation, la discrimination et la violence au travail qui contient des politiques et des processus appropriés et spécifiques au genre, y compris des conseils en matière de harcèlement et d'agression sexuels et des soins confidentiels et adaptés à la culture locale;
8.12.2 met en œuvre une politique concernant l'utilisation et la possession de drogues et d'alcool dans le lieu de travail, avec une tolérance zéro pour l'utilisation ou l'influence de drogues illicites ou d'alcool pendant les heures de travail;
8.12.3 élabore une formation obligatoire sur la sensibilisation transculturelle en consultation avec les groupes autochtones et fournit la formation aux employés du projet désigné et aux entrepreneurs associés au projet désigné;
8.12.4 élabore un code de conduite des travailleurs qui décrit les attentes et les exigences en lien avec les mesures élaborées conformément à la condition 8.12 (incluant les politiques visées aux conditions 8.14.1 et 8.14.2). Lorsqu'il fournit le code de conduite des travailleurs à l'Agence avant la construction, le promoteur confirme comment les employés du projet désigné et les entrepreneurs seront mis au courant du code de conduite des travailleurs et seront tenus de s'y conformer.
8.13 Le promoteur consigne la participation des employés du projet désigné et des entrepreneurs associés au projet désigné à la formation visée à la condition 8.14.3.
8.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes (y compris Northern Health Authority), et met en œuvre, pendant la construction, un plan de services médicaux et de santé pour atténuer les impacts du projet désigné sur les services médicaux et de santé locaux qui peuvent être utilisés par les peuples autochtones. Le plan décrit les moyens par lesquels le promoteur :
8.14.1 détermine quels états de santé et conditions médicales seront considérés comme non urgents et pourront être traités sur place, et quels états de santé et conditions médicales seront considérés comme urgents et devront être traités hors site par des prestataires de services médicaux et de soins de santé locaux;
8.14.2 fournit sur place un ou des postes de premiers soins et une ou des salles médicales et du personnel médical certifié pour traiter les conditions de santé et médicales qui peuvent être traitées sur place, tel que cela a été déterminé conformément à la condition 8.16.1;
8.14.3 établit et maintient, à tout moment, des procédures de communication pour demander une aide extérieure d'urgence pour des conditions médicales et de santé urgentes, telles qu'elles ont été déterminées conformément à la condition 8.16.1, et un processus pour coordonner la gestion des soins urgents et des escalades médicales avec les fournisseurs locaux de services médicaux et de soins de santé.
8.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes (y compris Northern Health Authority), et met en œuvre, pendant la construction, un programme de suivi concernant la mise en œuvre du plan de services médicaux et de santé visé à la condition 8.16.
8.16 Le promoteur élabore et met en œuvre une politique d'hébergement qui exige que tout personnel contractuel non local pour la construction réside dans des camps d'hébergement de la main-d'œuvre de tiers ou dans d'autres logements temporaires, à moins qu'une exemption soit accordée par la politique de résider dans un logement loué pour la durée de l'emploi.
8.17 Le promoteur utilise, dès le début de l'exploitation, l'électricité du réseau électrique pour le prétraitement et la liquéfaction du gaz naturel, et continue de l'utiliser comme principale source d'électricité pendant toute l'exploitation.
8.18 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme d'inspection et d'entretien régulier de tous les véhicules et équipements mobiles nécessaires au projet désigné afin de s'assurer que les véhicules et les équipements sont maintenus en bon état de réparation et conformément aux spécifications des fabricants, et consigne les résultats de toute activité d'inspection et/ou d'entretien réalisée.
8.18.1 Le promoteur n'enlève pas les technologies de contrôle des émissions des véhicules et de l'équipement mobiles, à moins que l'enlèvement ne soit nécessaire pour des activités de réparation ou d'entretien, auquel cas le promoteur réinstalle ou remplace les technologies avant de remettre les véhicules et l'équipement mobiles en service.
9 Protocole de rétroaction communautaire
9.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole de rétroaction communautaire concernant les effets fédéraux négatifs. Dans le cadre de l'élaboration du protocole de rétroaction communautaire, le promoteur doit déterminer comment la rétroaction sera classée et traitée en fonction du niveau d'impact prévu. Le promoteur présente le protocole de rétroaction communautaire à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de rétroaction communautaire, le promoteur :
9.1.1 communique les détails du protocole de rétroaction communautaire aux groupes autochtones, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones au cours de l'élaboration du protocole de rétroaction communautaire, y compris les détails sur la façon pour une personne de fournir une rétroaction, sur la façon dont le promoteur traitera la rétroaction reçue et sur la façon dont le promoteur peut mettre en œuvre une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et/ou une ou des exigences de suivi en réponse à la rétroaction reçue;
9.1.2 consigne toute rétroaction reçue dès que possible, au plus tard 48 heures après avoir reçu la rétroaction;
9.1.3 met en œuvre, dès que cela est techniquement possible, toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire et/ou exigence de suivi que le promoteur considère comme nécessaire pour répondre à la rétroaction reçue;
9.1.4 prépare et présente aux groupes autochtones, à une fréquence déterminée au cours de l'élaboration du protocole de rétroaction communautaire, un ou des rapports sommaires de la rétroaction reçue au cours de la période visée, y compris toute information spécifique au lieu disponible en relation avec la rétroaction reçue, une description de toute mesure d'atténuation et/ou exigence de suivi modifiée ou additionnelle mise en œuvre par le promoteur en réponse à la rétroaction, et l'intervalle de temps pris par le promoteur pour mettre en œuvre la ou les mesures d'atténuation et/ou les exigences de suivi ou, si le promoteur a déterminé qu'aucune mesure d'atténuation et/ou exigence de suivi techniquement et économiquement réalisable sous sa responsabilité ne peut être mise en œuvre en réponse à la rétroaction, une justification de cette décision;
9.1.5 offre de rencontrer chaque groupe autochtone pour discuter des rapports sommaires visés à la condition 9.1.4 et de tout changement nécessaire au protocole de rétroaction communautaire pour améliorer sa mise en œuvre, et tient toute réunion demandée à leur convenance;
9.1.6 si le promoteur apporte des changements au protocole de rétroaction communautaire afin d'améliorer sa mise en œuvre, présente le protocole de rétroaction communautaire mis à jour aux groupes autochtones.
10 Milieu terrestre
10.1 Le promoteur délimite, avant la construction, les zones à l'intérieur desquelles le promoteur n'entreprend aucune activité de construction, y compris le défrichage de la végétation, à moins que cela ne soit nécessaire pour répondre aux exigences de sécurité et de conception du projet désigné, comme déterminé par un professionnel qualifié.
10.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à limiter l'établissement d'espèces végétales envahissantes dans la zone d'évaluation locale de la végétation (terminal maritime) indiquée à la figure 7.4.1 de la Demande, afin d'empêcher la propagation d'espèces envahissantes (y compris leurs graines, parties de plantes ou propagules) et vers et depuis cette zone. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
10.3 Le promoteur procède à la remise en état progressive des zones sur les terres domaniales perturbées temporairement par le projet désigné dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour le projet désigné. Ce faisant, le promoteur identifie, en consultation avec la Nation Haisla, les espèces végétales qui présentent un intérêt pour les peuples autochtones et qui seront utilisées pour établir des communautés végétales autonomes où une remise en état active doit avoir lieu sur les terres domaniales.
10.4 Le promoteur demande à un professionnel qualifié de déterminer si des mesures sont requises pour réduire le chablis (y compris le déracinement des arbres et la rupture des tiges) le long des lisières des forêts dans les communautés forestières anciennes situées dans la zone d'évaluation locale de la végétation (terminal maritime) indiquée sur la figure 7.4.1 de la Demande. Si le professionnel qualifié détermine que de telles mesures sont requises, le promoteur met en œuvre les mesures et présente les mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
10.5 Avant d'entreprendre toute activité requise pour le projet désigné (y compris le défrichement de la végétation, l'essouchement et le nivellement) qui pourrait nuire au crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) pendant les périodes de reproduction et de dispersion post-reproduction de l'espèce, le promoteur réalise des relevés, sous la direction d'un professionnel qualifié, en vue d'identifier l'emplacement du ou des sites de reproduction du crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) dans la zone d'évaluation locale pour la faune (terminal maritime) indiquée sur la figure 7.5.1 de la Demande.
10.6 Si un site de reproduction du crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) est identifié au cours des relevés réalisés conformément à la condition 10.5, le promoteur privilégie le fait de ne pas entreprendre d'activité requise pour le projet désigné qui pourrait nuire à ce site et qui est prévue à moins de 30 mètres de chaque site pendant les périodes de reproduction et de dispersion postnuptiale de l'espèce.
10.6.1 Lorsque le promoteur doit entreprendre toute activité requise pour le projet désigné qui pourrait nuire au crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) dans les restrictions spatiales et temporelles énoncées à la condition 10.6, le promoteur demande à un professionnel qualifié d'élaborer des mesures supplémentaires propres à l'espèce pour atténuer les effets négatifs pour le crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas), y compris un programme de sauvetage qui prend en compte les recommandations pour les activités de sauvetage établies dans les Best Management Practices for Amphibian and Reptile Salvages in British Columbia de la Colombie-Britannique. Le promoteur met en œuvre ces mesures avant et pendant l'activité et présente les mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
10.7 Avant d'entreprendre toute activité requise pour le projet désigné (y compris le défrichement de la végétation, l'essouchement et le nivellement) qui pourrait nuire à la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei), le promoteur réalise des relevés, sous la direction d'un professionnel qualifié, en vue d'identifier tout cours d'eau occupé par la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei) à tout moment de l'année dans la zone d'évaluation locale pour la faune (terminal maritime) indiquée à la figure 7.5.1 de la Demande.
10.8 Si un cours d'eau occupé par la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei) à tout moment de l'année est identifié au cours des relevés réalisés conformément à la condition 10.7, le promoteur privilégie le fait de ne pas entreprendre d'activité requise pour le projet désigné qui pourrait nuire à ce cours d'eau dans un rayon minimum de 30 mètres de ce cours d'eau. Le promoteur demande à un professionnel qualifié de déterminer la largeur de la zone de restriction pour chaque cours d'eau.
10.8.1 Lorsque le promoteur doit entreprendre toute activité requise pour le projet désigné qui pourrait nuire aux cours d'eau occupés par la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei) à tout moment de l'année dans un rayon minimum de 30 mètres de ce cours d'eau, le promoteur demande à un professionnel qualifié d'élaborer des mesures d'atténuation supplémentaires propres à l'espèce, y compris un programme de sauvetage qui tient compte des recommandations pour les activités de récupération établies dans les Best Management Practices for Amphibian and Reptile Salvages in British Columbia de la Colombie-Britannique. Le promoteur met en œuvre ces mesures avant et pendant l'activité et présente les mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
10.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les effets négatifs sur le crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) et la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei). Le promoteur tient compte des recommandations pour la surveillance après le sauvetage établies dans les Best Management Practices for Amphibian and Reptile Salvages in British Columbia de la Colombie-Britannique lorsqu'il élabore et met en œuvre le programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
10.9.1 surveille les changements dans l'habitat du crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) et de la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei) causés par le projet désigné et leur utilisation de sites de relocalisation visés à la condition 10.6.1 et/ou 10.8.1 et/ou de tout milieu humide restauré, amélioré ou créé visés à la condition 10.12.1.2.
10.10 Le promoteur privilégie l'évitement du défrichement de la végétation nécessaire au projet désigné pendant les périodes à risque pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) établies dans le Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia de la Colombie-Britannique. Lorsque le promoteur prévoit d'entreprendre le défrichement de la végétation pendant ces périodes, il réalise, sous la direction d'un professionnel qualifié, des relevés préalables au défrichement de la végétation afin de déterminer si un site de perchoir, d'hibernacula ou de gîte de maternité est présent dans l'une des zones à défricher.
10.10.1 Si un site de perchoir, d'hibernacula ou de gîte de maternité est identifié dans l'une des zones à défricher au cours des relevés réalisés conformément à la condition 10.10, le promoteur demande à un professionnel qualifié de déterminer si des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées propres à l'espèce sont nécessaires pour protéger la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus). Le promoteur met en œuvre de telles mesures avant et pendant le défrichement de la végétation dans cette zone et présente les mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
10.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets négatifs sur la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et son habitat.
10.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla et les autorités compétentes (y compris Environnement et Changement climatique Canada), et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les milieux humides et leurs fonctions. Ce faisant, le promoteur :
10.12.1 dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi :
10.12.1.1 valide la superficie des milieux humides (y compris leur taille, leur(s) fonction(s) et leur répartition dans le paysage) qui pourraient être directement ou indirectement touchés par le projet désigné, en tenant compte de la conception finale du projet désigné;
10.12.1.2 détermine si le promoteur mettra en œuvre des compensations pour les effets fédéraux négatifs résiduels sur les milieux humides et leurs fonctions qui ne peuvent être évités ou minimisés (y compris les fonctions de l'habitat pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril inscrites), en tenant compte de toute orientation applicable publiée par Environnement et Changement climatique Canada. Si le promoteur détermine que la compensation pour les milieux humides est nécessaire, il la met en œuvre en donnant la priorité à la restauration des milieux humides plutôt qu'à leur mise en valeur et à leur mise en valeur plutôt qu'à leur création et consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes (y compris Environnement et Changement climatique Canada) pour déterminer comment la compensation pour les milieux humides sera mise en œuvre;
10.12.1.3 si le promoteur détermine, conformément à la condition 10.12.1.2, que la compensation pour les milieux humides n'est pas nécessaire, présente une justification de cette détermination lorsqu'il présente les renseignements sur le programme de suivi conformément à la condition 2.7;
10.12.2 dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi,
10.12.2.1 surveille, annuellement pendant la construction, l'intégrité des milieux humides résiduels et de leurs fonctions qui sont directement ou indirectement touchés par le projet désigné (y compris les milieux humides résiduels laissés pour la revégétalisation naturelle);
10.12.2.2 surveille l'intégrité de tout milieu humide restauré, amélioré ou créé et de ses fonctions que le promoteur met en œuvre conformément à la condition 10.12.1.2.
11 Surveillant environnemental indépendant
11.1 Le promoteur retient, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla et les autorités compétentes, les services d'un tiers indépendant chargé de la surveillance environnementale, qui est un professionnel qualifié avec de l'expérience en matière de surveillance environnementale en Colombie-Britannique, afin d'observer de façon indépendante et de consigner la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour la zone de l'installation, la ligne de distribution électrique et le corridor de la ligne de transport d'électricité (figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision) pendant la construction et la première année d'exploitation.
11.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport à l'Agence, par écrit, avant ou en même temps qu'il fait rapport au promoteur, sur la mise en œuvre de toute condition énoncée dans la présente déclaration de décision pendant la construction et la première année d'exploitation. Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il communique l'information à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec l'Agence.
11.3 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il conserve les renseignements communiqués à l'Agence et au promoteur conformément à la condition 11.2 pendant au moins les cinq années suivant la communication des renseignements.
12 Accidents et défaillances
12.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'entraîner des effets fédéraux négatifs et il atténue les effets fédéraux négatifs découlant des accidents et des défaillances qui se produisent. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
12.1.1 conçoit les infrastructures terrestres requises pour le projet désigné selon les critères de conception sismique précisés dans les codes et normes applicables, tels que certifiés par un professionnel qualifié;
12.1.2 fait le plein des véhicules et de l'équipement requis pour le projet désigné uniquement dans les zones de ravitaillement désignées afin de réduire les déversements potentiels de carburant dans le milieu marin, et mène toute activité de ravitaillement sous surveillance constante et de manière à éviter les égouttements sur le sol;
12.1.3 met en œuvre, pendant l'exploitation, un programme d'inspection et d'entretien régulier de l'installation flottante de GNL afin de s'assurer que l'équipement et l'infrastructure de l'installation sont maintenus en bon état et conformément aux spécifications des fabricants, et consigne les résultats de toute activité d'inspection et/ou d'entretien réalisée.
12.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
12.3 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes (y compris la Garde côtière canadienne), et met en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le promoteur élabore chaque plan avant la phase à laquelle il se rapporte et présente chaque plan à l'Agence avant cette phase. Dans le cadre de l'élaboration du plan applicable à l'exploitation, le promoteur démontre comment le projet désigné est conforme à la norme CSA Z246.2 de l'Association canadienne de normalisation sur la préparation et l'intervention d'urgence pour les systèmes de l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Dans le cadre de chaque plan, le promoteur décrit :
12.3.1 les types d'accidents et les défaillances possibles qui peuvent causer des effets fédéraux négatifs pendant cette phase, y compris, pendant la construction, les déversements de carburant dans le milieu marin;
12.3.2 les mesures à mettre en œuvre pour chaque type d'accidents et de défaillances visé à la condition 12.3.1 afin d'atténuer tout effet fédéral négatif causé par l'accident ou la défaillance;
12.3.3 pour chaque type d'accident et de défaillances visé à la condition 12.3.1, les rôles et les responsabilités du promoteur et de chaque autorité compétente applicable ou autre partie qui peut être appelée à intervenir en cas d'accident ou de défaillance dans la mise en œuvre des mesures visées à la condition 12.3.2.
12.4 Le promoteur maintient à jour chaque plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 12.3 pendant la phase à laquelle il se rapporte. Le promoteur présente toute mise à jour du plan à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
12.5 Le promoteur fournit à tous les employés concernés du projet désigné une formation sur les mesures visées à la condition 12.1 pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets fédéraux négatifs et sur les mesures d'intervention comprises dans le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance visé à la condition 12.3. Le promoteur consigne la participation des employés à la formation.
12.6 Le promoteur participe, à la demande d'une autorité fédérale compétente, à des initiatives régionales liées à l'élaboration de plans d'intervention en cas de déversement liés au transport maritime ou à d'autres ententes assujetties aux exigences de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le règlement connexe. Ce faisant, le promoteur :
12.6.1 facilite la participation de tout groupe autochtone intéressé à une telle initiative, d'une façon déterminée par le promoteur;
12.6.2 met en œuvre toute mesure d'atténuation ou tout programme de suivi techniquement et économiquement réalisable, sous la charge et le contrôle du promoteur, déterminé dans le cadre d'une telle initiative;
12.6.3 présente à l'Agence, dans le cadre du rapport annuel visé à la condition 2.10, et aux groupes autochtones, une description de sa participation à une telle initiative au cours de l'année de déclaration, y compris une description de la façon dont le promoteur a facilité la participation des groupes autochtones conformément à la condition 12.6.1 et de toute mesure d'atténuation ou de tout programme de suivi mis en œuvre (ou proposé pour être mis en œuvre) conformément à la condition 12.6.2.
12.7 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets fédéraux négatifs, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 12.3.2, et il :
12.7.1 met en œuvre le plan de communication pour les accidents et les défaillances visé à la condition 12.8;
12.7.2 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à la réponse aux urgences (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
12.7.3 informe, dès que possible et conformément au plan de communication pour les accidents et les défaillances visé à la condition 12.8, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :
12.7.3.1 la date et l'heure de l'accident ou de la défaillance et l'endroit où l'accident ou la défaillance a eu lieu;
12.7.3.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
12.7.3.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
12.7.3.4 une description des autorités compétentes informées conformément à la condition 12.7.2;
12.7.4 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après le jour où l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :
12.7.4.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets fédéraux négatifs;
12.7.4.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
12.7.4.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, de ses effets fédéraux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets fédéraux négatifs;
12.7.4.4 une description de tout effet fédéral négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour atténuer les effets fédéraux négatifs résiduels;
12.7.4.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance visé à la condition 12.3;
12.7.5 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 90 jours après le jour où l'accident ou la défaillance ait eu lieu, en tenant compte des renseignements présentés dans le rapport écrit visé à la condition 12.7.4, qui comprend :
12.7.5.1 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance se reproduise;
12.7.5.2 une description de la ou des mesures modifiée(s) ou supplémentaire(s) mise(s) en œuvre par le promoteur pour atténuer et surveiller les effets fédéraux négatifs résiduels et pour effectuer toute remise en état progressive requise;
12.7.5.3 tous les points de vue supplémentaires des groupes autochtones et les conseils des autorités compétentes reçus par le promoteur depuis que les points de vue et conseils visés à la condition 12.7.4.3 ont été reçus par le promoteur.
12.8 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances. Le promoteur élabore le plan avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
12.8.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones;
12.8.2 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;
12.8.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur avise.
13 Calendriers
13.1 Le promoteur présente à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier pour la mise en œuvre de toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire aux exigences de chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) prévus pour le début et l'achèvement de chacune de ces activités.
13.2 Le promoteur présente à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) prévus pour le début et l'achèvement et la durée de chacune de ces activités.
13.3 Le promoteur présente à l'Agence et aux groupes autochtones par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 13.1 et 13.2 tous les ans au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
14 Tenue des dossiers
14.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les met à la disposition de l'Agence tout au long de la construction et de l'exploitation et pendant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
14.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 14.1 dans une installation située au Canada, et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
14.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur incluses dans la présente déclaration de décision.