Projet 6 - Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 45
à
Manitoba Transportation and Infrastructure
a/s de Blair McTavish, Sous-ministre adjoint
920-215 rue Garry
Winnipeg, MB
R3C 3P3
pour le
Projet 6 - Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake
Description du projet désigné
Manitoba Transportation and Infrastructure propose de construire 141 kilomètres de route utilisable en toute saison sur des terres domaniales provinciales. Le projet, conçu comme une route publique de gravier à deux voies, serait composé de trois sections de route croisée situées sur la côte est du lac Winnipeg, au Manitoba. Ces sections de route commenceraient aux limites de la réserve de la Nation crie de Manto Sipi, de la Nation crie de Bunibonibee et de la Première Nation God's Lake. Deux ponts d'importance traversant la rivière God et le ruisseau Magill pourraient également être construits dans le cadre de ce projet.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 1er juin 2017 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2) b) et 35(2) b) de la Loi sur les pêches;
- le ministre des Transports peut délivrer un permis pour le franchissement de ponts en vertu des dispositions facultatives du paragraphe 4(1) de la Loi sur les eaux navigables du Canada;
- le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.
Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Conformément au paragraphe 306(2) de la Loi d'exécution du budget de 2024, je suis d'avis que les conditions incluses dans la présente déclaration de décision que j'ai rendue en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourraient être incluses dans une déclaration de décision rendue en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Je considère par la présente qu'il s'agit d'une déclaration de décision rendue en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, conformément au paragraphe 306(3) de la Loi d'exécution du budget de 2024.
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis satisfait que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1 Définitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile.
1.3 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présent déclaration de décision.
1.4 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.5 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément, jusqu'à ce que ces composantes soient en exploitation.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui est déterminé par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.7 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.8 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante du projet désigné.
1.9 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.10 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.11 Étude d'impact environnemental — document d'avril 2019 intitulé Projet 6 – Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake : étude d'impact environnemental (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80138, numéro de document 18).
1.12 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.13 Exploitation — phase du projet désigné au cours de laquelle le public a accès au projet désigné, incluant les périodes durant lesquelles l'accès du public peut être temporairement interrompu.
1.14 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants : la Nation crie de Bunibonibee, la Première Nation de Garden Hill, la Première Nation de God's Lake, la Nation crie de Manto Sipi, la Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin (bande indienne de Cross Lake), la Première Nation de Red Sucker Lake, la Première nation de St. Theresa Point, la Première nation de Wasagamack et la Fédération Métisse du Manitoba.
1.15 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.16 Jours — jours civils.
1.17 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.18 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.19 Pêches et Océans Canada — le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.20 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, fournit au promoteur un avis dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances communautaires et le savoir autochtone.
1.21 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.22 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.23 Projet désigné — le Projet 6 – Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake tel qu'il est décrit à l'annexe 1 de la présent déclaration de décision.
1.24 Promoteur —Manitoba Transportation and Infrastructure et ses successeurs ou ayants droit.
1.25 Rapport d'évaluation environnementale — rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80138).
1.26 Remise en état progressive — une remise en état qui est réalisée par le promoteur en même temps que la construction et l'exploitation du projet désigné et qui vise à ramener progressivement toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de référence, dès que possible après la perturbation.
1.27 Santé Canada — le ministère de la Santé, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
1.28 Zone du projet désigné — zone géographique occupée par les composantes du projet désigné décrites à l'annexe 1 de la présent déclaration de décision.
Conditions
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présent déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présent déclaration de décision, toute référence à une loi inclut toute modification à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, toute modification à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présent déclaration de décision lors de la construction et de l'exploitation du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que les connaissances communautaires et le savoir autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies disponibles sur les plans technique ou économique, ou les deux.
Consultation
2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présent déclaration de décision, le promoteur :
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue ainsi que des renseignements sur le thème de la consultation au moins 15 jours avant la mise en œuvre de la condition 2.2.2;
2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci, d'au moins 30 jours, pour préparer leurs points de vue et renseignements;
2.2.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et renseignements présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 avise dès que possible par écrit les parties consultées de la façon dont les points de vue et les renseignements reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présent déclaration de décision, le promoteur offre des occasions de collaboration avec chaque groupe autochtone et recherche un accord mutuel concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :
2.3.1 les méthodes de communication des avis;
2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
2.3.3 la durée de la période ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présent déclaration de décision, le promoteur l'élabore en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, pendant la préparation du programme et en consultation avec les parties consultées, les renseignements suivants, sauf lorsqu'indiqué différemment dans la condition :
2.4.1 une description des prévisions d'effets et des mesures d'atténuation qui seront évaluées dans le cadre du programme de suivi;
2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
2.4.5 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné causant les changements environnementaux;
2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de revenir en dessous du niveau visé à la condition 2.4.5;
2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que l'exactitude de l'évaluation d'impact a été vérifiée et que les mesures d'atténuation sont efficaces;
2.4.8 les détails des résultats du programme de suivi à communiquer à l'Agence conformément à la condition 2.7.5.
2.5 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.4.4 et en consultation avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.6 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.8, 4.4, 5.3, 5.4 et 6.8 y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.4, à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présent déclaration de décision, le promoteur :
2.7.1 met en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4 et toute exigence précisée dans les conditions propres à chaque programme de suivi;
2.7.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier l'exactitude des prévisions des effets de l'évaluation d'impact en ce qui a trait à la condition et de déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.7.2;
2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.5, le promoteur soumet une description détaillée des mesures à l'Agence dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre.
2.7.5 fournit les résultats du programme de suivi, y compris une analyse de l'exactitude des prévisions et de l'efficacité des mesures d'atténuation à l'Agence dans les 3 mois suivant l'année de déclaration pendant laquelle le programme de suivi est déployé et, selon les renseignements déterminés en vertu de la condition 2.4.3, aux parties consultées dans le cadre de la préparation du programme de suivi.
2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe autochtone et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation et les ressources nécessaires pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la conduite de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination si un ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué à la condition 2.7.
Rapports annuels
2.9 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
2.9.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présent déclaration de décision;
2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.9.2.1 dans le cas des conditions énoncées dans la présent déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci, y compris toutes connaissances autochtones;
2.9.2.2 les renseignements visés à la condition 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectuée conformément à la condition 2.7;
2.9.2.3 un résumé des résultats disponibles des exigences du programme de suivi déterminés dans la condition 2.7.5;
2.9.2.4 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;
2.9.2.5 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7;
2.10 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard dans les trois mois suivant l'année de référence sur laquelle porte le rapport.
2.11 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.9 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la Déclaration de décision conformément au paragraphe 54(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact (2012).
Partage de l'information
2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visés à la condition 10.3.3, le plan de communication en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.4, les calendriers visés aux conditions 2.17 et 2.18 ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, lors de la soumission de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur s'assure que ces documents demeurent publics pendant une période de 25 ans après leur publication. Le promoteur avise par écrit l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les trois jours ouvrables suivant leur publication.
2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présent déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de sa mise en œuvre, à moins d'obligation contraire spécifiée dans la condition.
Changement de promoteur
2.14 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de la propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.15 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une façon autre que celle décrite à la condition 1.6, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente :
2.15.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.15.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental négatif pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.15.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.15.2, les effets environnementaux négatifs pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné et cernés pendant l'évaluation d'impact;
2.15.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si les changements proposés peuvent nuire à ces groupes autochtones.
2.16 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés visés à la condition 5, ce qui peut comprendre les résultats d'une consultation avec les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux négatifs visés à la condition 2.15.1 ainsi que les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.15.2.
Calendriers
2.17 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités prévues pour remplir les conditions établies dans la présent déclaration de décision, y compris les activités de consultation conformément à la condition 2.2, au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.18 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser la construction et l'exploitation du projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement prévu ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.19 Le promoteur présente par écrit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour des calendriers visés aux conditions 2.17 et 2.18 chaque année, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
Tenue des dossiers
2.20 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présent déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les rendra accessibles à l'Agence pendant la construction et l'exploitation du projet, ainsi que pendant une période de 25 ans suivant la fin de l'exploitation. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence à la demande, dans les délais prescrits par l'Agence.
2.21 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 2.20 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
2.22 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement aux coordonnées du promoteur dans les 30 jours suivant la modification.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur recueille les eaux de contact, y compris les infiltrations d'eau souterraine, qui sont rejetées dans l'environnement à partir des carrières et des zones d'emprunt utilisées pour le projet désigné pendant toutes ses phases, et surveille et traite les eaux de contact, au besoin, avant de les rejeter dans l'environnement récepteur. Lors du traitement des eaux de contact, le promoteur tient compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et des Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau du Manitoba.
3.2 Le promoteur met en œuvre et maintient, au minimum, les mesures d'atténuation suivantes pour contrôler la sédimentation, le ruissellement et l'érosion, au besoin, pendant la construction et l'exploitation, tout en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et Protection du poisson et de son habitat du Pêches et Océans Canada :
3.2.1 stabiliser toutes les zones érodables (y compris les matériaux excavés) et vérifier régulièrement la stabilité de ces zones jusqu'à ce que leur stabilité soit permanente;
3.2.2 réaliser graduellement l'assèchement, le cas échéant, afin d'empêcher la remise en suspension des sédiments et la déstabilisation des berges;
3.2.3 préserver une zone tampon naturelle non perturbée de 30 mètres entre les zones d'activité sur terre et la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau, à l'exclusion des structures en cours d'eau;
3.2.4 isoler la zone des travaux dans l'eau des eaux réceptrices poissonneuses pour atténuer l'intensité, l'échelle spatiale et la durée de la sédimentation dans l'habitat du poisson en tenant compte de la Norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada;
3.2.5 installer des mesures de contrôle pour réduire l'affouillement et la sédimentation dans les zones aquatiques destinées à recevoir des eaux de drainage concentrées, y compris l'installation de blocs, d'enrochements et de clôtures anti-érosion, le cas échéant.
3.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre pendant la construction et l'exploitation, un plan de gestion des explosifs et des explosifs lors de l'utilisation d'explosifs dans les eaux poissonneuses ou à proximité de celles-ci. Ce faisant, le promoteur :
3.3.1 évite d'utiliser des explosifs à base de nitrate d'ammonium à moins de 30 mètres des cours d'eau poissonneux ou des cours d'eau connus pour être utilisés comme source d'eau potable par les peuples autochtones;
3.3.2 s'assure de ne pas dépasser les seuils suivants, définis dans les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes de Pêches et Océans Canada :
3.3.2.1 une surpression de 100 kilopascals (kPa) dans l'habitat du poisson;
3.3.2.2 une vitesse de crête des particules supérieure à 13 mm/s dans une frayère pendant la période d'incubation des œufs.
3.4 Le promoteur met en œuvre des mesures pour la gestion des matériaux acidogènes et potentiellement acidogènes ou pouvant générer la lixiviation de métaux, notamment :
3.4.1 caractériser le potentiel de drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux des carrières et des zones d'emprunt qui seront utilisées pour le projet désigné avant la construction tout en tenant compte des méthodologies fournies dans le document Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier;
3.4.2 en tenant compte des résultats des essais géochimiques, mettre en œuvre les mesures suivantes, y compris :
3.4.2.1 gére l'utilisation de matériaux ou l'exploitation de sites caractérisés comme acidogènes, ou potentiellement acidogènes, et générant la lixiviation de métaux par limiter les réactions d'oxydation dans les matériaux caractérisés comme acidogènes ou potentiellement acidogènes et générant la lixiviation de métaux, ce qui peut inclure l'utilisation de recouvrements ou leur encapsulation dans la structure routière;
3.4.2.2 assainir les carrières et les zones d'emprunt qui ne sont plus nécessaires à la construction ou à l'exploitation en appliquant des matériaux alcalins sur les surfaces coupées ou sur les agrégats enlevés selon les résultats du bilan acide-base approprié et en procédant d'une manière définie par une personne qualifiée.
3.5 Le promoteur retient les services d'une personne qualifiée pour concevoir les ouvrages de franchissement des cours d'eau poissonneux nécessaires au projet désigné de manière à minimiser la perturbation des lits des cours d'eau, des rives et de la végétation riveraine et à préserver le déplacement et la migration des poissons pendant la construction et l'exploitation. La personne qualifiée tient également compte d'Outils de performance natatoire en ligne de Pêches et Océans Canada, ou d'un document d'orientation équivalent mis à jour disponible au moment de concevoir les ouvrages de franchissement de cours d'eau. Le promoteur réalise les ouvrages de franchissements de cours d'eau tels qu'ils ont été conçus.
3.6 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, les périodes d'activité restreinte pendant lesquelles les travaux dans l'eau devraient être évités, si possible, afin de réduire les risques de dommages aux poissons et à leur habitat, puis effectue les travaux dans l'eau dehors de ces périodes, sauf approbation contraire de Pêches et Océans Canada. Se faisant, il tient compte des périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson de Pêches et Océans Canada. Le promoteur avise l'Agence de ces périodes d'activité restreinte.
3.7 Le promoteur élabore et met en œuvre un protocole pour sauver et relocaliser les poissons, en consultation avec les groupes autochtones et en tenant compte de la norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada, avant d'entreprendre toute activité nécessitant la suppression de l'habitat des poissons. Pour ce faire, le promoteur :
3.7.1 privilégie la relocalisation des poissons dans le même plan d'eau, à l'extérieur de la zone d'impact;
3.7.2 relocalise les poissons vers un habitat approprié dans le même bassin versant et où les poissons sont déjà présente, à l'extérieur de la zone d'impact, s'il n'est pas faisable sur le plan technique de les relocaliser dans le même plan d'eau;
3.7.3 offre aux groupes autochtones des occasions de participer à la sauver et à la relocalisation des poissons.
3.8 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, élabore un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation des effets sur le poisson et son habitat. Le programme est mis en œuvre pendant la construction, puis maintenu pendant au moins les trois premières années d'exploitation. Pour ce faire, le promoteur :
3.8.1 surveille la quantité et la qualité de l'eau de surface, notamment en :
3.8.1.1 assurant une surveillance en amont, en aval et aux franchissements de cours d'eau du ruisseau Magill, de la rivière God's et des affluents sans nom énumérés au tableau 6.15 de l'étude d'impact environnemental;
3.8.1.2 surveillant les débits instantanés, le total des solides en suspension, l'acidité (pH), la conductivité électrique et les concentrations de sulfates, de nitrates et de métaux lourds, y compris l'aluminium, l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le nickel et le zinc;
3.8.1.3 élaborant une procédure d'arrêt des travaux et en l'appliquant si les résultats de la surveillance indiquent un dépassement des Normes, objectifs et recommandations sur la qualité de l'eau au Manitoba et des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement, pour la turbidité. La procédure doit prévoir que le promoteur reprenne le travail uniquement sous la direction d'une personne qualifiée ou lorsque la qualité de l'eau est conforme aux directives et recommandations;
3.8.2 surveille la quantité et la qualité des eaux souterraines dans les lieus qui pourraient être touchés par les carrières ou les zones d'emprunt utilisées pour le projet désigné, tant que les carrières et les zones d'emprunt liées au projet désigné sont en exploitation, notamment en :
3.8.2.1 surveillant l'acidité (pH), les concentrations de sulfates et de métaux lourds, y compris l'aluminium, l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le nickel et le zinc;
3.8.2.2 surveillant le niveau des eaux souterraines au fil des saisons.
3.8.3 guette les signes de drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux dans les carrières, les zones d'emprunt, les sites de dynamitage et les zones avec des roches taillées utilisés pour le projet désigné qui contiennent des matériaux potentiellement acidogènes;
3.8.4 surveille l'efficacité de l'application des matériaux alcalins pour l'assainissement. Si les résultats de la surveillance montrent que les matériaux alcalins ne sont pas suffisamment efficaces pour atteindre les objectifs d'assainissement, met en œuvre des mesures supplémentaires ou modifiées;
3.8.5 surveille les effets potentiels sur les espèces de poissons, déterminées en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, notamment en :
3.8.5.1 élaborer une liste des espèces de poissons à surveiller, comprenant au minimum l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens);
3.8.5.2 surveillant les changements dans le frai, l'abondance et le mouvement d'espèces de poissons dans les plans d'eau où la présence de poissons est confirmée.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler des oiseaux migrateurs, de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber les nids protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et ses règlements ou la Loi sur les espèces en péril, ou les deux. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur établit, selon les critères établis par une personne qualifiée et sous la direction de celle-ci, la présence ou la présence probable, à l'aide de méthodes non intrusives, de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ainsi que de résidences d'oiseaux protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril auxquels pourrait nuire toute activité du projet désigné avant qu'elle débute. Le promoteur utilise des méthodes non intrusives pour déterminer la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs.
4.3 Le promoteur établit et délimite, selon les critères établis par une personne qualifiée et sous la direction de celle-ci, des distances de retrait autour des nids dont la présence ou la présence probable est déterminée conformément à la condition 4.2. À l'intérieur de ces distances de retrait, aucune activité ne se produit tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou les deux. Lorsqu'il établit les distances de retrait, le promoteur tient compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation visant à éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs inscrits sur la liste des espèces en péril, leurs œufs et leurs nids. Le programme de suivi sera mis en œuvre pendant la construction et pendant toute activité d'entretien pendant l'exploitation qui pourrait avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs.
5 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur établit, avant la construction, et met en œuvre, pendant la construction, un processus de réception et de traitement des plaintes liées au bruit et aux vibrations. Dans le cadre du processus, le promoteur traite les plaintes dans les 48 heures suivant leur réception et déploie des mesures correctives pour réduire l'exposition en temps opportun.
5.2 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions de poussières fugitives attribuables au projet désigné, y compris en appliquant des dépoussiérants non chimiques, comme de l'eau, sur les routes du projet désigné pendant la construction et l'exploitation lorsqu'il y a de la poussière généralisée ou qu'on en prévoit, par exemple dans les périodes de sécheresse et de vents violents.
5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi permettant de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets sur la santé des peuples autochtones. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et le maintient pendant au moins les deux premières années d'exploitation. Pour ce faire, le promoteur :
5.3.1 surveille le bruit et les vibrations, notamment en :
5.3.1.1 vérifiant les niveaux de bruit et de vibration de base dans la zone du projet désigné et la zone d'évaluation locale décrite à la figure 6-1 de l'étude d'impact environnemental en tenant compte des Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit de Santé Canada avant la construction;
5.3.1.2 surveillant périodiquement le bruit et les vibrations aux emplacements des principaux récepteurs où des effets sur la santé des peuples autochtones peuvent se produire dans la zone du projet désigné et la zone d'évaluation locale pendant la construction;
5.3.1.3 comparant les résultats de la surveillance déterminée à la condition 5.4.1.2 avec les seuils définis dans les Conseils pour l'évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit de Santé Canada pour déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises pour les dépassements attribuables au projet désigné;
5.3.2 surveille la qualité de l'air, notamment en :
5.3.2.1 vérifiant la qualité de l'air de base dans la zone du projet désigné et la zone d'évaluation locale décrite à la figure 6-1 de l'étude d'impact environnemental avant la construction, y compris pour mesurer les particules totales en suspension, les PM2,5, les PM10, le CO, le SOx, le NO2 et les COV avant la construction, en tenant compte des Lignes directrices pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Qualité de l'air de Santé Canada;
5.3.2.2 surveillant les particules totales en suspension de l'air ambiant, les PM2,5, les PM10, le CO, le SOx, le NO2, les COV, le nitrate d'ammonium et les particules de mazout aux emplacements situés en amont et en aval dans la zone du projet désigné;
5.3.2.3 comparant les résultats de la surveillance déterminée à la condition 5.4.2.2 avec les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant et les critères de réglementation de la qualité de l'air ambiant du Manitoba pour déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour réduire les contaminants dans les aliments traditionnels lié à les dépassements attribuables au projet désigné.
5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones dans la zone du projet désignée et la zone d'évaluation locale décrites à la figure 6-1 de l'étude d'impact environnemental. Ce faisant, le promoteur :
5.4.1 met en œuvre ce programme pendant la construction et pendant toute activité d'entretien pendant l'exploitation qui implique une perturbation du sol ou un défrichage et qui pourrait avoir une incidence sur les milieux humides ou les espèces végétales d'importance culturelle;
5.4.2 consulte les groupes autochtones afin de déterminer l'emplacement des milieux humides et des espèces végétales d'importance culturelle qui pourraient être touchés par le projet désigné.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur effectue, en consultation avec les groupes autochtones, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :
6.1.1 détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales indigènes de la région et les espèces végétales utilisées à des fins traditionnelles pour la revégétalisassions, y compris les arbres, les arbustes et les herbes;
6.1.2 invite les groupes autochtones à participer aux activités de plantation ou de remise en état.
6.2 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, des mesures pour éviter l'introduction ou la propagation d'espèces terrestres et aquatiques exotiques envahissantes dans la zone du projet désigné. Au minimum, le promoteur nettoie les véhicules et les machines liés au projet désigné avant qu'ils entrent dans la zone du projet désigné.
6.3 Le promoteur doit élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour renseigner les groupes autochtones sur les activités pouvant avoir une incidence sur l'usage courant qu'ils font des terres et des ressources. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication pendant la construction du projet désigné. Le plan de communication doit comprendre :
6.3.1 des procédures permettant aux groupes autochtones d'informer le promoteur des principales périodes d'utilisation des terres et des ressources, notamment le calendrier qu'elles suivent, leur durée et le lieu concerné;
6.3.2 des procédures permettant au promoteur de communiquer des renseignements, y compris les exigences relatives aux conditions 2.17 à 2.19, concernant le calendrier, la durée et le lieu des activités de construction, notamment :
6.3.2.1 des cartes indiquant où se déroulent les activités du projet désigné relativement aux zones d'utilisation indiquées par les groupes autochtones;
6.3.2.2 un calendrier des activités du projet désigné présentant également les restrictions d'accès prévues, établies en tenant compte des principales périodes d'utilisation indiquées par les groupes autochtones et de façon à limiter les perturbations pendant ces périodes.
6.4 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs du projet désigné de pratiquer la pêche, la chasse, le piégeage, la cueillette et la conduite de véhicules hors-route à des fins récréatives dans la zone du projet désigné et d'utiliser la zone du projet désigné pour accéder aux zones environnantes à ces fins, à moins que le promoteur leur accorde l'accès à des fins traditionnelles ou pour exercer leurs droits ancestraux, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.5 Le promoteur met, en consultation avec les groupes autochtones, hors service les routes d'hiver et les routes d'accès temporaires lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la construction du projet désigné afin de limiter l'accès des véhicules aux zones de pêche et de loisirs.
6.6 Pendant la construction, et sous réserve des exigences de sécurité, le promoteur maintient l'accès aux sites importants pour les groupes autochtones dont l'accès passe par la zone du projet désigné ou qui y sont situés, y compris les lignes de piégeage enregistrées, sauf si des composants physiques du projet désigné y sont situés. Lorsque l'accès ne peut être maintenu, le promoteur fournit des moyens d'accès sûrs et alternatifs, en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur communique les renseignements sur l'accès conformément à la condition 6.3.
6.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les détenteurs de lignes de piégeage enregistrées dans la zone d'évaluation locale de l'utilisation autochtone des terres et des ressources décrite à la figure 6-17 de l'étude d'impact environnemental, et met en œuvre des mesures d'atténuation pour les lignes de piégeage qui seront touchées par le projet désigné.
6.8 Le promoteur prépare, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi qu'il mettra en œuvre lors de la construction pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets sur la qualité et la quantité des ressources utilisées par les peuples autochtones. Pour ce faire, le promoteur :
6.8.1 détermine des lieux où surveiller les changements potentiels de la qualité et de la quantité des ressources en consultation avec les groupes autochtones et en se fondant sur le savoir traditionnel.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones
7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et applique, pendant l'exploitation, des mesures d'atténuation pour les ressources patrimoniales physiques et culturelles et les emplacements d'importance dans la zone du projet désigné qui pourraient être touchés par le projet désigné. Pour ce faire, le promoteur :
7.1.1 cerne et cartographie l'emplacement des ressources patrimoniales physiques et culturelles et des emplacements d'importance qui pourraient être touchés par le projet désigné;
7.1.2 offre aux groupes autochtones l'occasion d'accéder aux emplacements cernés à la condition 7.1.1 et de les visiter, et d'y tenir des cérémonies avant la construction;
7.1.3 envisage de participer à des cérémonies, si les groupes autochtones le demandent;
7.1.4 discute de la possibilité d'étudier plus en détail les ressources patrimoniales physiques et culturelles et les emplacements d'importance. Si des investigations supplémentaires s'avèrent nécessaires, élabore une approche et un plan appropriés pour mener des études complémentaires.
8 Surveillant environnemental indépendant
8.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée en ce qui a trait à la surveillance environnementale au Manitoba, pour observer et consigner l'application des conditions énoncées dans cette déclaration de décision pendant toutes les phases du projet désigné, et en faire rapport au promoteur et à l'Agence.
8.2 Le promoteur exige du surveillant environnemental indépendant qu'il fasse rapport à l'Agence, par écrit, avant de communiquer avec le promoteur ou en même temps qu'il le fait, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme aux conditions énoncées dans la présent déclaration de décision. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminés en consultation avec l'Agence.
9 Surveillants autochtones
9.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services de surveillants autochtones pour participer à la mise en œuvre des programmes de suivi. Avant de recruter des surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus de collaboration pour déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, la portée, le but et les objectifs de la participation des surveillants autochtones, et il fournit ces renseignements à l'Agence avant la construction. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine :
9.1.1 la manière dont chaque surveillant autochtone participe à la surveillance de ses domaines d'intérêt, y compris le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de sa participation;
9.1.2 la manière dont les surveillants autochtones sont sélectionnés;
9.1.3 la façon dont le promoteur soutien la participation des surveillants autochtones.
10 Accidents et défaillances
10.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour la construction et l'exploitation du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance comprend :
10.1.1 une description des types d'accidents et de défaillances, y compris les accidents et les défaillances découlant de changements au pergélisol et de feux de forêt, qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs durant toute phase du projet désigné;
10.1.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance dont il est question à la condition 10.1.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;
10.1.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.1.1, les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 10.1.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourrait être appelée à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.
10.2 Le promoteur tient le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.1 à jour lors de la phase à laquelle il s'applique. Le promoteur présente toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
10.3 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 10.1.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 10.1.2. De plus, le promoteur :
10.3.1 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
10.3.2 informe, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 10.4, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance. Dans sa notification aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :
10.3.2.1 la date, l'heure et le lieu où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite;
10.3.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
10.3.2.3 une liste de toute substance possiblement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
10.3.2.4 une description des autorités compétentes avisées conformément à la condition 10.3.1 et des autorités compétentes qui participent à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance;
10.3.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 60 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend :
10.3.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
10.3.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
10.3.3.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets environnementaux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets négatifs;
10.3.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute mesure modifiée ou supplémentaire requise par le promoteur pour atténuer ou surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels;
10.3.3.5 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
10.3.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.1.
10.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour les accidents et les défaillances en rapport avec le projet désigné. Il rédige le plan de communication avant la construction, puis le met en œuvre et le tient à jour durant la construction et l'exploitation du projet désigné. Le plan comprend :
10.4.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur aux groupes autochtones;
10.4.2 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance visée à la condition 10.4.1, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;
10.4.3 les coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins de notification conformément à la condition 10.4.2.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
<original signé par>
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L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement
4 février 2026
______________________________
Date
Description du projet désigné
Le projet désigné consiste en la construction et l'exploitation d'une route praticable en toutes saisons, sur des terres domaniales provinciales. Le projet consiste en une route publique à deux voies en gravier, située du côté est du lac Winnipeg, au Manitoba (figure 1) comprenant trois tronçons de routes qui se croisent et totalisant environ 141 km. Les tronçons de route commenceraient aux limites des réserves de la Nation crie de Manto Sipi, de la Nation crie de Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake.
Le projet désigné comprend les activités concrètes et les composantes suivantes.
Activités concrètes :
- Construction
- Préparation du site, y compris le défrichement et le nivellement
- Aménagement de carrières et de bancs d'emprunt
- Remise en état des composantes temporaires
- Désaffectation de la route d'hiver actuelle reliant les réserves de la Nation crie de Manto Sipi, de la Nation crie de Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake
- Exploitation (durée indéterminée)
- Entretien des routes, y compris des ponceaux
- Exploitation d'un maximum de six carrières pour fournir les matériaux nécessaires à l'entretien permanent
Composantes du projet :
- Environ 141 km de route en gravier à deux voies avec une emprise d'environ 60 mètres et défrichement sur une zone pouvant atteindre 100 mètres
- Ponts temporaires et permanents au-dessus des cours d'eau
- Ponceaux, y compris les ponceaux de régulation hydraulique
- Carrières et bancs d'emprunt et infrastructures de soutien
- Zones de construction et de dépôt temporaires
- Camps de construction temporaires et infrastructures de soutien, y compris et les installations de gestion des déchets solides et d'évacuation des eaux usées
- Routes d'accès temporaires aux carrières, aux bancs d'emprunt, aux zones de dépôt et aux camps de construction
