Projet de remise en état de Boat Harbour
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 73
à
Build Nova Scotia
a/s de Ken Swain, Chef de projet
301-1875, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1S9
pour le
Projet de remise en état de Boat Harbour
Description du projet désigné
Build Nova Scotia propose l'assainissement de Boat Harbour et des terres à proximité, situés près de la Première Nation de Pictou Landing et à cinq kilomètres à l'est de Pictou, en Nouvelle-Écosse. En 1967, le gouvernement provincial a construit l'installation de traitement des effluents de Boat Harbour pour traiter les effluents provenant de sources industrielles et, ce faisant, a reconstruit un estuaire de marée naturel pour en faire un bassin de stabilisation des effluents fermé. Le gouvernement de la Nouvelle- Écosse a fermé l'installation de traitement des effluents et, dans le cadre des travaux d'assainissement, une installation existante de confinement des déchets dangereux sur place serait agrandie verticalement afin d'augmenter sa capacité de 220 000 mètres cubes à jusqu'à 1 074 000 mètres cubes (une augmentation d'environ 490 %) pour le stockage des sédiments contenant des déchets dangereux qui seraient retirés de l'installation de traitement des effluents. Le promoteur prévoit que la réalisation du projet prendra entre quatre et sept ans.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 10 avril 2019 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :
- le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans, sur, au-dessus, sous, à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches;
- le ministre de Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Canada peut fournir du financement au moyen d'une autorisation accordée en vertu de la Loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités;
- le ministre de Services aux Autochtones Canada peut délivrer un permis d'accès aux terres de réserve en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, à la demande du conseil de la Première Nation.
Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Conformément au paragraphe 306(2) de la Loi d'exécution du budget (2024), je suis d'avis que les conditions incluses dans la présente déclaration de décision que j'ai émise en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourraient être incluses dans une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Par la présente, je considère qu'il s'agit d'une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, conformément au paragraphe 306(3) de la Loi d'exécution du budget (2024).
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis satisfait que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision réponde comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1 Définitions
1.1 Agence — Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration — période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Assainissement — phase du projet désigné qui commence lorsque les activités d'assainissement commencent et se poursuit jusqu'au début de la fermeture, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues. Cela comprend l'enlèvement, l'assèchement et le stockage des matériaux contaminés provenant des milieux humides, de l'estuaire, du port de Boat Harbour et des bassins associés dans la cellule de confinement, l'élimination des déchets de construction et de démolition, ainsi que le traitement des matières organiques non contaminées à utiliser comme paillis ou sol, l'installation d'une couverture temporaire sur la cellule de confinement ainsi que la construction et l'exploitation d'une installation temporaire de traitement des lixiviats.
1.4 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui sont en possession de renseignements pertinents, de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.5 Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine Nouvelle-Écosse — ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine créé en vertu de l'article 30 de la Government Administration Amendment (2011) Act.
1.6 Conditions de référence — conditions environnementales prévalant avant la préparation du site du projet désigné.
1.7 Construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale — construction, emplacement ou chose qui est déterminée par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.8 Consultation — « consultation » conformément à la condition 2.3 de la présente déclaration de décision.
1.9 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.10 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante du projet désigné, y compris le lixiviat provenant de la cellule de confinement et de l'effluent d'assèchement.
1.11 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.12 Environnement et Changement climatique Canada — ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.13 Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse — ministère de l'Environnement et du Changement climatique créé en vertu de l'article 156 de l'Environment Act.
1.14 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la liste des espèces sauvages en péril établie à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.15 Étude d'impact environnemental — document de novembre 2020 intitulé « Étude d'impact environnemental du projet de remise en état de Boat Harbour » (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164, numéro de document 22).
1.16 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.17 Fermeture — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la construction d'une conduite d'eau maîtresse et d'une route en remblai temporaires, la construction d'un pont définitif et de l'infrastructure connexe, le retrait du barrage, le dragage de l'estuaire pour qu'il corresponde à la forme et à la profondeur du chenal requises pour le pont, la construction de l'infrastructure de la cellule de confinement pour soutenir la surveillance, l'installation d'une couverture finale sur la cellule de confinement, la démolition des anciens bâtiments de traitement et le remplissage, les travaux de déblai et de remblai et l'ensemencement des zones de construction où les milieux humides ont été enlevés de façon permanente.
1.18 Habitat du poisson — « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.19 Jours — jours civils.
1.20 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.21 Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse — peuples autochtones suivants : Première Nation d'Annapolis Valley, Première Nation de Bear River, Première Nation Eskasoni, Première Nation de Glooscap, Première Nation de Membertou, Première Nation de Millbrook, Première Nation de Paqtnkek, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek, Première Nation de Sipekne'katik, Première Nation de Wagmatcook, Première Nation de Wasoqopa'q et Première Nation de We'koqma'q.
1.22 Milieu humide — terre qui est saturée d'eau suffisamment longtemps pour favoriser les processus humides ou aquatiques, qui se caractérisent par un faible drainage des sols, la végétation hydrophyte et les divers types d'activité biologique qui sont adaptés à un environnement humide et comme défini plus en détail dans le Système de classification des milieux humides du Canada.
1.23 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.24 Pêches et Océans Canada — ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.25 Personne qualifiée — personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes à une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.
1.26 Plan compensatoire — « plan compensatoire » au sens de l'annexe 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.
1.27 Plans d'eau où vivent des poissons — « eaux de pêche canadiennes » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.28 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.29 Post-fermeture — phase du projet désigné qui commence lorsque les activités de fermeture et d'assainissement active sont terminées et qui prend fin lorsque le lixiviat de la cellule de confinement respecte les lignes directrices provinciales pour le rejet direct dans l'environnement ou que le lixiviat n'a plus le potentiel d'avoir un effet négatif sur l'environnement tel que déterminé par Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse.
1.30 Préparation du site — phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend des activités de perturbation du sol comme étape initiale pour les composantes du projet désigné, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent temporairement cesser. Cela comprend le défrichement, l'amélioration des routes existantes et de l'infrastructure de la cellule de confinement, la construction d'une infrastructure de gestion des eaux pluviales, la désaffection de la conduite existante, le déplacement temporaire des déchets provenant de la cellule de confinement et l'enlèvement des matières dangereuses de l'infrastructure existante.
1.31 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.32 Projet désigné — projet de remise en état de Boat Harbour tel qu'il est décrit au chapitre 2 du rapport d'évaluation environnementale établi par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164).
1.33 Promoteur — Build Nova Scotia et ses successeurs ou ayants droit.
1.34 Rapport d'évaluation environnemental — le rapport préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada conformément au paragraphe 25(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164).
1.35 Remise en état progressive — approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.36 Santé Canada — ministère de la Santé établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
1.37 Sites de référence – les emplacements où l'on peut recueillir des données de base sur les contaminants potentiellement préoccupants, qui se trouvent à proximité de la zone d'étude du site, dont les conditions environnementales sont semblables à celles de la zone d'étude du site et qui ne seraient pas touchés par le projet désigné.
1.38 Surveillance — cueillette, analyse et utilisation des renseignements visant à mesurer les effets environnementaux du projet désigné, vérifier la justesse de l'évaluation environnementale ou juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation.
1.39 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.40 Valeurs toxicologiques de référence — les paramètres utilisés pour évaluer quantitativement les risques potentiels pour la santé humaine associés à l'exposition à des contaminants environnementaux. Ces valeurs représentent des seuils en dessous desquels aucun effet nocif sur la santé ne devrait se produire, compte tenu des voies d'exposition utilisables et des durées d'exposition.
1.41 Voies d'exposition opérantes — voies complètes par lesquelles les contaminants se déplacent de leurs sources vers les récepteurs, conduisant à des événements d'exposition. Pour qu'une voie d'exposition soit opérante, elle doit comprendre une source de contaminants, un mécanisme de rejet de substances chimiques, un milieu de rétention ou de transport, des points de contact potentiels avec les milieux contaminés (points d'exposition) et une voie de pénétration.
1.42 Zone d'étude du site — zone géographique occupée par le projet désigné et telle que décrite dans la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de référence 80164).
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables. Dans la présente déclaration de décision, toute référence à une loi comprend tout amendement à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, tout amendement à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi adoptée en remplacement de celle-ci.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de toutes les phases du projet désigné sont considérées avec prudence et précaution, qu'elles favorisent le développement durable, qu'elles s'appuient sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris la version la plus récente des politiques, des lignes directrices et des directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans technique ou économique, ou les deux.
2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient conformes à toute stratégie de rétablissement et à tout plan d'action applicables aux espèces en péril aquatiques inscrites et aux oiseaux migrateurs.
Consultation
2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.3.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible qui est pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 30 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et renseignements;
2.3.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
2.3.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.4 Le promoteur donne des possibilités de collaboration, et recherche un accord mutuel avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, en lien à la manière de satisfaire aux exigences de consultations énoncées dans la condition 2.3, y compris :
2.4.1 les méthodes de communication des avis;
2.4.2 le type d'information, de ressources et le délai pour la présentation des commentaires;
2.4.3 le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation;
2.4.4 la période ainsi que le moyen utilisé pour informer les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de la façon dont leurs points de vue et renseignements ont été pris en compte par le promoteur.
2.5 Lorsque la consultation des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur consulte la Première Nation de Pictou Landing, à titre de représentante des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à moins de demande contraire de toute autre Nation Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.
Programmes de suivi
2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur élabore des programmes de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants, sauf s'il y a indication contraire dans la condition :
2.6.1 une description des effets prévus ou des mesures d'atténuation, ou les deux qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi comme l'exige la condition particulière du programme de suivi;
2.6.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.6.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
2.6.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
2.6.5 les niveaux de changement environnemental par rapport aux conditions de référence établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant le changement environnemental;
2.6.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi montre que les niveaux de changement environnemental mentionnés à la condition 2.6.5 ont été atteints ou dépassés afin de repasser sous le niveau indiqué dans la condition 2.6.5;
2.6.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat devraient indiquer que la justesse de l'évaluation environnementale a été vérifiée ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.
2.7 Le promoteur met à jour les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.6 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.6.4 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.8 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.7, 4.7, 5.4 and 5.5, y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.6, à l'Agence et aux parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.7 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.9 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.9.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.6 et toute exigence indiquée dans les conditions spécifiques à chaque programme de suivi;
2.9.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la condition particulière ou de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation ou des deux;
2.9.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.9.2;
2.9.4 si une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.9.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.9.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
2.9.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi, y compris si les prévisions de l'évaluation sont exactes ou si les mesures d'atténuation sont efficaces, comme l'exige la condition du programme de suivi, à l'Agence au plus tard le 31 mars suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.6.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi.
2.10 Lorsque la consultation des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et détermine leurs possibilités de participation et les ressources requises pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.9.
Rapport annuel
2.11 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
2.11.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.11.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.11.3 les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus pendant ou à la suite de la consultation, et les ressources fournies pour soutenir leur participation aux activités de consultation;
2.11.4 les renseignements visés aux conditions 2.6 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.9;
2.11.5 un résumé des renseignements communiqués conformément à la condition 2.9.5 pour chaque programme de suivi;
2.11.6 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;
2.11.7 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.9.
2.12 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.11, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.13 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.11 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement remet la déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Partage de l'information
2.14 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.11 et 2.12, le protocole visé à la condition 5.2, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances visées aux conditions 10.4.3, le plan de communication des accidents et des défaillances visé à la condition 10.5, les calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents susmentionnés, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 25 ans après la fin de la post-fermeture ou jusqu'à la fin de la post-fermeture, selon la première éventualité. Le promoteur informe les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence par écrit de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.
2.15 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant sa mise en œuvre, à moins que la condition ne l'exige autrement.
Changement de promoteur
2.16 Le promoteur avise les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.17 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.32, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente :
2.17.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.17.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets environnementaux pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.17.9 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.17.2, les effets environnementaux pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation environnementale.
2.18 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.17, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux mentionnés à la condition 2.17.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.17.2.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur élabore, avant l'assainissement et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada, et met en œuvre tout plan compensatoire pour compenser les effets de la détérioration, de la perturbation ou de la destruction du poisson et de son habitat, ainsi que de la mort de poissons, associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur fournit le ou les plans compensatoires à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.1 et susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore, après avoir consulté les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.3 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures visant à protéger le poisson et son habitat lorsqu'il réalise des activités à l'intérieur ou à proximité des plans d'eau où vivent des poissons, d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches. Ce faisant, le promoteur :
3.3.1 mène des activités à l'intérieur ou à proximité des plans d'eau où vivent des poissons situés en aval du barrage, y compris les activités de retrait du barrage, conformément au document Périodes particulières pour mener des projets dans l'eau ou à proximité de l'eau de Pêches et Océans Canada, à moins d'une autorisation contraire de Pêches et Océans Canada;
3.3.2 durant toutes les phases du projet désigné, maintient une zone tampon de végétation non perturbée à moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux autour des plans d'eau où vivent des poissons à l'intérieur et à proximité de la zone d'étude du site, et ce, d'une manière conforme à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches. Si des activités liées au projet désigné sont nécessaires à moins de 15 mètres des plans d'eau où vivent des poissons, le promoteur met en œuvre des mesures pour limiter l'orniérage, le détournement de l'écoulement de l'eau et la sédimentation durant la réalisation de ces activités, y compris l'utilisation de matériaux de répartition du poids sous la machinerie et de l'équipement flottant;
3.3.3 élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre avant toute activité du projet désigné nécessitant l'enlèvement de l'habitat du poisson dans la zone d'étude du site, un protocole d'euthanasie des poissons dans le port de Boat Harbour et les milieux humides où vivent les poissons touchés par les activités du projet désigné, et de capture des poissons dans l'estuaire et de leur relocalisation;
3.3.4 identifie, dans le cadre du protocole visé à la condition 3.3.3 et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les possibilités pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de participer à l'euthanasie, ainsi qu'à la capture et la relocalisation des poissons.
3.4 Le promoteur effectuera, avant le retrait du barrage et en consultation avec Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, une modélisation du transport et du dépôt des sédiments dans le détroit de Northumberland à la suite du retrait du barrage. Ce faisant, le promoteur :
3.4.1 identifie, en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, les paramètres de modélisation, les scénarios, notamment le démantèlement progressif du barrage sur différentes échelles de temps, le renforcement de l'estuaire et d'autres approches de retrait du barrage, ainsi que toute autre mesure visant à atténuer le transport et le dépôt de sédiments à inclure dans la modélisation;
3.4.2 effectue une modélisation en incorporant les paramètres, les scénarios et les mesures établis conformément à la condition 3.4.1;
3.4.3 élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires en fonction des résultats de la modélisation effectuée conformément à la condition 3.4.2 afin d'atténuer les effets du retrait du barrage sur le poisson et son habitat dans le détroit de Northumberland. Le promoteur fournit les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
3.5 Le promoteur élabore, avant le retrait du barrage et en consultation avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre durant le retrait du barrage, des mesures pour contrôler l'érosion et la sédimentation provenant du retrait du barrage dans les plans d'eau où vivent des poissons situés dans la zone d'étude du site et de l'introduction de l'influence des marées dans le port de Boat Harbour, conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements, et en tenant compte des Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur fournit les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
3.5.1 met en œuvre et maintien des mesures de dissipation d'énergie pour contrôler les débits et le transport des sédiments. Les mesures comprennent l'utilisation des composantes de régularisation des eaux de manière à contrôler le rejet de l'eau et le transport des sédiments dans le milieu marin, ainsi que le démantèlement du barrage et des structures de régularisation des eaux;
3.5.2 installe, avant le retrait du barrage, et entretiens, durant le retrait du barrage, des protections dans l'estuaire afin de minimiser l'affouillement, à moins qu'il ne soit déterminé, en consultation avec Pêches et Océans Canada, que d'autres mesures doivent être mises en œuvre conformément à la condition 3.4.3 qui sont plus efficaces pour réduire l'affouillement, d'après les résultats de la modélisation effectuée conformément à la condition 3.4.2;
3.5.3 procède au retrait du barrage à la fin de l'automne ou au début de l'hiver afin d'éviter les périodes sensibles pour les poissons, déterminées en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, et les répercussions sur les activités de pêche pour l'usage courant de terres et de ressources par les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.
3.6 Le promoteur recueille et traite les lixiviats provenant de la cellule de confinement et traite l'eau de contact dans le port de Boat Harbour si nécessaire, conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution et toute autre exigence règlementaire ou législative applicable, avant de les rejeter dans l'estuaire.
3.7 Le promoteur élabore, avant le retrait du barrage et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets du retrait du barrage et des dépôts de sédiments comme prévu par la modélisation réalisée en vertu de la condition 3.4. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
3.7.1 surveille, avant le retrait du barrage et pendant la période de post-fermeture, l'habitat benthique aux emplacements, et pour les espèces établies en consultation avec Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente;
3.7.2 surveille, avant le retrait du barrage et pendant la post-fermeture, la qualité de l'eau de surface, y compris le total des solides en suspension ainsi que l'étendue et l'épaisseur des dépôts de sédiments dans l'estuaire et dans la zone d'embouchure du détroit de Northumberland au nord de l'estuaire, ainsi que dans d'autres zones établies en consultation avec Pêches et Océans Canada, y compris l'habitat benthique sensible.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, ou de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger les nids protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine la présence, ou la présence probable, de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements et des résidences protégés en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectés par toute activité du projet désigné avant le début de l'activité.
4.3 Le promoteur établit, sous la direction d'une personne qualifiée, des distances de retrait autour du ou des nids dont la présence ou la présence probable est déterminée conformément à la condition 4.2 à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux.
4.4 Le promoteur met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné des mesures afin d'atténuer les effets négatifs de l'éclairage associé au projet désigné sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences en matière d'exploitation et de sécurité. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
4.4.1 utiliser un éclairage directionnel qui cible uniquement les zones où l'éclairage est requis;
4.4.2 optimiser la conception de l'éclairage pour réduire la quantité totale d'éclairage nécessaire;
4.4.3 utiliser des luminaires blindés pour réduire l'éblouissement et les fuites de lumière dans les directions où la lumière n'est pas requise;
4.4.4 placer les luminaires sur des poteaux ou des infrastructures à la hauteur la plus basse possible.
4.5 Le promoteur couvre, durant la préparation du site et l'assainissement, les piles de stockage et les parcelles de sol nu qui pourraient être touchées par les activités du projet désigné de la mi-avril à la fin août afin de décourager les oiseaux migrateurs de nicher dans ces zones.
4.6 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, des mesures pour aider à empêcher les oiseaux migrateurs d'utiliser les milieux humides dragués, les bassins de décantation, le bassin de stabilisation de l'aération, la cellule de confinement et les emplacements de la zone d'étude du site où l'eau de contact est stockée ou transportée. Les mesures comprennent l'installation et l'entretien de dispositifs d'effarouchement et sont mises en œuvre durant la préparation du site et jusqu'à ce que le retrait du barrage soit terminé.
4.7 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité de toutes les mesures employées pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.6. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.
5 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur met en œuvre, depuis la préparation du site et jusqu'à la fermeture, des mesures visant à atténuer les émissions fugitives de poussières et de particules dans la zone d'étude du site. Ce faisant, le promoteur :
5.1.1 applique de l'eau ou tout autre abat-poussières déterminé en consultation avec Santé Canada et Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse, sur les routes d'accès pendant les périodes où l'on s'attend à ce que de la poussière soit produite ou se produise, y compris pendant les périodes de sécheresse et de vents forts;
5.1.2 couvre tous les sols et les agrégats empilés ou transportés à l'intérieur de la zone d'étude du site afin de réduire les émissions de particules dues à l'exposition au vent;
5.1.3 élabore et met en œuvre des politiques visant à réduire la consommation de carburant des équipements et des véhicules utilisés dans la zone d'étude du site, notamment une politique interdisant leur marche au ralenti, en tenant compte du document de 2005 préparé pour Environnement et Changement climatique Canada intitulé Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition);
5.1.4 établit des limites de vitesse sur toutes les routes situées dans la zone d'étude du site en tenant compte des limites de vitesse recommandées dans le document de 2005 préparé pour Environnement et Changement climatique Canada intitulé Best Practices for the Reduction of Air Emissions from Construction and Demolition Activities (Pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions dans l'atmosphère provenant des activités de construction ou de démolition). Le promoteur affiche ces limites de vitesse le long des routes du projet désigné et exige de toutes les personnes qu'elles respectent ces limites de vitesse;
5.1.5 s'assure que tout l'équipement et tous les véhicules utilisés dans la zone d'étude du site sont entretenus conformément aux directives d'entretien du fabricant afin de respecter les normes applicables d'émission, le cas échéant.
5.2 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné, un protocole pour recevoir et traiter les plaintes relatives à l'exposition au bruit et aux odeurs générés par le projet désigné. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence avant la préparation du site, et le met à la disposition du public en ligne. Dans le cadre du protocole, le promoteur :
5.2.1 indique comment une personne peut communiquer une plainte, comment le promoteur enregistrera et traitera les plaintes reçus, y compris en élaborant une approche pour classer la plainte et y répondre en fonction du niveau d'impact prévu sur le bruit ou les odeurs, et comment le promoteur mettra en œuvre la ou les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou la ou les exigences de suivi en réponse aux plaintes reçues;
5.2.2 mets en œuvre, dès que réalisable sur le plan technique, toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire ou toute exigence de suivi que le promoteur juge nécessaire pour répondre à la plainte reçue.
5.3 Le promoteur réévaluera, avant la préparation du site et en consultation avec Santé Canada, Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, l'évaluation des risques pour la santé humaine de l'annexe A de l'étude d'impact environnemental afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'usage courant des terres et des ressources après la fermeture. Lors de la réévaluation de l'évaluation des risques pour la santé humaine, le promoteur tient compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impacts : Évaluation des risques pour la santé humaine de Santé Canada, et :
5.3.1 vérifie en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, que les contaminants potentiellement préoccupants pertinents, les valeurs toxicologiques de référence, les récepteurs humains potentiels et les voies d'exposition exploitables ont été intégrés à l'évaluation des risques pour la santé humaine;
5.3.2 identifie tout changement dans les conditions du site, y compris les concentrations et la répartition spatiale des contaminants potentiellement préoccupants, en fonction des résultats de la surveillance effectuée avant la préparation du site conformément aux conditions 5.4.3 et 5.5.2 et vérifie si ces changements devraient être intégrés dans l'évaluation des risques pour la santé humaine;
5.3.3 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.3.1 et 5.3.2 indiquent que des paramètres n'ont pas été intégrés à l'évaluation des risques pour la santé humaine, modifie l'évaluation des risques pour la santé humaine et recalcule les objectifs d'assainissement (niveaux cibles spécifiques au site) tout en privilégiant l'élimination du besoin potentiel de contrôles administratifs après l'assainissement, y compris les restrictions d'utilisation des terres pour la protection de la santé humaine. Le promoteur fournit toute évaluation modifiée des risques pour la santé humaine et les objectifs d'assainissement recalculés aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse pour éclairer le processus provincial conformément à l'Environment Act (Loi sur l'environnement) de la Nouvelle- Écosse pour le projet désigné.
5.4 Le promoteur élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par les changements apportés aux aliments traditionnels, notamment la végétation, la faune et le poisson. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
5.4.1 identifie, avant la préparation du site et met à jour durant la post-fermeture et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les espèces végétales, fauniques et de poissons, y compris les mollusques et les crustacés, consommés ou destinés à être consommés comme aliments traditionnels, qui peuvent être négativement affectées par le projet désigné et les emplacements situés à l'intérieur et à proximité de la zone d'étude du site où ces espèces doivent être surveillées;
5.4.2 identifie, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle- Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller dans les aliments traditionnels identifiés conformément à la condition 5.4.1 et les niveaux cibles en contaminants potentiellement préoccupants dans les tissus pour les aliments traditionnels établis conformément à la condition 2.6.5;
5.4.3 surveille, avant la préparation du site et durant la post-fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.4.2 dans les espèces et aux emplacements établis conformément à la condition 5.4.1;
5.4.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 5.4.3 effectuée durant la post- fermeture indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants dépassent les niveaux cibles établis conformément à la condition 5.4.2, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9 et met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine réalisée conformément à la condition 5.3. Le promoteur fournit toute mise à jour de l'évaluation des risques pour la santé humaine à l'Agence dès qu'elle est disponible.
5.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse causés par des changements dans les sédiments, le sol, l'eau de surface, l'eau potable et l'air ambiant. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
5.5.1 identifie, avant que la surveillance en question ne soit entreprise et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Santé Canada et toute autre autorité compétente :
5.5.1.1 les contaminants potentiellement préoccupants à surveiller dans les sédiments, le sol, l'eau de surface, l'eau potable et l'air ambiant;
5.5.1.2 les emplacements où les contaminants potentiellement préoccupants déterminés conformément à la condition 5.5.1.1 doivent être surveillés;
5.5.2 surveille, avant la préparation du site, les sédiments, le sol, l'eau potable et l'air ambiant pour les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.5.1.1 aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.5.1.2;
5.5.3 surveille, durant la post-fermeture, les sédiments, le sol et l'eau de surface pour les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.5.1.1 aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.5.1.2;
5.5.4 surveille, durant toutes les phases du projet désigné, l'air ambiant et l'eau potable pour les contaminants potentiellement préoccupants identifiés conformément à la condition 5.5.1.1 aux emplacements déterminés conformément à la condition 5.5.1.2;
5.5.5 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 5.5.3 ou 5.5.4 indiquent que les contaminants potentiellement préoccupants dépassent les niveaux cibles établis conformément à la condition 2.6.5, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.9, et met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine réalisée conformément à la condition 5.3. Le promoteur fournit toute mise à jour de l'évaluation des risques pour la santé humaine à l'Agence dès qu'elle est disponible.
6 Patrimoine naturel et culturel des, et constructions, emplacements ou objets d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les, peuples autochtones
6.1 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine Nouvelle-Écosse et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources culturelles pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale n'ayant pas été identifiés préalablement qu'il découvre dans la zone d'étude du site ou qui sont portés à son attention par les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse ou par une autre partie. Dans le cadre du plan, le promoteur :
6.1.1 arrête immédiatement les travaux sur l'emplacement d'une découverte, à l'exception des mesures à entreprendre pour protéger l'intégrité de la découverte;
6.1.2 délimite une zone autour d'une découverte dans laquelle les travaux seront interdits;
6.1.3 informe Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine Nouvelle-Écosse – Protection des lieux spéciaux immédiatement afin de recevoir des conseils sur la découverte, l'enregistrement, le transfert et la garde de toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique n'ayant pas été identifiés préalablement conformément à la Special Places Protection Act (Loi sur la protection des lieux spéciaux) et à la politique associée;
6.1.4 informe les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse ainsi que l'Agence dans les 24 heures suivant une découverte et permet aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de surveiller les travaux archéologiques.
6.2 Le promoteur identifie, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les possibilités pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de participer à la surveillance des activités du projet désigné susceptibles d'entraîner la découverte de constructions, d'emplacements ou de choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale n'ayant pas été identifiés préalablement dans la zone d'étude du site, sous réserve des exigences législatives ou juridiques applicables.
6.3 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, et fournit une formation obligatoire à tous les employés et entrepreneurs associés aux activités du projet désigné qui peuvent entraîner une perturbation physique du sol. La formation porte sur les points suivants :
6.3.1 comment identifier les lieux sensibles connus qui ont des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse ou les constructions, emplacements ou choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale à l'intérieur de la zone d'étude du site;
6.3.2 comment mettre en œuvre le plan de gestion des ressources culturelles élaboré conformément à la condition 6.1;
6.3.3 la sensibilité culturelle, y compris comment respecter les protocoles relatifs aux connaissances autochtones et protéger la confidentialité des connaissances autochtones, si la demande en est faite.
7 Surveillants autochtones
7.1 Le promoteur retient, avant la préparation du site et en tenant compte des politiques et des ententes provinciales en matière d'approvisionnement, les services de surveillants autochtones des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse pour surveiller, enregistrer et rendre compte de la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, à partir du début de la préparation du site jusqu'à la fermeture. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, le promoteur entreprend un processus collaboratif pour déterminer, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, la portée, le but et les objectifs de la participation des surveillants autochtones, et il fournit ces renseignements à l'Agence avant la préparation du site. Dans le cadre de ce processus, le promoteur détermine :
7.1.1 la manière dont chaque surveillant autochtone participe à la surveillance de ses domaines d'intérêt, y compris le lieu, la fréquence, le calendrier et la durée de sa participation;
7.1.2 la façon dont le promoteur soutiendra la participation des surveillants autochtones, notamment en leur offrant une formation (y compris des certifications en matière de sécurité ou de compétences), de l'équipement (y compris de l'équipement de protection individuelle) et l'accès à la zone d'étude du site;
7.1.3 la façon dont le promoteur prendra en compte les renseignements obtenus par les surveillants autochtones et la façon dont il rendra compte aux Mi'kmaq de la Nouvelle- Écosse et à l'Agence de la façon dont les renseignements obtenus par les surveillants autochtones ont été pris en compte par le promoteur, y compris les raisons pour lesquelles les mesures recommandées par les surveillants autochtones ont été, ou n'ont pas été, prises.
8 Surveillant environnemental indépendant
8.1 Le promoteur retient, avant la préparation du site, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et en tenant compte des politiques et des ententes provinciales en matière d'approvisionnement, les services d'un tiers surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée ayant de l'expérience en surveillance environnementale en Nouvelle- Écosse et de travail avec des groupes autochtones, pour observer et enregistrer de façon indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, à partir du début de la préparation du site et jusqu'à la fermeture, et pour rendre compte de ses constatations au promoteur, aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et à l'Agence.
8.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fasse rapport par écrit aux au promoteur, aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et à l'Agence, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, depuis le début de la préparation du site jusqu'à la fermeture. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminé en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence respectivement, et en tenant compte de toute méthode d'établissement de rapports fournie par le surveillant environnemental indépendant.
9 Autre emplacement
9.1 Le promoteur établit, avant la préparation du site et en consultation avec la Première Nation de Pictou Landing, un comité consultatif chargé d'identifier tout autre emplacement qui serait réalisable sur les plans technique et économique pour le stockage à longue durée des déchets. Le promoteur invite la Première Nation de Pictou Landing à codiriger toutes les activités du comité consultatif et fournit les ressources nécessaires, telles que déterminées en consultation avec la Première Nation de Pictou Landing, pour soutenir la participation de la Première Nation de Pictou Landing dans les activités du comité consultatif. Le promoteur s'efforce de parvenir à un consensus lors de l'établissement et la mise en œuvre de toutes les activités du comité consultatif, y compris :
9.1.1 l'élaboration et la mise en œuvre d'un mandat pour le comité consultatif, y compris des conditions et des dispositions, convenues par toutes les parties, pour un règlement alternatif des différends;
9.1.2 l'élaboration d'une liste de d'emplacements alternatifs qui permettraient le stockage à longue durée des déchets, y compris ceux proposés par la Première Nation de Pictou Landing;
9.1.3 l'embauche des consultants d'ingénierie de conception du projet et de services généraux pour le projet désigné pour mener une analyse de faisabilité des emplacements identifiés conformément à la condition 9.1.2;
9.1.4 la notification de l'Agence dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente déclaration de décision, sur tout autre emplacement réalisable sur les plans technique et économique pour le stockage à longue durée des déchets identifiés sur la base de l'analyse de faisabilité réalisée conformément à la condition 9.1.3;
9.1.5 si un autre emplacement n'est pas identifié dans l'année suivant la publication de la présente déclaration de décision, la poursuite des activités du comité consultatif pendant 10 ans ou jusqu'à ce que les deux parties conviennent par écrit d'y mettre fin, ou selon la première éventualité. Le promoteur examine toute demande de la Première Nation de Pictou Landing visant à rétablir le comité après sa dissolution.
9.2 Si un autre emplacement qui est réalisable sur les plans technique et économique est identifié conformément à condition 9.1, le promoteur en avise l'Agence dans les 6 mois suivant l'identification. Le promoteur fournit à l'Agence dans les 24 mois suivants l'identification et conformément à la condition 2.17, les changements proposés au projet désigné, y compris la désaffectation de la cellule de confinement et le déplacement des déchets vers un autre emplacement. Le promoteur apporte les changements au projet désigné sous réserve de l'obtention d'autorisations règlementaires, de permis ou de crédits alloués.
9.3 Le promoteur conçoit et construit la cellule de confinement de manière à ce que les déchets puissent être enlevés et la cellule de confinement puisse être désaffectée.
10 Accidents et défaillances
10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'avoir des effets environnementaux négatifs et pour atténuer tout effet environnemental négatif des accidents et des défaillances qui se produisent.
10.2 Le promoteur élabore, avant la préparation du site et en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour chaque phase du projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance comprend :
10.2.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs au cours de toute phase du projet désigné, y compris la défaillance ou un mauvais fonctionnement de l'infrastructure et l'exposition des oiseaux migrateurs à des substances nocives présentes dans l'eau ou les sédiments;
10.2.2 les mesures à mettre en œuvre pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.2.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance, y compris les mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des oiseaux migrateurs, tout en tenant compte des Lignes directrices pour les plans d'intervention visant les espèces sauvages d'Environnement et Changement climatique Canada;
10.2.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.2.1, les rôles et les responsabilités des personnes qui participent à la mise en œuvre des mesures visées à la condition 10.2.2, y compris le promoteur, chaque autorité compétente et toute autre partie qui pourraient être appelées à intervenir en cas d'accident ou de défaillance.
10.3 Le promoteur tient à jour le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.2 durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet toute mise à jour du plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance à l'Agence et aux parties consultées pour l'élaboration du plan dans les 30 jours suivant la mise à jour du plan.
10.4 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, y compris un accident ou une défaillance visée à la condition 10.2.1, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 10.2.2. De plus, le promoteur :
10.4.1 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence, y compris les urgences environnementales, conformément aux exigences législatives et règlementaires applicables;
10.4.2 avise, dès que possible et conformément au plan de communication visé à la condition 10.5, les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de l'accident ou de la défaillance et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance. En avisant les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et l'Agence, le promoteur précise :
10.4.2.1 la date, l'heure et l'emplacement où l'accident ou la défaillance s'est produit ou produite;
10.4.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
10.4.2.3 une liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
10.4.2.4 une description des autorités compétentes avisées conformément à la condition 10.4.1 et des autorités compétentes qui ont pris part à l'intervention à la suite de l'accident ou de la défaillance.
10.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence et aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse au plus tard 60 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :
10.4.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets négatifs sur l'environnement;
10.4.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
10.4.3.3 tout point de vue des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
10.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et une description de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer ou surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels;
10.4.3.5 une description de tout changement apporté pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
10.4.3.6 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.2.
10.5 Le promoteur élabore, en consultation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et les autorités compétentes, un plan de communication en cas d'accident et de défaillance relativement au projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant la préparation du site, et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend :
10.5.7 les types d'accidents et de défaillances pour lesquels le promoteur doit avertir les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse;
10.5.2 la manière par laquelle les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse seront avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance repéré conformément à la condition 10.5.1, ainsi que de toute possibilité pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse de participer à l'intervention en cas d'accident ou de défaillance;
10.5.3 les noms et coordonnées du promoteur et des représentants des Mi'kmaq de la Nouvelle- Écosse aux fins d'avis conformément à la condition 10.5.2.
11 Calendriers
11.1 Le promoteur fournit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la préparation du site, un calendrier décrivant toutes les mesures prévues pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.3.1. Ce calendrier indique le ou les mois et années de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces mesures et activités.
11.2 Le promoteur fournit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, et au plus tard 60 jours avant le début de la préparation du site, un calendrier décrivant toutes les activités requises afin de réaliser l'entièreté des phases du projet désigné. Ce calendrier indique le ou les mois et années de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces activités.
11.3 Le promoteur soumet par écrit aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour des calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2 chaque année, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
12 Tenue des dossiers
12.1 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les dossiers et les met à la disposition de l'Agence à compter de la préparation du site et jusqu'à la fermeture, et durant 25 ans après la fin de la fermeture, ou jusqu'à la fin de la post-fermeture, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence à la demande, dans les délais prescrits par l'Agence.
12.2 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 12.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
12.3 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement aux coordonnées du promoteur incluses dans la présente déclaration de décision, dans les 30 jours suivant le changement aux coordonnées.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
<Original signé par>
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L'honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement
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Date