Projet 6 - Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake
Numéro de référence du document : 44
Rapport d'évaluation environnementale
Février 2026
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 2026.
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Numéro de catalogue : En106-291/2026F-PDF
ISBN : 978-0-660-97779-9
Le document est aussi publié en anglais, sous le titre : Project 6 – All-season Road Linking Manto Sipi Cree Nation, Bunibonibee Cree Nation, and God's Lake First Nation – Environmental Assessment Report.
Résumé
Transport et Infrastructure Manitoba (le promoteur) propose la construction et l'exploitation d'une route toutes saisons de 141 kilomètres située dans le nord du Manitoba, sur la rive est du lac Winnipeg. Le Projet 6 – Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake (le projet), conçu sous forme de route publique en gravier à deux voies, consisterait en trois tronçons de route qui se croisent. Ces tronçons de route commenceraient aux limites des réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake. Les composantes du projet comprendraient également deux ponts au-dessus de la rivière God's et du ruisseau Magill, des ponceaux, des carrières et des bancs d'emprunt, ainsi que d'autres infrastructures temporaires et permanentes.
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a mené une évaluation environnementale fédérale du projet conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Le projet est soumis à la LCEE 2012, car il inclut des activités décrites dans l'annexe suivante du Règlement désignant les activités concrètes :
Alinéa 25(c) : La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise.
L'AEIC a lancé le processus d'évaluation environnementale du projet le 1er juin 2017 et a publié les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental (EIE) le 18 septembre 2017. L'EIE et le résumé de l'EIE du promoteur ont été acceptés le 6 mai 2019, ce qui a donné lieu à un examen technique au cours duquel l'AEIC a demandé des informations supplémentaires au promoteur. En juillet 2022, le promoteur a demandé et obtenu l'approbation de l'AEIC pour une prolongation de quatre ans du délai de trois ans pour fournir les informations et les études décrites dans les lignes directrices relatives à l'EIE, prolongeant ainsi le délai jusqu'au 28 août 2026. Les informations et études requises ont été soumises par le promoteur le 27 août 2025. La phase du rapport d'évaluation environnementale (rapport d'EE) a ensuite débuté le 29 septembre 2025.
Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est entrée en vigueur et la LCEE 2012 a été abrogée. Conformément aux dispositions transitoires de la LEI, l'évaluation environnementale de ce projet a été poursuivi au titre de la LCEE 2012 comme si celle-ci n'avait pas été abrogée.
Le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale provinciale au titre de la Loi sur l'environnement de la province du Manitoba. À l'issue du processus provincial d'évaluation environnementale, la Direction des autorisations environnementales du ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba prendra une décision de délivrance de permis pour le projet.
Le rapport d'EE résume l'évaluation menée par l'AEIC, y compris une évaluation des effets environnementaux potentiels du projet dans sur les domaines relevant de la compétence fédérale. Le présent rapport d'EE comprend également les conclusions de l'AEIC quant à la question de savoir si le projet est susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les domaines relevant de la compétence fédérale, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de contrôle et de suivi. À la suite d'un examen technique de EIE du promoteur, l'AEIC a rédigé le présent rapport d'EE en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Services aux Autochtones Canada, Santé Canada, Ressources naturelles Canada et Transports Canada. En outre, les commentaires soumis tout au long du processus d'évaluation environnementale par les groupes autochtones, les autorités fédérales, le promoteur et le public ont servi à guider le présent rapport d'EE.
L'AEIC a analysé les effets environnementaux relevant d'un domaine de compétence fédérale en relation avec l'article 5 de la LCEE 2012, notamment sur les poissons et leur habitat, les espèces aquatiques au sens de la Loi sur les espèces en péril, les oiseaux migrateurs et le territoire domanial, ainsi que, s'agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent d'être causés à l'environnement, en matière sanitaire et socio-économique, sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. L'AEIC a également pris en compte les effets relatifs aux changements à l'environnement qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales susceptibles d'être requises pour le projet, dont les suivantes :
- autorisation(s) par Pêches et Océans Canada au titre de l'alinéa 34.4(2)b) ou de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
- permis délivré(s) par Environnement et Changement climatique Canada au titre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
- permis délivrés par Environnement et Changement climatique Canada au titre de la Loi sur les espèces en péril pour les effets sur les espèces figurant dans la liste des espèces en voie de disparition ou menacées de l'annexe 1;
- licence(s) délivrée(s) par Ressources naturelles Canada au titre de la Loi sur les explosifs;
- délivrance de permis au titre des dispositions d'adhésion du paragraphe 4(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes pour les ponts proposés par le projet au-dessus de la rivière God's et du ruisseau Magill.
Lors de l'évaluation des effets environnementaux potentiels du projet, l'AEIC a également tenu compte de facteurs tels que les effets d'accidents et de défaillances potentiels, les effets de l'environnement sur le projet (y compris les phénomènes météorologiques extrêmes et périodiques) et les effets cumulatifs en conjonction avec d'autres projets ou activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles.
Le présent rapport d'EE fournit une évaluation des effets potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, tels qu'ils sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, détenus par les Premières Nations et les Métis, y compris la chasse, le piégeage, la pêche et le droit à la pratique culturelle, y compris la cueillette de plantes et l'utilisation de sites et de zones d'importance culturelle pour l'exercice des droits.
Après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation indiquées dans le présent rapport d'EE au regard de l'article 5 de la LCEE 2012, les principaux effets résiduels sur l'environnement sont les suivants :
- effets sur les poissons et leur habitat, y compris la destruction ou la détérioration de l'habitat, les modifications du passage des poissons et les effets sur la santé et la survie des poissons;
- effets sur les oiseaux migrateurs, y compris la perte ou la détérioration de l'habitat, ainsi que les effets sur la santé et la mortalité des oiseaux;
- effets sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, y compris la perte ou la modification de l'accès à l'usage courant, et effets sur la disponibilité et la qualité des terres et des ressources d'importance;
- effets sur les peuples autochtones en matière sanitaire et socio-économique en raison de l'exposition aux contaminants de l'air et de l'eau par inhalation ou ingestion, réduction de la capacité à récolter les ressources de subsistance et économiques ainsi que risques pour la santé et la sécurité des peuples autochtones et des travailleurs;
- effets sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel des peuples autochtones ainsi que sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Le projet peut avoir des effets environnementaux résiduels sur les espèces en péril qui revêtent une importance culturelle pour les groupes autochtones, notamment en raison de la perte d'habitat et des effets sur la santé et la mortalité de la faune. Le projet peut avoir des effets sur les droits ancestraux et issus de traités, notamment en raison de la perte ou de la modification de l'accès à des sites d'importance traditionnelle et culturelle, et des effets sur la disponibilité et la qualité de terres et de ressources importantes. La planification et la conception du projet du promoteur intègrent des mesures visant à atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet. Les mesures d'atténuation comprennent le respect des lignes directrices et des règlements existants, la mise en œuvre des procédures et des spécifications provinciales standard en matière de protection de l'environnement, ainsi que la planification de la conception du projet dans un but de détermination, de contrôle et de surveillance des risques environnementaux.
L'AEIC a déterminé les principales mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi qui permettraient de prévenir ou de réduire les effets négatifs potentiels sur l'environnement sur les domaines de compétence fédérale, de vérifier l'exactitude des prévisions de l'EE et de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation. Pour la sélection des principales mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi, l'AEIC s'est appuyée sur les engagements du promoteur, les conseils des autorités fédérales et des ministères provinciaux, ainsi que sur les commentaires des groupes autochtones et du public.
Les principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi sont les suivantes : minimisation des émissions atmosphériques et du bruit; surveillance et gestion des changements liés au projet concernant la quantité et la qualité des eaux souterraines et de surface; prise de mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments pour l'atténuation de l'augmentation des concentrations de sédiments; élaboration d'un plan de sauvetage des poissons et surveillance des effets sur les poissons et leur habitat; réalisation des activités du projet de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de capturer, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, leurs nids, leurs œufs ou leur habitat, ce qui nuirait directement aux oiseaux migrateurs; mobilisation continuelle des groupes autochtones, y compris en ce qui concerne la surveillance et la gestion de l'accès.
L'AEIC conclut que, compte tenu de la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi envisagés, le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets résiduels négatifs importants sur l'environnement, tels que définis à l'article 5 de la LCEE 2012. La ministre de l'Environnement, du Changement climatique, et de la Nature (la ministre) tiendra compte des principales mesures d'atténuation proposées lors de l'établissement des conditions dans le contexte d'une déclaration de décision d'EE au titre de la LCEE 2012 si la mise en œuvre du projet est autorisée. Toute condition fixée par la ministre devient juridiquement contraignante pour le promoteur. En outre, l'AEIC s'attend à ce que tous les engagements du promoteur soient mis en œuvre afin que le projet soit réalisé avec soin et prudence.
Contenu
- Résumé
- Liste des tableaux
- Liste des figures
- Liste des abréviations et des acronymes
- Glossaire
- 1 Introduction
- 2 Aperçu du projet
- 2.3 Activités et calendrier du projet
- 3 Objectif du projet et solutions de rechange pour sa réalisation
- 4 Activités de consultation et de mobilisation
- 5 Écosystème existant
- 6 Changements prévus à l'environnement
- 6.1 Environnement atmosphérique
- 6.1.1 Évaluation par le promoteur des effets sur l'environnement
- Qualité de l'air
- Niveaux d'éclairage, de bruit et de vibrations
- 6.1.2 Points de vue exprimés
- 6.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
- Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
- Mesures d'atténuation
- Suivi et surveillance
- 6.2 Eaux souterraines
- 6.3 Eaux de surface
- 6.4 Paysage terrestre
- 6.1 Environnement atmosphérique
- 7 Effets prévus sur les composantes valorisées
- 7.1 Poissons et leur habitat
- 7.1.1 Évaluation du promoteur des effets sur l'environnement
- 7.1.2 Points de vue exprimés
- 7.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
- Changements à l'habitat du poisson
- Passage du poisson
- Santé et survie du poisson
- Espèces de poissons en péril
- Conclusions
- Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants ainsi que principales exigences du programme de suivi
- Mesures d'atténuation
- Suivi et contrôle
- 7.2 Oiseaux migrateurs
- 7.3 Espèces en péril
- 7.4 Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance
- 7.5 Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques
- 7.5.1 Effets sur la santé des peuples autochtones
- 7.5.2 Effets sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones
- 7.5.2.1 Évaluation des effets par le promoteur
- 7.5.2.2 Points de vue exprimés
- 7.5.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC concernant les conditions socio-économiques des peuples autochtones
- 7.5.3 Principales mesures d'atténuation et de surveillance pour la prévention des effets importants et exigences du programme de suivi
- 7.6 Territoires domaniaux
- 7.1 Poissons et leur habitat
- 8 Autres effets pris en compte
- 8.1 Effets des accidents et défaillances
- 8.2 Effets de l'environnement sur le projet
- 8.3 Effets environnementaux cumulatifs
- 9 Répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités
- 10 Conclusions et recommandations de l'AEIC
- Annexes
- Annexe A : Critères d'évaluation des effets sur l'environnement
- Annexe B : Résumé de la consultation de la Couronne avec les groupes autochtones
- Annexe C : Mesures d'atténuation, programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur
- Annexe D : Résumé des principaux commentaires reçus sur le rapport provisoire d'évaluation environnementale
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Composants évalués sélectionnés par l'AEIC
- Tableau 2 : Possibilités de commentaires des groupes autochtones au cours de l'évaluation environnementale
- Tableau 3 : Totaux pour la détérioration et la destruction de l'habitat du poisson aux points de franchissement de cours d'eau proposés
- Tableau 4 : Espèces d'oiseaux migrateurs en péril observés dans la ZER
- Tableau 5 : Espèces de mammifères et d'oiseaux non migrateurs en péril potentiellement touchées par le projet
- Tableau 6 : Projets et activités concrètes inclus dans l'évaluation des effets cumulatifs
- Tableau A-1 : Définitions générales des critères utilisés pour évaluer les effets résiduels sur l'environnement de toutes les composantes valorisées
- Tableau A-2 : Définitions de l'ampleur variant en fonction de la composante valorisée utilisée pour évaluer les effets résiduels sur l'environnement
Liste des figures
- Figure 1 : Emplacement régional du projet
- Figure 2 : Zones d'évaluation locales par composante valorisée
- Figure 3 : Zones d'évaluation régionales par composante valorisée
- Figure 4 : Emplacement des traversées de cours d'eau
- Figure 5 : Emplacements potentiels des carrières
- Figure 6 : Autres tracés de route envisagés
- Figure 7 : Options de tracé envisagées pour le tronçon routier près de la Nation crie Manto Sipi
- Figure 8 : Aires d'habitat du caribou des bois (population boréale) et du caribou migrateur de l'Est par rapport à l'empreinte du projet, à la ZEL et à la ZER
- Figure 9 : Emplacement des limites des traités, des limites administratives métisses et des terres de réserve des Premières Nations par rapport à l'emplacement du projet
Liste des abréviations et des acronymes
- Abréviation/Acronyme
- Définition
- AEIC
- Agence d'évaluation d'impact du Canada
- ANFO
- Nitrate d'ammonium et de mazout
- CO
- Monoxyde de carbone
- COSEPAC
- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
- COV
- Composés organiques volatils
- Droits reconnus par l'article 35
- Droits ancestraux et issus de traités protégés aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
- EIE
- Étude d'impact environnemental
- LCEE 2012
- Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
- LEI
- Loi sur l'évaluation d'impact
- LEP
- Loi sur les espèces en péril
- MAAQC
- Critères de réglementation de la qualité de l'air ambiant du Manitoba (de l'anglais Manitoba Ambient Air Quality Criteria)
- Ministre
- Ministre de l'Environnement, du Changement climatique, et de la Nature
- PM2,5, PM10
- Matière particulaire
- MPO
- Pêches et Océans Canada
- NCQAA
- Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant
- NODAQEM
- Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba
- NOx
- Oxydes d'azote
- Projet
- Projet 6 – Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake
- Promoteur
- Transport et Infrastructure Manitoba
- Rapport d'EE
- Rapport d'évaluation environnementale
- RCQE-PVA
- Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatiqu
- Sites d'importance
- Toute structure, tout site ou tout objet ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale
- SOx
- Oxydes de soufre
- Usage courant
- Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones
- ZEL
- Zone d'évaluation locale
- ZER
- Zone d'évaluation régionale
Glossaire
- Terme
- Définition
- Assèchement
- Extraction ou drainage des eaux souterraines ou de surface d'une zone dans un chantier de construction par pompage ou évaporation.
- Banc d'emprunt
- Sites où des matériaux naturels comme le sol, le gravier, le sable ou la roche sont extraits pour être utilisés dans le cadre d'un autre projet, comme la construction de routes ou de remblais.
- Carrière
- Mine établie ou exploitée par excavation en surface dans le but d'enlever des roches consolidées.
- Drainage rocheux acide
- Certaines roches, généralement celles qui sont riches en minéraux sulfureux, peuvent libérer une eau plus acide que le milieu naturel environnant lorsqu'elles sont exposées à l'eau et à l'air. Phénomène souvent lié à la lixiviation des métaux.
- Eau de contact
- Eaux de surface ou souterraines qui sont entrées en contact avec des composantes, des surfaces, des ouvrages ou des roches sulfurées contaminés du projet.
- Effet lisière
- Une transition abrupte entre deux communautés écologiques adjacentes différentes par le nombre et les types d'organismes dans l'habitat marginal.
- Embâcle
- Terme générique faisant référence à l'accumulation de fragments de glace dans un cours d'eau qui restreint le débit et provoque la mise en palier des niveaux d'eau en amont.
- Enrochement
- Revêtement de pierre servant à protéger le sol ou le substrat rocheux de surface contre l'érosion par l'eau ou les éléments.
- Espèces en péril
- Espèces définies au niveau fédéral par la Loi sur les espèces en péril et le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada qui sont considérées comme rares ou menacées d'extinction; les espèces qui peuvent devenir menacées ou en voie de disparition en raison d'une combinaison de caractéristiques biologiques et de menaces cernées.
- Fragmentation de l'habitat
- Processus par lequel de grands habitats et des habitats contigus sont divisés en petites parcelles isolées d'habitat.
- Habitat essentiel
- L'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite et désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d'action pour cette espèce (paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril).
- Lixiviation des métaux
- Rejet de métaux provenant de roches exposées à l'eau et à l'air, ce qui peut augmenter les concentrations de ces métaux dans l'eau de contact. Phénomène souvent lié au drainage rocheux acide.
- Ponceaux de régularisation
- Ponceaux placés pour équilibrer la charge hydrostatique et l'élévation de l'eau des deux côtés d'un remblai et réduire l'écoulement possible de l'eau.
- Ressources patrimoniales
- Une terre ou une ressource (p. ex., un artefact, un objet ou un lieu) considérée comme étant un élément de patrimoine ou toute structure, site ou objet se distinguant d'autres terres et ressources par la valeur qu'on lui attribue.
- Ruissellement
- Eaux de surface qui se déversent dans les cours d'eau, les terres humides ou les plans d'eau, ou dans les systèmes de drainage.
- Site écologiquement fragile
- Habitat d'hivernage essentiel, habitat de reproduction essentiel, fidélité des espèces aux tanières et aux nids, ou des sites importants sur le plan culturel.
- Site patrimonial
- Site ayant une valeur culturelle ou patrimoniale potentielle.
- Substance nocive
- Toute substance qui, si elle était ajoutée à l'eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation par l'homme du poisson qui y vit, ou si, après un quelconque processus de dégradation, elle nuit à la qualité de l'eau (alinéa 34(1)a) de la Loi sur les pêches). Une substance devient également nocive lorsqu'elle dépasse un niveau réglementaire prescrit.
- Terre humide
- Terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et divisé en cinq catégories : tourbière basse, bogue, marais, marécage, et terres humides à eau peu profonde (comprend les zones d'eau ouvertes de moins de deux mètres de profondeur dans lesquelles on trouve des terres humides).
- Turbidité
- Mesure du manque de clarté ou de transparence de l'eau causé par des substances biotiques et abiotiques en suspension ou dissoutes. Plus la concentration de ces substances dans l'eau est élevée, plus l'eau devient turbide.
1 Introduction
Transport et Infrastructure Manitoba (le promoteur) propose la construction et l'exploitation de 141 kilomètres de route toutes saisons sur des terres de la Couronne provinciale. Le Projet 6 – Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake (le projet), conçu comme une route publique en gravier à deux voies, consisterait en trois tronçons de route se croisant, situés sur la rive est du lac Winnipeg, au Manitoba. Ces tronçons de route commenceraient aux limites des réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake. Le projet comprendra également deux ponts au-dessus de la rivière God's et du ruisseau Magill, des ponceaux, des carrières et des bancs d'emprunt, ainsi que d'autres infrastructures temporaires et permanentes.
Une route d'accès existante dans la réserve de la Nation crie Bunibonibee rejoindrait le projet proposé. Des routes d'accès aux réserves seraient construites dans les réserves de la Nation crie Manto Sipi et de la Première Nation de God's Lake; ces routes ne sont pas considérées comme faisant partie du projet. Le projet proposé fait partie d'une série de routes toutes saisons proposées dans le cadre de l'Initiative de transport de la rive est de la province du Manitoba, qui vise à établir un réseau régional de routes toutes saisons sur la rive est du lac Winnipeg.
Après la construction, l'empreinte finale du projet, y compris la route toutes saisons, l'emprise de la route et d'autres infrastructures permanentes, occuperait une superficie d'environ 924 hectares et le projet transporterait jusqu'à 300 véhicules par jour. Il n'y a actuellement aucun plan de déclassement du projet.
1.1 Rapport d'évaluation environnementale
Le présent rapport d'évaluation environnementale (rapport d'EE) résume l'analyse effectuée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et présente les conclusions de l'AEIC quant à la probabilité que le projet ait des effets négatifs importants sur l'environnement dans des domaines relevant de la compétence fédérale, après avoir pris en compte les principales mesures d'atténuation proposées. Après une période de consultation publique sur le projet de rapport d'EE, l'AEIC a finalisé le rapport d'EE et l'a fourni au ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (la ministre). La ministre a considéré le rapport final d'EE lorsqu'elle délivrera la déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale au promoteur du projet en vertu de la LCEE 2012.
Le 1er juin 2017, l'AEIC a entamé un examen préalable de la description du projet fournie par le promoteur, qui comprenait une consultation du public et des groupes autochtones, afin de déterminer si une évaluation environnementale fédérale était nécessaire. Le 28 juillet 2017, l'AEIC a commencé l'EE. Le 18 septembre 2017, l'AEIC a finalisé et publié les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental (EIE) à l'intention du promoteur, après une période de consultation publique.
Le 6 mai 2019, l'AEIC a accepté l'EIE et le résumé de l'EIE du promoteur, et a entamé l'examen technique de l'EIE au cours duquel l'AEIC a demandé des renseignements supplémentaires au promoteur. Le 19 juillet 2022, le promoteur a présenté une demande de prolongation du délai de trois ans pour fournir les renseignements et les études décrites dans les lignes directrices relatives à l'EIE pour le projet en vertu de la LCEE 2012. Le 23 août 2022, l'AEIC a approuvé cette demande prolongeant le délai pour fournir les informations et les études requises jusqu'au 28 août 2026. Le promoteur a soumis les renseignements et les études requises le 27 août 2025. Le 29 septembre 2025, l'AEIC a informé le promoteur qu'il avait soumis les informations et les études nécessaires pour mener l'évaluation environnementale du projet et pour préparer le rapport d'EE en vertu de la LCEE 2012 dans les délais impartis.
Le 7 novembre 2025, l'AEIC a ouvert une période de consultation publique de 31 jours sur le rapport d'EE provisoire et les conditions potentielles provisoires.
1.2 Portée de l'évaluation environnementale
1.2.1 Exigences en matière d'évaluation environnementale
Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est entrée en vigueur et la LCEE 2012 a été abrogée. Conformément aux dispositions transitoires de la LEI, l'évaluation environnementale de ce projet s'est poursuivie dans le cadre de la LCEE 2012, comme si cette loi n'avait pas été abrogée.
Le projet est assujetti à la LCEE 2012 car il comprend des activités décrites à l'alinéa 25(c) de l'annexe Activités concrètes du Règlement désignant les activités concrètes :
Alinéa 25(c) : La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise.
Le projet est également assujetti d'une évaluation environnementale provinciale en vertu de la Loi sur l'environnement du Manitoba. L'AEIC et le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba ont coordonné les processus fédéral et provincial d'évaluation environnementale en acceptant une seule EIE rédigée par le promoteur pour satisfaire aux exigences provinciales et fédérales, en diffusant les renseignements lors de l'examen technique de l'EIE dans la mesure du possible; et la coordination des activités de consultation avec les groupes autochtones, dans la mesure du possible
1.2.2 Facteurs pris en compte dans l'évaluation environnementale
L'AEIC a publié des lignes directrices pour les EIE, qui précisent la nature, la portée et l'étendue des renseignements requis pour étayer l'EE, et qui décrivent les effets environnementaux, les facteurs à prendre en considération et les composantes valorisées. Les composantes valorisées sont les caractéristiques environnementales et socio-économiques susceptibles d'être affectées par le projet et qui ont été indiquées comme étant préoccupantes par le promoteur, les autorités fédérales, les groupes autochtones ou le public. Les lignes directrices de l'EIE pour le projet sont disponibles sur le Registre canadien d'évaluation d'impactNote de bas de page 1.
L'EE a pris en compte les effets sur les composantes valorisées relevant de la compétence fédérale, conformément à l'article 5 de la LCEE 2012; les composantes environnementales liées à ces composantes valorisées; les espèces en péril pertinentes, conformément au paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril (LEP); et les espèces désignées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Les composantes valorisées prises en compte par l'AEIC aux fins du présent rapport d'EE sont présentées dans le tableau 1.
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Composante valorisée |
Justification de l'AEIC |
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Composantes valorisées visées en vertu du paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 |
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Poissons et leur habitat |
Les activités liées au projet peuvent affecter le poisson et son habitat, y compris les espèces de poissons en danger, en raison de la perte ou de l'altération de l'habitat, des modifications du passage des poissons et des modifications de la santé et de la mortalité des poissons. Le poisson et l'habitat du poisson sont inclus en raison de l'importance écologique du poisson et de l'habitat du poisson, de la protection offerte par la loi au poisson et à l'habitat du poisson et des espèces en péril, de l'importance culturelle et socio-économique du poisson et de la pêche, et de la forte probabilité d'interactions avec le projet. |
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Oiseaux migrateurs |
Les activités liées au projet peuvent affecter les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs menacées, en raison des perturbations sensorielles, de la mortalité directe, des effets sur la santé des oiseaux, des effets sur la qualité des eaux de surface et de la perte ou de l'altération de l'habitat. Les oiseaux migrateurs sont inclus en raison de leur importance écologique, de la protection accordée par la loi aux oiseaux migrateurs et aux espèces en péril, et de la forte probabilité d'interactions avec le projet. |
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Territoires domaniaux |
Les modifications de l'environnement liées au projet peuvent affecter les terres de réserve de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake en raison des modifications potentielles des eaux de surface, des eaux souterraines, de la végétation et des milieux humides, de la faune et de son habitat, du poisson et de son habitat, de l'environnement atmosphérique, de l'usage des terres et des ressources, des voies de déplacement, du patrimoine naturel et culturel, ainsi que des conditions sanitaires et socio-économiques. Les territoires domaniaux sont incluses en raison de la protection accordée par la loi aux territoires domaniaux, et de la forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones – Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
Les changements à l'environnement liés au projet peuvent affecter la disponibilité et la qualité des espèces de poissons, de plantes et d'animaux sauvages utilisées par les peuples autochtones pour la chasse, le piégeage, la pêche et la cueillette. Les activités liées au projet pourraient perturber ou réduire l'accès aux terres et aux ressources utilisées par les peuples autochtones à des fins traditionnelles. Les composantes valorisées liées aux peuples autochtones sont incluses en raison de la protection offerte par la loi aux peuples autochtones, à leur culture et à leurs pratiques traditionnelles, et de la forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones – le patrimoine naturel et culturel, et toute construction, ou tout emplacement ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale |
Les changements à l'environnement liés au projet peuvent affecter directement ou perturber des emplacements, des constructions ou des choses d'importance culturelle pour les peuples autochtones. Les composantes valorisées liées aux peuples autochtones sont incluses en raison de la protection offerte par la loi aux peuples autochtones, à leur culture et à leurs pratiques traditionnelles, et de la forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones – Conditions sanitaires et conditions socio-économiques |
Les changements à l'environnement liés au projet peuvent affecter les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones en modifiant la qualité de l'air, les niveaux de bruit et la qualité de l'eau, en affectant la qualité et la quantité des aliments traditionnels et l'accès à ces aliments, ainsi que l'accès aux itinéraires traditionnels utilisés pour la récolte des ressources ou l'usage des terres à des fins traditionnelles, récréatives, commerciales et de subsistance. Les composantes valorisées liées aux peuples autochtones sont incluses en raison de la protection accordée par la loi aux peuples autochtones, à leur culture et à leurs pratiques traditionnelles, et de la forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Composantes valorisées visées en vertu de leur association avec les facteurs énumérés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 |
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Environnement atmosphérique |
Les activités liées au projet peuvent affecter l'environnement atmosphérique, y compris l'environnement acoustique, en raison des changements potentiels de la qualité de l'air et des niveaux de vibration et de bruit. L'environnement atmosphérique est inclus en raison de son importance écologique et de son interconnexion avec le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, les peuples autochtones et les territoires domaniaux. Il existe une forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Eaux souterraines |
Les activités liées au projet peuvent affecter les eaux souterraines et l'hydrogéologie en raison des modifications potentielles de la qualité, de la quantité et du débit des eaux souterraines. La qualité et la quantité des eaux souterraines sont incluses en raison de leur importance écologique et de leur interconnexion avec le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, les peuples autochtones et les territoires domaniaux. Il existe une forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Eaux de surface |
Les activités liées au projet peuvent affecter les eaux de surface en raison des modifications potentielles de la qualité, de la quantité et du débit des eaux de surface. La qualité et la quantité des eaux de surface sont incluses en raison de leur importance écologique et de leur interconnexion avec le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, les peuples autochtones et les territoires domaniaux. Il existe une forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Paysage terrestre |
Les activités liées au projet peuvent affecter l'environnement terrestre en raison des modifications potentielles des espèces végétales, des communautés et des paysages, ainsi que la perte ou perturbation des milieux humides et des fonctions des milieux humides. L'environnement terrestre est inclus en raison de son importance écologique et de son interconnexion avec le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, les peuples autochtones et le territoire domanial. Il existe une forte probabilité d'interactions entre les projets. |
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Effets visés en vertu du paragraphe 79(2) de la LEP et les espèces désignées par le COSEPAC |
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Espèces inscrites sur la liste fédérale des espèces en péril et espèces préoccupantes en matière de conservation |
Les activités liées au projet, telles que la perturbation des habitats terrestres et des milieux humides, les effets sur la qualité de l'air et les effets sur la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, peuvent affecter les espèces inscrites à la LEP et désignées par le COSEPAC, ainsi que leur habitat. La LEP exige la prise en compte des espèces répertoriées lors de la réalisation d'une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012. L'AEIC a également pris en compte les espèces désignées par le COSEPAC comme étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. |
L'AEIC a également pris en compte les facteurs suivants dans l'évaluation environnementale, conformément au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 :
- les effets du projet sur l'environnement, y compris les effets sur l'environnement de défaillances ou d'accidents susceptibles de se produire dans le cadre du projet, et les effets environnementaux cumulatifs susceptibles de résulter du projet en combinaison avec d'autres activités concrètes qui ont été ou seront mises en œuvre;
- l'importance des effets;
- les commentaires du public;
- les mesures réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet;
- les exigences du programme de suivi du projet;
- l'objectif du projet;
- les solutions de rechange permettant de réaliser le projet qui sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que les effets environnementaux de ces solutions;
- les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l'environnement;
- les résultats de toute étude pertinente menée par un comité établi par la ministre pour étudier les effets des activités concrètes existantes ou futures pratiquées dans une région.
1.2.3 Méthodes et approche
Le promoteur a évalué les effets du projet à l'aide d'une approche structurée conforme aux pratiques reconnues en matière d'évaluation environnementale et à l'Énoncé de politique opérationnelle : Déterminer la probabilité qu'un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la LCEE (2012) de l'AEICNote de bas de page 2. La mise en œuvre des mesures d'atténuation a été prise en compte par le promoteur dans son analyse et les effets résiduels prévus sur l'environnement ont été caractérisés sur la base des critères d'évaluation suivants : direction, durée, ampleur, calendrier, étendue géographique, fréquence, réversibilité, contexte écologique et socio-économique et existence de normes, de lignes directrices et d'objectifs environnementaux pour l'évaluation de ces effets. Les définitions de ces critères d'évaluation figurent à l'annexe A du présent rapport d'EE. L'AEIC a pris en compte les critères et les seuils du promoteur lors de la définition de ces critères aux fins de l'évaluation des effets environnementaux potentiel du projet dans le cadre de la LCEE 2012.
L'AEIC a examiné diverses sources d'information pour mener à bien son analyse, notamment :
- l'EIE et le résumé de l'EIE;
- les réponses du promoteur aux demandes de renseignements;
- les conseils des autorités fédérales et provinciales;
- les conseils et les commentaires des groupes autochtones potentiellement affectés;
- les observations reçues du public.
Les autorités fédérales disposant de renseignements spécialisés et de connaissances d'experts en rapport avec le projet ont soutenu l'AEIC tout au long du processus d'évaluation environnementale. L'AEIC a demandé des renseignements à Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Ressources naturelles Canada et Services autochtones Canada. Leurs conseils et leur expertise ont été intégrés dans le présent rapport d'EE.
Les composantes valorisées sélectionnées par l'AEIC pour soutenir l'évaluation des effets environnementaux potentiels en vertu de la LCEE 2012 et des effets potentiels sur les espèces répertoriées en vertu de la LEP et COSEPAC sont présentées dans le tableau 1. L'AEIC a déterminé l'importance des effets résiduels potentiels pendant des phases de construction et d'exploitation du projet dans des domaines relevant de la compétence fédérale (chapitre 7) en tenant compte des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi. L'AEIC a également examiné les effets des accidents et des défaillances susceptibles de se produire dans le cadre du projet (chapitre 8.1), les effets de l'environnement sur le projet (chapitre 8.2) et les effets environnementaux cumulatifs (chapitre 8.3).
L'analyse de l'AEIC, y compris l'intégration par l'AEIC des renseignements reçus des groupes autochtones, du public et des autorités fédérales et provinciales, est présentée tout au long de ce rapport d'EE.
2 Aperçu du projet
2.1 Emplacement du projet et limites temporelles et spatiales
Le projet serait situé dans le nord-est du Manitoba, à environ 550 kilomètres au nord de Winnipeg (figure 1). Le projet serait entièrement situé sur un terrain domanial provincial et directement adjacent aux terres de réserve de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake, qui se trouvent sur le site à l'extrémité de chacun des trois tronçons routiers qui composent le projet.
Figure 1 : Emplacement régional du projet

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : Les trois tronçons routiers du projet se croiseraient près du lac Magill et bifurqueraient au nord-est vers la réserve de la Nation crie Manto Sipi, au nord-ouest vers la réserve de la Nation crie Bunibonibee et au sud-est vers la réserve de la Première Nation de God's Lake.
Les limites spatiales et temporelles d'une évaluation environnementale sont établies pour définir le domaine et le calendrier dans lesquels un projet peut interagir avec l'environnement et provoquer des effets environnementaux. Les limites spatiales et temporelles varient selon les composantes valorisées, en fonction de la nature de l'interaction potentielle du projet avec l'environnement.
2.1.1 Limites spatiales
Le promoteur a défini les limites spatiales comme l'étendue géographique sur laquelle les activités liées au projet et leurs effets environnementaux potentiels sur les composantes valorisées peuvent se produire. Le promoteur a défini trois types de limites spatiales pour l'évaluation environnementale : l'empreinte du projet, la zone d'évaluation locale (ZEL) et la zone d'évaluation régionale (ZER). Les figures 2 et 3 donnent une représentation visuelle des ZEL et ZER du promoteur pour chaque composante valorisée; l'étendue spatiale de l'empreinte du projet est la même pour toutes les composantes valorisées.
Empreinte du projet du promoteur : comprend la zone immédiate dans laquelle les composantes et les activités temporaires et permanentes du projet peuvent se dérouler, y compris la route toutes saisons, l'emprise sur toute sa longueur (c.-à-d., jusqu'à 100 mètres de large), les voies d'accès temporaires, les camps de construction, les bancs d'emprunt et les carrières. L'empreinte du projet est la zone prévue de perturbation physique directe associée à la construction et à l'exploitation du projet.
ZEL du promoteur : comprend la zone qui s'étend au-delà de l'empreinte du projet et dans laquelle les effets environnementaux directs mesurables liés au projet sont prévus . La ZEL est spécifique à chaque composante valorisée et comprend l'étendue géographique des effets sur la composante valorisée donnée, en plus de l'empreinte du projet.
ZER du promoteur : comprend la zone située au-delà de la ZEL dans laquelle la plupart des effets environnementaux indirects et cumulatifs potentiels devraient se produire. Le ZER est spécifique à chaque composante valorisée et englobe l'empreinte du projet et le ZER pour cette composante valorisée.
Figure 2 : Zones d'évaluation locales par composante valorisée

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : La ZEL de la végétation et des ressources patrimoniales comprend la zone située dans un rayon de deux kilomètres de l'empreinte du projet; la ZEL de l'usage des terres et des ressources autochtones, la ZEL aquatique et la ZEL de la faune (autre que les ongulés) comprennent la zone située dans un rayon de 10 kilomètres de l'empreinte du projet et les lacs Hawkins, Bayly et Hignell, ainsi qu'une partie du lac Magill où les trois tronçons de route se croisent; et la ZEL de la faune sauvage (ongulés) comprend la zone située dans un rayon de 20 kilomètres de l'empreinte du projet et les réserves de la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake.
Figure 3 : Zones d'évaluation régionales par composante valorisée

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : La ZER de la végétation comprend la zone située dans un rayon de 10 kilomètres de l'empreinte du projet et inclut partiellement les réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake. La ZER de la faune comprend l'empreinte du projet, le lac God's et des parties des lacs Knee et Oxford. La ZER des ressources patrimoniales comprend la ZER de la faune, les lacs Knee et Oxford, ainsi que le lac Bolten au sud du projet. La ZER des ressources aquatiques englobe les zones situées en amont et en aval de la ZEL et reliées aux cours d'eau touchés par le projet, ainsi que les zones d'amont des cours d'eau et les plans d'eau récepteurs situés en aval, comme la rivière Hayes et le lac God's. La ZER des ressources et des terres autochtones englobe les territoires traditionnels de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de du lac God's, jusqu'à la frontière entre le Manitoba et l'Ontario.
2.1.2 Limites temporelles
Le promoteur a défini les limites temporelles en fonction du calendrier et de la durée des activités du projet susceptibles d'avoir des effets sur l'environnement, y compris des effets cumulatifs. Pour toutes les composantes valorisées, le promoteur a défini les limites temporelles comme suit :
- Construction : début estimé en 2030 et durée approximative de huit ans;
- Opération : immédiatement après la construction et à perpétuité ; comprend également les activités d'entretien continu et saisonnier.
Il n'y a pas de plan précis de déclassement du projet, car il est prévu qu'il fonctionne à perpétuité.
2.2 Composantes du projet
Les composantes du projet sont décrites ci-dessous et illustrées dans les figures 4 et 5.
Infrastructure existante
Le projet serait situé sur des terres en grande partie non aménagées, à l'exception de l'infrastructure existante dans la ZER, qui comprend des corridors de routes hivernales s'étendant à partir de la route 6 et de la route provinciale secondaire 373, ainsi que des lignes de transport de 138 kilovolts qui desservent la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de God's Lake et la communauté régie par la Loi sur les affaires du Nord de God's Lake Narrows. Les infrastructures communautaires dans les réserves consistent en des stations d'épuration, des décharges et des réseaux de routes en gravier dans les réserves. Une fois achevé, le projet proposé remplacerait le segment de route hivernale existant reliant les réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake, et les routes hivernales seraient mises hors service.
Route toutes saisons
La route toutes saisons comprendrait 141 kilomètres de route en gravier à deux voies, y compris une nouvelle emprise sur toute la longueur de la route. L'emprise aura une largeur jusqu'à 100 mètres pour maintenir les lignes de visibilité pour la sécurité. La route toutes saisons comprendrait une partie supérieure de 8,4 mètres de large, et la vitesse de conception serait de 90 kilomètres par heure ou moins, en fonction des caractéristiques du paysage naturel. La route serait modifiée aux principaux points d'accès, tels que les terrains de piégeage et les points d'accès communautaires (p. ex., les portages), pour inclure des pentes graduelles et des zones dégagées afin d'assurer la visibilité de la circulation venant en sens inverse, et pour permettre le passage des motoneiges et des véhicules tout-terrain.
Le tracé du projet suivrait de près le corridor de la route hivernale existante, à l'exception de déviations occasionnelles pouvant aller jusqu'à trois kilomètres pour éviter des conditions de terrain défavorables. La construction de la route et de l'emprise nécessiterait le défrichement d'environ 830 hectares de terrain domanial provincial.
Traversées de cours d'eau
Le projet comprend la construction de traversées sur des cours d'eau poissonneux et non poissonneux (figure 4). Il s'agit notamment du remplacement ou de l'amélioration du pont Acrow existant à la rivière God's, de la construction d'un nouveau pont à deux travées au ruisseau Magill et de l'installation de ponceaux à 51 traversées de cours d'eau. Des ponceaux ronds simples ou multiples seraient utilisés dans 23 cours d'eau poissonneux et des ponceaux de petit diamètre, d'une taille minimale de 900 millimètres, seraient utilisés dans 28 traversées de cours d'eau non poissonneux. En outre, 429 ponceaux d'égalisation seront installés le long du tracé de la route pour maintenir la connectivité hydraulique.
Figure 4 : Emplacement des traversées de cours d'eau

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : Les ponts sur les principaux cours d'eau sont inclus au ruisseau Magill et à la rivière God's, situés respectivement au sud-est de la réserve de la Nation crie Bunibonibee et au nord-ouest de la réserve de la Nation crie Manto Sipi. L'emplacement des 51 ponceaux proposés sur les cours d'eau poissonneux et non poissonneux est également indiqué sur toute la longueur de la route praticable en toute saison.
Carrières et bancs d'emprunt
De nouvelles carrières et bancs d'emprunt seront créées à proximité du tracé de la route afin de fournir les matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien de la route. Ces zones fourniraient des enrochements, des roches concassées, de l'argile et des matériaux granulaires pour les culées de ponts, les passages de ponceaux, les voies d'accès temporaires, les aires de dépôt et les camps de construction. Environ 384 hectares de terrain domanial provincial seront nécessaires pour ces carrières et bancs d'emprunt pendant la construction.
Bien que les emplacements définitifs des 19 carrières et bancs d'emprunt nécessaires au projet n'aient pas été choisis, 62 emplacements potentiels de carrières sont envisagés (figure 5). Les emplacements définitifs des carrières et des bancs d'emprunt seront choisis en fonction de leur proximité avec le tracé de la route, du potentiel de drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux après une évaluation du site, et de l'évitement des ressources patrimoniales et des zones, espèces ou caractéristiques sensibles. Une zone tampon de 150 mètres sera maintenue entre le tracé de la route et les bancs d'emprunt afin de réduire au maximum les perturbations environnementales. Jusqu'à six carrières, occupant environ 60 hectares de terrain, resteraient ouvertes pendant la durée des opérations.
Figure 5 : Emplacements potentiels des carrières

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : Les emplacements potentiels de carrières sont indiqués sur toute la longueur du tracé routier; tous les emplacements potentiels se trouvent à moins de 500 mètres de la ligne médiane du tracé routier proposé. Les principales caractéristiques de l'eau, les terres de réserve des Premières Nations, y compris les réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake, les zones de droits fonciers issus de traités et la communauté régie par la Loi sur les affaires du Nord de God's Lake Narrows sont également représentées.
Aires de dépôt temporaires
Pendant la construction, un maximum de 15 aires de dépôt temporaires seront créées pour stocker les véhicules de construction, les machines, les matériaux et autres fournitures nécessaires au projet. Les aires de dépôt seraient construites dans l'empreinte du projet, nécessiteraient le défrichement d'environ 86 hectares de terrain et seraient situées de manière à réduire au maximum la quantité de défrichement nécessaire et les effets globaux sur l'environnement.
Camps de construction temporaires
Des camps de construction temporaires seront établis près de l'emprise pour héberger les équipes de construction du projet. Un maximum de six camps, couvrant environ 96 hectares, seront construits, chaque camp pouvant accueillir environ 40 personnels. Des mesures de sécurité, notamment l'installation de clôtures et la sécurisation du site, seront mises en œuvre si nécessaire. Des générateurs diesel fourniraient l'électricité pour les camps de construction, avec une connexion potentielle à la ligne de transport existante dans la région. L'eau potable serait acheminée par camion depuis les réserves Première Nation voisines; l'eau potable pourrait également provenir des puits d'eau souterraine du site. Les camps contiendraient également des installations sanitaires et de confinement des déchets solides pour le stockage avant l'élimination et le traitement des déchets.
Voies d'accès temporaires
Des voies d'accès temporaires seront établies pour les carrières, les bancs d'emprunt, les aires de dépôt et les camps de construction pendant les travaux. Ces itinéraires vont des pistes accidentées aux routes de service déblayées, nivelées et gravillonnées. Environ 13 kilomètres de voies d'accès temporaires seraient aménagés, ce qui entraînerait des perturbations sur une superficie d'environ 39 hectares.
La circulation liée à la construction serait limitée à l'emprise du projet, aux routes hivernales existantes et aux voies d'accès temporaires. Les sentiers et itinéraires existants adjacents au projet ne seraient pas affectés, à moins que cela ne soit nécessaire pour les activités de construction et d'entretien. L'accès du public aux itinéraires temporaires serait bloqué lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Infrastructure de gestion de l'eau
Des infrastructures de gestion de l'eau seront nécessaires pendant la construction du projet pour contrôler, collecter et évacuer les eaux de surface et les eaux souterraines provenant des composantes du projet. Des pompes seraient utilisées pour évacuer l'eau collectée et se déchargeraient sur un produit géotextile plat, des ballots de paille ou d'autres solutions pour dissiper l'énergie. Le point d'évacuation des eaux d'infiltration, de ruissellement ou de pompage provenant de toute excavation doit être à au moins 30 mètres des cours d'eau.
Des batardeaux seront installés pour la protection contre l'érosion et le contrôle des sédiments pendant la construction des ponts et des ponceaux. Dans les eaux poissonneuses, on procédera à la récupération des poissons et le débit sera maintenu autour des zones de travail isolées au moyen de dérivations ou de pompes temporaires. Des filtres à limon seront déployés en aval des batardeaux granulaires, le cas échéant, pour contrôler la sédimentation.
Gestion des déchets
Les déchets solides, liquides et dangereux (c.-à-d., déchets solides non dangereux, déchets de cuisine, eaux usées, eaux grises, sols contaminés, etc.) provenant du projet seront gérés conformément à la Loi sur l'environnement et à la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses du Manitoba. Si des sols contaminés par des déversements accidentels sont découverts, ils seront évalués et évacués vers des sites de traitement autorisés. Des plans de gestion des déchets seront élaborés par l'entrepreneur et les déchets solides domestiques seront transportés vers la décharge la plus proche. Les eaux usées seraient collectées et acheminées vers les stations d'épuration existantes situées sur le réserve Première Nation le plus proche. Les déchets de produits pétroliers (lubrifiants, huiles, graisses, etc.) seront collectés et stockés dans des zones et des conteneurs désignés jusqu'à ce qu'ils puissent être éliminés ou recyclés de manière appropriée par des entreprises de traitement des déchets agréées.
Installations de stockage d'explosifs
Pendant la construction, des activités de dynamitage seront menées dans les carrières en fonction des besoins pour la construction des routes et des ponts. Les opérations de dynamitage seraient peu fréquentes; il ne serait donc pas nécessaire de disposer d'une installation permanente pour le stockage des explosifs. Les explosifs et les systèmes d'amorçage seront stockés dans des magasins temporaires indépendants situés à proximité des sites de dynamitage et répondraient aux exigences du Règlement sur les explosifs pris en vertu de la Loi sur les explosifs. En outre, l'emplacement des magasins répondrait aux exigences du Règlement sur l'exploitation des mines pris en vertu de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail. Si le projet nécessite la fabrication d'explosifs, toutes les exigences législatives et tous les engagements, y compris ceux associés aux procédures de protection de l'environnement du Manitoba et aux spécifications de protection de l'environnement, seront respectés.
2.3 Activités et calendrier du projet
Construction (huit ans)
Le projet serait construit par segments, en commençant par la réserve de la Nation crie Bunibonibee et en s'étendant vers le sud et l'est. Le défrichement de l'emprise pour chaque segment de route sera réalisé pendant les mois d'hiver, dans la mesure du possible, afin de faciliter l'accès des machines et de réduire au maximum les effets négatifs potentiels sur l'environnement. La construction initiale du projet commencerait par le défrichage d'une emprise de 20 mètres de large à l'intérieur de l'emprise proposée pour le projet afin de faciliter l'accès routier alternatif pendant la construction. La végétation et les matières organiques seront enlevées d'une portion de 60 mètres de large de l'emprise, avant le nivellement. Les matériaux organiques retirés de la surface du sol seront stockés ou placés sur des bermes sur les accotements des routes afin d'être utilisés pour la remise en état des infrastructures temporaires après la construction. Le bois utilisable serait récupéré; les matériaux non récupérables seraient stockés, brûlés ou enterrés.
Les carrières et les bancs d'emprunt seront débarrassées de la végétation et préparées en vue de leur utilisation. Les enrochements et les matériaux granulaires seront excavés, concassés, triés et stockés. Des structures de franchissement temporaires peuvent être nécessaires dans l'emprise dégagée de 60 mètres. Les routes et les lignes de coupe existantes seront utilisées pour accéder aux traversées temporaires, dans la mesure du possible.
La construction de la plateforme routière comprendra le décapage de la terre végétale, l'enlèvement des sols inappropriés, l'installation de matériaux géotechniques le cas échéant, la mise en place et le compactage de roches et de matériaux granulaires, ainsi que l'élagage et la mise en forme. Des usines de béton seraient utilisées pour les culées de pont, les piliers et les platelages aux traversées de cours d'eau du ruisseau Magill et de la rivière God's.
L'installation d'un ponceau se ferait également pendant la construction et comprendrait l'installation d'une clôture anti-sédiments, de rideaux de turbidité ou de batardeaux pour isoler la zone de travail, l'excavation du lit du cours d'eau, la pose d'un matériau géotextile, l'installation du ponceau, la mise en place et le compactage d'un remblai granulaire et d'un revêtement routier, l'installation et l'entretien de mesures de contrôle de l'érosion, et la restauration de la végétation après la construction.
Les travaux de construction se dérouleront progressivement, suivis de l'enlèvement et de la remise en état de tous les éléments temporaires, y compris la revégétalisation avec de la végétation indigène.
Exploitation (indéfinie)
L'exploitation du projet proposé comprendrait des activités permanentes et saisonnières d'entretien des routes, y compris le nettoyage des ponceaux à la vapeur et le nettoyage pour maintenir la traversée du cours d'eau. Les zones remises en état où se trouvent les infrastructures temporaires seront inspectées périodiquement afin de contrôler le succès de la remise en état et de la revégétalisation.
Jusqu'à six carrières seront exploitées au-delà de la phase de construction pour fournir les matériaux routiers nécessaires à l'entretien permanent du projet.
3 Objectif du projet et solutions de rechange pour sa réalisation
3.1 Objectif du projet
L'objectif du projet est de relier les communautés de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee, de la Première Nation de God's Lake et de la communauté régie par la Loi sur les affaires du Nord de God's Lake Narrows par une route toutes saisons plus fiable et permanente, afin de permettre le transfert de personnes et de marchandises.
3.2 Solutions de rechange pour la réalisation du projet
La LCEE 2012 exige que les évaluations environnementales des projets désignés tiennent compte d'autres moyens de réaliser l'activité physique qui sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que des effets de ces autres moyens. L'Énoncé de politique opérationnelle : « Raisons d'être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) de l'AEIC dans le cadre de la LCEE 2012 définit les exigences générales et l'approche à adopter pour examiner les moyens de rechange de réaliser le projet désignéNote de bas de page 3.
Le promoteur a évalué des solutions de rechange à la réalisation des aspects suivants du projet :
- les modes de transport;
- le tracé de la route toutes saisons;
- les traversées de cours d'eau, y compris les ponceaux;
- les bancs d'emprunt et les carrières;
- les camps de construction temporaires et zones de stockage.
Les contributions des groupes autochtones, y compris les connaissances autochtones et les renseignements sur l'usage traditionnel des terres propres au projet, ont été prises en compte par le promoteur dans l'évaluation des solutions de rechange et en ce qui concerne la conception et l'emplacement du projet.
3.2.1 Évaluation des solutions de rechange du promoteur
Modes de transport
Les modes de transport envisagés par le promoteur comprenaient le transport ferroviaire, les aéroglisseurs, les dirigeables, les traversiers, des routes hivernales améliorées et une route toutes saisons.
Bien que le transport ferroviaire soit une solution de rechange comparable à la route toutes saisons d'un point de vue économique, la construction d'une voie ferrée nécessiterait des connexions supplémentaires aux voies ferrées existantes, ce qui limiterait la flexibilité des utilisateurs et augmenterait les coûts. Les aéroglisseurs ne conviennent pas en raison de la dégradation potentielle des marais et des tourbières, des dommages environnementaux causés par l'utilisation de plusieurs itinéraires et du risque d'endommager les surfaces glacées en hiver, ce qui constitue un danger pour les motoneigistes. Les dirigeables nécessiteraient une charge importante pour être économiquement viables et seraient sensibles aux intempéries. Les traversiers constituent une option pour les mois d'été, mais nécessitent un pont de glace pendant l'hiver, ce qui pose des problèmes de sécurité liés aux ruptures de glace et à la dégradation de l'environnement.
Bien que l'amélioration de l'accès à la route hivernale constitue une solution de rechange viable, il a été conclu que le réseau routier toutes saisons est l'option privilégiée, car il offrirait une plus grande fiabilité à long terme pour le transport sûr des personnes et des marchandises en toutes saisons et dans toutes les conditions météorologiques.
Tracé de la route toutes saisons
Une option de tracé préliminaire reposant sur une analyse de photos aériennes a été proposée par la province du Manitoba en 2010. Le promoteur a envisagé plusieurs options de tracé entre 2012 et 2016 en fonction des commentaires reçus lors de la mobilisation communautaire et des études de conception du projet (figure 6). Les critères de sélection de l'itinéraire utilisés par le promoteur sont les suivants :
- des considérations techniques, telles que la distance de déplacement, les conditions de terrain, la disponibilité des matériaux de construction et d'autres contraintes et limitations liées à la construction;
- les effets potentiels sur les espèces en péril, les caractéristiques environnementales sensibles, l'habitat aquatique et la fragmentation de l'habitat;
- les effets positifs et négatifs potentiels sur l'usage courant, les ressources sensibles sur le plan culturel, l'infrastructure de la communauté, le bien-être de la communauté, ainsi que les connaissances et les intérêts de la communauté;
- les coûts d'investissement et d'entretien.
Le tracé préféré final choisi évitera les zones importantes d'usage des ressources traditionnelles et patrimoniales, utilisera un terrain approprié pour faciliter la construction et l'accès aux ressources de construction routière, et réduira au maximum la longueur des routes d'accès, la quantité de matériaux nécessaires à la construction, la durée de la construction et les perturbations de l'environnement.
Figure 6 : Autres tracés de route envisagés

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : La figure montre le chevauchement des six tracés de routes toutes saisons qui ont été proposés entre 2012 et 2016 et superposés au tracé de la route hivernale 2015-2016, aux lignes de transport existantes, aux terres de réserve des Premières Nations, aux zones de droits fonciers issus de traités et à la communauté régie par la Loi sur les affaires du Nord de God's Lake Narrows. Le lac God's couvre la plus grande zone du côté est du projet, séparant la Nation crie Manto Sipi au nord de la Première Nation de du lac God's et de la communauté régie par la Loi sur les affaires du Nord de God's Lake Narrows située dans le bassin sud du lac God's, et la Nation crie Bunibonibee se trouve à l'est, adjacente au lac Oxford dans la partie supérieure de la région nord-ouest. Les trois parties distinctes du projet se croisent près des lacs Wanless, Magill, Hawkins, Brown et Hignell au centre, environ 200 kilomètres du lac Winnipeg.
En ce qui concerne le tronçon de route de huit kilomètres près de la réserve de la Nation crie Manto Sipi, bien que le tracé final n'ait pas été choisi, quatre options ont été envisagées par la Nation crie Manto Sipi (figure 7). Les options 1 et 2 ne conviendraient probablement pas en raison de l'inadéquation du terrain et du manque de matériaux de construction pour les routes. L'option quatre présenterait des difficultés en raison d'un terrain accidenté qui nécessiterait une grande quantité de matériaux de construction routière. L'option trois a été recommandée à la Nation crie Manto Sipi par le promoteur en raison de sa courte longueur, de la disponibilité de sources adéquates de matériaux de construction à proximité du tracé, et d'un tracé horizontal et vertical relativement lisse pour faciliter la construction.
Figure 7 : Options de tracé envisagées pour le tronçon routier près de la Nation crie Manto Sipi

Source : Projet 6 — Route toutes saisons, étude d'impact environnemental (avril 2019).
Description de la figure : Quatre options pour un tronçon de huit kilomètres du tracé de route toutes saisons proposée près de la réserve de la Nation crie Manto Sipi. Une ligne de transport suit le tracé de la route toutes saisons et est tracée en traversant l'espace entre les options de tracé. L'option 1 suit la ligne de transport existante. L'option 2 passe au nord de la ligne de transport et traverse une zone qui semble avoir peu de plans d'eau. L'option 3 s'incurve au sud de la ligne de transport et s'étend entre les plans d'eau des zones concernées. L'option 4 suit l'option 3 sur une partie de sa longueur, mais s'incurve brusquement vers le sud près du centre.
Traversées de cours d'eau
Trois options ont été envisagées pour le passage du pont à la rivière God's : utiliser le pont Acrow existant, améliorer ou élargir le pont existant, ou remplacer le pont existant par un pont à deux travées avec un pilier dans l'eau. Bien que l'option préférée pour cette traversée n'ait pas encore été finalisée, elle serait choisie en fonction de la disponibilité des fonds, de la structure du canal, de l'hydraulique, de la capacité à maintenir la navigabilité et de la présence du poisson et de son habitat.
Une option a été envisagée pour la traversée proposée au ruisseau Magill : un pont à deux travées avec un pilier dans l'eau. D'autres emplacements de pont ont été envisagés le long du ruisseau Magill; l'emplacement préféré a été choisi en fonction de la distance entre les rives, des conditions d'approche, des caractéristiques riveraines, des substrats du cours d'eau, de l'hydrologie et de l'hydraulique du canal, de la surface au sol, de la capacité à maintenir la navigabilité, des normes de conception des ponts, des connaissances traditionnelles et des évaluations de l'impact sur les ressources patrimoniales.
Les emplacements potentiels des ponceaux ont été identifiés en fonction de la proximité du tracé routier proposé par rapport aux cours d'eau et des caractéristiques de ces cours d'eau, notamment la largeur mouillée, la navigabilité et les conditions riveraines. Des ponceaux seraient nécessaires à environ 51 endroits.
Au cours de la phase de conception détaillée de la construction, d'autres facteurs seront pris en compte pour déterminer les spécificités de la taille et de la conception des ponceaux, tels que les effets potentiels sur l'habitat du poisson, les fonctions hydrauliques et les études géotechniques. Le type et la conception des passages à niveau peuvent être modifiés en fonction de cette analyse.
Bancs d'emprunt et carrières
Le promoteur a identifié 62 banc d'emprunt et sites de carrière potentiels (figure 5). Parmi ceux-ci, 19 sites seraient sélectionnés avant la construction en fonction de l'adéquation des matériaux rocheux et des agrégats, du degré de préparation de la plateforme routière nécessaire, de la proximité du tracé de la route proposée, de la proximité des ponts et d'autres sites de construction, de la proximité des plans d'eau et des distances de déplacement requises pour les équipements et les travailleurs. D'autres considérations peuvent inclure la proximité de sites connus pour leur importance ou leur sensibilité environnementale, le risque de perte d'habitat pour les animaux à fourrure et les oiseaux migrateurs, le risque de drainage rocheux acide et l'objectif de réduire au maximum les effets négatifs potentiels sur l'environnement dans son ensemble. Les sites potentiels des carrières et des sites d'emprunt seront discutés plus en détail avec les membres des groupes autochtones voisines lors d'ateliers de conception et de réunions communautaires.
Camps de construction et aires de dépôt temporaires
Bien que les emplacements définitifs des camps de construction et des zones de stockage n'aient pas encore été choisis, ces éléments seraient situés dans l'emprise proposée. Les emplacements privilégiés pour les camps de construction temporaires et les zones de stockage seront sélectionnés en fonction des distances de déplacement des équipements et des travailleurs, de la disponibilité de terrains plats appropriés, de l'ampleur des travaux de préparation de l'emplacement nécessaires, de la proximité du tracé routier et d'autres sites de construction, de la proximité de sites connus pour leur importance ou leur sensibilité environnementale, et de l'apport continu des groupes autochtones locaux.
3.2.2 Points de vue exprimés
La Première Nation de God's Lake, la Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba ont fait part de leurs préoccupations concernant la conception des traversées de cours d'eau par le promoteur en raison des méthodes de collecte de données de base aux traversées de cours d'eau, de l'absence de données géomorphologique et hydrologique de base, et de l'évaluation des effets sur les eaux de surface.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, figurent à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
3.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a suffisamment tenu compte de la rentabilité, de la faisabilité technique, de la fiabilité, des effets environnementaux potentiels et de la rétroaction des autorités fédérales, du public et des groupes autochtones en ce qui concerne les solutions de rechange identifiées pour la réalisation du projet.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent concernant les méthodes utilisées par le promoteur pour évaluer et sélectionner les sites et conceptions de traversées des cours d'eau, étant donné le peu d'informations disponibles sur les schémas de drainage des eaux de surface dans la région. L'AEIC reconnaît également que l'incertitude demeure quant à l'emplacement des carrières, des bancs d'emprunt et des camps de construction temporaires, étant donné que la sélection finale des sites n'a pas encore eu lieu. L'AEIC comprend que le promoteur a pris en compte les effets potentiels de toutes les carrières, de tous les bancs d'emprunt et de tous les camps de construction temporaires dans son évaluation des effets potentiels sur l'environnement. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à effectuer une vérification de la validité des données avant la construction, ce qui pourrait inclure la collecte de données de référence supplémentaires et des enquêtes sur le terrain afin de renseigner sur les conditions existantes et d'appuyer l'élaboration d'un programme de suivi et de surveillance.
L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à poursuivre la mobilisation des groupes autochtones concernant le projet, ses effets potentiels et les programmes de suivi et de contrôle. Le chapitre 4 (Activités de consultation et de mobilisation) et l'annexe C contiennent de plus amples détails sur les plans du promoteur en ce qui concerne les activités de mobilisation futures. L'AEIC souligne l'importance d'une mobilisation continue des groupes autochtones et de leur consultation constante pour s'assurer que les effets environnementaux négatifs potentiels du projet sont identifiés et traités et pour garantir que la savoir autochtone soient dûment prises en considération.
L'AEIC estime que le promoteur a suffisamment évalué les autres moyens techniquement et économiquement réalisables pour mener à bien le projet, ainsi que leurs effets sur l'environnement, conformément à la LCEE 2012.
4 Activités de consultation et de mobilisation
4.1 Consultation des peuples autochtones par la Couronne
La Couronne a l'obligation de consulter les peuples autochtones du Canada et de prendre des mesures d'adaptation, le cas échéant, lorsque son projet risque d'avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 4 (droits reconnus par l'article 35). La consultation des peuples autochtones est également entreprise de manière plus générale pour contribuer à la bonne gouvernance, à l'élaboration de politiques rationnelles et à la prise de décision. La décision de la ministre sur l'importance en vertu du paragraphe 52(1) de la LCEE 2012 est considérée comme un comportement de la Couronne qui pourrait donner lieu à l'obligation de consulter de common law et, le cas échéant, de prendre des mesures d'adaptation en ce qui concerne les effets négatifs potentiels sur les droits reconnus par l'article 35.
Pour les besoins de l'évaluation environnementale fédérale, l'AEIC a fait office de coordinateur des consultations de la Couronne afin de faciliter une approche pangouvernementale de la consultation. Les groupes autochtones qui ont été invités à participer à la consultation sont ceux qui ont été identifiés comme ayant un intérêt dans le projet en raison de la possibilité que le projet ait des effets négatifs sur les droits reconnus par l'article 35.
L'AEIC s'engage à faire progresser la réconciliation en travaillant à la mise en œuvre des normes énoncées dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration). Le 21 juin 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reçu la sanction royale. Cette loi fournit une feuille de route au gouvernement et aux peuples autochtones pour qu'ils travaillent ensemble à la mise en œuvre complète de la déclaration. Les efforts en matière de consultation pour le projet ont été conformes à l'engagement de la Couronne de mettre en œuvre de la Déclaration en reconnaissant et en défendant les droits des peuples autochtones et en garantissant une participation efficace et concrète des peuples autochtones tout au long du processus d'évaluation environnementale. Pour remplir les obligations de consultation de la Couronne, l'AEIC a mené une consultation des Autochtones, intégrée au processus d'évaluation environnementale. Tout au long de l'évaluation environnementale, l'AEIC a donné l'occasion de dialoguer avec les groupes autochtones au sujet de leurs préoccupations par l'entremise d'appels téléphoniques, de correspondances et de réunions en personne ou virtuelles. L'AEIC a fourni des mises à jour régulières pour informer les groupes autochtones des principales avancées et pour solliciter des commentaires sur les documents d'évaluation environnementale.
4.1.1 Consultation menée par l'AEIC
Outre les obligations plus générales du gouvernement fédéral, la LCEE 2012 exige la prise en compte des effets des modifications de l'environnement sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones, sur leur patrimoine naturel et culturel, sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale. L'analyse des effets potentiels sur les groupes autochtones est présentée aux chapitres 7.4, 7.5 et 7.6. L'évaluation des effets potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités, revendiqués ou établis, est abordée au chapitre 9.
Les groupes autochtones qui ont été invités à participer aux activités de consultations sont ceux qui s'intéressent au projet en raison de sa proximité, de l'usage courant des terres et de l'ampleur des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu'ils soient potentiels ou établis. Dans l'ensemble, l'AEIC a identifié 10 groupes autochtones dont les droits reconnus par l'article 35 pourraient être affectés par le projet, dont les suivants :
- Nation crie Bunibonibee;
- Première Nation de Garden Hill;
- Première Nation de God's Lake;
- Nation crie Manto Sipi;
- Nation crie de Norway House;
- Pimicikamak Okimawin (bande indienne de Cross Lake);
- Première Nation de Red Sucker Lake;
- Première Nation de St. Theresa Point;
- Première Nation de Wasagamack;
- Fédération Métisse du Manitoba.
L'AEIC a soutenu la participation des groupes autochtones au processus d'évaluation environnementale par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Des fonds ont été mis à disposition pour rembourser les dépenses admissibles des groupes autochtones participants. Huit des groupes autochtones identifiés ont demandé et obtenu un financement total de 500 288,70 $ dans le cadre de ce programme.
L'AEIC a donné aux groupes autochtones la possibilité de s'informer sur le projet, de discuter de leurs préoccupations concernant les effets environnementaux potentiels du projet et les effets potentiels sur les droits reconnus par l'article 35, et d'examiner les mesures d'atténuation et d'accommodement possibles, le cas échéant. Ces renseignements ont permis à la Couronne de comprendre les effets négatifs potentiels du projet sur les droits reconnus par l'article 35 et les droits issus de traités, ainsi que l'efficacité des mesures proposées pour éviter ou réduire au maximum ces effets. L'AEIC a intégré les activités de consultation et de mobilisation de la Couronne tout au long du processus d'évaluation environnementale et a invité les groupes autochtones à examiner les documents d'évaluation environnementale énumérés dans le tableau 2 et à formuler des observations écrites au cours des périodes de consultation officielles. Les groupes autochtones ont également eu la possibilité d'examiner et de commenter le rapport d'EE provisoire et les conditions potentielles provisoires.
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Objet de la consultation |
Dates |
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Résumé de la description du projet |
Du 13 juin 2017 au 4 juillet 2017 |
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Lignes directrices provisoires de l'EIE |
Du 28 juillet 2017 au 28 août 2017 |
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Résumé de l'EIE et EIE |
Du 6 mai 2019 au 6 juin 2019 |
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Examen technique de l'EIE |
6 mai 2019 au 29 septembre 2025 |
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Rapport d'EE provisoire et conditions potentielles provisoires |
7 novembre 2025 au 8 décembre 2025 |
L'AEIC a rencontré et pris en compte les commentaires des groupes autochtones au cours de l'examen de l'EIE et du résumé de l'EIE lors de l'identification et de la communication des exigences en matière de renseignements au promoteur. Les groupes autochtones ont eu la possibilité d'examiner et de commenter les renseignements supplémentaires fournies par le promoteur tout au long de l'examen technique de l'EIE.
L'AEIC a rencontré des groupes autochtones individuels au cours de la période de consultation publique sur le résumé de l'EIE et tout au long de l'examen technique de l'EIE. L'AEIC a écouté et documenté leurs points de vue sur la manière dont le projet pourrait avoir des effets négatifs sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, et a entendu leurs suggestions sur la manière dont ces effets pourraient être évités, atténués ou pris en compte.
L'AEIC a également examiné et intégré les commentaires reçus des groupes autochtones sur le projet de rapport d'EE et les conditions potentielles temporaires. L'AEIC a proposé de rencontrer les groupes autochtones pour discuter du projet de rapport d'EE afin de les aider dans leur examen.
L'annexe B contient un résumé des principaux commentaires reçus par l'AEIC de la part de groupes autochtones, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC. L'annexe D contient un résumé des principaux commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires de la part des groupes autochtones, du promoteur, des autorités fédérales et du public, ainsi que les réponses de l'IAAC Un sous-ensemble de commentaires est également discuté dans le contexte des composantes valorisées individuelles tout au long des chapitres 6, 7, 8 et 9.
4.2 Activités de mobilisation des Autochtones par le promoteur
Le promoteur a mobilisé les 10 groupes autochtones identifiés par l'AEIC aux fins de consultation, ainsi qu'avec la communauté de God's Lake Narrows, située au Manitoba et constituée en vertu de la Loi sur les affaires du Nord. Les méthodes de mobilisation comprenaient des réunions en personne et virtuelles, des appels téléphoniques, des courriels, des lettres écrites et des rapports fournis par le promoteur. Celui-ci a déclaré qu'il continuerait à fournir des renseignements et à solliciter les réactions des groupes autochtones sur le projet, les mesures d'atténuation, la surveillance et les programmes de suivi.
La mobilisation et la consultation préalables au projet ont commencé en 2000 avec la mise en place de l'Initiative de planification de la rive est et de la Table ronde de la rive est, qui était composée de représentants des Premières Nations, des Nations métisses, de communautés locales et d'organisations environnementales, industrielles et récréatives, en vue d'élaborer un plan général et une étude de faisabilité d'un réseau routier toutes saisons pour la rive est du lac Winnipeg. En 2008, le promoteur a commandé une étude sur le réseau de transport à grande échelle afin d'identifier un réseau routier toutes saisons. Dans le cadre de cette étude, le promoteur a mené des activités de mobilisation et de consultation avec des groupes autochtones entre 2009 et 2011. Le promoteur a également mené des activités de mobilisation et de consultation de 2010 à 2016 afin de recueillir des renseignements plus détaillés pour informer la sélection du tracé routier du projet.
La mobilisation spécifique au projet de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake par le promoteur a débuté en 2016. Le projet a été soumis à l'AEIC et a entamé le processus d'évaluation environnementale fédéral le 28 juillet 2017. Les activités de mobilisation du promoteur se sont étendues en 2018, conformément aux orientations fournies par l'AEIC dans les lignes directrices relatives à l'EIE pour le projet, afin d'inclure les groupes autochtones supplémentaires suivants :
- Première Nation de Garden Hill;
- Nation crie de Norway House;
- Pimicikamak Okimawin (bande indienne de Cross Lake);
- Première Nation de Red Sucker Lake;
- Première Nation de St. Theresa Point;
- Première Nation de Wasagamack;
- Fédération Métisse du Manitoba.
Les principales préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors de la mobilisation du promoteur sont les suivantes :
- le niveau de consultation avec la Fédération Métisse du Manitoba visant à obtenir des renseignements sur les valeurs, les droits, les intérêts et l'usage des terres des Métis, ce qui est nécessaire pour une évaluation environnementale exhaustive;
- le niveau de mobilisation avec les Premières Nations de la région;
- les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, notamment la pêche, la cueillette, la récolte, la chasse et le piégeage;
- les effets sur le patrimoine naturel et culturel et sur les emplacements d'importance; et
- les effets sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones, y compris l'exploitation commerciale.
4.3 Participation du public
4.3.1 Participation du public menée par l'AEIC
À ce jour, l'AEIC a offert au public de nombreuses possibilités de participer au processus d'évaluation environnementale, notamment des périodes de consultation officielle sur le résumé de la description du projet, les lignes directrices provisoires de l'EIE, le résumé de l'EIE et l'EIE, ainsi que le rapport d'EE provisoire et les conditions potentielles provisoires. Les avis concernant les possibilités de participation ont été publiés sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact du projet et annoncés dans les médias locaux.
L'AEIC a accordé un financement par l'intermédiaire de son Programme d'aide financière aux participants afin que le public puisse examiner l'EI et formuler des commentaires. À ce jour, le projet n'a fait l'objet d'aucune demande de financement ni d'aucun commentaire de la part des parties prenantes du public.
L'AEIC a reçu deux soumissions du public au cours du processus d'évaluation environnementale concernant d'autres moyens de réaliser le projet et les effets potentiels du projet sur la faune dans la région. Cela représente certaines des questions, préoccupations et opinions qui ont été exprimées et prises en considération tout au long du processus d'évaluation environnementale.
4.3.2 Participation du public menée par le promoteur
La mobilisation du public avant le projet, dans le cadre de l'initiative plus large de planification de la route de la rive est, a commencé en 2000 par l'entremise de la Table ronde de la rive est. La mobilisation du public spécifique au projet a débuté en mai 2017. En mai et en novembre 2017, le promoteur a organisé deux journées portes ouvertes à Winnipeg, auxquelles ont participé respectivement 23 et 14 personnes. À la suite de ces journées portes ouvertes et tout au long du processus d'évaluation environnementale, le promoteur a également fourni des renseignements sur le projet par l'entremise de présentations à la communauté, de bulletins d'information, de fiches de commentaires et de cartes, et a poursuivi les conversations avec les parties prenantes intéressées par l'entremise de lettres, de questionnaires et de réunions individuelles.
Les principaux enjeux soulevés par le public lors de la mobilisation du promoteur sont les suivants :
- la nécessité de construire la route plus tôt que prévu;
- les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones;
- la possibilité que le projet entraîne une augmentation de la toxicomanie en raison de l'accès libre;
- les effets sur la faune et l'habitat de la faune dans la ZER;
- les effets sur l'environnement, y compris les changements climatiques et le pergélisol;
- les effets sur les eaux de surface et les eaux souterraines, y compris les traversées de cours d'eau;
- la nécessité d'un suivi et d'une surveillance des effets sur les composantes valorisées après la construction du projet.
5 Écosystème existant
La LCEE 2012 définit l'environnement comme les composantes de la Terre, notamment le sol, l'eau et l'air, toutes les matières organiques et inorganiques et les êtres vivants, ainsi que les systèmes naturels en interaction qui comprennent ces composantes. Ce chapitre résume les renseignements sur l'écosystème existant présentés par le promoteur.
5.1 Environnement biophysique
Le projet serait situé dans l'écozone du bouclier boréal, l'écorégion des hautes terres de la rivière Hayes, la région écoclimatique du Haut-Boréal et les écodistricts de la rivière God's et du lac Knee, qui sont généralement constitués d'habitats forestiers et de milieux humides. Le promoteur a identifié 12 espèces végétales d'importance culturelle pour les peuples autochtones, dont trois espèces de plantes médicinales, et 14 espèces végétales dont la conservation est préoccupanteNote de bas de page 5 et qui sont susceptibles d'être présentes sur le territoire de la ZER.
Les zones forestières et humides présentes dans l'empreinte du projet, les ZEL et les ZER servent d'habitat à diverses espèces sauvages, notamment des oiseaux migrateurs, des espèces d'importance traditionnelle et culturelle pour les peuples autochtones et des espèces dont la conservation est préoccupante, notamment le caribou boréal (Rangifer tarandus caribou), le glouton (Gulo gulo) et le vespertilion brun (Myotis lucifugus).
Deux écotypes différents de caribous peuvent être présents dans la ZER : la population migratrice de l'Est (caribou de Penn Island) et le caribou des forêts boréales (Norway House). L'empreinte du projet chevauche l' Est du Manitoba, une zone délimitée au niveau fédéralNote de bas de page 6 comme contenant un habitat pour le caribou boréal, et l'unité de gestion Molson, une unité géographique désignée au niveau provincialNote de bas de page 7 utilisée pour faciliter la gestion des aires de répartition du caribou boréal.
Le projet serait situé dans le bassin versant de la rivière Hayes, qui comprend la rivière God's, la rivière Hayes, le lac God's et le lac Oxford. Les eaux de surface du bassin versant de la rivière Hayes s'écoulent généralement vers le nord-est, à travers les lacs Oxford et Knee, pour se déverser finalement dans la baie d'Hudson. Les vastes systèmes de milieux humides, tels que les tourbières et les marais, sont reliés aux rivières et ruisseaux locaux du bassin versant de la rivière Hayes par de petites voies de drainage et servent de réservoirs d'eau naturels.
On sait que le pergélisol est présent dans la zone du projet, ce qui peut restreindre le mouvement des eaux souterraines en raison de son influence sur l'infiltration, le ruissellement, le stockage et l'écoulement des eaux souterraines. Les plans d'eau situés dans l'empreinte du projet ont été caractérisés comme étant légèrement acides avec une alcalinité relativement élevée, de faibles niveaux d'oxygène dissous, des concentrations de nutriments relativement faibles, une faible productivité et une grande clarté. Les concentrations d'ammoniac, de nitrates, de phosphore et de nitrites ainsi que les taux de pH étaient généralement conformes aux lignes directrices provinciales et fédérales.
Les réserves d'eau souterraine de la région se trouvent dans les 60 à 150 mètres supérieurs du substrat rocheux. Dans l'ensemble, la qualité des eaux souterraines est relativement uniforme dans toute l'empreinte du projet et répond aux normes fédérales et provinciales de qualité de l'eau potable.
Le promoteur a indiqué que 32 espèces de poissons pourraient être présentes dans la ZER, y compris l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) qui est considéré comme une espèce en péril. La ZEL aquatique comprend une série de cours d'eau éphémères, intermittents et pérennes qui fournissent une variété d'habitats de poissons de qualité faible à élevée. Le ruisseau Magill est composé en grande partie de sédiments fins avec des rochers et de la végétation dans les cours d'eau, convenant au frai, à l'élevage, à l'alimentation et à l'hivernage du grand brochet (Esox lucius) et des poissons fourrage, tels que la tête-de-boule (Pimephales promelas). Les graviers et les galets constituent des habitats de frai et de croissance appropriés pour le meunier rouge (Catostomus catostomus), le meunier noir (Catostomus commersoni) et le doré jaune (Sander vitreus). Les substrats de la rivière God's sont constitués en grande partie de matériaux grossiers et de sable, ce qui offre un habitat propice à l'alimentation, à l'alevinage et au frai pour une série d'espèces, notamment le grand brochet, le meunier rouge, le meunier noir, le doré jaune et l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis).
En général, les rivières et les lacs restants dans l'empreinte du projet ont une profondeur inférieure à un mètre, ce qui peut être utilisé comme habitat de frai et d'alevinage par les espèces de poissons plus grandes et les espèces fourragères. Les milieux humides situés dans la ZEL, bien qu'elles puissent accueillir des espèces de poissons plus petites capables de tolérer de faibles niveaux d'oxygène, sont généralement anoxiques pendant l'hiver et généralement déconnectés des eaux poissonneuses.
5.2 Environnement humain
Le projet serait situé dans une région éloignée et peu peuplée, où les activités traditionnelles et l'utilisation des ressources (p. ex., la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette), ainsi que les loisirs et le tourisme (p. ex., la chasse, le piégeage, la pêche, randonnée, camping et motoneige) ; et certaines activités minières sont les principales utilisations des terres. Le ZER fait partie de la zone de chasse au gibier 3A du Manitoba, et huit pavillons et pourvoyeurs y exercent leurs activités. Le piégeage commercial, le guidage et le tourisme sont les principales sources de revenus des habitants de cette région. Les espèces sauvages piégées à des fins commerciales dans le ZER comprennent la martre et d'autres animaux à fourrure. Les émissions atmosphériques sont limitées aux véhicules locaux et de transport sur la route hivernale existante, à la circulation aérienne, aux émissions provenant des incendies de forêt et à d'autres activités humaines, telles que l'utilisation de poêles à bois et de feux ouverts.
Le projet serait situé sur un terrain domanial provincial situé sur le territoire du Traité n° 5, sur les territoires traditionnels de nombreuses Premières Nations et de nombreux Métis, ainsi que dans la région de Thompson de la Fédération Métisse du Manitoba. Les terres de réserve de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake sont directement adjacentes aux trois extrémités de la route. Les zones de droits fonciers issus de traités de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake sont également situées dans la ZER, celle de la Nation crie Manto Sipi étant la plus proche, à environ 660 mètres de l'empreinte du projet. La communauté régie par la Loi sur les affaires du Nord de God's Lake Narrows est située à environ trois kilomètres de l'extrémité qui est proposée au sud-est du projet.
Dans le cadre du programme de mobilisation autochtone du promoteur, la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake ont indiqué que leurs citoyens continuent d'utiliser la ZER pour leurs activités traditionnelles et culturelles, notamment la chasse, le piégeage, la pêche, le camping, les loisirs, les cérémonies et la cueillette de plantes pour l'alimentation et des usages médicinaux. Ces nations ont également identifié des sentiers et des itinéraires importants, et des sites de chasse, de pêche, de cueillette de plantes, de piégeage, ainsi que des emplacements culturels et archéologiques dans les ZEL et les ZER, dont certains sont associés aux routes hivernales existantes et aux lacs Oxford et God's, aux rivières God's et Knee, ainsi qu'à d'autres cours d'eau importants.
Deux terrains de piégeage enregistrés, Oxford House et God's Lake, sont situés en partie dans la ZEL, et 10 terrains de piégeage recoupent l'empreinte du projet. Ces terrains de piégeage sont enregistrés au nom des membres de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake, qui ont la possibilité exclusive de récolter des animaux à fourrure. Les terrains de piégeage sont utilisés pour exercer des pratiques traditionnelles, notamment la chasse, la pêche, la cueillette et les pratiques cérémonielles.
Étant donné qu'il n'y a pas de route praticable en toute saison reliée au réseau routier provincial à l'intérieur de la ZER, l'accès à la ZER et à l'intérieur de celle-ci est principalement facilité par le transport aérien (toute l'année) et par les routes hivernales (saisonnières). Thompson, située à environ 186 kilomètres de la réserve de la Nation crie Bunibonibee par voie aérienne, est la ville la plus proche de l'empreinte du projet.
Il n'y a pas de sites historiques nationaux connus, de parcs provinciaux, de zones protégées désignées ou d'autres terres protégées dans le cadre de l'Initiative des zones protégées du Manitoba dans la ZER. Une petite partie de l'empreinte du projet se trouve dans l'écodistrict du lac Knee, qui est une zone d'intérêt spécialNote de bas de page 8 et un candidat à la protection dans le cadre de l'Initiative des zones protégées du Manitoba. La rivière Hayes est une rivière patrimoniale désignée dans le cadre du Réseau des rivières du patrimoine canadien et une partie de la route des canoës Middle Track et Hayes River passe par la ZER autochtone.
Douze sites patrimoniaux non répertoriés auparavant ont été identifiés dans la ZEL lors d'une évaluation d'impact sur les ressources patrimoniales réalisée pour le projet, dont deux portages historiques : l'un menant de la rive ouest du lac God's au lac Bayly, et l'autre près des rapides de la rivière God's. Deux sites archéologiques pré-contact ont également été identifiés dans l'emprise du projet.
6 Changements prévus à l'environnement
6.1 Environnement atmosphérique
L'AEIC a résumé l'évaluation par le promoteur des changements à l'environnement atmosphérique avec la contribution des autorités fédérales et des groupes autochtones. Ce résumé étaye l'analyse des effets sur les poissons et leur habitat (chapitre 7.1), les oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), les espèces en péril (chapitre 7.3), l'usage courant de terres et de ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance (chapitre 7.4), les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones (chapitre 7.5), et les territoires domaniaux (chapitre 7.6).
L'AEIC estime que le promoteur a bien pris en compte les effets potentiels du projet sur l'environnement atmosphérique et que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) sont de mise pour répondre aux effets potentiels du projet sur l'environnement atmosphérique. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur, ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
6.1.1 Évaluation par le promoteur des effets sur l'environnement
Qualité de l'air
Les travaux de construction, d'exploitation et d'entretien associés au projet, notamment le défrichement de l'emprise, l'utilisation de véhicules et d'équipements, l'utilisation des routes, le stockage de granulats, la construction et la réparation de la plateforme routière, le transport de matériaux, le dynamitage, le concassage de roches et le brûlage des amas de broussailles, sont susceptibles de générer des émissions de poussières diffuses, de particules (c.-à-d., particules totales en suspension, de matière particulaire fine (PM2,5 et PM10)). L'utilisation des équipements et le dynamitage pendant la construction, ainsi que l'utilisation de la route par des véhicules publics et commerciaux pendant les travaux, pourraient également causer la présence d'émissions élevées de monoxyde de carbone (CO), d'oxydes de soufre (SOx), d'oxydes d'azote (NOx), de particules diesel, de composés organiques volatils (COV) et de nitrate d'ammonium et de mazout (ANFO).
Bien que le promoteur n'ait pas directement modélisé les émissions atmosphériques liées au projet, il est prévu que l'augmentation des concentrations de poussières fugitives et de matière particulaire causée par les activités du projet serait limitée aux parties de l'empreinte du projet attribuable aux travaux de construction et d'entretien actifs, ou d'une exploitation de carrière active, étant donné que les particules se déposent généralement rapidement après la fin des travaux qui en découlent. Pendant l'exploitation, toute augmentation éventuelle des concentrations de particules varierait en fonction de la saison, étant plus susceptible de se produire pendant les mois d'été et d'automne, lorsque la route est sèche et non gelée, et pendant les périodes où le volume de trafic de véhicules est plus élevé.
Pendant les travaux de construction et d'exploitation, les concentrations de SOx, de NOx, de particules diesel et de COV devraient dépasser les limites des Critères de réglementation de la qualité de l'air ambiant du Manitoba (MAAQC) et des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA). Cependant, le promoteur a prévu que ces dépassements seraient limités à l'empreinte du projet; toute augmentation liée au projet des concentrations de contaminants atmosphériques dans la ZEL et la ZER ne devrait pas dépasser les lignes directrices en matière de qualité de l'air, étant donné l'absence d'autres sources d'émissions dans la région. Aucun dépassement des limites des MAAQC et des NCQAA n'est prévu sur les lieux récepteurs sensibles des réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee ou de la Première Nation de God's Lake.
Le promoteur a prévu, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, que les effets résiduels du projet sur la qualité de l'air seraient de faible ampleur, facilement réversibles, sporadiques, à long terme et limités à l'empreinte du projet. Les effets attribuables aux émissions provenant des véhicules publics et commerciaux seraient à long terme, fréquents et réguliers.
Niveaux d'éclairage, de bruit et de vibrations
Le promoteur a déclaré qu'aucun éclairage ne serait nécessaire pendant les travaux de construction ou d'exploitation du projet; par conséquent, aucun effet sur les niveaux d'éclairage dans l'empreinte du projet ou dans la ZEL n'est prévu.
Les activités du projet pendant toutes les étapes, y compris le dynamitage, le forage, le concassage des roches, la circulation des véhicules et l'utilisation des véhicules et des équipements, pourraient entraîner des niveaux élevés de bruit et de vibrations, le forage et le concassage des roches entraînant les augmentations les plus importantes du niveau de bruit. Bien que le promoteur n'ait pas directement modélisé les augmentations de bruit liées au projet, en tenant compte de projets routiers similaires dans la région, il n'y a pas de prévisions des niveaux de bruit supérieurs aux conditions de référence au-delà de 300 mètres des activités de construction du projet ou de 500 mètres des sites de dynamitage. À l'exception du forage, le promoteur prévoit que les augmentations de bruit liées au projet pendant les travaux de construction et d'exploitation seront inférieures aux limites fixées par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail dans son document intitulé Limites d'exposition au bruit au Canada et par Santé Canada dans son document intitulé Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit à une distance d'environ 50 mètres du projet, ce qui est inférieur à la distance de la résidence humaine connue la plus proche. Il n'a pas été prévu que les augmentations des niveaux de vibration liées au projet s'étendent au-delà de l'empreinte du projet.
Le promoteur prévoit, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, que les changements aux niveaux de bruit et de vibrations liées au projet à chaque étape seraient de faible ampleur, à long terme, réguliers et fréquents, facilement réversibles, et pourraient s'étendre à la ZEL.
6.1.2 Points de vue exprimés
La Nation crie Manto Sipi, la Fédération Métisse du Manitoba et Pimicikamak Okimawin ont fait part de leurs préoccupations concernant le risque de migration de particules, de poussières et d'autres contaminants atmosphériques vers le territoire des réserves voisines, ce qui aurait des effets néfastes sur la santé des peuples autochtones, et elles ont demandé que le promoteur élabore un plan d'atténuation pour chaque réserve autochtone susceptible d'être touchée.
La Nation crie Manto Sipi et Santé Canada ont constaté que, compte tenu de l'absence de données de référence sur la qualité de l'air dans le ZER, il existe un niveau élevé d'incertitude en ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la santé humaine. Ils ont recommandé que le promoteur recueille des données de référence sur la qualité de l'air pour l'empreinte du projet et la ZEL avant les travaux de construction pour tous les contaminants potentiellement préoccupants, et qu'il élabore un programme de suivi et de surveillance pour le projet afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement des lignes directrices sur la qualité de l'air; ces données devraient être mises à la disposition du public. Santé Canada a également fait part de ses préoccupations concernant les dépassements prévus des limites des NCQAA pour les NO2 et les PM2,5 liés au projet, étant donné qu'aucun seuil n'a été imposé pour ces contaminants qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine même à de faibles concentrations, et il a recommandé que le promoteur élabore d'autres mesures d'atténuation pour réduire les concentrations de NO2 et de PM2,5 dans la mesure du possible.
Santé Canada a fait part de ses préoccupations quant au degré d'incertitude concernant l'évaluation par le promoteur des effets du projet sur les niveaux de bruit, et donc sur la santé humaine, et il a remarqué que des niveaux élevés de bruit nocturne et de bruit de construction pourraient se produire au niveau des récepteurs situés à proximité, y compris les récepteurs autochtones. Santé Canada et la Nation crie Manto Sipi ont recommandé que le promoteur recueille des données de base sur l'éclairage, les vibrations et le bruit ambiant avant les travaux de construction, et qu'il élabore un plan de suivi et de surveillance du bruit. Santé Canada a également recommandé que le promoteur élabore et mette en œuvre un protocole pour recueillir et résoudre les plaintes relatives au bruit lorsqu'il prévoit de réaliser des activités génératrices de bruit de pointe associées au projet.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones, accompagné des réponses du promoteur et de l'AEIC, figure à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
6.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement atmosphérique, y compris les effets sur la qualité de l'air et les niveaux de bruit, de lumière et de vibration. L'AEIC reconnaît que le projet pourrait entraîner des dépassements des limites prévues dans les MAAQC et les NCQAA pour les NOx, le CO, les SOx, les PM2,5, les PM10 et les particules totales en suspension pendant la construction et l'exploitation, et qu'il subsiste une incertitude quant à l'exactitude des données de référence du promoteur en ce qui concerne la qualité de l'air. L'AEIC croit comprendre que le promoteur s'est engagé à procéder à une réévaluation de la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des enquêtes sur le terrain pour mieux connaître les conditions. L'AEIC partage le point de vue de la Nation crie Manto Sipi et de Santé Canada selon lequel le promoteur devrait élaborer un programme de suivi et de surveillance de la qualité de l'air afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'urgence.
L'AEIC prend bonne note que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels sur la santé humaine des émissions de poussières et de particules liées au projet. L'AEIC croit comprendre que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des procédures de contrôle et d'élimination des poussières et des particules, y compris l'utilisation de dépoussiérants non chimiques, afin d'atténuer les émissions de poussières liées au projet. L'AEIC est d'accord avec la recommandation de Santé Canada que le promoteur mette en œuvre d'autres mesures d'atténuation pour réduire les émissions de NO2 et de PM2,5 dans la mesure du possible afin de protéger la santé humaine.
En ce qui concerne les effets du projet sur les niveaux de bruit et de vibration, l'AEIC constate qu'il subsiste des incertitudes quant à l'étendue et à l'ampleur des effets du projet sur les principaux sites récepteurs. L'AEIC croit comprendre que le promoteur s'est engagé à procéder à une évaluation de la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des enquêtes sur le terrain pour mieux connaître les conditions. L'AEIC recommande que le promoteur élabore un programme de suivi et de surveillance du bruit et des vibrations afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de contrôler l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'urgence, en tenant compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit de Santé Canada. L'AEIC est également d'accord avec la recommandation de Santé Canada selon laquelle le promoteur devrait élaborer et mettre en œuvre une procédure pour accepter et résoudre les plaintes concernant le bruit lié au projet.
L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue continu avec les groupes autochtones concernant l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation, de programmes de surveillance et de suivi en ce qui concerne l'environnement atmosphérique, afin de s'assurer que les effets potentiels sur la santé et le savoir des peuples autochtones sont pris en compte de manière adéquate.
L'AEIC estime que les effets potentiels du projet sur l'environnement atmosphérique seront traités de manière adéquate, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de contrôle proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
L'AEIC estime qu'il faut adopter les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi suivants pour veiller à ce qu'il n'y ait pas des effets environnementaux négatifs importants sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les peuples autochtones à la suite des changements à l'environnement atmosphérique. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont basées sur les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Pendant les travaux de construction et l'exploitation, appliquer des dépoussiérants non chimiques, y compris de l'eau, qui présentent le plus faible potentiel d'effets négatifs sur l'environnement pendant les périodes de temps sec ou de production de poussière que l'on prévoit ou qui seront présentes, notamment pendant les périodes de sécheresse et de forts vents, afin de contrôler les émissions de poussières fugitives.
Suivi et surveillance
- Élaborer un programme de suivi, avant les travaux de construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales compétentes et les groupes autochtones, concernant les effets du projet sur la qualité de l'air :
- avant les travaux de construction, vérification des données de référence sur la qualité de l'air pour connaître l'empreinte du projet et la ZEL, y compris pour les particules totales en suspension, les PM2,5, les PM10, le CO, les SOx, les NOx, les COV et le ANFO, en tenant compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Qualité de l'air, pour guider le suivi et la surveillance de la qualité de l'air;
- surveillance des concentrations ambiantes de particules totales en suspension, de CO, de SOx, de COV, d'ANFO, de PM10, de NOx et de PM2,5 pendant les travaux de construction et d'exploitation et au moins les deux premières années d'exploitation. En ce qui concerne les sites de surveillance, il s'agit des zones situées en amont et en aval de l'empreinte du projet et de tout autre emplacement désigné en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes;
- si les concentrations de contaminants dépassent les limites des NCQAA ou des MAAQC, élaboration d'autres mesures d'atténuation en consultation avec Santé Canada, d'autres autorités fédérales et provinciales compétentes et des groupes autochtones, afin de réduire les émissions liées au projet.
- Élaborer un programme de suivi, avant les travaux de construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales compétentes et des groupes autochtones, concernant les augmentations des niveaux de bruit et de vibration liées au projet, qui comprendra les éléments suivants :
- avant les travaux de construction, vérification des niveaux de bruit et de vibration de référence à même l'empreinte du projet et dans la ZEL, en tenant compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit de Santé Canada;
- pendant les travaux de construction, une surveillance périodique des niveaux de bruit et de vibration aux principaux récepteurs situés à même l'empreinte du projet et dans la ZEL, où des effets sur la santé de la faune (c.-à-d., les oiseaux migrateurs, les poissons et les espèces ayant une importance culturelle et traditionnelle pour les populations autochtones) et des peuples autochtones peuvent se produire, en tenant compte des Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit de Santé Canada;
- si les niveaux de bruit et de vibration dépassent les seuils définis dans le document Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit, élaboration d'autres mesures d'atténuation, en consultation avec Santé Canada et des groupes autochtones, afin de réduire les niveaux de bruit et de vibration
- élaboration d'un protocole de traitement des plaintes du public afin de recevoir et de traiter les plaintes relatives au bruit ou aux vibrations dans les meilleurs délais. Des renseignements sur ce protocole et sur la manière de déposer une plainte seront mis à la disposition du public en ligne.
D'autres mesures d'atténuation, programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets du projet sur l'environnement atmosphérique figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'évaluation environnementale : Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5).
6.2 Eaux souterraines
L'AEIC a résumé l'évaluation du promoteur sur les modifications concernant les eaux souterraines et l'hydrogéologie. Ce résumé étaye l'analyse des effets potentiels du projet sur les poissons et leur habitat (chapitre 7.1), les oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), les espèces en péril (chapitre 7.3), l'usage courant de terres et de ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance (chapitre 7.4), les conditions sanitaires et socio- économiques des peuples autochtones (chapitre 7.5) et les territoires domaniaux (chapitre 7.6).
L'AEIC est d'avis que le promoteur a bien pris en compte les effets potentiels du projet sur l'hydrogéologie et la qualité des eaux souterraines et que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) sont de mise pour répondre aux effets potentiels du projet sur les eaux souterraines. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur, ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
6.2.1 Évaluation par le promoteur des effets sur l'environnement
Changements dans la quantité des eaux souterraines
Des changements dans la quantité et le débit des eaux souterraines pourraient se produire pendant les travaux de construction et d'exploitation dans des zones localisées à même l'empreinte du projet, à proximité immédiate des carrières excavées et des bancs d'emprunt, en particulier s'il faut assécher les eaux. Toutefois, le promoteur estime que la réduction du niveau des eaux souterraines dans les zones entourant les carrières et les bancs d'emprunt serait temporaire et entraînerait un changement de moins de 15 % par rapport aux conditions de référence. Le promoteur ne prévoit pas de changements dans les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface, compte tenu de l'hydrogéologie de la région. Pendant les travaux de construction, l'eau potable destinée aux camps de construction peut provenir des eaux souterraines s'il n'est pas possible de s'approvisionner dans les stations de traitement des eaux de la réserve. Toutefois, le promoteur a indiqué que les prélèvements, si la situation le justifie, auraient lieu seulement pendant les travaux de construction et que l'ensemble des mesures d'approbation et des permis provinciaux nécessaires seraient obtenus avant les travaux de construction.
Le promoteur prévoit que, suite à l'application des mesures d'atténuation, les effets sur la quantité et le débit des eaux souterraines pendant les travaux de construction et d'exploitation seront négligeables ou de faible ampleur, réversibles à court terme, sporadiques et limités à l'empreinte du projet.
Qualité des eaux souterraines
Le projet peut nuire à la qualité des eaux souterraines pendant les travaux de construction et d'exploitation en raison du drainage de roches acides et de la lixiviation des métaux lors de l'excavation des carrières et des bancs d'emprunt, ainsi que de l'altération des roches concassées utilisées pour la construction des routes, si ces matériaux sont potentiellement générateurs d'acide. Si les lixiviats acides s'infiltrent dans les eaux souterraines à travers les matériaux poreux du sol, ils peuvent acidifier les ressources en eaux souterraines et accentuer les concentrations de métaux lourds, tels que le fer, le zinc, le nickel, le cuivre, le plomb, l'arsenic, l'aluminium et le manganèse. Toutefois, en raison de l'application des mesures d'atténuation, notamment l'évitement des sites présentant un risque élevé de drainage de roches acides et, lorsque l'évitement n'est pas possible, l'utilisation de couvertures techniques, le promoteur a prévu que les concentrations de contaminants resteraient inférieures aux limites établies selon les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique (RCQE-PVA) et dans les Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba (NODAQEM).
Selon les prévisions du promoteur, les effets résiduels du projet sur la qualité des eaux souterraines, suite à l'application des mesures d'atténuation, seraient de négligeables à faibles, réversibles sur une longue période, sporadiques pendant les travaux de construction et peu fréquents pendant l'exploitation, qu'ils s'étendraient à la ZEL et qu'ils se produiraient pendant toute la durée de vie du projet.
6.2.2 Points de vue exprimés
La Fédération Métisse du Manitoba a fait part de ses préoccupations concernant les effets potentiels sur la quantité d'eau souterraine dans la région à la suite de l'enlèvement prévu des sols pergélisol dans l'empreinte du projet pendant la construction et de la pertinence de l'évaluation du promoteur en ce qui concerne les eaux souterraines. L'indentification des mesures d'atténuation supplémentaire et de mettre en place des programmes de suivi et de surveillance afin de prévenir et de surveiller les effets sur les eaux souterraines.
Ressources naturelles Canada a noté que les mesures d'atténuation et de surveillance proposées par le promoteur en ce qui concerne la quantité d'eau souterrain ne reflètent pas les mesures d'atténuation et de surveillance proposées par l'AEIC.
Un résume des commentaires fournis par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et l'AEIC, sont inclus dans l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
6.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur la quantité et la qualité des eaux souterraines. Compte tenu des voies d'effet limitées des effets potentiels du projet sur les eaux souterraines et des mesures d'atténuation proposées par le promoteur, l'AEIC est d'avis que les effets du projet sur les eaux souterraines seraient probablement limités. L'AEIC croit comprendre que le promoteur s'est engagé à effectuer une évaluation de la validité des données avant les travaux de construction, ce qui peut inclure la collecte d'autres renseignements de base et des enquêtes sur le terrain afin de mieux comprendre les conditions existantes et de favoriser l'élaboration d'un programme de suivi et de surveillance. L'AEIC souligne l'importance d'un programme de suivi et de surveillance des eaux souterraines afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il faut mettre en œuvre des mesures d'urgence.
L'AEIC est d'avis que les effets potentiels du projet sur la quantité et la qualité des eaux souterraines seront traités de manière adéquate, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation, de suivi et de contrôle proposées par le promoteur (annexe C) ainsi que des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
L'AEIC estime qu'il faut adopter les mesures d'atténuation, les programmes de surveillance et de suivi suivants pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets négatifs importants sur les zones de compétence fédérale, y compris les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les peuples autochtones à la suite des changements à la quantité et de la qualité des eaux souterraines. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont basées sur les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Prélever et gérer les eaux de contact et les infiltrations, y compris les eaux souterraines qui se déversent dans les carrières et les bancs d'emprunt pendant les travaux de construction et la période d'exploitation au cours de laquelle les carrières et/ou les bancs d'emprunt au projet sont actifs. Traiter les eaux de contact et les eaux d'infiltration pour respecter les limites des RCQE-PVA et des NODAQEM avant le rejet dans l'environnement récepteur.
Suivi et surveillance
- Élaborer un programme de suivi avant les travaux de construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, afin de dresser un cadre pour surveiller les changements à la quantité et de la qualité des eaux souterraines liées au projet, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre pour protéger la quantité et la qualité des eaux souterraines, de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et d'éclairer les décisions en matière de gestion adaptative. Mettre en œuvre le programme de suivi des eaux souterraines pendant les travaux de construction et la période d'exploitation pendant laquelle les carrières et les bancs d'emprunt seront actifs et prévoir :
- la surveillance de la qualité des eaux souterraines dans les endroits susceptibles d'être affectés par les carrières ou les bancs d'emprunt à même l'empreinte du projet pour tous les paramètres susceptibles de nuire aux poissons et à leur habitat, notamment l'acidité (pH), la présence de sulfates et de métaux lourds, y compris l'aluminium, l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le nickel et le zinc;
- la surveillance du niveau des eaux souterraines aux points de surveillance sur une base saisonnière;
- les mesures d'urgence qui seront mises en œuvre si les résultats de la surveillance démontrent des effets imprévus imputables au projet, en tenant compte des limites établies dans les RCQE-PVA ou les NODAQEM, selon ce qui protège le mieux les poissons et leur habitat.
D'autres mesures d'atténuation, programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets du projet sur les eaux souterraines figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'EE : Eaux de surface (chapitre 6.3), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4), Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5), Territoires domaniaux (chapitre 7.6) et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
6.3 Eaux de surface
L'AEIC a résumé l'évaluation faite par le promoteur des changements à la quantité et de la qualité des eaux de surface liées au projet. Ce résumé étaye l'analyse des effets sur les poissons et leur habitat (chapitre 7.1), les oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), les espèces en péril (chapitre 7.3), l'usage courant de terres et de ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance (chapitre 7.4), les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones (chapitre 7.5), et les territoires domaniaux (chapitre 7.6).
L'AEIC estime que le promoteur a bien pris en compte les effets potentiels du projet sur les eaux de surface et que les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) sont appropriés pour répondre aux effets potentiels du projet sur les eaux de surface. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur, ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
6.3.1 Évaluation par le promoteur des effets sur l'environnement
Modifications de la quantité d'eau de surface
Le projet pourrait causer une perturbation de la quantité, du drainage et du débit des eaux de surface pendant les travaux de construction et d'exploitation en raison des activités de préparation du site et de l'installation des infrastructures, notamment la construction de ponts sur la rivière God's et le ruisseau Magill et l'installation de ponceaux aux traversées de cours d'eau. Tous les travaux nécessaires dans l'eau pour construire des traversées de cours d'eau dans des conditions non gelées peuvent nécessiter l'installation temporaire de batardeaux. Ces activités pourraient modifier les schémas d'écoulement des eaux de surface en concentrant les flux à certains endroits et peuvent entraîner des inondations localisées, l'érosion des sols, la perturbation des canaux et des berges et l'envasement des cours d'eau. L'aménagement de carrières, de bancs d'emprunt et de voies d'accès temporaires peut également perturber les schémas d'écoulement des eaux de surface, provoquant une augmentation ou une diminution des débits dans les cours d'eau avoisinants. Toutefois, le promoteur estime que le projet ne modifierait pas les schémas d'écoulement à un degré suffisant pour affecter les schémas existants de dégel et d'écoulement des glaces en hiver, compte tenu des mesures d'atténuation proposées et du fait que les traversées de cours d'eau seraient conçues pour faire face à des risques d'inondations pouvant s'échelonner d'un an à 50 ans.
Selon les prévisions du promoteur, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur la quantité, le drainage et le débit des eaux de surface pendant les travaux de construction et d'exploitation seraient négligeables ou faibles, peu fréquents, réversibles à long terme et limités à la ZEL.
Changements à la qualité des eaux de surface
Érosion et sédimentation
Le projet pourrait accentuer les risques d'érosion et de sédimentation pendant les travaux de construction en raison de l'installation de traversées de cours d'eau, de l'excavation de la carrière et du banc d'emprunt, de la construction de routes d'accès temporaires, de l'enlèvement de la végétation dans l'emprise et de l'utilisation d'équipements lourds à proximité des masses d'eau et des cours d'eau. L'utilisation d'équipements lourds dans l'empreinte du projet pourrait également causer un compactage du sol et une réduction de l'infiltration, ce qui pourrait accroître le ruissellement de surface, l'érosion et le transport de sédiments vers les masses d'eau avoisinantes. Une augmentation des concentrations de sédiments en suspension dans les masses d'eau et les cours d'eau, y compris dans le ruisseau Magill, la rivière God's et divers affluents inconnus dans l'empreinte du projet et la ZEL, pourrait entraîner des dépassements des limites prévues dans les NODAQEM et les RCQE-PVA pour la matière particules totales, ce qui pourrait nuire aux poissons et à d'autres formes de vie aquatique. Toutefois, le promoteur prévoit que les concentrations de sédiments en suspension n'augmenteront pas de façon appréciable dans les plans d'eau qui ne nécessitent pas l'installation de traversées de cours d'eau, à la suite de l'application de mesures d'atténuation, notamment l'utilisation de marges de recul et de zones tampons végétalisées.
Pendant les travaux d'exploitation, les activités d'entretien, dont le nivellement, la réparation des routes et l'enlèvement des débris des ponceaux, pourraient causer une augmentation temporaire des concentrations de sédiments en suspension dans les plans et les cours d'eau de l'empreinte du projet et dans la ZEL. Toutefois, le promoteur prévoit que ces augmentations seraient minimes et que les concentrations de sédiments en suspension diminueraient probablement à mesure que l'on s'éloigne de l'empreinte du projet grâce à la dilution en aval. De plus, comme la plupart des cours d'eau situés dans l'empreinte du projet sont des canaux à faible pente et sont densément végétalisés, tout apport de sédiments lié au projet serait largement localisé dans l'empreinte du projet.
Le promoteur prévoit, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, que les effets résiduels sur la qualité des eaux de surface attribuables à l'érosion et à la sédimentation pendant les travaux de construction et d'exploitation seraient de durée moyenne, sporadiques, facilement réversibles, à même l'empreinte du projet, et d'une ampleur négligeable à faible.
Drainage rocheux acide et lixiviation des métaux
Pendant les travaux de construction et d'exploitation, le dynamitage et l'excavation des carrières et des bancs d'emprunt peuvent affecter la qualité des eaux de surface en produisant un drainage rocheux acide et une lixiviation des métaux. Bien que les matériaux présents dans l'empreinte du projet n'aient pas été directement testés pour confirmer leur risque de production d'acide, le promoteur a indiqué que l'empreinte du projet et les ZEL pouvaient contenir des matériaux générateurs d'acide en tenant compte des études de terrain effectuées dans le cadre d'activités antérieures dans la région. Les lixiviats provenant de matériaux générateurs d'acide pourraient acidifier les eaux de surface et mobiliser la présence de métaux lourds, d'où l'augmentation possible des concentrations de métaux lourds dissous, tels que le fer, l'arsenic, le manganèse et le cuivre. Toutefois, suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, notamment l'évitement des carrières et des bancs d'emprunt présentant un fort risque de production d'acide et la collecte des eaux de ruissellement des sites susceptibles d'entraîner un drainage rocheux acide, le promoteur prévoit que le risque d'effets néfastes serait faible ou nul.
Le promoteur prévoit, suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, qu'il n'y aurait pas d'effets résiduels sur la qualité des eaux de surface attribuables au drainage rocheux acide et à la lixiviation des métaux pendant les travaux de construction et d'exploitation.
6.3.2 Points de vue exprimés
Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada, la Première Nation de God's Lake et la Fédération Métisse du Manitoba se sont dits préoccupés par le fait que les effets potentiels du projet sur la qualité des eaux de surface et l'environnement aquatique attribuables au drainage rocheux acide et à la lixiviation des métaux pourraient être sous-estimés. Des inquiétudes ont en outre été exprimées concernant le programme d'échantillonnage de base de la qualité de l'eau entrepris par le promoteur, qui n'incluait pas d'échantillonnage en fonction des conditions saisonnières.
Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Fédération Métisse du Manitoba ont fait part de leurs préoccupations concernant le risque d'augmentation des concentrations de nitrates dans les masses d'eau de surface en raison de l'utilisation d'explosifs et ils ont souligné la nécessité de prendre des mesures d'atténuation pour remédier à ces effets et de mettre en place un programme de suivi et de surveillance prévoyant l'échantillonnage des cours d'eau en aval pendant les activités de dynamitage.
Santé Canada a fait part de ses préoccupations concernant le risque de transport de sédiments ou d'autres substances nocives provenant des activités du projet vers les masses d'eau réceptrices situées en aval.
La Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie de Norway House a fait part de ses préoccupations concernant les risques de perturbation des régimes d'écoulement et d'augmentation de l'érosion, de la sédimentation et de l'érosion par la glace à la suite de l'installation de traversées de cours d'eau et de l'enlèvement proposée des sols pergélisols de l'empreinte du projet. La Première Nation de God's Lake et la Nation crie Manto Sipi ont exprimé leurs préoccupations du fait que l'infrastructure du projet et la perturbation des systèmes de drainage naturels pourraient provoquer des inondations et avoir des effets néfastes sur les habitats fauniques dans les zones adjacentes.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, accompagné des réponses du promoteur et de l'AEIC, figure à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
6.3.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur la qualité et la quantité des eaux de surface. L'AEIC constate que le projet peut avoir des effets résiduels sur la qualité et la quantité des eaux de surface pendant toute sa durée de vie.
L'AEIC constate que des inquiétudes subsistent quant à la qualité des données de référence et de la modélisation prédictive servant à orienter l'évaluation des effets du projet par le promoteur. L'AEIC croit comprendre que le promoteur s'est engagé à fournir des données de base de la qualité de l'eau pour les sources d'eau potable au sein de la ZER et à mener une évaluation de la validité des données avant les travaux de construction, ce qui peut inclure la collecte d'autres données de base et des enquêtes sur le terrain pour orienter les conditions existantes et soutenir le développement des programmes de suivi et de surveillance en ce qui concerne la qualité et la quantité des eaux de surface.
L'AEIC prend bonne note que des préoccupations ont été soulevées concernant le risque d'augmentation des concentrations de nitrates et de sédiments dans les masses d'eau de surface dans l'empreinte du projet et en aval. L'AEIC croit comprendre que le promoteur se conformera aux règlements provinciaux et fédéraux visant l'utilisation d'explosifs afin de limiter le risque de rejet de nitrates dans les eaux de surface, y compris les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes de Pêches et Océans Canada. L'AEIC croit comprendre également que le promoteur s'est engagé à éviter l'utilisation d'explosifs à base de nitrate d'ammonium dans les cours d'eau ou à proximité de ceux-ci et à élaborer un plan de gestion des explosifs et du dynamitage. L'AEIC croit comprendre également que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures pour atténuer l'augmentation de la concentration de sédiments en suspension dans le cadre du projet, y compris le défrichage manuel de la végétation dans un rayon de 30 mètres des masses d'eau et la mise en œuvre des mesures de surveillance des sédiments en suspension en amont et en aval des travaux dans l'eau. L'AEIC estime que ces mesures d'atténuation permettraient de remédier de manière adéquate aux effets potentiels de l'utilisation d'explosifs, des risques d'érosion et de sédimentation sur la qualité des eaux de surface.
L'AEIC est consciente que des inquiétudes subsistent quant à la possibilité que le drainage rocheux acide et/ou la lixiviation des métaux provenant des carrières, des bancs d'emprunt, des sites de dynamitage et des roches taillées nuisent à la qualité des eaux de surface. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mener un programme d'échantillonnage sur le terrain avant les travaux de construction afin d'évaluer le risque de production d'acide pour l'ensemble des carrières, des bancs d'emprunt, des sites de dynamitage potentiels et des roches taillées et d'éviter le développement de sites ayant un risque de production d'acide élevé. Lorsque cela n'est pas possible, le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre d'autres mesures d'atténuation, notamment en recouvrant tous les matériaux générateurs d'acide par d'autres matériaux; en remettant en état les carrières et les bancs d'emprunt par des matériaux alcalins pour neutraliser les lixiviats acides; et en prélevant, testant et traitant les eaux de contact des carrières, des bancs d'emprunt, des sites de dynamitage et des roches taillées avant de les rejeter dans le milieu environnant. L'AEIC souligne l'importance d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de suivi et de surveillance concernant le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux, afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de contrôler l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il faut mettre en œuvre des mesures d'urgence.
L'AEIC souligne l'importance de continuer à collaborer avec les groupes autochtones concernant l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation, de programmes de surveillance et de suivi concernant la qualité et la quantité des eaux de surface, y compris l'établissement de critères sur la qualité de l'eau et de déclencheurs de gestion adaptative, afin de veiller à tenir compte de manière adéquate des pratiques d'utilisation des terres et des ressources autochtones ainsi que du savoir autochtone.
L'AEIC estime que les effets potentiels du projet sur la qualité et la quantité des eaux de surface seront gérés de manière adéquate, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
L'AEIC estime qu'il faut adopter les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi suivants pour garantir qu'il n'existe pas d'effets négatifs importants sur l'environnement pour les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les peuples autochtones, découlant des effets du projet sur la qualité et la quantité des eaux de surface. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont basées sur les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Mettre en œuvre des mesures de contrôle des sédiments et des risques d'érosion en tenant compte du RCQE-PVA et des Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada, y compris :
- stabiliser toutes les zones érodables et procéder graduellement à l'assèchement, en utilisant des mesures appropriées de dissipation de l'énergie;
- aux endroits où les activités terrestres du projet se dérouleraient dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires une année sur deux d'une masse d'eau, maintenir une zone tampon de végétation et éviter d'avoir recours à des machines lourdes à l'exception des travaux nécessite des activités aquatiques;
- isoler les activités menées dans des cours d'eau récepteurs où vivent des poissons afin d'atténuer l'intensité, l'échelle spatiale et la durée de la sédimentation, en tenant compte de la Norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada;
- installer des structures appropriées pour réduire l'affouillement et la sédimentation dans les zones aquatiques destinées à recevoir un drainage concentré, telles que des barrages de fossés, des blocs, des enrochements et des clôtures anti-érosion.
- Éviter l'utilisation d'explosifs à base de nitrate d'ammonium dans des cours d'eau où vivent des poissons ou à proximité de ceux-ci, ou des cours d'eau dont l'utilisation par les populations autochtones comme source d'eau potable est connue.
- Avant les travaux de construction, caractériser le risque de production d'acide de l'ensemble des carrières, bancs d'emprunt, des sites de dynamitage et des roches taillées proposés, notamment au moyen de tests géochimiques. Éviter les sites dont le risque de production d'acide est modéré ou élevé.
- Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter l'utilisation ou le développement de matériaux ou de sites qui pourraient produire de l'acide, il convient de mettre en œuvre les mesures d'atténuation suivantes pendant les travaux de construction et toute période d'exploitation, des carrières, des bancs d'emprunt, ou des sites de dynamitage sont en activité :
- recouvrir tous les matériaux générateurs d'acide par d'autres matériaux dès que possible, ou les encapsuler dans la structure routière dans un délai déterminé par une personne qualifiée;
- remettre en état les carrières et les bancs d'emprunt qui ne sont plus nécessaires aux travaux de construction ou d'exploitation à l'aide de matériaux alcalins appliqués sur les surfaces de coupe ou sur les agrégats enlevés selon un calcul acidobasique adéquat et d'une manière déterminée par une personne qualifiée;
- prélever et traiter les eaux de ruissellement provenant de ces zones afin de s'assurer que les niveaux de contaminants ne dépassent pas les limites fixées dans les NODAQEM et les RCQE-PVA avant de les rejeter dans l'environnement récepteur.
Suivi et surveillance
- Élaborer un programme de suivi, avant les travaux de construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, qui sera mis en œuvre à chaque étape et permettra de dresser un cadre pour surveiller les risques de changements dans la quantité et la qualité des eaux de surface afin de soutenir la vie aquatique; vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation; et orienter la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence pour protéger la quantité et la qualité des eaux de surface. Recourir à ce programme de suivi afin de surveiller au minimum les paramètres suivants : débits instantanés, total des solides en suspension, conductivité électrique, niveaux de pH et concentrations de sulfates, de nitrates et de métaux lourds, notamment l'aluminium, l'arsenic, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le nickel et le zinc. Ajouter une description :
- des lieux de surveillance, notamment des lieux en amont et en aval, y compris au minimum pour les traversées de cours d'eau pour le ruisseau Magill, la rivière God's et divers affluents inconnus visant la rivière Hayes, les lacs Michikanes, Knee, Laird, Hawkings, Wanless, Hignell, God's, Opaskaykow, Bayley Kale et Tapper;
- des paramètres d'analyse à surveiller et de la fréquence des mesures de surveillance;
- des seuils qui déclencheront la mise en œuvre des mesures d'urgence;
- des mesures d'urgence qui seront mises en œuvre pour remédier aux effets potentiels du projet sur la qualité et la quantité des eaux de surface.
- Si les résultats de la surveillance indiquent que les concentrations totales de solides en suspension liées au projet dépassent les limites fixées dans les NODAQEM et les RCQE-PVA, il faut mettre un terme à toutes les activités jusqu'à ce que des mesures d'atténuation efficaces soient mises en œuvre, en fonction des directives d'un professionnel qualifié, et lorsque deux échantillons consécutifs indiquent un retour à des niveaux acceptables. Lorsqu'une zone de travail isolée est asséchée et que les concentrations totales de solides en suspension dépassent les lignes directrices, il convient d'inclure des mesures d'atténuation, dont la dérivation des eaux vers des culières ou des bassins de décantation avant leur rejet ou la dérivation des eaux rejetées vers une zone terrestre où elles ne s'écouleront pas directement dans un cours d'eau, dont la responsabilité relève d'une personne qualifiée et formée à cet effet.
- Élaborer un programme de suivi, avant les travaux de construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, pour surveiller les carrières, les bancs d'emprunt, les sites de dynamitage et des roches taillées qui pourraient potentiellement générer de l'acide ou de la lixiviation des métaux afin de détecter les signes de drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux et de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation proposées. Décrire les mesures d'urgence qui seront mises en œuvre pour lutter contre le drainage rocheux acide et/ou la lixiviation des métaux si les résultats de la surveillance indiquent que les mesures d'atténuation ne sont pas suffisamment efficaces et décrire les seuils qui déclencheront leur mise en œuvre.
- Offrir aux groupes autochtones la possibilité de participer aux programmes de suivi et de surveillance, y compris aux activités de surveillance et à l'élaboration de seuils, de mesures et de déclencheurs de gestion adaptative et leur donner une formation à cet effet.
D'autres mesures d'atténuation, programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets du projet sur la qualité et la quantité des eaux de surface figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'EE : Eaux souterraines (chapitre 6.2), Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4), Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio- économiques (chapitre 7.5), Territoires domaniaux (chapitre 7.6), Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1) et Effets de l'environnement sur le projet (chapitre 8.2).
6.4 Paysage terrestre
L'AEIC a résumé l'évaluation faite par le promoteur des changements apportés au paysage terrestre, notamment à la végétation et aux zones humides. Ce résumé étaye l'analyse des effets sur les poissons et leur habitat (chapitre 7.1), les oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), les espèces en péril (chapitre 7.3), l'usage courant de terres et de ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance (chapitre 7.4), les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones (chapitre 7.5), et les territoires domaniaux (chapitre 7.6).
L'AEIC estime que le promoteur a bien pris en compte les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre et que les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi (annexe C) proposés par le promoteur sont adéquats pour répondre aux effets potentiels du projet sur le paysage terrestre. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur ainsi que sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
6.4.1 Évaluation par le promoteur des effets sur l'environnement
Changements aux espèces végétales, aux communautés et aux paysages
Les activités du projet pendant les travaux de construction et d'exploitation, y compris le défrichement de la végétation et la réalisation des volets du projet, pourraient modifier la composition, la diversité et la structure des espèces végétales, y compris des espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones, suite à la perte directe et à la fragmentation de l'habitat indigène aux hautes terres et des forêts anciennes, ainsi qu'aux effets de bordure. Le promoteur prévoit qu'un total de 29,2 kilomètres carrés de végétation indigène serait défriché à même l'empreinte du projet pendant les travaux de construction.
Les activités de construction et d'entretien pourraient également causer l'introduction et la propagation d'espèces végétales non indigènes ou envahissantes le long des routes et des cours d'eau dans l'empreinte du projet, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les communautés végétales indigènes en raison d'une concurrence accrue, d'un déplacement, d'une perturbation de la production de fleurs et de graines et d'une modification de la composition des communautés. Toutefois, comme aucune espèce végétale non indigène ou envahissante n'a été observée au cours des études de terrain réalisées dans le cadre du projet et compte tenu des mesures d'atténuation proposées, le promoteur est d'avis que les effets potentiels sur les communautés végétales indigènes seraient minimes.
Pendant toute la durée des travaux de construction et d'exploitation, la poussière générée par les activités de construction, le déplacement des véhicules et le transport d'équipements, le dynamitage et l'extraction d'agrégats dans les carrières pourrait entraîner la perte ou la dégradation d'espèces végétales indigènes dans l'empreinte du projet en couvrant la surface des plantes, en entravant la photosynthèse et en diminuant la productivité. Toutefois, le projet visant à desservir une petite population et compte tenu des mesures d'atténuation proposées, le promoteur est d'avis que la production de poussière serait minime.
L'utilisation d'herbicides pendant les travaux de construction et d'exploitation pour contrôler la végétation dans l'empreinte du projet pourrait également avoir un effet négatif sur les espèces végétales indigènes en provoquant un stress et une éventuelle élimination de la végétation qui peut jouer un rôle important pour la faune ou les usages traditionnels. Toutefois, compte tenu des mesures d'atténuation proposées, le promoteur est d'avis que les effets sur la végétation seront minimes.
Selon les prévisions du promoteur, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les espèces végétales, les communautés et les paysages seraient négligeables ou faibles, de longue durée, limités à l'empreinte du projet, réversibles sur une longue période et persisteraient pendant toute la durée de vie du projet.
Changements concernant la superficie et les fonctions des zones humides
Le promoteur prévoit que le défrichement de la végétation pendant les travaux de construction entraînerait la perte directe de zones humides dans l'empreinte du projet. Des effets indirects sur les zones humides peuvent également se produire en raison des changements liés au projet dans les schémas d'écoulement des eaux de surface ou souterraines, les niveaux d'eau et les apports de nutriments et de minéraux. Ces effets pourraient causer la perte ou la modification des communautés végétales et des fonctions des zones humides, y compris la composition des espèces végétales, le cycle des nutriments et le transport. Selon les estimations du promoteur, environ 3,6 kilomètres carrés de végétation des zones humides dans l'empreinte du projet seraient affectés par les activités du projet et les effets toucheraient en grande partie les complexes de tourbières hautes et de tourbières basses. Toutefois, les zones humides susceptibles d'être affectées par le projet sont considérées comme étant courantes dans la région.
Selon le promoteur, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les zones humides pendant les travaux de construction et d'exploitation seraient négatifs, d'amplitude moyenne, de longue durée, peu fréquents, réversibles sur une longue période et limités à l'empreinte du projet.
6.4.2 Points de vue exprimés
La Fédération Métisse du Manitoba a exprimé des inquiétudes au sujet de l'évaluation du promoteur qui ne tient pas compte des effets résiduels liés à l'élimination permanente et irréversible des zones humides qui serait nécessaire pour construire des routes, aménager des carrières et des bancs d'emprunt ainsi que d'autres infrastructures connexes. La Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi ont demandé au promoteur de compenser les pertes de zones humides et de restaurer toutes les zones humides endommagées ou perturbées pendant les travaux de construction, car ces zones sont importantes pour l'utilisation traditionnelle et les activités culturelles.
La Fédération Métisse du Manitoba est préoccupée par le plan de revégétalisation proposé par le promoteur, en particulier le niveau d'incertitude concernant le suivi et la surveillance, les exigences de production de rapports et la composition des mélanges de semences indigènes à utiliser. Les membres ont souligné l'importance de consulter les groupes autochtones sur la composition des mélanges de semences indigènes afin de s'assurer de prévoir l'utilisation d'espèces végétales importantes sur le plan culturel.
La Fédération Métisse du Manitoba a fait part de ses préoccupations concernant les effets potentiels du projet et les effets cumulatifs sur les forêts anciennes, étant donné que le projet pourrait faciliter d'autres activités, telles que l'exploitation forestière ou le développement industriel, qui risquent de perturber davantage ces zones. Il a été demandé que l'utilisation d'herbicides soit interdite à l'intérieur ou à proximité des forêts anciennes afin d'atténuer les effets potentiels.
La Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba ont fait part de leurs préoccupations concernant le risque d'introduction et de propagation d'espèces végétales non indigènes et envahissantes à la suite des activités menées pour réaliser le projet et la nécessité de prendre des mesures d'atténuation pour remédier à cet effet potentiel. La Nation crie Manto Sipi a également fait part de ses préoccupations concernant l'utilisation d'herbicides dans l'empreinte du projet et elle a demandé que le promoteur prenne des mesures pour s'assurer que seules les plantes indésirables sont touchées par les herbicides utilisés.
La Première Nation de God's Lake s'est dite préoccupée par le fait que les remblais routiers et la modification du drainage de surface découlant du projet pourraient provoquer des inondations, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur l'habitat terrestre.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, accompagné des réponses du promoteur et de l'AEIC, figure à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
6.4.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC est d'avis que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre. L'AEIC reconnaît que le projet entraînerait la perte directe d'habitats terrestres et la perte directe et indirecte de zones humides et de leurs fonctions dans l'empreinte du projet. L'AEIC comprend que les effets sur la végétation terrestre et les zones humides seraient en partie réversibles après la construction grâce aux travaux de remise en état; cependant, certains effets seraient irréversibles en raison de la nature permanente du projet. L'AEIC croit comprendre que le promoteur s'est engagé à remettre en état la route aménagée en hiver après les travaux de construction du projet afin d'atténuer les effets du projet sur la végétation terrestre et les zones humides et de favoriser le rétablissement naturel de la végétation.
L'AEIC constate que des préoccupations subsistent en ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la végétation terrestre et les zones humides, y compris les espèces d'importance culturelle pour les groupes autochtones et les sites sensibles des zones humides, ainsi que les données de référence utilisées pour évaluer les effets. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mener un évaluation de la validité des données avant les travaux de construction, ce qui peut inclure la collecte de données de base supplémentaires et des enquêtes sur le terrain pour étayer les conditions existantes. L'AEIC recommande au promoteur d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de suivi et de surveillance de la végétation et des zones humides afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale ainsi que de l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il faut adopter des mesures d'urgence. L'AEIC souligne l'importance de continuer à collaborer avec les groupes autochtones pour s'assurer que les autres préoccupations et le savoir autochtone sont pris en compte de manière adéquate.
L'AEIC est consciente des préoccupations soulevées par la Fédération Métisse du Manitoba en ce qui concerne la remise en état et la revégétalisation des lieux et elle approuve la recommandation selon laquelle le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones au moment de préparer les plans de revégétalisation dans le cadre du projet afin de veiller à ce que les espèces végétales d'importance pour les groupes autochtones sont incluses dans ces plans. L'AEIC prend bonne note également des préoccupations soulevées concernant les effets potentiels sur les espèces végétales indigènes et leur habitat, y compris les forêts anciennes, suite à l'introduction et à la propagation d'espèces végétales non indigènes et envahissantes, à l'utilisation d'herbicides et aux risques d'inondations. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur (annexe C) et les principales mesures d'atténuation proposées au chapitre 6.3 (Eaux de surface) sont de mise pour atténuer ces effets potentiels. L'AEIC comprend également que l'utilisation et l'application d'herbicides seront effectuées par un applicateur agréé, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques et aux règlements associés.
L'AEIC estime que les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre seront traités de manière adéquate, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
L'AEIC estime que les mesures d'atténuation, les programmes de surveillance et de suivi suivants s'imposent pour garantir qu'il n'y aura pas d'effets environnementaux négatifs importants sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les peuples autochtones à la suite des modifications apportées au paysage terrestre. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont basées sur les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Consulter les groupes autochtones au moment d'élaborer des plans de revégétalisation dans le cadre du projet afin de veiller à tenir compte du savoir autochtone dans la sélection des espèces végétales. Dans la mesure du possible, prévoir des espèces végétales d'importance pour les groupes autochtones désignés au cours de l'exercice de consultation.
- Pendant les activités de construction et d'entretien, inspecter et nettoyer l'ensemble des véhicules, des machines et des équipements de construction du projet avant de pénétrer dans l'empreinte du projet afin de veiller à l'absence de débris de terre ou de végétation d'espèces végétales envahissantes ou non indigènes.
Suivi et surveillance
- Élaborer un programme de suivi et de surveillance, avant les travaux de construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, qui sera mis en œuvre pendant toute la durée de la phase de construction et quand les activités d'entretien ont lieu pendant d'exploitation et permettra de dresser un cadre pour la surveillance des effets du projet sur les zones humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones dans l'empreinte du projet et dans les ZEL. Consulter les groupes autochtones pour déterminer l'emplacement des zones humides et des espèces végétales d'importance culturelle dans l'empreinte du projet ou à proximité et susceptibles d'être affectées par le projet, afin d'étayer ce programme.
D'autres mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi applicables au paysage terrestre figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'EE : Environnement atmosphérique (chapitre 6.1), Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Poissons et leur habitat(chapitre 7.1), Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), Espèces en péril (chapitre 7.3) et Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4).
7 Effets prévus sur les composantes valorisées
7.1 Poissons et leur habitat
Le projet pourrait avoir des effets environnementaux négatifs résiduels sur le poisson et son habitat, tels que définis dans la Loi sur les pêches, de même que sur les espèces de poisson en péril, en raison d'une perturbation, d'une destruction ou d'une détérioration d'habitat, de modifications au passage du poisson ainsi que d'effets sur la santé et la survie du poisson.
Après avoir pris en compte la mise en place des principales mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi, l'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur le poisson et son habitat, notamment sur les espèces de poisson en péril. Les conclusions de l'Agence reposent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C), ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
7.1.1 Évaluation du promoteur des effets sur l'environnement
Changements à l'habitat du poisson
Les activités du projet pendant la construction (notamment l'installation d'ouvrages temporaires de franchissement de cours d'eau, des approches de pont, les exigences en matière de ligne de visibilité, la mise en place d'ouvrages de franchissement permanents en dessous de la laisse des hautes eaux et l'installation d'enrochement le long des chenaux et des berges des cours d'eau) pourraient entraîner la destruction, la perturbation ou la détérioration de l'habitat riverain et aquatique du poisson. Au total, environ 1 170 mètres carrés et 4 536 mètres carrés d'habitat du poisson seraient respectivement détériorés ou détruits de façon permanente par le projet (tableau 3). Aucune estimation du montant total de l'habitat du poisson qui pourrait être temporairement perturbé par le projet n'a été fournie. Le promoteur a prévu que cette perte nette de la capacité de production des habitats du poisson pourrait entraîner des changements négatifs mesurables pour les communautés et les populations locales de poissons dans l'empreinte du projet. Toutefois, si la compensation de l'habitat du poisson devait être exigée dans le cadre des autorisations requises par la Loi sur les pêches pour le projet, le promoteur a prédit que les pertes d'habitat du poisson pourraient être réversibles sur une longue période.
Le projet pourrait également faciliter l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes (p. ex., cladocère épineux, moule zébrée, éperlan arc-en-ciel) pendant la construction et l'exploitation du projet en raison du déplacement d'équipements contaminés ou d'un accès accru à l'empreinte du projet qui serait facilité par le projet. La propagation d'espèces aquatiques envahissantes pourrait entraîner une détérioration irréversible de l'habitat du poisson en raison de la modification de l'habitat et de la réduction de la diversité locale. Le promoteur prévoit toutefois que la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme des protocoles de nettoyage de l'équipement et le transport de l'équipement pendant l'hiver, rendrait la probabilité d'effets néfastes négligeable.
|
Cours d'eau |
Destruction (m2) |
Détérioration (m2) |
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Divers affluents non nommés |
4 191 |
840 |
|
Ruisseau Magill et affluents non nommés |
99 |
330 |
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Rivière God's et affluents non nommés |
246 |
0 |
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Surface totale |
4 536 |
1 170 |
Description du tableau : Le tableau présente la superficie totale, en mètres carrés, de l'habitat du poisson qui pourrait être détérioré ou détruit pour les vingt-cinq cours d'eau où vivent des poissons qui sont traversés par l'empreinte du projet, c'est-à-dire la rivière God's, le ruisseau Magill et vingt-trois affluents sans nom). La superficie d'habitat du poisson susceptible d'être détruite ou détériorée par le projet s'élève respectivement à 4 536 mètres carrés et à 1 170 mètres carrés. Il est prévu que l'habitat du poisson serait détruit ou détérioré à tous les points de franchissement de cours d'eau, à l'exception du franchissement de la rivière God's.
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le promoteur prévoit que la destruction, la perturbation et la détérioration de l'habitat du poisson liées au projet seraient d'ampleur faible à modérée, réversibles sur une longue période, peu fréquentes, limitées à l'empreinte du projet et présents pendant toute la durée de vie du projet. Il est prévu que les effets résultant de l'introduction et de la propagation potentielles d'espèces aquatiques envahissantes soient de faible ampleur, irréversibles, peu fréquents, limités à l'empreinte du projet et de courte durée.
Passage du poisson
Le promoteur a prévu que le projet pourrait modifier le passage du poisson pendant la construction et l'exploitation dans les cours d'eau présentés au tableau 3 en raison de l'installation d'ouvrages temporaires et permanents de franchissement de cours d'eau, comme des ponceaux, et de travaux dans l'eau. Ces composantes du projet pourraient bloquer les couloirs migratoires utilisés pour l'accès aux habitats de frai et restreindre l'écoulement des eaux de surface, entraînant ainsi une augmentation de la vitesse de l'eau susceptible de limiter le passage du poisson. Le promoteur s'est engagé à atténuer les effets du projet sur le passage du poisson, notamment en respectant les « périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson » lorsque les activités du projet doivent être menées à proximité ou à l'intérieur de plans d'eau où vivent des poissons, en menant les activités du projet conformément aux « mesures de protection du poisson et de son habitat » de Pêches et Océans Canada, en effectuant un entretien régulier des ponceaux et autres ouvrages de franchissement de cours d'eau afin de limiter les risques d'obstruction ou de réduction du débit et en respectant les critères de passage du poisson énoncés dans les lignes directrices manitobaines sur les passages de ruisseau pour la protection du poisson et de son habitat (« Manitoba Stream Crossing Guidelines for the Protection of Fish and Fish Habitat »), le « Guide de l'utilisateur sur la performance natatoire des poissons » de Pêches et Océans Canada et les Outils de performance natatoire en ligne.
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le promoteur a prévu que les effets du projet sur le passage du poisson seraient négligeables ou de faible ampleur, réversibles, peu fréquents, limités à l'empreinte du projet et présents pendant toute la durée de vie du projet.
Santé et survie du poisson
Le projet pourrait avoir des effets négatifs sur la santé et la survie du poisson pendant la construction et l'exploitation en raison de l'utilisation d'explosifs, de l'érosion et de la sédimentation, ainsi que de l'augmentation de la pression de pêche. L'utilisation d'explosifs peut générer des ondes de choc compressives susceptibles de provoquer la mort et des blessures, par rupture de la vessie natatoire et des organes vitaux, chez les poissons vivant dans les cours d'eau avoisinants. Les vibrations dues aux activités de dynamitage peuvent également endommager les œufs en incubation et réduire la capacité de production de l'habitat du poisson. Le promoteur a toutefois prévu que la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme la programmation des activités de dynamitage en dehors des périodes particulières d'activités restreintes, rendrait les effets sur les populations de poissons négligeables.
L'augmentation prévue des concentrations totales de solides en suspension dans les cours d'eau de la ZEL pendant la construction et l'exploitation pourrait nuire à la santé et à la survie du poisson en réduisant les habitats qui conviennent au frai, le succès du frai, la productivité primaire et la qualité de l'habitat pour certaines espèces de poissons. D'importants apports de sédiments pourraient également ensevelir les invertébrés aquatiques, réduisant ainsi l'abondance des espèces et éliminant potentiellement d'importantes sources de nourriture pour certaines espèces de poissons.
L'accès accru du personnel du projet et du public à l'empreinte du projet pourrait entraîner une augmentation de la pression de pêche, et par conséquent des effets négatifs sur les populations de poissons, en particulier si la pêche a lieu pendant les stades critiques de la vie des poissons. Le promoteur a toutefois prévu que les effets seraient négligeables après la mise en œuvre de mesures d'atténuation comme l'éloignement du tracé de la route et des voies d'accès temporaires des habitats sensibles du poisson afin de réduire l'accès à ces zones.
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le promoteur a prévu que les effets du projet sur la santé et la survie du poisson seraient de faible ampleur, de courte à longue durée, réversibles, peu fréquents ou sporadiques et limités à l'empreinte du projet.
Espèces de poissons en péril
Une espèce de poisson en péril, l'esturgeon jaune (populations du sud de la baie d'Hudson – de la baie James), désignée par le COSEPAC comme espèce préoccupante et à l'annexe 1 de la LEP, pourrait être présente dans la rivière God's, le lac God's, la rivière Hayes et le lac Oxford. Étant donné que le projet de franchissement de la rivière God's chevauche l'habitat d'alimentation de l'esturgeon jaune, le projet peut avoir des effets négatifs sur l'habitat du poisson ainsi que sur la santé et la survie de cette espèce en raison des effets sur la qualité de l'eau, des activités de dynamitage, de l'augmentation de la pression de pêche, des modifications au passage du poisson ainsi que de la destruction ou de la détérioration de l'habitat du poisson. L'ampleur des effets sur l'esturgeon jaune dépend de la conception finale choisie pour l'ouvrage de franchissement du cours d'eau. Le promoteur a toutefois prévu que les effets résiduels sur l'esturgeon jaune seraient mineurs après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, étant donné le nombre limité de lieux où les effets peuvent se produire comparativement à la superficie d'habitat offerte dans la zone du projet, la réversibilité des effets et le potentiel limité d'effets dans l'eau.
Conclusions du promoteur
Le promoteur conclut qu'il n'y aurait pas d'effets résiduels importants sur l'habitat du poisson, la santé et la survie du poisson, le passage du poisson et les espèces de poissons en péril après la mise en œuvre des mesures d'atténuation. Toute perte nette résiduelle de la capacité de production du poisson ou de l'habitat du poisson touchant les communautés et les populations de poissons locales, y compris les espèces de poissons en péril, à la suite du projet, ne devrait pas être d'une ampleur, d'une fréquence ou d'une durée suffisantes pour entraîner des effets mesurables à l'échelle des populations.
7.1.2 Points de vue exprimés
Pêches et Océans Canada, la Nation crie de Norway House et la Nation crie Bunibonibee a fait part de ses préoccupations concernant les effets potentiels sur le poisson et son habitat, incluant le passage des poissons, découlant des activités de construction, telles que la construction de traversée du cours d'eau, du sauvetage de poissons ainsi que de la construction, de l'utilisation et du démantèlement des batardeaux, s'ils s'avéraient nécessaires. Des inquiétudes ont également été exprimées concernant les effets sur le poisson si l'enlèvement d'urgence des débris s'avérait nécessaire pendant les périodes particulières d'activités restreintes pour les poissons.
La Fédération Métisse du Manitoba a exprimé ses préoccupations concernant le nombre et la surface des habitats du poisson qui seraient détériorés, perturbé ou détruits par le projet dans la ZEL et la ZER, ainsi que sur les conclusions du promoteur quant à l'absence d'effets importants du projet. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que le projet pourrait faciliter la propagation d'espèces aquatiques envahissantes pendant la construction et l'exploitation, ce qui pourrait entraîner la destruction ou la détérioration de l'habitat du poisson.
Pimicikamak Okimawin et la Fédération Métisse du Manitoba ont fait part de leurs préoccupations concernant la méthodologie utilisée par le promoteur pour caractériser les cours d'eau où vivent les poissons, notamment l'absence d'études sur le terrain pour confirmer les données des relevés aériens et à distance. La Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba ont exprimé leurs préoccupations quant au peu d'échantillonnage sur le terrain et à la quantité limitée de données saisonnières de base recueillies par le promoteur pour connaître l'abondance, la distribution et les schémas de déplacement du poisson à l'extérieur de l'empreinte du projet, et quant à l'influence potentielle de ces éléments sur l'efficacité de la conception de la traversée du cours d'eau et des mesures d'atténuation, de la surveillance et des programmes de suivi proposés pour le poisson et son habitat.
La Première Nation de God's Lake, la Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba ont fait part de leurs préoccupations concernant les mesures proposées par le promoteur pour l'atténuation de potentiels obstacles obstruant le passage du poisson, de potentielles réductions du passage du poisson et des effets potentiels sur le poisson découlant de changements géomorphologiques, de la modification des débits locaux et de la modification de l'affouillement glaciaire.
La Nation crie Manto Sipi s'est inquiétée des effets néfastes potentiels des activités de dynamitage sur le poisson et les sites de pêche.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones figure tout au long de l'évaluation environnementale, avec les réponses du promoteur et de l'AEIC, à l'annexe B du présent rapport d'évaluation environnementale. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
Changements à l'habitat du poisson
L'AEIC reconnaît que le projet peut entraîner la perturbation, la destruction ou la détérioration de l'habitat du poisson dans l'empreinte du projet et que des inquiétudes subsistent quant à l'absence d'études sur le terrain menées par le promoteur pour confirmer la présence de poissons et d'habitats du poisson dans les cours d'eau susceptibles d'être touchés par le projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à effectuer avant la construction un examen de la validité des données, qui pourrait inclure une collecte de données de base supplémentaires et des relevés sur le terrain pour déterminer les conditions existantes et soutenir la mise au point d'un programme de suivi et de surveillance du poisson et de l'habitat du poisson. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à élaborer, si nécessaire, en consultation avec Pêches et Océans Canada, un plan de compensation de l'habitat du poisson avant la construction des ouvrages de franchissement de cours d'eau et à obtenir toutes autres approbations réglementaires, lorsque nécessaire. L'AEIC estime donc que les changements à l'habitat du poisson associés au projet seraient traités de manière adéquate et qu'il est peu probable qu'ils entraînent des changements quant à l'abondance et à la répartition du poisson dans l'empreinte du projet et dans la ZEL. L'AEIC souligne l'importance d'une mobilisation continue des groupes autochtones pendant l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de compensation de l'habitat du poisson et, si nécessaire, d'un programme de suivi et de surveillance du poisson et de l'habitat du poisson pour le projet dans le but de veiller à ce que leurs points de vue et le savoir autochtone soient pris en compte.
L'AEIC reconnaît que des inquiétudes subsistent quant à l'introduction et à la propagation potentielles d'espèces aquatiques envahissantes au cours de la construction et de l'exploitation. L'AEIC estime que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, y compris les protocoles de nettoyage de l'équipement et le transport de l'équipement pendant l'hiver, conviennent pour faire face à la possibilité de l'introduction et de la propagation d'espèces aquatiques envahissantes. L'AEIC souligne l'importance de la mise au point et en œuvre d'un programme de suivi et de surveillance pour vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation, surveiller l'introduction ainsi que la propagation d'espèces aquatiques envahissantes et déterminer la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence.
Passage du poisson
L'AEIC reconnaît que le projet pourrait entraîner des modifications au passage du poisson pendant la construction et l'exploitation. L'AEIC estime qu'avec l'utilisation des Outils de performance natatoire en ligne de Pêches et Océans Canada et le Guide de l'utilisateur sur la performance natatoire des poissons, et la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris l'enlèvement régulier des débris et l'entretien des ponceaux en dehors des périodes particulières d'activités restreintes pour les poissons, les effets résiduels sur le passage du poisson résultant des activités du projet seraient traités de manière adéquate. Si l'enlèvement des débris s'avère nécessaire pendant les périodes particulières d'activités restreintes pour les poissons, l'AEIC recommande que le promoteur élabore un protocole pour la réalisation de ces activités, comprenant des mesures d'atténuation qui seraient mises en œuvre, en tenant compte des codes de pratiques de Pêches et Océans Canada, tels que ponts; entretien et réparation; ponceaux : entretien; barrages de castor : ouverture et démantèlement; et structures situées dans l'eau : entretien et réparation pour éviter les effets négatifs potentiels sur le poisson et son habitat. L'AEIC souligne également l'importance de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme de suivi et de surveillance du poisson et de son habitat avant la construction, afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'urgence.
Santé et survie du poisson
L'AEIC reconnaît que le projet pourrait entraîner des effets négatifs sur la santé et la survie du poisson découlant des activités de dynamitage. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation et le respect des « Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes » de Pêches et Océans Canada proposés par le promoteur (annexe C) pour remédier à ces effets sont adéquates. L'AEIC recommande que le promoteur mette au point et en œuvre un plan de gestion des explosifs et du dynamitage, en consultation avec les groupes autochtones ainsi que les autorités fédérales et provinciales compétentes, pour éclairer la gestion des matériaux explosifs et l'atténuation des effets potentiels sur le poisson et son habitat.
L'AEIC reconnaît que le projet pourrait entraîner des effets négatifs sur la santé et la survie du poisson découlant de l'augmentation de la pression de pêche. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, notamment la restriction de l'accès hors route aux habitats sensibles du poisson et la mise hors service des routes d'accès temporaires, permettraient de remédier de manière adéquate aux effets résiduels potentiels de ces activités sur les poissons. Le respect de la réglementation de pêche provinciale contribuerait aussi à la prévention des effets négatifs sur le poisson associés à une éventuelle surpêche.
L'AEIC reconnaît que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels du projet sur le poisson et son habitat en raison des modifications de la géomorphologie des cours d'eau aux points de franchissement de cours d'eau et de l'installation des composantes du projet comme les ponceaux et les ponts, ainsi que les remblais routiers et les culées connexes. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé, lorsque cela est possible, à concevoir les ouvrages de franchissement de cours d'eau où vivent des poissons conformément à la Loi sur les pêches. Lorsque cela n'est pas possible, l'AEIC comprend que le promoteur obtiendra les permis appropriés conformément à la Loi sur les pêches et examinera les conceptions de franchissement de cours d'eau en consultation avec Pêches et Océans Canada.
L'AEIC reconnaît que des inquiétudes subsistent quant à la méthodologie utilisée par le promoteur pour recueillir des données de base permettant d'évaluer les effets sur le poisson et son habitat. Bien qu'il n'y ait pas eu d'échantillonnage sur le terrain de tous les cours d'eau susceptibles de croiser le projet, l'AEIC est d'avis que le promoteur a correctement appliqué le principe de précaution lors de la caractérisation des cours d'eau où vivent des poissons. En outre, si des poissons sont repérés pendant la construction dans des cours d'eau précédemment classés comme non poissonneux, des mesures adéquates seront mises en œuvre pour éviter toute atteinte au poisson et à son habitat, y compris le respect de toute exigence prévue par la Loi sur les pêches. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à effectuer avant la construction un examen de la validité des données, ce qui peut comprendre des relevés supplémentaires sur le terrain et la collecte de renseignements de base pour guider l'élaboration de programmes de suivi et de surveillance.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent concernant les effets potentiels du projet sur le poisson découlant du sauvetage de poissons pouvant être requis pendant la construction, l'utilisation ou la mise hors service du batardeau et concernant la manière dont ces effets seraient atténués. L'AEIC recommande que le promoteur élabore un plan de sauvetage de poissons en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité fédérale ou provinciale compétente. Ce plan devrait comprendre des mesures d'atténuation et de surveillance proposées pour remédier aux effets négatifs sur le poisson devant à tout le moins inclure la programmation de la réalisation des activités du projet en dehors des périodes sensibles pour les poissons présents dans les cours d'eau susceptibles d'être touchés, conformément aux indications du document « Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson ».
Espèces de poissons en péril
L'AEIC reconnaît que le projet peut nuire à l'esturgeon jaune et son habitat. Elle reconnaît aussi qu'il existe des incertitudes concernant l'abondance et la distribution de l'esturgeon jaune et de son habitat dans l'empreinte du projet et dans la ZEL, ce qui peut compromettre la justesse des conclusions sur les effets du projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation particulières à l'espèce pour l'esturgeon jaune et que les mesures d'atténuation proposées pour le traitement des effets sur le poisson et son habitat dans leur ensemble incluraient également les effets sur l'esturgeon jaune. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à effectuer avant la construction un examen de la validité des données, ce qui pourrait comprendre des études de base supplémentaires sur le terrain pour fournir les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un programme de surveillance et de suivi du milieu aquatique. L'AEIC recommande au promoteur d'inclure dans ce programme de suivi et de surveillance un volet permettant de vérifier la présence, la répartition et l'abondance de l'esturgeon jaune et de déterminer la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence.
Conclusions
L'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur le poisson et son habitat, y compris les espèces de poissons en péril, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants ainsi que principales exigences du programme de suivi
L'AEIC considère que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi suivants sont nécessaires pour garantir qu'il n'y a pas d'effets environnementaux négatifs importants sur le poisson, y compris les espèces de poissons en péril, et son habitat. Les principales mesures d'atténuation qui suivent se fondent sur les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Transporter tout l'équipement de construction sur le site du projet à partir de son lieu d'origine pendant les mois d'hiver et mettre en œuvre des protocoles de nettoyage convenables pour l'atténuation de la propagation potentielle d'espèces aquatiques envahissantes.
- Examiner toutes les conceptions de structures de franchissement de cours d'eau temporaires et permanentes avec Pêches et Océans Canada avant la construction. Concevoir et planifier toutes les structures de franchissement temporaires et permanentes afin de maintenir la circulation et la migration des poissons pendant la construction et l'exploitation, conformément aux normes et aux codes de pratique pertinents de Pêches et Océans Canada, y compris le Guide de l'utilisateur sur la performance natatoire des poissons, les Outils de performance natatoire en ligne, le Code de pratique : Ponts à portée libre et le Code de pratique : Entretien de ponceaux.
- Élaborer, avant la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales compétentes et les groupes autochtones, un plan de gestion des explosifs et du dynamitage qui respecte les dispositions énoncées dans les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes, de Pêches et Océans Canada.
- Mener les activités du projet dans ou à proximité de plans d'eau abritant du poisson des Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada et respectant les Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson.
- Élaborer un plan de sauvetage des poissons, qui sera mis en œuvre tout au long de la construction et de l'exploitation, selon le cas, respectant la Norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau et comprenant des mesures d'atténuation et un programme de suivi et de surveillance, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, afin de remédier aux effets négatifs potentiels sur la santé et la survie du poisson. Mener des activités de sauvetage de poissons avant toute activité d'assèchement, y compris aux endroits où des travaux dans l'eau peuvent s'avérer nécessaires. Déterminer l'intérêt des groupes autochtones à participer aux programmes de sauvetage et de déplacement des poissons et les possibilités de participation de ces groupes à toutes les phases du projet.
Suivi et contrôle
- Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones ainsi que les autorités fédérales et provinciales compétentes, élaborer un programme de suivi pour la surveillance des changements dans l'abondance et le déplacement des poissons dans tous les cours d'eau où vivent des poissons susceptibles d'être touchés par les activités du projet, dont ceux qui sont présentés dans le tableau 3, pour la vérification des résultats de l'évaluation environnementale et de l'efficacité des mesures d'atténuation ainsi que la détermination de la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence. Mettre en œuvre le programme de suivi pendant la construction et les trois premières années d'exploitation, sauf indication contraire de Pêches et Océans Canada et prévoir les dispositions suivantes :
- la création, en consultation avec Pêches et Océans Canada, les groupes autochtones et d'autres autorités fédérales et provinciales compétentes, d'une liste des espèces de poissons à surveiller qui comprend à tout le moins l'esturgeon jaune.
D'autres mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets sur le poisson et son habitat associés au projet figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'évaluation environnementale : Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4), Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5), Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1) et Effets de l'environnement sur le projet (chapitre 8.2).
7.2 Oiseaux migrateurs
Le projet pourrait avoir des effets environnementaux négatifs résiduels sur les oiseaux migrateurs et leurs œufs, leurs nids et leur habitat au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et des espèces d'oiseaux migrateurs en péril inscrits à l'annexe 1 de la LEP ou évalués comme étant des espèces « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes » par le COSEPAC en raison de la perte ou de l'altération de l'habitat, de la variation du risque de mortalité et des changements touchant la santé.
L'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur les oiseaux migrateurs ou les espèces d'oiseaux migrateurs en péril après avoir pris en compte la mise en œuvre des principales mesures d'atténuation et les principaux programmes de surveillance et de suivi. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C) et sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones, et le public.
7.2.1 Évaluation des effets environnementaux par le promoteur
Le promoteur a déterminé qu'environ 170 espèces d'oiseaux migrateurs au total sont susceptibles de se trouver dans la ZER, notamment diverses espèces de sauvagine, d'oiseaux aquatiques, de rapaces et d'oiseaux forestiers. Parmi ces espèces, huit sont inscrites à l'annexe 1 de la LEP et ont été observées dans la ZER pendant les études de base (tableau 4).
|
Espèces |
Statut |
|||||
|
Nom commun |
Nom scientifique |
Endroit où l'espèce a été ou pourrait être observée |
Statut selon l'annexe 1 de la LEP |
COSEPAC |
Programme de rétablissement au titre de la LEP |
- |
|
Hirondelle de rivage |
Riparia riparia |
ZER |
Menacée |
Menacée |
Oui (2022) |
- |
|
Hirondelle rustique |
Hirundo rustica |
ZER |
Menacée |
Menacée1 |
Non |
- |
|
Paruline du Canada |
Cardellina canadensis |
ZER |
Menacée |
Menacée1 |
Oui (2016) |
- |
|
Engoulevent d'Amérique |
Chordeiles minor |
ZER |
Menacée1 |
Menacée1 |
Oui (2016) |
- |
|
Pioui de l'Est |
Contopus virens |
ZER |
Préoccupante |
Préoccupante |
Non |
- |
|
Grèbe esclavon |
Podiceps auritus |
ZER |
Préoccupante2 |
Préoccupante |
Non |
- |
|
Moucherolle à côtés olive |
Contopus cooperi |
ZEL, ZER |
Menacée1 |
Menacée1 |
Oui (2016) |
- |
|
Râle jaune |
Coturnicops noveboracensis |
ZER |
Préoccupante |
Préoccupante |
Non |
- |
| - | - | - | - | - | - | - |
1 Depuis la présentation de l'EIE (2019), le statut de l'espèce a été mis à jour, et l'espèce est maintenant considérée « préoccupante » (2025).
2 Depuis la présentation de l'EIE (2019), l'espèce a été retirée de l'annexe 1 de la LEP (2025).
Modifications de l'habitat
Selon le promoteur, les activités de projet effectuées pendant la construction et l'exploitation, comme le défrichement du site et la construction de passages de cours d'eau, pourraient entraîner l'enlèvement direct d'au moins 1 469 hectares d'habitat d'oiseaux migrateurs à l'intérieur de l'empreinte du projet, dont des forêts de conifères, des milieux riverains, des milieux humides et des sites de nidification. Ces activités peuvent également entraîner des effets de lisière ainsi que l'altération et la fragmentation de l'habitat, ce qui peut nuire à ces oiseaux et aux espèces en péril.
Les activités de projet effectuées pendant la construction et l'exploitation, comme le dynamitage et l'utilisation de véhicules et de l'équipement, sont également susceptibles d'avoir des effets indirects sur l'habitat des oiseaux migrateurs causés par l'augmentation du niveau de bruit et de vibrations, les perturbations sensorielles connexes, le déplacement de l'habitat ou l'abandon de l'habitat. Le promoteur a indiqué que des niveaux élevés de bruit et de vibrations peuvent particulièrement avoir une incidence sur l'utilisation de milieux humides, de plans d'eau et de milieux forestiers par les oiseaux migrateurs si les activités du projet se produisent pendant les périodes de reproduction et de nidification. Cependant, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation consistant notamment à éviter les activités de dynamitage et l'enlèvement de la végétation pendant les périodes critiques de reproduction et de nidification, le promoteur estime que les effets négatifs seraient minimes et peu susceptibles d'entraîner des changements mesurables à l'échelle de la population.
Après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, le promoteur estime que les effets résiduels sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, causés par des modifications directes et indirectes de l'habitat seraient négatifs, de faible ampleur, limités à l'empreinte du projet, rares, réversibles à long terme et se produiraient tout au long de la durée du projet.
Variation du risque de mortalité
Pendant la construction et l'exploitation, le projet peut entraîner un risque accru de mortalité pour les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, en raison de collisions avec des véhicules et de l'équipement, des lignes de transport d'électricité et des bâtiments. Étant donné que le projet entraînerait une augmentation de la circulation routière tout au long de l'année plutôt qu'une augmentation saisonnière selon les conditions de référence du réseau routier hivernal, il y aurait également un risque accru de collisions pendant les stades de vie essentiels, comme les périodes de reproduction et de nidification. Toutefois, en raison du faible nombre de routes dans la ZEL et la ZER, du faible volume de circulation prévu dans l'empreinte du projet et de l'absence d'habitat convenable aux oiseaux migrateurs dans l'empreinte du projet, le promoteur estime que le risque accru de mortalité des oiseaux migrateurs prévu par suite du projet n'aurait pas d'effets mesurables à l'échelle de la population.
Le projet pourrait également entraîner une pression accrue de la chasse sur les oiseaux migrateurs, notamment sur la sauvagine, en raison du nombre accru de membres du personnel du projet présent pendant la construction ainsi que de l'accès accru à l'empreinte du projet et à la ZEL pendant la phase d'exploitation du projet. Cette pression pourrait se traduire par une augmentation du risque de mortalité des individus, ce qui pourrait avoir des effets à l'échelle de la population, en particulier si la pression accrue de la chasse coïncide avec les stades de vie essentiels, comme les périodes de reproduction et de nidification. Cependant, compte tenu des mesures d'atténuation proposées consistant notamment à restreindre la chasse et l'utilisation d'armes à feu par le personnel du projet et les entrepreneurs, ainsi que des règlements de chasse provinciaux en vigueur dans la région, le promoteur est d'avis que des changements à l'échelle de la population sont peu susceptibles de se produire.
Les activités de dynamitage peuvent également entraîner la perte de nids ou d'œufs d'oiseaux migrateurs sous l'effet des vibrations et des ondes de choc. Toutefois, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, le promoteur est d'avis que les effets sur les oiseaux migrateurs associés aux activités de dynamitage seraient minimes.
Selon le promoteur, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, causés par la variation du risque de mortalité, seraient limités à l'empreinte du projet, rares et réversibles à long terme, se produiraient tout au long de la durée du projet et toucheraient probablement les individus.
Changements touchant la santé
Les activités du projet effectuées pendant la construction et l'exploitation peuvent entraîner des changements touchant la santé des oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, sous l'effet d'un niveau accru de bruit et de vibrations et d'une augmentation des concentrations de contaminants dans l'atmosphère et les eaux de surface. Une augmentation du niveau de bruit et de vibrations peut entraîner des troubles sensoriels, de la désorientation, des collisions et un niveau de stress accru, ou une augmentation de la dépense énergétique susceptible de nuire aux individus exposés, notamment en modifiant leur comportement et leur condition physique. Les effets liés au stress, en particulier, peuvent perturber les soins maternels, les comportements d'accouplement et le succès de la reproduction, ce qui peut entraîner un déclin à long terme de la population. L'augmentation des concentrations de métaux lourds dans les plans d'eau que les oiseaux migrateurs utilisent pour se nourrir, pour nicher ou à d'autres fins peuvent également avoir des effets négatifs sur la santé des oiseaux, car ces contaminants peuvent s'accumuler dans les tissus et perturber la fonction immunitaire et le succès de reproduction. Cependant, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation consistant notamment à gérer les augmentations des niveaux de bruit et de vibrations et des concentrations de contaminants liées au projet, le promoteur estime que les effets sont peu susceptibles de se produire à l'échelle de la population.
Une augmentation des émissions de poussière liée au projet peut entraîner des changements dans la qualité et la disponibilité de la végétation, ainsi que dans les insectes qui dépendent de cette végétation. Les espèces d'oiseaux migrateurs qui se nourrissent d'insectes, comme l'Hirondelle rustique, le Pioui de l'Est et l'Engoulevent d'Amérique, peuvent être particulièrement perturbées par une diminution de la disponibilité de certains insectes. De plus, les espèces d'oiseaux migrateurs en péril, comme la Paruline du Canada et le Moucherolle à côtés olive, qui fréquentent des sous-étages denses de forêts et des milieux de lisière, peuvent subir les effets indirects de l'augmentation des émissions de poussière causée par la perte d'habitats d'alimentation et de nidification, ce qui peut nuire à leur condition physique globale. Cependant, étant donné que les concentrations de poussière devraient demeurer faibles compte tenu du volume de circulation limité associé au projet et des mesures d'atténuation proposées, le promoteur est d'avis que les effets sont peu susceptibles de se produire à l'échelle de la population.
Selon le promoteur, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, causés par des changements touchant la santé, seraient limités à l'empreinte du projet, continus et réversibles à long terme, se produiraient tout au long de la durée du projet et toucheraient probablement les individus.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a conclu que, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, causés par des modifications de l'habitat, de la variation du risque de mortalité et des changements touchant la santé, ne seraient pas considérables puisque ces effets ne devraient pas avoir une incidence mesurable sur les populations d'oiseaux migrateurs au sein de la ZER.
7.2.2 Points de vue exprimés
Environnement et Changement climatique Canada a recommandé que des distances de recul soient établies autour des nids d'oiseaux migrateurs à proximité des activités du projet jusqu'à ce que les oisillons aient quitté définitivement le nid. Les distances de recul doivent être propres à chaque espèce, adaptées au niveau de perturbation et au contexte du paysage, et tenir compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada, les lignes directrices pour les activités de l'industrie pétrolière concernant les espèces sauvages en péril dans la région des Prairies et du Nord, ainsi que les conseils d'Environnement et Changement climatique Canada pour les espèces qui ne figurent pas dans ces documents.
Environnement et Changement climatique Canada a recueilli des préoccupations concernant l'utilisation de relevés avant la construction ou d'inspections des nids pour vérifier la présence de nids actifs d'oiseaux migrateurs, étant donné la difficulté de trouver des nids dans un habitat complexe et les risques de déranger les oiseaux nicheurs. Il a été recommandé que le promoteur évite de défricher la végétation pendant la saison de nidification des oiseaux afin d'atténuer les effets sur les oiseaux migrateurs, y compris leurs nids et les jeunes, et qu'il n'effectue des relevés avant la construction ou des inspections de nids que si ces activités sont nécessaires, sur l'avis d'une personne qualifiée et selon la méthode appropriée.
La Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba se sont dites préoccupées par le fait que les connaissances autochtones sur la sauvagine migratrice, les oiseaux forestiers et les espèces importantes sur le plan culturel n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation des effets par le promoteur. Ce point, de même que le manque de renseignements sur la méthodologie utilisée pour recueillir les connaissances autochtones, pourrait avoir une incidence sur l'exactitude de l'évaluation. Des préoccupations ont également été soulevées quant au fait que les renseignements présentés dans l'EIE concernant les oiseaux migrateurs peuvent être désuets compte tenu des échéanciers de construction proposés.
La Nation crie Manto Sipi, la Première Nation de God's Lake, la Nation crie Bunibonibee et Pimicikamak Okimawin ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets potentiels sur les nids d'oiseaux migrateurs; il a été recommandé que le promoteur effectue des relevés des nids d'oiseaux chaque année pendant la phase de construction pour tenir compte du fait que les nids d'oiseaux ne sont peut-être pas réutilisés d'une année à l'autre et que les sites de nidification peuvent changer.
La Fédération Métisse du Manitoba et la Première Nation de God's Lake ont exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels sur les oiseaux migrateurs si des activités du projet sont menées pendant les périodes critiques du cycle vital de ces oiseaux, et concernant le manque de renseignements sur les critères qui seront utilisés pour déterminer le moment auquel le défrichement est permis près des nids, des colonies ou de toute autre aire vulnérable utilisée par des espèces sauvages. La Fédération Métisse du Manitoba a demandé d'être consultée sur cette question.
La Fédération Métisse du Manitoba a souligné l'importance d'un programme de suivi et de surveillance des oiseaux migrateurs solide afin d'assurer l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, se trouve à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet en ce qui concerne l'habitat, le risque de mortalité et la santé pour les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril. L'AEIC reconnaît que le projet peut entraîner des pertes directes ou indirectes d'habitat utilisé par les oiseaux migrateurs ou des modifications de cet habitat. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et les principales mesures d'atténuation indiquées au chapitre 6.1 (Environnement atmosphérique) et chapitre 6.4 (Paysage terrestre) du présent rapport d'EE atténueront adéquatement les effets potentiels directs et indirects sur l'habitat des oiseaux migrateurs. L'AEIC souligne l'importance de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un programme de suivi et de surveillance des oiseaux migrateurs afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer la nécessité de prendre des mesures d'urgence.
L'AEIC reconnaît que le projet peut augmenter le risque de mortalité des oiseaux migrateurs, notamment en raison de collisions et d'une pression accrue de la chasse, et peut entraîner des changements nuisibles à la santé des oiseaux migrateurs causés par les émissions atmosphériques et l'augmentation des concentrations de contaminants dans l'environnement. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation des effets potentiels du projet sur le taux de mortalité des oiseaux migrateurs. Ces mesures consistent notamment à appliquer des limites de vitesse pour les véhicules de construction et à restreindre la chasse et l'utilisation d'armes à feu par le personnel du projet et les entrepreneurs. Le respect des règlements de chasse provinciaux permettrait également de prévenir les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs associés au risque de surchasse. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur ainsi que les principales mesures d'atténuation indiquées aux chapitres 6.1 (Environnement atmosphérique), 6.2 (Eaux souterraines) et 6.3 (Eaux de surface) du présent rapport d'EE visant à atténuer l'augmentation des émissions atmosphériques et des concentrations de contaminants dans l'environnement permettraient également d'atténuer les effets potentiels du projet sur la santé des oiseaux migrateurs.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent quant aux effets potentiels des activités du projet sur les nids d'oiseaux migrateurs. L'AEIC est d'accord avec la recommandation d'Environnement et Changement climatique Canada voulant que le promoteur doit éviter de procéder à des activités de défrichage pendant la saison des oiseaux nicheurs et que des marges de recul doivent être établies autour des nids d'oiseaux migrateurs à proximité des activités du projet jusqu'à ce que les jeunes aient quitté définitivement le nid. L'AEIC acquiesce aux préoccupations exprimées par Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones au sujet des relevés précédant la construction et des inventaires de nids. L'AEIC recommande que le promoteur consulte les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada avant la construction afin de déterminer s'il est nécessaire d'effectuer des relevés antérieurs à la construction et des recherches de nids, et d'élaborer, au besoin, une méthodologie appropriée pour mener ces activités.
L'AEIC reconnaît qu'il subsiste de l'incertitude quant aux effets potentiels sur les oiseaux migrateurs que peuvent avoir les activités du projet réalisées pendant des périodes critiques du cycle vital, et quant aux critères qui seront utilisés pour autoriser le défrichement près des caractéristiques vulnérables de l'habitat. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation consistant notamment à éviter la réalisation des activités du projet, comme l'enlèvement de la végétation et le dynamitage, à proximité d'un habitat vulnérable utilisé par des espèces sauvages pendant les périodes critiques du cycle vital. Le promoteur s'est également engagé à maintenir une zone tampon de 100 mètres autour des aires vulnérables utilisées par des espèces sauvages lors de la sélection des sites définitifs de carrières. Les dispositions des lois existantes, y compris la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, aideraient également à protéger les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs.
L'AEIC souligne l'importance de la collaboration continue des groupes autochtones et de leur participation aux programmes de suivi et de surveillance afin de s'assurer que les connaissances autochtones sont prises en compte, notamment dans la détermination des espèces d'oiseaux migrateurs importants pour les groupes autochtones et susceptibles d'être présents dans l'empreinte du projet.
L'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces en péril, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous. L'AEIC est également d'avis que les mesures d'atténuation proposées sont conformes aux buts, aux objectifs et aux activités des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion ciblant les espèces d'oiseaux migrateurs en péril, et qu'elles respectent les obligations de l'AEIC prévues à l'article 79 de la LEP.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance pour éviter des effets importants et exigences du programme de suivi
L'AEIC considère que les mesures d'atténuation, les programmes de surveillance et de suivi suivants sont nécessaires pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets négatifs importants sur les oiseaux migrateurs et pour respecter les obligations de l'AEIC prévues à l'article 79 de la LEP. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont fondées sur les mesures d'atténuation, les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Toutes les activités liées au projet seront menées de manière à protéger les oiseaux migrateurs sans blesser, tuer ou harceler leurs individus; sans détruire, prendre ou déranger leurs œufs; sans endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada. L'enlèvement de la végétation, y compris le défrichement des arbres, sera effectué conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs.
- Avant de commencer une activité du projet, il faut déterminer la présence, ou la présence probable, de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements d'application ainsi que de résidences protégées en vertu de la LEP qui pourraient être touchés de façon négative par l'activité. Sous la direction d'une personne qualifiée, il faut établir les distances de recul autour de ces nids ou de ces résidences et éviter de mener des activités du projet dans ces zones.
Suivi et surveillance
- Avant la construction, élaborer un programme de suivi, en consultation avec les autorités fédérales et provinciales pertinentes et les groupes autochtones, afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation consistant à prévenir les dommages graves aux oiseaux migrateurs et aux espèces d'oiseaux migrateurs en péril, y compris leurs œufs et leurs nids, et de déterminer la nécessité de prendre des mesures d'urgence. Le programme de suivi sera mis en œuvre pendant la phase de construction et les activités d'entretien pendant l'exploitation susceptibles de nuire aux oiseaux migrateurs.
Les chapitres suivants du rapport d'EE contiennent des mesures d'atténuation, des programmes de surveillance et de suivi supplémentaires applicables aux effets du projet sur les oiseaux migrateurs et les espèces d'oiseaux migrateurs en péril : Environnement atmosphérique (chapitre 6.1), Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Paysage terrestre (chapitre 6.4), Espèces en péril (chapitre 7.3), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4) et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
7.3 Espèces en péril
Le paragraphe 79(2) de la LEP exige que l'AEIC détermine les effets nocifs du projet sur les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 et sur leur habitat essentiel. L'AEIC doit veiller à ce que des mesures soient prises pour éviter ou amoindrir ces effets et les surveiller, et ces mesures doivent être compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable.
Pour les besoins de l'évaluation environnementale, l'AEIC a défini les « espèces en péril » comme des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP ou évaluées comme en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le COSEPAC. L'AEIC a centré l'analyse de ce chapitre sur les effets potentiels du projet sur les espèces en péril qui ne sont pas des poissons ou des oiseaux migrateurs, puisque ces effets sont examinés au chapitre 7.1 (Poissons et leur habitat) et au chapitre 7.2 (Oiseaux migrateurs), respectivement.
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement pris en compte les effets potentiels du projet sur les espèces en péril et que les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C) ainsi que les principales mesures d'atténuation définies par l'AEIC conviennent à la gestion des effets potentiels du projet sur les espèces en péril. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par celui-ci, et sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
7.3.1 Évaluation des effets environnementaux par le promoteur
Le promoteur a relevé six espèces de mammifères et d'oiseaux non migrateurs en péril susceptibles de se trouver dans la ZEL ou la ZER et qui pourraient être touchées par le projet (tableau 5). Parmi ces espèces, le caribou des bois (population boréale), le caribou migrateur de l'Est et le carcajou ont été identifiés comme ayant une importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones.
|
Espèce |
Statut |
||||||
|
Nom commun |
Nom scientifique |
Localité observée ou potentielle |
LEP (annexe 1) |
COSEPAC |
Programmes de rétablissement de la LEP |
- | |
|
Mammifères |
|||||||
|
Caribou des bois (population boréale) |
Rangifer tarandus caribou |
ZER |
Menacée |
Menacée |
Oui (2012) |
- | |
|
Caribou migrateur de l'Est |
Rangifer tarandus caribou |
ZER, ZEL |
Aucun statut |
En voie de disparition |
Non |
- | |
|
Petite chauve-souris brune |
Myotis lucifugus |
ZER |
En voie de disparition |
En voie de disparition |
Oui (2015) |
- | |
|
Carcajou |
Gulo gulo |
ZER |
Préoccupante |
Préoccupante |
Non |
- | |
|
Oiseaux non migrateurs |
|||||||
|
Quiscale rouilleux |
Euphagus carolinus |
ZER |
Préoccupante |
Préoccupante |
Non |
- | |
|
Hibou des marais |
Asio flammeus |
ZER |
Préoccupante1 |
Préoccupante1 |
Non |
- | |
|
Faucon pèlerin |
Falco peregrinus |
ZER |
Préoccupante2 |
Préoccupante2 |
Non |
- | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
1 Depuis la présentation de l'EIE (2019), le hibou des marais a été reclassé comme espèce menacée par le COSEPAC et un changement de statut en vertu de l'annexe 1 de la LEP est actuellement à l'étude (2025).
2 Depuis la présentation de l'EIE (2019), le faucon pèlerin a été retiré de l'annexe 1 de la LEP et figure sur la liste des espèces non en péril du COSEPAC (2025).
Changement dans l'habitat
Le promoteur prévoit que les activités du projet pendant les phases de construction et d'exploitation, y compris l'enlèvement de la végétation, la construction de routes d'accès temporaires et de camps de travailleurs ainsi que l'aménagement de carrières et de bancs d'emprunt, pourraient entraîner la perte directe d'habitat d'espèces en péril ou la détérioration de cet habitat. L'empreinte du projet, la ZEL et la ZER se trouvent à la périphérie des aires de répartition et de l'habitat du caribou des bois (population boréale) et du caribou migrateur de l'Est (figure 8). Environ 594 kilomètres carrés et 102 kilomètres carrés d'habitat hivernal de grande qualité pour le caribou chevauchent la ZER et la ZEL, respectivement. Dans les conditions de base, 23 % de la superficie totale de l'habitat est perturbé dans l'aire de répartition du caribou migrateur de l'Est et 28 % dans le cas de l'aire de répartition du caribou des bois (population boréale); les activités du projet entraîneraient une augmentation de l'habitat perturbé de 0,005 % dans l'aire de répartition du caribou migrateur de l'Est et une diminution de l'habitat perturbé de 0,01 % dans l'aire de répartition du caribou des bois (population boréale). Puisque ces valeurs sont inférieures au seuil de durabilité d'Environnement et Changement climatique Canada de 65 % d'habitat non perturbé (35 % d'habitat perturbé) pour le caribou boréal, l'ampleur de la perturbation de l'habitat liée au projet a été considérée comme mineure.
Les augmentations des niveaux de bruit et de vibration liées au projet pourraient également avoir des effets indirects sur la disponibilité de l'habitat du caribou (en entraînant un comportement d'évitement et de déplacement des caribous) et des effets sur les tendances de déplacement du caribou. Toutefois, étant donné le faible effectif de la population de caribous, la faible densité de routes, les autres perturbations dans le ZER et la distance parcourue par les caribous dans leur aire de répartition, les effets indirects sur l'habitat du caribou et les effets sur les tendances de déplacement devraient être limités. En outre, la superficie de l'habitat du caribou susceptible d'être touchée par des perturbations sensorielles a été jugée faible par rapport à la superficie de l'habitat disponible au sein de la ZER.
L'enlèvement de la végétation, en particulier le déboisement de l'habitat forestier, et les perturbations sensorielles devraient également avoir un effet négatif sur la disponibilité de l'habitat du carcajou. Toutefois, puisque le promoteur éviterait de réaliser les activités du projet pendant les stades cruciaux du cycle vital du carcajou, et compte tenu de la petite superficie de l'habitat qui serait perturbé et du nombre limité d'observations (de caribous et de pistes) dans la ZER au cours des études sur le terrain, le promoteur prévoit que les effets sur le carcajou seront probablement limités et qu'ils seraient peu susceptibles d'avoir une incidence au niveau des populations.
Les activités du projet pendant la phase de construction pourraient également perturber les maternités et les dortoirs d'été des petites Myotis brunes, en particulier si les activités du projet devaient avoir lieu pendant les stades cruciaux du cycle vital de l'espèce. Toutefois, le promoteur prévoit que la quantité d'habitat perdue serait mineure par rapport à l'ensemble de l'habitat disponible dans l'empreinte du projet. En outre, aucun dortoir hivernal, hibernacle ou autre habitat essentiel de la petite Myotis brune n'a été relevé dans la ZER au cours des études de référence.
Figure 8 : Aires d'habitat du caribou des bois (population boréale) et du caribou migrateur de l'Est par rapport à l'empreinte du projet, à la ZEL et à la ZER

Source : Projet 6 – Étude d'impact environnemental de la route toutes saisons (avril 2019).
Description de la figure : L'aire de répartition du caribou migrateur de l'Est s'étend du nord-est du Manitoba au nord-ouest de l'Ontario, en passant par la côte de la baie d'Hudson, et comprend la majeure partie de la ZER. L'aire de répartition du caribou des bois (population boréale) se trouve en grande partie à l'ouest de la ZER, bien qu'une petite partie de l'est de cette aire chevauche la ZER. La partie nord-est de l'unité de gestion Molson (qui fait partie de l'aire de répartition du caribou des bois [population boréale]) traverse l'empreinte du projet, la ZEL et la ZER.
Changement dans le risque de mortalité
Le projet pourrait entraîner une augmentation du risque de mortalité pour les espèces en péril en raison de l'augmentation de la pression de chasse et de piégeage, des collisions avec les véhicules et de la prédation. Le caribou étant une source de nourriture saisonnière pour les populations autochtones locales, il est déjà chassé à proximité de la route d'hiver existante à l'automne et à l'hiver. Les groupes autochtones ont indiqué que le carcajou est également chassé à l'occasion par les trappeurs locaux. Le projet pourrait faciliter l'accès accru à l'empreinte du projet et à la ZEL tout au long de l'année, ce qui pourrait donner lieu à une augmentation de la pression de chasse et de piégeage, et possiblement à une diminution de l'effectif des populations de caribous et de carcajous. Toutefois, le promoteur est d'avis qu'à la suite de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris l'interdiction aux entrepreneurs et aux employés du projet de chasser, de piéger et de posséder des armes à feu, le projet n'aurait pas d'effet mesurable sur les populations de caribous et de carcajous.
L'augmentation de la circulation pendant les phases de construction et d'exploitation pourrait entraîner une augmentation des collisions avec les espèces en péril, notamment le caribou, le carcajou et la petite Myotis brune. En outre, puisque le projet faciliterait la circulation routière tout au long de l'année, des collisions pourraient se produire pendant les stades cruciaux du cycle vital des espèces (p. ex., les périodes de mise bas, d'élevage, de vêlage et de reproduction), ce qui pourrait exacerber les effets. Toutefois, puisque les densités de circulation seraient probablement faibles pendant la phase d'exploitation en raison de la nature éloignée de la route, et étant donné les mesures d'atténuation proposées pour limiter les collisions, comme l'application de limites de vitesse pour les véhicules du projet, le promoteur prévoit que le risque de collisions avec des espèces en péril serait minime. De plus, puisque le projet se situe à la périphérie des aires de répartition des caribous et que la densité de caribous est faible dans la ZER, le risque de collision avec des caribous serait réduit davantage.
Le projet pourrait également favoriser une prédation accrue des espèces en péril, en particulier du caribou, par une augmentation des caractéristiques linéaires, comme la route, qui sont souvent utilisées par les loups pour se déplacer plus facilement et accéder à de nouvelles zones. Toutefois, le promoteur prévoit qu'une augmentation des taux de prédation n'entraînerait pas de changement mesurable dans l'effectif des populations de caribous, puisque les loups peuvent utiliser davantage les caractéristiques naturelles que les éléments anthropiques et étant donné la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme le déclassement et la remise en état des routes d'accès temporaires et des points d'accès à la route d'hiver une fois la phase de construction terminée.
Changement dans la santé
Le projet peut entraîner des changements dans la santé et la valeur adaptative des espèces en péril pendant les phases de construction et d'exploitation en raison de l'introduction et de la propagation potentielles de maladies, d'un stress accru et d'une augmentation des concentrations de contaminants dans l'environnement. L'utilisation d'équipement de construction et de véhicules provenant de zones où le syndrome du museau blanc et la maladie débilitante chronique sont répandus peuvent faciliter l'introduction et la propagation de ces maladies dans la zone du projet, et ainsi avoir une incidence sur la petite Myotis brune (syndrome du museau blanc) et le caribou (maladie débilitante chronique). Toutefois, puisqu'aucun hibernacle ou habitat essentiel de la petite Myotis brune n'a été relevé dans l'empreinte du projet ou dans la ZEL au cours des études sur le terrain, et puisque les activités du projet ne comprendraient pas la visite de grottes ou une perturbation des lieux de repos potentiels des chauves-souris, le promoteur est d'avis que la probabilité d'introduction et de propagation du syndrome du museau blanc est très faible. En outre, bien que la maladie débilitante chronique soit un sujet de préoccupation, le promoteur a indiqué que la zone où la maladie a été détectée ne se trouve pas à proximité de la zone du projet proposé; par conséquent, la probabilité d'introduction et de propagation de cette maladie est donc très faible.
Les activités du projet pendant les phases de construction et d'exploitation pourraient également entraîner une augmentation des niveaux de stress des espèces en péril en raison de la fragmentation de l'habitat, des perturbations sensorielles et de l'augmentation de l'accès des prédateurs, ce qui pourrait donner lieu à une augmentation de la dépense énergétique, à des changements dans les habitudes de migration et les comportements de reproduction, ainsi qu'à des effets négatifs sur le succès de la reproduction et les soins maternels. Toutefois, avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation des augmentations des niveaux de bruit et de vibration liées au projet, le promoteur prévoit qu'il est peu probable que des effets se produisent au niveau des populations.
Les émissions de poussières liées au projet pourraient également avoir un effet indirect sur les espèces en péril, comme le caribou, en modifiant les communautés végétales dont ces espèces dépendent comme source de nourriture. L'accumulation de poussière sur la végétation peut limiter la photosynthèse et réduire la disponibilité et la qualité du lichen et d'autres végétaux qui constituent un aliment important pour le caribou, en particulier pendant l'hiver. Toutefois, puisque les niveaux de poussière devraient rester faibles, étant donné le volume de circulation limité associé au projet et les mesures d'atténuation proposées, le promoteur est d'avis qu'il est peu probable que des effets se produisent au niveau des populations.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a conclu qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les espèces en péril seraient mineurs, peu fréquents, irréversibles et à long terme, qu'ils se produiraient dans la ZEL et qu'ils se produiraient pendant toute la durée de vie du projet. Les effets résiduels du projet ne devraient pas menacer la persistance ou la viabilité à long terme des espèces en péril.
7.3.2 Points de vue exprimés
Environnement et Changement climatique Canada a recueilli des préoccupations concernant la méthode utilisée par le promoteur pour calculer l'étendue de la perturbation de l'habitat du caribou causée par le projet, ce qui pourrait influer sur l'exactitude de l'évaluation des effets. De plus, bien qu'Environnement et Changement climatique Canada ait noté sur la base d'informations ou de connaissances d'experts ou de spécialistes que le risque posé par le projet pour le caribou des bois (population boréale) était probablement faible dans l'ensemble et modéré en ampleur, il a été souligné que toute perte d'habitat essentiel de ce caribou représente un risque pour l'espèce et sa capacité à se rétablir. Par conséquent, la mise en œuvre de mesures d'atténuation visant à réduire le plus possible la perturbation de l'habitat, y compris la compensation des pertes d'habitat du caribou, serait nécessaire pour réduire au minimum les effets.
Environnement et Changement climatique Canada a souligné que, bien que le caribou migrateur de l'Est ne soit pas actuellement inscrit à l'annexe 1 de la LEP, si son statut change avant ou pendant la construction du projet, des mesures d'atténuation supplémentaires pourraient être nécessaires pour atténuer les effets, y compris les effets sur tout habitat essentiel qui pourrait éventuellement être désigné.
La Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de God's Lake, Pimicikamak Okimawin et la Nation crie Manto Sipi ont exprimé leurs préoccupations concernant l'absence de mesures d'atténuation proposées pour remédier aux effets du projet sur l'habitat du caribou. L'importance d'un rigoureux programme de suivi et de surveillance pour vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et éclairer le besoin de prendre des mesures d'urgence a également été soulignée.
Pimicikamak Okimawin, la Nation crie Manto Sipi, et Environnement et Changement climatique Canada ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur le carcajou et ont demandé que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre pour contrer les effets négatifs sur les sites de mise bas qui seront découverts au cours de la phase de construction, y compris la mise en place de distances de recul autour des sites de mise bas afin d'éviter leur perturbation.
La Fédération Métisse du Manitoba, la Nation crie Manto Sipi et Pimicikamak Okimawin ont exprimé des préoccupations par rapport au fait que l'évaluation du promoteur ne tenait pas compte des effets que le projet est susceptible d'avoir sur toutes les espèces en péril dans la région.
Un résumé des commentaires fournis par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, accompagné des réponses du promoteur et de l'AEIC, figure à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.3.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. Elle reconnaît que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l'habitat et les tendances de déplacement des espèces en péril. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mener des relevés préalables à la phase de construction, ainsi qu'à mener une surveillance pendant et après la phase de construction afin de détecter la présence d'espèces sauvages et de leur habitat, y compris les espèces en péril, et de déterminer les interactions potentielles avec le projet. Si des individus ou des caractéristiques d'habitat potentiel d'espèces en péril sont découverts dans l'empreinte du projet, l'AEIC encourage le promoteur à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour protéger les caractéristiques d'habitat relevées, prévenir la mortalité de tout individu détecté et empêcher des changements mesurables dans les tendances de déplacement.
L'AEIC reconnaît que le caribou est une espèce d'importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones et que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels sur l'espèce et son habitat. L'AEIC convient avec Environnement et Changement climatique Canada que, si le caribou migrateur de l'Est est inscrit à l'annexe 1 de la LEP avant ou pendant la construction du projet, le promoteur doit être prêt à appliquer les mesures d'atténuation appropriées. L'AEIC reconnaît les préoccupations soulevées par Environnement et Changement climatique Canada au sujet des effets du projet sur l'habitat du caribou. En raison de la quantité minimale d'habitat susceptible d'être présente dans l'empreinte du projet et la ZEL, du nombre limité d'individus détectés lors des études de référence sur le terrain et des mesures d'atténuation proposées par le promoteur pour contrer les effets sur le caribou, y compris la restriction des activités du projet pendant les périodes cruciales du cycle vital de l'espèce, l'AEIC est d'avis qu'il est peu probable que les effets du projet sur le caribou menacent la persistance ou la viabilité à long terme de l'espèce. L'AEIC encourage le promoteur à collaborer avec la province du Manitoba, Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones afin de déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour gérer les effets du projet sur le caribou.
L'AEIC reconnaît que le carcajou est une espèce d'importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones et que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels du projet sur les sites de mise bas de l'espèce. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation propres au carcajou, comme la détermination de l'emplacement des tanières natales et maternelles avant la phase de construction et l'évitement de ces zones dans la mesure du possible. L'AEIC encourage le promoteur à collaborer avec la province du Manitoba, Environnement et Changement climatique Canada et les groupes autochtones afin de déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour gérer les effets du projet sur le carcajou, y compris sur les sites de mise bas.
L'AEIC comprend que les espèces en péril énumérées dans le tableau 5 sont également gérées par la province du Manitoba en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition. L'AEIC estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C) permettront d'éviter ou de réduire les effets du projet sur les espèces en péril. L'AEIC est également d'avis que les principales mesures d'atténuation mentionnées aux chapitres 6.1 (Environnement atmosphérique), 6.2 (Eaux souterraines), 6.3 (Eaux de surface), 6.4 (Paysage terrestre), 7.1 (Poissons et leur habitat), 7.2 (Oiseaux migrateurs), 7.4 (Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance) et 8.1 (Effets des accidents et défaillances) atténueraient également les effets sur les espèces en péril.
L'AEIC estime que le projet est peu susceptible d'avoir des effets sur l'abondance et la répartition des populations des espèces en péril, ou de menacer la persistance ou la viabilité à long terme des espèces en péril en raison d'effets sur leur habitat, leur risque de mortalité et leur santé. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation proposées concordent avec les buts, les objectifs et les activités des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion pour les espèces en péril, et qu'elles répondent aux obligations de l'AEIC en vertu de l'article 79 de la LEP.
Principales mesures d'atténuation, surveillance visant à éviter les effets importants et exigences du programme de suivi
Les mesures des programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi applicables aux effets du projet sur les espèces en péril figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'EE : Environnement atmosphérique (chapitre 6.1), Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Paysage terrestre (chapitre 6.4), Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4) et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
7.4 Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance
Le projet pourrait avoir des effets environnementaux résiduels sur l'usage courant par les peuples autochtones de terres et de ressources à des fins traditionnelles (usage courant), le patrimoine physique et culturel ainsi que les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (sites d'importance) en raison de la modification de l'accès aux terres et aux ressources d'importance pour l'usage courant, de la modification de la disponibilité et de la qualité des ressources ainsi que de la perturbation ou de la perte de patrimoine physique et culturel et de sites d'importance.
Après avoir pris en compte les principales mesures d'atténuation, les mesures de surveillance et les programmes de suivi proposés, l'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, les mesures de surveillance et les programmes de suivi proposés (annexe C) par le promoteur et sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
7.4.1 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
7.4.1.1 Évaluation des effets par le promoteur
Accès pour l'usage courant
Grâce à des activités de mobilisation avec le promoteur, les membres de la Nation crie Bunibonibee, de la Première Nation de God's Lake et de la Nation crie Manto Sipi ont déterminé les voies de déplacement, les sentiers et les lignes de piégeage enregistrées qui existent dans la ZEL et la ZER de l'usage de terres et de ressources par les Autochtones et qui donnent accès aux terres et aux ressources d'importance pour les activités d'usage courant. Le promoteur a prédit que le projet croiserait dix sentiers de véhicules tout-terrain et de motoneiges, un sentier pédestre, une voie navigable utilisée pour les déplacements en bateau et un parcours de récolte, ce qui pourrait limiter ou empêcher l'accès des peuples autochtones à ces zones. Le promoteur a prévu que les effets sur l'accès aux voies de déplacement seraient plus importants pendant la construction; la mesure dans laquelle le projet réduirait l'accès changerait tout au long de la construction, à mesure que différents tronçons de la route seraient construits. Toutefois, le promoteur a prévu que les groupes autochtones seraient en mesure de s'adapter facilement aux effets du projet et de maintenir les activités d'usage courant d'avant le projet en utilisant d'autres voies de déplacement offertes par le promoteur dans la ZEL et la ZER.
Après la construction, le promoteur a prédit que le projet pourrait également avoir des effets positifs sur l'usage courant en augmentant l'accès et la fiabilité de l'accès aux zones de pêche, de récolte et de chasse actuellement isolées, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la disponibilité des ressources pour les groupes autochtones. Cette possibilité serait probablement très avantageuse pour la Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de God's Lake et la Nation crie Manto Sipi, compte tenu de leur proximité avec le projet.
Le promoteur anticipe qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels du projet sur l'accès pour l'usage courant seront de longue durée, de faible ampleur, peu fréquents, réversibles et s'étendraient jusqu'à la ZEL.
Disponibilité et qualité des ressources pour l'usage courant
Le projet pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité et la qualité des espèces de plantes, d'animaux sauvages et de poissons ainsi que de leur habitat qui soutiennent les pratiques traditionnelles et culturelles des peuples autochtones, comme la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage et la pêche. Plusieurs espèces d'importance culturelle ont été désignées par les groupes autochtones et le promoteur au sein de la ZEL et de la ZER, y compris des plantes utilisées pour l'alimentation et les remèdes, des animaux à fourrure et des ongulés, des oiseaux migrateurs et non migrateurs et des poissons. Les effets résiduels potentiels du projet sur la végétation et les terres humides, le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les espèces en péril, ainsi que les principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées sont décrits au chapitre 6.4 (Paysage terrestre), au chapitre 7.1 (Poissons et leur habitat), au chapitre 7.2 (Oiseaux migrateurs) et au chapitre 7.3 (Espèces en péril) du présent rapport d'EE.
Les effets potentiels du projet sur les terres humides, les espèces végétales et fauniques d'importance pour les groupes autochtones pendant la construction et l'exploitation comprennent la perte ou la perturbation directe ou indirecte d'espèces végétales et de zones humides, la perte et l'altération d'habitats fauniques, l'augmentation du risque de déplacement et de mortalité d'espèces sauvages, ainsi que des effets sur la santé de la faune. Les effets du projet sur les poissons et leur habitat pendant la construction et l'exploitation comprennent la perturbation, destruction ou la modification de l'habitat des poissons, les effets sur le passage des poissons et les effets sur la santé et la survie des poissons. Ces effets pourraient nuire à la disponibilité et à la qualité des ressources importantes pour l'utilisation actuelle, entraîner une réduction de la quantité de plantes, de poissons et d'animaux sauvages disponibles pour être utilisées, et entraîner des changements dans les endroits où les plantes, les poissons et les animaux sauvages sont disponibles. Les effets mesurables ou perçus sur la qualité des ressources peuvent également décourager l'utilisation d'espèces d'importance culturelle par les peuples autochtones en raison du possible risque de contamination. Le déplacement d'espèces sauvages et des poissons pourrait également entraîner la nécessité pour les peuples autochtones de se déplacer plus loin pour accéder aux ressources. Ces effets sur l'usage courant seraient exacerbés si les effets coïncident avec des périodes d'utilisation importantes. Toutefois, le promoteur prévoyait que les groupes autochtones seraient en mesure de s'adapter aux changements induits par le projet quant à la disponibilité et à la qualité des plantes, des poissons et des animaux sauvages, et de maintenir les activités d'usage courant d'avant le projet, moyennant certains ajustements et un certain soutien.
Le promoteur anticipe qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels du projet sur la disponibilité et la qualité des ressources d'importance pour l'usage courant seront à long terme, de faible ampleur, limités à l'empreinte du projet pour la végétation et à la ZEL pour la faune et les poissons, sporadiques et réversibles sur une courte période pour la végétation et sur une longue période pour la faune et les poissons.
Conclusions du promoteur
Le promoteur anticipe qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels du projet sur l'usage courant ne seront pas importants, car les groupes autochtones devraient être en mesure de s'adapter aux effets du projet et de maintenir les activités d'usage courant d'avant le projet, moyennant certains ajustements. Le projet pourrait également procurer des avantages à la Nation crie Bunibonibee, à la Première Nation de God's Lake et à la Nation crie Manto Sipi en favorisant un accès nouveau ou plus facile aux terres et aux ressources d'importance pour l'usage courant.
7.4.1.2 Points de vue exprimés
La Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de Garden Hill, la Fédération Métisse du Manitoba, la Nation crie Manto Sipi et la Première Nation de St. Theresa Point ont soulevé des préoccupations concernant les effets négatifs potentiels du projet sur les activités d'usage courant ainsi que l'évaluation et la désignation par le promoteur des terres, des ressources et des activités d'importance pour l'usage courant. La Nation crie Manto Sipi indique que les zones d'importance pour l'usage courant doivent être déterminées et cartographiées avant la construction afin de réduire au minimum les effets.
La Nation crie Manto Sipi a exprimé des préoccupations au sujet du manque d'information fournie par le promoteur concernant les effets négatifs potentiels du projet sur le lien des peuples autochtones avec le territoire et la nature, ainsi que la perte connexe de traditions et a souligné la nécessité des mesures d'atténuation pour contrer ces effets.
La Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de Garden Hill, la Première Nation de God's Lake, la Fédération Métisse du Manitoba, la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie de Norway House et Pimicikamak Okimawin ont exprimé des préoccupations au sujet des effets potentiels du projet sur les terres et les ressources d'importance pour l'usage courant, y compris les lacs, les milieux humides, les poissons, les animaux à fourrure, les plantes médicinales, la faune, et les répercussions qui en découlent sur les activités d'usage courant et les habitudes d'utilisation, y compris la nécessité pour les peuples autochtones de se déplacer plus loin pour participer à ces activités. La Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi ont recommandé que le promoteur travaille avec les groupes autochtones pour gérer, atténuer et surveiller les effets sur les terres et les ressources d'importance pour l'usage courant, notamment par la mise en œuvre de la surveillance autochtone.
La Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de God's Lake et la Nation crie Manto Sipi ont soulevé des préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur la navigation et la nécessité de protéger les voies de déplacement existantes. La Nation crie Manto Sipi a recommandé qu'un plan de communication soit élaboré, en consultation avec les groupes autochtones, afin d'informer ces derniers du moment et de l'endroit où auront lieu les activités du projet susceptibles d'avoir une incidence sur la navigation et l'usage courant.
La Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de Garden Hill, la Première Nation de God's Lake, la Nation crie Manto Sipi et la Nation crie de Norway House ont exprimé des préoccupations au sujet des effets potentiels du projet sur les lignes de piégeage, étant donné que certaines parties du tracé de la route croiseraient ces zones. Des préoccupations ont également été soulevées à l'égard de l'utilisation des limites des zones de piégeage provinciales pour l'évaluation et de l'évaluation limitée des effets réalisée par le promoteur.
La Première Nation de God's Lake, la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie de Norway House et Pimicikamak Okimawin ont exprimé des préoccupations au sujet de l'accès accru aux ressources et de l'utilisation accrue de celles-ci par des personnes ne faisant pas partie de leurs communautés et le personnel du projet, et des conséquences sur leur capacité de mettre en pratique les activités d'usage courant dans le cadre du projet.
Un résumé des commentaires fournis par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, est inclus à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.4.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC concernant l'usage courant
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant. L'AEIC reconnaît que la construction et l'exploitation du projet pourraient avoir des effets négatifs sur l'accès des peuples autochtones aux ressources d'importance pour l'usage courant, ainsi que sur la disponibilité et la qualité de ces ressources. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur sont adéquates pour gérer les effets du projet sur l'usage courant, y compris le repérage et la cartographie des zones de récolte avant la construction, l'arrêt des travaux si des pièges actifs sont découverts le long des lignes de piégeage, la présentation régulière aux groupes autochtones de mises à jour sur l'état d'avancement des travaux de construction, et la notification des groupes autochtones pendant la construction de toute restriction d'accès et de toute autre voie d'accès temporaire à utiliser. Les mesures d'atténuation que l'AEIC considère comme essentielles pour prévenir des effets négatifs importants sur les terres et les ressources d'importance pour l'usage courant sont décrites au chapitre 6.4 (Paysage terrestre), au chapitre 7.1 (Poissons et leur habitat) et au chapitre 7.2 (Oiseaux migrateurs) du présent rapport d'EE.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent concernant les effets potentiels du projet sur le lien des peuples autochtones avec le territoire et toute perte connexe de traditions. L'AEIC souligne l'importance de la mobilisation continue des groupes autochtones tout au long du projet afin de déterminer, de gérer, d'atténuer et de surveiller les effets du projet sur les terres et les ressources d'importance culturelle et traditionnelle pour les groupes autochtones, y compris les lignes de piégeage, qui pourraient être touchées par le projet, ainsi que les effets connexes sur le lien des peuples autochtones avec le territoire.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent concernant les effets négatifs potentiels sur l'usage courant attribuables au fait que des personnes non locales auraient un accès accru aux terres et aux ressources et pourraient les utiliser davantage. L'AEIC comprend que le promoteur a proposé des mesures d'atténuation pour contrer les effets potentiels découlant de l'accès accru à la zone par des personnes non locales, notamment en interdisant aux entrepreneurs et aux personnels du projet de chasser ou de piéger dans l'empreinte du projet, et est d'avis que ces mesures permettraient de remédier adéquatement à ces effets. L'AEIC est d'avis que les mesures visant à réduire la pression de la pêche, comme les mesures visant à limiter l'accès général des véhicules aux cours d'eau adjacents à l'empreinte du projet ou la croisant, réduiraient également les effets résiduels négatifs sur l'usage courant. Le respect des règlements provinciaux en matière de chasse et de pêche aiderait également à prévenir les effets négatifs associés à une possible surpêche ou à une surexploitation.
L'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de la surveillance et des programmes de suivi proposés par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites à la section 7.4.3 du présent chapitre.
7.4.2 Patrimoine naturel et culturel et sites d'importance
7.4.2.1 Évaluation des effets par le promoteur
Le projet pourrait entraîner des effets négatifs sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones et les sites d'importance, y compris la perturbation ou la perte de ressources et de sites archéologiques, culturels, patrimoniaux et sacrés, en raison des activités de construction. (p. ex., défrichage et excavation du site) et un accès accru à l'empreinte du projet. D'autres activités du projet ne devraient pas entraîner d'effets négatifs, car ces activités seraient limitées aux zones précédemment perturbées. Le promoteur a indiqué que 79 sites patrimoniaux se trouvent dans la ZER pour les ressources patrimoniales, y compris des campements, un site de pêche et de chasse, des sites historiques, des sites de pictogrammes et des sites de découvertes isolées, repérés au moyen d'évaluations provinciales des répercussions sur les ressources patrimoniales. Parmi ces sites, quatre sites d'importance ont été cernés dans l'empreinte du projet et pourraient chevaucher les activités du projet. Bien que d'autres sites d'importance aient été désignés par des groupes autochtones au sein de la ZER pendant les activités de mobilisation, aucun de ces sites n'était situé dans l'empreinte du projet, et donc, aucun de ceux-ci ne serait directement perturbé par les activités du projet. Avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris l'établissement de zones tampons et de contrôles d'accès pour les sites d'importance connus et l'élaboration d'un programme de rétablissement des artefacts, le promoteur a conclu qu'il est peu probable que le projet ait des effets sur le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a prédit que, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones et sur les sites d'importance seraient de courte à longue durée (c.-à-d., pour les activités de construction et l'accès accru, respectivement)., d'une ampleur modérée, limités à l'empreinte du projet, sporadiques en ce qui concerne les activités de construction et peu fréquents pour ce qui est de l'accès accru, et réversibles sur une longue période. Les effets résiduels du projet sur le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance ne devraient pas être importants, car les groupes autochtones seraient en mesure de s'adapter modérément aux effets du projet sur le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance et de maintenir les activités d'avant le projet, moyennant certains ajustements et un certain soutien.
7.4.2.2 Points de vue exprimés
La Première Nation de God's Lake, la Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi ont exprimé leurs préoccupations concernant le manque de consultation auprès des groupes autochtones sur la méthodologie d'évaluation du promoteur et sur l'emplacement des ressources archéologiques, culturelles et historiques et les sites d'importance susceptibles d'être touchés par le projet. La Première Nation de God's Lake et la Nation crie Manto Sipi ont recommandé que des mesures soient mises en œuvre pour localiser et préserver les connaissances concernant les sites d'importance.
La Fédération Métisse du Manitoba a recommandé qu'un protocole de découverte fortuite soit élaboré avec les groupes autochtones et mis en œuvre en cas de découverte fortuite de ressources du patrimoine naturel et culturel et de sites d'importance. La Première Nation de God's Lake, la Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi ont souligné l'importance de la mobilisation des Autochtones en ce qui concerne les processus et les protocoles liés à l'identification adéquate des artefacts et des sites d'importance, la notification des groupes autochtones en cas de découverte d'artefacts ou de sites et l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris l'arrêt de la construction, la tenue de cérémonies et la collecte d'artéfacts. La Première Nation de God's Lake a également dit craindre que des artefacts soient retirés de la communauté et a souligné la nécessité de les préserver localement.
La Première Nation de God's Lake, la Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi ont recommandé que des observateurs autochtones soient présents pendant la construction du projet afin d'identifier les ressources et sites patrimoniaux naturels et culturels d'importance pour les groupes autochtones.
Un résumé des commentaires fournis par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, est inclus à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.4.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC concernant le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance des peuples autochtones. L'AEIC reconnaît que le projet peut entraîner la perturbation ou la perte de ressources du patrimoine naturel et culturel ainsi que de sites d'importance, et que certains effets peuvent être irréversibles. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour prévenir ou limiter les effets négatifs sur les ressources du patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance, y compris l'élaboration d'un programme de rétablissement des artefacts, la mise en œuvre de mesures de protection pour les sites d'importance connus (p. ex., le maintien de zones tampons sans travaux et de mesures de contrôle d'accès) et l'identification et la cartographie des zones d'importance culturelle pour les groupes autochtones avant la construction, et à offrir aux groupes autochtones des occasions d'organiser des cérémonies et d'autres activités culturelles avant la construction à proximité des sites d'importance. L'AEIC est d'avis que ces mesures d'atténuation sont appropriées pour remédier aux effets potentiels du projet. L'AEIC comprend également que le promoteur serait tenu de se conformer à la Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba, qui comprend des dispositions pour la désignation et la protection des ressources et des sites d'importance.
L'AEIC reconnaît qu'il subsiste des préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les ressources du patrimoine naturel et culturel non désignées et sur les sites d'importance qui peuvent être présents dans l'empreinte du projet, et elle accepte la recommandation selon laquelle un protocole de découverte fortuite doit être élaboré en consultation avec les groupes autochtones. L'AEIC recommande également que le promoteur offre aux surveillants autochtones des occasions de participer au suivi et à la surveillance des ressources du patrimoine naturel et culturel et des sites d'importance pendant la construction.
L'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance des peuples autochtones, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de la surveillance et des programmes de suivi proposés par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites à la section 7.4.3 du présent chapitre.
7.4.3 Principales mesures d'atténuation et surveillance pour éviter les effets importants et exigences en matière de programmes de suivi
L'AEIC considère que les mesures d'atténuation, la surveillance et les programmes de suivi suivants sont nécessaires pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets négatifs environnementaux importants sur l'usage courant des peuples autochtones, leur patrimoine naturel et culturel et leurs sites d'importance. Les mesures d'atténuation clés suivantes sont fondées sur les mesures d'atténuation, les mesures de surveillance et les programmes de suivi proposés par le promoteur, sur les conseils d'experts des autorités fédérales et sur les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Avant la construction, élaborer un plan de communication qui sera mis en œuvre et maintenu pendant la construction, en consultation avec les groupes autochtones. Ce plan devra être parachevé et remis à l'AEIC et à chaque groupe autochtone avant la construction, et comprendre les éléments suivants :
- cartes indiquant l'emplacement des activités du projet et les éléments de la conception finale. Ces cartes seront publiées en ligne pour que les groupes autochtones puissent y accéder facilement;
- un calendrier des activités de construction et d'entretien prévues afin que les utilisateurs autochtones des terres puissent éviter les zones et les périodes d'activité s'ils le souhaitent;
- un calendrier des jours d'importance culturelle et des principales périodes de pêche, de cueillette, de récolte, de chasse et de piégeage. Le promoteur planifiera et modifiera les activités de construction et d'entretien afin de réduire au minimum ou d'éviter toute perturbation des périodes et des activités importantes sur le plan culturel, à moins que ce soit techniquement ou économiquement impossible de le faire;
- les protocoles de communication et de notification pour les activités de construction et d'entretien;
- le calendrier de notification et les méthodes de surveillance des possibilités;
- l'examen et la mise à jour périodiques de ce plan, à des intervalles acceptables pour les groupes autochtones, afin de tenir compte des changements dans les préférences ou les méthodes de notification. Le promoteur communiquera le plan mis à jour aux groupes autochtones en temps opportun.
- Maintenir l'accès aux sites d'importance pour les groupes autochtones, y compris les lignes de piégeage enregistrées, sauf aux endroits qui accueillent des composantes physiques du projet ou des activités en cours dans ces zones. Lorsque l'accès peut ne plus être disponible pour des raisons de sécurité, indiquez la durée pendant laquelle l'accès sera restreint et assurez-vous que cette période est communiquée aux groupes autochtones avant que l'accès soit restreint.
- Lorsque l'accès ne peut être maintenu, fournir des moyens sécuritaires et de rechange pour accéder aux terres et aux ressources d'importance pour les groupes autochtones à des fins traditionnelles et culturelles dans la ZEL sur l'utilisation des terres et des ressources par les Autochtones, qui sont rendues inaccessibles temporairement ou de façon permanente en raison des activités du projet. Consulter les groupes autochtones au sujet des autres moyens d'accès sélectionnés.
- Avant la construction, consulter les groupes autochtones et les détenteurs de lignes de piégeage enregistrées au sein de l'empreinte du projet et de la ZEL sur l'utilisation des terres et des ressources par les Autochtones afin de déterminer les lignes de piégeage qui seront directement perturbées par le projet. En ce qui concerne les lignes de piégeage qui seront directement perturbées par le projet, consulter les groupes autochtones et les détenteurs de lignes de piégeage enregistrées pour déterminer les mesures d'atténuation à mettre en œuvre.
- Interdire aux entrepreneurs et aux employés associés au projet de pêcher, de cueillir, de chasser, de piéger, et l'utilisation des véhicules tout-terrain à toute fin qui n'est pas associée au projet, dans l'empreinte du projet et la ZEL sur l'utilisation des terres et des ressources par les Autochtones, ou d'utiliser le projet pour accéder à des terres situées à l'extérieur de l'empreinte du projet aux fins de pêche, de cueillette, de chasse, de piégeage, et de loisirs, à moins qu'un entrepreneur ou employé autochtone ne se voie accorder l'accès par le promoteur à des fins traditionnelles ou pour exercer le droit reconnu par l'article 35, dans la mesure où cet accès est sûr.
- Limiter l'accès général des véhicules aux zones de pêche par la mise hors service des routes d'hiver et des routes d'accès temporaires qui ne sont plus nécessaires après la construction.
- Avant la construction, consulter les groupes autochtones pour déterminer les ressources du patrimoine naturel et culturel ainsi que les sites d'importance dans l'empreinte du projet qui pourraient être touchés par le projet. Le promoteur devra également :
- déterminer et cartographier les endroits où des ressources ou des sites patrimoniaux pourraient être présents;
- offrir aux groupes autochtones des occasions d'accéder aux lieux et de les visiter et d'y tenir des cérémonies (le promoteur considèrera la participation aux cérémonies à la demande des groupes autochtones);
- discuter des possibilités de mener d'autres études sur l'empreinte du projet pour les ressources et les sites d'importance qui pourraient être touchés par les changements induits par le projet. Si une enquête plus approfondie s'avère nécessaire, après consultation des groupes autochtones, élaborer une approche et un plan appropriés pour mener des études supplémentaires.
- Avant la construction, si les groupes autochtones sont intéressés et disposés à participer, retenir les services de surveillants autochtones pour qu'ils participent au suivi et à la surveillance en ce qui concerne le patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance. Avant de retenir les services de surveillants autochtones, entreprendre un processus collaboratif pour déterminer, en consultation avec chaque groupes autochtone, la sélection du personnel, la portée, le but, les objectifs et les détails de la participation des surveillants autochtones et établir des procédures permettant au promoteur de recevoir les commentaires relatifs aux surveillants autochtones et d'y répondre. Fournir ces renseignements à l'AEIC avant la construction. Ce faisant, déterminer :
- les modalités de participation de chaque surveillant autochtone aux mesures de surveillance, y compris le lieu, la fréquence, l'échéancier et la durée de leur participation;
- s'il n'y a pas d'occasions pour les Autochtones de participer à des activités de surveillance précises, fournir une justification;
- la manière dont le promoteur soutiendra la participation des surveillants autochtones, notamment en leur fournissant une formation (y compris des certifications en matière de sécurité ou de compétences), de l'équipement (y compris de l'équipement de protection individuelle) et l'accès à l'empreinte du projet;
- la façon dont les surveillants autochtones participeront à la détermination des mesures d'atténuation supplémentaires qui seront mises en œuvre si la surveillance montre que c'est nécessaire.
Suivi et surveillance
- Avant la construction, en consultation avec les groupes autochtones, élaborer un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles; intégrer les connaissances autochtones disponibles et les commentaires des groupes autochtones. Le programme de suivi sera mis en œuvre pendant les phases de construction et d'entretien du projet et appuiera la collecte des connaissances traditionnelles afin de vérifier la qualité et la disponibilité des ressources dans les secteurs où des changements environnementaux peuvent survenir en raison du projet. S'il y a une interaction imprévue avec les utilisations autochtones, des mesures d'urgence seront mises en œuvre au besoin. Dans le cadre du programme, le promoteur devrait :
- inviter les groupes autochtones à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de suivi;
- consulter les groupes autochtones pour évaluer la nécessité de mettre à jour le programme afin de s'assurer que le projet est réalisé d'une manière qui appuie la capacité des groupes autochtones à entreprendre les activités d'usage courant.
D'autres mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets du projet sur l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel et les sites importants des peuples autochtones sont présentés dans les chapitres suivants du présent rapport d'EE : Environnement atmosphérique (chapitre 6.1), Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Paysage terrestre (chapitre 6.4), Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), Espèces en péril (chapitre 7.3), Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5), Territoires domaniaux (chapitre 7.6) et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
7.5 Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques
Le projet pourrait avoir des effets environnementaux négatifs résiduels sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones, y compris sur la santé physique des personnes et des collectivités, de même que sur le bien-être des collectivités, en modifiant : la disponibilité et la qualité des aliments prélevés dans la nature, ainsi que l'accès à ceux-ci; des effets sur la qualité de l'eau et l'environnement atmosphérique; des changements à l'accès aux voies de déplacement traditionnelles utilisées pour la récolte de ressources, l'usage des terres à des fins traditionnelles, les loisirs, les activités commerciales et la subsistance. Le projet pourrait aussi faire augmenter la demande en services communautaires ou réduire l'accès à ces derniers. Le projet pourrait également entraîner des effets négatifs directs sur la santé des Autochtones, y compris des employés autochtones du projet, sous forme d'augmentation du risque de blessure et de mortalité.
L'AEIC est d'avis que, compte tenu des principales mesures d'atténuation proposées, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones. Pour tirer ces conclusions, l'AEIC s'appuie sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi qu'il propose (annexe C), ainsi que sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public.
7.5.1 Effets sur la santé des peuples autochtones
7.5.1.1 Évaluation des effets par le promoteur
Environnement atmosphérique et qualité de l'eau
Les activités du projet pendant la construction et l'exploitation pourraient nuire à la qualité de l'air en raison des émissions de poussières diffuses, de particules en suspension totales, de particules fines, de CO, de SOx, de NOx, de particules de diesel, de COV et d'ANFO, comme il est indiqué au chapitre 6.1 (Environnement atmosphérique). Ces émissions pourraient avoir un effet négatif sur la santé des peuples autochtones dans l'empreinte du projet et la ZEL autochtone, soit directement, par inhalation, ou indirectement, par le dépôt de poussière et d'autres contaminants sur les plantes ou sur le sol, puis leur absorption subséquente par des plantes récoltées et consommées par les peuples autochtones. La mauvaise qualité de l'air dans l'empreinte du projet pendant les activités d'entretien pourrait également entraîner un risque accru de collisions en raison d'une visibilité réduite. Les activités de construction et d'entretien, telles que le forage, le dynamitage et l'utilisation d'équipement lourd, pourraient entraîner une augmentation des niveaux de bruit dans la ZEL autochtone, ce qui pourrait entraîner des pertes auditives, des troubles du sommeil, une interférence avec la compréhension de la parole et un risque accru d'effets négatifs sur la santé humaine dans les collectivités autochtones locales et aux récepteurs sensibles situés à proximité.
Les changements associés au projet touchant la qualité des eaux de surface, y compris les possibles augmentations des concentrations de contaminants dans le lac Oxford et le lac God's, pourraient avoir une incidence sur la santé des peuples autochtones, car l'eau potable des réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake, ainsi que d'autres collectivités environnantes, provient de ces lacs. Le promoteur a fait remarquer qu'il n'y avait aucune indication d'autres sources d'eau saisonnières, périodiques ou temporaires utilisées par les groupes autochtones locaux qui pourraient être touchées par le projet. De plus amples renseignements concernant les changements associés au projet touchant la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface sont décrits respectivement au chapitre 6.2 (Eaux souterraines) et au chapitre 6.3 (Eaux de surface) du présent rapport d'évaluation environnementale.
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le promoteur ne prévoit pas qu'il y ait d'effets négatifs sur la santé et le bien-être des peuples autochtones touchant les récepteurs situés à proximité, car les changements associés au projet concernant les niveaux de bruit et les concentrations de contaminants dans l'air et dans l'eau seraient de moins de dix pour cent par rapport aux conditions de référence. Les niveaux de bruit et les concentrations de contaminants dans l'air et l'eau ne devraient pas non plus dépasser les limites fixées par la réglementation et les lignes directrices fédérales et provinciales applicables.
Aliments prélevés dans la nature
Les activités associées au projet pendant la construction et l'exploitation pourraient avoir un effet négatif sur la santé des peuples autochtones en raison d'une réduction, mesurable ou perçue, de la qualité, de la quantité et de l'accès aux aliments prélevés dans la nature en raison d'effets sur la végétation, le poisson et son habitat, ainsi que sur les espèces sauvages et leur habitat. Plus précisément, l'augmentation des concentrations de contaminants dans l'environnement atmosphérique, le sol et les plans d'eau associée au projet pourrait entraîner une réduction de la disponibilité et de la qualité des poissons, des plantes et des espèces sauvages dont les peuples autochtones dépendent pour leur consommation ou à d'autres fins. Les peuples autochtones pourraient également éviter les zones de récolte traditionnelles par crainte d'une contamination de ces zones, ce qui réduirait encore plus l'accès aux aliments prélevés dans la nature. Les changements aux niveaux de bruit résultant du projet pourraient également avoir une incidence sur la répartition et la disponibilité des espèces sauvages utilisées comme aliments prélevés dans la nature. Le promoteur a toutefois prédit que les effets négatifs sur la qualité des plantes médicinales et des aliments prélevés dans la nature en raison du dépôt de poussière et des émissions des véhicules seraient négligeables si ces ressources étaient soigneusement lavées avant d'être ingérées. De plus, compte tenu de la taille de l'empreinte du projet par rapport à la quantité de zones de récolte et de ressources disponibles dans la ZEL et la ZER, les effets sur la disponibilité des plantes médicinales et des aliments prélevés dans la nature seraient également négligeables. Étant donné que la route faciliterait l'accès aux voies menant aux zones de récolte et en créerait de nouvelles, le promoteur a prédit que le projet aurait un effet global positif sur l'accès aux aliments prélevés dans la nature pendant l'exploitation.
Santé et sécurité des peuples et des employés autochtones
Le promoteur a prédit qu'il y aurait des risques inhérents pour la sécurité des peuples autochtones, y compris de toute personne autochtone travaillant pour le projet. Il s'agit notamment d'un risque accru de blessure ou de mortalité pendant les activités de construction et d'entretien découlant de l'utilisation d'équipement lourd, de travaux de construction et d'entretien de ponts, de l'aménagement de carrières et de bancs d'emprunt, du dynamitage, du concassage de roches, du tri des agrégats et d'autres activités connexes. Des accidents de véhicules, du bruit, des brûlures, des explosions et la manipulation de substances dangereuses (telles que des carburants et d'autres matériaux) pourraient aussi nuire à la santé et la sécurité de toute personne autochtone travaillant pour le projet. Pendant l'exploitation, les peuples autochtones locaux pourraient avoir un risque accru de blessure ou de mortalité sur la route et les sentiers qui croisent le projet en raison d'accidents de véhicules, de collisions avec des véhicules, du matériel d'entretien ou des animaux sauvages et de possibles incendies et explosions. Ces risques seraient plus grands dans les régions éloignées au sein de l'empreinte du projet, qui pourraient se trouver plus loin des installations médicales et des services d'urgence. Le promoteur a toutefois prédit que les effets négatifs résiduels sur la santé des peuples autochtones découlant d'un risque accru de blessure ou de mortalité seraient faibles après la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des protocoles de sécurité et que si une blessure devait survenir, elle serait probablement de moindre gravité.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a prédit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur la santé des peuples autochtones se produiraient dans l'empreinte du projet pendant la construction et l'exploitation et qu'ils seraient négatifs, d'ampleur faible à modérée, peu fréquents ou sporadiques, présents à long terme et réversibles. Selon les prévisions, les effets résiduels du projet sur la santé des peuples autochtones ne seraient pas importants, car ils se limiteraient en grande partie à l'empreinte du projet et seraient facilement réversibles une fois les activités du projet interrompues.
7.5.1.2 Points de vue exprimés
La Nation crie Manto Sipi et Pimicikamak Okimawin ont exprimé leurs préoccupations que la poussière et les particules provenant de la route pourraient avoir des effets négatifs sur la santé humaine si elles sont inhalées.
Santé Canada a fait part de préoccupations concernant de possibles effets sur la santé des peuples autochtones découlant de l'augmentation du bruit associée au projet et a recommandé que le promoteur tienne compte de ses orientations, intitulées « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit », lors de l'élaboration de mesures d'atténuation visant à limiter les effets sur les personnes qui font usage des terres à des fins traditionnelles et sur d'autres récepteurs communautaires, y compris la limitation du bruit de dynamitage et de la surpression aux valeurs indiquées dans ces orientations.
Santé Canada s'est dit préoccupé par la conclusion du promoteur selon laquelle le dépôt de poussière et de contaminants provenant des émissions des véhicules ne nuirait pas à la qualité des plantes médicinales et des aliments prélevés dans la nature s'ils sont soigneusement rincés avant d'être ingérés. Comme la poussière provenant de la route et les contaminants provenant des émissions des véhicules peuvent se déposer et s'accumuler dans les sols et être absorbés par les plantes, le rinçage des aliments prélevés dans la nature pourrait ne pas protéger la santé humaine.
Santé Canada a suggéré que l'évaluation du promoteur tienne compte des possibles effets sur la santé des peuples autochtones découlant de concentrations élevées de nitrites et de nitrates dans les sources d'eau qui pourraient être utilisées par les groupes autochtones pour la consommation et les loisirs lors de l'usage des terres à des fins traditionnelles. Il a également fait part de préoccupations concernant le degré d'incertitude quant aux possibles effets du projet sur la santé des peuples autochtones et a recommandé que le promoteur élabore un plan de suivi et de surveillance pour la vérification des résultats de l'évaluation environnementale et la détermination de la nécessité de la mise en œuvre de mesures d'urgence.
Un résumé des commentaires fournis par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, accompagné des réponses du promoteur et de l'AEIC, figure à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.5.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC concernant la santé des peuples autochtones
L'AEIC reconnaît que les activités du projet pendant la construction et l'exploitation, y compris l'entretien, pourraient avoir des effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones en raison de modifications : à la qualité de l'air et de l'eau; aux niveaux de bruit; à la disponibilité et à la qualité des aliments prélevés dans la nature, ainsi qu'à l'accès à ceux-ci; à la hausse du risque de blessure ou de mortalité pour les peuples autochtones locaux et les personnes autochtones travaillant pour le projet. L'AEIC reconnaît également que les groupes autochtones pourraient percevoir un risque pour leur santé ou leur sécurité physiques causé par les changements environnementaux associés au projet, qui pourraient entraîner des changements dans les comportements ou les pratiques et de possibles effets négatifs sur la santé. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) — dont la mise en œuvre de pratiques de santé et de sécurité exemplaires en matière de construction, de pratiques exemplaires en matière de gestion du dynamitage et de programmes de protection et de gestion de l'environnement — permettront, de concert avec les principales mesures d'atténuation définies par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale, de traiter les possibles effets environnementaux négatifs du projet qui pourraient avoir des effets sur la santé des peuples autochtones. L'AEIC souligne l'importance d'une mobilisation et d'un échange d'information continus avec les groupes autochtones en vue de traiter les possibles effets sur la santé des peuples autochtones associés aux effets environnementaux perçus du projet.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent quant aux possibles effets négatifs du projet sur la santé des peuples autochtones découlant de niveaux de bruit élevés, des concentrations de nitrates et de nitrites dans les sources d'eau ainsi que des émissions de contaminants atmosphériques (y compris de poussière et d'autres polluants) pouvant se déposer au sol et être absorbés par les plantes utilisées à des fins médicinales ou de consommation. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mener des activités de dynamitage pendant les heures où la plupart des gens travaillent et à se conformer à tous les règlements municipaux sur le bruit des collectivités des Premières Nations adjacentes. Le respect des règlements provinciaux et des codes de pratique existants contribuerait également à prévenir les effets résiduels néfastes sur la santé des peuples autochtones résultant des niveaux de bruit élevés causés par les activités de dynamitage. L'AEIC est d'accord avec la recommandation de Santé Canada que le promoteur tienne compte des orientations « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit » de Santé Canada lors de la conception du projet définitif et de l'élaboration de mesures d'atténuation remédiant à l'augmentation du bruit associée au projet et aux effets connexes sur la santé des peuples autochtones (notamment le respect des limites de bruit et de surpression établies). L'AEIC recommande également que le promoteur prenne en considération les mesures d'atténuation pertinentes énoncées dans les orientations « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : La qualité de l'air » et « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Les aliments traditionnels » de Santé Canada lors de l'élaboration de mesures d'atténuation pour faire face aux possibles effets liés au projet sur la qualité de l'air et les aliments prélevés dans la nature, et aux effets connexes sur la santé des peuples autochtones.
L'AEIC reconnaît les préoccupations soulevées concernant l'augmentation des nitrates et des concentrations de nitrates dans les sources d'eau potable liée au projet et les effets connexes sur la santé des peuples autochtones. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à éviter l'utilisation d'explosifs à base de nitrate d'ammonium dans les cours d'eau ou à proximité de ceux-ci et à élaborer un plan de gestion des explosifs et du dynamitage pour le projet. L'AEIC est également d'avis que les principales mesures d'atténuation indiquées au chapitre 6.3 (Eaux de surface) permettraient de traiter adéquatement ces possibles effets.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent quant au niveau d'incertitude concernant les possibles effets du projet sur la santé des peuples autochtones. L'AEIC est d'accord avec la recommandation de Santé Canada d'élaborer un programme de suivi et de surveillance pour la vérification des résultats de l'évaluation environnementale et de l'efficacité des mesures d'atténuation ainsi que la détermination de la nécessité de la mise en œuvre de mesures d'urgence en ce qui concerne la santé des peuples autochtones, dont la surveillance des concentrations de contaminants afin de déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour réduire les contaminants dans les aliments prélevés dans la nature. L'AEIC souligne l'importance de la participation des groupes autochtones à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de suivi et de surveillance de la santé des peuples autochtones dans le but de veiller à ce que le savoir autochtone et leurs points de vue concernant les effets mesurables ou perçus sur la santé des peuples autochtones soient dûment pris en compte.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites à la section 7.5.3 du présent chapitre, l'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur la santé des peuples autochtones.
7.5.2 Effets sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones
7.5.2.1 Évaluation des effets par le promoteur
Disponibilité et qualité des terres ainsi que des ressources et accès à celles-ci
Les activités du projet (comme le défrichage, la présence d'infrastructures permanentes et temporaires, l'utilisation d'équipement et de véhicules, le dynamitage et l'augmentation du nombre de membres du personnel de projet provenant de l'extérieur de la région) pourraient nuire à la capacité des peuples autochtones de pratiquer les activités de loisirs, et de récolte à des fins commerciales et de subsistance, en raison d'une perte de terres disponibles pour la pratique de ces activités, d'une réduction de la disponibilité et de la qualité des ressources, de restrictions d'accès aux voies de déplacement traditionnelles ou d'effets sur celles-ci, et d'une concurrence accrue pour les ressources. Les effets négatifs sur la capacité des groupes autochtones à pratiquer la récolte à des fins de subsistance et commerciales pourraient réduire leur dépendance aux aliments prélevés dans la nature et entraîner une réduction des revenus des trappeurs autochtones locaux pendant la construction. Le promoteur a toutefois prédit qu'un accès accru aux territoires de piégeage, aux terres et aux ressources dans l'empreinte du projet et la ZEL — qui serait facilité par le projet pendant l'exploitation — pourrait à long terme entraîner un accroissement global des revenus de piégeage et donner accès à des zones auparavant éloignées. De plus, comme le projet créerait des possibilités d'emploi pendant la construction et l'exploitation, y compris des emplois et des possibilités de contrats de construction, les groupes autochtones pourraient tirer des avantages économiques du projet.
Disponibilité des services communautaires et accès à ces services
Le projet pourrait entraîner des accidents et des défaillances (y compris des feux de forêt) pendant la construction et l'exploitation, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les services communautaires locaux, tels que les services de lutte contre les incendies et les services médicaux, et entraver l'accès à ces services, ce qui aurait des effets négatifs sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones. Le promoteur a toutefois prédit que le projet pourrait également avoir une incidence positive sur la disponibilité des services communautaires locaux et l'accès à ces services en améliorant l'accès aux services médicaux et en facilitant l'accès rapide aux zones touchées des équipes d'intervention d'urgence dans l'éventualité d'un feu de forêt.
Étant donné que l'eau potable des camps de construction pourrait provenir des usines de traitement de l'eau situées dans les réserves de la Nation crie Bunibonibee, de la Nation crie Manto Sipi et de la Première Nation de God's Lake, il pourrait y avoir des effets sur la capacité de ces usines de traitement de l'eau ainsi que sur la disponibilité de l'eau dans les réserves. Le promoteur a toutefois indiqué que l'eau potable de sources situées dans les réserves ne serait utilisée que lorsqu'il y en a et que, sinon, l'eau souterraine pourrait être utilisée avec l'approbation préalable de la province du Manitoba. Des effets négatifs sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones ne sont donc pas prévus.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a prédit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones pendant la construction et l'exploitation seraient à la fois positifs et négatifs ainsi que de faible ampleur et qu'ils surviendraient rarement, dureraient de moyen à long terme, seraient réversibles et se produiraient en grande partie dans l'empreinte du projet et dans la ZEL autochtone. Dans l'éventualité d'un feu de forêt causé par le projet, les effets pourraient s'étendre à la ZER autochtone.
Le promoteur a conclu que les effets négatifs résiduels du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones ne seraient pas importants, car les effets seraient de faible ampleur et les groupes autochtones seraient probablement en mesure de s'adapter relativement facilement et de poursuivre les activités déjà en cours avant le projet.
7.5.2.2 Points de vue exprimés
La Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi se sont dites préoccupées que le promoteur n'ait pas tenu compte adéquatement des effets socio-économiques du projet en général ni de ceux propres aux intérêts des groupes métis.
La Nation crie Manto Sipi et Pimicikamak Okimawin ont souligné l'importance pour les groupes autochtones de tirer parti des possibilités économiques associées au projet, telles que les possibilités d'emploi et de formation ainsi que les possibilités de contrats de construction, pour améliorer les conditions socio-économiques de leurs collectivités.
Un résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale , avec les réponses du promoteur et de l'AEIC, à l'annexe B du présent rapport d'évaluation environnementale. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
7.5.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC concernant les conditions socio-économiques des peuples autochtones
L'AEIC est d'avis que le promoteur a bien caractérisé les possibles effets environnementaux du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones et que sa méthode d'évaluation était conforme aux exigences des lignes directrices relatives à l'EIE publiées pour le projet. L'AEIC reconnaît que les effets environnementaux du projet pourraient avoir une incidence sur la disponibilité des terres et des ressources utilisées par les groupes autochtones pour exercer des activités commerciales, récréatives, de subsistance et traditionnelles dans l'empreinte du projet et la ZEL, ainsi que sur l'accès à ces terres et à ces ressources. L'AEIC comprend également que, lors de l'exploitation, le projet pourrait créer de nouvelles voies d'accès aux zones de récolte ainsi que de piégeage et pourrait accroître le nombre d'emplois et de possibilités économiques, ce qui pourrait entraîner des avantages économiques positifs à long terme pour les groupes autochtones. L'AEIC est d'avis que les principales mesures d'atténuation indiquées dans les chapitres suivants du présent rapport d'évaluation environnementale permettraient de traiter adéquatement les possibles effets environnementaux négatifs du projet qui pourraient avoir une incidence sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones : Environnement atmosphérique (chapitre 6.1), Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Paysage terrestre (chapitre 6.4), Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), Espèces en péril (chapitre 7.3), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4) et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
L'AEIC reconnaît l'intérêt exprimé par les groupes autochtones à l'égard des possibilités d'emploi et des possibilités économiques associées au projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à participer à l'Initiative d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones du Manitoba, qui exige qu'un pourcentage des éléments inclus dans les contrats de construction (p. ex., équipement, services, emplois) proviennent de fournisseurs locaux.
L'AEIC souligne l'importance d'une mobilisation et d'un échange d'information continus avec les groupes autochtones dans le but de veiller à ce que le savoir autochtone et leurs points de vue concernant les effets mesurables ou perçus sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones soient dûment pris en compte.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites à la section 7.5.3 du présent chapitre, l'AEIC est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones.
7.5.3 Principales mesures d'atténuation et de surveillance pour la prévention des effets importants et exigences du programme de suivi
L'AEIC considère que les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi suivants sont nécessaires pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effets environnementaux négatifs importants sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. Les principales mesures d'atténuation qui suivent se fondent sur les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
Mesures d'atténuation
- Veiller à ce que, durant la construction, les activités associées au projet n'entraînent pas de dépassement des limites de bruit et de surpression décrites dans les orientations « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Le bruit » de Santé Canada aux emplacements des récepteurs, y compris de récepteurs autochtones, sensibles.
- Pendant la construction, mettre en œuvre les mesures d'atténuation pertinentes et réalisables indiquées dans les orientations « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : La qualité de l'air » et « Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : Les aliments traditionnels » de Santé Canada, afin d'assurer la consommation sécuritaire des aliments prélevés dans la nature et des plantes médicinales par les peuples autochtones. Si les concentrations de contaminants dans les milieux environnementaux dépassent les recommandations applicables ou les prévisions de l'évaluation environnementale, déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les contaminants dans les aliments traditionnels pour les dépassements attribuables au projet.
Programmes de surveillance et de suivi
- Avant la construction, élaborer, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes et mettre en œuvre pendant la construction un programme de suivi pour vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et informer de la nécessité de mesures d'urgence en ce qui concerne la santé des peuples autochtones.
D'autres mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones associés au projet figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'évaluation environnementale : Environnement atmosphérique (chapitre 6.1), Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Paysage terrestre (chapitre 6.4), Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), Espèces en péril (chapitre 7.3), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4) et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
7.6 Territoires domaniaux
Le projet pourrait avoir des effets environnementaux résiduels négatifs sur les terrains domaniaux en raison de changements dans l'environnement atmosphérique et dans la qualité et la quantité des eaux de surface, ainsi que d'accidents ou de défaillances potentiels survenant lors de l'élimination des déchets du projet sur les terres de réserve. L'AEIC est d'avis qu'il est peu probable que les effets du projet sur les autres composantes valorisées indiquées dans le présent rapport d'évaluation environnementale se produisent sur les terrains domaniaux, en raison de la portée négligeable à faible et l'étendue géographique limitée des effets résiduels prévus du projet sur ces composantes. L'AEIC a donc exclu ces autres composantes valorisées de l'analyse des effets sur les terrains domaniaux.
L'AEIC croit que le projet ne devrait entraîner aucun effet environnementaux négatif important sur les terrains domaniaux, d'après les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et les principales mesures d'atténuation proposées qui figurent aux chapitres 6.1 (Environnement atmosphérique), 6.2 (Eaux souterraines), 6.3 (Eaux de surface), 6.4 (Paysage terrestre), 7.1 (Poissons et leur habitat), 7.2 (Oiseaux migrateurs), 7.3 (Espèces en péril), 7.4 (Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance), 7.5 (Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques) et 8.1 (Effets des accidents et défaillances) du présent rapport d'évaluation environnementale. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, dont les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi qu'il propose, et sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones, et le public.
7.6.1 Évaluation des effets environnementaux par le promoteur
Les terrains domaniaux situés près du projet comprennent les terres de réserve de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake qui sont situées directement à côté des trois extrémités de route. Aucune autre terre fédérale ne devrait être touchée par le projet.
Environnement atmosphérique
La production de matière particulaire (c.-à-d., particules totales en suspension, PM2,5 et PM10), de CO, de SOx, de NOx, d'ANFO et de COV lors des activités du projet menées durant la construction et l'exploitation pourraient nuire à la qualité de l'air, comme il est discuté au chapitre 6.1 (Environnement atmosphérique). Ces émissions pourraient pénétrer dans l'espace atmosphérique des terres de réserve en raison de leur proximité avec le projet et influer sur la qualité de l'air, ce qui aurait des effets perturbateurs et pourrait nuire à la santé des récepteurs au sein des collectivités. Toutefois, le promoteur n'envisageait aucun effet négatif sur les récepteurs, puisque les augmentations résiduelles estimées des concentrations de contaminants atmosphériques liées au projet respectaient les limites des lignes directrices réglementaires fédérales et provinciales.
Les activités de construction et de maintenance (forage, dynamitage, utilisation d'équipement lourd, etc.) pourraient augmenter les niveaux de bruit de manière à atteindre les terres de réserve et à causer des perturbations ou des effets potentiels sur la santé des récepteurs au sein des collectivités en raison de la proximité du projet avec les terres de réserve. Toutefois, le promoteur estimait que les changements résiduels aux niveaux de bruit seraient conformes aux limites des lignes directrices fédérales et provinciales. Par conséquent, les effets négatifs sur les récepteurs au sein des collectivités n'ont pas été envisagés.
Qualité et quantité des eaux de surface
Le projet pourrait influer sur la qualité des eaux de surface sur les terres de réserve en raison d'une augmentation potentielle des concentrations de contaminants dans les plans et les cours d'eau qui traversent ces terres, comme le lac Oxford et le lac God's. Cela pourrait entraîner des perturbations ou des effets potentiels sur la santé si ces eaux venaient à être consommées ou utilisées à des fins récréatives par les peuples autochtones ou la faune de ces réserves. Toutefois, le promoteur estime qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduelsdu projet sur la qualité des eaux de surface seraient de négligeables à faibles. Par conséquent, il n'envisage aucun effet potentiel sur les récepteurs au sein des collectivités.
L'eau potable pourrait provenir des usines de traitement de l'eau de la Nation crie Bunibonibee, de la Nation crie Manto Sipi et des réserves de la Première Nation de God's Lake; la capacité de ces usines et la disponibilité de l'eau dans les réserves peuvent donc être touchées. Le promoteur a cependant indiqué que l'eau potable ne proviendrait des sources situées dans les réserves que si elles étaient disponibles; dans le cas contraire, l'eau souterraine pourrait être utilisée avec l'approbation préalable de la province du Manitoba.
Accidents et défaillances
Les déchets générés par le projet (eaux usées, déchets domestiques, déchets solides provenant des camps de construction et des chantiers de construction, etc.) pourraient être traités ou éliminés dans les usines de traitement des eaux usées et les sites d'enfouissement existants de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et des réserves de la Première Nation de God's Lake ou des terres régies par des droits fonciers issus de traités. Si un déversement accidentel ou une défaillance de l'équipement devait se produire pendant le transport de ces déchets vers les terres de réserve, des contaminants pourraient être libérés sur ces terres. Le promoteur a toutefois estimé que les effets négatifs résiduels sur les terres de réserve seraient négligeables en raison des mesures d'atténuation proposées.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a jugé négligeables les effets du projet engendrés sur les terrains domaniaux par les changements apportés à l'environnement atmosphérique, les changements à la qualité et à la quantité des eaux de surface, et les accidents et toute défaillance survenant dans les réserves, une fois les mesures d'atténuation mises en œuvre. Toute augmentation du bruit et des concentrations de contaminants dans l'air et l'eau serait conforme aux lignes directrices et aux règlements fédéraux et provinciaux applicables ou entraînerait un changement inférieur à 10 % par rapport aux conditions de référence, de sorte qu'elle ne serait pas susceptible de causer des effets négatifs sur les peuples autochtones ou d'autres récepteurs au sein des réserves. En cas d'accidents ou de défaillances, les mesures d'atténuation mises en œuvre pour lutter contre les déversements assureraient la production d'effets négligeables sur les terrains domaniaux et les composantes valorisées. Bien que les solutions de rechange finales soient encore à l'étude, si des usines de traitement de l'eau dans les réserves étaient nécessaires pour fournir de l'eau aux camps de construction, elles auraient probablement la capacité de soutenir cette augmentation de la demande. Sinon, des sources d'eau hors réserve seraient utilisées.
7.6.2 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC reconnaît que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les terrains domaniaux en modifiant l'environnement atmosphérique et la qualité et la quantité des eaux de surface, et que des accidents et des défaillances peuvent se produire durant le transport et l'élimination des déchets sur les terres de réserve. L'AEIC croit que le promoteur a tenu compte adéquatement des effets environnementaux potentiels du projet sur les terrains domaniaux et que les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance qu'il propose sont appropriées pour atténuer les effets négatifs potentiels sur les terrains domaniaux. L'AEIC souligne l'importance de la mobilisation continue des groupes autochtones pour s'assurer de la prise en compte adéquate des préoccupations et du savoir autochtone.
Elle est d'avis que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur les terrains domaniaux, d'après les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et les principales mesures d'atténuation proposées qui figurent aux chapitres suivants du présent rapport sur l'EE : 6.1 (Environnement atmosphérique), 6.2 (Eaux souterraines), 6.3 (Eaux de surface), 6.4 (Paysage terrestre), 7.1 (Poissons et leur habitat), 7.2 (Oiseaux migrateurs), 7.3 (Espèces en péril), 7.4 (Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance), 7.5 (Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques) et 8.1 (Effets des accidents et défaillances) du présent rapport d'évaluation environnementale.
8 Autres effets pris en compte
8.1 Effets des accidents et défaillances
L'alinéa 19(1)a) de la LCEE 2012 exige que l'évaluation environnementale tienne compte des effets sur l'environnement des accidents et des défaillances qui peuvent survenir dans le cadre du projet.
L'AEIC estime que le promoteur a correctement pris en compte les effets environnementaux potentiels résultant d'accidents et de défaillances. Après avoir pris en compte les principales mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi, l'AEIC est d'avis que les accidents et les défaillances qui pourraient survenir au cours du projet ne sont pas susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement. Les conclusions de l'AEIC reposent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C), ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et du public.
8.1.1 Évaluation des effets sur l'environnement réalisée par le promoteur
Les scénarios d'accidents et de défaillances évalués par le promoteur et susceptibles d'entraîner des effets résiduels sur les composants valorisés, s'ils se produisent, comprennent le rejet de matières dangereuses, les accidents de véhicules, les incendies et les explosions. Le promoteur a également identifié les empiétements accidentels sur des zones et des sites sensibles comme un scénario potentiel d'accident et de défaillance. Cependant, le promoteur a prédit qu'avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, ce scénario n'entraînerait probablement pas d'effets résiduels sur les composantes valorisées et n'a donc pas été évalué davantage.
Déversement accidentel de matières dangereuses
Les défaillances mécaniques et les accidents mettant en cause des équipements de construction et d'entretien, des camions de transport et des véhicules publics pourraient entraîner le rejet de matières dangereuses, telles que des produits chimiques (huiles usées, essence, acétylène, fluide hydraulique, herbicides, explosifs et carburants), du béton ou de l'eau de lavage du béton, et des matériaux de construction dans l'empreinte du projet. Des matières dangereuses pourraient également être libérées pendant la construction et l'exploitation, y compris lors de travaux d'entretien, en raison d'un stockage et d'un transport inappropriés de ces matières, de défaillances mécaniques, de collisions ou de fuites des centrales à béton et des camps de construction (p. ex., déchets et produits pétroliers stockés sur le site). Le scénario le plus pessimiste de déversement de matières dangereuses identifié par le promoteur se produirait si un véhicule entrait en collision avec un réservoir plein de matières dangereuses et rompait l'enceinte de confinement.
Selon sa nature, sa taille et son emplacement, un déversement accidentel pourrait avoir des effets néfastes sur le sol, la qualité des eaux de surface et la qualité des eaux souterraines. Cela pourrait avoir des effets indirects sur la santé des peuples autochtones, la santé et la survie des poissons, la végétation et les zones humides, et la faune, y compris les oiseaux migrateurs et les espèces en péril dans l'empreinte du projet et dans les zones en aval de la ZEL si les contaminants étaient transportés en aval du site de rejet.
Accidents de véhicules
Des accidents de véhicules pourraient se produire en raison de l'augmentation du trafic automobile due aux activités du projet, des conditions météorologiques affectant l'état des routes et de la présence d'animaux sauvages à proximité ou le long de la route pendant la construction, l'exploitation et l'entretien. Les collisions et les accidents de véhicules peuvent entraîner des blessures ou des pertes de vies humaines, la mort d'animaux sauvages et des effets néfastes liés au déversement accidentel de matières dangereuses (p. ex., fuites de carburant et d'huile). Le promoteur a indiqué que le scénario le plus pessimiste concernant les collisions de véhicules se produirait si des équipements transportant un grand volume de matières dangereuses entraient en collision près d'une masse d'eau et entraînait le déversement de matières dangereuses dans l'environnement aquatique. Les effets négatifs résiduels potentiels associés aux déversements de matières dangereuses provoqués par des accidents de la route sont décrits dans la section sur le déversement accidentel de matières dangereuses ci-dessus.
Incendies ou explosions
Pendant la construction et l'exploitation du projet, des incendies pourraient être provoqués par des défaillances de l'infrastructure et de l'équipement du projet, ainsi que par des activités anthropiques, telles que le tabagisme et les feux de camp. Des explosions accidentelles pourraient se produire en raison d'un stockage et d'une manipulation inadéquats des produits pétroliers et des explosifs, ce qui pourrait entraîner des dommages importants aux composantes du projet et à l'environnement, notamment la destruction de l'habitat et de la mort de la faune sauvage. Dans le cas improbable où un incendie ou une explosion se produirait dans la ZEL et la ZER, le scénario le plus pessimiste entraînerait des blessures humaines ou des pertes de vie.
Conclusions du promoteur
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, y compris les modifications à la conception du projet, les mesures de sécurité et l'élaboration de plans d'intervention d'urgence et de mesures d'urgence, le promoteur a estimé que la probabilité d'occurrence de chaque scénario d'accident ou de défaillance était faible. Si l'un deux se produisait, ses effets résiduels potentiels globaux sur l'environnement et les groupes autochtones seraient de faible ampleur, réversibles, irréguliers, à long terme et limités à la ZEL.
8.1.2 Points de vue exprimés
Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont fait part de leurs préoccupations concernant le fait que le promoteur n'avait pas fourni de plan de gestion des explosifs pour le projet et ont recommandé que le promoteur fournisse des renseignements supplémentaires concernant les explosifs qui seraient utilisés (c.-à-d., encartouchés ou fabriqués) et les mesures qui seraient mises en œuvre pour atténuer les effets associés à l'utilisation d'explosifs.
La Nation crie Manto Sipi, la Première Nation de God's Lake, la Fédération Métisse du Manitoba, Environnement et Changement climatique Canada, et Santé Canada ont fait part de leurs préoccupations concernant les méthodes proposées pour la détection des déversements de matières dangereuses, les mesures d'intervention en cas de déversement et les mesures d'atténuation qui seraient mises en œuvre pour remédier aux effets potentiels, en particulier sur les eaux de surface, en cas de rejets accidentels de matières dangereuses et d'explosions. Il a également été souligné qu'il était essentiel pour le promoteur d'avoir un plan de suivi et de contrôle solide.
La Première Nation crie Bunibonibee, la Nation crie de Norway House et la Fédération Métisse du Manitoba ont fait part de leurs préoccupations concernant les déversements accidentels, les explosions et les incendies, ainsi que les effets environnementaux négatifs potentiels associés sur les conditions socio-économiques et la santé des peuples autochtones, le patrimoine naturel et culturel, les sites d'importances, l'usage courant, et la récolte commerciale. Des préoccupations ont également été exprimées quant à l'absence de mesures d'atténuation proposées par le promoteur pour limiter les effets environnementaux liés aux accidents et aux défaillances. Services aux Autochtones Canada a recommandé au promoteur d'élaborer un plan de notification rapide afin d'informer les groupes autochtones de tout accident ou défaillance pouvant survenir dans l'empreinte du projet ou à proximité des terres de réserve.
Le résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, figurent à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
8.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a correctement identifié et évalué les scénarios d'accidents et de défaillances potentiels associés au projet, y compris les effets potentiels sur l'environnement et les peuples autochtones. L'AEIC estime que, compte tenu des considérations relatives à la conception du projet et des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur, la probabilité que les scénarios d'accidents et de défaillances potentiels se produisent est faible.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent quant aux effets environnementaux potentiels associés à un rejet accidentel de matières dangereuses, à des incendies et à des explosions, ainsi qu'à des collisions de véhicules, y compris dans les scénarios les plus pessimistes. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à élaborer des plans d'intervention d'urgence qui comprendront des mesures visant à atténuer les effets potentiels sur l'environnement en cas d'accidents et de défaillances. L'AEIC recommande au promoteur d'inclure dans ces plans d'intervention d'urgence les scénarios les plus défavorables, les mesures d'intervention en cas de déversement, y compris les délais d'intervention sur le site et les mesures de notification des déversements, ainsi que les mesures proposées pour atténuer les effets potentiels sur l'environnement.
L'AEIC reconnaît que des préoccupations subsistent quant à l'approche du promoteur en matière de gestion des explosifs et aux mesures d'atténuation qui seront mises en œuvre pour prévenir les explosions accidentelles et les rejets accidentels de matières dangereuses. L'AEIC comprend que le promoteur demandera à ses entrepreneurs d'élaborer un plan de gestion des explosifs et du dynamitage qui comprendra des détails concernant la gestion des activités de dynamitage et des mesures visant à garantir la sécurité du transport, de la manipulation, du stockage et de l'utilisation des explosifs. L'AEIC comprend également que, outre le respect des lois et règlements fédéraux et provinciaux relatifs au transport de matières dangereuses, le promoteur adhérera aux procédures provinciales de protection de l'environnement et élaborera un plan de gestion de l'environnement pour la phase de construction et un plan de gestion de l'environnement pour la phase d'exploitation afin de réduire au minimum la probabilité d'accidents et de défaillances, et d'intervenir en réponse à tout accident ou défaillance qui pourrait survenir.
L'AEIC recommande que le promoteur s'engage avec les autorités fédérales et les groupes autochtones lors de l'élaboration du plan de gestion des explosifs et du dynamitage, des plans d'intervention d'urgence et des mesures d'urgence afin de s'assurer que les préoccupations en suspens et le savoir autochtone sont pris en compte. L'AEIC recommande que le promoteur élabore avant la construction un plan visant à informer en temps utile les groupes autochtones de tout accident ou défaillance pouvant survenir dans l'empreinte du projet, et qu'il fournisse à ces groupes des rapports contenant un résumé des résultats des programmes de suivi et de surveillance.
L'AEIC est d'avis que, compte tenu des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous, il est peu probable que des accidents et de défaillances au cours du projet causent des effets négatifs importants sur l'environnement.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
L'AEIC considère que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi suivants sont nécessaires pour garantir qu'il n'y a pas d'effets environnementaux négatifs importants sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les peuples autochtones à la suite d'accidents et de défaillances. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont basées sur les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
- Avant la construction, élaborer un plan d'intervention d'urgence, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, qui comprend :
- une description des types d'accidents et de défaillances, y compris les pires scénarios, susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'environnement pendant toute la durée de vie du projet, notamment les déversements et les rejets de matières dangereuses, les collisions de véhicules, les incendies et les explosions;
- les mesures d'atténuation et de gestion à mettre en œuvre pour prévenir, dans la mesure du possible, les accidents et les défaillances et pour répondre à chaque scénario d'accident ou de défaillance, si l'un d'eux se produit, afin de limiter ou de prévenir les effets néfastes sur l'environnement;
- pour chaque scénario d'accident et de défaillance, une description des rôles et des responsabilités du promoteur, de chaque partie concernée responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées et de la mobilisation du matériel d'intervention d'urgence, ainsi que des délais d'intervention sur le site.
- Avant la construction, élaborer un plan de notification concernant les accidents et les défaillances, en consultation avec les groupes autochtones, décrivant les moyens de communication, les procédures de notification et les exigences en matière de communication urgente et à long terme pour les types d'événements d'urgence possibles; inclure dans la notification, au minimum, tous les groupes autochtones potentiellement concernés. Fournir des rapports de synthèse sur le suivi et la surveillance effectués à la suite d'un accident ou d'une défaillance et les mettre à la disposition des groupes autochtones.
D'autres mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets des accidents et des défaillances liés au projet figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'évaluation environnementale : Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Poisson et leur habitat (chapitre 7.1), et Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4).
8.2 Effets de l'environnement sur le projet
L'alinéa 19(1)(h) de la LCEE 2012 exige que l'évaluation environnementale prenne en compte les modifications du projet susceptibles d'être causées par l'environnement, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes et périodiques.
L'AEIC estime que le promoteur a correctement pris en compte les effets potentiels de l'environnement sur le projet et que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) et les principales mesures d'atténuation identifiées par l'AEIC permettraient de remédier de manière adéquate aux effets potentiels de l'environnement sur le projet. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de suivi et de contrôle proposées par le promoteur, ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones, et du public.
8.2.1 Évaluation des effets sur l'environnement réalisée par le promoteur
Le promoteur a indiqué que les facteurs environnementaux, y compris ceux décrits ci-dessous, peuvent endommager l'infrastructure et l'équipement du projet, entraîner des interruptions des activités du projet et augmenter la probabilité d'accidents et de défaillances. Les effets environnementaux négatifs potentiels des accidents et des défaillances sont examinés au chapitre 8.1 (Effets des accidents et défaillances) du présent rapport d'EE.
Conditions météorologiques et climatiques
Des conditions météorologiques et climatiques extrêmes, telles que des chutes abondantes de neige, des blizzards, des vents violents et des tempêtes de pluie intenses, se produisent parfois dans la ZER. Pendant la construction, ces conditions pourraient entraîner des retards dans l'achèvement du projet et des effets environnementaux susceptibles de nuire au projet, tels que l'affouillement, l'érosion de la plateforme routière et la sédimentation en aval. Au cours de l'exploitation et de l'entretien, des événements météorologiques pourraient entraîner des fermetures de routes, des accidents de véhicules et des rejets accidentels de matières dangereuses, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux de surface, les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et les peuples autochtones. Le chapitre 8.1 (Effets des accidents et défaillances) fournit des informations supplémentaires sur les effets négatifs potentiels sur l'environnement associés aux rejets accidentels de matières dangereuses.
Des tornades peuvent se produire dans la ZER et endommager gravement les infrastructures du projet, ce qui pourrait accroître la probabilité de retards dans l'achèvement du projet, de fermetures de routes et de déversements accidentels de matières dangereuses. Toutefois, comme celles-ci sont relativement rares dans la ZER, le promoteur a estimé que le risque d'effets négatifs pour le projet serait faible. Le promoteur a également noté que des conditions de sécheresse peuvent survenir dans la ZER et pourraient affecter les zones situées dans l'empreinte du projet, y compris les phytocénose voisines en limitant la santé et la croissance de la végétation et en augmentant le risque de feux de forêt. Toutefois, le promoteur a estimé qu'il était peu probable que les conditions de sécheresse affectent l'intégrité des composantes du projet. Les effets potentiels de l'environnement sur le projet liés aux feux de forêt sont examinés ci-dessous.
Inondations
Le promoteur a indiqué que des inondations et des affouillements de berges peuvent se produire dans l'empreinte du projet en raison d'inondations saisonnières (c.-à-d., des volumes élevés de fonte des neiges, de fortes pluies) et d'embâcles. Cependant, étant donné que l'infrastructure du projet, y compris les passages de cours d'eau, serait conçue pour faire face à une crue dont la récurrence est estimée à 50 ans et compte tenu des autres mesures d'atténuation proposées, le promoteur a prévu que le risque de dommages liés aux inondations pour les composantes du projet, y compris les affouillements aux passages de cours d'eau et le long de la route, serait limité.
L'activité des castors dans la ZEL pourrait également entraîner des inondations et endommager l'infrastructure du projet, notamment en bloquant les ponceaux, ce qui pourrait aggraver l'érosion et entraver l'écoulement de l'eau. Le promoteur était d'avis que le risque d'effets négatifs pour le projet en raison des castors serait limité et atténué par le programme de gestion des castors nuisibles qui sera élaboré pour le projet.
Dangers géologiques
L'affaissement du sol causé par l'érosion éolienne et hydrique dans l'empreinte du projet et dans les ZEL pourrait dégrader l'intégrité structurelle de l'infrastructure du projet en raison de l'enlèvement de la couche arable et de la dégradation de la qualité et de la stabilité du sol. Toutefois, comme l'érosion éolienne et hydrique se produirait principalement lors des précipitations, du ruissellement printanier et avant la remise en état, le promoteur a prévu que les effets associés au projet seraient de nature sporadique.
Le pergélisol étant présent dans l'empreinte du projet, son dégel associé au changement climatique pourrait provoquer l'affaissement et l'instabilité du terrain dans l'empreinte du projet, ce qui pourrait endommager l'infrastructure du projet, y compris la route, et avoir des effets néfastes sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes. Toutefois, le promoteur prévoit que le risque d'affaissement et d'instabilité du terrain dans l'empreinte du projet sera limité, compte tenu du calendrier de construction, de l'enlèvement prévu des sols de pergélisol peu profonds pendant la construction et de la perturbation minimale de la mousse de tourbe prévue au niveau de la couche de fondation.
Le promoteur a également pris en compte les effets potentiels de l'activité sismique, du relèvement isostatique et des glissements de terrain sur le projet survenant dans la ZER. La probabilité de ces événements étant considérée comme faible (moins de 1 % de risque de tremblement de terre destructeur), le risque d'effets négatifs associés sur le projet a également été jugé faible.
Feux de forêt
Les feux de forêt, y compris ceux causés par la foudre, ainsi que les explosions et les incendies liés au projet, pourraient se produire de manière sporadique pendant toute la durée de vie du projet et pourraient affecter de vastes zones s'étendant jusqu'à la ZER. Les effets négatifs potentiels sur le projet associés aux feux de forêt pourraient inclure une mauvaise qualité de l'air, la combustion de la végétation à proximité, des dommages structurels potentiels aux ponceaux et aux ponts, et une visibilité réduite en raison de la fumée, ce qui pourrait entraîner des fermetures temporaires de la route pendant l'exploitation afin de minimiser le risque de collisions avec des véhicules.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a conclu qu'avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, les effets des conditions météorologiques et climatiques sur le projet seraient négatifs, à long terme, de faible ampleur et limités à la ZEL. Les effets des feux de forêt sur le projet devraient être à long terme, d'ampleur modérée, sporadiques et réversibles, et pourraient s'étendre à la ZER. Le promoteur n'a pas prévu d'effets négatifs résiduels sur le projet en raison des inondations et des risques géologiques, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation.
8.2.2 Points de vue exprimés
Groupes autochtones
La Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba s'est inquiétée du manque d'informations fournies par le promoteur concernant les mesures d'urgence qui seraient mises en œuvre en cas d'inondation susceptible de compromettre l'utilisation et la sécurité de la route, et a communiqué son incertitude associée concernant les effets potentiels sur l'usage courant.
La Nation crie Bunibonibee, la Nation crie Manto Sipi et la Première Nation de God's Lake se sont inquiétées du fait que le promoteur n'a pas correctement pris en compte les effets potentiels du changement climatique sur l'infrastructure du projet, en particulier si des conditions météorologiques extrêmes et de fortes précipitations provoquent des inondations. La Fédération Métisse du Manitoba et la Nation crie Manto Sipi ont également exprimé des préoccupations quant à l'adéquation des mesures d'atténuation proposées pour remédier aux effets potentiels sur la navigabilité des rivières en raison des embâcles, de l'érosion et des inondations potentielles susceptibles d'affecter le projet.
La Nation crie Manto Sipi et la Fédération Métisse du Manitoba s'est inquiétée du fait que l'étendue du pergélisol dans l'empreinte du projet n'est pas bien comprise, ce qui entraîne une incertitude quant aux effets potentiels du pergélisol sur le projet et au risque d'instabilité du terrain en raison de l'affaissement du sol ou du dégel du pergélisol. La nécessite d'informer les groupes autochtones de toute décision relative à la gestion du pergélisol dans l'empreinte du projet et la nécessité de mesures d'atténuation supplémentaires pour réduire les effets potentiels du pergélisol sur le projet ont également été soulignées. Ressources naturelles Canada a recommandé que, lors des études géotechniques, le promoteur identifie les zones présentant le plus grand potentiel de pergélisol et de tassement par dégel le long du tracé routier proposé.
La Fédération Métisse du Manitoba s'est inquiétée du stockage de matières organiques pendant la construction, car cela pourrait contribuer à augmenter la fréquence ou l'intensité des feux de forêt. La Nation crie Manto Sipi a fait part de ses préoccupations concernant les données sur les feux de forêt utilisées par le promoteur pour prédire la probabilité de ceux-ci dans le cadre du projet, et a recommandé que le promoteur élabore et mette en œuvre un plan de gestion des feux de forêt et d'intervention d'urgence, comprenant des mesures d'atténuation visant à réduire le risque de feux de forêt.
Le résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, figurent à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
8.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé la probabilité et l'ampleur des effets potentiels de l'environnement sur le projet et qu'il a conçu le projet de manière à tenir compte de tous les effets potentiels associés. L'AEIC reconnaît que les changements climatiques peuvent entraîner une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, y compris des inondations et des sécheresses, et qu'il subsiste une incertitude quant à la possibilité que des inondations extrêmes affectent les franchissements de cours d'eau et les ponceaux associés au projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à concevoir les franchissements de cours d'eau de manière à ce qu'ils puissent résister à des inondations à récurrence de 50 ans et qu'il entretiendra régulièrement les franchissements, notamment en enlevant les débris accumulés et d'autres matériaux.
L'AEIC reconnaît que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels du dégel du pergélisol sur le projet, compte tenu de l'incertitude concernant l'étendue du pergélisol dans l'empreinte du projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à réaliser d'autres études géotechniques dans le cadre de la conception détaillée de la route afin d'identifier l'emplacement, l'étendue et le degré de pergélisol le long du tracé de la route, et que la route serait conçue de manière à minimiser la perturbation des sols gelés. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à effectuer une surveillance afin d'identifier les changements dans la stabilité du sol qui pourraient avoir des effets sur le projet et des effets associés sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur la santé et la sécurité humaines.
L'AEIC reconnaît que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels des feux de forêt sur le projet et reconnaît l'imprévisibilité de ceux-ci dans la ZER. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à élaborer, avant la construction, un plan d'évacuation et de préparation aux situations d'urgence en cas de feux de forêt. L'AEIC recommande que le promoteur s'engage avec les groupes autochtones lors de l'élaboration de ce plan afin de s'assurer que les préoccupations en suspens et les connaissances autochtones sont prises en compte.
L'AEIC reconnaît que des inquiétudes subsistent quant aux effets potentiels de l'environnement sur le projet et aux effets négatifs potentiels associés sur les composantes valorisées. L'AEIC souligne l'importance d'un engagement continu avec les groupes autochtones pour s'assurer que le savoir autochtone sont prises en compte dans la conception du projet et dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de programmes de surveillance et de suivi en ce qui concerne les effets de l'environnement sur le projet. L'AEIC note que des programmes de suivi et de surveillance seront mis en place pendant la construction et l'exploitation du projet pour surveiller les effets potentiels sur les composants valorisés, comme indiqué aux chapitres 6.1 à 7.6 du présent rapport d'EE.
L'AEIC estime que les considérations relatives à la conception du projet et les mesures d'atténuation proposées par le promoteur (annexe C), ainsi que les principales mesures d'atténuation décrites ci-dessous, permettraient d'éviter ou de réduire les effets potentiels de l'environnement sur le projet.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
En raison des effets de l'environnement sur le projet, l'AEIC considère que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi suivants sont nécessaires pour garantir qu'il n'y aura pas d'effets environnementaux négatifs importants sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux et les peuples autochtones. Les principales mesures d'atténuation suivantes sont basées sur les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, les conseils d'experts des autorités fédérales et les commentaires reçus des groupes autochtones.
- Si des pergélisols subsistent dans l'empreinte du projet après la construction, inclure les scénarios d'accidents et défaillances potentiels qui peuvent résulter du dégel du pergélisol dans le plan d'intervention d'urgence en cas d'accident et défaillances mentionnés au chapitre 8.1 (Effets des accidents et défaillances).
- Inclure les scénarios d'accidents et défaillances potentiels qui peuvent se produire en raison des feux de forêt dans le plan d'intervention d'urgence en cas des accidents et défaillances mentionnés au chapitre 8.1 (Effets des accidents et défaillances).
D'autres mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi applicables aux effets de l'environnement sur le projet figurent dans les chapitres suivants du présent rapport d'EE : Eaux souterraines (chapitre 6.2), Eaux de surface (chapitre 6.3), Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4), Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5), et Effets des accidents et défaillances (chapitre 8.1).
8.3 Effets environnementaux cumulatifs
Les effets environnementaux cumulatifs sont définis comme les effets d'un projet qui sont susceptibles de se produire lorsqu'un effet résiduel agit en combinaison avec ceux d'autres projets ou activités concrètes qui ont été ou seront réalisés. Cette évaluation des effets cumulatifs a été guidée par les Orientations techniques pour l'Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)Note de bas de page 9, qui recommande que les analyses des effets cumulatifs prennent en compte les effets environnementaux, tels que décrits à l'article 5 de la LCEE 2012, ou les effets sur les composantes valorisées considérées par les peuples autochtones et le public comme étant d'un intérêt particulier.
L'AEIC a concentré son analyse sur les effets sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, et l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel, les sites d'importance, ainsi que la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones. L'AEIC estime qu'il est peu probable que les effets sur les autres composantes valorisées identifiées dans le présent rapport d'EE se combinent avec les effets d'autres projets ou activités concrètes passés, présents ou raisonnablement prévisibles, étant donné l'ampleur négligeable ou faible et l'étendue géographique limitée des effets résiduels anticipés du projet sur ces composantes. L'AEIC a donc exclu les autres composants valorisés de l'analyse des effets cumulatifs.
L'AEIC est d'avis que le projet, combiné aux projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, n'est pas susceptible d'entraîner des effets cumulatifs négatifs importants sur les composantes valorisées identifiées ci-dessus, et que des mesures d'atténuation ou des programmes de suivi supplémentaires ne sont pas nécessaires. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation des effets cumulatifs réalisée par le promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur (annexe C), ainsi que sur les avis exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones, et du public.
8.3.1 Évaluation des effets cumulatifs sur l'environnement réalisée par le promoteur
Le promoteur a recensé les projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles susceptibles d'interagir avec le projet, notamment l'exploitation et l'exploration minières, les installations de traitement de l'eau et des eaux usées, les développements résidentiels et communautaires, les développements d'infrastructures, l'utilisation des terres à des fins récréatives et traditionnelles, et d'autres utilisations commerciales et récréatives (tableau 6).
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Catégorie d'activités concrètes |
Projet ou activité concrète spécifique |
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Activités concrètes passées ou présentes qui ont été réalisées |
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Exploitation minière |
Huit sites miniers existants dans la ZER autochtone. La mine la plus proche du projet est une ancienne mine d'or située à Elk Island, à environ 18,3 kilomètres. Une mine d'or fermée à Knee Lake, située en dehors de la ZER, a également été envisagée. |
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Exploration minérale |
Aliénation de minéraux liée aux activités minières et de carrières, y compris :
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Aménagement résidentiel et communautaire |
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Installations de traitement des déchets et des eaux usées |
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Développement de l'infrastructure |
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Usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
Chasse, pêche, cueillette et piégeage traditionnels et de subsistance. |
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Activités récréatives |
Pêche, chasse, pourvoirie et camping. |
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Chasse, pourvoirie, piégeage et pêche (gîtes et pourvoiries) |
Les activités commerciales de guidage et d'hébergement, ainsi que les activités de piégeage locales et commerciales. |
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Activités concrètes futures certaines ou raisonnablement prévisibles |
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Exploration et exploitation minières |
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Aménagement résidentiel et communautaire |
Un lotissement de 48 logements est prévu sur les terres de réserve de la Nation crie Bunibonibee. |
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Développement de l'infrastructure |
Bell MTS Inc. installera des services à large bande sans fil et filaire dans les régions de God's River et God's Lake Narrows. |
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Usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles |
Chasse, pêche, cueillette et piégeage traditionnels et de subsistance. |
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Activités récréatives |
Pêche, chasse, pourvoirie et camping. |
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Chasse, pourvoirie, piégeage et pêche (gîtes et pourvoiries) |
Les activités commerciales de guidage et d'hébergement, ainsi que les activités de piégeage locales et commerciales. |
Effets cumulatifs sur le poisson et l'habitat du poisson
Les effets résiduels prévus du projet sur les poissons et leur habitat sont décrits au chapitre 7.1 du présent rapport d'EE. Ces effets résiduels pourraient se cumuler avec d'autres projets et activités concrètes raisonnablement prévisibles, tels que les explorations et les exploitations minières, les carrières et les bancs d'emprunt, ainsi que l'utilisation continue des terres et des ressources. Les effets cumulatifs sur les poissons et leur habitat peuvent inclure la destruction ou l'altération permanente de l'habitat des poissons, des changements dans le passage des poissons et des changements dans la santé et la mortalité des poissons, y compris à la suite d'une pression de pêche accrue.
Aucun autre projet ou activité concrètes raisonnablement prévisible n'a été prévu dans la ZEL, et le promoteur a prévu qu'il n'y aurait pas de chevauchement spatial ou temporel entre les effets résiduels d'autres projets ou activités concrètes raisonnablement prévisibles et les effets résiduels du projet sur les poissons et leur habitat. Le promoteur s'est également engagé à élaborer, au besoin, un plan de compensation pour l'habitat du poisson afin d'atténuer les effets résiduels potentiels du projet sur le poisson et son habitat. Pour ces raisons, le promoteur a conclu qu'il ne devrait pas avoir d'effets résiduels cumulés du projet et d'autres projets et activités concrètes raisonnablement prévisibles sur les poissons et leur habitat n'étaient pas prévus.
Effets cumulatifs sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril
Les effets résiduels prévus du projet sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril sont décrits respectivement aux chapitres 7.2 et 7.3 du présent rapport d'EE. Ces effets pourraient interagir de manière cumulative avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles. Les effets cumulatifs sur les oiseaux migrateurs et les espèces en périls peuvent inclure la perte directe ou indirecte d'habitat, l'augmentation du risque de mortalité et des effets sur la santé de la faune.
Aucun projet ou activité concrète passé, présent ou raisonnablement prévisible susceptible d'avoir un effet négatif sur le risque de mortalité ou la santé des oiseaux migrateurs et des espèces en péril ne chevauche la ZER. Par conséquent, le promoteur a prévu qu'il n'y aurait pas d'effets cumulatifs sur le risque de mortalité des oiseaux migrateurs et des espèces en péril. Les projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles susceptibles d'agir de manière cumulative avec le projet et de nuire à l'habitat des oiseaux migrateurs et des espèces en péril peuvent se produire dans la ZEL et la ZER. Toutefois, le promoteur a prédit que ces effets cumulatifs n'auraient pas d'incidence mesurable sur l'abondance ou la durabilité des populations d'oiseaux migrateurs et d'espèces en péril dans l'empreinte du projet, dans les ZEL ou dans les ZER.
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets cumulatifs résiduels sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril devraient être négatifs, de faible ampleur, peu fréquents, réversibles sur une longue période et se produire tout au long de la durée de vie du projet.
Effets cumulatifs sur les peuples autochtones
Les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel, et les sites d'importance des peuples autochtones, ainsi que sur la santé et les conditions socio-économiques sont décrits respectivement aux chapitres 7.4 et 7.5 du présent rapport d'EE. Ces effets résiduels pourraient interagir de manière cumulative avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, tels que les activités de prospection et d'exploitation minières, les développements d'infrastructures et les activités récréatives.
Les effets résiduels du projet, combinés aux projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, pourraient affecter l'utilisation actuelle, y compris la capacité des groupes autochtones à accéder aux terres et aux ressources, ainsi que la disponibilité et la qualité des ressources importantes pour l'usage courant. Il s'agit notamment d'activités susceptibles d'accroître l'accès à des zones auparavant éloignées, de réduire l'accès aux itinéraires de voyage et aux zones utilisées pour les activités traditionnelles, et de réduire la disponibilité des ressources importantes pour la consommation et l'usage courant.
Les effets résiduels du projet, combinés aux projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, pourraient affecter le patrimoine naturel et culturel, les sites d'importance, ainsi que la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones. Ces activités peuvent entraîner la perte ou la perturbation de ressources et de sites du patrimoine culturel, l'augmentation de la densité de population des communautés, ce qui augmenterait la demande en infrastructures et services locaux, et l'augmentation de l'activité récréative et commerciale dans des zones auparavant isolées. Le promoteur a prévu que ces activités pourraient également avoir un effet cumulatif positif sur la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones, notamment en augmentant les possibilités d'emploi pour les communautés locales et en améliorant l'accès aux services de santé et aux services sociaux.
Le promoteur a prévu qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels cumulatifs sur l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel, les sites revêtant une importance, et les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones seraient négatifs, de faible ampleur, à court terme, peu fréquents et réversibles dans la ZER.
Conclusions du promoteur
Le promoteur a prévu qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les contributions du projet aux effets cumulatifs sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel, les sites d'importance, ainsi que sur la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones ne seraient pas significatives, car il est peu probable que le projet chevauche d'autres projets ou activités concrètes. Les activités concrètes ou projets susceptibles de se chevaucher avec le projet proposé ont été jugés peu susceptibles d'entraîner des effets négatifs cumulés.
8.3.2 Points de vue exprimés
Services aux Autochtones Canada, la Fédération Métisse du Manitoba, la Première Nation de God's Lake, la Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin et la Nation crie Bunibonibee ont exprimé leurs préoccupations concernant la portée limitée des projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles pris en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs du promoteur, et la nécessité de considérer les effets des autres projets routiers proposés dans le cadre de Initiative de transport de l'Est du Manitoba, notamment l'augmentation de l'utilisation récréative et du tourisme, les opérations forestières commerciales, les projets d'exploration pour le minerai ou le métal, les mines, les projets hydroélectriques, les routes et les lignes de transport d'électricité, ainsi que les effets associés à l'accès tout au long de l'année à une région auparavant isolée. La Nation crie Manto Sipi a également fait remarquer que les changements climatiques devraient être pris en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs en raison de leur potentiel probable d'aggravation des effets cumulatifs. Services aux Autochtones Canada a recommandé que le promoteur collabore avec les groupes autochtones afin d'évaluer plus en détail la portée des projets et des activités physiques susceptibles de contribuer à des effets cumulatifs potentiels sur les composantes valorisées.
La Fédération Métisse du Manitoba a exprimé leurs inquiétudes quant à la portée limitée des effets sur les poissons et leur habitat pris en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs du promoteur. Les effets sur les poissons et leur habitat au-delà de l'augmentation de l'accès, y compris les effets négatifs sur le passage des poissons, devraient être pris en compte.
Pimicikamak Okimawin a fait part de ses préoccupations concernant les effets cumulatifs potentiels sur le vespertilion brun en raison de l'augmentation de la propagation du syndrome du museau blanc dû au projet et à d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles. Des inquiétudes ont également été exprimées concernant les effets cumulatifs sur la capacité des peuples autochtones à pratiquer leurs activités traditionnelles.
Le résumé des commentaires formulés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du promoteur et de l'AEIC, figurent à l'annexe B du présent rapport d'EE. Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d'EE et les conditions potentielles préliminaires sont inclus dans l'annexe D du présent rapport d'EE.
8.3.3 Analyse et conclusions de l'AEIC
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets cumulatifs potentiels du projet en combinaison avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles. L'AEIC estime que, compte tenu des effets du projet et de ses interactions avec les effets des projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles identifiés dans le tableau 6, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux cumulés négatifs importants sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et les peuples autochtones.
L'AEIC reconnaît qu'il y aurait un chevauchement entre les effets du projet et les effets des projets et activités concrètes passés et présents qui peuvent agir cumulativement pour nuire aux poissons et à leur habitat, aux oiseaux migrateurs et aux espèces en péril. L'AEIC reconnaît ses préoccupations concernant la portée de l'évaluation des effets cumulatifs réalisée par le promoteur, notamment en ce qui concerne les poissons et leur habitat ainsi que les espèces en péril, telles que le vespertilion brun. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) et les principales mesures d'atténuation identifiées aux chapitres 7.1 (Poissons et leur habitat), 7.2 (Oiseaux migrateurs) et 7.3 (Espèces en péril) du présent rapport d'EE permettront de minimiser adéquatement les contributions du projet aux effets cumulatifs sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. L'AEIC comprend que, puisqu'il n'est pas prévu que les effets du projet sur les poissons et leur habitat ainsi que sur les oiseaux migrateurs s'étendent au-delà de l'empreinte du projet et que les effets du projet sur les espèces en péril ne sont pas prévus en dehors de la ZEL, les effets des projets et activités concrètes raisonnablement prévisibles n'interagiraient pas de manière cumulative avec les effets du projet.
L'AEIC reconnaît que le projet, combiné aux projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, peut avoir des conséquences négatives sur l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel, les sites d'importance, ainsi que sur la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones. L'AEIC reconnaît également que des inquiétudes subsistent quant à l'évaluation par le promoteur des effets cumulatifs résiduels sur la capacité des peuples autochtones à pratiquer des activités traditionnelles. L'AEIC est d'avis qu'avec la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation identifiées au chapitre 7.4 (Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance) et au chapitre 7.5 (Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques) du présent rapport d'EE, les contributions du projet aux effets cumulatifs seront atténuées de manière appropriée et les effets cumulatifs ne menaceront pas la capacité des peuples autochtones à pratiquer leurs activités traditionnelles et culturelles et à se déplacer dans la ZER.
L'AEIC est d'avis que, après avoir pris en compte les principales mesures d'atténuation et programmes de surveillance et de suivi identifiés dans le présent rapport d'EE, et compte tenu des effets du projet et de ses interactions avec les effets des projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles identifiés dans le tableau 6, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux cumulatifs négatifs importants pour les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs ou les peuples autochtones, et ne menacerait pas la persistance ou la viabilité à long terme des espèces en péril.
Principales mesures d'atténuation et de surveillance visant à éviter les effets importants, et exigences du programme de suivi
L'AEIC considère que les principales mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi examinées dans les chapitres suivants du présent rapport d'évaluation environnementale sont appropriées pour remédier aux effets environnementaux négatifs cumulatifs potentiels associés au projet sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, l'usage courant, le patrimoine naturel et culturel, les sites d'importance, ainsi que la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones : Poissons et leur habitat (chapitre 7.1), Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2), Espèces en péril (chapitre 7.3), Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4), et Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5).
9 Répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités
Le gouvernement fédéral a l'obligation légale de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les groupes autochtones, notamment les Premières Nations et les Métis, lorsque la Couronne envisage des activités susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35). L'AEIC a demandé à tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés de fournir des renseignements sur la nature de leurs droits reconnus par l'article 35 et sur l'incidence que peut avoir le projet sur l'exercice de ces droits. L'AEIC a tenu compte des renseignements fournis par le promoteur et les groupes autochtones sur les effets possibles du projet pour évaluer la nature, la portée et l'étendue des répercussions négatives sur les droits. Lorsqu'elle a constaté des effets possibles sur les droits reconnus par l'article 35, l'AEIC a tenu compte des mesures d'atténuation appropriées avant d'en déterminer la gravité.
Le présent chapitre résume les effets possibles du projet sur les droits reconnus par l'article 35. L'annexes B et D résume les principales préoccupations communiquées à l'AEIC par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, jusqu'à la date de publication du présent rapport d'EE.
9.1 Droits existants – ancestraux et issus de traités
Le projet est situé sur le territoire du Traité no 5 et dans la région de Thompson de la Fédération Métisse du Manitoba (figure 9). Le Traité no 5 est un traité historique dont le territoire s'étend sur une grande partie de ce qui est actuellement le centre et le nord du Manitoba. Le Traité définit le droit de chasser, de pêcher et de piéger sur l'ensemble du territoire visé par le traité. Tous les traités du Manitoba excluent les terres prises à des fins de colonisation ou à d'autres fins; les Premières Nations ne peuvent pas exercer leurs droits issus de traités dans ces zones. Les droits reconnus par l'article 35 pouvant être exercés dans la région comprennent également la récolte de plantes et l'utilisation des terres et des ressources à des fins culturelles.
Au Manitoba, les droits issus de traités ont été modifiés par la Loi sur le transfert des ressources naturelles, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1930. La Loi sur le transfert des ressources naturelles garantit aux Premières Nations le droit de chasser, de pêcher et de piéger pour se nourrir sur les terres inoccupées de la Couronne ou sur d'autres terres auxquelles ces Premières Nations ont un droit d'accès. Les Premières Nations signataires du Traité no 5 détiennent des droits dans toute la province et continuent de les exercer, sans se limiter à la région visée par leur traité respectif.
Les associations locales métisses situées à proximité de l'empreinte du projet comprennent l'association locale de God's Lake, l'association locale de Red Sucker Lake et l'association locale de Garden Hill. Ces associations locales sont représentées par la Fédération Métisse du Manitoba à des fins de consultation et revendiquent les droits reconnus par l'article 35, dont les droits de chasse, de pêche et de piégeage dans l'ensemble de la province du Manitoba, y compris dans l'empreinte du projet.
L'AEIC a identifié dix groupes autochtones à consulter au sujet du projet :
- Premières Nations signataires du Traité no 5 :
- Nation crie Bunibonibee
- Nation crie Manto Sipi
- Première Nation de God's Lake
- Nation crie de Norway House
- Pimicikimak Okimawin (Première Nation de Cross Lake)
- Première Nation de Garden Hill
- Première Nation de Red Sucker Lake
- Première Nation de Wasagamack
- Première Nation de St. Theresa Point
- Nation métisse :
- Fédération Métisse du Manitoba
Figure 9 : Emplacement des limites des traités, des limites administratives métisses et des terres de réserve des Premières Nations par rapport à l'emplacement du projet

Source : Agence d'évaluation d'impact du Canada, juin 2025.
Description de la figure : Les terres de réserve de la Nation crie Bunibonibee, de la Nation crie Manto Sipi et de la Première Nation de God's Lake sont situées aux trois extrémités de la route. Les principales terres de réserve de la Première Nation de Red Sucker Lake, de la Première Nation de Garden Hill, de la Première Nation de Wasagamack et de la Première Nation de St. Theresa Point sont situées à environ 70 à 85 kilomètres au sud et au sud-est du projet. Les principales terres de réserve de la Nation crie de Norway House et de Pimicikamak Okimawin (Première Nation de Cross Lake) sont situées à environ 120 et 170 kilomètres à l'ouest du projet, respectivement.
Le promoteur a indiqué que le projet chevauche les territoires traditionnels des groupes autochtones situés à proximité de l'empreinte du projet, y compris la Nation crie Bunibonibee, la Première Nation de God's Lake et la Nation crie Manto Sipi. Ces groupes définissent leurs droits et les conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits comme étant la chasse, le piégeage, la pêche, l'accès aux voies de déplacement traditionnelles, la récolte de plantes et les pratiques et sites culturels. Les autres groupes autochtones qui ne se trouvent pas directement à proximité de l'empreinte du projet ont également eu l'occasion de formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet sur l'exercice de leurs droits reconnus par l'article 35; cela comprenait également la chasse, le piégeage, la pêche, l'accès aux voies de déplacement, la récolte de plantes et les pratiques et sites culturels. Le promoteur s'est engagé à mobiliser continuellement tous les groupes autochtones afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les droits reconnus par l'article 35de chaque groupe dans le cadre de son programme de mobilisation des Autochtones et du public.
9.2 Effets négatifs possibles du projet sur les droits reconnus par l'article 35
9.2.1 Droits de chasse, de piégeage et de pêche
Le projet chevauche les territoires traditionnels revendiqués de toutes les Premières Nations signataires du Traité no 5 et les Nations métisses qui détiennent et exercent leurs droits reconnus par l'article 35 à l'intérieur de l'empreinte du projet, de la ZEL ou de la ZER.
L'évaluation des effets du projet sur les droits de chasse, de pêche et de piégeage tient compte des effets résiduels et cumulatifs du projet sur les conditions physiques et biologiques des ressources qui permettent l'exercice de ces droits. L'évaluation tient également compte des facteurs culturels et des conditions socio-économiques qui favorisent l'exercice de chaque droit.
Chasse et piégeage
Les effets environnementaux résiduels et cumulatifs du projet pourraient avoir une incidence sur les droits de chasse et de piégeage en raison d'effets indésirables sur la disponibilité, la qualité et la quantité d'espèces d'importance culturelle et traditionnelle qui permettent de se prévaloir du droit de chasse et de piégeage, y compris l'orignal, le caribou, les animaux à fourrure et les oiseaux migrateurs et non migrateurs :
- le défrichage de la végétation indigène pendant la construction et l'exploitation dans l'empreinte du projet pourrait entraîner l'altération, la fragmentation ou la perte d'habitat pour les espèces sauvages;
- le défrichage de la végétation pendant la construction et l'exploitation pourrait entraîner la perte de nids et la mortalité de jeunes oiseaux migrateurs et non migrateurs;
- le bruit et les vibrations des véhicules et de l'équipement pendant la construction et l'exploitation pourraient entraîner une augmentation des perturbations sensorielles et le déplacement d'espèces sauvages;
- l'augmentation du nombre de chasseurs pendant la construction et l'augmentation de l'accès pendant l'exploitation du projet pourraient entraîner une augmentation de la pression de chasse, de la prédation par les loups et un risque d'introduction et de propagation de maladies;
- la construction et l'exploitation du projet pourraient augmenter le risque de blessures ou de mortalité chez les animaux sauvages en raison de collisions avec de l'équipement et des véhicules.
Le promoteur prédit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels et cumulatifs du projet sur les conditions biologiques et physiques qui permettent de se prévaloir du droit de chasser et de piéger seraient indésirables, que leur ampleur varierait de faible à modérée, que les effets pourraient être peu fréquents ou continus, la durée, de court à long terme, réversibles et se produiraient dans la ZEL pendant la construction et l'exploitation. De plus, le promoteur prédit que les effets indésirables résiduels toucheraient en grande partie les espèces à l'échelle de l'individu et n'auraient pas d'incidence mesurable sur les populations d'espèces sauvages.
La Première Nation de God's Lake et la Nation crie Manto Sipi ont exprimé des préoccupations selon lesquelles le projet pourrait avoir une incidence négative sur les activités d'utilisation traditionnelles, comme la chasse et le piégeage, en déplaçant la faune et en réduisant les populations, ce qui obligerait les peuples autochtones à s'éloigner de leurs communautés pour exercer leurs droits reconnus par l'article 35.
L'AEIC reconnaît que les effets environnementaux résiduels et cumulatifs du projet peuvent nuire à la disponibilité, à la qualité et à la quantité d'espèces sauvages d'importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones et qui leur permettent d'exercer le droit de chasser et de piéger. L'AEIC comprend que les effets environnementaux résiduels et cumulatifs du projet sur les espèces sauvages et leur habitat n'auraient pas d'incidence mesurable sur la répartition des espèces et n'entraîneraient pas d'effets indésirables à l'échelle de la population dans la ZER. L'AEIC comprend également que, même si certains habitats des espèces sauvages étaient perdus de façon permanente à la suite des activités du projet, après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris la remise en état de l'infrastructure temporaire du projet après la construction, les pertes d'habitat seraient minimes par rapport à la disponibilité d'habitat pour la faune dans la ZER. Le promoteur s'est également engagé à mettre en œuvre un Plan de protection de l'environnement pour la faune au moyen d'une approche de gestion adaptative afin que des améliorations continues puissent être apportées. L'AEIC souligne l'importance d'une mobilisation continue avec les groupes autochtones pour déterminer et surveiller les effets du projet sur les espèces sauvages d'importance culturelle, et pour la mise en œuvre d'un programme de suivi et de surveillance permettant de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et d'évaluer la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des activités de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C), des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale et de l'importance des espèces sauvages pour les collectivités locales, l'AEIC est d'avis que la gravité des impacts du projet sur l'exercice des droits de chasse et de piégeage en raison des effets indésirables sur les espèces sauvages d'importance culturelle et traditionnelle serait faible à modérée, et de portée locale, les impacts les plus importants se produisant dans l'empreinte du projet.
Droits de pêche
Les groupes autochtones pêchent à des fins de subsistance, récréatives et culturelles dans l'empreinte du projet et la ZEL. La construction et l'exploitation du projet pourraient avoir une incidence sur les droits de pêche en raison d'effets sur la disponibilité, la qualité et la quantité de poisson :
- les activités du projet qui réduisent la qualité de l'eau, par exemple en raison d'une sédimentation accrue ou de déversements de matières dangereuses, pourraient causer des blessures chez les poissons, entraîner une détérioration de leur santé et leur mort, causer une perte d'habitat et une réduction du nombre de prises;
- le dynamitage réalisé pendant la construction et l'exploitation du projet pourrait causer des blessures directes aux poissons, ou leur mort, et affecter la qualité et la quantité de poissons;
- un accès accru à l'empreinte du projet et à la ZEL facilité par le projet pourrait entraîner une augmentation de la pression liée à la pêche, ce qui pourrait nuire aux communautés et aux populations de poissons, en particulier si la surpêche devait se produire pendant les périodes critiques du cycle de vie des poissons;
- les activités du projet, y compris la construction d'ouvrages de traversée de cours d'eau, pourraient bloquer ou freiner le passage des poissons, ou encore perturber le frai;
- le défrichage de la végétation et les travaux réalisés en milieu aquatique pourraient entraîner la perte ou la modification de l'habitat des poissons, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les communautés et les populations de poissons;
- les activités du projet, y compris l'utilisation d'équipement dans l'eau pendant la construction et l'exploitation, pourraient introduire des espèces aquatiques envahissantes, qui pourraient modifier l'habitat des poissons et réduire la diversité et l'abondance des espèces de poissons indigènes.
Le promoteur prédit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels et cumulatifs du projet sur le poisson et son habitat ne seraient pas importants, car ces effets n'entraîneraient pas de réduction mesurable des populations de poissons. Tout effet résiduel sur les poissons, comme la réduction de la qualité des eaux de surface, l'augmentation de la pression liée à la pêche et l'altération ou la perte de l'habitat des poissons, serait soit à court terme et associé à des activités de projet distinctes, soit à long terme, mais limité à l'empreinte du projet, et serait réversible au fil du temps.
La Première Nation de God's Lake s'est dite préoccupée par le fait que des contaminants provenant du projet pourraient être déversés dans le lac God's et nuire aux poissons, notamment en touchant d'importantes frayères. Des préoccupations ont également été soulevées concernant la possibilité que le projet facilite un meilleur accès à l'empreinte du projet et à la ZEL, ce qui pourrait accroître la pression liée à la pêche et rendre plus difficile l'exercice des droits de pêche par les membres de la communauté.
L'AEIC reconnaît que le projet peut avoir des effets négatifs sur le poisson et l'habitat des poissons d'importance pour les groupes autochtones, ce qui aurait une incidence sur leur droit de pêcher. L'AEIC comprend qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels du projet sur les poissons et leur habitat n'entraîneront probablement pas une réduction mesurable des populations de poissons. L'AEIC est aussi consciente que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre un plan de protection de l'environnement visant les poissons, et en utilisant une approche de gestion adaptative pour permettre une amélioration continue. L'AEIC comprend également qu'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être requise pour le projet, qui peut être associée à des exigences de compensation de la perte d'habitat des poissons. L'AEIC souligne l'importance de poursuivre la mobilisation auprès des groupes autochtones afin de cerner et d'atténuer les répercussions imprévues que pourrait avoir le projet sur les droits de pêche.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des activités de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C), des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale et de l'importance du poisson pour les groupes autochtones locaux, l'AEIC est d'avis que la gravité des impacts du projet sur l'exercice des droits de pêche serait faible à modérée, et de portée locale, les impacts les plus importants se produisant dans l'empreinte du projet.
9.2.2 Droit aux pratiques culturelles
Comme le prévoit l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les droits ancestraux comprennent un éventail d'activités culturelles et traditionnelles qui ont été pratiquées par les peuples autochtones par le passé. Le droit à la pratique culturelle est un élément essentiel à l'exercice des droits reconnus par l'article 35. L'AEIC reconnaît que les pratiques culturelles sont importantes pour la sauvegarde de l'identité culturelle et de la langue, le maintien des liens spirituels avec le territoire et le sentiment d'appartenance, la promotion du bien-être communautaire et le transfert du savoir.
Droits de récolte des plantes
Des groupes autochtones récoltent des plantes à des fins de subsistance et médicinales partout dans l'empreinte du projet, de la ZEL et de la ZER. Des effets du projet sur la disponibilité ou la qualité de la végétation et des milieux humides pourraient avoir des répercussions sur la récolte des végétaux, une activité accessoire au droit de pratique culturelle :
- la perturbation, la perte ou l'élimination de la végétation indigène par le défrichage et la construction du projet pourrait entraîner la perte de communautés végétales, la modification de la composition, de la diversité et de la structure des communautés végétales et la fragmentation de la végétation;
- perturbation ou perte directe ou indirecte des milieux humides et du rôle joué par les milieux humides pourrait affecter la capacité des peuples autochtones à pratiquer leurs activités culturelles dans ces zones ou à récolter les espèces végétales et animales importantes qui y vivent;
- l'introduction et la propagation d'espèces végétales envahissantes et non indigènes par la construction et l'utilisation d'équipement peuvent déplacer les communautés végétales indigènes ou modifier la composition et la structure de la végétation indigène;
- les déversements accidentels et l'application non ciblée d'herbicides pendant la construction et l'exploitation pourraient entraîner la perte ou l'altération de la végétation;
- un risque accru d'incendies de forêt en raison des activités du projet pourrait avoir des répercussions mesurables sur les espèces ou les communautés végétales.
Le promoteur prédit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels et cumulatifs du projet sur la végétation et les milieux humides seraient faibles à modérés, que les effets seraient limités à l'empreinte du projet et qu'ils seraient partiellement réversibles grâce à la remise en état. Le promoteur a également noté que les milieux humides et les espèces et communautés végétales susceptibles d'être touchées son communs dans la région.
La Première Nation de God's Lake se dit préoccupée par la perturbation que pourraient subir des plantes médicinales rares à la suite de la construction du projet et recommande que des mesures soient mises en œuvre pour déterminer l'emplacement de ces espèces végétales et atténuer les effets néfastes.
L'AEIC reconnaît que le projet peut avoir des effets néfastes sur les espèces végétales et les milieux humides d'importance pour la récolte des plantes. L'AEIC comprend que les effets sur la végétation et les milieux humides seraient partiellement réversibles suite à la remise en état des milieux affectés par l'infrastructure temporaire du projet et après l'achèvement des activités de construction. Bien que certaines pertes de végétation et de milieux humides liées au projet soient permanentes, l'AEIC est d'avis qu'à la suite de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, ces pertes entraîneraient des effets faibles à modérés sur la disponibilité et la répartition globale des communautés végétales et des milieux humides dans la ZER. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à poursuivre la mobilisation auprès des groupes autochtones par l'intermédiaire du programme de mobilisation des Autochtones et du public afin de fournir des mises à jour sur le projet et de créer une tribune permettant aux groupes autochtones d'exprimer leurs opinions, leurs commentaires et leurs suggestions concernant les activités du projet, les effets environnementaux et les répercussions sur les droits.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des activités de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C), des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale et de l'importance de la cueillette de plantes pour les groupes autochtones locaux, l'AEIC est d'avis que la gravité des impacts du projet sur l'exercice des droits aux pratiques culturelles en raison des effets indésirables sur la récolte de plantes serait faible à modérée, et de portée locale, les impacts les plus importants se produisant dans l'empreinte du projet.
Accès
L'exercice des droits reconnus par l'article 35, y compris la chasse, le piégeage et la pêche, par les groupes autochtones dans la ZER est facilité par l'accès aux voies de déplacement traditionnelles qui les relient aux terres et aux ressources nécessaires à l'exercice de ces activités et d'autres. Cela comprend les sentiers de marche, de véhicule tout-terrain et de motoneige, ainsi que les cours d'eau libres ou gelés. Le projet pourrait nuire à l'accès aux terres et aux ressources en interrompant et en restreignant l'accès aux voies de déplacement.
Le promoteur prédit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les impacts du projet sur l'accès seraient de faible ampleur, car les groupes autochtones seraient probablement en mesure de s'adapter à ces changements avec une relative facilité et de continuer les activités réalisées avant l'aménagement. De plus, étant donné que la route serait construite un tronçon à la fois, les restrictions d'accès se limiteraient au tronçon en cours de construction. Lorsqu'il sera opérationnel, le projet améliorera l'accès aux zones d'utilisation des ressources en facilitant l'accès toute l'année et en offrant une route de déplacement plus efficace que la route d'hiver actuelle.
La Première Nation de God's Lake et la Première Nation Manto Sipi ont exprimé des préoccupations quant au fait que le projet chevaucherait les lignes de piégeage et nuirait à leur capacité d'exercer leurs droits de piégeage.
L'AEIC reconnaît que le projet peut avoir des effets indésirables sur la capacité des groupes autochtones d'accéder aux zones d'importance pour l'exercice de leurs droits, notamment en perturbant ou en interrompant les voies de déplacement traditionnelles. L'AEIC convient que la construction de la route par tronçons limiterait les restrictions d'accès pendant la construction et que le projet faciliterait probablement l'accès aux zones d'utilisation des ressources, une fois opérationnel. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à poursuivre la mobilisation auprès des groupes autochtones par l'intermédiaire du programme de mobilisation des Autochtones et du public afin de fournir des mises à jour sur le projet et deRessources patrimoniales physiques et culturelles et sites d'importance culturelle créer une tribune permettant aux groupes autochtones d'exprimer leurs opinions et de fournir des commentaires et des suggestions concernant les activités du projet, les effets environnementaux et les répercussions sur les droits.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des activités de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale, l'AEIC est d'avis que la gravité des impacts du projet sur l'exercice des droits en matière de pratiques culturelles, en raison des effets sur le droit d'accès, serait faible, et de portée locale.
Qualité de l'expérience
Les effets du projet sur l'environnement atmosphérique, y compris la qualité de l'air et les niveaux de bruit, pourraient causer des nuisances pouvant miner l'expérience des peuples autochtones qui exercent, sur le territoire, leurs droits reconnus par l'article 35. Les gens pourraient éviter les zones de récoltes en raison de ces effets, ce qui entraînerait une réduction de l'approvisionnement alimentaire et des résultats négatifs pour la santé. Cependant, le promoteur a prédit qu'à la suite de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, les effets résiduels et cumulatifs du projet sur la qualité de l'air et les niveaux de bruit seraient de faible ampleur, car toute augmentation des concentrations de contaminants atmosphériques et des niveaux de bruit serait inférieure à dix pour cent par rapport aux conditions de référence et ne dépasserait pas les lignes directrices provinciales ou fédérales sur la qualité de l'air ou en matière de bruit.
L'AEIC reconnaît que le projet peut entraîner des augmentations mesurables et perçues des concentrations de contaminants atmosphériques et des niveaux de bruit, ce qui pourrait nuire à la qualité de l'expérience des peuples autochtones dans l'exercice de leurs droits reconnus par l'article 35. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation, les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur ainsi que les principales mesures d'atténuation énoncées au chapitre 6.1 (Environnement atmosphérique) du présent rapport d'EE permettraient de tenir compte de manière adéquate des augmentations des niveaux de bruit et des concentrations de contaminants atmosphériques liées au projet qui pourraient avoir des effets négatifs sur la qualité de l'expérience des groupes autochtones exerçant leurs droits reconnus par l'article 35. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à dialogue continue avec des groups autochtones dans le cadre du programme de mobilisation des Autochtones et du public afin de fournir des mises à jour sur le projet et de créer un forum permettant aux groupes autochtones d'exprimer leurs opinions et de formuler des commentaires et des suggestions concernant les activités du projet, les effets sur l'environnement et les répercussions sur les droits.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des activités de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C) et des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale, l'AEIC est d'avis que la gravité des impacts du projet sur l'exercice des droits aux pratiques culturelles en raison des effets sur la qualité de l'expérience des peuples autochtones serait faible, et de portée locale.
Ressources patrimoniales physiques et culturelles et sites d'importance culturelle
En plus des ressources patrimoniales physiques et culturelles et des sites d'importance culturelle nommés au chapitre 7.4 (Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance), le projet pourrait avoir des effets indésirables sur des sites non répertoriés d'importance physique, culturelle et historique pour les groupes autochtones. Ces sites sont associés à diverses activités culturelles des peuples autochtones, telles que la récolte de plantes, la pêche, la chasse, les activités cérémonielles, les campements, les routes actuelles et historiques, les lieux de sépulture et les artefacts archéologiques et historiques.
L'AEIC reconnaît que les activités du projet et l'accès accru à l'empreinte du projet pourraient entraîner la perte ou la perturbation de ressources patrimoniales physiques et culturelles et de sites d'importance culturelle pour les groupes autochtones. L'AEIC reconnaît aussi que, si certains sites non répertoriés revêtant une importance physique, culturelle et historique pour les groupes autochtones devaient chevaucher l'infrastructure du projet, ces sites pourraient subir des dommages ou même disparaître de façon permanente une fois que la construction aura commencé. L'AEIC comprend que le promoteur a conçu le projet de manière à éviter les sites et les ressources d'importance connus pour les groupes autochtones et qu'un programme de récupération d'artefacts en matière de ressources patrimoniales serait élaboré pour atténuer les effets du projet sur les ressources patrimoniales et archéologiques. L'AEIC comprend également que le promoteur serait tenu de se conformer à la Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba, qui comprend des dispositions pour la désignation et la protection des ressources et des sites d'importance. L'AEIC recommande que le promoteur travaille avec les groupes autochtones pendant la construction du projet afin de surveiller les découvertes fortuites de sites importants et de ressources, d'informer les groupes autochtones de toute découverte fortuite et de continuer à mobiliser les groupes autochtones avant et pendant la construction afin de discuter des mesures d'atténuation appropriées pour atténuer les effets du projet sur les ressources et les sites d'importance culturelle.
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des activités de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C), des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale et des mécanismes réglementaires provinciaux existants mis en place pour protéger les ressources du patrimoine naturel et culturel et sites d'importance, l'AEIC est d'avis que la gravité des impacts du projet sur les pratiques culturelles, en raison des effets sur les ressources patrimoniales physiques et culturelles, ainsi que les sites culturels d'importance, serait faible, et de portée locale.
9.3 Questions à aborder à l'étape de l'approbation réglementaire
Si le projet va de l'avant, les autorités fédérales ayant des exigences réglementaires pourraient continuer la consultation avec les groupes autochtones après la publication de la décision concernant l'évaluation environnementale. Plus précisément, les autorités fédérales compétentes peuvent consulter les groupes autochtones avant de prendre des décisions relatives à une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, le cas échéant. Les commentaires des groupes autochtones transmis au cours de l'évaluation environnementale seront communiqués directement aux autorités fédérales afin d'éclairer leur processus décisionnel. Le cas échéant, les décisions des autorités fédérales tiendraient compte des résultats des consultations en cours avec les groupes autochtones et du dossier de consultation issu de l'évaluation environnementale.
L'AEIC reconnaît que le projet est assujetti à des approbations en vertu des lois provinciales et que les réglementations, lignes directrices et politiques provinciales qui s'y rapportent assurent la protection des aspects pertinents des milieux naturels et humains. La consultation par la province du Manitoba, le cas échéant, au sujet de ces autorisations permettra également aux groupes autochtones de faire valoir leurs préoccupations. La Couronne provinciale a l'obligation de consulter les groupes autochtones, au besoin, avant de prendre des décisions.
9.4 Conclusions de l'AEIC concernant les répercussions sur les droits reconnus par l'article 35
Si le projet va de l'avant, l'AEIC reconnaît qu'il est susceptible de provoquer des changements dans l'exercice des droits reconnus par l'article 35. Cela comprend des impacts de gravité faible à modérée sur le droit de chasser, de piéger et de pêcher, et des impacts de faible gravité sur le droit à la pratique culturelle.
L'AEIC est d'avis que, compte tenu des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur (annexe C), des principales mesures d'atténuation cernées par l'AEIC dans le présent rapport d'évaluation environnementale et des lois et mécanismes réglementaires provinciaux et fédéraux existants, les impacts potentiels du projet sur les droits reconnus par l'article 35 feraient l'objet de mesures d'atténuation appropriées. L'application de mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi devrait permettre aux Autochtones d'exercer leurs droits reconnus par l'article 35 de la même manière qu'avant le projet. L'AEIC reconnaît que des discussions menées par le promoteur avec chaque groupe autochtone au sujet du projet sont en cours.
10 Conclusions et recommandations de l'AEIC
Pour préparer cette version du rapport d'EE, l'AEIC a pris en compte l'EIE du promoteur, ses réponses aux demandes de renseignements, les commentaires des autorités fédérales, des peuples autochtones et du public, les mesures envisagées pour atténuer les effets du projet, ainsi que les programmes de suivi et de surveillance.
Les effets environnementaux du projet et leur importance ont été déterminés à l'aide de méthodes d'évaluation et d'outils analytiques correspondant aux pratiques actuellement acceptées par les praticiens de l'évaluation environnementale et l'évaluation socio-économique, y compris la prise en compte des accidents et dysfonctionnements possibles et des effets environnementaux cumulatifs.
L'AEIC reconnaît que le projet pourrait, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, avoir des effets environnementaux négatifs résiduels sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, sur l'usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles, sur le patrimoine physique et culturel, ainsi que sur toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones, de même que sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones. Une analyse de ces effets est présentée dans les chapitres correspondants du présent rapport d'évaluation d'impact.
L'AEIC conclut que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi envisagés, le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux résiduels négatifs importants, au sens de l'article 5 de la LCEE 2012. L'AEIC a déterminé les principales mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi que la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature devra prendre en considération pour établir les conditions du projet, dans le cadre de sa déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale, si le projet est autorisé à aller de l'avant.
De plus, afin que le projet soit réalisé avec prudence et précaution, l'AEIC s'attend à ce que tous les engagements pris par le promoteur, y compris les mesures d'atténuation, les programmes de surveillance et de suivi décrits dans l'EIE et les documents à l'appui, soient mis en œuvre tels que proposés. De plus, on s'attend à ce que le promoteur continue de mobiliser et d'informer les peuples autochtones et de communiquer avec eux pendant toute la durée du projet.
Annexes
Annexe A : Critères d'évaluation des effets sur l'environnement
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Critères d'évaluation |
Définition |
Notation |
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Direction du changement |
Changement relatif par rapport aux conditions existantes. |
Neutre ou négligeable – aucun changement mesurable de la composante valorisée.1 Négatif – perte nette (changement défavorable ou indésirable) de la composante évaluée. Positif – gain net (changement désirable) de la composante évaluée. |
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Durée |
La période de temps nécessaire pour que la composante valorisée revienne à son état existant (de référence) ou que l'effet résiduel ne puisse plus être mesuré ou perçu d'une autre manière. |
Court terme – l'effet potentiel résulte d'événements ou d'activités à court terme, tels que des activités discrètes pendant les travaux de construction, d'entretien ou de réhabilitation (c.-à-d., un délai de plusieurs mois, jusqu'à un an). Moyen terme – l'effet potentiel est susceptible de persister jusqu'à l'achèvement des activités de construction et de réhabilitation (c.-à-d., plus d'un an, jusqu'à 10 ans). Long terme – l'effet potentiel est susceptible de persister au-delà de l'achèvement des activités de construction et de réhabilitation, jusqu'à la phase d'exploitation et d'entretien du projet (c.-à-d., un délai supérieur à 10 ans). |
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Ampleur |
Degré de changement d'une composante valorisée par rapport aux conditions de référence. |
Négligeable ou faible – changement qui n'est pas susceptible d'avoir un effet définissable, détectable ou mesurable par rapport aux conditions de référence (c.-à-d., que l'effet potentiel se situe dans une fourchette de variation normale) ou qui est inférieur aux seuils établis de changement acceptable (p. ex., les lignes directrices relatives à la qualité de l'eau), tels qu'ils sont définis par la composante valorisée. Modéré – changement qui entraînera probablement un effet mesurable pouvant être détecté par un programme de surveillance bien conçu, mais qui dépasse légèrement les normes, les lignes directrices ou les seuils établis de changement acceptable, définis par la composante valorisée. Élevé – changement susceptible d'entraîner un effet facilement observé, mesuré et décrit (c.-à-d., facilement détectable par un programme de surveillance) et dépassant largement les lignes directrices ou les seuils établis de changement acceptable, définis par la composante valorisée. |
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Calendrier2 |
Prise en compte des périodes pendant lesquelles un effet résiduel est susceptible de se produire (p. ex., la saison de reproduction des espèces et les pratiques spirituelles et culturelles autochtones). |
Pas de sensibilité – l'effet ne se produit pas à un stade critique de la vie ou pendant les périodes de récolte autochtone, comme l'ont montré les études sur le savoir traditionnel. Sensibilité modérée – l'effet se produit au début ou à la fin d'un stade critique de la vie ou pendant des récoltes autochtones opportunistes, comme l'ont montré les études sur les connaissances traditionnelles. Sensibilité élevée – l'effet se produit à un stade critique de la vie ou pendant des périodes de récolte autochtone données, comme l'ont montré les études sur les connaissances traditionnelles. |
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Étendue géographique3 |
Zone géographique ou spatiale dans laquelle l'effet résiduel est censé se produire. |
Empreinte du projet – les effets sont limités à la zone dans laquelle les composantes et les activités du projet se dérouleront, y compris l'emprise et l'emplacement des installations permanentes et temporaires. Zone d'évaluation locale (ZEL) – les effets s'étendent au-delà de l'empreinte du projet dans la ZEL, mais pas au-delà. Zone d'évaluation régionale (ZER) – les effets s'étendent au-delà de la ZEL et peuvent interagir avec ceux d'autres projets dans la ZER. |
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Fréquence |
Fréquence à laquelle l'effet résiduel se produirait au cours d'une phase ou d'une activité du projet dans un laps de temps donné. |
Peu fréquent – l'effet potentiel se produit une fois ou rarement pendant la durée de vie du projet. Sporadique/intermittent – l'effet potentiel ne se produit qu'occasionnellement et sans schéma prévisible pendant la durée de vie du projet. Régulier/continu – l'effet potentiel se produit à intervalles réguliers et fréquents au cours d'une phase donnée du projet ou pendant la durée de vie du projet. |
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Réversibilité |
Si l'effet résiduel sur la composante valorisée peut être ramené à son état antérieur ou à un autre objectif (p. ex., un objectif de remise en état) une fois que l'activité ou la composante à l'origine de la perturbation aura cessé, ou non. |
Réversible (à court terme) – l'effet potentiel est facilement réversible sur une période relativement courte (c.-à-d., moins de huit ans). Réversible (à long terme) – l'effet potentiel est potentiellement réversible mais sur une longue période (c.-à-d., plus de huit ans). Irréversible – les effets potentiels spécifiques au projet sont permanents et irréversibles. |
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Contexte écologique et socio-économique |
Degré actuel de perturbation anthropique et/ou de sensibilité écologique dans la zone où l'effet résiduel se produirait. |
Écologique Faible – la composante valorisée n'est pas rare ou unique et résiste aux changements imposés. Modéré – la composante valorisée est modérément ou saisonnièrement fragile, et a la capacité de s'adapter aux changements imposés. Élevé – la composante valorisée est une espèce protégée ou désignée en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba ou de la Loi sur les espèces en péril, ou une espèce répertoriée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Centre de données sur la conservation du Manitoba comme étant très rare (S1) à rare (S2) ou fragile, ayant une faible résistance aux changements imposés ou faisant partie d'un écosystème très fragile. Social Faible – Les peuples autochtones de la ZER sont en mesure de s'adapter aux effets avec une relative facilité et de maintenir les activités de développement antérieures au projet. Modéré – Les peuples autochtones de la ZER sont en mesure de s'adapter aux effets avec quelques ajustements et de maintenir les activités de développement antérieures au projet, mais seulement avec un certain degré de soutien. Élevé – Les peuples autochtones de la ZER ne seront pas en mesure de s'adapter aux effets ou de maintenir les activités de développement antérieures au projet. |
1 Les définitions par composante valorisée sont présentées dans le tableau 1.
2 Les étapes critiques de la vie comprennent les périodes de nidification, de reproduction, de frai et de mise bas, qui peuvent varier en fonction de la composante valorisée et des conditions saisonnières.
3 Les ZEL et les ZER varient en fonction des composantes valorisées; des figures spécifiques aux composantes valorisées décrivant l'étendue spatiale des ZEL et des ZER sont fournies au chapitre 2 (Aperçu du projet) du présent rapport d'EE.
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Composante valorisée |
Notation |
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Poisson et leur habitat |
Négligeable ou faible – l'effet est considéré comme mineur, entraînant aucune perte nette de la capacité de production des habitats du poisson et aucune de réduction mesurable pour les communautés ou les populations de poissons. Modéré – effet potentiel mesurable sur individus, entraînant une perte nette de la capacité de production des habitats du poisson affectant les communautés ou les populations locales de poissons. Élevé – effets potentiels au niveau de la population, entraînant une perte nette de la capacité de production des habitats du poisson affectant les communautés ou les populations régionales de poissons. Espèces de poissons en péril – Esturgeon jaune Négligeable ou faible – l'effet est considéré comme mineur, et l'altération ou la perte d'habitat est limitée à des habitats non critiques et considérée comme mineure par rapport à la disponibilité. Modéré – un effet potentiel mesurable sur les individus, tel que le déplacement de stades de vie critiques, mais à un niveau considéré comme mineur par rapport à la taille de la population ou à la disponibilité de l'habitat. Aucun effet ne se produirait sur l'habitat essentiel. Élevé – effets potentiels sur les individus, tels que la mortalité, qui sont facilement observés, mesurés et décrits, et qui affectent l'habitat essentiel. |
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Oiseaux migrateurs |
Négligeable ou faible – n'est pas susceptible d'avoir un effet définissable, détectable ou mesurable et est considéré comme se produisant au niveau individuel, n'affectant pas la population ou la disponibilité de l'habitat. Modéré – effets potentiels mesurables au niveau de la population, et considérés comme modérés par rapport à la disponibilité de l'habitat. Élevé – effets potentiels au niveau de la population qui sont facilement observés, mesurés et décrits, et considérés comme ayant un effet majeur sur la disponibilité de l'habitat. |
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Espèces en péril |
Négligeable ou faible – les effets sont considérés comme mineurs, et l'altération ou la perte d'habitat est limitée à des habitats non critiques et considérée comme mineure par rapport à la disponibilité. Modéré – effets potentiels mesurables sur les individus, tels que le déplacement de stades de vie critiques. Les effets sur l'habitat sont considérés comme mineurs par rapport à la disponibilité de l'habitat, et l'habitat essentiel n'est pas affecté. Élevé – effets potentiels sur les individus, tels que la mortalité, qui sont facilement observés, mesurés et décrits, et qui affectent l'habitat essentiel. |
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Territoires domaniaux |
Environnement atmosphérique (qualité de l'air) Négligeable ou faible – les émissions entraînent des concentrations de contaminants supérieures aux seuils de référence, mais conformes aux Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) et des Critères de réglementation de la qualité de l'air ambiant du Manitoba (MAAQC). Modéré – les émissions entraînent des concentrations de contaminants supérieures aux limites des NCQAA ou MAAQC, ce qui risque d'avoir des effets néfastes sur l'environnement. Élevé – les émissions sont susceptibles d'entraîner des dépassements des limites des NCQAA ou MAAQC, ce qui a des effets néfastes sur l'environnement. Végétation et milieux humides Négligeable ou faible – les effets sont considérés comme mineurs, n'affectant que des espèces ou des communautés communes. Modéré – effets mesurables sur les communautés ou les espèces végétales, mais limités aux espèces ou communautés communes. Élevée – effets mesurables sur les communautés ou les espèces végétales et risque d'affecter des espèces rares ou protégées. Quantité d'eau de surface Négligeable ou faible – les variations du débit des cours d'eau se situent dans la fourchette des variations naturelles ou sont inférieures à 15 pour cent de la moyenne saisonnière. Modéré – les variations du débit des cours d'eau se situent en dehors de la plage de variation naturelle et dans une fourchette de 15 à 25 pour cent de la moyenne saisonnière. Élevée – les modifications du débit des cours d'eau se situent en dehors de la plage de variation naturelle et sont supérieures à 25 pour cent de la moyenne saisonnière. Qualité des eaux de surface Négligeable ou faible – les concentrations de contaminants dans les eaux réceptrices sont conformes aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique (RCQE-PVA) du Conseil canadien des ministres de l'environnement et aux Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau du Manitoba (NODAQEM); ou, si les recommandations sont dépassées, aucun effet néfaste sur l'environnement n'est prévu au-delà des zones de mélange définies. Modéré – les effets sur la qualité de l'eau dans les eaux réceptrices dépassent les RCQE-PVA et les NODAQEM et risquent de nuire aux utilisations de l'eau potable, à la vie aquatique et/ou à la faune au-delà de toute zone de mélange définie. Élevé – les effets sur la qualité de l'eau dans les eaux réceptrices dépassent les RCQE-PVA et les NODAQEM, et sont susceptibles de nuire aux utilisations de l'eau potable, à la vie aquatique et/ou à la faune au-delà de toute zone de mélange définie, entraînant probablement des effets néfastes inacceptables sur l'environnement. Qualité des eaux souterraines Négligeable ou faible – les concentrations de contaminants dans les eaux réceptrices sont conformes aux règlements et lignes directrices fédéraux et provinciaux applicables; en cas de dépassement des lignes directrices, le changement se situe dans la plage naturelle de variabilité des conditions existantes et aucun effet néfaste sur l'environnement n'est prévu. Modéré – les concentrations de contaminants dans les eaux réceptrices dépassent les règlements et lignes directrices fédéraux et provinciaux applicables, ne se situent pas dans la plage naturelle de variabilité et peuvent avoir un effet négatif sur l'eau potable et la vie aquatique dans l'empreinte du projet et la ZEL. Élevée – les concentrations de contaminants dans les eaux réceptrices dépassent les règlements et lignes directrices fédéraux et provinciaux applicables, ne se situent pas dans la plage naturelle de variabilité et sont susceptibles de nuire à l'eau potable et à la vie aquatique dans l'empreinte du projet ou dans la ZEL, entraînant probablement des effets négatifs graves. Quantité d'eau souterraine Négligeable ou faible – les variations du débit des ruisseaux ou rivières alimentés par les eaux souterraines ou de la production des puits se situent dans la fourchette des variations naturelles ou sont inférieures à 15 pour cent de la moyenne saisonnière. Modéré – les variations du débit des ruisseaux ou rivières alimentés par les eaux souterraines, ou de la production des puits se situent en dehors de la plage de variation naturelle et dans une fourchette de 15 à 25 pour cent de la moyenne saisonnière. Élevée – les variations du débit des ruisseaux ou rivières alimentés par les eaux souterraines ou de la production des puits sont supérieures à 25 pour cent de la moyenne saisonnière. |
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Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles |
Négligeable ou faible – l'usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones dans la ZER pourraient se poursuivre assez facilement et les activités antérieures au projet pourraient se poursuivre. Modéré – l'usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones dans la ZER pourraient se poursuivre avec une certaine adaptation et maintenir les activités antérieures au projet pourraient se poursuivre, mais seulement avec un certain degré de soutien. Élevé – l'usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones dans la ZER ne seraient pas en mesure de poursuivre et les activités antérieures au projet ne pourraient pas se poursuivre. |
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Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques |
Santé des peuples autochtones Négligeable ou faible – les paramètres sélectionnés changent de moins de dix pour cent par rapport aux conditions de référence dans la ZER. Modéré – les paramètres sélectionnés changent de dix à 20 pour cent par rapport aux conditions de référence dans la ZER. Élevé – les paramètres sélectionnés changent de plus de 20 pour cent par rapport aux conditions de référence dans la ZER. Conditions socio-économiques des peuples autochtones Faible – Les peuples autochtones de la ZER sont en mesure de s'adapter avec une relative facilité et de maintenir les activités antérieures au projet. Modéré – Les peuples autochtones de la ZER sont en mesure de s'adapter aux changements avec quelques ajustements et de maintenir les activités antérieures au projet, mais seulement avec un certain degré de soutien. Élevé – Les peuples autochtones de la ZER ne seront pas en mesure de s'adapter aux changements ou de maintenir les activités antérieures au projet. |
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Peuples autochtones – Patrimoine naturel et culturel, et toute construction, ou tout emplacement ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale |
Négligeable ou faible – les ressources et les emplacements seraient perturbés par le projet et sont récupérables. Modéré – les ressources et les emplacements d'importance locale seraient perturbés par le projet et ne sont pas récupérables. Élevé – les ressources et les emplacements d'importance régionale et nationale seraient perturbés par le projet et ne sont pas récupérables. |
Annexe B : Résumé de la consultation de la Couronne avec les groupes autochtones
L'annexe B contient un résumé des principaux points préoccupants liés au Projet 6 – Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake (le projet), qui ont été identifiés par les groupes autochtones tout au long de l'évaluation environnementale, ainsi que les réponses du Transport et de Infrastructure Manitoba (le promoteur) et de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC).
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No |
Groupe autochtone |
Commentaire ou préoccupation |
Résumé de la réponse du promoteur |
Réponse de l'AEIC |
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A |
Accidents et défaillances |
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A1 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House |
Préoccupations concernant le risque d'accidents et de défaillances (déversements, explosions, incendies, débris de construction) susceptibles d'affecter l'utilisation traditionnelle et courante des terres et des ressources par les peuples autochtones, ainsi que le patrimoine naturel et culturel et les conditions sanitaires et socio-économiques, et la nécessité de mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance pour atténuer ces effets. |
Le promoteur a effectué une évaluation des effets des accidents et des défaillances en fonction des composantes, des activités, des pièces d'équipement et des matériaux (type et quantité) du projet associés à chaque phase du projet. Il est d'avis que, à la suite de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, les effets potentiels sur les récepteurs humains, y compris la santé humaine, les sites de valeur culturelle et patrimoniale, les espèces importantes pour les peuples autochtones, les voies d'accès et de déplacement des peuples autochtones, et les répercussions sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités, protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35), seraient atténués de façon appropriée. Le promoteur s'est engagé à respecter les procédures de protection de l'environnement et les spécifications de protection de l'environnement établies par Transport et Infrastructure Manitoba, y compris l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale pour l'intervention et l'assainissement en cas de déversement, un plan de gestion du matériel, un plan d'évacuation et de préparation aux situations d'urgence et un plan de gestion des explosifs et du dynamitage qui seraient mis en œuvre en cas d'accident ou de défaillance pour atténuer les effets négatifs sur l'environnement et pour les peuples autochtones. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'avis que les mesures d'atténuation qu'il propose, y compris son engagement à établir des procédures d'intervention d'urgence, sont appropriées pour atténuer les effets négatifs potentiels sur l'environnement et les effets pour les peuples autochtones en raison des accidents et défaillances potentiels. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature (la ministre), que le promoteur inclue dans l'élaboration du plan d'intervention d'urgence pour le projet : les pires scénarios, les mesures d'intervention en cas de déversement, y compris les délais d'intervention sur place et les mesures de notification de déversement, ainsi que les mesures proposées pour atténuer les effets potentiels sur l'environnement. L'AEIC recommande également que le promoteur élabore et mette en œuvre un programme de suivi pour les accidents et les défaillances, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, qui décrit les moyens de communication, les procédures de notification et les exigences de communication urgentes et à long terme pour les événements possibles, y compris les notifications aux groupes autochtones touchés, et que les rapports sommaires à la suite d'un accident ou d'une défaillance soient mis à la disposition des groupes autochtones. |
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B |
Solutions de rechange pour la réalisation du projet |
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B1 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Nécessité d'une évaluation complète des composantes du projet et des solutions de rechange à la réalisation du projet, y compris d'autres options de transport, des alignements routiers, des voies d'accès temporaires, l'emplacement des ponts et des ponceaux, des options de localisation pour les bancs d'emprunt et les carrières, et les stations de ravitaillement. Demande que le promoteur mène des études supplémentaires et poursuive la mobilisation des groupes autochtones afin de déterminer les emplacements appropriés pour les composantes du projet, et les effets potentiels. |
Le promoteur a étudié d'autres modes de transport, notamment le train, les aéroglisseurs, les traversiers et le mode aérien, ainsi que l'option d'améliorer les routes d'hiver existantes. Il a été déterminé que ces solutions de rechange n'étaient pas des solutions permanentes convenables, en raison de leur coût, de leur fiabilité, des effets sur l'environnement, et de la sécurité. Le promoteur a indiqué que l'alignement des routes, l'emplacement des traversées et l'emplacement des bancs d'emprunt et des carrières étaient fondés sur les données environnementales de référence existantes; des considérations techniques; des évaluations du poisson et de son habitat, de la faune, du sol et de la végétation; l'emplacement des ressources patrimoniales; et des études sur les connaissances traditionnelles. Le promoteur s'est également engagé à effectuer un examen de la validité des données avant la construction afin de vérifier les prévisions clés concernant l'environnement et de collaborer de façon continue avec les groupes autochtones. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'avis que l'engagement du promoteur de procéder à un examen de la validité des données, et de poursuivre les activités de mobilisation et l'échange d'information avec les groupes autochtones sont appropriés pour répondre aux préoccupations en suspens. |
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C |
Environnement atmosphérique |
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C1 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Nécessité d'une évaluation détaillée de la qualité de l'air, y compris des renseignements de base, des sources de données, des seuils utilisés et des émissions prévues pour tous les polluants atmosphériques qui peuvent être rejetés dans le cadre des activités et des composantes du projet pendant toutes les phases du projet. Demande que le promoteur surveille la qualité de l'air tout au long de la construction et de l'entretien du projet et qu'il élabore un plan d'atténuation pour prévenir l'augmentation des concentrations de particules fines dans les collectivités autochtones avoisinantes. |
Le promoteur a reconnu que la poussière et les particules fines pouvaient être transportées vers les collectivités avoisinantes, mais seulement pour une période limitée. Il s'est engagé à élaborer un programme de suivi avant la construction, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs, en ce qui a trait à la qualité de l'air et les résultats potentiels en matière de santé humaine. Les conditions relativement à la poussière seraient surveillées tout au long de la construction afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation, et les groupes autochtones touchés seraient informés à l'avance de toutes les activités du projet. Le promoteur s'est également engagé à effectuer un examen de la validité des données avant la construction, ce qui peut comporter la collecte d'autres données de base et des enquêtes sur le terrain pour orienter les conditions existantes et soutenir le développement d'un programme de suivi et de surveillance. Le promoteur était d'avis que, avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre, les limites imposées quant au ralenti pour les véhicules et l'équipement, l'entretien régulier des véhicules et le fait d'autoriser seulement les véhicules et l'équipement de construction à circuler pendant la construction, les émissions de poussière et de particules fines seraient faibles. |
L'AEIC reconnaît que le projet peut entraîner des dépassements des limites des Critères de réglementation de qualité de l'air ambiant du Manitoba (MAAQC) et des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les oxydes de soufre (SOx), les matières particulaires (PM2,5 et PM10 ), et les particules totales en suspension pendant la construction et l'exploitation, et reconnaît que l'incertitude demeure quant à la qualité de l'air et aux effets potentiels sur la santé humaine en raison des émissions de poussière et de matières particulaires liées au projet. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore et mette en œuvre un programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, pour vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation, et éclairer la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence, au cas où des dépassements des limites des MAAQC et des NCQAA aux récepteurs sensibles seraient détectés. |
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C2 |
Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les perturbations sensorielles temporaires ou permanentes dues à l'éclairage associé aux activités du projet, l'absence d'études sur le bruit et les troubles sensoriels de la part du promoteur, et la validité des sources de données utilisées pour éclairer l'évaluation des effets. Demande au promoteur de surveiller les niveaux de bruit pendant la construction et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire les effets des troubles sensoriels sur les groupes autochtones et la faune, y compris en ce qui concerne la lumière, le bruit et les vibrations. |
Le promoteur a indiqué qu'aucun éclairage ne serait requis pour le projet pendant la construction et l'exploitation. Cependant, si l'éclairage devenait nécessaire, il serait évalué plus en profondeur au cours de l'étape de conception détaillée et intégré au plan de gestion environnementale du projet. Le promoteur a également noté que les niveaux de bruit prévus lors de la construction et de l'exploitation respecteraient les limites d'exposition professionnelle établies par le Centre canadien de santé et de sécurité au travail et le Manitoba Safety and Health Regulation. Le promoteur était d'avis que les mesures d'atténuation proposées réduiraient efficacement les effets potentiels découlant de niveaux élevés de bruit et de vibrations du projet sur les groupes autochtones et la faune. |
L'AEIC est satisfaite de l'évaluation faite par le promoteur des effets potentiels du projet quant aux niveaux de lumière, de bruit et de vibrations et est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettraient de traiter adéquatement les effets potentiels sur les groupes autochtones et la faune. L'AEIC est d'accord avec l'engagement du promoteur de mettre en œuvre un programme de suivi et de surveillance en ce qui a trait aux niveaux de bruit et de vibrations. Elle recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur consulte les groupes autochtones pendant l'élaboration de ce programme de suivi et de surveillance afin de s'assurer que les effets potentiels sur la santé des peuples autochtones, ainsi que les connaissances autochtones, seront pris en compte de façon adéquate. |
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D |
Effets cumulatifs |
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D1 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant la contribution du projet aux effets cumulatifs relativement à la perturbation des terres et des ressources (p. ex., poissons, espèces aquatiques, oiseaux et faune); dans la zone d'évaluation régionale (ZER) et dans les zones au nord, en combinaison avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, y compris les activités industrielles. |
Le promoteur a indiqué qu'il n'y aurait pas de chevauchement entre le projet proposé et les projets passés, présents et raisonnablement prévisibles et les activités concrètes, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Par conséquent, il est peu probable que le projet contribue à des effets cumulatifs défavorables sur les composantes valorisées. Le promoteur a reconnu que, bien qu'il soit possible que le projet contribue à faciliter d'autres développements dans la région, comme des mines, des projets d'exploration, des installations hydroélectriques et des lignes de transport, il n'y a pas d'activités prévisibles connues à évaluer ou à envisager pour le moment. Les activités touristiques et récréatives au sein de la ZER ne devraient pas changer, car le projet n'est pas relié au réseau de transport provincial, sauf par route d'hiver. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement décrit les effets cumulatifs potentiels du projet en combinaison avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, et que les mesures d'atténuation qu'il propose sont appropriées pour limiter la contribution du projet aux effets cumulatifs. L'AEIC est d'avis, après avoir pris en compte les effets du projet et ses interactions avec les effets des projets et des activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, que le projet n'aura vraisemblablement pas d'effets environnementaux cumulatifs négatifs importants sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et les peuples autochtones. |
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D2 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la sélection des composantes valorisées pour l'évaluation des effets cumulatifs et l'analyse du promoteur. Demande que les groupes autochtones aient l'occasion de donner leur avis sur la sélection des composantes valorisées afin de garantir que les effets cumulatifs sont correctement identifiés et évalués. |
Le promoteur a effectué une évaluation des effets cumulatifs pour chaque composante valorisée ayant le potentiel de combiner les effets négatifs résiduels du projet avec les effets négatifs potentiels d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles. Le promoteur a suivi l'Énoncé de politique opérationnelle — Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et les Orientations techniques pour l'Évaluation cumulative des effets environnementaux en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) de l'AEIC. Des renseignements supplémentaires et des commentaires de la part de groupes autochtones seront sollicités dans le cadre du Programme de mobilisation des Autochtones et du public en cours, qui comprendrait des occasions de dialogue avec les groupes autochtones et des rapports réguliers sur la mobilisation et les mises à jour sur l'état d'avancement du projet. Ces activités de mobilisation serviraient à guider la planification du projet, à établir les exigences provinciales et fédérales en matière de réglementation environnementale, et à appuyer la consultation entre la Couronne et les peuples autochtones. |
L'AEIC reconnaît que des préoccupations demeurent quant aux effets cumulatifs potentiels sur le paysage, les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles (usage courant) par les peuples autochtones, y compris l'accès aux terres et aux ressources, à la suite du projet, en combinaison avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles. L'AEIC est satisfaite de l'évaluation des effets cumulatifs faite par le promoteur et est d'avis que les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur sont appropriées pour contrer les contributions du projet aux effets cumulatifs dans la région. |
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E |
Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones |
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E1 |
Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Demande une évaluation complète des effets du projet sur l'usage courant, y compris la prise en compte des effets potentiels sur les zones de droits fonciers issus des traités, les territoires traditionnels, y compris les zones d'utilisation traditionnelle contemporaine connue des terres, les plans des collectivités autochtones, les plans d'utilisation des terres ou d'autres initiatives liées aux terres et aux collectivités autochtones. Demande que le promoteur fournisse aux groupes autochtones des possibilités et des ressources pour mener des études sur l'utilisation traditionnelle des terres afin d'orienter l'évaluation du projet. |
Le promoteur a indiqué que les limites spatiales de la zone d'évaluation locale (ZEL) et de la ZER pour l'utilisation des terres et des ressources par les autochtones comprennent les collectivités autochtones locales et les territoires traditionnels locaux, et tiennent compte de la portée maximale des zones où des changements mesurables découlant du projet devraient se produire. Les limites du territoire traditionnel et les zones d'utilisation traditionnelle des terres pour les trois groupes autochtones les plus directement touchés ont été identifiées au moyen d'études sur les connaissances traditionnelles; ces études ont également été utilisées pour éclairer la planification et l'évaluation du projet et des effets du projet. Le promoteur était d'avis que les zones d'utilisation traditionnelle des terres et des ressources qui sont utilisées au-delà de la ZEL et de la ZER ne seraient pas affectées par le projet. Le promoteur s'est engagé à collaborer de façon continue avec les groupes autochtones afin de valider leur compréhension du territoire traditionnel de chaque groupe et la façon dont cela pourrait chevaucher les effets potentiels du projet. Si les zones d'usage courant diffèrent de ce que le promoteur a compris, l'évaluation des effets serait alors mise à jour. De plus, les plans d'utilisation traditionnelle des terres élaborés par les groupes autochtones seraient examinés et évalués afin de déterminer s'ils s'appliquent au projet. Le promoteur prévoyait que les plans d'utilisation des terres se limiteraient aux territoires traditionnels des groupes autochtones et qu'il n'y aurait pas de chevauchement avec le projet pour la plupart des groupes autochtones. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'avis que la ZEL et la ZER pour l'utilisation des terres et des ressources autochtones établies par le promoteur reflètent adéquatement les zones dans lesquelles les changements causés à l'environnement en raison du projet peuvent avoir une incidence sur l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources par les groupes autochtones. L'AEIC est également d'avis que le promoteur a tenu compte adéquatement des domaines connus d'utilisation traditionnelle des terres et d'autres initiatives liées à l'utilisation des terres par les Autochtones dans la zone du projet, en ce qui a trait aux effets du projet sur l'usage courant. L'AEIC reconnaît que les groupes autochtones élaborent actuellement des plans d'utilisation traditionnelle des terres et est convaincu que le promoteur tiendrait compte de l'applicabilité de ces plans au projet. |
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E2 |
Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin |
Inquiétudes que l'accès accru, en raison des activités du projet, aux terres utilisées traditionnellement, pourrait entraîner une réduction des ressources disponibles et nuire à la capacité des peuples autochtones d'exercer les droits reconnus par l'article 35 et leurs activités d'usage courant (p. ex., pêche, chasse et piégeage). |
Le promoteur était d'avis que, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets potentiels sur l'usage courant en raison d'un accès accru qui serait facilité par le projet seraient traités. Un accès accru peut avoir affecté la disponibilité et la qualité de la végétation, de la faune et des espèces de poisson pour un usage courant; cependant, les terres et les ressources importantes pour l'usage courant, y compris les zones privilégiées, sont réparties dans l'ensemble de la ZEL et de la ZER. Par conséquent, le promoteur prévoit que, même si les emplacements où les activités d'usage courant sont menées peuvent être redistribués, les effets ne seraient pas importants. Le promoteur a indiqué que, grâce à des études sur les connaissances traditionnelles, les groupes autochtones ont cerné des domaines importants pour la collecte et la récolte, que le promoteur a pris en considération lors de la planification et de la conception du projet. Le promoteur s'est engagé à prendre des mesures pour atténuer les effets de l'accès accru sur l'usage courant, notamment en fournissant des mises à jour sur les activités de construction aux groupes autochtones pour appuyer la planification des activités d'usage courant, en limitant l'accès aux zones qui dépassent l'empreinte du projet et en interdisant aux employés du projet de chasser et de piéger. Dans l'ensemble, le promoteur était d'avis que l'accès accru aux zones actuellement isolées, à la suite du projet, entraînerait des effets positifs sur l'usage courant et permettrait aux groupes autochtones d'accéder à de nouvelles terres et à plus de ressources pour l'usage courant pendant l'exploitation. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour atténuer les effets négatifs potentiels sur l'usage courant découlant d'un accès accru. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur interdise au personnel et aux entrepreneurs non locaux de pêcher, de collecter, de chasser, de piéger et d'utiliser des véhicules tout-terrain à des fins non liées au projet, ou d'utiliser le projet pour accéder à des terres hors de l'empreinte du projet pour exercer ces activités, à moins que l'employé ou l'entrepreneur ne soit un membre du groupe autochtone qui a accès à des fins traditionnelles ou pour exercer les droits reconnus par l'article 35. |
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E3 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi |
Des préoccupations ont été soulevées concernant la modification potentielle des voies de déplacement utilisées pour les pratiques traditionnelles d'utilisation des terres. On demande au promoteur de mobiliser les groupes autochtones afin de déterminer les voies de déplacement qui pourraient être touchées par le projet et d'informer les groupes autochtones touchés du moment et de l'endroit où les activités du projet pourraient avoir une incidence sur ces routes, ainsi que de la façon dont le promoteur a l'intention d'offrir un accès sécuritaire ou d'autres voies de déplacement. |
Le promoteur était d'avis que, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets potentiels sur les voies de déplacement seraient adéquatement pris en charge. Le promoteur s'est engagé à maintenir la communication et la mobilisation avec les groupes autochtones au sujet des activités de construction qui pourraient avoir une incidence temporaire sur les voies de déplacement terrestres et navigables, ainsi qu'à trouver des solutions pour préserver l'accès, notamment en déterminant des solutions de rechange pour accéder aux zones d'usage courant si les voies étaient touchées par les activités du projet. Le promoteur s'est également engagé à assurer un accès et une navigation sécuritaires en utilisant des rampes pour permettre aux utilisateurs du territoire de traverser la route et des panneaux pour indiquer les traversées de routes. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et estime que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour contrer les effets négatifs potentiels du projet sur les voies de déplacement. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue continu avec les groupes autochtones afin de trouver des mesures appropriées et sécuritaires pour accéder aux voies de déplacement et les protéger et pour déterminer si les voies de rechange pour accéder aux zones d'usage courant sont appropriées et réalisables. |
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E4 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de Garden Hill, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin, Première Nation de St. Theresa Point |
Des préoccupations ont été soulevées concernant la perturbation ou la perte de terres et de ressources traditionnelles (p. ex., fondrières, milieux humides, poisson, caribou, animaux à fourrure, orignal, carcajou et loup) et les activités d'utilisation traditionnelle des terres (p. ex., voyage en canot, pêche, cueillette, récolte, chasse et piégeage) en raison des activités du projet. |
Le promoteur était d'avis que, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets potentiels du projet sur les terres et les ressources importantes pour l'usage courant seront traités adéquatement. Bien que des changements aux terres et aux ressources importantes pour les activités d'usage courant puissent survenir à la suite du projet, le promoteur a conclu que les effets seraient sporadiques et que les espèces végétales et fauniques susceptibles d'être touchées sont abondantes dans la ZEL et la ZER. Par conséquent, même si les lieux où les activités d'usage courant se déroulent sont répartis différemment, il y aurait peu d'effets sur la capacité des groupes autochtones de pratiquer les activités d'usage courant. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire au minimum les perturbations de l'usage courant et soutenir la capacité continue des peuples autochtones de pratiquer les activités d'usage courant, notamment par la détermination et la cartographie des zones importantes, le maintien de zones tampons pour désigner les limites des activités du projet, la restriction de l'accès aux zones de récolte importantes afin de réduire au minimum les perturbations et une communication continue avec les groupes autochtones pour s'assurer qu'ils sont tenus au courant des activités du projet. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et estime que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour contrer les effets négatifs potentiels sur l'usage courant. L'AEIC est d'accord avec l'engagement du promoteur de déterminer et de cartographier les zones importantes et de maintenir une communication continue avec les groupes autochtones au sujet des activités du projet. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, l'élaboration d'un plan de communication comprenant des cartes des activités du projet relativement aux terres et aux ressources importantes pour l'usage courant par tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés, d'un calendrier des activités prévues du projet afin que les groupes autochtones puissent éviter les zones et les périodes d'activité s'ils le souhaitent, ainsi que d'un calendrier des jours d'importance culturelle et des principales périodes de pêche, de cueillette, de récolte, de chasse et de piégeage pour éclairer la planification du projet et la modification du calendrier du projet afin de réduire au minimum ou d'éviter toute perturbation des activités et des périodes importantes sur le plan culturel. |
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E5 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de Garden Hill, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Des préoccupations ont été soulevées concernant la mobilisation inadéquate des groupes autochtones pour recueillir les connaissances traditionnelles et déterminer les effets potentiels du projet sur l'usage courant, les zones et les espèces d'importance culturelle, l'exercice des droits reconnus par l'article 35, les activités traditionnelles et culturelles, et le lien des peuples autochtones avec la terre et la nature. On demande que le promoteur collabore avec les groupes autochtones, notamment pour conserver les matériaux récupérables de valeur pendant la construction afin que les collectivités puissent les utiliser. |
Le promoteur a indiqué que des études sur les connaissances traditionnelles ont été menées auprès des trois groupes autochtones les plus directement touchés afin de déterminer l'emplacement et la nature de l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources, ainsi que les effets du projet sur l'usage courant. Le promoteur prévoyait que les zones d'usage courant au-delà de la ZER sur l'utilisation des terres et des ressources autochtones ne subiraient pas d'effets du projet et n'ont donc pas été prises en compte dans l'évaluation du projet. Le promoteur a également consulté les groupes autochtones susceptibles d'être touchés avant et pendant l'évaluation environnementale du projet; toutefois, peu de renseignements ont été reçus au sujet des effets du projet et de l'utilisation des terres dans l'empreinte du projet. Le promoteur s'est engagé à poursuivre la mobilisation des groupes autochtones et à intégrer les commentaires reçus dans la conception du projet, notamment en explorant les options réalisables pour récupérer les ressources de valeur avant et pendant la construction. Le promoteur s'est également engagé à réviser l'évaluation des effets, au besoin. |
L'AEIC est d'accord avec l'engagement du promoteur à mener une mobilisation continue auprès des groupes autochtones pour recueillir des commentaires et tenir compte de cette information dans la conception du projet. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore un plan de communication comprenant des mesures visant à déterminer et à cartographier les activités du projet en lien avec les terres et les ressources importantes pour l'usage courant de tous les groupes potentiellement touchés, et que ces renseignements soient communiqués aux groupes autochtones avant le début des activités de construction. |
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E6 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de Garden Hill, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Des préoccupations ont été soulevées concernant : les effets potentiels du projet sur les terrains de piégeage, car le projet devrait en croiser plusieurs; l'évaluation limitée des effets sur les espèces piégées et les terrains de piégeage, ainsi que l'utilisation des terrains de piégeage provinciaux pour l'évaluation, car ils ne reflètent pas les zones de piégeage traditionnelles. On demande au promoteur de mobiliser les utilisateurs des terrains de piégeage et les trappeurs avant la construction afin de déterminer les effets potentiels, les mesures d'atténuation et la surveillance. |
Le promoteur était d'avis que, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets potentiels sur la chasse et le piégeage seraient traités de façon appropriée. Le promoteur a indiqué que la ZER sur l'utilisation des terres et des ressources autochtones, éclairée par les études du savoir traditionnel, englobait les territoires traditionnels des trois groupes autochtones les plus directement touchés et s'harmonise avec les terrains de piégeage détenus par les membres de ces trois collectivités. Le programme d'échantillonnage et de relevé des trappeurs a sélectionné les trappeurs en fonction des commentaires des groupes autochtones, et a tenu compte de l'emplacement des terrains de piégeage et des activités de récolte. Les trappeurs ont été invités à participer à ce programme sur une base volontaire et les données recueillies dans le cadre du programme ont été utilisées pour les données de référence environnementales pour la faune utilisées dans l'évaluation. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire les effets potentiels du projet sur les terrains de piégeage, notamment en fournissant aux groupes autochtones de l'information sur le calendrier des activités de construction et en travaillant avec les trappeurs pour veiller à ce que les pièges ne soient pas endommagés par les activités de construction. Le promoteur s'est également engagé à collaborer avec les trappeurs dont les terrains de piégeage seront recoupés par le projet afin de valider leur compréhension des effets potentiels du projet et de déterminer les mesures appropriées pour permettre l'utilisation continue des terrains de piégeage. Si les zones d'usage courant diffèrent de ce qui a été compris, le promoteur mettra à jour l'évaluation des effets du projet en conséquence. |
L'AEIC reconnaît la mobilisation que le promoteur a menée à ce jour pour déterminer les zones de piégeage et les effets sur les terrains de piégeage. L'AEIC est d'accord avec les mesures prises par le promoteur pour réduire les perturbations aux terrains et aux activités de piégeage, notamment une mobilisation continue auprès des trappeurs afin de comprendre les effets potentiels du projet sur le piégeage et de déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour permettre l'utilisation continue des terrains de piégeage. L'AEIC recommande que le promoteur mobilise tous les groupes autochtones et détenteurs de terrains de piégeage enregistrés susceptibles d'être touchés afin de déterminer l'emplacement des terrains de piégeage qui seront directement perturbés par le projet et de discuter des mesures d'atténuation à mettre en œuvre. |
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E7 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Des préoccupations ont été soulevées concernant la conclusion du promoteur selon laquelle les groupes autochtones peuvent s'adapter aux effets du projet sur l'usage courant. D'autres préoccupations portent sur les effets des mesures d'indemnisation et de compensation sur l'usage courant et les mesures d'atténuation proposées pour contrer les effets sur l'utilisation des terres et des ressources. On demande au promoteur de collaborer avec les groupes autochtones afin d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures supplémentaires d'atténuation et de surveillance pour gérer les effets du projet. |
Le promoteur a conclu que les groupes autochtones seraient en mesure de s'adapter aux effets du projet sur l'usage courant, car les activités du projet seraient sporadiques, temporaires et localisées; par conséquent, les groupes autochtones pourraient utiliser d'autres terres et ressources dans leurs territoires traditionnels. De plus, comme le projet donnerait accès plus fiable et plus sûr aux zones situées dans l'empreinte du projet et la ZEL, il faciliterait l'accès à des terres et à des ressources supplémentaires dans des conditions de base. Le promoteur a indiqué que, si les groupes autochtones ne sont pas en mesure de trouver d'autres zones pour pratiquer les activités d'usage courant en raison du projet, le promoteur communiquera avec le groupe autochtone touché afin de déterminer les mesures d'atténuation et d'urgence appropriées au moyen d'approches de gestion adaptative. Des mesures d'atténuation ont été proposées pour réduire ou éviter les effets du projet sur l'usage courant et des mesures d'atténuation particulières ont été éclairées par les résultats des études sur le savoir traditionnel et la mobilisation des groupes autochtones. De plus, des activités de mobilisation seraient menées auprès des groupes autochtones pendant la construction et l'exploitation afin de répondre aux préoccupations en suspens concernant les effets potentiels sur l'usage courant. Dans le cadre du programme de mobilisation des peuples autochtones et du public, le promoteur fournirait aux groupes autochtones des renseignements et des occasions de formuler des commentaires sur les plans et les activités de surveillance. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et des mesures d'atténuation proposées pour contrer les effets sur l'usage courant. L'AEIC souligne l'importance d'une mobilisation continue avec les groupes autochtones afin de cerner et de régler toute préoccupation non résolue liée aux effets du projet sur l'usage courant, et permettre aux groupes autochtones de fournir des commentaires au sujet des plans de suivi et de surveillance et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, si les collectivités ne sont pas en mesure de s'adapter aux effets du projet et de trouver d'autres endroits où pratiquer les activités d'usage courant. |
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F |
Effets de l'environnement sur le projet |
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F1 |
Nation crie Manto Sipi |
Des préoccupations ont été soulevées concernant les effets potentiels du pergélisol sur le projet et les effets connexes sur l'environnement. On demande au promoteur de fournir la cartographie du pergélisol disponible et d'autres données pour l'empreinte du projet, la ZEL et la ZER. |
Le promoteur a indiqué que, si la route devait être construite sur des zones de pergélisol pendant que ces zones dégèlent et se tassent, tout effet potentiel sur le projet serait réglé par l'entretien de la route, comme ajouter de la terre ou des matériaux d'agrégats à certains endroits où un tassement est observé ou incliner la route depuis les zones tassées jusqu'aux terrains élevés adjacents afin que les profils horizontaux demeurent sécuritaires pour la circulation des véhicules. Le promoteur était d'avis qu'avec l'entretien et les inspections continus tout au long du cycle de vie du projet, aucun affaissement soudain de la route n'est à prévoir. Toutefois, le promoteur s'est engagé à assurer une surveillance et à mettre en œuvre les mesures d'entretien appropriées si des changements survenaient dans la stabilité du sol, le drainage ou la surface de la route. |
L'AEIC reconnaît que les effets potentiels du dégel du pergélisol sur le projet demeurent incertains, compte tenu de l'incertitude concernant l'étendue du pergélisol dans l'empreinte du projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mener d'autres études géotechniques dans le cadre de la conception détaillée de la route afin de déterminer l'emplacement, l'étendue et la condition du pergélisol le long du tracé de la route, et que la route serait conçue pour réduire au minimum les perturbations des sols gelés. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur inclue dans leur plan d'intervention d'urgence qui sera élaboré pour le projet, les scénarios d'accidents et défaillances potentiels qui peuvent résulter du dégel du pergélisol, y compris les mesures d'atténuation et de gestion à mettre en œuvre pour prévenir autant que possible les accidents et défaillances et pour réagir à chaque scénario d'accidents et défaillances, si les zones de pergélisol demeurent dans l'empreinte du projet après la construction. |
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F2 |
Nation crie Manto Sipi |
On demande au promoteur de fournir des renseignements à jour sur l'historique des feux dans la ZER, dont les sources de données, de même qu'une carte des feux de forêt. On demande de fournir de l'information sur la possibilité de risque accru de feux de forêt et l'évolution des tendances temporo-spatiales des feux de forêt en raison des changements climatiques. |
Le promoteur a reconnu que des feux de forêt pourraient se produire sporadiquement tout au long du projet et s'étendre au-delà de la ZEL et de la ZER. Le promoteur s'est engagé à élaborer, avant la construction, un plan d'évacuation et de préparation aux situations d'urgence à mettre en œuvre en cas de feux de forêt. Des mesures d'atténuation supplémentaires visant à réduire le risque de feux de forêt seraient mises en œuvre, y compris l'entreposage et la manipulation appropriés des matières combustibles, la tenue de tout brûlage dans des conditions contrôlées et l'interdiction de feu à ciel ouvert du 1er avril au 15 novembre chaque année. Si le brûlage est requis au cours de cette période, une demande de permis de brûlage doit être présentée au ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba aux fins d'approbation. |
L'AEIC reconnaît le caractère imprévisible des feux de forêt et est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé la probabilité et l'ampleur des risques de feux potentiels qui pourraient nuire au projet. L'AEIC est d'avis que l'engagement du promoteur à élaborer un plan d'évacuation et de préparation aux situations d'urgence en cas de feux de forêt permettrait de gérer les effets potentiels sur le projet découlant des feux de forêt. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur inclue dans leur plan d'intervention d'urgence qui sera élaboré pour le projet, les scénarios d'accidents et défaillances potentiels qui peuvent se produire en raison des feux de forêt, y compris les mesures d'atténuation et de gestion à mettre en œuvre pour prévenir autant que possible les accidents et défaillances et pour réagir à chaque scénario d'accidents et défaillances. |
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F3 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
On demande au promoteur de décrire les conditions climatiques et la possibilité d'événements météorologiques extrêmes, dont les épisodes de pluie abondante, dans divers scénarios liés aux changements climatiques et d'évaluer comment ceux-ci peuvent avoir une incidence sur le projet à toutes les étapes. Des préoccupations ont été soulignées concernant les effets des ponceaux et de la construction de routes sur le débit d'eau et les inondations localisées. On demande de fournir une justification de la conception fondée sur une référence d'une inondation tous les 50 ans, ainsi que des renseignements sur l'entretien du drainage et la protection de la route, des collectivités avoisinantes et des zones d'utilisation traditionnelle des ressources en cas de récurrence d'inondation supérieure à 50 ans. On recommande que l'infrastructure de drainage soit conçue en fonction d'une crue centenaire. |
Le promoteur a prédit que le projet serait soumis à des phénomènes météorologiques violents ou extrêmes occasionnels (c.-à-d., de fortes chutes de neige et fortes tempêtes de pluie) qui pourraient avoir un effet négatif sur le projet et l'environnement dans la ZEL, comme l'érosion de la plateforme routière, la sédimentation en aval et un affouillement. Le promoteur était d'avis que la conception des ponceaux et des traversées de routes en fonction d'une inondation tous les 50 ans serait adéquate pour tenir compte des conditions d'inondations prévues le long du tracé du projet et réduirait le risque de dommages à l'infrastructure du projet. De plus, cette conception préserverait les régimes d'écoulement en surface et peu profonds existants et l'entretien régulier des ponceaux et leur nettoyage limiteraient la possibilité d'obstruction et des restrictions subséquente du débit. La conception et l'entretien des ponts et des ponceaux seraient effectués conformément aux Manitoba Stream Crossing Guidelines for the Protection of Fish and Fish Habitat (Directives sur les ouvrages de franchissement de cours d'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de son habitat), aux mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada et aux procédures environnementales provinciales suivantes : Stream Crossings and Culvert Maintenance and Replacement (Entretien et remplacement des ponceaux et traversées de cours d'eau). |
L'AEIC reconnaît que les changements climatiques peuvent entraîner des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, comme des inondations d'une fréquence et d'une ampleur supérieures. L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et de son évaluation des effets des conditions météorologiques extrêmes sur le projet, et estime que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettraient de contrer adéquatement les effets potentiels des conditions météorologiques extrêmes sur le projet. |
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G |
Territoires domaniaux |
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G1 |
Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'affirmation du promoteur selon laquelle le projet ne devrait avoir aucun effet sur les terres domaniales. |
Le promoteur a indiqué que, même si aucune composante du projet n'est située dans une réserve ou dans une zone de droits fonciers issus de traités, le projet pourrait utiliser des ressources et des services situés sur des terres de réserve, comme des services existants de traitement des déchets (c.-à-d., installations de traitement des eaux usées et sites d'enfouissement) et de l'eau potable pour les baraquements de chantier, qui pourrait provenir d'usines de traitement de l'eau situées sur des terres de réserve. Selon lui, comme ces installations existent déjà, sont situées à proximité de communautés aménagées et sont activement utilisées, leur utilisation dans le cadre du projet n'entraînerait pas d'effets nouveaux ou mesurables sur les composantes valorisées ou sur les droits reconnus par l'article 35. Le promoteur a prévu un risque d'accidents et de dysfonctionnements lors du transport des déchets et de l'utilisation des services sur les terres de réserve. Il est également possible que la disponibilité de l'eau dans la réserve soit affectée par les prélèvements liés au projet pour les baraquements de chantier. Toutefois, selon les prévisions du promoteur, les mesures d'atténuation proposées et les plans d'urgence, y compris les plans visant à s'approvisionner en eau en dehors de la réserve en cas de dépassement de la capacité des sources d'eau permettraient de contrer adéquatement les éventuels effets du projet sur les terres de réserve. |
L'AEIC est d'avis qu'il est peu probable que le projet entraîne de nouveaux effets mesurables sur les composantes valorisées ou les droits reconnus par l'article 35 sur les terres fédérales, puisque les services situés sur les terres de réserve qui seront utilisés pour le projet sont déjà existants et activement utilisés dans le même but. L'AEIC estime également que les mesures proposées pour atténuer les conséquences d'accidents et de dysfonctionnements liés au projet sur les terres fédérales permettraient de remédier de manière adéquate à tout effet éventuel sur ces terres. |
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H |
Poissons et leur habitat |
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H1 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant les effets potentiels des ponts et des ponceaux sur les poissons et leur habitat ainsi que sur l'habitat de frai et l'habitat essentiel connu des espèces de poissons. Demande au promoteur de mettre en œuvre des restrictions supplémentaires sur le calendrier des activités du projet et de dialoguer avec les groupes autochtones pour élaborer des mesures d'atténuation. |
Le promoteur s'est engagé à mener les activités du projet conformément aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux — protection de la vie aquatique (RCQE-PVA) du Conseil canadien des ministres de l'environnement, aux Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba (NODAQEM) et aux mesures de protection du poisson et de son habitat du ministère des Pêches et des Océans du Canada. Il s'engage en outre à respecter les Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson et les lignes directrices du Manitoba sur le franchissement des cours d'eau pour la protection du poisson et de son habitat (Manitoba Stream Crossing Guidelines for the Protection of Fish and Fish Habitat). Le promoteur s'est également engagé à fournir à Pêches et Océans Canada, au besoin, des renseignements supplémentaires concernant les effets sur les poissons et leur habitat et les mesures d'atténuation dans le cadre du processus d'autorisation de la Loi sur les pêches, si nécessaire, de même qu'à concevoir toutes les structures temporaires et permanentes de franchissement des eaux en conformité avec les critères provinciaux et fédéraux de passage des poissons. |
L'AEIC estime que le promoteur mènera, le cas échéant, les activités du projet à l'intérieur ou à proximité de plans d'eau où vivent des poissons conformément aux mesures de Pêches et Océans Canada pour la protection du poisson et de son habitat, en respectant les Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson et conformément à toute autre mesure d'atténuation stipulée par Pêches et Océans Canada dans le cadre d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui pourrait être requise pour le projet. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur passe en revue toutes les conceptions de structures de franchissement de cours d'eau avec Pêches et Océans Canada avant leur construction, et qu'il conçoive toutes les structures de franchissement conformément aux normes et aux codes de pratique de Pêches et Océans Canada en vigueur. |
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H2 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la méthodologie du promoteur pour la collecte de données sur les milieux aquatiques, y compris les méthodes d'échantillonnage des poissons et des moules. Demande au promoteur de relever les espèces de poissons susceptibles de se trouver dans les petits cours d'eau et de procéder à une évaluation des effets potentiels sur les invertébrés benthiques. Demande à ce que les résultats de ces études servent à orienter les programmes de surveillance et de suivi de la qualité de l'eau et des sédiments. |
Le promoteur a conçu son évaluation de manière à recueillir une quantité d'information proportionnelle à l'ampleur des effets potentiels du projet, notamment l'information existante concernant des traversées de routes toutes saisons similaires, des études sur le terrain et le savoir autochtone. Au cours des relevés de poissons, des évaluations visant à déterminer la présence ou l'absence de poissons ont été menées afin de confirmer la présence des espèces, de recueillir des données sur l'habitat en ce qui concerne son utilisation par les poissons à tous les sites de franchissement de cours d'eau dans l'empreinte du projet, et d'orienter le choix des sites de surveillance. Le promoteur s'est engagé à élaborer, avant la construction, un programme de suivi et de surveillance de la qualité de l'eau et des sédiments, lequel serait décrit dans le plan de surveillance de l'environnement aquatique et inclurait la contribution et la participation des autorités provinciales et fédérales ainsi que des groupes autochtones. |
L'AEIC est satisfaite de l'évaluation des effets sur les poissons et leur habitat effectuée par le promoteur et estime que ce dernier a suivi une méthode appropriée et spécifique au site pour l'échantillonnage des poissons et des moules. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à effectuer une révision de la validité des données avant la construction, ce qui peut comporter, au besoin, des études de référence supplémentaires sur les poissons et leur habitat ainsi qu'une révision des effets potentiels, résiduels et cumulatifs. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à élaborer, au besoin et en collaboration avec Pêches et Océans Canada, des mesures d'atténuation des effets négatifs du projet sur l'habitat des poissons dans le cadre du processus d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore et mette en œuvre un programme de suivi et de surveillance des poissons et leur habitat afin de confirmer les résultats de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence. |
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H3 |
Fédération Métisse du Manitoba, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations relatives aux effets du projet sur le passage des poissons et à la méthode utilisée par le promoteur pour la collecte de données de référence sur le passage des poissons, y compris les effets des barrages de castors dans les conditions de référence. |
Le promoteur a classé, à partir d'images aériennes ou satellitaires et de relevés aériens, les cours d'eau en fonction du degré de connectivité avec les plans et cours d'eau poissonneux en aval, et a vérifié ces données au moyen d'évaluations physiques sur le terrain. Les barrages de castors ont été inclus parmi les types d'habitat où vivent des poissons, et leur présence a été constatée à 18 des 25 sites de franchissement de cours d'eau caractérisés comme de l'habitat marginal pour les poissons. Le promoteur s'est engagé à procéder à une révision de la validité des données au cours de la phase précédant la construction. La vérification des données comprendra notamment un exercice de bureau incorporant la conception détaillée et les données nouvellement collectées dont dispose le promoteur; au besoin, cet exercice pourra être suivi d'études sur le terrain. En cas de changements importants dans les données de référence, une révision des effets potentiels pourrait aussi être effectuée. |
L'AEIC est satisfaite de la méthode suivie par le promoteur pour classer les cours d'eau poissonneux susceptibles d'être touchés par le projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à effectuer une vérification de la validité des données avant la construction, ce qui pourrait inclure des études de référence supplémentaires sur les poissons et leur habitat ainsi qu'un examen des effets potentiels du projet, des effets résiduels et des effets cumulatifs, si nécessaire. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à élaborer des mesures visant à atténuer les effets négatifs du projet sur l'habitat du poisson, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, au besoin, dans le cadre du processus d'autorisation prévu par la Loi sur les pêches. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur conçoive et planifie toutes les structures de franchissement temporaires et permanentes de manière à maintenir le passage et la migration des poissons pendant la construction et l'exploitation, conformément aux normes et codes de pratique pertinents de Pêches et Océans Canada. L'AEIC recommande d'inclure dans la déclaration de décision du ministre que le promoteur élabore et mettre œuvre un programme de suivi et de surveillance, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, pour surveiller les changements mouvements des poissons dans les cours d'eau poissonneux et leurs affluents situes dans la ZEL qui pourrait être affecté par le projet, ainsi que dans tout autres endroits déterminent en consultations avec les groupes autochtones et les autorités compétentes lors de l'examen des plans de surveillance définitif, afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et déterminer la nécessité des mesures d'urgence. |
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H4 |
Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant l'érosion et la sédimentation liées au projet, et les effets connexes sur les poissons et leur habitat. Demande au promoteur d'effectuer une surveillance du milieu aquatique et de fournir des renseignements quant aux seuils et aux normes qui seront mis en application. |
Le promoteur a reconnu que des changements à court terme dans les concentrations de sédiments en suspension peuvent se produire dans les plans et cours d'eau à proximité du projet; toutefois, il est d'avis que ces changements seraient négligeables ou de faible ampleur. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation de l'érosion et de la sédimentation ainsi que des possibles effets connexes sur les poissons et leur habitat, notamment en évitant de mener des activités de construction dans les cours d'eau, dans la mesure du possible. Si ces activités ne peuvent être évitées, la zone sera isolée et elles se feront conformément à la Loi sur les pêches, à la Norme provisoire sur le confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada ainsi qu'aux normes et procédures provinciales. Le promoteur s'est engagé à élaborer un plan de surveillance de l'environnement aquatique, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales, qui comprendrait le suivi et la surveillance des effets potentiels du projet sur la qualité de l'eau, les poissons et leur habitat. Une surveillance de la turbidité sera également effectuée durant les activités de construction dans les cours d'eau, afin de surveiller l'érosion et la sédimentation et de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation. Si les résultats de la surveillance de la turbidité révèlent un dépassement des NODAQEM ou des RCQE-PVA, l'activité sera interrompue jusqu'à ce que des mesures d'atténuation efficaces puissent être mises en œuvre. |
L'AEIC est satisfaite de l'évaluation par le promoteur des effets potentiels de l'érosion et de la sédimentation liée au projet sur les poissons et leur habitat. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur mette en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation ainsi qu'un programme de suivi et de surveillance, notamment pour le total des solides en suspension et la turbidité, dans le but de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer la nécessité de mesures d'urgence pour protéger la qualité des eaux de surface, les poissons et leur habitat. |
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H5 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les changements potentiels chez les poissons et dans leur habitat par suite de l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes (p. ex., la moule zébrée, le cladocère épineux et l'écrevisse à taches rouges). Demande au promoteur de fournir des plans de compensation visant à compenser la détérioration ou la perte potentielles d'habitat des poissons en lien avec le projet. |
Le promoteur s'est engagé à respecter les normes et procédures provinciales relatives aux espèces aquatiques envahissantes, y compris le protocole de prévention du transfert d'espèces envahissantes du Manitoba (Manitoba Environmental Protection Protocol Prevention of the Transfer of Invasive Species), qui comprend l'exigence d'effectuer le transport d'équipement pendant l'hiver et des protocoles de nettoyage et de désinfection de l'équipement. Le promoteur s'est engagé, au besoin, à travailler avec Pêches et Océans Canada, la province du Manitoba et les groupes autochtones pour élaborer un plan de compensation de l'habitat du poisson, qui suivrait la politique de Pêches et Océans Canada sur la mise en œuvre de mesures de compensation des effets nocifs sur le poisson et son habitat, conformément à la Loi sur les pêches, afin de compenser la modification, la perturbation ou la destruction inévitables d'habitat du poisson en raison du projet. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et estime que les effets potentiels de l'introduction et de la propagation d'espèces aquatiques envahissantes sur les poissons et leur habitat ont été correctement pris en compte. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le transport de tout l'équipement de construction depuis le site d'origine vers le site du projet se fasse pendant les mois d'hiver, et que le promoteur mette en œuvre des protocoles de nettoyage appropriés pour atténuer l'éventuelle propagation d'espèces aquatiques envahissantes. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur mène les activités du projet dans ou à proximité de plans d'eau abritant du poisson conformément aux Mesures de protection du poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada et qu'il respecte les Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson. L'AEIC comprend que le promoteur serait également obligé de se conformer à toute autre mesure d'atténuation stipulée par Pêches et Océans Canada dans le cadre d'une autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui pourrait être requise pour le projet. |
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I |
Suivi général et surveillance |
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I1 |
Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Nécessité d'un solide programme de surveillance et de suivi à long terme de toutes les composantes valorisées durant toutes les phases du projet, afin de garantir que les composantes du projet respectent les normes de conformité. Nécessité que des inspecteurs tiers soient présents pendant la construction afin de maintenir l'impartialité, et que des consultations auprès des autorités fédérales et provinciales compétentes se fassent en continu, en particulier en ce qui concerne les plans et les documents contractuels liés au projet. Demande au promoteur de donner aux groupes autochtones la possibilité d'examiner tous les plans liés au projet et de participer aux activités de suivi, en particulier celui concernant la remise en état du site. |
Le promoteur a indiqué que les derniers détails des plans de suivi et de surveillance seraient réglés avant la construction et après consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes. Le promoteur s'est engagé à effectuer un suivi et une surveillance des composantes valorisées afin de confirmer la justesse de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer la nécessité de prendre des mesures d'urgence. Le promoteur s'est engagé à fermer (y compris la remise en état des sites) les installations de construction temporaires, les bancs d'emprunt et les routes d'hiver, et à mettre en œuvre des procédures provinciales de protection de l'environnement et des spécifications de protection de l'environnement. Le promoteur s'est également engagé à collaborer en permanence avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne l'état d'avancement des études de surveillance. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et approuve son engagement à élaborer des plans de surveillance et de suivi pour le projet, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore des programmes de suivi et de surveillance de toutes les composantes valorisées relevant de la compétence fédérale, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes concernant les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones, afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale, de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et d'informer de la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'urgence. |
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I2 |
Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin, |
Demande de renseignements complémentaires sur les mesures d'atténuation proposées, y compris des précisions concernant l'objectif, la mise en œuvre, les résultats escomptés et l'application de ces mesures. Demande au promoteur de donner aux groupes autochtones la possibilité d'examiner et de commenter les mesures d'atténuation avant la construction. |
Le promoteur a indiqué qu'à l'heure actuelle, aucune conception fonctionnelle ou détaillée n'a été réalisée pour le projet. Toutefois, les mesures d'atténuation proposées reposent sur des critères normalisés de conception géométrique des voies routières. En outre, les mesures d'atténuation proposées ont été mises en application lors de projets de construction de routes toutes saisons similaires, comme le projet 1 (route toutes saisons reliant la route provinciale 304 à la Première Nation de Berens River) et le projet 4 (route toutes saisons reliant la Première Nation de Berens River à la Première Nation de Poplar River). Des renseignements supplémentaires et des commentaires de la part de groupes autochtones seront sollicités dans le cadre du Programme de mobilisation des Autochtones et du public en cours, qui comprendrait des occasions de dialogue avec les groupes autochtones et des rapports réguliers sur la mobilisation et les mises à jour sur l'état d'avancement du projet. Ces activités de mobilisation serviraient à guider la planification du projet, à établir les exigences provinciales et fédérales en matière de réglementation environnementale, et à appuyer la consultation entre la Couronne et les peuples autochtones. |
L'AEIC reconnaît l'importance d'inclure les connaissances autochtones et les renseignements recueillis auprès des groupes autochtones pour orienter les mesures d'atténuation et de gestion adaptative proposées afin de traiter les effets imprévus du projet qui pourraient survenir. L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et souligne l'importance d'un dialogue continu avec les groupes autochtones et leur offre la possibilité d'examiner et de commenter les mesures d'atténuation proposées au cours de la phase de conception détaillée. |
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J |
Eaux souterraines |
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J1 |
Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les eaux souterraines et la contribution du projet aux effets cumulatifs sur les eaux souterraines dans le nord du Manitoba. |
Le promoteur a prévu que les effets du projet sur les eaux souterraines seraient limités à des zones localisées, près des carrières et des bancs d'emprunt dans l'empreinte du projet. Avec la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le promoteur a prévu que les concentrations de contaminants resteraient en deçà des limites réglementaires provinciales, y compris celles énoncées dans les NODAQEM et les RCQE-PVA. Le promoteur s'est également engagé à respecter les procédures provinciales de protection de l'environnement, dont celle qui concerne les interventions en cas de déversement et la surveillance de la qualité de l'eau, ainsi que les spécifications provinciales relatives à la protection de l'environnement, dont celles qui concernent les travaux effectués dans l'eau ou près de l'eau. Le projet serait également soumis à des inspections de conformité de la part des autorités provinciales. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les eaux souterraines. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur collecte et gère les eaux de contact avant leur rejet dans le milieu récepteur, notamment les eaux souterraines d'infiltration qui peut se déversent dans l'environnement à partir des carrières et des bancs d'emprunt, afin de garantir la conformité avec les RCQE-PVA. L'AEIC recommande également, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des changements dans la quantité et la qualité des eaux souterraines découlant du projet, de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et d'orienter les décisions en matière de gestion adaptative. |
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K |
Conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones |
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K1 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Inquiétudes quant à la concrétisation des retombées socio-économiques positives attendues du projet, notamment l'amélioration du coût de la vie, des déplacements et de l'accès à d'autres communautés, des possibilités d'emploi et de formation, et de l'accès aux services. Nécessité que les Autochtones profitent des possibilités d'emploi, de contrat et de formation liées au projet pendant toutes ses phases. |
Le promoteur a présenté des données qualitatives et quantitatives concernant les avantages socio-économiques potentiels du projet, notamment l'augmentation des possibilités d'emploi et de formation, l'augmentation des déplacements intercommunautaires et la diminution du coût de la vie. Le promoteur s'est également engagé à participer à l'Initiative d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones du Manitoba, qui exige qu'un pourcentage des appels d'offres liés à la construction, comme l'équipement, les services et les emplois, soit attribué localement. Le promoteur s'est aussi engagé à offrir une formation aux Autochtones de la région qui sont susceptibles d'être employés dans le cadre du projet. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a bien caractérisé les possibles effets du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange d'information continus avec les groupes autochtones afin de voir à ce que les connaissances et les points de vue autochtones quant aux effets mesurables ou perçus du projet sur leurs conditions socio-économiques soient adéquatement pris en compte. L'AEIC reconnaît que l'égalité d'accès aux possibilités économiques et aux occasions d'emploi liées au projet est importante pour les groupes autochtones. L'AEIC encourage le promoteur à collaborer avec les groupes autochtones afin de permettre aux Autochtones et aux entreprises autochtones de profiter des possibilités d'emploi et de contrat liées au projet. |
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K2 |
Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur la santé, les conditions socio-économiques et l'environnement culturel des Autochtones, notamment les effets de la poussière sur la santé et les conséquences du projet sur l'écotourisme. |
Le promoteur a indiqué que les activités du projet susceptibles de générer de la poussière seraient entreprises dans des conditions peu propices à une telle génération et que des mesures d'atténuation, comme l'application d'abat-poussières, seraient mises en œuvre pour réduire la génération et la dispersion de la poussière. Si de la poussière se déposait sur des aliments traditionnels, comme sur la végétation, le promoteur a estimé qu'une fois les mesures d'atténuation appliquées, notamment le lavage des plantes avant leur ingestion, il est peu probable que la qualité en soit diminuée. En outre, l'abondance de ressources et de lieux de récolte de remplacement dans la ZEL et la ZER permettraient aussi de réduire les effets du projet au minimum. En ce qui concerne les conditions socio-économiques des Autochtones, le promoteur a indiqué que l'accès facilité aux zones de récolte et aux zones culturelles en raison du projet pourrait entraîner des avantages socio-économiques à long terme. |
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur la santé et les conditions socio-économiques des Autochtones, et que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour contrer les effets négatifs potentiels du projet. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange d'information continus avec les groupes autochtones afin d'aborder les effets potentiels et les principales préoccupations liées à la santé et aux conditions socio-économiques des Autochtones. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à surveiller les effets du projet sur la sante des peuples autochtones, y compris les effets résultant des changements lies au projet sur la qualité de l'air et les effets connexes sur les aliments traditionnels , de manière à pouvoir confirmer les résultats de l'évaluation environnementale, vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et déterminer la nécessité de prendre des mesures d'urgence. L'AEIC recommande également, pour inclusion dans la déclaration de décision du ministre, que le promoteur utilise des suppresseurs de poussière non chimiques, y compris de l'eau, qui ont le moins d'effets négatifs potentiels sur l'environnement pendant les périodes sèches où la formation de poussière est prévue ou se produit, comme les périodes de sécheresse et de vents violents, afin de contrôler les émissions de poussière fugitive. |
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K3 |
Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Demande au promoteur de veiller à ce que tous les employés non autochtones du projet suivent une formation sur la sensibilité culturelle et la sensibilisation aux questions autochtones. |
Le promoteur s'est engagé à exiger que tous les employés et entrepreneurs suivent une formation de sensibilisation aux questions autochtones afin de réduire les conflits entre les employés autochtones et non autochtones. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et souligne l'importance d'un dialogue continu avec les groupes autochtones afin d'aborder les effets potentiels et les principales préoccupations liées aux conditions socio-économiques des peuples autochtones. |
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K4 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les méthodes utilisées par le promoteur pour évaluer les effets potentiels du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones, y compris la façon dont l'analyse comparative entre les sexes Plus a été appliquée, les facteurs socio-économiques et les risques pris en compte, et la nécessité de tenir compte des intérêts sociaux et économiques distincts des Métis. |
L'évaluation par le promoteur des effets potentiels du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones a été effectuée conformément aux exigences des lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental (EIE) publiées pour le projet. Parmi les séquences d'effets potentielles prises en compte figuraient les effets du projet sur la disponibilité et la qualité des terres et des ressources qui revêtent une importance pour les peuples autochtones au moment de pratiquer la récolte commerciale et de subsistance et des activités récréatives, et sur l'accès à ces terres et ressources, ainsi que les effets du projet sur la disponibilité des services communautaires et l'accès à ceux-ci. Bien que le projet se situe à l'extérieur de la zone de récolte des Métis reconnue par la province, la Fédération Métisse du Manitoba a participé à l'évaluation environnementale en tant que groupe autochtone potentiellement touché, tel que désigné dans les lignes directrices relatives à l'EIE publiées pour le projet. Les renseignements fournis par la Fédération Métisse du Manitoba ont été pris en compte dans la conception et l'évaluation environnementale du projet. Le promoteur s'est engagé à poursuivre la mobilisation des groupes autochtones en leur fournissant des mises à jour sur le projet et en leur donnant des occasions de donner leur avis sur les effets du projet, les mesures d'atténuation ainsi que les programmes de suivi et de surveillance. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a caractérisé adéquatement les effets potentiels du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones, et que les mesures d'atténuation qu'il propose sont appropriées pour gérer les effets potentiels du projet. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue d'aborder les effets potentiels du projet ainsi que les préoccupations liées aux conditions socio-économiques des peuples autochtones qui sont restées en suspens. |
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K5 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant les effets du projet sur les ressources importantes pour la subsistance ou une utilisation commerciale, y compris le poisson et l'eau potable, ainsi que les effets qui en découlent sur la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones. |
Le promoteur a conclu qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, et compte tenu de la disponibilité des sites et ressources d'importance dans la ZEL et la ZER, les effets du projet sur la disponibilité des ressources importantes pour la subsistance et l'utilisation commerciale par les peuples autochtones seraient minimes. En outre, le projet faciliterait l'accès aux zones et aux ressources importantes pour les activités traditionnelles, récréatives et commerciales, ce qui pourrait entraîner des effets positifs sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones. Le promoteur s'est engagé à poursuivre la mobilisation des groupes et des trappeurs autochtones dans le cadre du Programme de mobilisation du public et des Autochtones. Les trappeurs et les utilisateurs traditionnels des terres auraient un accès sécuritaire aux lignes de piégeage et aux zones de récolte pendant la construction, et les sentiers de passage seraient entretenus pour assurer un accès continu aux lignes de piégeage. Le promoteur ne s'attendait pas à ce que le projet nuise aux sources d'eau potable dans les réserves. Aucune autre source d'eau potable saisonnière, périodique ou temporaire n'a été repérée par les groupes autochtones dans l'empreinte du projet ou la ZEL. |
L'AEIC est satisfaite de la caractérisation par le promoteur des effets potentiels du projet sur la santé et les conditions socio-économiques des peuples autochtones et est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour gérer les effets potentiels du projet. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue d'aborder les effets potentiels du projet ainsi que les préoccupations liées à la santé et aux conditions socio-économiques des peuples autochtones qui sont restées en suspens. |
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K6 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House |
Préoccupations concernant les effets socio-économiques potentiels et la capacité des communautés à gérer les changements dans la disponibilité et la capacité des ressources et services sociaux, de santé et d'infrastructure par suite de l'augmentation du risque d'incendie de forêt, du trafic de marchandises de contrebande, de la violence et des maladies transmissibles. Il faut clarifier les mesures d'atténuation proposées en vue de prévenir les effets négatifs sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones. |
Le promoteur a proposé des mesures d'atténuation visant à réduire la possibilité que le projet cause des incendies de forêt, y compris l'entretien d'un équipement de lutte contre les incendies sur place et la préparation d'un plan d'intervention d'urgence. Ces mesures d'atténuation devaient réduire la possibilité d'une pression accrue sur les services communautaires, comme les services médicaux et de lutte contre les incendies. Pour limiter les effets négatifs potentiels sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones découlant du trafic de marchandises de contrebande, de la violence et des maladies transmissibles, le promoteur a proposé de créer une initiative communautaire d'établissement de postes de contrôle et de patrouilles, de mettre en place des contrôles d'accès pour limiter l'introduction de drogues et d'alcool, et d'établir une collaboration entre les chefs et conseils des groupes autochtones locaux, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère des Ressources naturelles et des Futurités autochtones du Manitoba. Le promoteur s'est également engagé à exiger que tous les employés et entrepreneurs suivent une formation de sensibilisation aux questions autochtones pour aider à réduire les conflits entre les employés autochtones et non autochtones. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour gérer les effets potentiels du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue d'aborder les effets potentiels du projet ainsi que les préoccupations liées aux conditions socio-économiques des peuples autochtones qui sont restées en suspens. |
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L |
Répercussions sur les droits et consultation |
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L1 |
Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le manque de prise en compte des renseignements propres aux Métis dans le processus d'évaluation environnementale, y compris les effets du projet sur les revendications, les expériences, les intérêts et les droits des Métis. |
Bien que le projet se situe à l'extérieur de la zone de récolte des Métis reconnue par la province, la Fédération Métisse du Manitoba a participé à l'évaluation environnementale en tant que groupe autochtone potentiellement touché, tel que désigné dans les lignes directrices relatives à l'EIE publiées pour le projet. Les renseignements fournis par la Fédération Métisse du Manitoba ont été pris en compte dans la conception et l'évaluation environnementale du projet. Le promoteur s'est engagé à poursuivre ses efforts de mobilisation auprès des groupes autochtones potentiellement touchés en leur fournissant des mises à jour régulières sur le projet, des occasions de rencontre et des voies de rétroaction ouvertes. Tout nouveau renseignement obtenu dans le cadre de ces activités de mobilisation serait documenté et communiqué aux organismes de réglementation concernés. Les activités de mobilisation prévues comprennent des réunions au sein des communautés, des journées portes ouvertes ainsi qu'un plan de communication structuré visant à maintenir la collaboration. |
L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue de prendre en compte et d'aborder les effets potentiels du projet et les préoccupations restées en suspens. |
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L2 |
Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la façon dont les connaissances traditionnelles autochtones ont été recueillies et prises en compte par le promoteur dans l'évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne les conclusions relatives à l'importance des effets. |
Le promoteur a mené des études sur les connaissances traditionnelles auprès des groupes autochtones afin d'orienter la planification et l'évaluation du projet. Les connaissances traditionnelles ont été utilisées pour comprendre l'utilisation des terres dans les zones entourant le projet, notamment l'habitat des plantes, de la faune et du poisson; l'utilisation des terres par les membres des communautés; et les zones qui sont particulièrement importantes ou sensibles pour des raisons culturelles, historiques ou autres. Les études sur les connaissances traditionnelles ont été menées au moyen d'un atelier et d'une méthode fondée sur des entrevues. Tous les travaux de recherche étaient effectués dans les communautés et fondés sur le consentement éclairé, et les renseignements recueillis demeuraient la propriété des participants individuels et des communautés. Les renseignements recueillis dans le cadre des études sur les connaissances traditionnelles sont demeurés confidentiels et n'ont été utilisés que pour orienter la conception, la construction et l'approbation environnementale du projet ainsi que les futures discussions avec les communautés concernées. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue de prendre en compte et d'aborder les effets potentiels du projet et les préoccupations restées en suspens. |
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L3 |
Nation crie Bunibonibee, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Demande d'une communication rapide et transparente des renseignements et des rapports, y compris les cartes et les présentations, en ce qui concerne le processus d'évaluation environnementale du projet et les activités de mobilisation connexes. |
Le promoteur et ses entrepreneurs aviseront directement les trois communautés autochtones reliées par la route des activités liées au projet qui auront lieu sur leurs territoires traditionnels respectifs. La méthode de communication comprendra des réunions au sein des communautés, un plan de communication ainsi que des avis concernant les activités de construction, comme le calendrier de dynamitage et les effets temporaires sur les déplacements sur l'eau et l'accès par motoneige. Pour les communautés autochtones qui ne se trouvent pas directement dans la zone du projet, le promoteur fournira des mises à jour régulières au moyen de bulletins mensuels ou trimestriels et d'affichages publics sur son site Web. Les groupes autochtones pourront également prendre contact avec le promoteur par l'entremise de son site Web, de son adresse courriel et de ses numéros de téléphone et de télécopieur. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue de prendre en compte et d'aborder les effets potentiels du projet et les préoccupations restées en suspens. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en collaboration avec les groupes autochtones, un plan de communication qui comprendrait des cartes indiquant les endroits où se déroulent les activités liées au projet; un calendrier des activités de construction et d'entretien prévues; un calendrier des journées revêtant une importance culturelle ainsi que des périodes clés de pêche, de cueillette, de récolte, de chasse et de piégeage; et des protocoles de communication et de notification concernant les activités de construction et d'entretien, y compris la période de notification et des méthodes de surveillance des possibilités. |
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L4 |
Première Nation de Garden Hill, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
On craint que le promoteur n'ait pas bien compris le contexte des droits reconnus par l'article 35, des droits fonciers issus de traités et des territoires traditionnels dans la zone du projet, ce qui pourrait influer sur l'exactitude de l'évaluation environnementale. Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur la capacité des groupes autochtones à exercer, dans la zone du projet, leurs droits reconnus par l'article 35, par exemple leurs droits de pêche, de chasse et de piégeage et leurs pratiques culturelles. |
Le promoteur a évalué les effets potentiels du projet sur les terres et les ressources qui permettent l'exercice des droits reconnus par l'article 35, y compris les effets prévus sur la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette de plantes, les voies de déplacement et les pratiques culturelles et traditionnelles. Le promoteur était d'avis qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le projet ne nuirait pas à la capacité des groupes autochtones à exercer leurs droits reconnus par l'article 35. Le promoteur était d'avis que l'évaluation environnementale a été effectuée d'une manière conforme aux lignes directrices relatives à l'EIE publiées pour le projet. Le promoteur a indiqué que les études sur les connaissances traditionnelles ont été menées de concert avec les trois communautés autochtones concernées par le projet en vue de définir leurs territoires traditionnels. Le promoteur a également consulté tous les groupes autochtones désignés par l'AEIC dans les lignes directrices relatives à l'EIE publiées pour le projet et a fourni à ces groupes des occasions de donner leur avis, notamment sur la détermination des composantes valorisées, les effets environnementaux potentiels et les mesures d'atténuation. Le promoteur s'est engagé à poursuivre ses efforts de mobilisation auprès des groupes autochtones potentiellement touchés en leur fournissant des mises à jour régulières sur le projet, des occasions de rencontre ainsi que des voies de communication ouvertes aux fins de rétroaction. Tout nouveau renseignement obtenu dans le cadre de ces activités de mobilisation serait documenté et communiqué aux organismes de réglementation concernés. Les activités de mobilisation prévues comprennent des réunions au sein des communautés, des journées portes ouvertes ainsi qu'un plan de communication structuré visant à maintenir la collaboration. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et de constater qu'il a évalué les répercussions sur les droits reconnus par l'article 35 d'une manière conforme aux lignes directrices relatives à l'EIE. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue de prendre en compte et d'aborder les effets potentiels du projet et les préoccupations restées en suspens. |
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L5 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de Garden Hill, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Demande d'une mobilisation et d'une consultation significatives de certains membres des groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet, notamment les jeunes. |
Le promoteur s'est engagé à poursuivre ses efforts de mobilisation auprès des groupes autochtones potentiellement touchés en leur fournissant des mises à jour régulières sur le projet, des occasions de rencontre ainsi que des voies de communication ouvertes aux fins de rétroaction. Tout nouveau renseignement obtenu dans le cadre de ces activités de mobilisation serait documenté et communiqué aux organismes de réglementation concernés. Les activités de mobilisation prévues comprennent des réunions au sein des communautés, des journées portes ouvertes ainsi qu'un plan de communication structuré visant à maintenir la collaboration. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue de prendre en compte et d'aborder les effets potentiels du projet et les préoccupations restées en suspens. |
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M |
Oiseaux migrateurs |
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M1 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les méthodes utilisées pour effectuer les relevés d'oiseaux, y compris l'utilisation d'observations aériennes, d'enregistreurs acoustiques ainsi que de sources de données désuètes qui pourraient ne pas être représentatives de la zone du projet ou de l'habitat disponible pour les oiseaux. Préoccupations concernant l'absence de vérification au sol des données de relevés d'oiseaux et le manque de prise en compte des connaissances traditionnelles autochtones pour éclairer les données de référence relatives aux oiseaux migrateurs. |
Le promoteur a indiqué que l'évaluation des effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs et leur habitat a été effectuée à l'aide de sources d'information publiques, notamment des études documentaires, des études sur le terrain et des études sur les connaissances traditionnelles menées auprès des communautés locales. Le promoteur s'est engagé à procéder à un examen de la validité des données au cours de la phase préalable à la construction. S'il y a des changements dans les effets potentiels et/ou les mesures d'atténuation connexes, ces changements feront l'objet d'une discussion avec les organismes de réglementation et les groupes autochtones dont le territoire traditionnel est susceptible d'être touché, et des mesures d'atténuation appropriées seront sélectionnées et mises en œuvre pour réduire le plus possible, voire éviter les effets négatifs du projet. D'autres relevés sur le terrain pourraient également être effectués, au besoin, en fonction de la conception technique avancée et des conditions environnementales existantes. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs en péril. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore et mette en œuvre un programme de suivi et de surveillance des oiseaux migrateurs afin de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation et de déterminer s'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'urgence. L'AEIC souligne l'importance de la mobilisation continue des groupes autochtones et de leur participation aux programmes de suivi et de surveillance en vue de s'assurer que les connaissances autochtones sont prises en compte. L'AEIC recommande que le promoteur collabore avec les groupes autochtones pour déterminer les espèces d'oiseaux migrateurs d'importance susceptibles d'être présentes dans l'empreinte du projet. |
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M2 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les populations d'oiseaux migrateurs et l'habitat des oiseaux migrateurs, y compris la perturbation de l'habitat et la réduction de l'habitat disponible, en particulier si les activités liées au projet devaient avoir lieu pendant les périodes de reproduction et de nidification. Demande que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre pour éviter de perturber les oiseaux nicheurs, par exemple, éviter de réaliser les activités liées au projet pendant les périodes de reproduction et de nidification, procéder à des relevés des nids avant de réaliser ces activités, et créer des zones tampons sans travaux. |
Le promoteur a reconnu que le projet pourrait entraîner des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris la perte d'habitat ou la perturbation de l'habitat, un risque accru de mortalité ainsi que des effets sur la santé des oiseaux. Le promoteur était d'avis qu'après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, par exemple, éviter de procéder au dynamitage et au défrichement pendant les périodes critiques de reproduction et de nidification, et atténuer les effets du projet sur le milieu atmosphérique et les eaux de surface, les effets négatifs du projet sur les oiseaux migrateurs et leur habitat seraient minimes et peu susceptibles d'entraîner des changements mesurables au niveau de la population. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs en péril. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur mène toutes les activités liées au projet de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de harceler des oiseaux migrateurs; de détruire, de prendre ou de déranger leurs œufs; et d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger leurs nids, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada. |
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N |
Patrimoine naturel et culturel et sites revêtant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones |
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N1 |
Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones ainsi que sur les constructions, emplacements ou choses revêtant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones (sites d'importance), attribuables à des dossiers archéologiques et historiques provinciaux incomplets pour la région. Demande que le promoteur effectue davantage d'études et de mobilisation des groupes autochtones afin de cerner et de consigner les connaissances sur les richesses et les sites d'importance avant la construction, y compris au moyen de la modélisation prédictive. Il faut mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour protéger les richesses du patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance, par exemple, prévoir des procédures d'arrêt des travaux, permettre la tenue de cérémonies et la collecte adéquate d'artéfacts avant la construction, élaborer un programme de surveillance autochtone pour déterminer et protéger les sites d'importance, et prévoir des procédures de notification en cas de découverte fortuite. |
Le promoteur a effectué une évaluation des effets potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel et sur les sites d'importance en se fondant sur les renseignements fournis par les groupes autochtones (y compris les trois groupes les plus directement touchés) lors des activités de mobilisation, ainsi que sur les résultats d'études provinciales d'impact en matière de richesse du patrimoine. Le promoteur a utilisé les renseignements recueillis pour déterminer les sites d'importance qui sont présents dans les zones d'évaluation locale et régionale des richesses du patrimoine et susceptibles d'être touchés négativement par le projet, et il a tenu compte de ces renseignements dans la détermination du tracé final de la route. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour prévenir ou limiter les effets négatifs du projet sur les richesses du patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance, notamment l'élaboration d'un programme de récupération d'artéfacts, la mise en œuvre de mesures de protection des sites d'importance connus (p. ex., le maintien des zones tampons sans travaux et des contrôles d'accès), la détermination et la cartographie des zones revêtant une importance culturelle pour les groupes autochtones avant la construction, et les possibilités offertes aux groupes autochtones d'organiser des cérémonies et d'autres activités culturelles à proximité des sites d'importance avant la construction. Le promoteur s'est engagé à poursuivre ses efforts de mobilisation auprès des groupes autochtones potentiellement touchés en leur fournissant des mises à jour régulières sur le projet, des occasions de rencontre ainsi que des voies de communication ouvertes aux fins de rétroaction. Tout nouveau renseignement obtenu dans le cadre de ces activités de mobilisation serait documenté et communiqué aux organismes de réglementation concernés. Les activités de mobilisation prévues comprennent des réunions au sein des communautés, des journées portes ouvertes ainsi qu'un plan de communication structuré visant à maintenir la collaboration. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones ainsi que les sites revêtant une importance pour eux, et que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour gérer les effets potentiels du projet. L'AEIC comprend également que le promoteur serait tenu de se conformer à la Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba, qui comprend des dispositions relatives à la désignation et à la protection des richesses et des sites d'importance. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur consulte les groupes autochtones afin de déterminer les richesses du patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance qui sont présents dans l'empreinte du projet et susceptibles d'être touchés par celui-ci; de déterminer et de cartographier les endroits où les richesses du patrimoine ou les sites pourraient se trouver; d'offrir aux groupes autochtones la possibilité d'accéder à ces endroits, de les visiter et d'y tenir des cérémonies; et d'examiner les possibilités d'effectuer d'autres études sur les richesses et les sites d'importance qui sont présents dans l'empreinte du projet et susceptibles d'être touchés par les changements découlant du projet. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur retienne les services des surveillants autochtones pour qu'ils participent au programme de suivi et de surveillance du patrimoine naturel et culturel et des sites d'importance. |
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N2 |
Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie |
Préoccupations concernant le retrait d'artéfacts de l'empreinte du projet ainsi que la nécessité d'un protocole en matière de découvertes fortuites et d'un programme de protection ou de récupération des artéfacts. Demande que le promoteur donne aux groupes autochtones la possibilité d'examiner ces plans et protocoles et de donner leur avis à cet égard. |
Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des plans et protocoles liés à la découverte d'éléments du patrimoine naturel et culturel et de sites d'importance, y compris un programme de récupération en cas de découverte d'artéfacts qui consisterait à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour retirer, nettoyer, protéger et entreposer les artéfacts. Le programme de récupération serait conforme aux pratiques archéologiques normalisées et consisterait en des protocoles en matière de découvertes fortuites élaborés en collaboration avec les groupes autochtones. Le promoteur a également indiqué que les artéfacts exhumés des sites de découverte et récupérés seraient gérés au moyen de protocoles culturellement appropriés et seraient retournés aux communautés autochtones, conformément aux demandes faites par les groupes autochtones à la Direction des ressources historiques du Manitoba. |
L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour gérer les effets potentiels du projet sur les richesses du patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance qui n'ont pas encore été répertoriés. L'AEIC recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur retienne les services des surveillants autochtones pour qu'ils participent au programme de suivi et de surveillance du patrimoine naturel et culturel et des sites d'importance. |
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N3 |
Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant l'accès à l'empreinte du projet que le projet rendrait plus facile pour les personnes de l'extérieur, ce qui pourrait entraîner des dommages aux richesses du patrimoine naturel et culturel et aux sites d'importance. |
Le promoteur était d'avis qu'après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets potentiels découlant d'un accès accru sur les richesses du patrimoine naturel et culturel et les sites d'importance seraient atténués de manière appropriée. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour limiter l'accès aux richesses du patrimoine et aux sites d'importance, notamment la non-divulgation de l'emplacement des sites d'importance et la restriction de l'accès à des zones au-delà de l'empreinte du projet pendant les activités de construction et d'exploitation réalisées par le personnel du projet. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour gérer les effets négatifs potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones ainsi que les sites revêtant une importance pour eux. L'AEIC comprend que le promoteur prendrait des mesures raisonnables pour réduire les effets potentiels d'un accès accru aux richesses du patrimoine naturel et culturel et aux sites d'importance. |
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O |
Espèces en péril |
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O1 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Demander au promoteur de mettre à jour la liste des espèces en péril qui sont prises en compte dans l'évaluation environnementale afin d'y inclure les espèces actuellement inscrites à l'échelle fédérale et provinciale, les espèces désignées par les groupes autochtones et les espèces pertinentes à l'échelle régionale, qui pourraient être présentes dans l'empreinte du projet. Demander au promoteur de préciser comment les effets potentiels sur les espèces en péril ont été pris en compte dans l'évaluation des effets. Demander au promoteur de mener des relevés supplémentaires des espèces en péril dans la ZEL et la ZER délimitées pour les espèces sauvages avant la construction. |
Le promoteur a indiqué que toutes les espèces sauvages en péril inscrites à l'échelle provinciale et fédérale, qui pourraient être présentes dans la ZER délimitée pour les espèces sauvages, avaient été prises en compte dans l'évaluation des effets sur les espèces en péril. Le promoteur a évalué la séquence possible des effets du projet, qui pourraient avoir une incidence sur les espèces en péril, y compris les changements dans l'habitat, le risque de mortalité et la santé des espèces sauvages. Le promoteur a conclu que, après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets résiduels du projet sur les espèces en péril n'entraîneraient pas de changements mesurables à l'échelle des populations et ne menaceraient pas la persistance ni la viabilité à long terme des espèces en péril. Le promoteur s'est engagé à effectuer une révision de la validité des données pendant la phase précédant la construction, qui se concentrerait sur des sujets clés pour lesquels il pourrait y avoir des modifications législatives (p. ex., mises à jour des listes des espèces en péril). S'il y a des changements dans les effets potentiels et/ou les mesures d'atténuation connexes, ces changements seront abordés avec les organismes de réglementation et les groupes autochtones dont le territoire traditionnel pourrait être touché, et des mesures d'atténuation appropriées seraient choisies et mises en œuvre pour réduire le plus possible, voire éviter les effets potentiels. D'autres relevés sur le terrain ciblant des composantes valorisées, y compris les espèces en péril, pourraient être effectués en fonction des modifications apportées aux mesures de protection provinciales et fédérales visant la flore et la faune, y compris des mises à jour de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. L'AEIC reconnaît que le caribou boréal, le caribou migrateur de l'Est et le carcajou sont des espèces d'importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones. L'AEIC comprend que les espèces en péril sont gérées par la province du Manitoba en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba. L'AEIC est d'avis que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur permettront d'éviter ou d'atténuer les effets du projet sur les espèces en péril. |
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O2 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant les effets du projet sur le caribou et le carcajou, y compris les effets sur l'habitat, les perturbations sensorielles et les voies migratoires. Demander que des mesures d'atténuation et de surveillance visant le caribou et le carcajou soient mises en œuvre durant les phases de construction et d'exploitation du projet afin de protéger ces espèces et leur habitat, y compris les dépôts salins. Préoccupations concernant la délimitation de la ZEL pour les ongulés et le fait que cette zone pourrait ne pas tenir compte de l'ensemble de la zone de migration du caribou. |
Le promoteur a indiqué que les données de télémesure sur le caribou ont été utilisées pour déterminer la répartition, l'occupation saisonnière et les habitudes de migration des populations de caribous près de l'empreinte du projet, et qu'elles ont été utilisées pour guider la délimitation de la ZEL pour les ongulés. Le promoteur a pris en compte la séquence possible des effets du projet, qui pourraient avoir une incidence sur le caribou et le carcajou, y compris les changements dans l'habitat, le risque de mortalité et la santé. Le promoteur prévoit qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets sur le carcajou et le caribou seraient probablement limités et peu susceptibles d'entraîner des effets à l'échelle des populations. Le promoteur a proposé des mesures d'atténuation propres à l'espèce pour atténuer les effets du projet sur le caribou et le carcajou, y compris la restriction des activités du projet pendant les périodes cruciales du cycle vital, la détermination de l'emplacement des tanières natales et maternelles du carcajou avant la construction et l'évitement de ces emplacements dans la mesure du possible, et des mesures visant à limiter l'augmentation du bruit lié au projet. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. L'AEIC reconnaît que le caribou boréal, le caribou migrateur de l'Est et le carcajou sont des espèces d'importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones. En raison de la quantité minimale d'habitat susceptible d'être présente dans l'empreinte du projet et dans la ZEL, du nombre limité d'individus détectés lors des études de référence sur le terrain, des mesures d'atténuation proposées par le promoteur pour contrer les effets sur le caribou et le carcajou, et les mécanismes provinciaux existants mis en place pour protéger les espèces en péril, l'AEIC est d'avis qu'il est peu probable que les effets du projet menacent la persistance ou la viabilité à long terme de ces espèces. |
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P |
Eaux de surface |
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P1 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations à l'effet que les plans d'eau dans la ZEL et la ZER n'ont pas tous été échantillonnés pour déterminer la qualité de base de l'eau. |
L'évaluation du promoteur portait principalement sur les cours d'eau qui traversent l'empreinte du projet. Aucun cours d'eau ou plan d'eau à l'extérieur de l'empreinte du projet ne devrait recevoir du ruissellement résultant du projet ou ne devrait être touché par les activités du projet; par conséquent, ces cours d'eau ou plans d'eau n'ont pas été échantillonnés. Le promoteur s'est engagé à procéder à une révision de la validité des données au cours de la phase précédant la construction. La vérification des données comprendra notamment un exercice de bureau incorporant la conception détaillée et les données nouvellement collectées dont dispose le promoteur; au besoin, cet exercice pourra être suivi d'études sur le terrain. En cas de changements importants dans les données de référence, un examen des effets potentiels pourrait également être effectué. |
L'AEIC est d'avis que les données de référence du promoteur sur les eaux de surface sont adéquates pour éclairer l'évaluation environnementale. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des changements dans la quantité et la qualité des eaux de surface découlant du projet, de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et d'orienter les décisions en matière de gestion adaptative. |
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P2 |
Nation crie Bunibonibee, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la surveillance de la qualité de l'eau en lien avec les activités de dynamitage possibles, les sédiments et les substances nocives. Demander au promoteur de fournir des détails supplémentaires sur la surveillance du milieu aquatique et de la qualité de l'eau, les mesures d'atténuation et les plans d'eau sélectionnés pour les comparaisons de la qualité de l'eau. |
Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures visant à atténuer les effets liés au projet sur la qualité des eaux de surface, notamment la sédimentation et l'érosion, et à effectuer une surveillance de la turbidité durant les activités de construction dans les cours d'eau. Les activités de dynamitage ne seront effectuées que par du personnel ayant la formation requise et détenant les permis et autorisations nécessaires, et les plans de dynamitage seront élaborés conformément aux règlements sur le dynamitage, y compris la surveillance de la qualité de l'eau pour tout travail effectué dans les cours d'eau ou plans d'eau fréquentés par des poissons ou à proximité de ceux-ci. Le promoteur s'est engagé à recueillir des données de référence saisonnières supplémentaires sur la qualité de l'eau pour le secteur du projet pendant l'étape de la conception détaillée, aux fins de comparaisons de la qualité de l'eau. Des données de référence sur la qualité de l'eau dans les sites qui recevraient un ruissellement du projet provenant des secteurs de dynamitage, de coupe de la roche et de carrières seront également recueillies avant la construction, lorsque l'emplacement des bancs d'emprunts et des carrières sera identifié. Ces données serviraient à appuyer la surveillance future. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a caractérisé adéquatement les effets potentiels du projet sur la qualité des eaux de surface, et que les mesures d'atténuation et de surveillance qu'il propose sont appropriées pour gérer et surveiller les effets potentiels du projet sur les eaux de surface. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des changements dans la quantité et la qualité des eaux de surface découlant du projet, de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et d'orienter les décisions en matière de gestion adaptative. |
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P3 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House |
Préoccupations concernant le manque de données hydrologiques de référence recueillies et de modélisation prédictive effectuée pour les grands plans d'eau susceptibles d'être touchés par le projet. Préoccupations concernant l'absence d'examen et d'évaluation des effets du projet sur les sous-bassins versants et les lacs dans l'empreinte du projet et la ZEL, des effets sur la navigation en raison d'embâcles et d'inondations, des effets sur les eaux de surface attribuables à l'érosion du sol et des berges, et des effets des composantes du projet (p. ex., ponts et ponceaux) sur les débits des ruisseaux et des rivières. |
Le promoteur prévoit que les effets potentiels du projet sur la quantité d'eau de surface se limiteraient aux cours d'eau et aux plans d'eau qui traversent l'empreinte du projet. Le promoteur s'est engagé à mener des études géotechniques finales pour éclairer et finaliser la conception de tous les franchissements de cours d'eau et à concevoir tous ces franchissements en respectant un scénario d'inondation 1 fois tous les 50 ans. Le promoteur ne prévoit pas non plus que des inondations entraveraient le drainage dans l'empreinte du projet ou le réseau hydrographique régional. Le promoteur s'est engagé à respecter les exigences de la Loi sur les eaux navigables canadiennes et de ses règlements d'application lors de la conception des franchissements de cours d'eau du projet. Le promoteur s'est également engagé à réévaluer les effets si la conception ou l'emplacement des composantes du projet changeaient considérablement pendant la phase de conception détaillée, avant la construction. Ces renseignements seront communiqués à l'AEIC et aux groupes autochtones aux fins d'examen. Le promoteur a proposé des mesures d'atténuation pour contrer les effets potentiels du projet sur la qualité et la quantité des eaux de surface, y compris ceux attribuables à l'érosion et à la sédimentation et aux changements des débits de l'eau. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les conditions de référence des grands cours d'eau et plans d'eau, ainsi que de leurs tributaires, qui pourraient être touchés par le projet. L'AEIC est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur sont appropriées pour contrer les effets potentiels du projet sur les eaux de surface. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des changements dans la quantité et la qualité des eaux de surface découlant du projet, de vérifier les résultats de l'évaluation environnementale et d'orienter les décisions en matière de gestion adaptative. |
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Q |
Paysage terrestre et riverain |
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Q1 |
Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la délimitation (identification et sélection des limites) de la ZEL et de la ZER pour la flore et les espèces végétales d'importance culturelle qu'il faudrait prendre en compte dans l'évaluation. Préoccupations concernant les effets possibles du projet sur la flore, y compris les espèces végétales d'importance. |
Le promoteur a réalisé divers relevés et études pour orienter la sélection des limites de la ZEL et de la ZER pour la flore ainsi que pour déterminer les espèces végétales et les types d'habitats à prendre en compte dans l'évaluation des effets. Les espèces végétales importantes pour les groupes autochtones locaux ont été déterminées au moyen d'activités de mobilisation, notamment d'ateliers, de journées portes ouvertes et de discussions communautaires. D'autres évaluations sur le terrain ont été effectuées pour repérer les sites sensibles et l'emplacement d'espèces végétales d'importance désignées par des membres de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake dans la ZEL pour la flore. Le promoteur a pris en compte la séquence possible des effets du projet, qui pourraient avoir une incidence sur le paysage terrestre, y compris les espèces végétales importantes pour les groupes autochtones et l'habitat faunique. Le promoteur a conclu qu'à la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les effets du projet sur les espèces et communautés végétales et les paysages dans la ZEL seraient négligeables ou de faible ampleur. Le promoteur s'est engagé à procéder à une révision de la validité des données au cours de la phase précédant la construction. La vérification des données comprendra notamment un exercice de bureau incorporant la conception détaillée et les données nouvellement collectées dont dispose le promoteur; au besoin, cet exercice pourra être suivi d'études sur le terrain. En cas de changements importants dans les données de référence, un examen des effets potentiels pourrait également être effectué. |
L'AEIC est d'avis que la sélection des limites spatiales par le promoteur est appropriée pour orienter l'évaluation environnementale du projet. L'AEIC estime également que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre, y compris les espèces végétales importantes pour les groupes autochtones, et que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettraient de gérer adéquatement les effets potentiels du projet. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des effets du projet sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones. |
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Q2 |
Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la méthodologie utilisée par le promoteur pour recueillir des données de référence sur la végétation et pour la modélisation, ainsi que les limites relatives à la couverture spatiale et temporelle. Demander que des sites d'échantillonnage supplémentaires soient évalués pour tenir compte des zones de perturbation ou d'utilisation temporaires ou permanentes, et que l'évaluation des effets soit mise à jour avant la construction. |
Le promoteur a indiqué que les études de référence préparées pour la Manitoba East Side Road Authority (commission manitobaine d'aménagement de la route située du côté est, ESRA), qui ont orienté l'évaluation environnementale du projet, utilisaient diverses données spatiales disponibles pour sélectionner les sites d'échantillonnage potentiels de la végétation. Des relevés de la végétation et des levés des sols ont été prévus dans un rayon de 1 km de l'emplacement du projet proposé, là où des effets environnementaux directs sont considérés comme probables. Les sites ont été sélectionnés en fonction de l'accessibilité, du type de couverture végétale, des perturbations et de la possibilité qu'ils abritent des espèces préoccupantes sur le plan de la conservation. Des études sur les connaissances traditionnelles et des renseignements obtenus lors d'activités de mobilisation auprès des groupes autochtones ont également été mentionnés en référence. Le promoteur s'est engagé à procéder à une révision de la validité des données au cours de la phase précédant la construction. La vérification des données comprendra notamment un exercice de bureau incorporant la conception détaillée et les données nouvellement collectées dont dispose le promoteur; au besoin, cet exercice pourra être suivi d'études sur le terrain. En cas de changements importants dans les données de référence, un examen des effets potentiels pourrait également être effectué. |
L'AEIC est d'avis que les données de référence du promoteur sur le paysage terrestre sont adéquates pour éclairer l'évaluation environnementale du projet. L'AEIC estime également que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre, y compris les espèces végétales importantes pour les groupes autochtones, et que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettraient de gérer adéquatement les effets potentiels du projet. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des effets du projet sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones. |
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Q3 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les effets du projet sur les forêts anciennes et les effets potentiels sur la végétation et l'habitat faunique en raison de la possibilité d'introduction d'espèces envahissantes. Demander que des mesures d'atténuation, de compensation et de surveillance rigoureuses soient mises en œuvre pour protéger et préserver les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones, y compris un plan de gestion des espèces envahissantes et de revégétalisation, qui comprend la participation des Autochtones pour la sélection des espèces végétales. |
Le promoteur a reconnu que le projet pourrait toucher les forêts anciennes et les espèces qui dépendent de ces forêts, en raison des activités de déboisement pendant la construction. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour protéger les forêts anciennes, notamment en limitant le déboisement aux zones désignées dans l'empreinte du projet, en limitant l'utilisation de l'équipement et des véhicules à l'extérieur des zones déboisées et en respectant le calendrier préétabli pour le déboisement et l'essouchement. Si le déboisement de forêts anciennes ne peut être évité, les activités de construction seront restreintes pendant les périodes cruciales pour les espèces sauvages qui dépendent de ces habitats. Le promoteur a indiqué qu'aucune espèce végétale non indigène ou envahissante n'avait été observée lors des relevés sur le terrain effectué pour le projet. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour limiter l'introduction et la propagation d'espèces envahissantes, telles que le nettoyage adéquat de l'équipement de construction, des machines et des véhicules avant leur arrivée dans l'empreinte du projet, afin de s'assurer qu'ils ne transportent aucun débris végétal ou du sol contaminé par des espèces végétales envahissantes ou non indigènes. |
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre et que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettraient de gérer adéquatement les effets potentiels du projet. Elle recommande, aux fins d'inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur consulte les groupes autochtones pendant l'élaboration des plans de revégétalisation pour le projet afin de s'assurer que les connaissances autochtones soient prises en compte dans la sélection des espèces végétales. L'AEIC recommande également, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des effets du projet sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones. |
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Q4 |
Nation crie Bunibonibee, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Nation crie de Norway House, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les milieux humides et les zones riveraines, y compris l'identification et l'analyse par le promoteur de l'emplacement et de la nature des zones riveraines et des milieux humides et l'évaluation des effets, notamment l'absence de prise en compte des milieux humides qui subissent l'incidence du castor. Demander au promoteur de mettre en œuvre des mesures d'atténuation et de compensation pour atténuer les effets sur les milieux humides et les zones riveraines. Il faut que les groupes autochtones participent à la collecte et à l'interprétation des données sur les milieux humides. |
Le promoteur a réalisé diverses études sur le terrain et documentaires dans le cadre de la collecte de données de référence sur les zones riveraines et les milieux humides et pour l'évaluation des effets. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour limiter ou prévenir les effets du projet sur les milieux humides, y compris les fonctions et la connectivité des milieux humides, comme le choix d'un alignement qui permet d'éviter les milieux humides bas dans la mesure du possible et le fait de veiller à ce que les baraquements de chantier, les routes d'accès temporaire et les autres installations soient situés à l'extérieur des milieux humides. Les carrières et les bancs d'emprunts seraient également situés à au moins 100 mètres des plans d'eau ou de l'habitat faunique sensible. À la suite de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le promoteur est d'avis que les effets du projet sur les milieux humides seront largement limités à la phase de construction, et que les effets potentiels sur les fonctions et la connectivité des milieux humides seront modérés et localisés. |
L'AEIC estime que le promoteur a correctement caractérisé les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre et que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur permettraient de gérer adéquatement les effets potentiels du projet. L'AEIC recommande, pour inclusion dans la déclaration de décision de la ministre, que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de surveillance et de suivi afin d'encadrer la surveillance des effets du projet sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones. |
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R |
Autres |
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R1 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Il faut une description claire des méthodologies et de l'approche adoptées par le promoteur en ce qui concerne l'évaluation environnementale, y compris pour la détermination des limites spatiales et des seuils de critères d'effets résiduels utilisés pour l'évaluation. Préoccupations concernant l'utilisation de données obsolètes pour l'évaluation environnementale, qui n'offrent pas une couverture spatiale et temporelle complète du nord du Manitoba. Il faut déterminer les composantes valorisées pour tenir compte adéquatement des terres et des ressources importantes pour les groupes autochtones. |
Les limites spatiales et temporelles appliquées pour l'évaluation des effets ont été sélectionnées à l'aide de méthodes et d'approches semblables à celles utilisées pour d'autres évaluations environnementales révisées par le gouvernement fédéral, y compris celle effectuée pour le Projet 4 – Route toutes saisons entre la Première Nation de Berens River et la Première Nation de Poplar River. La ZER représente la zone où les effets directs, indirects et cumulatifs prévus du projet sont le plus élevés, la zone étant centrée par rapport à l'alignement du projet proposé. Par conséquent, les zones importantes utilisées par les groupes autochtones qui sont en dehors de la ZER ne devraient pas subir d'effets du projet et n'ont donc pas été prises en compte dans l'évaluation. Le promoteur s'est engagé à procéder à une révision de la validité des données au cours de la phase précédant la construction. La vérification des données comprendra notamment un exercice de bureau incorporant la conception détaillée et les données nouvellement collectées dont dispose le promoteur; au besoin, cet exercice pourra être suivi d'études sur le terrain. En cas de changements importants dans les données de référence, un examen des effets potentiels pourrait également être effectué. |
L'AEIC est d'avis que les méthodes utilisées par le promoteur, y compris pour la sélection des limites spatiales et temporelles, sont adéquates pour éclairer l'évaluation environnementale du projet et pour tenir compte de façon appropriée des zones où des effets directs et indirects du projet et des effets cumulatifs pourraient se produire. |
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R2 |
Nation crie Bunibonibee, Première Nation de God's Lake, Nation crie Manto Sipi, Pimicikamak Okimawin |
Préoccupations concernant le calendrier du projet et le processus d'évaluation environnementale, y compris la date éloignée du début de la construction, les changements potentiels au paysage du projet et l'applicabilité de l'évaluation environnementale, compte tenu de l'échéance prolongée du projet. Il faut disposer de renseignements sur l'état du projet, y compris des détails sur les travaux de déboisement exploratoire et d'entretien effectués; les approbations réglementaires, les permis et les licences; et la possibilité de partager les coûts entre les gouvernements provincial et fédéral pour le projet. |
Le promoteur a fourni un calendrier détaillé des activités du projet dans l'EIE. Le promoteur s'est engagé à procéder à une révision de la validité des données au cours de la phase précédant la construction. La vérification des données comprendra notamment un exercice de bureau incorporant la conception détaillée et les données nouvellement collectées dont dispose le promoteur; au besoin, cet exercice pourra être suivi d'études sur le terrain. En cas de changements importants dans les données de référence, un examen des effets potentiels pourrait également être effectué. Le promoteur s'est également engagé à veiller à ce que toutes les mises à jour des mesures de protection fédérales et provinciales soient prises en compte lors de la révision de la validité des données. |
L'AEIC est satisfaite de la réponse du promoteur et est d'accord avec l'engagement de ce dernier de continuer à vérifier les données, les prévisions, les mesures d'atténuation et les plans de surveillance, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue de s'assurer que les connaissances et les points de vue des Autochtones concernant les effets potentiels et le calendrier du projet soient pris en compte de façon appropriée. |
Annexe C : Mesures d'atténuation, programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur
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Mesures d'atténuation |
Mesures de suivi et de surveillance |
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Environnement atmosphérique (chapitre 6.1) |
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Qualité de l'air
Degrés de lumière, de bruit et de vibrations
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Eaux souterraines (chapitre 6.2) |
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Eaux de surface (chapitre 6.3) |
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Modifications de la quantité d'eau de surface
Érosion et sédimentation
Drainage rocheux acide et lixiviation des métaux
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Paysage terrestre (chapitre 6.4) |
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Modifications des espèces végétales, des communautés et des paysages
Modification de la superficie et des fonctions des zones humides
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Poissons et leur habitat (chapitre 7.1) |
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Destruction ou altération de l'habitat du poisson
Passage du poisson
Santé et survie du poisson
Espèces de poissons en péril (esturgeon jaune)
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Oiseaux migrateurs (chapitre 7.2) |
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Changements dans l'habitat
Changements du risque de mortalité
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Espèces en péril (chapitre 7.3) |
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Changements dans l'habitat
Changements du risque de mortalité
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Peuples autochtones – Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel et sites d'importance (chapitre 7.4) |
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Accès pour l'usage courant
Disponibilité et qualité des ressources pour l'usage courant
Patrimoine naturel et culturel et sites d'importance
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Peuples autochtones – Conditions sanitaires et socio-économiques (chapitre 7.5) |
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Économie
Aliments traditionnels
Santé et sécurité des populations et des travailleurs autochtones
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Accidents et défaillances (chapitre 8.1) |
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Déversement accidentel de matières dangereuses
Accidents de véhicules
Incendies ou explosions
Plan d'urgence en cas d'incendie de forêt
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Effets de l'environnement sur le projet (chapitre 8.2) |
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Conditions météorologiques et climatiques
Inondations
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Annexe D : Résumé des principaux commentaires reçus sur le rapport provisoire d'évaluation environnementale
Les principaux commentaires reçus sur le rapport provisoire d'évaluation environnementale (rapport d'EE) pour le projet 6 – route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake (le projet) sont résumés dans le tableau ci-dessous. Le rapport final d'EE tient compte des commentaires rédactionnels et des observations soulignant des erreurs élémentaires dans le rapport provisoire d'EE, le cas échéant; ceux-ci n'ont pas été inclus dans le tableau. Les commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles qui ont entraîné des changements aux principales mesures d'atténuation et exigences de suivi sont traités dans le rapport final d'EE ou dans les révisions des conditions potentielles, mais ils ne sont pas tous inclus dans ce tableau.
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Participant |
Commentaire |
Réponse de l'AEIC |
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Poisson et habitat du poisson [sous-alinéa 5(1)a)(i) de Annexe D : Résumé des principaux commentaires reçus sur le rapport provisoire d'évaluation environnementalela Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012]] |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le processus de sélection de Transport et Infrastructure Manitoba (le promoteur) pour l'emplacement des carrières et des bancs d'emprunt, le risque de drainage rocheux acide dans les ressources en eaux souterraines avoisinantes et la pertinence des mesures d'atténuation proposées par le promoteur. Préoccupations concernant les effets du projet sur la qualité des eaux de surface découlant du drainage rocheux acide et de la lixiviation des métaux, et les mesures proposées pour atténuer ces effets, compte tenu de l'efficacité à court terme des mesures d'atténuation proposées par rapport à la durée à long terme des effets. Il est demandé que les conditions soient modifiées de façon à inclure des exigences de surveillance de l'efficacité des couvertures techniques et de l'utilisation de matériaux alcalins pour gérer le drainage rocheux acide ou la lixiviation des métaux pendant toute la durée du projet. |
Nous avons révisé le chapitre 6.3 du rapport d'EE pour tenir compte de cette préoccupation. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) est d'avis que le promoteur a adéquatement décrit les effets potentiels du projet sur les eaux de surface et les eaux souterraines à la suite du drainage rocheux acide et de la lixiviation des métaux. L'AEIC est convaincue que les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur et les principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC dans le présent rapport d'EE permettront d'atténuer adéquatement les effets potentiels. La condition potentielle 3.4 exige que le promoteur caractérise le potentiel de drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux dans les carrières et les bancs d'emprunt qui seront utilisés pour le projet, conformément au Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials (2009) du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier. Compte tenu des résultats des essais géochimiques, les conditions potentielles 3.4 et 3.8.4 exigent que le promoteur gère et limite les sites potentiellement générateurs d'acide ou de lixiviation des métaux. Il doit également assainir et surveiller ces zones, ainsi qu'assurer le suivi de l'efficacité des mesures d'atténuation appliquées, y compris l'utilisation de matériaux alcalins. Les conditions potentielles 3.8.1 à 3.8.4 exigent que le promoteur surveille la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, y compris les augmentations potentielles des concentrations de métaux lourds qui peuvent être causées par le drainage rocheux acide ou la lixiviation des métaux. Le promoteur doit aussi surveiller les signes de drainage rocheux acide et de lixiviation des métaux dans les carrières, les bancs d'emprunts, les sites de dynamitage et les zones contenant des débris de roche coupée qui pourraient générer de l'acide. La condition potentielle 3.8.4 exige également que le promoteur surveille l'efficacité de l'application de matériaux alcalins aux fins d'assainissement, et mette en œuvre des mesures supplémentaires ou modifiées si les résultats de la surveillance montrent que les matériaux alcalins ne sont pas suffisamment efficaces pour atteindre les objectifs d'assainissement. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant les effets du projet sur les régimes d'écoulement des eaux de surface, l'hydrologie régionale et les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Préoccupations quant au fait que les effets du projet ne peuvent être surveillés ou atténués de façon appropriée compte tenu des lacunes dans l'évaluation des effets, notamment l'absence de données de référence disponibles sur les interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires pour mieux connaître les conditions existantes et appuyer l'élaboration de programmes de suivi et de surveillance relatifs aux eaux de surface et aux eaux souterraines. La condition potentielle 3.8 exige que le promoteur élabore un programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines qui comprend la surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau, y compris les débits instantanés, le total des solides en suspension et les métaux lourds dissous. Comme indiqué dans la condition potentielle 2.4, tous les programmes de suivi doivent déterminer les niveaux de changements environnementaux (par rapport aux conditions de référence) qui exigeraient des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. On devra aussi déterminer les résultats mesurables à atteindre avant la fin de ces programmes de suivi. |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'efficacité des mesures d'atténuation proposées pour gérer les effets sur les eaux de surface, notamment l'utilisation de zones tampons de végétation de 30 mètres autour des plans d'eau et l'utilisation d'inondations à récurrence de 50 ans pour orienter la conception des traversées de cours d'eau. Il est demandé que les conditions potentielles soient modifiées pour exiger l'utilisation de zones tampons de végétation de 50 mètres, l'utilisation de spécifications de conception fondées sur des inondations à récurrence de 100 ans, l'élaboration de mesures d'atténuation appropriées, ainsi qu'un programme de suivi et de surveillance. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les eaux de surface et le paysage terrestre. Elle est convaincue que les mesures d'atténuation et les programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur, ainsi que les principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC, permettront d'atténuer adéquatement les effets potentiels du projet. Si des événements météorologiques extrêmes se produisent, y compris des inondations, l'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à élaborer un plan d'intervention d'urgence pour le projet qui inclut des mesures pour faire face aux événements météorologiques extrêmes, aux inondations et aux feux de forêt. La condition potentielle 3.2 exige que le promoteur maintienne une zone tampon de végétation non perturbée à 30 mètres d'un plan d'eau, à l'exclusion des structures aquatiques. Le promoteur doit également stabiliser les zones érodables et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour réduire l'affouillement et la sédimentation dans les zones aquatiques, afin de prévenir l'érosion et la sédimentation. Les conditions potentielles 10.1 et 10.3 exigent que le promoteur prépare un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance et mette en œuvre des mesures pour réagir aux scénarios d'accident ou de défaillance qui peuvent survenir afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant la conception des traversées de cours d'eau par le promoteur, y compris les ponceaux, et les effets potentiels sur les déplacements des poissons. Il est demandé que la restauration de l'habitat du poisson à ces traversées de cours d'eau (poissonneux ou non poissonneux) comprenne de la végétation riveraine, car celle-ci est essentielle au maintien de la stabilité des berges et de conditions adéquates pour soutenir les cycles de vie des poissons. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les poissons et leur habitat, et qu'il a fourni suffisamment de détails relatifs à la conception pour les besoins de l'évaluation environnementale. La condition potentielle 3.5 exige que le promoteur conçoive toutes les traversées de cours d'eau poissonneux de façon à : minimiser la perturbation des lits, des berges et de la végétation riveraine; préserver les déplacements et la migration des poissons pendant la construction et l'exploitation; tenir compte des Outils de performance natatoire en ligne de Pêches et Océan Canada ou des directives équivalentes actualisées et disponibles au moment de la conception des traversées. La condition potentielle 6.1.1 exige que le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales indigènes et les espèces végétales d'importance culturelle à des fins traditionnelles pour la revégétalisation. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Il est demandé que des conditions potentielles supplémentaires soient incluses pour exiger :
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L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les poissons et leur habitat et qu'il a fourni suffisamment de renseignements sur la présence de poissons dans les cours d'eau de l'empreinte du projet pour éclairer l'évaluation environnementale. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires pour orienter l'élaboration de programmes de suivi et de surveillance. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à effectuer des travaux dans l'eau à l'extérieur des périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson. La condition potentielle 2.3 exige que le promoteur offre des occasions de collaboration avec les groupes autochtones et recherche un accord mutuel en ce qui concerne les méthodes de communication des avis, le type d'information et les délais pour présenter des commentaires. La condition potentielle 2.20 exige que le promoteur tienne à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions. La condition potentielle 3.6 exige que le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les périodes où les travaux dans l'eau seront moins risqués et effectue les travaux lors de ces périodes. La condition potentielle 3.8 exige que le promoteur surveille la qualité et la quantité de l'eau à des endroits en amont et en aval du ruisseau Magill et de la rivière God's, ainsi que des affluents sans nom énumérés au tableau 6.15 de l'étude d'impact environnemental. La condition potentielle 3.8.5 exige que le promoteur dresse, en consultation avec Pêches et Océans Canada, une liste des espèces de poissons à surveiller dans le cadre d'un programme de suivi relatif aux poissons, y compris l'esturgeon jaune, et surveille les changements apportés aux déplacements des poissons. |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'évaluation par le promoteur des conditions de référence pour les cours d'eau et les plans d'eau poissonneux et non poissonneux, y compris des données concernant la présence de poissons et de leur habitat. Préoccupations quant au fait que ces lacunes dans les données de référence pourraient avoir une incidence sur l'exactitude des conclusions présentées dans le rapport d'EE et sur les futurs programmes de suivi relatifs aux poissons et à leur habitat. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les poissons et leur habitat, et qu'il a adéquatement appliqué le principe de précaution lors de la caractérisation des cours d'eau poissonneux. Pendant les travaux de construction, si des poissons sont repérés dans des cours d'eau précédemment classés comme non poissonneux, l'AEIC comprend que des mesures appropriées seront mises en œuvre pour éviter toute atteinte aux poissons et à leur habitat, y compris le respect de toute exigence prévue par la Loi sur les pêches. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes et d'appuyer l'élaboration d'un programme de suivi et de surveillance relatif aux poissons et à leur habitat. La condition potentielle 3.8 exige que le promoteur élabore et mette en œuvre un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les poissons et leur habitat. Comme indiqué dans la condition potentielle 2.4, tous les programmes de suivi doivent déterminer les niveaux de changements environnementaux (par rapport aux conditions de référence) qui exigeraient des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. On devra aussi déterminer les résultats mesurables à atteindre avant la fin de ces programmes de suivi. |
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Pêches et Océans Canada |
Il est demandé que les exigences relatives à une autorisation au titre de la Loi sur les pêches soient incluses comme l'une des principales mesures d'atténuation supplémentaires pour gérer et éviter les effets du projet sur les poissons et leur habitat. |
L'AEIC comprend que le promoteur se conformera à toutes les lois et à tous les règlements provinciaux et fédéraux pertinents (y compris les mesures d'atténuation ou les exigences supplémentaires stipulées dans une autorisation de Pêches et Océans Canada au titre de la Loi sur les pêches) si une autorisation est requise pour que le projet puisse aller de l'avant. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à consulter Pêches et Océans Canada au sujet de la conception des traversées de cours d'eau pendant la phase de conception détaillée. |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'exactitude de l'évaluation des effets du projet par le promoteur sur l'esturgeon jaune et la nécessité d'envisager des mises à jour potentielles de son statut protégé ou de sa désignation au titre de la Loi sur les espèces en péril, compte tenu des délais de construction prolongés. Il est demandé que l'AEIC, le promoteur et Pêches et Océans Canada mettent en œuvre un programme de surveillance collaboratif pour faciliter la collecte de données supplémentaires sur l'espèce et sa population et pour orienter les mesures d'atténuation des effets potentiels sur l'espèce. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'esturgeon jaune. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation propres à l'esturgeon jaune et que les mesures d'atténuation proposées pour contrer les effets sur l'ensemble des poissons et de leur habitat contreraient également les effets sur l'esturgeon jaune. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure des études de référence sur le terrain supplémentaires pour orienter l'élaboration d'un programme de surveillance et de suivi aquatiques. La condition potentielle 3.8 exige que le promoteur élabore et mette en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les poissons et leur habitat. La liste des espèces de poissons à surveiller doit être établie en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, et doit inclure au minimum l'esturgeon jaune. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Il est demandé qu'une condition potentielle soit ajoutée afin d'exiger que des seuils de gestion adaptative soient définis pour tous les programmes de surveillance et que des mesures d'urgence soient incluses pour s'assurer que les effets potentiels découlant des dépassements de ces seuils soient atténués ou évités de façon appropriée. |
La condition potentielle 2.4 exige que tous les programmes de suivi et de surveillance requis dans le cadre du projet comprennent ce qui suit : une description des prévisions d'effets et des mesures d'atténuation à évaluer; les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence qui entraîneraient des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées; les mesures d'atténuation à mettre en œuvre par le promoteur si la surveillance indique que ces niveaux ont été atteints ou dépassés. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les plans d'eau et les cours d'eau à proximité, y compris l'augmentation du potentiel d'érosion et de sédimentation à la suite de l'entreposage de matières organiques et des sols retirés de l'empreinte du projet pendant les activités de défrichement. |
La condition potentielle 3.2 exige que le promoteur maintienne une zone tampon de végétation non perturbée de 30 mètres entre les zones d'activité du projet et un plan d'eau, à l'exclusion des structures aquatiques. Le promoteur doit également stabiliser les zones érodables et mettre en œuvre des mesures de contrôle pour réduire l'affouillement et la sédimentation dans les zones aquatiques, afin de prévenir l'érosion et la sédimentation. |
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Oiseaux migrateurs [sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la LCEE 2012] |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant l'exactitude de l'évaluation du promoteur en ce qui concerne les effets du projet sur les oiseaux migrateurs en raison du manque de données de référence, des retards dans le calendrier du projet et du manque de considération des connaissances autochtones. Il est recommandé que le promoteur soit tenu d'élaborer un programme de suivi et de surveillance propre au projet pour les oiseaux migrateurs, en collaboration avec les autorités fédérales et provinciales compétentes et les groupes autochtones. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d'oiseaux migrateurs en péril, et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les oiseaux migrateurs compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur et des principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure des études de référence sur le terrain supplémentaires pour orienter l'élaboration de programmes de surveillance et de suivi. L'AEIC reconnaît l'importance de la collaboration continue des groupes autochtones et de leur participation aux programmes de suivi et de surveillance afin de s'assurer que le savoir autochtone est pris en compte, notamment dans la détermination des espèces d'oiseaux migrateurs importants pour les groupes autochtones et susceptibles d'être présents dans l'empreinte du projet. La condition potentielle 4.4 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation afin d'éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont inscrits sur la liste des espèces en péril, leurs œufs et leurs nids. Le programme de suivi sera mis en œuvre pendant les travaux de construction et pendant les activités d'entretien associées à l'exploitation susceptibles de nuire aux oiseaux migrateurs. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Il est demandé que le quiscale rouilleux, le faucon pèlerin et le hibou des marais soient ajoutés à la liste des espèces d'oiseaux migrateurs susceptibles d'être touchées par le projet. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs et les espèces en péril, et que les effets du projet sur ceux-ci seraient atténués de façon appropriée, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur et des principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC. Le chapitre 7.3 du rapport d'EE comprend des détails et une analyse concernant les effets potentiels du projet sur le quiscale rouilleux, le faucon pèlerin et le hibou des marais en tant qu'espèces d'oiseaux non migrateurs en péril. |
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Peuples autochtones – conditions sanitaires et socio-économiques [sous-alinéa 5(1)c)(i) de la LCEE 2012] |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les effets potentiels sur la santé des peuples autochtones en raison de l'augmentation du bruit, des vibrations et des émissions atmosphériques liées au projet pendant la construction et l'exploitation, y compris en raison de l'augmentation de la circulation routière et de l'équipement du projet. La durée proposée des travaux de construction est particulièrement inquiétante, tout comme la durée des effets. Il est demandé que d'autres données de référence sur la qualité de l'air soient recueillies pour orienter l'élaboration d'un programme de suivi et de surveillance. Il est aussi demandé qu'une étude sur les abat-poussières soit menée pour aider le promoteur à choisir les abat-poussières à utiliser pour atténuer les émissions de poussière liées au projet. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement atmosphérique, y compris les effets sur la qualité de l'air, le bruit, la lumière et les vibrations, et que les effets du projet sur l'environnement atmosphérique seraient atténués de façon appropriée, compte tenu des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. Elle comprend également que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes. La condition potentielle 5.2 exige que le promoteur mette en œuvre des mesures pour atténuer les émissions de poussière fugitives résultant de la construction et de l'exploitation, notamment en appliquant des abat-poussières non chimiques, y compris de l'eau, lorsqu'il y a de la poussière ou qu'on en prévoit. La condition potentielle 5.3 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur la santé des peuples autochtones. Le programme de suivi doit comprendre la surveillance de la qualité de l'air et des niveaux de bruit et de vibrations pendant la construction et pendant au moins les deux premières années d'exploitation. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations quant au fait que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur pour atténuer les effets sur la qualité de l'air ne sont pas possibles, y compris l'utilisation proposée d'équipement de niveau 4, car cet équipement pourrait ne pas être disponible auprès de sources locales. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement atmosphérique, y compris les effets sur la qualité de l'air et les niveaux de bruit, de lumière et de vibrations. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à utiliser des carburants à faible teneur en soufre, à limiter la marche au ralenti des véhicules et de l'équipement, à effectuer un entretien régulier des véhicules et à limiter la circulation aux véhicules et à l'équipement de construction pendant les travaux de construction, afin de réduire les émissions atmosphériques. L'AEIC est d'avis que les effets du projet sur l'environnement atmosphérique seraient atténués de façon appropriée, compte tenu des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. La condition potentielle 5.3 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur la santé des peuples autochtones. Le programme de suivi doit comprendre la surveillance de la qualité de l'air et des niveaux de bruit et de vibrations pendant la construction et pendant au moins les deux premières années d'exploitation. Comme indiqué dans la condition potentielle 2.4, tous les programmes de suivi doivent déterminer les niveaux de changements environnementaux (par rapport aux conditions de référence) qui exigeraient des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. On devra aussi déterminer les résultats mesurables à atteindre avant la fin de ces programmes de suivi. |
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Services aux Autochtones Canada, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant un afflux potentiel de personnel non local et les effets potentiels sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones, notamment une augmentation de la violence envers les femmes et les filles autochtones, de la toxicomanie, des perturbations sociales et de la pression sur les services locaux. Il est recommandé que le promoteur poursuive son engagement auprès des groupes autochtones et mette en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour atténuer ou éviter les effets négatifs du projet sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones. |
L'AEIC reconnaît que des préoccupations demeurent quant aux effets potentiels du projet sur les conditions socio-économiques des peuples autochtones en raison d'un afflux potentiel de personnel non local. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation visant ces effets potentiels, notamment : la création d'une initiative communautaire d'établissement de postes de contrôle et de patrouilles; la mise en place de contrôles d'accès pour limiter l'introduction de drogues et d'alcool; l'établissement d'une collaboration entre les chefs et conseils des groupes autochtones locaux, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère des Ressources naturelles du Manitoba et le gouvernement du Manitoba; l'obligation pour tous les employés et entrepreneurs de suivre une formation de sensibilisation aux questions autochtones pour aider à réduire les conflits entre les employés et les employés autochtones. L'AEIC souligne l'importance d'un dialogue et d'un échange de renseignements continus avec les groupes autochtones en vue d'aborder les effets potentiels du projet sur les conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones. |
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Peuples autochtones – usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, patrimoine naturel et culturel, et toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale [sous-alinéas 5(1)c)(ii), (iii) et (iv) de la LCEE 2012] |
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Fédération Métisse du Manitoba, Ressources naturelles Canada |
Préoccupations concernant la pertinence des programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur pour contrer les effets du projet sur la quantité et la qualité des eaux souterraines, ainsi que sur les écosystèmes des milieux humides importants pour les groupes autochtones, et le fait que ces mesures ne s'harmonisent pas avec les principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. Préoccupations quant au fait que les effets résiduels du projet liés à l'élimination permanente et irréversible des milieux humides n'ont pas été évalués adéquatement. Il est recommandé d'inclure des conditions potentielles exigeant que les effets temporaires et permanents sur les milieux humides soient compensés ou restaurés, notamment en utilisant des mélanges de semences et de plantes indigènes pour assurer l'inclusion d'espèces végétales d'importance culturelle. |
Nous avons révisé le chapitre 6.2 du rapport d'EE pour tenir compte de cette préoccupation. L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement pris en compte les effets potentiels du projet sur les eaux souterraines et les milieux humides et que les mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur ainsi que les mesures de surveillance et les principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC conviennent à la gestion des effets potentiels du projet. La condition potentielle 3.1 exige que le promoteur recueille, surveille et traite les eaux de contact, y compris les infiltrations d'eaux souterraines dans les carrières et les bancs d'emprunt, avant leur rejet dans l'environnement. La condition potentielle 3.8.2 exige que le promoteur surveille la quantité et la qualité des eaux souterraines dans les emplacements qui peuvent être touchés par des carrières ou des bancs d'emprunt tout au long des travaux de construction et de toute période d'exploitation pendant laquelle des carrières ou des bancs d'emprunt seront actifs. La condition potentielle 5.4 exige que le promoteur élabore un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones dans l'empreinte du projet et la zone d'évaluation locale (ZEL). La condition potentielle 6.1.1 exige que le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales indigènes et les espèces végétales d'importance culturelle à des fins traditionnelles pour la revégétalisation. |
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Nation crie de Norway House |
Préoccupations concernant les effets du projet sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones (usage courant), y compris les terrains de piégeage, les cours d'eau et leurs affluents, et la faune (p. ex., orignal). |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant, y compris sur les terres et les ressources d'importance pour la tenue des activités d'usage courant, et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. La condition potentielle 6.3.2 exige que le promoteur fournisse des renseignements sur les activités du projet touchant les zones d'usage courant désignées par les groupes autochtones et tienne compte des principales périodes d'utilisation définies par ceux-ci afin de minimiser les perturbations liées au projet pendant ces périodes. La condition potentielle 6.4 exige que le promoteur interdise aux employés ou aux entrepreneurs non autochtones de pratiquer la pêche, la cueillette, la chasse, le piégeage ou la conduite de véhicules récréatifs à des fins non associées au projet et d'utiliser le projet pour accéder aux zones d'usage courant à l'extérieur de l'empreinte du projet. La condition potentielle 6.6 exige que le promoteur maintienne, pendant les travaux de construction, un accès aux emplacements d'importance pour les groupes autochtones situés dans l'empreinte du projet ou aux emplacements d'importance accessibles par l'entremise de l'empreinte du projet, y compris les terrains de piégeage enregistrés, sauf lorsque des éléments physiques du projet y sont situés et assujettis à des exigences de sécurité. Lorsque l'accès ne peut être maintenu, le promoteur est tenu de fournir des moyens d'accès sécuritaires et des solutions de rechange, en consultation avec les groupes autochtones. La condition potentielle 6.7 exige que le promoteur élabore et mette en œuvre des mesures d'atténuation pour contrer les effets du projet sur les terrains de piégeage qui seront touchés, en consultation avec les Autochtones et les détenteurs de terrains de piégeage enregistrés. |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur la qualité et la quantité des ressources d'importance pour les peuples autochtones en raison de la fragmentation de l'habitat, des perturbations sensorielles, de l'augmentation de l'accès des prédateurs et de l'augmentation des concentrations de contaminants atmosphériques et aquatiques qui pourraient avoir une incidence sur la santé des oiseaux migrateurs, de la faune et de la végétation. Il est demandé que les changements au volume de circulation qui découleraient de la construction du projet et les effets connexes sur les espèces d'importance culturelle soient pris en compte dans l'évaluation des effets sur l'usage courant. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant, y compris sur les terres et les ressources d'importance pour la tenue des activités d'usage courant, et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. La condition potentielle 6.3.2 exige que le promoteur fournisse des renseignements sur les activités du projet touchant les zones d'usage courant désignées par les groupes autochtones et tienne compte des principales périodes d'utilisation définies par ceux-ci afin de minimiser les perturbations liées au projet pendant ces périodes. La condition potentielle 6.8 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur la qualité et la quantité des ressources utilisées par les groupes autochtones. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant le fait que le projet faciliterait l'accès accru à l'empreinte du projet et à la ZEL par des personnes non locales, et par conséquent à des terres et à des ressources d'importance pour l'usage courant, ce qui pourrait avoir des effets sur la capacité des peuples autochtones de récolter des espèces végétales et animales. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant, y compris sur les terres et les ressources d'importance pour la tenue des activités d'usage courant, et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. La condition potentielle 6.4 exige que le promoteur interdise aux employés ou aux entrepreneurs non autochtones de pratiquer la pêche, la cueillette, la chasse, le piégeage ou la conduite de véhicules récréatifs à des fins non associées au projet et d'utiliser le projet pour accéder aux zones d'usage courant à l'extérieur de l'empreinte du projet. La condition potentielle 6.5 exige que le promoteur procède à la mise hors service des routes d'hiver et de toutes les routes d'accès temporaires qui ne sont plus nécessaires à la construction du projet afin de limiter l'accès des véhicules dans les zones d'usage courant. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant l'efficacité des mesures de suivi et de surveillance pour l'usage courant, compte tenu des lacunes dans les données de référence en ce qui concerne l'usage courant, plus particulièrement des données concernant les activités d'usage courant des Métis de la rivière Rouge. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant, y compris sur les terres et les ressources d'importance pour la tenue des activités d'usage courant, et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes. La condition potentielle 6.3 exige que le promoteur élabore des procédures pour que les groupes autochtones puissent communiquer les principales périodes d'usage courant (p. ex., calendrier, durée et emplacement) et que le promoteur vérifie sa compréhension des zones d'usage courant avec les groupes autochtones en fournissant des cartes des activités de projet liées à ces zones. Le promoteur doit également fournir un calendrier des activités du projet qui tient compte des principales périodes d'usage courant déterminées par les groupes autochtones. La condition potentielle 6.8 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur la qualité et la quantité des ressources utilisées par les groupes autochtones. Comme indiqué dans la condition potentielle 2.4, tous les programmes de suivi doivent déterminer les niveaux de changements environnementaux (par rapport aux conditions de référence) qui exigeraient des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. On devra aussi déterminer les résultats mesurables à atteindre avant la fin de ces programmes de suivi. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les conclusions présentées dans le rapport provisoire d'EE relativement à l'usage courant et la pertinence des mesures d'atténuation pour contrer les effets, étant donné que des lacunes subsistent en matière d'utilisation de connaissances traditionnelles pour éclairer l'évaluation. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur l'usage courant, y compris sur les terres et les ressources d'importance pour la tenue des activités d'usage courant, et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur l'usage courant, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. Elle comprend également que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes. La condition potentielle 6.3 exige que le promoteur prépare un plan de communication, en consultation avec les groupes autochtones, avec des procédures permettant aux groupes autochtones de communiquer les principales périodes d'usage courant (p. ex., calendrier, durée et emplacement) et que le promoteur vérifie sa compréhension des zones d'usage courant en fournissant des cartes des activités de projet liées à ces zones. Le promoteur doit également fournir un calendrier des activités du projet qui tient compte des principales périodes d'usage courant déterminées par les groupes autochtones. La condition potentielle 6.8 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur la qualité et la quantité des ressources utilisées par les groupes autochtones. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant la méthodologie du promoteur pour évaluer les effets du projet sur le patrimoine naturel et culturel, y compris l'absence de documents techniques disponibles pour permettre un examen approfondi de l'évaluation du promoteur et le manque de considération des sites et des ressources propres au patrimoine naturel et culturel métis qui pourraient être touchés par le projet. |
Nous avons révisé le chapitre 7.4 du rapport d'EE pour tenir compte de cette préoccupation. L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets résiduels potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones et sur toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les peuples autochtones (sites d'importance), et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et des programmes de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et des principales mesures d'atténuation proposées par l'AEIC. La condition potentielle 7.1 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et mette en œuvre, pendant les travaux de construction, des mesures d'atténuation pour contrer les effets sur les ressources patrimoniales naturelles et culturelles et les sites d'importance qui se trouvent dans l'empreinte du projet et qui pourraient être touchés par celui-ci. Cette condition comprend également des exigences visant à déterminer et à cartographier les emplacements des ressources patrimoniales naturelles et culturelles et des sites d'importance qui pourraient être touchés par le projet. La condition potentielle 7.1.4 exige que le promoteur discute de la possibilité d'étudier plus en détail les ressources patrimoniales naturelles et culturelles et les sites d'importance qui se trouvent dans l'empreinte du projet et qui pourraient être touchés par celui-ci. Si un examen plus poussé s'avère nécessaire à la suite de discussions avec les groupes autochtones, le promoteur devra élaborer une approche appropriée et planifier la réalisation d'études supplémentaires pour enquêter sur les lieux d'intérêt. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Il est recommandé d'inclure une condition potentielle exigeant la présence de surveillants autochtones pendant la construction et l'élaboration d'un protocole officiel de découverte fortuite, qui comprendra des dispositions pour la communication et l'identification des découvertes fortuites ainsi que des procédures de collaboration avec les groupes autochtones en cas de découvertes fortuites. Il est demandé que soit modifié le libellé des conditions potentielles relatives au patrimoine naturel et culturel afin de tenir compte des lacunes en matière de données. |
Nous avons révisé le chapitre 7.4 du rapport d'EE et les conditions potentielles 7.1.4 et 9.1 pour tenir compte de ces préoccupations. La condition potentielle 7.1.4 exige que le promoteur discute de la possibilité d'étudier plus en détail les ressources patrimoniales naturelles et culturelles et les sites d'importance qui se trouvent dans l'empreinte du projet et qui pourraient être touchés par celui-ci. La condition potentielle a été révisée afin de préciser qu'en cas d'enquête approfondie jugée nécessaire à la suite de discussions avec les groupes autochtones, le promoteur devra élaborer une approche et un plan appropriés pour mener des études supplémentaires afin d'enquêter sur les lieux d'intérêt. La condition potentielle 9.1 exige que le promoteur retienne les services de surveillants autochtones et détermine, en consultation avec les groupes autochtones, de quelle façon les surveillants autochtones participeront à la surveillance et de quelle façon le promoteur appuiera la participation des surveillants autochtones. La condition potentielle a été révisée pour indiquer que le promoteur devra également déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, de quelle façon les surveillants autochtones seront sélectionnés. L'AEIC comprend également que le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre un protocole de découverte fortuite, conformément aux exigences de la Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba. Les groupes autochtones seront consultés pendant l'élaboration du protocole, y compris en ce qui concerne les protocoles de communication et les processus connexes. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant un manque de renseignements et de seuils déterminés pour guider la réussite de la remise en état des composantes temporaires du projet. Il est demandé que les plans de remise en état tiennent compte du savoir autochtone et des espèces d'importance culturelle et traditionnelle pour les groupes autochtones, et que les groupes autochtones participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans et des activités de remise en état. |
L'AEIC est d'avis que les méthodes utilisées par le promoteur sont adéquates pour éclairer l'évaluation environnementale du projet et pour tenir compte de façon appropriée des zones où des effets directs et indirects du projet et des effets cumulatifs pourraient se produire. La condition potentielle 5.4 exige que le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones dans l'empreinte du projet et la ZEL. La condition potentielle 6.1 exige que le promoteur effectue, en consultation avec les groupes autochtones, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet. Ce faisant, le promoteur doit déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales indigènes et les espèces végétales d'importance culturelle utilisées à des fins traditionnelles pour la revégétalisation et inviter les groupes autochtones à participer à des activités de plantation ou de remise en état. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le manque de détails fournis relativement au contenu des programmes de suivi et de surveillance à élaborer dans le cadre du projet, y compris pour les espèces d'importance culturelle, et incertitude connexe quant à la pertinence des mesures d'atténuation. |
L'AEIC considère que le promoteur a fourni les données et les études nécessaires pour éclairer l'évaluation environnementale du projet. La déclaration comprend plusieurs conditions potentielles exigeant que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des programmes de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux domaines de compétence fédérale, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones. Comme indiqué dans la condition potentielle 2.4, tous les programmes de suivi doivent déterminer les niveaux de changements environnementaux (par rapport aux conditions de référence) qui exigeraient des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. On devra aussi déterminer les résultats mesurables à atteindre avant la fin de ces programmes de suivi. Les conditions potentielles 8.1 et 8.2 exigent que le promoteur retienne les services d'un surveillant environnemental indépendant pour observer et consigner la mise en œuvre des conditions potentielles pendant la construction et pour faire rapport de ses constatations à l'AEIC et au promoteur. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le manque de données présentées relativement aux effets du projet sur le paysage terrestre, notamment les espèces végétales rares, les forêts anciennes, les espèces végétales d'importance culturelle et les habitats fauniques importants pour les espèces en péril et les espèces d'importance traditionnelle et culturelle pour les peuples autochtones, sur lequel l'infrastructure du projet pourrait empiéter. Préoccupations concernant l'exactitude de l'évaluation des effets sur l'environnement terrestre, compte tenu du manque de données de référence présentées. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur le paysage terrestre, les espèces en péril et l'usage courant, y compris les espèces d'importance culturelle pour les peuples autochtones, et que les effets du projet seraient atténués de façon appropriée, compte tenu des mesures d'atténuation, de suivi et de surveillance proposées par le promoteur et des principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes. La condition potentielle 5.4 exige que le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones dans l'empreinte du projet et la ZEL. La condition potentielle 6.8 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur la qualité et la quantité des ressources utilisées par les groupes autochtones. |
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Accidents et défaillances, solutions de rechange pour la réalisation du projet, effets de l'environnement sur le projet et effets environnementaux cumulatifs [paragraphe 19(1) de la LCEE 2012] |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'intention du promoteur d'enlever les pergélisols présents dans l'empreinte du projet, car cela pourrait avoir des effets négatifs sur les eaux de surface, y compris les régimes hydrologiques régionaux, et la quantité de ressources en eaux souterraines dans la région. L'enlèvement ou l'endommagement des pergélisols pourraient également entraîner une augmentation de la fréquence ou de la gravité des inondations. Préoccupations concernant le manque de mesures d'atténuation intégrées à la conception du projet pour remédier au dégel du pergélisol et à ses effets potentiels sur le projet. Il est recommandé que le promoteur détermine les zones qui présentent le plus grand potentiel de pergélisols et de dégel du pergélisol pendant les études géotechniques. |
Nous avons révisé les chapitres 6.2, 6.3 et 8.2 du rapport d'EE pour tenir compte de cette préoccupation. L'AEIC reconnaît que l'incertitude demeure quant aux effets potentiels du projet sur la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines, y compris les régimes hydrologiques et hydrogéologiques, à la suite de l'enlèvement ou de l'endommagement des pergélisols. Elle comprend que le promoteur s'est engagé à mener d'autres études géotechniques dans le cadre de la conception détaillée du projet afin de déterminer l'emplacement, l'étendue et le degré du pergélisol le long du tracé de la route. La condition potentielle 10.1 exige que le plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance du promoteur comprenne une description des accidents et des défaillances possibles qui pourraient survenir en raison des changements apportés aux pergélisols dans le cadre du projet. Cette condition potentielle exige également que le promoteur décrive les mesures qui seront mises en œuvre pour répondre à chaque type d'accident et de défaillance afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'évaluation par le promoteur des effets de l'environnement sur le projet en raison des changements climatiques, y compris l'augmentation des inondations et des embâcles, car le délai prolongé avant le début des travaux de construction pourrait affecter l'exactitude de l'évaluation. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé la probabilité et l'ampleur des effets potentiels de l'environnement sur le projet et a conçu celui-ci de manière à tenir compte de tout effet potentiel connexe. Elle reconnaît que les changements climatiques pourraient donner lieu à une augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, y compris des inondations et des sécheresses. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à concevoir des traversées de cours d'eau qui tiendront compte des inondations à récurrence de 50 ans et qu'il entretiendra régulièrement ces traversées, notamment en enlevant les débris accumulés et d'autres matériaux. La condition potentielle 10.1 exige que le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et mette en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour la construction et l'exploitation du projet, en tenant compte de toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les accidents et les défaillances. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant les mesures d'atténuation proposées par le promoteur pour contrer les effets découlant de l'activité des castors sur le projet, notamment les inondations et les dommages à l'infrastructure. Il est demandé que le promoteur consulte les groupes autochtones au sujet des mesures d'atténuation qui pourraient avoir une incidence sur les espèces d'importance pour les peuples autochtones. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé la probabilité et l'ampleur des effets potentiels de l'environnement sur le projet et a conçu celui-ci de manière à tenir compte de tout effet potentiel connexe. Elle est d'avis que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, y compris l'élaboration d'un programme de gestion des castors nuisibles, sont appropriées pour contrer les effets potentiels découlant de l'activité des castors sur l'infrastructure du projet, notamment les inondations potentielles. La condition potentielle 10.1 exige que le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et mette en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance pour la construction et l'exploitation du projet, en tenant compte de toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les accidents et les défaillances. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations quant au fait que le stockage à long terme de bois et d'autres matières organiques non récupérables pourrait contribuer à augmenter la fréquence ou la gravité des feux de forêt, ce qui pourrait avoir une incidence sur le projet. Cette situation est particulièrement préoccupante compte tenu de l'emplacement éloigné du projet. |
Nous avons révisé le chapitre 8.2 du rapport d'EE pour tenir compte de cette préoccupation. L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé la probabilité et l'ampleur des effets potentiels de l'environnement sur le projet, et que les considérations relatives à la conception du projet, les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, notamment l'élaboration d'un plan d'évacuation et de préparation aux situations d'urgence en cas de feux de forêt, et les principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC permettraient d'éviter ou de réduire les effets potentiels de l'environnement sur le projet. La condition potentielle 10.1 exige que le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et mette en œuvre un plan d'intervention en cas d'accident et de défaillance relativement à la construction et à l'exploitation du projet, y compris en cas d'accident et de défaillance pouvant survenir en raison de feux de forêt. Cette condition potentielle exige également que le promoteur décrive les mesures qui seront mises en œuvre pour répondre à chaque type d'accident et de défaillance afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs. |
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Services aux Autochtones Canada, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la portée limitée des projets passés, présents et raisonnablement prévisibles et des activités concrètes prises en compte dans l'évaluation des effets cumulatifs du promoteur. Il est demandé que d'autres projets routiers prévus du côté est du lac Winnipeg soient inclus dans l'évaluation, y compris les segments routiers qui relieraient le projet au réseau routier provincial. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets cumulatifs potentiels du projet en combinaison avec d'autres projets et activités concrètes passés, présents et raisonnablement prévisibles, et que les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur et les principales mesures d'atténuation déterminées par l'AEIC permettraient de limiter adéquatement les contributions du projet aux effets cumulatifs dans la région. |
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Répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant les répercussions du projet sur les droits, les revendications et les intérêts des Premières Nations et des Métis. Préoccupations concernant l'exactitude de la caractérisation par le promoteur de l'utilisation des terres, des territoires traditionnels et des droits des Premières Nations et des Métis, compte tenu de l'utilisation de frontières et de données provinciales et du fait qu'aucun financement ni aucune ressource n'a été fourni pour des études sur l'utilisation du territoire pour la pratique d'activités traditionnelles. |
L'AEIC a examiné les répercussions potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits reconnus par l'article 35) dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. Ce faisant, l'AEIC a demandé à tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés de fournir des renseignements sur la nature de leurs droits reconnus par l'article 35 et sur l'incidence que pourrait avoir le projet sur l'exercice de ces droits. L'AEIC a utilisé ces renseignements pour élaborer des mesures d'atténuation et des conditions potentielles qui permettraient d'atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet sur les peuples autochtones et les répercussions sur les droits reconnus par l'article 35. Elle a soutenu la participation des groupes autochtones au processus d'évaluation environnementale du projet par l'entremise de son Programme d'aide financière aux participants. Des fonds ont été mis à disposition pour rembourser les dépenses admissibles des groupes autochtones participants. De plus amples renseignements concernant l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits reconnus par l'article 35, y compris les données prises en compte par l'AEIC dans son évaluation et ses conclusions, se trouvent au chapitre 9 du rapport d'EE. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à collaborer de façon continue avec les groupes autochtones au sujet du projet, de ses effets potentiels, ainsi que des programmes de suivi et de surveillance. De plus, la condition potentielle 2.2 énonce les exigences pour le promoteur lorsque la consultation est une condition requise. Ces exigences sont notamment : de fournir un avis écrit informant les parties consultées des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue; de fournir à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci pour préparer leurs points de vue; d'entreprendre un examen impartial de tous les points de vue et renseignements; d'aviser les parties consultées de la façon dont les renseignements et les points de vue reçus ont été considérés. La condition potentielle 6.3 exige que le promoteur prépare un plan de communication, en consultation avec les groupes autochtones, avec des procédures permettant aux groupes autochtones de communiquer les principales périodes d'usage courant (p. ex., calendrier, durée et emplacement) et que le promoteur vérifie sa compréhension des zones d'usage courant en fournissant des cartes des activités de projet liées à ces zones. Le promoteur doit également fournir un calendrier des activités du projet qui tient compte des principales périodes d'usage courant déterminées par les groupes autochtones. |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant le manque de mobilisation et de consultation propres au projet, notamment de processus permettant de recueillir des connaissances traditionnelles. Il est demandé que des consultations significatives, qui seraient notamment axées sur l'échange de connaissances et de renseignements, aient lieu entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les groupes autochtones potentiellement touchés, et que la participation à la prise de décisions soit encouragée. |
À titre de coordinateur fédéral des consultations de la Couronne aux fins de l'évaluation environnementale du projet, l'AEIC a tenu compte des répercussions potentielles sur les droits reconnus par l'article 35 dans le cadre de l'évaluation environnementale. Ce faisant, l'AEIC a demandé à tous les groupes autochtones susceptibles d'être touchés de fournir des renseignements sur la nature de leurs droits reconnus par l'article 35 et sur l'incidence que pourrait avoir le projet sur l'exercice de ces droits. L'AEIC a utilisé ces renseignements pour élaborer des mesures d'atténuation et des conditions potentielles qui permettraient d'atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet sur les peuples autochtones et les répercussions sur les droits reconnus par l'article 35. Elle a soutenu la participation des groupes autochtones au processus d'évaluation environnementale du projet par l'entremise de son Programme d'aide financière aux participants. Des fonds ont été mis à disposition pour rembourser les dépenses admissibles des groupes autochtones participants. De plus amples renseignements concernant l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits reconnus par l'article 35, y compris les données prises en compte par l'AEIC dans son évaluation et ses conclusions, se trouvent au chapitre 9 du rapport d'EE. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à collaborer de façon continue avec les groupes autochtones au sujet du projet, de ses effets potentiels, ainsi que des programmes de suivi et de surveillance. De plus, la condition potentielle 2.2 énonce les exigences pour le promoteur lorsque la consultation est une condition requise. Ces exigences sont notamment : de fournir un avis écrit informant les parties consultées des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue; de fournir à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci pour préparer leurs points de vue; d'entreprendre un examen impartial de tous les points de vue et renseignements; d'aviser les parties consultées de la façon dont les renseignements et les points de vue reçus ont été considérés. L'AEIC comprend que le processus provincial d'évaluation environnementale du projet au titre de la Loi sur l'environnement du Manitoba était en cours au moment de la publication du rapport d'EE, et que le projet pourrait être assujetti à des approbations au titre d'autres lois provinciales et règlements connexes. La consultation par la province, le cas échéant, dans le cadre du processus d'évaluation environnementale et de toute autorisation requise pourrait donner aux groupes autochtones l'occasion de faire valoir leurs préoccupations. |
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Espèces en péril [effets déterminés au titre du paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril] |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant les conclusions de l'AEIC relativement aux effets du projet sur les ressources terrestres, y compris les milieux humides, les espèces sauvages d'importance traditionnelle et les espèces non aviaires en péril, et l'absence de conditions potentielles proposées pour contrer ces effets. Bien que les mécanismes provinciaux soient abordés dans le rapport d'EE, des préoccupations demeurent quant à l'efficacité des mécanismes provinciaux de gestion des effets, en particulier pour les espèces en péril. Préoccupations concernant la portée limitée des effets potentiels pris en compte dans l'évaluation des effets terrestres réalisée par le promoteur, notamment des effets sur les espèces en péril et d'autres espèces sauvages d'importance traditionnelle, et l'absence de considération des effets disproportionnés potentiels sur les espèces ayant des aires de répartition limitées ou des besoins spécialisés en matière d'habitat. Il est recommandé que les effets résiduels sur la faune, y compris les espèces en péril, soient considérés comme irréversibles, car il est prévu que le projet fonctionne à perpétuité. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. Elle estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur permettront d'éviter ou d'amoindrir les effets du projet sur les espèces en péril. L'AEIC est également d'avis que les principales mesures d'atténuation présentées dans le rapport d'EE pour d'autres composantes valorisées atténueraient les effets sur les espèces en péril et que le projet est peu susceptible d'avoir des effets sur l'abondance et la répartition des populations des espèces en péril, ou de menacer la persistance ou la viabilité à long terme des espèces en péril en raison d'effets sur leur habitat, leur risque de mortalité et leur santé. La condition potentielle 5.4 exige que le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le fait que les connaissances traditionnelles des Métis de la rivière Rouge n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation des effets sur la faune, y compris les espèces en péril, ou utilisées pour éclairer les mesures d'atténuation et les programmes de suivi appropriés. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. Elle estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur permettront d'éviter ou d'amoindrir les effets du projet sur les espèces en péril. L'AEIC est également d'avis que les principales mesures d'atténuation présentées dans le rapport d'EE pour d'autres composantes valorisées atténueraient les effets sur les espèces en péril. Les conclusions de l'AEIC se fondent sur une analyse de l'évaluation du promoteur, y compris les mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi proposées par celui-ci, et sur les points de vue exprimés par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à collaborer de façon continue avec les groupes autochtones au sujet du projet, de ses effets potentiels, ainsi que des programmes de suivi et de surveillance. De plus, la condition potentielle 2.2 énonce les exigences pour le promoteur lorsque la consultation est une condition requise. Ces exigences sont notamment : de fournir un avis écrit informant les parties consultées des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue; de fournir à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec celles-ci pour préparer leurs points de vue; d'entreprendre un examen impartial de tous les points de vue et renseignements; d'aviser les parties consultées de la façon dont les renseignements et les points de vue reçus ont été considérés. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations quant au fait que les mesures d'atténuation proposées par le promoteur, comme le défrichement en hiver, ne permettront pas de contrer les effets du projet sur la faune et les oiseaux non migrateurs, y compris les espèces en péril. Il est recommandé que le promoteur soit tenu de réaliser des relevés préalables à la phase de construction pendant les périodes appropriées de l'année et dans des conditions météorologiques appropriées, afin de vérifier l'absence de caractéristiques fauniques occupées avant de mener les activités du projet. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. Elle estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur permettront d'éviter ou d'amoindrir les effets du projet sur les espèces en péril. L'AEIC est également d'avis que les principales mesures d'atténuation présentées dans le rapport d'EE pour d'autres composantes valorisées atténueraient les effets sur les espèces en péril. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à mener des relevés préalables à la phase de construction, ainsi qu'à mener une surveillance pendant et après la phase de construction, afin de détecter la présence d'espèces sauvages et de leur habitat, y compris les espèces en péril, et de déterminer les interactions potentielles avec le projet. Si des individus ou des caractéristiques d'habitat potentiel d'espèces en péril sont découverts dans l'empreinte du projet, l'AEIC encourage le promoteur à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour protéger les caractéristiques d'habitat relevées, prévenir la mortalité de tout individu détecté et empêcher des changements mesurables dans les tendances de déplacement. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le manque de considération des effets potentiels du projet sur le risque de mortalité de la faune, y compris des espèces en péril. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril, y compris les effets potentiels sur le risque de mortalité de la faune, comme mentionné aux chapitres 7.2 et 7.3 du rapport d'EE. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations concernant le fait que le promoteur n'a pas tenu compte des attractifs potentiels pour le fourrage et de la façon dont ils pourraient bénéficier ou nuire à différentes espèces sauvages, comme le caribou. Cette information est particulièrement importante compte tenu de l'enlèvement prévu des pergélisols et d'autres habitats de l'empreinte du projet sur lesquels le caribou compte pour chercher de la nourriture et à d'autres fins. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril. Elle reconnaît que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur l'habitat et les tendances de déplacement des espèces en péril, comme le caribou. L'AEIC estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur permettront d'éviter ou d'amoindrir les effets du projet sur les espèces en péril. L'AEIC est également d'avis que les principales mesures d'atténuation présentées dans le rapport d'EE pour d'autres composantes valorisées atténueraient les effets sur les espèces en péril. Si des individus ou des caractéristiques d'habitat potentiel (c.-à-d. attractifs pour le fourrage) d'espèces en péril sont découverts dans l'empreinte du projet, l'AEIC encourage le promoteur à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour protéger les caractéristiques d'habitat relevées, prévenir la mortalité de tout individu détecté et empêcher des changements mesurables dans les tendances de déplacement. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant l'évaluation par le promoteur des effets du projet sur le caribou et la nécessité de tenir compte de renseignements actualisés sur le statut protégé de cette espèce. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur les espèces en péril, y compris le caribou. L'AEIC reconnaît que le caribou est une espèce d'importance culturelle et traditionnelle pour les peuples autochtones et que des préoccupations subsistent quant aux effets potentiels sur l'espèce et son habitat. Elle comprend que le caribou des bois, population boréale, est géré par la province au titre de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba. L'AEIC convient que le promoteur devrait être prêt à appliquer les mesures d'atténuation appropriées si le statut protégé du caribou change avant ou pendant la construction du projet. Elle encourage le promoteur à collaborer avec les autorités fédérales et provinciales compétentes et les groupes autochtones afin de déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour contrer les effets du projet sur le caribou. |
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Nation crie Manto Sipi |
Il est demandé que les effets du projet sur les espèces en péril soient surveillés et fassent l'objet d'un rapport, et que les plans d'atténuation soient actualisés chaque année. |
L'AEIC estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les espèces en péril et les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur permettront d'éviter ou d'amoindrir les effets du projet sur les espèces en péril. Elle est également d'avis que les principales mesures d'atténuation présentées dans le rapport d'EE pour d'autres composantes valorisées atténueraient les effets sur les espèces en péril. |
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Autres |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Il est demandé qu'une condition potentielle soit incluse exigeant que le promoteur offre aux groupes autochtones des occasions d'examiner les plans et les programmes de gestion internes visant à atténuer les risques pour les ressources terrestres. |
L'AEIC reconnaît l'importance de la mobilisation continue des groupes autochtones et de leur participation aux programmes de suivi et de surveillance du projet en vue de s'assurer que le savoir autochtone est pris en compte. Les plans et les programmes, tels que le plan de gestion des castors nuisibles, seront gérés par la province du Manitoba au moyen de règlements comme le Règlement sur l'enlèvement de huttes et de barrages de castor, adopté au titre de la Loi sur la conservation de la faune. L'AEIC estime que les mécanismes provinciaux en place pour protéger les ressources terrestres et les programmes d'atténuation, de surveillance et de suivi proposés par le promoteur permettront d'éviter ou d'amoindrir les effets du projet sur les ressources terrestres. Elle est également d'avis que les principales mesures d'atténuation présentées dans le rapport d'EE atténueraient les effets sur les ressources terrestres. La condition potentielle 5.4 exige que le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les groupes autochtones. |
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Fédération Métisse du Manitoba |
Préoccupations quant au fait que les connaissances traditionnelles des Métis de la rivière Rouge n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation des effets sur la végétation, y compris les espèces végétales en péril, ni utilisées pour orienter l'élaboration de mesures d'atténuation ou de programmes de suivi dans le cadre du projet. |
Dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du projet, l'AEIC a demandé des renseignements et des points de vue auprès de tous les groupes autochtones possiblement touchés concernant leur utilisation de l'empreinte du projet et des zones environnantes et la façon dont le projet pourrait toucher les peuples autochtones, y compris les terres et les ressources importantes. L'AEIC a utilisé ces renseignements pour éclairer l'évaluation environnementale, y compris l'élaboration des principales mesures d'atténuation et des conditions potentielles qui permettraient d'atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels du projet sur les peuples autochtones et les répercussions sur les droits reconnus par l'article 35. Elle a soutenu la participation des groupes autochtones au processus d'évaluation environnementale du projet par l'entremise de son Programme d'aide financière aux participants. Des fonds ont été mis à disposition pour rembourser les dépenses admissibles des groupes autochtones participants. L'AEIC reconnaît l'importance de la mobilisation continue des groupes autochtones et de leur participation aux programmes de suivi et de surveillance en vue de s'assurer que le savoir autochtone est pris en compte. La condition potentielle 5.4 exige que le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets sur les milieux humides et les espèces végétales d'importance culturelle pour les Autochtones. |
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Nation crie de Norway House, particuliers |
Préoccupations concernant une augmentation potentielle du volume de circulation dans les collectivités éloignées à la suite du projet, ainsi que les préjudices indirects potentiels causés à la faune qui pourraient survenir en raison de la gestion des interactions entre les humains et la faune et de la lutte antiparasitaire. |
L'AEIC comprend que le promoteur se conformera aux exigences de la Loi sur l'environnement du Manitoba ainsi qu'à toutes les lois et à tous les règlements provinciaux et fédéraux pertinents au moment d'élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion environnementale de la phase de construction et de la phase d'exploitation, qui comprend les procédures de protection de l'environnement et les spécifications de protection de l'environnement de la province. L'AEIC comprend également que le promoteur sera tenu de gérer la circulation, les déchets et les émissions des travaux de construction et de se conformer à la Loi sur la conservation de la faune du Manitoba ainsi qu'aux lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables en matière de gestion des effets directs et indirects sur la faune et de lutte antiparasitaire. |
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Fédération Métisse du Manitoba, Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations quant au fait que les données de référence du promoteur pourraient être désuètes et ne pas refléter les conditions environnementales actuelles, ce qui pourrait entraîner des répercussions sur l'exactitude des évaluations des effets sur les composantes valorisées. Préoccupations quant au fait que les détails de la conception du projet ne sont pas finalisés, ce qui pourrait amoindrir l'exactitude de l'évaluation environnementale, l'efficacité des mesures d'atténuation et la portée des conditions potentielles. Il est demandé que des renseignements détaillés sur la conception du projet soient fournis et que d'autres études environnementales soient menées afin de comprendre toute l'étendue des effets du projet et d'orienter les mesures d'atténuation. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement biophysique et les peuples autochtones dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes et d'appuyer l'élaboration de programmes de suivi et de surveillance. La déclaration comprend plusieurs conditions potentielles exigeant que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des programmes de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux domaines de compétence fédérale, notamment les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones. Comme indiqué dans la condition potentielle 2.4, tous les programmes de suivi doivent déterminer les niveaux de changements environnementaux (par rapport aux conditions de référence) qui exigeraient des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires. On devra aussi déterminer les résultats mesurables à atteindre avant la fin de ces programmes de suivi. Les conditions potentielles 8.1 et 8.2 exigent que le promoteur retienne les services d'un surveillant environnemental indépendant pour observer et consigner la mise en œuvre des conditions potentielles pendant la construction et pour faire rapport de ses constatations à l'AEIC et au promoteur. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations quant au fait que l'évaluation environnementale ait été effectuée au titre de la LCEE 2012 et non au titre de l'actuelle Loi sur l'évaluation d'impact. |
Le projet est assujetti à une évaluation environnementale fédérale au titre de la LCEE 2012, car il comprend des activités décrites dans le Règlement désignant les activités concrètes. Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact est entrée en vigueur et la LCEE 2012 a été abrogée. Conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur l'évaluation d'impact, l'évaluation environnementale de ce projet se poursuit sous le régime de la LCEE 2012, comme si cette loi n'avait pas été abrogée. L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement biophysique et les peuples autochtones et a fourni les études et les renseignements requis selon les lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental. L'AEIC comprend que le promoteur se conformera à toutes les lois et à tous les règlements provinciaux et fédéraux pertinents qui pourraient s'appliquer au projet. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant la méthodologie du promoteur pour déterminer les sites accessibles pour les études sur le terrain, la validité des données et les lacunes en matière de renseignements, ainsi que son approche en matière de consultation autochtone. Préoccupations concernant l'évaluation du promoteur et les critères utilisés par celui-ci pour déterminer l'importance des effets sur les composantes valorisées. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement biophysique et les peuples autochtones, et a mené son évaluation environnementale conformément aux exigences des lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à réévaluer la validité des données avant les travaux de construction, ce qui pourrait inclure la collecte d'autres données de référence et des relevés de terrain supplémentaires afin de mieux connaître les conditions existantes et d'appuyer l'élaboration de programmes de suivi et de surveillance. La condition potentielle 2.4 exige, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la déclaration, que le promoteur décrive les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence qui nécessiteraient la mise en œuvre de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, et décrive ce qui suit : prévisions des effets; mesures d'atténuation proposées; méthode, emplacement, fréquence, moment et durée des activités de surveillance; paramètres à mettre en œuvre pour la communication des résultats. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations concernant le calendrier du projet et l'exactitude des renseignements utilisés pour éclairer l'évaluation environnementale. Il est demandé que le promoteur fournisse des mises à jour sur le projet aux groupes autochtones et qu'il leur permette d'accéder aux rapports et aux plans de projet, en plus d'élaborer un plan de notification pour informer les groupes autochtones du calendrier et de l'état actuel du projet. Il est demandé que le promoteur soit tenu de mobiliser de façon continue les groupes autochtones et que ceux-ci soient inclus dans la mise en œuvre des programmes de surveillance et de suivi et dans les décisions finales de conception du projet. |
Nous avons révisé la condition potentielle 9.1 pour tenir compte de cette préoccupation. L'AEIC reconnaît l'importance de la mobilisation continue des groupes autochtones et de leur participation aux programmes de suivi et de surveillance en vue de s'assurer que le savoir autochtone est pris en compte. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à élaborer et à mettre en œuvre un programme de mobilisation des Autochtones et du public, ce qui lui permettra de mobiliser de façon continue les groupes autochtones au moyen de mises à jour régulières sur le projet, de réunions de consultation et de voies de communication ouvertes permettant de fournir de la rétroaction. La condition potentielle 2.12 exige que le promoteur publie les rapports annuels et les résumés de ces rapports, les rapports relatifs aux accidents et aux défaillances, le plan de communication en cas d'accident ou de défaillance et les calendriers du projet. La condition potentielle 6.3 exige que le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication pour renseigner les groupes autochtones sur les activités pouvant avoir une incidence sur l'usage courant. La condition potentielle 9.1 exige que le promoteur retienne les services de surveillants autochtones et détermine, en consultation avec les groupes autochtones, de quelle façon les surveillants autochtones participeront à la surveillance et de quelle façon le promoteur appuiera la participation des surveillants autochtones. Cette condition potentielle a été révisée pour stipuler que le promoteur doit également déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, de quelle façon les surveillants autochtones seront sélectionnés. |
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Nation crie Manto Sipi |
Préoccupations quant au fait que certains aspects de la conception du projet n'ont pas été finalisés, notamment l'emplacement d'une section d'un kilomètre de route près de la Nation crie Manto Sipi, ce qui pourrait influer sur l'exactitude de l'évaluation environnementale. Il est demandé que les détails de la conception finale du projet soient communiqués aux groupes autochtones, y compris les renseignements actualisés sur les effets environnementaux potentiels. |
L'AEIC est d'avis que le promoteur a adéquatement caractérisé les effets potentiels du projet sur l'environnement biophysique et les peuples autochtones, et a mené son évaluation environnementale conformément aux exigences des lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental. L'AEIC reconnaît l'importance de mobiliser de façon continue les groupes autochtones pour s'assurer que le savoir autochtone est pris en compte tout au long de la finalisation de la conception du projet. L'AEIC comprend que le promoteur s'est engagé à élaborer et à mettre en œuvre un programme de mobilisation des Autochtones et du public, ce qui lui permettra de mobiliser de façon continue les groupes autochtones au moyen de mises à jour régulières sur le projet, de réunions de consultation et de voies de communication ouvertes permettant de fournir de la rétroaction. |
(1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés; (2) Dans [la Loi constitutionnelle de 1982], peuples autochtones du Canada s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada; (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis; (4) Indépendamment de toute autre disposition de la [la Loi constitutionnelle de 1982], les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.