Projet d'agrandissement du port de Bécancour – Quai B6
Avis de décision avec motifs tôt dans le processus
Ottawa — 11 février 2026 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a réalisé une évaluation du projet d'agrandissement du port de Bécancour – Quai B6 (le projet) et a décidé, tôt dans le processus, qu'aucune évaluation supplémentaire n'est requise pour le projet proposé par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (le promoteur) situé au Québec.
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte les éléments suivants :
- la description initiale du projet et la réponse au sommaire des questions présentées par le promoteur conformément aux articles 10 et 15 de la LEI;
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
- les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les commentaires reçus par l'AEIC provenant du public, des peuples autochtones et des autorités fédérales en lien avec le projet, tels qu'ils figurent dans le sommaire des questions;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI; et
- la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
L'AEIC est d'avis que la réalisation du projet pourrait avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou indirects. À la lumière des éléments considérés, l'AEIC est également d'avis que les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner seraient limités ou pris en compte par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux. Ces cadres incluent notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur le pilotage et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques du Québec.
Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle aucune évaluation supplémentaire en vertu de la LEI n'est requise pour le projet. Des décisions comme celles-ci garantissent l'efficacité du processus canadien d'évaluation d'impact en déterminant tôt dans le processus si une évaluation supplémentaire est requise ou non.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d'évaluation d'impact fédéral, veuillez écrire à information@iaac-aeic.gc.ca.
Numéro de référence du document : 18