Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 1027
à
Woodfibre LNG Limited Partnership
c/o Christine Kennedy, Présidente de Woodfibre Management Limited
Gestionnaire au nom de Woodfibre LNG Limited Partnership
1020 – 1075, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 3C9
pour le
Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre
Description du projet désigné
Woodfibre LNG limitée propose de construire et d'exploiter une installation de production de gaz naturel liquéfié (GNL) qui serait située à sept kilomètres au sud-ouest de Squamish en Colombie-Britannique, sur le littoral nord-ouest de la baie Howe. Le projet désigné comprend la construction d'une installation de liquéfaction du gaz naturel et d'une installation de transfert du gaz naturel liquéfié pour permettre l'exportation du produit vers les marchés internationaux par navire. Le projet désigné devrait être exploité pendant au moins 25 ans et produire entre 1,5 et 2,1 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par année. En juin 2017, l'Office national de l'énergie a accordé une licence d'exportation d'une durée de 40 ans pour le projet désigné, prolongeant ainsi de 15 ans la licence initiale de 25 ans.
Réalisation de l'évaluation environnementale
Le 3 février 2014, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a commencé une évaluation environnementale du projet désigné, conformément aux dispositions de Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le 19 février 2014, la ministre de l'Environnement, conformément à l'article 32 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), a permis la substitution du processus d'évaluation environnementale en vertu de l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique par celui décrit dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Le Bureau des évaluations environnementales (BEE) de la Colombie-Britannique a réalisé une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux conditions relatives à la substitution énoncées dans le paragraphe 34(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), y compris aux conditions supplémentaires fixées par la ministre de l'Environnement et au Protocole d'entente concernant la substitution des évaluations environnementales (2013) conclu par l'Agence et le BEE. Le BEE a présenté son rapport à l'Agence le 19 août 2015.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Après avoir examiné le rapport du BEE sur le projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé, conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :
- Le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
- Le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection de la navigation et peut permettre des travaux connexes en vertu du paragraphe 9(1) de celle-ci.
Après avoir examiné le rapport du BEE sur le projet désigné et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé, conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Déclaration de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Une déclaration de décision que j'ai émise en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et modifiée en vertu de l'article 308 de la Loi d'exécution du budget (2024) est réputée, à compter de la date à laquelle la déclaration de décision modifiée est affichée sur le Registre canadien d'évaluation d'impact, être une déclaration de décision émise en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1 Définitions
1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.2 Année de déclaration – du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Arbre ayant subi des modifications à caractère culturel – arbre ayant subi une transformation effectuée par des Autochtones dans le cadre d'une utilisation traditionnelle de la forêt.
1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.
1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
1.7 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.
1.8 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.9 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.10 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.11 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu.
1.12 Gaz naturel liquéfié ou GNL – fluide à l'état liquide composé principalement de méthane et pouvant contenir des quantités minimes d'éthane, de propane, d'azote ou d'autres éléments normalement trouvés dans le gaz naturel.
1.13 Groupes autochtones – Nation Squamish, Nation Tsleil-Waututh, Première Nation Cowichan Tribes, Première Nation Halalt, Première Nation Lake Cowichan, Première Nation Lyackson, bande de Musqueam, tribu de Penelakut, Première Nation Stz'uminus et Nation métisse de la Colombie-Britannique.
1.14 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.15 Jours – jours civils.
1.16 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.17 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.18 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.19 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
1.20 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
1.21 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.22 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.23 Projet désigné – projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre, tel qu'il est défini dans la description certifiée du projet figurant dans l'annexe A du certificat d'évaluation environnementale délivré par le gouvernement de la Colombie-Britannique (numéro de référence 80060 du Registre canadien d'évaluation environnementale).
1.24 Promoteur – Woodfibre LNG Limited Partnership, par son associé général Woodfibre LNG General Partner Inc. et ses successeurs ou ayants droit.
1.25 Remise en état progressive – approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.26 Substance nocive – « substance nocive » au sens de l'article 34 de la Loi sur les pêches.
1.27 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.
1.28 Zone du projet – zone géographique occupée par le projet désigné.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et information sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs points de vue et information;
2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et information présentés par la ou les parties consultée(s);
2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et information présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information.
2.4 Lorsque qu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse complétés conformément à la condition 2.4.1;
2.4.3 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi conformément à la condition 2.4.1.
2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.
2.6 Le promoteur prépare, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision débute, un rapport annuel. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :
2.6.1 les activités entreprises au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.6.2 la façon dont le promoteur a satisfait la condition 2.1;
2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.14, 4.3, 6.5, 7.2 et 9.3;
2.6.5 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.
2.7 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.6, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.
2.8 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés aux conditions 2.6 et 2.7, tout plan pour compenser la perte du poisson et de l'habitat du poisson visé(s) à la condition 3.11, le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales visé à la condition 8.1, le plan de désaffectation visé à la condition 10.1, le rapport annuel visé à la condition 10.3, les rapports visés aux conditions 11.4.3 et 11.4.4, le plan de communication visé à la condition 11.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 12.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.
2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.10 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.23, il en avise l'Agence par écrit avant d'effectuer les activités proposées. Dans le cadre de cette notification, le promoteur fournit :
2.10.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
2.10.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
2.10.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.10.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation environnementale.
2.11 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés visés à la condition 2.10, ce qui peut comprendre les résultats d'une consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets environnementaux visés à la condition 2.10.1 et les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires visées à la condition 2.10.2.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, sauf autorisation contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes. Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires en collaboration avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones pour protéger le poisson pendant les étapes sensibles de la vie des poissons.
3.2 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les poissons et leur habitat qui découlent de changements à la qualité de l'eau. Les mesures d'atténuation doivent comprendre :
3.2.1 la mise en œuvre de mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments à toutes les phases du projet désigné;
3.2.2 la revégétalisation des zones riveraines perturbées, en utilisant des espèces de plantes indigènes, après la fin des travaux de construction;
3.2.3 l'utilisation de mesures de contrôle du limon autour du secteur des activités de construction dans l'eau;
3.2.4 l'utilisation des moyens nécessaires pour éviter le rejet dans le milieu marin de béton frais ou d'eau contenant du ciment.
3.3 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné qui peuvent causer la mortalité directe, les blessures et les changements de comportement des poissons. Les mesures d'atténuation doivent comprendre :
3.3.1 l'isolement des activités de construction dans l'eau du ruisseau Mill Creek pour protéger l'écoulement fluvial adjacent;
3.3.2 la récupération et la relocalisation des poissons lorsque des travaux effectués dans l'eau nécessitent le confinement de l'habitat des poissons d'eau douce dans le ruisseau Mill Creek;
3.3.3 le maintien d'un débit minimal dans les ruisseaux Mill Creek et Woodfibre Creek afin de soutenir le poisson et l'habitat du poisson;
3.3.4 la conception, l'installation et l'exploitation de la prise d'eau doivent permettre d'éviter ou de diminuer les risques de blessure et de mortalité des poissons dans les ruisseaux Mill Creek et Woodfibre Creek;
3.3.5 la prise en compte du document Best Management Practices for Pile Driving and Related Operations de la Marine and Pile Driving Contractors Association de la Colombie-Britannique durant l'installation de pieux;
3.3.6 la mise en œuvre de méthodes à faible bruit ou de technologies d'insonorisation pour réduire l'intensité ou le niveau de propagation du son dans la colonne d'eau si le niveau de pression subaquatique excède 30 kilopascals au moment de l'enfoncement des pieux.
3.4 Le promoteur empêche ou évite la destruction du poisson, ou les effets potentiellement néfastes sur l'habitat du poisson, en raison de l'utilisation d'explosifs dans les eaux ou à proximité des eaux abritant des poissons pendant toutes les phases du projet désigné.
3.5 Le promoteur retire les pieux traités à la créosote de manière à empêcher la dispersion de substances nocives dans les eaux abritant des poissons, et en tenant compte de la sécurité de la navigation.
3.6 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages de prise de l'eau de mer de manière à empêcher ou à réduire les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction, y compris les risques d'impaction de larves du hareng du Pacifique (Clupea pallasi).
3.7 Le promoteur conçoit, installe et exploite les diffuseurs de décharge d'eau de mer de manière à empêcher le rejet d'une substance nocive dans les eaux abritant des poissons.
3.8 Le promoteur établit et maintient des zones d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pour toutes les activités de construction, afin d'éviter tout changement de comportement négatif ou toute blessure des mammifères marins. Ce faisant, le promoteur doit :
3.8.1 identifier chaque activité de construction qui génère des niveaux de bruit sous-marin supérieurs à 160 décibels et à 190 décibels à une pression de référence d'un micropascal, ainsi que les périodes pendant lesquelles chaque activité a lieu;
3.8.2 établir, pour tous les mammifères marins à l'exception des pinnipèdes, la limite de la zone d'impact du bruit sous-marin pour chaque activité de construction décrite dans la condition 3.8.1 à la distance de l'activité à laquelle on prévoit que le niveau de bruit sous-marin atteindra 160 décibels;
3.8.3 établir, pour les pinnipèdes, la limite de la zone d'impact du bruit sous-marin pour chaque activité de construction décrite dans la condition 3.8.1 à la distance de l'activité à laquelle on prévoit que le niveau de bruit sous-marin atteindra 190 décibels ou à une distance de 150 mètres, selon la plus grande distance;
3.8.4 employer un observateur des mammifères marins, qui est une personne qualifiée, et exige que cette personne surveille et signale la présence de mammifères marins dans la ou les zones d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins identifiées aux conditions 3.8.2 et 3.8.3 pendant les activités de construction identifiées à la condition 3.8.1;
3.8.5 arrêter ou ne pas commencer les activités de construction décrites dans la condition 3.8.1 si des mammifères marins sont détectés dans leur zone d'impact du bruit sous-marin respective telle que décrite dans la condition 3.8.2 ou 3.8.3, commencer ou continuer les activités de construction identifiées à la condition 3.8.1 seulement une fois que les mammifères marins seront sortis de leur zone respective d'impact du bruit sous-marin;
3.8.6 mettre en œuvre des mesures d'atténuation, y compris une technologie d'amortissement du bruit, comme des rideaux de bulles et des procédures de démarrage progressif, pour réduire les niveaux de bruit de la construction dans les zones d'impact du bruit sous-marin des mammifères marins décrites dans les conditions 3.8.2 et 3.8.3;
3.8.7 surveiller en permanence les niveaux de bruit sous-marin aux limites des deux zones d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pendant la durée des activités de construction identifiées à la condition 3.8.1. Le promoteur interrompt immédiatement les activités de construction si la surveillance hydroacoustique indique que les niveaux de bruit à l'une ou l'autre des limites dépassent leur seuil respectif, et ne les reprend pas sans mettre en œuvre une ou plusieurs mesures d'atténuation du bruit, qui pourraient inclure l'augmentation de la distance des zones d'impact du bruit sous-marin, afin de ramener les niveaux de bruit en dessous des seuils.
3.9 Le promoteur exige que les méthaniers associés au projet désigné respectent les profils de vitesse applicables à l'exploitation du projet désigné, tout en respectant les règles de sécurité de la navigation, afin de prévenir ou d'atténuer les risques de collision entre les méthaniers et les mammifères marins.
3.10 Le promoteur exige que les méthaniers et les remorqueurs associés au projet désigné signalent toute collision avec des mammifères marins dans la baie Howe à la Garde côtière canadienne dans un délai de deux heures après la collision, et qu'ils en informent les groupes autochtones par écrit.
3.11 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, un plan pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson associée à la réalisation du projet désigné.
3.12 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé dans la condition 3.11, préalablement à la présentation du plan de compensation à Pêches et Océans Canada, le promoteur détermine s'il y a des effets négatifs :
3.12.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
3.12.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;
3.12.3 sur les espèces en péril inscrites et leurs habitats;
3.12.4 sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
3.12.5 sur les débits, les profondeurs ou les largeurs des plans d'eau qui pourraient influer sur le passage d'un navire, y compris un navire utilisé par des Autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
3.12.6 sur le patrimoine naturel et culturel, ou sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones;
3.12.7 de sources éventuelles de contamination incluant les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines, les furanes, le cuivre, le plomb, le zinc, le tributylstannane, l'arsenic, le cadmium et le méthylmercure sur l'environnement récepteur.
3.13 Le promoteur met en œuvre, s'il y a des effets environnementaux négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.12.1 à 3.12.7, des mesures d'atténuation pour éviter ou réduire ces effets.
3.14 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions 3.1 à 3.10.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
4.2 Le promoteur :
4.2.1 limite le torchage au minimum requis durant les activités d'exploitation et d'entretien ou les urgences afin de prévenir l'accumulation de gaz naturel et de protéger contre la surpression;
4.2.2 réduit au minimum le torchage nécessaire aux activités d'exploitation et d'entretien pendant la nuit et pendant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
4.2.3 contrôle l'éclairage de l'exploitation pour éviter d'attirer les oiseaux migrateurs.
4.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux causés par le système de refroidissement à air sur les oiseaux migrateurs et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, et notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2.
5 [Supprimée, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.1 [Modifiée et déplacée à la condition 6.1.4, Loi d'exécution du budget (2024)]
5.2 [Supprimée, Loi d'exécution du budget (2024)]
6 Santé humaine
6.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de réduction du bruit et des émissions atmosphériques à toutes les étapes du projet désigné afin de contrer leurs effets éventuels sur la santé humaine, y compris :
6.1.1 se conformer au Waste Discharge Regulation, pris en vertu de l'Environmental Management Act de la Colombie-Britannique concernant les émissions atmosphériques;
6.1.2 appliquer les meilleures pratiques de gestion et les directives comprises dans les Noise Control Best Practices Guidelines de l'Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique;
6.1.3 se conformer aux exigences opérationnelles en matière de bruit du Liquefied Natural Gas Facility Regulation de l'Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique;
6.1.4 utiliser l'alimentation électrique durant l'exploitation pour la compression du gaz naturel ou utiliser toute autre technologie qui entraînerait des émissions équivalentes ou moindres de contaminants atmosphériques.
6.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autres parties qui pourraient être touchés par les effets négatifs du bruit engendré par le projet désigné, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un mécanisme pour traiter les plaintes concernant le bruit associé au projet désigné. Il traite en temps opportun toute plainte reçue en raison du bruit.
6.3 Le promoteur met en place et gère l'éclairage extérieur associé à toutes les composantes du projet désigné et à toutes les étapes de ce projet désigné afin d'éviter toute émanation excessive de lumière en suivant les lignes directrices du document Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (CIE 150:2003) de la Commission internationale de l'éclairage, ainsi qu'en satisfaisant aux exigences en matière de sécurité du transport maritime et aérien.
6.4 Pendant la construction et l'exploitation, le promoteur surveille la qualité de l'eau et des sédiments, en utilisant comme point de référence les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ainsi que les Recommandations provisoires pour la qualité des sédiments. Le promoteur communique tout dépassement des Recommandations attribuable au projet désigné aux autorités gouvernementales ainsi qu'aux groupes autochtones concernés et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour remédier à ces dépassements.
6.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités sanitaires concernées, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier les prévisions de l'évaluation concernant la biodisponibilité et la bioaccumulation des toxines dans les poissons consommés par les humains. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
6.5.1 avant d'entreprendre des activités de construction dans l'eau, l'établissement des conditions de base concernant les tissus des mollusques et crustacés et des poissons de fond afin d'y relever la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de polychlorodibenzoparadioxines, de furanes, de cuivre, de plomb, de zinc, de tributylstannane, d'arsenic, de cadmium et de méthylmercure, puis l'utilisation de ces renseignements pour mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine concernant la consommation des mollusques et crustacés et des poissons de fond;
6.5.2 pendant les activités de construction dans l'eau, la surveillance de la remise en suspension et de la biodisponibilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, des furanes, du cuivre, du plomb, du zinc, du tributylstannane, de l'arsenic, du cadmium et du méthylmercure dans les tissus des mollusques et crustacés et des poissons de fond;
6.5.3 si un risque potentiel pour la santé humaine est déterminé dans l'évaluation à jour des risques pour la santé humaine en ce qui concerne la consommation de mollusques et crustacés et de poissons de fond mentionnée à la condition 6.5.1 ou par l'entremise de la surveillance mentionnée à la condition 6.5.2, la réalisation d'un échantillonnage supplémentaire des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, des furanes, du cuivre, du plomb, du zinc, du tributylstannane, de l'arsenic, du cadmium et du méthylmercure dans les tissus de mollusques et crustacés et de poissons de fond afin de confirmer les prévisions de l'évaluation concernant la biodisponibilité et la bioaccumulation des toxines dans les poissons consommés par les humains. S'il y a lieu, le promoteur prélève des échantillons supplémentaires immédiatement après les activités de construction dans l'eau et un an après l'achèvement de ces activités. Le promoteur communique aux groupes autochtones les résultats du programme de suivi, y compris tout résultat d'échantillonnages supplémentaires.
7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socioéconomiques
7.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un protocole de communication concernant le transport maritime. Le protocole de communication doit être élaboré et mis en œuvre dans le but de communiquer l'information entre le promoteur, les groupes autochtones et les autres utilisateurs du milieu marin, sur ce qui suit :
7.1.1 le lieu et la date des activités de construction liées au projet désigné, le lieu et les horaires du service de traversier et de bateau-taxi lié au projet désigné, et l'emplacement de la route d'accès maritime devant être empruntée par les méthaniers liés au projet désigné dans la baie Howe;
7.1.2 le lieu et la date des activités traditionnelles des groupes autochtones et des activités d'autres utilisateurs du milieu marin;
7.1.3 les procédures de sécurité liées au projet désigné, telles que les aides à la navigation, les cartes marines mises à jour, et l'utilisation de remorqueurs d'escorte;
7.1.4 l'emplacement des zones où la navigation peut être contrôlée pour des raisons de sécurité;
7.1.5 les profils de vitesse des méthaniers associés au projet désigné et les calendriers qui s'appliquent à leurs opérations;
7.1.6 les façons dont les groupes autochtones et les autres utilisateurs du milieu marin peuvent fournir une rétroaction au promoteur à propos des effets environnementaux négatifs liés à la navigation causés par les activités associées au projet désigné, y compris les activités de construction, et l'exploitation des traversiers, des bateaux-taxis et des méthaniers.
7.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les phases de construction et d'exploitation du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude des prévisions faites pendant l'évaluation environnementale en lien avec les effets du sillage produit par les navires associés au projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
7.2.1 au cours de la phase de construction et durant les deux premières années de la phase d'exploitation, la surveillance du sillage produit par les navires associés au projet désigné et de tout effet négatif engendré par ce sillage sur les exploitants des principaux sites de récolte et durant les périodes de récolte clés reconnues, ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural situés le long de la rive ou près de celle-ci et identifiés en consultation avec les groupes autochtones;
7.2.2 la présentation aux groupes autochtones des résultats du programme de suivi et des détails des mesures correctives supplémentaires mises en œuvre dans le cadre du programme de suivi.
7.3 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones afin d'examiner les possibilités d'accès maritime et terrestre à la zone du projet pour ces groupes dans le but de leur permettre de pratiquer leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et de rechercher les occasions de développement socioéconomique, dans la mesure où cet accès satisfait aux exigences de sûreté et sécurité dans la zone du projet.
7.4 Le promoteur fournit aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre ainsi que les mises à jour ou révisions indiquées à la condition 12 en même temps qu'il fournit le calendrier à l'Agence.
8 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
8.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour le projet désigné. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales prend en compte le guide de la Colombie-Britannique intitulé Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales comprend :
8.1.1 une description des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) que le promoteur peut trouver pendant les travaux de construction;
8.1.2 les procédures et les pratiques relatives au suivi des travaux de construction qui pourraient affecter les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) et à l'identification et au retrait de ceux-ci;
8.1.3 la définition d'un protocole en cas de découverte accidentelle d'une construction, d'un emplacement ou d'une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) par le promoteur ou portée à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou une tierce partie pendant les travaux de construction.
9 Espèces en péril inscrites
9.1 Le promoteur effectue des relevés avant le défrichage afin de déterminer la répartition de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et d'établir des zones tampons autour des gîtes d'hivernage et des perchoirs actifs, en consultation avec les autorités gouvernementales concernées.
9.2 Le promoteur installe et entretient, avant la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, des structures-perchoirs pour compenser toute perte d'habitat de perchoir de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus).
9.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi pour surveiller l'utilisation des zones tampons et des structures-perchoirs par la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation durant toutes les étapes du projet désigné et de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux causés par le système de refroidissement à air sur la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus).
10 Désaffectation
10.1 Au moins un an avant la fin de l'exploitation, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités gouvernementales concernées, un plan de désaffectation qu'il présente à l'Agence. Le plan de désaffectation comprend la description des éléments suivants :
10.1.1 les consultations menées par le promoteur pendant l'élaboration du plan de désaffectation, y compris toutes les questions soulevées par les groupes autochtones et les autres parties et la manière dont elles ont été résolues par le promoteur;
10.1.2 les composantes du projet désigné qui seront mises hors service par le promoteur et celles qui ne le seront pas;
10.1.3 les objectifs relatifs à l'état final désiré pour la zone du projet;
10.1.4 les composantes de l'environnement qui pourraient subir des effets néfastes du fait des activités de désaffectation ou les composantes du projet désigné qui ne seront pas mises hors service;
10.1.5 la manière dont le promoteur atténuera et surveillera les effets environnementaux négatifs des activités de désaffectation;
10.1.6 la manière dont le promoteur effectuera les activités aquatiques et terrestres de désaffectation (y compris l'emplacement, le calendrier et l'ordre de déroulement des activités);
10.1.7 le plan de remise en état progressive, le cas échéant;
10.1.8 la méthode utilisée pour les consultations avec les groupes autochtones et les autres parties intéressées et le moment où elles ont eu lieu tout au long de la phase de désaffectation.
10.2 Le promoteur doit mettre en œuvre le plan de désaffectation mentionné à la condition 10.1.
10.3 Le promoteur présente, à partir de l'année de déclaration au cours de laquelle la désaffectation débute et jusqu'à la fin de la phase de désaffectation, ou pour un maximum de 25 ans, un rapport annuel écrit à l'Agence au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration suivante. Le rapport annuel écrit comprend la description des éléments suivants :
10.3.1 les activités de désaffectation effectuées par le promoteur au cours de l'année de déclaration;
10.3.2 les effets environnementaux négatifs déterminés par le promoteur à l'égard de ces activités de désaffectation déterminées à la condition 10.3.1;
10.3.3 la description des mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs déterminés à la condition 10.3.2 et les résultats de toute activité de surveillance connexe;
10.3.4 les modifications apportées au plan de désaffectation mentionné à la condition 10.1, le cas échéant;
10.3.5 les consultations menées par le promoteur avec les groupes autochtones et les autres parties intéressées au cours de l'année de déclaration.
11 Accidents ou défaillances
11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents ou défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
11.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances.
11.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.
11.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 11.3, et il :
11.4.1 avise les autorités fédérales et provinciales concernées et les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et l'Agence, par écrit;
11.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
11.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
11.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
11.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
11.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des autorités fédérales et provinciales concernées et des groupes autochtones en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
11.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
11.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 11.3;
11.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 11.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.
11.5 Le promoteur prépare et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication est élaboré avant le début de la construction et est mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan de communication inclut :
11.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;
11.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour eux d'apporter leur aide à la suite d'un tel événement;
11.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.
12 Calendrier de mise en œuvre
12.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
12.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 mars tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
12.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 12.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
13 Tenue des dossiers
13.1 Le promoteur tient un dossier sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserve et le rend accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dans des locaux au Canada situés près du projet désigné (installations locales). Le dossier contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions de la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance associées, y compris :
13.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
13.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été effectuées;
13.1.3 les techniques, les méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les analyses;
13.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;
13.1.5 les résultats des analyses.
13.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements mentionnés à la condition 13.1 dans des installations situées au Canada près du projet désigné (ou dans d'autres installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements sont conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
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Date
Modifications
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
______________________________
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
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Date
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
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L'honorable Stephen Guilbeault
Ministre de l'Environnement
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Date
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
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L'honorable Stephen Guilbeault
Ministre de l'Environnement
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Date
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
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L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement
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Date
Description du projet désigné
Aperçu du projet
Le projet Woodfibre LNG comprend les éléments suivants :
- Une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) et les infrastructures connexes ;
- Des infrastructures et installations temporaires liées à la construction ; et
- Le transport maritime.
Ces éléments sont décrits ci-dessous.
L'installation de GNL est située dans le district de Squamish. Sauf indication contraire, tous les éléments sont situés dans les zones indiquées sur les figures 1 et 2.
Installation de GNL et infrastructure d'appui
L'installation de GNL comprend : l'installation terrestre de traitement et de liquéfaction du gaz naturel; l'unité flottante de stockage et de déchargement et l'infrastructure d'appui. La zone du projet, telle qu'elle apparaît sur la figure 1, comprend la zone de l'installation de GNL et la zone du terminal maritime.
Les éléments liés au traitement du GNL sont situés dans la zone du projet de la figure 1. Les composantes liées au traitement du GNL sont les suivants :
- Un système de contrôle;
- Une installation et la tuyauterie d'arrivée du gaz naturel;
- Des installations de prétraitement du gaz naturel;
- Jusqu'à deux trains de liquéfaction du gaz naturel (également appelés unités de traitement), composés d'installations de traitement et de liquéfaction du gaz, dont la production totale combinée de GNL ne dépasse pas le volume autorisé dans le permis d'exportation de GNL émis le 9 juin 2017 en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'Office national de l'énergie;
- Un réservoir de stockage des condensats;
- Un dispositif de torche d'une hauteur maximale de 140 m;
- Une infrastructure de contrôle et de sécurité incendie;
- Un système de refroidissement par air.
Le projet utilise l'énergie électrique fournie par BC Hydro.
Les éléments liés au système de chargement du GNL sont situés dans la zone du projet de la figure 1. Les composantes du système de chargement du GNL sont les suivants :
- Les lignes des services publics d'appui;
- Les conduites de chargement de GNL;
- Les conduites de retour de vapeur de gaz d'évaporation.
Les éléments liés au terminal maritime sont situés dans la zone certifiée du terminal maritime de la figure 1. Les composants liés au terminal maritime sont les suivants :
- Un poste d'amarrage pour méthanier, pouvant accueillir un méthanier;
- L'unité flottante de stockage et de déchargement composée de deux méthaniers convertis d'une capacité totale ne dépassant pas 250 000 m³.
Les infrastructures permanentes situées dans la zone du projet de la figure 1 sont les suivantes :
- Les infrastructures permettant d'alimenter en électricité la zone de l'installation de GNL;
- Les infrastructures d'approvisionnement en eau douce, y compris la prise d'eau, les canalisations et le réservoir de stockage;
- Un ou plusieurs bâtiments administratifs principaux, salles de contrôle, bâtiments d'entretien, bâtiments de stockage à sec et de produits chimiques, casernes de pompiers, bâtiments de premiers secours, ainsi que des bâtiments de sécurité et de gardiennage;
- Les installations permettant l'accès au site, y compris les flotteurs, les quais, les rampes pour barges, les terminaux de traversier pour passagers et les héliports;
- L'installation de déchargement maritime;
- La berme de protection du littoral;
- L'infrastructure de sécurité du site;
- Les installations de traitement et de rejet des eaux et des eaux usées;
- Les installations de gestion, de traitement et d'évacuation des eaux pluviales;
- Les routes et ponts;
- Une décharge.
Une zone verte sera établie dans la zone indiquée sur la figure 1. Après la construction, cette zone verte sera plantée d'une végétation indigène appropriée et ne contiendrait aucun bâtiment permanent du projet. Les services publics, y compris l'électricité, les conduites de traitement, les câbles de communication, ainsi que les routes et les ponts, se situeraient dans la zone verte.
Infrastructures, installations et activités de construction
Dans la zone du projet de la figure 1, le projet comprend les infrastructures et les installations suivantes liées à la construction :
- Jusqu'à deux installations flottantes temporaires d'hébergement des travailleurs (hôtels flottants) et l'infrastructure d'amarrage associée, le traitement de l'eau à terre et la ou les prises d'eau douce;
- La ou les centrales à béton;
- Les bâtiments temporaires pour abriter les bureaux administratifs, les installations médicales temporaires, les cantines et les services pour les employés, les bureaux sur site, les installations sanitaires et un entrepôt d'expédition et de réception;
- Les services publics temporaires pour la construction, y compris l'eau, l'électricité, le gaz, les systèmes de collecte et d'évacuation des eaux usées et l'élimination des déchets solides;
- Les systèmes temporaires de collecte et de traitement des eaux pluviales.
Le projet comprend des aires de dépôt temporaires ou des sites de stockage appropriés pour mettre en place ou stocker les matériaux de construction dans la zone du projet de la figure 1. Le projet comprend un dragage limité dont le volume total ne dépasse pas 80 000 m³ dans la zone du terminal maritime de la figure 1.
Expédition
La route d'accès maritime du projet est la route maritime indiquée sur la figure 2. Cette route doit être empruntée par tous les transporteurs de GNL transitant vers ou depuis le projet, à moins qu'une déviation ne soit nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles.

