Réponse du président

Activités concrètes

West High Yield Resources Ltd. propose de construire et d'exploiter une mine à ciel ouvert pour l'extraction de minerai contenant du magnésium, avec une capacité de production maximale pouvant atteindre 63 500 tonnes par an, pendant environ deux ans. Le projet minier Record Ridge (le projet) serait situé à sept kilomètres au sud-ouest de Rossland, en Colombie-Britannique.

Ces activités concrètes ne sont pas visées par les règlements pris en vertu de l'alinéa 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI modifiée, la ministre de l'Environnement peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI. La ministre a délégué les pouvoirs prévus à l'article 9 de la LEI au président de l'AEIC.

Décision

Moi, Terence Hubbard, président de l'AEIC, j'ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI .

Informations prises en compte

Pour former ma réponse, j'ai tenu compte de l'analyse préparée par l'AEIC dans son rapport d'analyse.

Raisons

Avant de prendre ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai pris en considération la possibilité que le projet entraîne des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires. J'ai conclu que le projet pouvait entraîner des effets négatifs limités relevant d'un domaine de compétence fédérale. J'ai ensuite pris en considération les préoccupations du public à l'égard de ces effets, les répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, et la question de savoir s'il existait des moyens, autres qu'une évaluation d'impact, pouvant permettre à une instance de prendre en compte les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. 

J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les raisons suivantes :

  • le projet doit être réalisé conformément aux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux applicables;
  • les exigences prévues par les mécanismes législatifs énumérés ci-dessous, ainsi que les consultations connexes avec les peuples autochtones potentiellement touchés et la participation du public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations soulevées par les peuples autochtones et les membres du public en ce qui concerne les effets négatifs fédéraux; et
  • Il existe d'autres moyens que l'évaluation d'impact, tels que les mécanismes fédéraux et provinciaux suivants, qui fournissent un cadre permettant de prendre en compte les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale susceptibles d'être causés par la réalisation du projet. Ces mécanismes législatifs comprennent notamment :
    • les lois fédérales suivantes : la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril; et
    • les lois provinciales suivantes : la Mine Act (Loi sur les mines), la Environmental Management Act (Loi sur la gestion de l'environnement), la Wildlife Act (Loi sur la faune) et la Heritage Conservation Act (Loi sur la conservation du patrimoine).

Numéro de référence du document : 4

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