Réhabilitation du pont et barrage à Wakefield, Québec
La Commission de la capitale nationale a déterminé que le projet proposé n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants si toutes les mesures d'atténuation recommandées sont mise en œuvre.
Cette détermination reposait sur les facteurs suivants :
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la nature temporaire de l'installation proposée, et la réversibilité des effets;
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mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et,
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composantes de l'environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement énumérées à l'article 2, « Définitions », de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Des mesures d'atténuation seront mises en œuvre pour réduire les effets potentiels négatifs sur les composantes de l'environnement suivantes:
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oiseaux migrateurs;
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espèces en péril;
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eau souterraine;
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eau de surface;
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qualité du sol;
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végétation;
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santé humaine;
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ressources archéologiques; et,
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ressources historiques.
Après avoir lu les commentaires reçus et effectué un examen interne des effets potentiels, la Commission de la capitale nationale a déterminé que la mise en œuvre du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants pourvu que toutes les mesures d'atténuation soient mises en œuvre. Par conséquent, la Commission de la capitale nationale peuvent réaliser le projet, exercer tout pouvoir, exercer toute fonction ou toute fonction, ou fournir une aide financière pour permettre la réalisation totale ou partielle du projet.
Questions ou demandes : IA-EI@ncc-ccn.ca
Numéro de référence du document : 3