Projet de revitalisation d'Eskay Creek
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 38
à
Eskay Creek Mining Limited, filiale en propriété exclusive de Skeena Resources Limited
a/s de Karen Leven, Vice-président, Environnement et affaires réglementaires
Suite 2600, 1133, rue Melville
Vancouver, Colombie-Britannique
V6E 4E5
pour le
Projet de revitalisation d'Eskay Creek
Eskay Creek Mining Limited (le promoteur) propose la construction, l'exploitation et la fermeture d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert, située à environ 85 kilomètres au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique. Tel que proposé, le projet de revitalisation d'Eskay Creek produirait jusqu'à 3,6 millions de tonnes de minerai par an (environ 10,000 tonnes par jour) sur une période d'exploitation de 13 ans. La durée de vie totale de la mine serait de 18 ans, incluant une phase de construction de deux ans, une phase d'exploitation de 13 ans et une phase de remise en état et de fermeture de trois ans. Le projet désigné est situé sur le même site que la mine souterraine d'Eskay Creek, qui n'est plus en activité, et le promoteur réutilisera certaines de ses installations et infrastructures existantes.
Réalisation de l'évaluation d'impact
Le 18 novembre 2022, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact du projet désigné était requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Le 29 novembre 2022, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en vertu de l'autorité de l'article 31 de la Loi sur l'évaluation d'impact, a autorisé la substitution de la réalisation du processus d'évaluation d'impact à la Colombie-Britannique.
Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a réalisé une évaluation d'impact du projet désigné et m'a présenté, en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un rapport concernant l'évaluation d'impact du projet désigné (le rapport d'évaluation) le 16 janvier 2026.
Décision relative aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et aux effets négatifs directs ou accessoires du projet désigné
Conformément à l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact, après avoir pris en compte le rapport d'évaluation et la mise en œuvre de mesures d'atténuation que je juge appropriées, j'ai décidé que la réalisation du projet désigné, en tout ou en partie, est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — et des effets négatifs directs ou accessoires — qui sont, dans une certaine mesure, importants.
La réalisation du projet désigné, en tout ou en partie, n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs directs ou accessoires, tels que définis à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans l'évaluation des effets relevant de la compétence fédérale.
Conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai décidé que ces effets sont, à la lumière de la mesure dans laquelle ils sont importants selon moi et des facteurs visés à l'article 63, justifiés dans l'intérêt public. Les motifs à l'appui de ma décision sont inclus à l'annexe 2 de la présente déclaration de décision.
Conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai établi les conditions énoncées à l'annexe 3 de la déclaration de décision en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné, auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Début essentiel
Le promoteur est tenu de débuter l'essentiel de la réalisation du projet désigné dans les 10 ans suivant la date de publication de la déclaration de décision, ou dans les délais de prolongation de cette période établis conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la déclaration de décision expirera.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :
<Original signé par>
______________________________
L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement
26 janvier 2026
______________________________
Date
Annexe 1 – Description du projet désigné
Annexe 2 – Motifs à l'appui de la décision
Annexe 3 – Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Description du projet désigné
Le projet désigné consiste en la construction, l'exploitation et la fermeture d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert située sur l'ancienne mine d'Eskay Creek et à proximité de celle-ci, à environ 83 kilomètres (km) au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique. L'emplacement du projet désigné est indiqué sur la figure 1.
Le projet désigné a une capacité de production pouvant atteindre 3,6 millions de tonnes de minerai par an (environ 10 000 tonnes par jour) sur une période d'exploitation de 13 ans. La zone de développement du projet, comme le montre la figure 2 et les figures 2-1 à 2-4 s'étend sur environ 2 275 ha et comprend de nouvelles composantes ainsi que l'utilisation et la modification de composantes existantes de l'ancienne mine d'Eskay Creek. La zone de développement du projet est subdivisée en quatre sections : 1) la zone de l'usine de traitement, 2) la zone d'extraction de la mine, 3) la zone de l'installation de stockage Tom Mackay et 4) la zone d'accès à la mine.
Le projet désigné comprend les composantes, activités concrètes et activités accessoires suivantes.
Zone de l'usine de traitement
La zone de l'usine de traitement, illustrée à la figure 2, comprend les éléments suivants et les activités qui leur sont associées :
- usine de traitement;
- aire de dépôt, installation de concassage de galets et convoyeurs d'alimentation;
- structures de gestion de l'eau et installations de traitement de l'eau;
- installations de transfert des déchets dangereux et non dangereux;
- stockage des carburants et des lubrifiants;
- stockage du réservoir de propane;
- traitement des eaux usées;
- conduites pour résidus miniers;
- raccordement à la ligne de transport d'électricité et à la sous-station existantes;
- système de distribution électrique sur le site;
- entretien des véhicules, stationnement des véhicules et installations de lavage;
- voies de transport et de desserte;
- dépôts de morts-terrains et de terre végétale;
- aires de dépôt;
- hélisurfaces et infrastructures auxiliaires connexes;
- bâtiments d'administration, de sécurité, d'entreposage et d'entretien;
- installations de premiers secours, laboratoires, entrepôt, installations de maintenance et d'administration, ainsi que d'autres infrastructures auxiliaires connexes.
Zone de la mine
La zone de la mine, illustrée à la figure 2, comprend les composantes suivantes et les activités qui leur sont associées :
- fosses à ciel ouvert, avec un décalage d'au moins 30 mètres par rapport à la rive sud du ruisseau Tom MacKay;
- carrières de pierre et bancs d'emprunt;
- agrandissement des installations de stockage de stériles potentiellement non acidogène;
- routes de transport et de desserte;
- système de distribution électrique sur le site;
- dépôts nouveaux et agrandis de morts-terrains et de terre végétale;
- aires de dépôt;
- hélisurfaces et infrastructures auxiliaires connexes;
- structures de gestion de l'eau, de contrôle de l'érosion et des sédiments et installations de traitement de l'eau;
- zone de gestion de la neige et mesures connexes de gestion de l'eau;
- aires de stockage, concasseur primaire, stockage du minerai grossier et convoyeurs de minerai;
- dépôts de minerai brut et de minerai récupéré dans l'usine de traitement;
- logements temporaires pendant la construction et le début de l'exploitation (c'est-à-dire jusqu'à l'année 3) et les infrastructures auxiliaires connexes, pouvant accueillir jusqu'à 200 lits.
Zone de l'installation de stockage Tom MacKay
La zone de l'installation de stockage Tom MacKay (TMSF), illustrée à la figure 2, comprend les éléments suivants et les activités qui leur sont associées :
- digues destinées à retenir les eaux du lac Tom MacKay en vue de l'agrandissement du TMSF existant et des infrastructures auxiliaires;
- agrandissement de l'aire de stockage de résidus miniers dans le TMSF;
- agrandissement de l'aire de stockage des stériles potentiellement acidogènes dans le TMSF;
- agrandissement de l'aire de stockage de l'eau de contact et de l'élimination des boues dans le TMSF;
- conduites pour résidus miniers et le réseau de distribution
- routes de transport et de service;
- système de distribution électrique sur site;
- nouveaux dépôts de morts-terrains et de terre végétale et agrandissement de ceux déjà existants;
- aires de dépôt;
- hélisurfaces et infrastructures auxiliaires connexes;
- installations et stockage d'explosifs et de détonateurs;
- campement permanent actuel avec possibilité d'agrandissement jusqu'à 380 lits; bains-douches, route d'accès au campement et infrastructures auxiliaires connexes;
- traitement des eaux usées;
- installations de transfert des déchets dangereux et non dangereux;
- stockage de réservoirs de propane;
- structures de gestion de l'eau et installations de traitement de l'eau.
Zone d'accès à la mine
La zone d'accès à la mine, illustrée à la figure 2, comprend les éléments suivants et les activités qui leur sont associées :
- guérite de sécurité et infrastructure auxiliaire connexe;
- raccordement de la route existante d'accès à la mine aux routes du site;
- système de distribution électrique sur site;
- dépôts de morts-terrains et de terre végétale;
- aires de dépôt;
- incinérateurs, fosse de brûlage et infrastructures auxiliaires connexes;
- hélisurfaces et infrastructures auxiliaires connexes;
- structures de gestion de l'eau et installations de traitement de l'eau.
Autres composantes et activités du projet
Le projet désigné comprend les composantes supplémentaires et activités concrètes suivantes :
- utilisation de la ligne de transmission existante, du corridor de services publics et de l'infrastructure électrique associée (y compris les sous-stations) qui relie l'ancienne mine d'Eskay Creek au réseau électrique de BC Hydro pour la fourniture d'énergie électrique;
- utilisation de la route d'accès à la mine et des éléments de soutien existants qui relient l'ancienne mine d'Eskay Creek à l'autoroute 37, y compris une guérite de sécurité commune au kilomètre 2 de l'autoroute 37;
- utilisation des dépôts, des carrières existantes, de la fosse à boues et de la centrale de dosage, le long de la route d'accès à la mine;
- eau potable dans la zone de développement du projet;
- logement de la main-d'œuvre de manière indépendante ou dans des installations de tiers en dehors de la zone de développement du projet.
Activités accessoires
Le projet désigné comprend les activités accessoires suivantes :
- utilisation de la route et transport de fournitures et de personnel entre le site minier et les installations portuaires situées dans le district de Stewart : entre le site minier et Iskut, entre le site minier le long de l'autoroute 37 et la région de Nass et le long de l'autoroute 37A à l'intérieur de la région de Nass et de la réserve de faune et de flore de Nass;
- utilisation de la route et le transport du concentré entre le site minier et les installations portuaires situées dans le district de Stewart;
- chargement, déchargement, manutention et stockage du concentré dans les installations portuaires situées dans le district de Stewart, jusqu'au moment où le chargement du concentré sur un navire est terminé.

Figure 1 - Version texte
La figure 1 est une carte de l'emplacement du projet pour le projet de revitalisation d'Eskay Creek. Elle montre une partie du nord ouest de la Colombie Britannique, avec Watson Lake à la limite nord et Terrace à la limite sud. La zone de développement du projet est mise en évidence par un symbole en forme d'étoile, à peu près à égale distance entre Iskut et Stewart. Les frontières provinciales et internationales sont indiquées, de même que la route 37, qui relie toutes les villes mentionnées ainsi que la zone de développement du projet.

Figure 2 - Version texte
La figure 2 est une carte montrant la zone de développement du projet (ZDP) pour le projet de revitalisation d'Eskay Creek. Elle est divisée en quatre sections. Le secteur de l'installation d'entreposage Tom MacKay est le plus grand, occupant environ la moitié de la ZDP. Le secteur de la mine et le secteur de l'accès à la mine constituent ensemble l'autre moitié de la ZDP, tandis que le secteur de l'usine de traitement est un polygone beaucoup plus petit situé au centre de la ZDP. Sur la carte, la topographie, les lacs, les cours d'eau et les limites des bassins versants sont indiqués. Le corridor utilitaire et la ligne de transmission sont également montrés, traversant le secteur de l'accès à la mine pour se rendre au secteur de l'usine de traitement.

Figure 2-1 - Version texte
La figure 2-1 montre simplement le quadrant supérieur gauche de la figure 2, afin de permettre un agrandissement de la zone de développement du projet et de donner au lecteur l'occasion de voir davantage de détails. Aucun détail supplémentaire n'est ajouté à la figure 2-1 par rapport à la figure 2.

Figure 2-2 - Version texte
La figure 2-2 montre simplement le quadrant supérieur droit de la figure 2, afin de permettre un agrandissement de la zone de développement du projet et de donner au lecteur l'occasion de voir davantage de détails. Aucun détail supplémentaire n'est ajouté à la figure 2-2 par rapport à la figure 2.

Figure 2-3 - Version texte
La figure 2-3 montre simplement le quadrant inférieur gauche de la figure 2, afin de permettre un agrandissement de la zone de développement du projet et de donner au lecteur l'occasion de voir davantage de détails. Aucun détail supplémentaire n'est ajouté à la figure 2-3 par rapport à la figure 2.

Figure 2-4 - Version texte
La figure 2-4 montre simplement le quadrant inférieur droit de la figure 2, afin de permettre un agrandissement de la zone de développement du projet et de donner au lecteur l'occasion de voir davantage de détails. Aucun détail supplémentaire n'est ajouté à la figure 2-4 par rapport à la figure 2.
Motifs à l'appui de la décision
En tant que ministre de l'Environnement, j'ai pris deux décisions en vertu des alinéas 60(1)a) et b) de la Loi sur l'évaluation d'impact, en ce qui concerne l'évaluation d'impact du projet de revitalisation de la mine d'or et d'argent à ciel ouvert d'Eskay Creek, soit le projet désigné. J'ai déterminé, conformément à l'alinéa 60(1)a), que certains effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné, tels qu'ils sont indiqués dans le rapport d'évaluation, étaient susceptibles d'être importants dans une certaine mesure, tel qu'il est indiqué à la section 2. Conformément à l'alinéa 60(1)b), j'ai également déterminé que ces effets étaient justifiables dans l'intérêt public à la lumière de mon examen des facteurs visés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact, tels que décrits à la section 3. Vous trouverez ci-dessous les raisons qui ont motivé mes décisions.
1 Portée et nature des décisions
Mes décisions prises au titre des alinéas 60(1)a) et b) de la Loi sur l'évaluation d'impact relativement au projet désigné se fondent sur le rapport d'évaluation et la prise en compte des éléments suivants, à savoir :
- si les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifsNote de bas de page 1 – indiqués dans le rapport d'évaluation sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ces effets sont importants, après la prise en compte de la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation;
- si les effets négatifs importants probables sont justifiables dans l'intérêt public, compte tenu de leur importance et des facteurs énoncés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Les facteurs sont les suivants :
- les répercussions que les effets probables du projet désigné peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits des peuples autochtones),
- la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard du changement climatique,
- la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la durabilité.
Le processus d'évaluation de substitution a inclus des occasions de participation significative du public sur des questions relevant à la fois de la compétence fédérale et de la compétence provinciale. Le rapport d'évaluation décrit la manière dont les observations du public ont été prises en compte, notamment dans des domaines clés tels que les effets sur les poissons et leur habitat, les effets liés à la pollution des eaux transfrontalières, les effets sur les peuples autochtones et les effets cumulatifs du projet désigné en plus des autres projets et activités dans la région.
J'ai également pris en compte l'approche collaborative des gouvernements fédéral et provinciaux et les résultats de la consultation des groupes autochtones intégrés dans le processus d'évaluation de substitution, y compris la consultation sur le projet de conditions fédérales potentielles.
2 Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
Le rapport d'évaluation décrit les effets du projet désigné et conclut que celui-ci entraînerait des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, au sens de la Loi sur l'évaluation d'impact. Le rapport d'évaluation détermine également les mesures d'atténuation recommandées, que j'ai jugées appropriées, pour éliminer, réduire, contrôler ou compenser, dans la mesure du possible, les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Les mesures d'atténuation et les programmes de suivi recommandés par la Colombie-Britannique (C.-B.) en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui ne sont pas pris en compte par les mécanismes provinciaux ont été inclus dans les conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la déclaration de décision.
J'ai tenu compte du rapport d'évaluation et de la mise en œuvre des mesures d'atténuation pour déterminer ce qui suit :
- Poissons et leur habitat : Les effets ont un degré d'importance variant de faible à modéré. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat causés par des changements dans la qualité de l'eau touchant les plantes et les invertébrés, ainsi que les poissons par la toxicité directe ou la bioaccumulation de métaux, dont le sélénium, qui se trouvent dans la chaîne alimentaire aquatique; des changements de la qualité de l'eau ayant une incidence sur l'accumulation de contaminants dans les sédiments; des changements dans la quantité d'eau et le débit qui touchent les ressources aquatiques et de l'habitat des poissons. Bien que les effets les plus directs se produiraient dans les cours d'eau sans poissons à proximité du projet, les contaminants se déplaceraient en aval dans les cours d'eau où vivent des poissons. Le projet désigné devrait également entraîner une baisse du débit dans le ruisseau Ketchum sous le seuil minimal nécessaire à la survie des poissons. Je reconnais qu'il existe encore des incertitudes quant à la prévision des concentrations futures de sélénium sans modélisation propre au site ni analyse du débit, lesquelles seront réalisées dans le cadre des processus provinciaux de délivrance de permis. Compte tenu de ces incertitudes, ainsi que de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, notamment un rapport de référence sur les tissus des poissons, un rapport de validation du modèle de qualité et de quantité de l'eau, les exigences liées à une éventuelle autorisation au titre de la Loi sur les pêches et le programme de surveillance des effets sur les milieux aquatiques exigé par l'Environmental Management Act du gouvernement provincial, j'ai jugé que les effets sur les poissons et leur habitat avaient un degré d'importance variant de faible à modéré.
- Oiseaux migrateurs : Les effets ne sont pas importants. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs en raison de la perte directe et indirecte d'habitats fauniques, de changements des habitudes de déplacement de la faune et de changements du risque de mortalité due aux activités de défrichage, aux perturbations sensorielles et aux collisions entre la faune et les véhicules. La zone du projet désigné ne chevauche pas l'habitat essentiel des oiseaux migrateurs. Le projet désigné ne chevauche pas l'habitat essentiel d'oiseaux migrateurs. Le projet désigné et d'autres projets qui pourraient interagir de manière cumulative ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de la quantité ou de la composition de l'habitat qui menacerait la persistance ou la viabilité d'espèces d'oiseaux migrateurs dans la région. Les effets cumulatifs sur la mortalité et les déplacements des oiseaux migrateurs devraient donc être de faible ampleur. Tenant compte de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, telles que les relevés préalables à la construction, les distances par rapport aux aires de nidification et les structures de compensation pour les sites de nidification de l'Hirondelle rustique, j'ai considéré que les effets sur les oiseaux migrateurs n'étaient pas importants.
- Pollution des eaux transfrontalières : Les effets ne sont pas importants. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité de l'eau de la rivière Unuk, à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alaska, à cause de changements des concentrations de métaux. Les contaminants potentiellement préoccupants dont la concentration augmenterait dans la rivière Unuk, si l'on considère les effets cumulatifs du projet et des autres développements dans la région, comprennent le nickel, le zinc, le thallium et le sélénium. Toutefois, les résultats de la modélisation ont indiqué que seul le thallium pourrait entraîner un dépassement des lignes directrices pertinentes en matière de qualité des eaux transfrontalières. Lorsque le scénario de référence et le scénario influencé par le projet ont été comparés (c.-à-d. sans et avec le projet désigné), les deux scénarios n'ont pas montré de différence significative en ce qui concerne le dépassement des concentrations de thallium. Les concentrations de thallium sont naturellement élevées dans la région, et le niveau de dépassement modélisé s'explique principalement par la forte teneur en sédiments en suspension dans les eaux issues de la fonte glaciaire. De plus, il a été déterminé que les augmentations des concentrations de thallium auraient des effets négligeables sur les poissons et leur habitat, car les concentrations modélisées dans la rivière Unuk ne dépassaient pas les seuils des lignes directrices pertinentes sur la qualité de l'eau élaborées pour protéger les poissons et leur habitat. Bien que le sélénium n'ait pas dépassé les lignes directrices sur la qualité des eaux transfrontalières, il a été considéré comme une préoccupation majeure par le comité consultatif technique, des groupes autochtones et le public. Tenant compte de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, notamment un rapport de validation du modèle de quantité et de qualité de l'eau, et du programme de surveillance des effets aquatiques avec des exigences de surveillance du sélénium requises en vertu de l'Environmental Management Act de la province, j'ai considéré que les effets sur la pollution des eaux transfrontalières n'étaient pas importants.
- Les phases de construction, d'exploitation, de remise en état et de mise hors service devraient avoir des effets sur les populations autochtones, notamment :
- Le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones : Les effets sont importants dans une faible mesure. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs liés aux activités de construction, aux processus opérationnels et à la participation de la main-d'œuvre. Ces effets pourraient comprendre la perturbation ou la restriction de l'accès aux sites sacrés et d'importance culturelle et au paysage, et des effets tels que du bruit ou des changements dans l'environnement visuel. Tenant compte de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme l'interdiction aux employés et aux entrepreneurs de pêcher, de chasser, de piéger, de cueillir des plantes, d'utiliser des véhicules tout-terrain à des fins récréatives et d'accéder aux zones entourant le site du projet, sauf pour exercer leurs droits ancestraux, j'ai considéré que ces effets étaient importants dans une faible mesure.
- L'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones : Les effets sont importants dans une faible mesure. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs sur la disponibilité et la condition des terres et des ressources, et réduire les possibilités de mener les activités habituelles en raison des travaux de construction et des activités opérationnelles, comme le défrichage et le déboisement, la présence humaine accrue et les changements qui en résultent pour les populations d'espèces sauvages et leurs habitudes de déplacement. Il est important de noter la possibilité d'un accès limité aux zones traditionnellement utilisées pour la chasse, le piégeage et la cueillette de plantes, et pour d'autres pratiques culturelles, pour lesquelles les changements pourraient influer sur la disponibilité ou la qualité des aliments prélevés dans la nature et des espèces végétales ayant une importance culturelle. Tenant compte de la mise en œuvre de mesures d'atténuation (p. ex. celles visant à atténuer l'impact de la circulation de véhicules dans le cadre du projet désigné sur les ongulés et les ours, celles visant l'atténuation des émissions de poussières fugitives en lien avec le projet désigné, et la mise en œuvre de la remise en état progressive) comme approches pertinentes pour répondre aux préoccupations et soutenir des stratégies prenant compte des spécificités culturelles, j'ai estimé que ces effets étaient importants dans une faible mesure.
- Toute structure, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones : Les effets ne sont pas importants. Il est cependant possible que les activités de construction réalisées dans le cadre du projet désigné aient des effets négatifs sur des ressources archéologiques, paléontologiques ou architecturales non identifiées. Tenant compte de l'empreinte du projet désigné existant, de l'absence de ressources archéologiques, paléontologiques ou architecturales identifiées dans la zone d'aménagement du projet et de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, telles que l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole de découverte fortuite, j'ai considéré que ces effets n'étaient pas importants.
- Les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones : Les effets directs sont importants dans une faible mesure, alors que les effets sont importants à un degré faible à modéré lorsqu'ils sont considérés cumulativement avec les effets d'autres projets et activités dans la région. Le projet désigné pourrait avoir des conséquences négatives sur la sécurité des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre par le biais de la croissance de la population, de l'augmentation des activités de transport, de l'afflux de main-d'œuvre temporaire et de la hausse possible de la demande de services locaux de sécurité et de santé. Compte tenu de ces effets potentiels, il est important de prendre en considération la conclusion du Bureau de l'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique concernant la contribution du projet désigné à un ensemble plus large de changements environnementaux, sociaux et sanitaires à l'échelle régionale, en accordant une attention particulière au Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et aux « appels à la justice », notamment les recommandations relatives à la santé, à la justice et au bien-être. Le projet désigné devrait apporter des avantages socio-économiques importants grâce à des possibilités d'emploi et de formation, à une augmentation des revenus et à des gains économiques connexes, même si ceux-ci pourraient être répartis de manière inégale entre les différents groupes et individus. Je reconnais que les femmes, les aînés, les enfants et d'autres sous-groupes pourraient être touchés de manière disproportionnée par les effets sociaux et culturels négatifs du projet désigné, tels que la croissance démographique. Tenant compte de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme les politiques applicables au milieu de travail qui favorisent un comportement sûr, respectueux et inclusif, dont la formation sur la prévention du harcèlement, la sensibilisation à la violence et la sensibilité culturelle, j'ai considéré que ces effets directs étaient importants dans une faible mesure.
Le projet désigné ne devrait entraîner aucun changement négatif pour l'environnement sur le territoire domanial. J'ai considéré ces effets comme étant négligeables, et ils ne sont donc pas inclus dans la définition des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale.
Les mesures d'atténuation indiquées dans le rapport d'évaluation comprennent des exigences visant à éviter ou à réduire les effets potentiels sur les espèces sauvages terrestres figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Ces mesures concernent les effets négatifs qui pourraient se produire à toutes les étapes du projet désigné. J'ai considéré que les mesures étaient conformes aux stratégies et aux plans d'action applicables et qu'elles remplissaient mes obligations au titre de l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril. Je suis convaincue que les effets potentiels sur les espèces en péril et leur habitat essentiel peuvent être traités, dans la mesure du possible, par les mécanismes provinciaux recensés.
J'ai déterminé qu'avec la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le degré d'importance des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale devrait varier de non important à important, et l'ampleur, de faible à modérée, comme indiqué ci-dessus. Des effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale restent probables après l'examen des mesures d'atténuation; par conséquent, dans le cadre de mes déterminations, j'ai également pris en compte les facteurs énoncés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact pour déterminer si ces effets étaient justifiables dans l'intérêt public.
3 Facteurs d'intérêt public
3.1 Impacts des effets probables du projet désigné sur des groupes autochtones et répercussions négatives que ces effets pourraient avoir sur les droits des peuples autochtones
Pour déterminer si les effets négatifs importants du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public, j'ai pris en compte les effets probables sur les groupes autochtones et les impacts négatifs probables sur les droits des peuples autochtones, comme résumés ci-dessous.
Pour ce projet désigné, la Couronne, par l'intermédiaire de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et en s'appuyant sur la C.-B. dans l'évaluation de substitution, a mené des consultations en collaboration avec la Nation Tahltan, la Nation Nisg̱a'a, la Nation Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation Gitanyow et la Nation Métis de la C.-B.
Pour examiner ce facteur, j'ai tenu compte des connaissances autochtones fournies dans le rapport d'évaluation, y compris des évaluations menées par des groupes autochtones, qui ont permis d'évaluer les effets sur les composantes valorisées et les répercussions sur les droits des peuples autochtones.
Le projet désigné serait situé à l'emplacement de la mine Eskay Creek et sur les terres adjacentes, à environ 83 kilomètres au nord-ouest de Stewart, en C.-B. Conformément à l'alinéa 8(e) du chapitre 10 de l'Accord définitif nisga'a (traité nisg̱a'a), il comprendrait les Terres-Nisga'a et les intérêts protégés par le traité nisg̱a'a, y compris ceux concernant le bien-être culturel et familial, relevant des compétences des gouvernements fédéral et provincial et de la Nation Nisg̱a'a. Le chapitre 10 du traité nisg̱a'a demande de déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet cause des effets environnementaux négatifs sur les résidants des Terres-Nisga'a ou les intérêts des Nisg̱a'a, et si le projet peut entraîner des effets sur le bien-être économique, social et culturel futur des citoyens nisg̱a'a. L'évaluation au titre du chapitre 10, prévue dans le traité nisga'a, vise précisément les routes de transport situées le long de l'autoroute 37 menant à la région du Nass, le long de l'autoroute 37 jusque dans la région du Nass et la région faunique du Nass, et le long de l'autoroute 37A menant aux installations portuaires de Stewart, en C.-B., jusqu'à l'endroit où le concentré est chargé sur des navires, dans les installations portuaires, lesquelles sont incluses dans le projet désigné, ainsi que l'utilisation prévue des navires transportant le concentré dans le port de Stewart et autour, ce qui ne fait pas partie du projet désigné. Le gouvernement Nisga'a Lisims a réalisé une évaluation, comme le prévoit le chapitre 10 du traité nisg̱a'a dans le rapport d'évaluation, et a conclu que le projet doit aller de l'avant.
Le gouvernement central de la Nation Tahltan a effectué une évaluation des risques pour la Nation Tahltan et a rédigé un avis de décision d'approbation, conformément à la Declaration Act Consent Decision-Making Agreement between the Province of B.C. and the Tahltan Central Government (entente sur le processus décisionnel fondé sur le consentement, selon la Loi sur la Déclaration, entre la province de la C.-B. et le gouvernement central de la Nation Tahltan ou « entente fondée sur le consentement »). Le gouvernement central Tahltan a également publié un avis de consentement dans le cadre du programme de participation des nations autochtones de la Colombie-Britannique.
Je reconnais que le projet désigné bénéficierait à certains groupes autochtones et aurait aussi des effets négatifs sur les mêmes groupes ou sur d'autres groupes autochtones. Les impacts négatifs que le projet désigné aurait sur les droits des peuples autochtones concernent notamment l'utilisation actuelle des terres et des ressources, comme une réduction des ressources disponibles en quantité et en qualité, de l'accès aux terres ancestrales et de la capacité d'exercer les pratiques traditionnelles. L'héritage culturel autochtone pourrait également être touché, notamment les biens physiques et culturels et la transmission du savoir culturel et des traditions. En outre, le projet désigné pourrait avoir une incidence sur l'état de santé et les conditions sociales et économiques des peuples autochtones, des effets sur la santé physique et mentale, ainsi que des incidences sur les infrastructures et les services assurant le bien-être des communautés. Ces impacts pourraient être traités, en partie, grâce aux conditions juridiquement contraignantes que j'ai établies dans l'annexe 3 de la déclaration de décision, et grâce aux mécanismes provinciaux.
Je comprends que les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les effets que pourrait avoir le projet désigné, notamment sur la qualité de l'eau et les besoins connexes en matière de traitement de l'eau, ainsi que sur les poissons et l'habitat des poissons, et concernant les risques d'accidents et de pannes. Les échéanciers du traitement de l'eau, plus particulièrement en ce qui concerne le critère de durabilité des Tahltan, sont considérés par la Nation Tahltan comme une préoccupation particulière. La Nation Tahltan est consciente que ces enjeux seraient traités, en partie, par les processus et mécanismes établis dans l'entente fondée sur le consentement. D'autres préoccupations ont été soulevées concernant les effets cumulatifs qui se produiraient hors de la portée du projet désigné, plus précisément dans la région du chenal Portland et du port de Stewart. Ces préoccupations sont liées aux répercussions que le trafic maritime et les activités portuaires pourraient provoquer sur le milieu marin, bien qu'elles ne soient pas prises en compte dans mes déterminations d'évaluation d'impact, conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact, puisqu'elles ne font pas partie du projet désigné. Compte tenu de ces préoccupations, les mesures d'atténuation, comme le Plan de gestion des couloirs de circulation, qui comprend des mesures pour réduire au minimum les émissions de poussière de concentré et nécessite des contenants et/ou des couvre-caisse étanches pour le transport du concentré de la mine jusqu'au port de Stewart, ainsi que les initiatives fédérales et provinciales réglementaires et non réglementaires en place, sont également prises en compte pour atténuer les risques et assurer la protection de l'environnement.
Le gouvernement du Canada continue de faire avancer les initiatives s'alignant sur les appels à la justice du Rapport final sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, en reconnaissance des effets cumulatifs plus vastes qui peuvent toucher de manière disproportionnée les peuples autochtones, en particulier les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre. Ces initiatives incluent notamment le programme Voies vers des communautés autochtones sûres, la stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et des actions s'inscrivant dans la mesure prioritaire partagée 12 du Plan d'action de la Loi sur la déclaration des Nations Unies. Ces mesures sont soutenues par l'obligation législative de procéder à une analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre du processus d'évaluation d'impact. Ces programmes, stratégies et mesures législatives visent à renforcer la sécurité et le bien-être des communautés autochtones et à favoriser une approche holistique de la santé communautaire, particulièrement pour les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre autochtones.
Je crois savoir qu'à l'issue de l'évaluation, compte tenu des conditions potentielles, les groupes autochtones ont adressé des lettres de consentement ou d'absence de consentement aux ministres provinciaux. Je prends acte du fait que la Nation Tahltan a donné son consentement au projet et que la Nation Nisga'a a fourni un avis de consentement au projet, alors que la Nation Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation Gitanyow et la Nation métisse de la Colombie-Britannique n'ont pas encore fourni d'avis de consentement ou d'absence de consentement à la Colombie-Britannique.
Comme indiqué ci-dessus, et comme établi dans le rapport d'évaluation, notamment à la section 6, à l'annexe 5 et à l'annexe 13, et comme il est démontré dans le dossier de consultation pour le projet désigné, je suis d'avis que les obligations fédérales en matière de consultation ont été remplies d'une manière conforme au principe de l'honneur de la Couronne. Les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet désigné ont été consultés afin de bien comprendre leurs préoccupations ainsi que la nature et la gravité des répercussions potentielles sur les droits ancestraux et les droits issus de traités. De plus, les peuples autochtones non-résidents ont été consultés dans le but de bien comprendre les répercussions potentielles du projet sur eux et de répondre à leurs préoccupations. Je suis convaincue que la mise en œuvre des conditions fédérales et provinciales permettra d'éviter ou de réduire au minimum, et de manière appropriée, les répercussions potentielles du projet désigné sur les droits ancestraux et les droits issus de traités.
3.2 Mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard des changements climatiques
Pour déterminer si les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale sont justifiables dans l'intérêt public, j'ai examiné la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuaient à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard des changements climatiques. J'ai déterminé que les effets probables du projet désigné ne contribueraient pas à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations et engagements environnementaux en ce qui concerne le changement climatique, et ce facteur d'intérêt public n'est donc pas entré en ligne de compte lorsque j'ai évalué si les effets négatifs du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public.
En ce qui concerne les obligations environnementales, j'ai examiné les effets négatifs du projet désigné sur les milieux terrestres et sur les espèces en péril. Certains effets, notamment sur les espèces en péril, pourraient ne pas être totalement atténués. À ce titre, j'ai déterminé que le projet désigné ne contribuerait pas à la capacité du Canada à remplir ses obligations environnementales en vertu de la Convention sur la diversité biologique, de la Loi sur les espèces en péril et des stratégies de rétablissement et plans d'action connexes pour les espèces inscrites, de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, telle que mise en œuvre par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de l'article IV du Traité des eaux limitrophes.
En ce qui concerne les engagements relatifs au changement climatique, j'ai pris en considération l'évaluation stratégique des changements climatiques réalisée pour le projet désigné et les conseils fournis par Environnement et Changement climatique Canada. Le rapport d'évaluation indique que le projet désigné ne contribuerait pas à la capacité du Canada à respecter ses engagements à court terme en matière de changement climatique, y compris ceux qui figurent dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada. Cependant, le projet désigné s'alignerait sur les engagements à long terme du Canada, y compris ceux décrits dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, avec la mise en œuvre du plan du promoteur visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.
Compte tenu de ce qui précède, je n'ai pas pris en compte ce facteur d'intérêt public pour évaluer si les effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public.
3.3 La mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la durabilité
J'ai examiné la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuaient à la durabilité pour déterminer si les effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public.
Le rapport d'évaluation fournit une compréhension globale des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des effets positifs susceptibles d'être causés par le projet désigné, des interactions entre ces effets et de leurs conséquences à long terme. J'ai tenu compte de la manière dont le projet désigné pourrait affecter la capacité des communautés actuelles et futures à assurer leur santé et leur bien-être social, économique et culturel, et de la mesure dans laquelle l'intégrité de l'écosystème serait maintenue, si le projet désigné était mis en œuvre. En particulier, j'ai examiné les questions importantes pour les groupes autochtones et tenu compte des éléments clés suivants :
- Les effets positifs sur les générations actuelles et futures découlant des avantages socioéconomiques, comme la création d'emplois, la croissance du revenu et le développement des compétences, qui peuvent soutenir la croissance économique et renforcer les économies traditionnelles pour les communautés autochtones et locales. La modernisation des infrastructures, y compris l'amélioration des corridors routiers, pourrait favoriser la résilience économique et le bien-être des communautés. Ces avantages peuvent également renforcer l'indépendance financière et améliorer l'accès aux services essentiels pour les générations actuelles et futures, mais je reconnais que la portée de ces effets positifs peut varier d'un membre de la communauté à l'autre et que certaines personnes et certains groupes pourraient en tirer de plus grands avantages que d'autres.
- Les contributions positives à l'autonomie gouvernementale et à l'autodétermination des Autochtones qui peuvent découler des résultats du projet désigné, y compris la participation significative des Nations aux processus décisionnels qui respectent et font valoir les valeurs et les priorités culturelles. Celles-ci vont au-delà du développement économique et peuvent contribuer aux efforts de réconciliation plus vastes en affirmant l'autonomie, le leadership et la gouvernance des peuples autochtones.
J'ai déterminé que les effets probables du projet désigné auraient des contributions positives nettes à la durabilité pour les générations actuelles et futures, en tenant compte des mesures visant à accroître les effets positifs et à atténuer les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. La mise en œuvre des programmes de suivi et de surveillance que j'ai établis dans les conditions de l'annexe 3 de la déclaration de décision, de même que les mécanismes provinciaux décrits dans le rapport d'évaluation permettront de gérer les effets négatifs de manière adaptative.
4 Considérations supplémentaires tirées du rapport d'évaluation
Une évaluation des effets des accidents et des défaillances est requise en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact et est incluse dans le rapport d'évaluation. Les accidents et les défaillances traitées dans l'évaluation incluent le déversement accidentel de l'eau touchée par les activités minières causé par le dysfonctionnement du système de traitement des eaux, du bassin de retenue des résidus ou d'autres structures de confinement, les accidents de véhicules à moteur ainsi que les accidents pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité. Les accidents et les défaillances pourraient avoir des répercussions sur le poisson et l'habitat du poisson, la santé et les conditions socioéconomiques des peuples autochtones et la pollution des eaux transfrontalières. Ces accidents et défaillances ainsi que leurs effets ont été considérés comme des questions prioritaires par le comité consultatif technique, les groupes autochtones et le public. Les effets sur les services de santé et d'urgence locaux ont également été ciblés comme un enjeu clé. Les mesures visant à prévenir ces préoccupations ou à y répondre ont été déterminées dans le rapport d'évaluation et ont été incluses, le cas échéant, dans les conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la déclaration de décision ou dans les mécanismes provinciaux désignés.
Le rapport d'évaluation recommandait également des programmes de suivi, conformément à l'article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact, afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation, qui comprenaient des exigences relatives à des éléments clés de l'environnement. S'il y a lieu, les programmes de suivi relatifs aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale sont inclus dans les conditions que j'ai établies dans l'annexe 3 de la déclaration de décision.
De plus, les sept tribus d'Alaska potentiellement touchées, représentées par la Southeast Alaska Indigenous Transboundary Commission (SEITC), ont participé au processus d'évaluation de substitution afin d'aider la Couronne à comprendre les répercussions potentielles du projet sur les tribus d'Alaska et de s'assurer que leurs préoccupations étaient prises en compte.
5 Conclusion
Je suis convaincue que le rapport d'évaluation a pris en compte les effets probables du projet désigné et les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, y compris les effets sur les groupes autochtones. J'ai considéré que les mesures d'atténuation recommandées dans le rapport d'évaluation pour éliminer, réduire, contrôler ou compenser les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient appropriées. En outre, le processus d'évaluation de substitution reposait sur des mécanismes provinciaux, comme les conditions, les permis et les autorisations, pour tenir compte de certains effets de compétence fédérale. L'objectif est de réduire le dédoublement des conditions et de simplifier les exigences réglementaires pour l'AEIC, le BEE, le promoteur et les parties qui seraient consultées. L'alinéa 64(4)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact exige que j'établisse les conditions que je juge appropriées en ce qui concerne les effets négatifs relevant de la compétence fédérale qui figurent dans le rapport d'évaluation, à l'exception de celles dont je suis convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre administration. Dans les cas où il n'existe aucun mécanisme provincial de mise en œuvre des mesures d'atténuation, j'ai établi à l'annexe 3 de la déclaration de décision des conditions fédérales juridiquement contraignantes auxquelles le promoteur doit se conformer.
J'ai déterminé qu'avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation :
- les effets négatifs sur le poisson et son habitat seraient importants dans une mesure faible à modérée;
- les effets négatifs sur le patrimoine physique et culturel seraient importants dans une faible mesure;
- les effets négatifs sur l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les populations autochtones seraient importants dans une faible mesure;
- les effets négatifs sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural seraient pas importants;
- les effets négatifs sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des populations autochtones seraient importants dans une faible mesure, mais ils seraient importants dans une mesure faible à modérée si on tient compte des effets cumulatifs d'autres projets et activités.
J'ai également déterminé que ces effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public, étant donné qu'ils vont de non importants à importants dans une mesure faible à modérée, et que le projet désigné représente une importante occasion de favoriser la réconciliation économique avec les peuples et communautés autochtones, en appuyant l'autonomie gouvernementale et l'autodétermination. Les effets devraient contribuer à la durabilité en générant des retombées économiques positives et en améliorant le bien-être de la communauté de la région.
Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
1 Définitions
1.1 Agence – l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration – la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Autorités compétentes – les autorités fédérales, provinciales ou municipales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Conditions de référence – les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques qui prévalaient avant le début de la construction du projet désigné.
1.5 Construction – la phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation d'un élément du projet désigné, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues.
1.6 Débuter l'essentiel – amorcer les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :
- 1.6.1 la construction de l'usine de traitement;
- 1.6.2 la construction de l'usine de traitement de l'eau de la mine (phase 2);
1.7 Demande – la demande de certificat d'évaluation environnementale révisée soumise au Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique le 31 mars 2025, intitulée Revitalization Project : Revised Application for an Environmental Assessment Certificate / Impact Statement (Projet de revitalisation d'Eskay Creek : demande révisée de certificat d'évaluation environnementale/étude d'impact et toute information supplémentaire) déposée par le promoteur aux fins de l'achèvement de l'évaluation.
1.8 Désaffectation – la phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service toute composante du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur ait terminé la remise en état de la zone du projet désigné, à l'exception des usines de traitement de l'eau et des infrastructures auxiliaires associées, qui demeureront fonctionnels durant la phase de post-fermeture.
1.9 Document – un document au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.10 Durabilité – la « durabilité » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.11 Eau de contact – l'eau entrée en contact avec les chantiers miniers ou les infrastructures de surface du projet désigné, y compris les roches et les résidus miniers et le terrain où sont construits les éléments d'infrastructure du projet désigné et le terrain où se déroulent les activités minières, à l'exclusion des ouvrages de dérivation.
1.12 Effets fédéraux négatifs – les « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et les « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.13 Environnement et Changement climatique Canada – ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.14 Évaluation d'impact – L'évaluation d'impact au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.15 Exploitation – la phase du projet désigné qui commence lorsque la production commerciale a lieu et se poursuit jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend des périodes durant lesquelles la production commerciale peut être temporairement interrompue.
1.16 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Nation Gitanyow, Nation métisse de la Colombie-Britannique, Nation Nisga'a, Nation Tahltan et Tsetsaut/Skii km Lax Ha.
1.17 Habitat du poisson – l'« habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.18 Jours – les jours civils.
1.19 Mesures d'atténuation – les « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.20 Oiseau migrateur – un « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.21 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.22 Personne qualifiée – une personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes pour une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.
1.23 Peuples autochtones – les « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.24 Poisson – le « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.25 Post-fermeture – la phase du projet désigné qui commence lorsque la désaffectation est achevée et se termine lorsque le traitement actif de l'eau est terminé et que tous les indicateurs de résultat des programmes de suivi établis conformément à la condition 2.4.7. ont été atteints.
1.26 Programme de suivi – le « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.27 Projet désigné – le projet de revitalisation d'Eskay Creek décrit à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
1.28 Promoteur – Eskay Creek Mining Limited et ses successeurs ou ayants droit.
1.29 Rapport d'évaluation – le rapport préparé par le Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.30 Santé Canada – le ministère de la Santé établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de la Santé.
1.31 Surveillance – la cueillette, l'analyse et l'utilisation de renseignements pour mesurer les effets fédéraux négatifs du projet désigné, de vérifier la justesse de l'évaluation d'impact ou de juger de l'efficacité d'une mesure d'atténuation.
1.32 Zone de projet désigné – le domaine du développement de projets décrit à la figure 2 et aux figures 2-1 à 2-4 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
2 Conditions générales et administratives
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de toutes les phases du projet désigné soient considérées avec soin et prudence; qu'elles s'inspirent des meilleurs informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris les politiques les plus récentes, les lignes directrices et les directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone; qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation; qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans technique et économique.
Consultation
2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
- 2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
- 2.2.2 fournit toute l'information disponibles et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation, ainsi qu'un délai raisonnable d'au moins 30 jours, ou tout autre délai convenu avec les parties consultées, pour préparer leur point de vue et leurs informations;
- 2.2.3 entreprend un examen impartiale de tous les points de vue et l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.2.4 avis dès que possible par écrit les parties consultées de la façon dont les points de vue et les information reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou non.
2.3 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur recherche un accord mutuel avec chaque groupe autochtone concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.2, incluant :
- 2.3.1 les méthodes de communication des avis;
- 2.3.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
- 2.3.3 le processus à utiliser par le promoteur pour entreprendre une considération impartiale de tous les points de vue et informations présentés sur l'objet de la consultation;
- 2.3.4 la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration, les informations suivantes, sauf si cela est déjà spécifié dans la condition :
- 2.4.1 une description des effets prévus ou des mesures d'atténuation ou les deux qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi, tel que requis dans les conditions particulières du programme de suivi;
- 2.4.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.4.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
- 2.4.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mis à jour;
- 2.4.5 les niveaux de changement environnemental par rapport aux conditions de référence établies qui ferait en sorte que le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités du projet désigné causant le changement environnemental;
- 2.4.6 les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique que le promoteur mettra en œuvre si la surveillance effectuée dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changement mentionnés à la condition 2.4.5 ont été atteints ou dépassés afin de repasser les changements sous les niveaux indiqués dans la condition 2.4.5;
- 2.4.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que la justesse de l'évaluation d'impact a été vérifiée, que les mesures d'atténuation sont efficaces ou les deux.
2.5 Le promoteur met à jour les renseignements pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, à la fréquence minimale déterminée conformément à la condition 2.4.4 et en consultation avec les parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.6 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.3, 3.4, 3.5 et 6.1 y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi conformément à la condition 2.4, à l'agence et aux parties consultées durant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
- 2.7.1 met en œuvre le programme de suivi en fonction des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4; et toute exigence indiquée dans les conditions spécifiques à chaque programme de suivi;
- 2.7.2 effectue une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation d'impact en ce qui concerne la condition particulière ou pour juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation ou des deux;
- 2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires en fonction de la surveillance et de l'analyse entreprises conformément à la condition 2.7.2;
- 2.7.4 si une ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et les surveille conformément à la condition 2.7.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.6, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les sept jours suivant leur mise en œuvre;
- 2.7.5 rend compte de tous les résultats du programme de suivi, y compris si les prévisions de l'évaluation d'impact sont exact ou si les mesures d'atténuation sont efficaces, ou les deux, comme l'exige la condition du programme de suivi, à l'Agence au plus tard 3 mois suivant chaque année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre et, sous réserve des renseignements déterminés conformément à la condition 2.4.3, aux parties consultées durant l'élaboration du programme de suivi;
2.8 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe et détermine, en consultation avec chaque groupe, les possibilités de participation et les ressources requises à pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la réalisation de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination de la nécessité de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.
Rapport annuel
2.9 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de déclaration :
- 2.9.1 les activités entreprises par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
- 2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
- 2.9.3 les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision pour lesquelles la consultation est obligatoire, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements qu'il a reçus durant ou à la suite de la consultation, y compris tout savoir autochtone;
- 2.9.4 les renseignements visés aux conditions 2.4 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectués conformément à la condition 2.5;
- 2.9.5 un résumé des renseignements communiqués conformément à la condition 2.7.5 pour chaque programme de suivi;
- 2.9.6 pour toute condition dont la mise en œuvre dépend, en tout ou en partie, de la faisabilité technique et/ou économique et pour laquelle le promoteur détermine que cela n'est pas techniquement et/ou économiquement réalisable, le promoteur fournit une justification de cette détermination;
- 2.9.7 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent un plan, toute mise à jour au plan qui a été effectuée au cours de l'année de déclaration;
- 2.9.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire mise en œuvre ou proposée par le promoteur, conformément à la condition 2.7.
2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel mentionné à la condition 2.9, y compris un résumé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard 3 mois suivant l'année de déclaration à laquelle le rapport annuel s'applique.
2.11 La première année pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.9 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la déclaration de décision au promoteur, conformément au paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Partage de l'information
2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public ; les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, le plan visé à condition 7.2, le protocole visé à condition 5.1, les calendriers visés aux conditions 2.17 et 2.18, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents mentionnés ci-dessus, dès la présentation de ces documents aux parties consultées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur avise par écrit l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 3 jours ouvrables suivant leur publication.
2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la mise en œuvre, à moins que la condition ne l'exige autrement.
Changement de promoteur
2.14 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit au plus tard 30 jours après le jour où il y a un transfert de propriété, de garde, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.15 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :
- 2.15.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets fédéraux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
- 2.15.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer les effets fédéraux négatif pouvant résulter des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
- 2.15.3 une explication de la manière dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.15.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux du projet désigné déterminés au cours de l'évaluation d'impact;
- 2.15.4 les résultats de la consultation des groupes autochtones sur les changements proposés, si ces derniers sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur ces groupes autochtones.
2.16 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence quant aux changements mentionnés à la condition 2.15, ce qui peut comprendre les résultats de la consultation avec les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets fédéraux mentionnés à la condition 2.15.1, ainsi que sur les mesures d'atténuation et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires mentionnées à la condition 2.15.2.
Calendriers
2.17 Le promoteur fournit à l'Agence et aux groupes autochtones un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 30 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente déclaration de décision, ainsi que le mois et année de début et de l'achèvement estimés de chacune de ces activités.
2.18 Le promoteur présente aux groupes autochtones et à l'Agence un calendrier décrivant toutes les activités requises pour la réalisation de toutes les phases du projet désigné, au plus tard 30 jours avant le début de la construction. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces activités.
2.19 Le promoteur présente par écrit aux groupes autochtones et à l'Agence une mise à jour des calendriers visés aux conditions 2.17 et 2.18 chaque année, au plus tard 3 mois après chaque année de référence, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
Tenue des dossiers
2.20 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les dossiers et les mets à la disposition de l'Agence durant la construction et l'exploitation et durant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans le délai requis par l'Agence.
2.21 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 2.20 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence, au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement physique de l'installation où les dossiers sont conservés et fournit à l'agence l'adresse du nouvel emplacement.
2.22 Le promoteur avise l'Agence de tout changement à ses coordonnées figurant dans la présente déclaration de décision dès que possible.
3 Poissons et leur habitat
3.1 Le promoteur gère les effluents miniers avant leur rejet dans les milieux récepteurs de manière à protéger les poissons et leur habitat. Ce faisant, le promoteur identifie et met en œuvre des mesures pendant toutes les phases afin de minimiser la production d'acide et le lessivage des métaux dans la zone désignée du projet, y compris à partir des déchets miniers, des stocks de minerai, des boues des installations de traitement des eaux minières, des parois et des gradins exposés de la mine, et afin de limiter les infiltrations provenant de l'installation de stockage Tom MacKay, de la zone de stockage des roches minières, des stocks de minerai, de la fosse sud et de la fosse nord. Le promoteur communique ces mesures à l'Agence et à Environnement et Changement climatique Canada avant leur mise en œuvre.
3.2 Le promoteur gère les eaux de contact afin d'atténuer les effets sur les poissons et leur habitat. Ce faisant, le promoteur :
- 3.2.1 recueille les eaux de contact, y compris les eaux d'infiltration provenant de la zone du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné, et les traites, au besoin, afin de respecter les prévisions de l'évaluation des impacts avant de les rejeter dans le milieu récepteur. Ce faisant, le promoteur maintien la qualité de l'eau conforme aux prévisions énoncées au chapitre 15 de la demande;
- 3.2.2 identifie, avant la construction et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, les groupes autochtones et les autres autorités compétentes, les mesures techniquement et économiquement réalisables et leur calendrier de mise en œuvre pour gérer les eaux de contact provenant de l'installation de stockage Tom MacKay et de la fosse nord. Le promoteur fournit ces mesures à l'Agence avant la construction et les met en œuvre selon le calendrier établi. Ce faisant, le promoteur privilège l'identification et la mise en œuvre de mesures de contrôle à la source pendant la construction et l'exploitation, y compris les mesures de contrôle à la source identifiées dans la note technique 148 de la demande;
- 3.2.3 examine les mesures identifiées conformément à la condition 3.2.2 avant l'exploitation et à une fréquence déterminée par la suite en consultation avec les parties consultées à la condition 3.2.2, et met à jour les mesures, si nécessaire, en y ajoutant toute mesure supplémentaire économiquement et techniquement réalisable. Le promoteur soumet toute mise à jour à l'Agence et aux parties consultées dès que possible. Dans le cadre de ces mises à jour, le promoteur inclut :
- 3.2.3.1 une description des mesures actualisées identifiées et leur calendrier de mise en œuvre;
- 3.2.3.2 une explication de la manière dont le promoteur a pris en considération les technologies et pratiques émergentes à un stade suffisamment avancé de développement technologique pour devenir techniquement et économiquement réalisables pendant la durée de vie du projet désigné;
- 3.2.3.3 quand et/ou si le promoteur sera en mesure de remplacer le traitement actif des eaux de contact par un traitement passif afin que la qualité de l'eau corresponde aux prévisions indiquées au chapitre 15 de la demande pendant la phase post-fermeture.
3.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson relié aux changements à la quantité de l'eau de surface. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.3.1 surveille, avant la construction et tout au long de l'année jusqu'à la désaffectation, les débits et les niveaux continus des eaux de surface dans le milieu récepteur aux points de surveillance TC-0,99, KC-3,33 et KC-2,00, ainsi qu'à Eskay Creek et Coulter Creek, sauf si cela n'est pas possible pour des raisons de sécurité. À partir des données recueillies lors de la surveillance, calcule :
- 3.3.1.1 le débit annuel moyen, le débit mensuel moyen et le débit minimal sur 7 jours;
- 3.3.1.2 le débit mensuel cumulé à tous les points de rejet du site minier vers le milieu récepteur et le prélèvement mensuel cumulé d'eau à toutes les prises d'eau;
- 3.3.2 recalibre les modèles hydrologique pertinents tous les cinq ans à l'aide des données recueillies conformément à la condition 3.3.1, à compter du 1er décembre 2027;
- 3.3.2.1 compare les débits calculés à partir des données de surveillance conformément à la condition 3.3.1.1 aux débits équivalents calculés par les modèles hydrométriques et hydrologiques recalibrés conformément à la condition 3.3.2;
- 3.3.2.2 compare les résultats de l'itération précédente des modèles pour calculer le taux de variation, afin de déterminer si l'incertitude du modèle évolue au fil du temps;
- 3.3.3 si les résultats de la surveillance effectuée conformément à la condition 3.3.1 ou de la modélisation effectuée conformément à la condition 3.3.2 révèlent un changement susceptible d'entraîner une augmentation des effets négatifs sur les poissons et leur habitat par rapport aux prévisions établies lors de l'évaluation des impacts, met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires;
- 3.3.4 communique les résultats de la surveillance conformément à la condition 3.3.1 et de la modélisation conformément à la condition 3.3.2 aux parties consultées dans le cadre de l'élaboration du présent programme.
3.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des changements à la qualité de l'eau. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.4.1 surveille le sélénium dans le périphyton, les invertébrés aquatiques et le poisson;
- 3.4.2 surveille la qualité des eaux de surface dans l'environnement récepteur à les sites de surveillance identifiés dans le tableau 15.5-9 de la demande et tout autre site de surveillance identifié grâce à la mise à jour de la modélisation de la qualité des eaux de surface conformément à la condition 3.4.3;
- 3.4.3 si la surveillance conformément aux conditions 3.3.1 et 3.4.2 montre une augmentation des effets négatifs sur la qualité ou la quantité des eaux de surface par rapport aux prévisions faites lors de l'évaluation d'impact, le promoteur met à jour la modélisation de la qualité des eaux de surface et les prévisions des effets avec les résultats de la modélisation et les données de surveillance, conformément aux conditions 3.3.1, 3.3.2 et 3.5.6, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.
3.5 Le promoteur élabore, dans les six mois suivant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson des changements à la qualité et quantité de l'eau souterraine. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.5.1 cartographie les zones de faille et les voies d'écoulement préférentielles des eaux souterraines avant la construction;
- 3.5.2 si la cartographie conformément à la condition 3.5.1 identifie les zones de faille et les voies d'écoulement qui n'ont pas encore été inclus dans la modélisation des eaux souterraines lorsque les infiltrations qui en résultent sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les eaux souterraines ou de modifier par conséquent les prévisions du modèle, met à jour ou développe un modèle pertinent à l'aide de ces informations;
- 3.5.3 cartographie et quantifie les infiltrations, y compris celles provenant de l'installation de stockage Tom Mackay, à l'aide d'études hydrogéologiques afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation d'impact et de fournir les études aux parties consultées;
- 3.5.4 si les résultats des études hydrogéologiques réalisées conformément à la condition 3.5.3 indiquent des infiltrations supérieures aux prévisions identifiées dans la demande, met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées;
- 3.5.5 surveille la qualité des eaux souterraines en amont, en aval et en travers des sources d'eau de contact où des infiltrations peuvent se produire, y compris l'installation de stockage Tom MacKay, la zone de stockage des roches minières, les stocks de minerai, la fosse sud et la fosse nord, sauf si la proximité immédiate de ces sites rend la surveillance techniquement impossible;
- 3.5.6 si la surveillance conformément à la condition 3.5.5 montre une augmentation des effets négatifs sur la qualité ou quantité des eaux souterraines par rapport aux prévisions faites lors de l'évaluation d'impact, met à jour la modélisation de l'eau souterraine et les prévisions d'effets en fonction des résultats des données de surveillance conformément à la condition 3.3.1 et de la modélisation conformément aux conditions 3.3.2 et 3.5.2 et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, ou de détruire, de prendre ou de perturber leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids et leurs résidences tout en tenant compte de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
5 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
5.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné, un protocole pour recevoir et traiter les plaintes relatives aux effets des activités du projet désigné, y compris les plaintes liées au bruit, la lumière et la poussière et les changements à l'accès sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur fournit le protocole à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction, et le met à la disposition du public en ligne. Dans le cadre du protocole, le promoteur :
- 5.1.1 documente et répond aux plaintes en temps utile et démontre la manière dont les problèmes ont été résolus, y compris par la mise en œuvre de mesures modifiées ou supplémentaires;
- 5.1.2 accuse réception de toute plainte dans les 48 heures.
6 Santé et conditions socio-économiques des peuples autochtones
6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada et toute autre autorité compétente, et met en œuvre un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs du projet désigné sur la qualité de l'air, le sol, l'eau de surface et les aliments traditionnels en ce qui concerne la santé des peuples autochtones, en tenant compte des connaissances autochtones disponibles fournies par les groupes autochtones concernant l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 6.1.1 identifie, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces de poissons, de végétaux et d'animaux sauvages consommés comme aliments traditionnels qui pourraient être affectés par le projet désigné, ainsi que les lieux où ces espèces seront surveillées;
- 6.1.2 surveille, avant le début des activités de construction susceptibles de contaminer les aliments traditionnels identifiés conformément à la condition 6.1.1 et après la fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants; notamment l'arsenic, l'antimoine, le cadmium, le chrome, le fer, le plomb, le manganèse, le mercure, le molybdène, le nickel, le sélénium et le zinc, dans les espèces et aux endroits identifiés conformément à la condition 6.1.1. Ce faisant, le promoteur co-localise les sites d'échantillonnage du sol avec les sites d'échantillonnage de la végétation et les sites d'échantillonnage de l'eau avec les sites d'échantillonnage des poissons;
- 6.1.3 surveille, pendant la première année de construction, la présence de l'arsenic inorganique et du méthylmercure dans les poissons. Détermine, en consultation avec les autorités compétentes, si une surveillance supplémentaire est nécessaire au-delà de la première année de construction;
- 6.1.4 surveille, tout au long de la construction et de l'exploitation, les concentrations dans l'air ambiant de NO2, PM10 et PM2.5;
- 6.1.5 si les résultats de la surveillance mentionnés dans les conditions 6.1.2 et 6.1.3 dépassent les niveaux prévus dans la demande ou les seuils des lignes directrices et normes pertinentes, modifie ou met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires conformément à la condition 2.7, et met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine dans la demande. Le promoteur soumet à l'Agence et aux autorités compétentes toute mise à jour de l'évaluation des risques pour la santé humaine.
7 Accidents et défaillances
7.1 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets fédéraux négatifs, le promoteur présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 60 jours après le jour où l'accident ou la défaillance s'est produit. Le rapport écrit comprend :
- 7.1.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets fédéraux négatifs;
- 7.1.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
- 7.1.3 tout point de vue des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets fédéraux négatifs et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
- 7.1.4 une description de tout effet fédéral négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire de la part du promoteur pour atténuer les effets fédéraux négatifs résiduels;
- 7.1.5 une description de toute modification apportée pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
7.2 Le promoteur élabore, au cours de la première année de construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un plan de communication sur les accidents et les défaillances dans le cadre du projet désigné. Le promoteur tient le plan à jour durant toutes les phases du projet désigné et inclut dans le plan :
- 7.2.1 les types d'accidents et de défaillances pour lesquels le promoteur avertit chaque groupe autochtone;
- 7.2.2 le moment de la notification de l'accident ou de la défaillance;
- 7.2.3 les détails à communiquer concernant tout accident ou défaillance survenu;
- 7.2.4 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité pour le groupe de contribuer à la réponse à l'accident;
- 7.2.5 les noms et coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins d'avis conformément à la condition 7.2.1.