Projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime Ksi Lisims LNG
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 42
à
Ksi Lisims LNG Tolling GP ULC, au nom du Ksi Lisims LNG Tolling Limited Partnership
a/s de Sandra Webster, vice-présidente
925, West Georgia Street, bureau 1600
Vancouver, Colombie-Britannique
V6C 3L2
pour le
Projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime – Ksi Lisims LNG
La Nation Nisg̱a'a, Rockies LNG LP et Western LNG LLC proposent la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une installation flottante de production, de stockage et de déchargement de gaz naturel liquéfié (GNL), et d'un terminal maritime. Le projet Ksi Lisims LNG (le projet désigné) permettra de traiter jusqu'à 22,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an destiné à l'exportation vers les marchés internationaux. Le projet désigné sera situé à Wil Milit, sur l'île Pearse, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, et est décrit plus en détail à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
Réalisation de l'évaluation d'impact
Le 27 mars 2023, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a déterminé qu'une évaluation d'impact du projet désigné était requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Le 6 avril 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en vertu de l'autorité de l'article 31 de la Loi sur l'évaluation d'impact, a autorisé la substitution de la réalisation du processus d'évaluation d'impact à la Colombie-Britannique.
Le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a réalisé une évaluation d'impact du projet désigné et m'a présenté, en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un rapport concernant l'évaluation d'impact du projet désigné (le rapport d'évaluation) le 7 août 2025.
Décision relative aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et aux effets négatifs directs ou accessoires du projet désigné
Conformément à l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur l'évaluation d'impact, après avoir pris en compte le rapport d'évaluation et la mise en œuvre de mesures d'atténuation que je juge appropriées, j'ai décidé que la réalisation du projet désigné, en tout ou en partie, est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale — et des effets négatifs directs ou accessoires — qui sont, dans une certaine mesure, importants.
Conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai décidé que ces effets sont, à la lumière de la mesure dans laquelle ils sont importants selon moi et des facteurs visés à l'article 63, justifiés dans l'intérêt public. Les motifs à l'appui de ma décision sont inclus à l'annexe 2 de la présente déclaration de décision.
Conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, j'ai établi les conditions énoncées à l'annexe 3 de la déclaration de décision en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné, auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Début essentiel
Le promoteur est tenu de débuter l'essentiel de la réalisation du projet désigné dans les 10 ans suivant la date de publication de la déclaration de décision, ou dans les délais de prolongation de cette période établis conformément au paragraphe 70(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact. Si le promoteur ne débute pas l'essentiel de la réalisation du projet désigné à la fin de cette période, la déclaration de décision expirera.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :
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L'honorable Julie Dabrusin
Ministre de l'Environnement
______________________________
Date
Annexe 1 – Description du projet désigné
Annexe 2 – Motifs à l'appui de la décision
Annexe 3 – Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
Description du projet désigné
Le projet désigné est la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une installation flottante de production, de stockage et de déchargement de gaz naturel liquéfié (GNL), et d'un terminal maritime situés à Wil Milit, sur l'île Pearse (figure 1), dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Les installations terrestres seraient situées sur les lots de district 5431 et 7235, qui sont des terres de catégorie A détenues en fief simple par la Nation Nisg̱a'a, comme le définit l'Accord définitif Nisg̱a'a, tandis que les composantes marines seraient situées sur le plan d'eau adjacent se trouvant dans le canal Portland (figure 2). Le projet désigné permettrait de traiter jusqu'à 22,4 milliards de mètres cubes par an de gaz naturel liquéfié destiné à l'exportation vers les marchés internationaux.
Les empreintes terrestre et marine seraient situées dans la région du Nass. L'empreinte terrestre serait d'une superficie maximale de 43,6 hectares et l'empreinte marine, d'une superficie maximale de 19 hectares. Les activités accessoires comprennent le transport maritime, qui aurait lieu entre le terminal maritime et la limite des 12 milles nautiques de la mer territoriale du Canada (figure 3), et la ligne de transmission, qui irait du site du projet à la frontière des terres des Nisga'a.
Le projet désigné comprend les composantes du projet désigné et activités concrètes suivantes :
Construction
La construction nécessiterait les activités concrètes suivantes :
- la préparation du site, la construction, la mise en service et le démarrage du terminal maritime et l'infrastructure de soutien, y compris le dynamitage terrestre et l'enfoncement de pieux;
- le branchement, le démarrage et la mise en service des installations de GNL flottantes (les installations de GNL flottantes seraient construites ailleurs et transportées sur le plan d'eau);
- le branchement, la mise en service et le démarrage de la barge d'alimentation électrique flottante temporaire, si nécessaire (la barge serait construite ailleurs et transportée sur le plan d'eau);
- le transport maritime de matériaux de construction, d'équipement et de fournitures depuis Prince Rupert/Port Edward, Gingolx ou la voie de transport maritime;
- le transport maritime du personnel de construction depuis Prince Rupert/Port Edward ou Gingolx.
La construction nécessiterait également les composantes physiques temporaires suivantes :
- le quai(s) d'approche;
- les routes d'accès au site, y compris les traversées de cours d'eau;
- la production d'électricité;
- les services d'utilités publiques incluant l'eau, l'électricité, le gaz et les eaux usées;
- les structures de gestion de l'eau, y compris les systèmes de drainage et de déversements;
- les bureaux de construction;
- la ou les usines de béton sur site;
- l'entreposage de carburant;
- l'équipement de dérivation et de pompage des cours d'eau de surface, si nécessaire;
- les installations flottantes d'hébergement pour travailleurs d'une capacité totale pouvant accueillir jusqu'à 800 travailleurs (les installations seraient construites ailleurs et transportées sur le plan d'eau);
- le ou les mouillages en mer pour les barges de construction et d'approvisionnement.
Exploitation
L'exploitation pourrait durer jusqu'à 40 ans et comprendre l'exploitation de jusqu'à deux installations flottantes de production, d'entreposage et de déchargement de gaz naturel liquéfié (GNLFs) ainsi que les composantes physiques suivantes :
Installations flottantes de GNL
Le projet désigné comprend jusqu'à deux GNLFs qui recevraient jusqu'à 2 milliards de pieds cubes par jour (56,6 millions de mètres cubes par jour) de gaz naturel de qualité gazoduc et exporteraient jusqu'à 22,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, avec un écart admissible annuel de 15 %. Chaque GNLF comprendrait les éléments suivants :
- les systèmes de prétraitement du gaz d'alimentation;
- le système de traitement et d'entreposage du gaz naturel comprenant le ou les trains de liquéfaction de gaz naturel;
- les réservoirs d'entreposage de GNL d'une capacité totale pouvant atteindre 490 000 mètres cubes combinés sur l'ensemble des GNLFs;
- le système d'ancrage des GNLFs;
- le matériel de transbordement du GNL de navire à navire, comprenant des bras de déchargement du GNL d'une capacité allant jusqu'à 12 000 mètres cubes par heure par GNLF;
- le transfert de liquides de gaz naturel (LGN) de navire à navire, à l'aide d'un ou plusieurs tuyaux de chargement ayant une capacité de transfert allant jusqu'à 500 mètres cubes par heure par GNLFs;
- le système de gestion des gaz d'évaporation;
- les systèmes de brûlage à la torche;
- les services d'utilités publics nécessaires pour l'exploitation des GNLFs, y compris la distribution d'électricité, l'entreposage de réfrigérant, l'équipement de détection d'incendie et de gaz, les systèmes de contrôle et de sécurité automatisés, les pompes d'eau d'incendie et les installations d'évacuation d'urgence, mais n'inclut pas le système terrestre de refroidissement de l'eau en circuit fermé.
Infrastructure de soutien
Les infrastructures et les activités de soutien comprendraient les éléments suivants :
- le ou les système(s) de refroidissement à l'eau en boucle fermée;
- la station de réception de gaz naturel et la tuyauterie de distribution, y compris comptage fiscal et récepteur de jauge d'inspection du gazoduc;
- la ou les sous-stations électriques et le réseau de distribution électrique;
- la prise d'eau marine pour le dessalement;
- le dessalement de l'eau, le traitement de l'eau potable et le traitement des eaux usées;
- la canalisation d'effluents traités provenant du dessalement, des émissaires et du diffuseur dans le canal Portland;
- l'entreposage et la distribution d'eau pour la lutte contre les incendies;
- la génération d'énergie d'urgence et les réservoirs d'entreposage de carburant;
- les systèmes de génération d'air et d'azote utilitaire;
- les routes d'accès, le ou les héliports, les clôtures de sécurité et l'éclairage;
- les installations de gestion des déchets solides;
- les bâtiments, y compris les bâtiments administratifs, d'entretien, de sécurité et d'hébergement pour un maximum de 400 travailleurs;
- les supports de tuyaux avec tuyauterie et câblage;
- l'entreposage des déblais.
Terminal maritime
Le terminal maritime comprendrait les éléments suivants :
- jusqu'à deux jetées et plates-formes soutenues par des pieux, chacune reliant une installation de GNLF à la rive;
- l'installation de déchargement du matériel pour l'amarrage et l'accostage des remorqueurs et des navires;
- les raccordements au réseau de distribution de gaz naturel, d'alimentation électrique, de canalisation d'eau et autres services d'utilités publiques;
- jusqu'à un quai et une jetée supplémentaires pour l'amarrage, le chargement et le déchargement d'équipements, de fournitures et de personnel.
Barges d'alimentation électrique flottante temporaire
Le projet désigné pourrait inclure une ou des barges d'alimentation électrique flottantes temporaires amarrées à proximité de l'installation de déchargement des matériaux (figure 2). La ou les barges d'alimentation électriques comprendraient une centrale électrique à cycle combiné au gaz naturel qui utilisera des turbines à gaz et à vapeur pour générer de l'électricité. Lorsque le réseau électrique deviendrait entièrement disponible, le promoteur cesserait d'utiliser la barge d'alimentation électrique flottante temporaire comme source d'énergie dans un délai de 30 jours.
Désaffectation
La désaffectation pourrait nécessiter la réalisation des composantes physiques et activités suivantes :
- le retrait des installations flottantes de GNL;
- le retrait des infrastructures de soutien, à moins qu'une utilisation future ne soit prévue;
- les activités de remise en état;
- l'expédition de matériaux en vue de leur réutilisation ailleurs, de leur recyclage ou de leur élimination dans une installation spécialisée;
- l'hébergement des travailleurs.
Activités accessoires
Transport maritime
Dans le cadre du projet désigné, le GNL et les produits de LGN seraient transportés par des méthaniers et des navires de transport de LGN spécifiques, avec l'aide d'autres navires, notamment des remorqueurs et des barges et navires d'approvisionnement. Il y aurait des opérations d'accostage et d'appareillage avec l'assistance de remorqueurs ainsi que le chargement d'un maximum de 160 méthaniers et de 12 navires de produits de LGN par an pendant l'exploitation. Les méthaniers et les navires de transport de produits de LGN emprunteraient la voie maritime (figure 3) entre le terminal maritime et la limite des 12 milles nautiques de la mer territoriale du Canada, sous réserve des exigences en matière de sécurité de la navigation et d'exploitation. Les remorqueurs, les navires et barges d'approvisionnement transiteraient également de Prince Rupert, Port Edward et/ou Gingolx vers le site du projet (figure 3).
Ligne de transport d'électricité
Le projet désigné comprendrait une ligne de transport d'électricité entre le site du projet et les terres Nisga'a.




Motifs à l'appui de la décision
En tant que ministre de l'Environnement, j'ai pris deux décisions en vertu des alinéas 60(1)a) et b) de la Loi sur l'évaluation d'impact, en ce qui concerne l'évaluation d'impact du projet désigné. J'ai déterminé, conformément à l'alinéa 60(1)a), que certains effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale du projet désigné, tels qu'ils sont indiqués dans le rapport d'évaluation, étaient susceptibles d'être importants dans une certaine mesure, tel qu'il est indiqué à la section 2. Conformément à l'alinéa 60(1)b), j'ai également déterminé que ces effets étaient justifiés dans l'intérêt public à la lumière de mon examen des facteurs visés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact, tels que décrits à la section 3. Vous trouverez ci-dessous les raisons qui ont motivé mes décisions.
1 Portée et nature des décisions
Mes décisions prises au titre des alinéas 60(1)a) et b) de la Loi sur l'évaluation d'impact relativement au projet désigné se fondent sur le rapport d'évaluation et la prise en compte des éléments suivants, à savoir :
- si les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale – et les effets directs ou accessoires négatifsNote de bas de page 1 – indiqués dans le rapport d'évaluation sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ces effets sont importants, après la prise en compte de la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation;
- si les effets négatifs importants probables sont justifiés dans l'intérêt public, compte tenu de leur importance et des facteurs énoncés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Les facteurs sont les suivants :
- les répercussions que les effets probables du projet désigné peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits des peuples autochtones),
- la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard du changement climatique,
- la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la durabilité.
Le processus d'évaluation de substitution a inclus des occasions de participation significative du public sur des questions relevant à la fois de la compétence fédérale et de la compétence provinciale. Le rapport d'évaluation décrit la manière dont les observations du public ont été prises en compte, notamment dans des domaines clés tels que les effets sur les poissons et les mammifères marins, les effets cumulatifs d'autres projets, les préoccupations liées à la consultation des groupes autochtones, les effets socioéconomiques, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et le changement climatique.
J'ai également pris en compte l'approche collaborative de la Couronne et les résultats de la consultation des groupes autochtones intégrés dans le processus d'évaluation de substitution, y compris la consultation sur le projet de conditions fédérales potentielles.
2 Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
Le rapport d'évaluation décrit les effets du projet désigné et conclut que celui-ci entraînerait des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, au sens de la Loi sur l'évaluation d'impact. Le rapport d'évaluation détermine également les mesures d'atténuation recommandées, que j'ai jugées appropriées, pour éliminer, réduire, contrôler ou compenser, dans la mesure du possible, les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Les mesures d'atténuation et les programmes de suivi recommandés par la Colombie-Britannique (C.-B.) en ce qui concerne les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ont été inclus dans les conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la déclaration de décision.
J'ai tenu compte du rapport d'évaluation et de la mise en œuvre des mesures d'atténuation pour déterminer ce qui suit :
- Poissons et leur habitat : Les effets ont un degré d'importance variant de faible à modéré. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat en raison du bruit sous-marin, du rejet d'effluents potentiellement toxiques, de la détérioration, de la perturbation ou de la destruction de l'habitat des poissons et de l'augmentation du risque de collision entre les navires et les mammifères marins. Le projet désigné pourrait également nuire aux espèces en péril, comme l'épaulard résident du Nord, dont l'habitat essentiel, situé le long de la côte nord de l'île Graham, est adjacent à l'endroit où se dérouleraient les activités de navigation maritime associées au projet désigné. J'ai considéré que ces effets avaient un degré d'importance variant de faible à modéré en raison de l'incertitude liée à l'évaluation des effluents et du bruit sous-marin, et du fait que les mesures d'atténuation proposées pourraient ne pas éliminer ou réduire complètement ces effets.
- Espèces aquatiques : Les effets ne sont pas importants. L'évaluation des espèces aquatiques a pris en compte les effets négatifs sur les plantes marines, telles que les algues brunes et les algues vertes, en raison des modifications de l'habitat. Les effets comprennent la détérioration, la perturbation ou la destruction potentielle de l'habitat du poisson constitué de plantes marines. J'ai considéré que ces effets n'étaient pas importants avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme les plans compensatoires liés à la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.
- Oiseaux migrateurs : Les effets ne sont pas importants. Le projet désigné pourrait avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs en raison de la perte directe et indirecte d'habitats fauniques, de la modification des habitudes de déplacement de la faune et de l'augmentation du risque de mortalité due aux activités de navigation maritime (directes et cumulatives), à l'éclairage, aux activités de préparation de l'emplacement et aux collisions entre la faune et les véhicules (y compris les navires). Le projet désigné chevauche des polygones de localisation géographique susceptibles de contenir un habitat essentiel de nidification terrestre pour le guillemot marbré, un oiseau migrateur et une espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Malgré ces effets, la durabilité des populations régionales d'oiseaux migrateurs ne devrait pas être affectée de manière négative. Avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation telles que la réalisation d'une étude aérienne ou terrestre à basse altitude pour vérifier les attributs biophysiques qui représentent un habitat critique de nidification approprié pour le guillemot marbré, j'ai considéré que les effets sur les oiseaux migrateurs n'étaient pas importants.
- Territoire domanial : Les effets ne sont pas importants. Les effets de l'exploitation de l'installation et des activités de navigation maritime pourraient se produire sur les terres de la Couronne fédérale et les terres de réserve soumises à la Loi sur les Indiens situées à proximité du projet désigné, ainsi qu'à l'intérieur de la mer territoriale du Canada. Ces effets comprennent l'augmentation des niveaux de bruit, l'augmentation des concentrations de polluants dans l'air ambiant, les modifications de la qualité des eaux de surface et les effets négatifs sur la faune, les ressources marines et leurs habitats. Avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation concernant le bruit, la qualité de l'air et des eaux de surface, la faune et les ressources marines, j'ai considéré que ces effets sur les terres fédérales n'étaient pas importants.
- La construction, l'exploitation des installations et les activités de navigation maritime devraient avoir des effets sur les populations autochtones, notamment :
- Le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones : Les effets ne sont pas importants. Les effets négatifs comprennent la perturbation ou la restriction de l'accès aux sites sacrés et d'importance culturelle et aux caractéristiques du paysage, ainsi que des perturbations sensorielles. J'ai considéré que ces effets n'étaient pas importants après la mise en œuvre de mesures d'atténuation, telles que l'élaboration d'un protocole de rétroaction communautaire détaillant la manière dont une personne peut fournir de la rétroaction, la manière dont la rétroaction sera traitée et la manière dont le promoteur peut mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ainsi que des exigences de suivi en réponse à la rétroaction reçue.
- Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones : Les effets sont importants dans une faible mesure. Le projet désigné devrait avoir des effets négatifs sur la pêche et la récolte marine, ainsi que sur la chasse traditionnelle, le piégeage et la cueillette de plantes. Ces effets négatifs pourraient se produire dans des lieux de récolte privilégiés et affecter l'accès à la récolte marine et terrestre, la quantité et la qualité des ressources, ainsi que l'environnement sensoriel (par exemple, le bruit, la lumière ambiante et la qualité visuelle). Tenant compte de la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme des procédures permettant aux groupes autochtones de communiquer des informations sur leurs activités de pêche et sur la manière dont le projet désigné peut interférer avec ces activités, j'ai estimé que ces effets étaient importants dans une faible mesure.
- Toute structure, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones : Les effets ne sont pas importants, car il n'y aurait pas d'effets sur les ressources archéologiques et patrimoniales après la prise en compte des mesures d'atténuation, telles que l'élaboration d'un protocole de découverte fortuite. En outre, il n'existe pas de projets ou d'activités actuels et raisonnablement prévisibles susceptibles d'agir de manière cumulative avec le projet désigné en ce qui concerne ces effets.
- Les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones : Les effets sont importants dans une faible mesure. L'évaluation a conclu que le projet désigné devrait apporter des possibilités économiques positives, mais que les avantages pourraient être ressentis de manière disproportionnée. Je reconnais également que les répercussions sociales négatives de la croissance démographique peuvent être ressentis plus intensément par les femmes ou les sous-groupes vulnérables. L'examen des conclusions du Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et des « appels à la justice » indique également que le projet désigné peut avoir des conséquences négatives sur la sécurité des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre. De plus, la C.-B. a établi une conclusion provinciale selon laquelle les effets cumulatifs sur la santé et le bien-être communautaires du projet désigné et les effets d'autres projets de développement des ressources naturelles existants et prévisibles dans la région étaient importants. Avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, comme celles qui favorisent un comportement sûr, respectueux et inclusif sur le lieu de travail et dans la communauté, j'ai considéré que les effets négatifs sur la santé, les conditions sociales ou économiques des peuples autochtones étaient importants dans une faible mesure.
- Émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de navigation maritime : Les effets ne sont pas importants. Les activités de navigation maritime liées au projet désigné sont des ouvrages ou entreprises de compétence fédérale tels que définis au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les émissions annuelles nettes de GES dues aux activités de navigation maritime liées au projet désigné sont estimées à 1 080 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pendant la construction et à 36 416 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pendant l'exploitation. Les émissions de GES provenant de la navigation maritime liée au projet désigné sont mineures par rapport au pourcentage des émissions annuelles de GES du Canada provenant du secteur de la navigation maritime. J'ai donc conclu que les effets négatifs des GES provenant des activités de navigation maritime n'étaient pas importants.
Le projet désigné ne devrait pas entraîner de pollution du milieu marin à l'extérieur du Canada ou des eaux limitrophes, internationales ou interprovinciales. J'ai considéré que ces effets étaient négligeables, et ils ne sont donc pas inclus dans la définition des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale.
Les mesures d'atténuation indiquées dans le rapport d'évaluation comprennent des exigences visant à éviter ou à réduire les effets potentiels sur les espèces sauvages aquatiques et terrestres figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et sur l'habitat essentiel associé. Ces mesures comprennent également des exigences de surveillance et contribuent aux efforts régionaux visant à éviter ou à réduire les effets. Les mesures concernent les effets négatifs pendant la construction et l'exploitation de l'installation de GNL et, dans une moindre mesure, les effets négatifs des activités de transport maritime liées au projet. J'ai considéré que les mesures étaient conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans d'action applicables, y compris ceux concernant le guillemot marbré et l'épaulard résident du Nord, et qu'elles remplissaient mes obligations au titre de l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril. Je suis convaincue que les effets potentiels sur les espèces en danger et leur habitat essentiel peuvent être traités, dans la mesure du possible, par les conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la déclaration de décision, et par les conditions provinciales.
J'ai déterminé qu'avec la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le degré d'importance des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale devrait varier de non important à modéré, comme indiqué ci-dessus. Des effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale restent probables après l'examen des mesures d'atténuation; par conséquent, dans le cadre de mes déterminations, j'ai également pris en compte les facteurs énoncés à l'article 63 de la Loi sur l'évaluation d'impact pour déterminer si ces effets étaient justifiables dans l'intérêt public.
3 Facteurs d'intérêt public
3.1 Impacts des effets probables du projet désigné sur les groupes autochtones et répercussions négatives que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones
Pour déterminer si les effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public, j'ai pris en compte les effets probables sur les groupes autochtones et les impacts négatifs probables sur les droits des peuples autochtones, comme résumés ci-dessous.
Pour ce projet désigné, la Couronne, par l'intermédiaire de l'Agence et en s'appuyant sur la C.-B. dans l'évaluation de substitution, a mené des consultations en collaboration avec la Première Nation Gitga'at, la Nation Gitxaała, le Conseil de la Nation Haïda, la Première Nation Kitselas, la Première Nation Kitsumkalum, la bande des Lax-kw'alaams, la Première Nation de Metlakatla et la Nation Nisga'a.
Pour examiner ce facteur, j'ai tenu compte des connaissances autochtones fournies dans le rapport d'évaluation, y compris des évaluations menées par des groupes autochtones, qui ont permis d'évaluer les effets sur les composantes valorisées et les répercussions sur les droits des peuples autochtones.
Les installations terrestres du projet désigné seraient situées sur des terres de catégorie A appartenant en fief simple à la Nation Nisga'a, telles que définies dans l'Accord définitif Nisga'a. Le gouvernement Nisga'a Lisims a effectué une évaluation en vertu du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a dans le rapport d'évaluation et a conclu que le projet désigné devrait être mis en œuvre. Je note également que le projet désigné est proposé par un partenariat dirigé par la Nation Nisga'a avec Rockies LNG LP et Western LNG LLC, et qu'il offre une occasion de réconciliation économique et d'autodétermination pour la Nation Nisga'a. Le projet désigné créerait des occasions économiques pour les citoyens Nisg̱a'a et les membres d'autres groupes autochtones tout en profitant à l'économie régionale. La propriété de la Nation Nisga'a sur le projet désigné permettrait aux activités de développement de donner la priorité au respect de la gestion des ressources terrestres et marines. En outre, les interactions positives entre les Nisga'a et les non-Nisga'a pourraient favoriser la sensibilisation culturelle et la compréhension mutuelle.
Je reconnais que le projet désigné bénéficierait à certains groupes autochtones et aurait aussi des effets négatifs sur les mêmes groupes ou sur d'autres groupes autochtones. Les impacts négatifs que le projet désigné aurait sur les droits des peuples autochtones concernent notamment la récolte, l'utilisation et l'intégrité des sites sacrés et d'importance culturelle, la gouvernance autochtone, la santé et le bien-être des peuples autochtones, l'accès et les déplacements, ainsi que l'identité culturelle. Ces impacts peuvent être traités, en partie, grâce aux conditions juridiquement contraignantes que j'ai établies dans l'annexe 3 de la déclaration de décision, et grâce aux conditions provinciales.
Je comprends que les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les effets régionaux et cumulatifs en dehors du projet désigné. L'une des préoccupations actuelles concerne l'augmentation des activités de navigation maritime sur la côte nord de la C.-B., y compris les effets cumulatifs de la navigation maritime sur les mammifères marins en péril et l'utilisation du milieu marin par les Autochtones. J'ai considéré qu'il existait des initiatives fédérales réglementaires et non réglementaires visant à assurer la sécurité du transport maritime et à protéger l'environnement marin contre les impacts de la navigation maritime. En outre, j'ai examiné l'augmentation prévue du trafic maritime en raison du projet désigné et la manière dont les navires liés au projet désigné devraient être en mesure d'exercer leurs activités en toute sécurité et en conformité avec le régime canadien de sûreté et de sécurité maritimes. Le gouvernement du Canada investit dans des outils réglementaires et des initiatives non réglementaires afin de rendre le trafic maritime plus sûr, de renforcer la prévention, la préparation et l'intervention en cas d'incident, de mieux protéger les écosystèmes côtiers et de renforcer les partenariats avec les communautés autochtones et côtières.
Je reconnais que, même si les initiatives régionales existantes dans le cadre du Plan de protection des océans, telles l'Initiative de gestion proactive des navires, l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes et l'Initiative d'évaluation des effets cumulatifs du transport maritime, visent à répondre à certaines préoccupations, comme celles concernant les effets sur les mammifères marins du bruit sous-marin et des collisions avec les navires, la sécurité de la navigation et les effets cumulatifs de la navigation maritime, ces initiatives ne constituent pas des mesures d'atténuation ou d'adaptation pour les impacts négatifs associés au projet désigné. Ces initiatives existantes sont limitées dans leur portée et leurs résultats actuels, et ont des calendriers, des financements et des occasions de participation du promoteur qui varient; cependant, elles constituent une base pour la planification en cours et future. Afin d'harmoniser les activités de navigation maritime liées au projet désigné avec les résultats des initiatives existantes et futures, j'ai établi des conditions à l'annexe 3 de l'énoncé de décision exigeant que le promoteur participe à des initiatives régionales à la demande des autorités compétentes lorsque les parties responsables en conviennent, et qu'il inclue toutes les mesures et recommandations pertinentes des initiatives régionales dans les documents qu'il fournit aux navires liés au projet désigné.
Une autre préoccupation soulevée par les groupes autochtones concerne les effets cumulatifs sur la santé et le bien-être communautaires en raison des interactions entre les effets du projet désigné et les effets des grands projets et activités d'exploitation de ressources existants et raisonnablement prévisibles dans la région, que la C.-B. a jugés importants. Avec la mise en œuvre des conditions que j'ai établies dans l'annexe 3 de la déclaration de décision, j'ai considéré que la contribution du projet désigné à ces effets cumulatifs était limitée. Cependant, en réponse aux effets cumulatifs plus amples qui peuvent avoir un effet disproportionné sur les peuples autochtones, le gouvernement du Canada continue à faire avancer les appels à la justice du Rapport final sur les FFADA par le biais d'un éventail d'investissements et de mesures. Il s'agit notamment du programme Voies vers des communautés autochtones sûres, de la stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, des actions visant à faire progresser la mesure prioritaire partagée 12 du Plan d'action de la Loi sur la déclaration des Nations Unies, qui cherche à répondre aux appels à la justice en matière de développement des ressources, ainsi que de l'obligation législative de procéder à une analyse comparative entre les sexes plus dans les évaluations d'impact. Ensemble, ces programmes visent à améliorer la sécurité et le bien-être des communautés autochtones et à promouvoir une approche holistique de la santé communautaire. J'ai établi une condition dans l'annexe 3 de la déclaration de décision exigeant que le promoteur participe à des initiatives régionales à la demande des autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance, l'évaluation et la gestion des effets négatifs des projets industriels de la région sur la santé locale et les services médicaux susceptibles d'être utilisés par les populations autochtones.
Je crois savoir qu'à l'issue de l'évaluation, compte tenu des conditions potentielles et des mesures complémentaires, les groupes autochtones ont adressé des lettres de consentement ou d'absence de consentement aux ministres provinciaux. Je prends acte du fait que la Nation Nisga'a a exprimé son soutien au projet, que la Première Nation Kitselas a donné son consentement au projet et que la Première Nation Gitga'at a donné son consentement à la délivrance par la C.-B. d'un certificat d'évaluation environnementale pour le projet. Dans le même temps, la Première Nation de Kitsumkalum, la bande des Lax-kw'alaams, la Première Nation de Metlakatla et la Nation Haïda ont exprimé leur désaccord avec le projet. La Nation Gitxaała n'a pas encore fourni d'avis de consentement ou d'absence de consentement à la C.-B.
Comme indiqué ci-dessus, et comme établi dans le rapport d'évaluation, notamment à la section 6, à l'annexe 5 et à l'annexe 15, et comme il est démontré dans le dossier de consultation pour le projet désigné, je suis d'avis que les obligations fédérales en matière de consultation ont été remplies d'une manière conforme au principe de l'honneur de la Couronne. Les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet désigné ont été consultés afin de bien comprendre leurs préoccupations ainsi que la nature et la gravité des répercussions potentielles sur les droits ancestraux et les droits issus de traités. Le cas échéant, des mesures d'accommodement ont été déterminées dans les conditions que j'ai établies dans l'annexe 3 de la déclaration de décision et dans les conditions provinciales. Je suis convaincue que la mise en œuvre de ces conditions permettra d'éviter ou de réduire au minimum, et de manière appropriée, les répercussions potentielles du projet désigné sur les droits ancestraux et les droits issus de traités.
Je prends acte du fait que les groupes autochtones ont demandé aux autorités fédérales de s'engager à poursuivre ou à étendre leur collaboration en matière de gestion des effets de la navigation maritime. Le gouvernement du Canada poursuivra le travail essentiel de réconciliation avec les peuples autochtones et s'engage à poursuivre le dialogue avec les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière dont des mesures complémentaires et des initiatives potentielles futures pourraient traiter de manière appropriée et efficace les enjeux régionaux plus larges relevés lors de l'évaluation du projet désigné. Le gouvernement du Canada souhaite protéger l'environnement marin pour les générations actuelles et futures tout en améliorant la prospérité en ouvrant de nouveaux marchés pour le commerce durable.
3.2 Mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard du changement climatique
Pour déterminer si les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale sont justifiables dans l'intérêt public, j'ai examiné la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuaient à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements à l'égard du changement climatique. J'ai déterminé que les effets probables du projet désigné ne contribueraient pas à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations et engagements environnementaux en ce qui concerne le changement climatique. Ce facteur d'intérêt public n'a donc pas été pris en compte pour déterminer si les effets négatifs du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public.
En ce qui concerne les obligations environnementales, j'ai examiné les effets négatifs du projet désigné sur les environnements terrestres et marins et sur les espèces en péril. Certains effets, notamment sur les espèces marines en péril, pourraient ne pas être totalement atténués. À ce titre, j'ai déterminé que le projet désigné ne contribuerait pas à la capacité du Canada à remplir ses obligations environnementales en vertu de la Convention sur la diversité biologique, de la Loi sur les espèces en péril et des stratégies de rétablissement et plans d'action connexes pour les espèces inscrites, de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, telle que mise en œuvre par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
En ce qui concerne les engagements relatifs au changement climatique, j'ai pris en considération l'évaluation stratégique des changements climatiques réalisée pour le projet désigné et les conseils fournis par Environnement et Changement climatique Canada. Le rapport d'évaluation indique que le projet désigné ne contribuerait pas à la capacité du Canada à respecter ses engagements à court terme en matière de changement climatique (c'est-à-dire avant 2050), y compris ceux qui figurent dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada. Cependant, le projet désigné s'alignerait sur les engagements à long terme du Canada, y compris ceux décrits dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, avec la mise en œuvre du plan du promoteur visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.
Compte tenu de ce qui précède, je n'ai pas été en mesure de prendre en compte ce facteur d'intérêt public lorsque j'ai examiné si les effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public.
3.3 La mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuent à la durabilité
J'ai examiné la mesure dans laquelle les effets probables du projet désigné contribuaient à la durabilité pour déterminer si les effets négatifs du projet désigné relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public.
Le rapport d'évaluation fournit une compréhension globale des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et des effets positifs susceptibles d'être causés par le projet désigné, des interactions entre ces effets et de leurs conséquences à long terme. J'ai tenu compte de la manière dont le projet désigné pourrait affecter la capacité des communautés actuelles et futures à assurer leur santé et leur bien-être social, économique et culturel, et de la mesure dans laquelle l'intégrité de l'écosystème serait maintenue, si le projet désigné était mis en œuvre. En particulier, j'ai examiné les questions importantes pour les groupes autochtones et fait les considérations clés suivantes :
- Les effets positifs sur les générations actuelles et futures découlant de l'augmentation des possibilités économiques contribueraient à la santé et au bien-être des communautés, notamment à l'autonomie financière des ménages et à l'amélioration des infrastructures et des services. Toutefois, ces effets positifs seraient répartis de manière inégale.
- Les effets positifs découlant du soutien à l'autonomie et à l'autodétermination de la Nation Nisg̱a'a en tant que promoteur du projet désigné, qui aurait ainsi la possibilité de faire progresser la réconciliation avec les Autochtones.
- Des effets positifs grâce à la création de débouchés pour l'exportation du gaz naturel canadien et au renforcement de la compétitivité du secteur énergétique canadien, ce qui servirait les intérêts des générations futures.
J'ai déterminé que les effets probables du projet désigné auraient des contributions positives nettes à la durabilité pour les générations actuelles et futures, en tenant compte des mesures visant à accroître les effets positifs et à atténuer les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. La mise en œuvre des programmes de suivi et de surveillance que j'ai établis dans les conditions de l'annexe 3 de la déclaration de décision permettra de gérer les effets négatifs de manière adaptative.
4 Considérations supplémentaires tirées du rapport d'évaluation
Une évaluation des effets des accidents et des dysfonctionnements est requise en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact et est incluse dans le rapport d'évaluation. Les accidents et les dysfonctionnements liés à la navigation maritime ont été l'une des principales questions soulevées par les groupes autochtones au cours de l'évaluation de substitution, l'accent étant mis sur les incidents liés au transport maritime en raison de l'augmentation du trafic maritime, du risque de rejet accidentel de carburant diesel ou de combustible de soute dans l'environnement, ainsi que de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence. Les mesures visant à prévenir ces préoccupations ou à y répondre, y compris la législation fédérale et les initiatives non réglementaires, ont été déterminées dans le rapport d'évaluation et ont été incluses, le cas échéant, dans les conditions que j'ai établies à l'annexe 3 de la déclaration de décision.
Le rapport d'évaluation recommandait également des programmes de suivi, conformément à l'article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact, afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation, qui comprenaient des exigences relatives à des éléments clés de l'environnement. Les programmes de suivi relatifs aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale sont inclus dans les conditions que j'ai établies dans l'annexe 3 de la déclaration de décision.
5 Conclusion
Je suis convaincue que le rapport d'évaluation a pris en compte les effets probables du projet désigné et les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, y compris les effets sur les groupes autochtones. J'ai considéré que les mesures d'atténuation recommandées dans le rapport d'évaluation pour éliminer, réduire, contrôler ou compenser les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient appropriées. J'ai inclus les mesures d'atténuation et les programmes de suivi recommandés en tant que conditions juridiquement contraignantes, auxquelles le promoteur doit se conformer, dans l'annexe 3 de la déclaration de décision. J'ai déterminé qu'avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation :
- les effets négatifs sur les poissons et leur habitat auraient un degré d'importance variant de faible à modéré;
- les effets négatifs sur l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les populations autochtones seraient importants dans une faible mesure;
- les effets négatifs sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des populations autochtones seraient importants dans une faible mesure.
J'ai également déterminé que ces effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient justifiables dans l'intérêt public, étant donné que leur degré d'importance varie de non important à modéré, et que le projet désigné offrirait une occasion unique de faire progresser la réconciliation économique avec la Nation Nisga'a, un partenaire signataire de traité moderne, et que ses effets contribueraient à la durabilité en générant des avantages économiques positifs et en créant des possibilités d'exportation pour le gaz naturel canadien.
Conditions établies en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'évaluation d'impact
1 Définitions
1.1 Agence – Agence d'évaluation d'impact du Canada.
1.2 Année de déclaration – période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
1.3 Arbre culturellement modifié – arbre qui a été modifié par les peuples autochtones dans le cadre de leur utilisation traditionnelle de la forêt.
1.4 Autorités compétentes – autorités fédérales, provinciales ou municipales qui sont en possession de renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées ou d'experts, ou qui sont responsables de l'application d'une loi ou d'un règlement en ce qui concerne l'objet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.5 Conditions de référence – conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques qui prévalaient avant le début de la construction du projet désigné.
1.6 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l'installation d'un élément du projet désigné, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues.
1.7 Débuter l'essentiel – amorcer les composantes et activités suivantes nécessaires à la réalisation du projet désigné :
- 1.7.1 défrichement et nivellement de la zone du terminal maritime;
- 1.7.2 installation de bâtiments de soutien sur place ou d'un terminal maritime.
1.8 Demande – demande de certificat d'évaluation environnementale révisée soumise au bureau des Évaluations environnementales de la Colombie-Britannique le 12 juillet 2024, intitulée « Projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime de Ksi Lisims LNG », ainsi que tout renseignement supplémentaire déposé par le promoteur aux fins de la réalisation de l'évaluation.
1.9 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la liquéfaction, l'entreposage et le chargement de GNL et de LGN et met hors service un élément du projet désigné qui n'est pas destiné à une utilisation future et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur ait terminé toute la remise en état du site du projet désigné.
1.10 Document – document au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.11 Durabilité – « durabilité » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.12 Effets négatifs directs ou accessoires – « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact
1.13 Effets négatifs de compétence fédérale – dans la présente déclaration de décision, « effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.14 Environnement et Changement climatique Canada – ministère de l'Environnement établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.15 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril établie à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.16 Évaluation d'impact – évaluation d'impact au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.17 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle a lieu la production commerciale de gaz naturel liquéfié, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent être temporairement interrompues, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
1.18 GNL – gaz naturel liquéfié.
1.19 Groupes autochtones – peuples autochtones suivants : Conseil de la Nation haïda, Première Nation Gitga'at, Nation Gitxaala, Première Nation Kitselas, Première Nation de Kitsumkalum, bande Lax Kw'alaam, Première Nation Metlakatla et Nation Nisg̱a'a.
1.20 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.21 Jours – jours civils.
1.22 LGN – liquides de gaz naturel.
1.23 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.24 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.25 Participer – aider ou soutenir directement ou indirectement des initiatives par la fourniture de ressources, notamment des connaissances, du temps, des données, un accès et d'autres ressources qui sont réalisables sur les plans économique et technique et qui relèvent de la responsabilité du promoteur.
1.26 Pêches et Océans Canada – ministère des Pêches et des Océans établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.27 Personne qualifiée – personne qui, par sa formation, son expérience et ses connaissances pertinentes à une question particulière, fournit au promoteur des conseils dans son domaine d'expertise. Les connaissances pertinentes pour une question particulière peuvent inclure les savoirs communautaires et autochtones.
1.28 Peuples autochtones – « peuples autochtones du Canada » au sens de l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.29 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.30 Professionnel qualifié – personne qui possède une formation, une expérience et une expertise dans une discipline pertinente au domaine d'exercice défini dans la condition, et qui est inscrite auprès de l'association professionnelle appropriée en Colombie-Britannique, qui agit conformément au code de déontologie de cette association et qui est soumise à des mesures disciplinaires de la part de cette association.
1.31 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.32 Projet désigné – projet Ksi Lisims LNG décrit à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision, à l'exclusion des activités de ligne de transport, sauf indication contraire.
1.33 Promoteur – la Ksi Lisims LNG Tolling General Partnership, au nom de Ksi Lisims LNG Tolling Limited Partnership.
1.34 Rapport d'évaluation – rapport préparé par le bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact.
1.35 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée par le promoteur en même temps que toutes les phases du projet désigné et qui vise à retourner progressivement toutes les zones physiquement perturbées à un état aussi proche que possible des conditions de référence, le plus tôt possible après la perturbation.
1.36 Structure, site ou objet d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale – structure, site ou objet qui, selon sa valeur patrimoniale, est déterminé par une personne qualifiée comme étant associé à un aspect de l'histoire ou de la culture des peuples du Canada, y compris les peuples autochtones.
1.37 Surveillance – cueillette, analyse et utilisation de renseignements pour mesurer les effets négatifs de compétence fédérale causés par le projet désigné, vérifier la justesse de l'évaluation d'impact ou juger de l'efficacité d'une mesure d'atténuation.
1.38 Terres de catégorie A – terres de « catégorie A » au sens de l'entente définitive des Nisga'a.
1.39 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.40 Voie maritime – « itinéraire de transport maritime » et « itinéraire d'expédition des matériaux et des fournitures » décrits à la figure 1 et 3 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
1.41 Zone du terminal maritime – empreinte terrestre du projet, empreinte marine et plan d'eau décrits à la figure 2 de l'annexe 1 de la présente déclaration de décision.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de toutes les phases du projet désigné sont considérées avec soin et prudence, qu'elles favorisent le développement durable, qu'elles s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend des mesures, y compris les politiques les plus récentes, les lignes directrices et les directives, ainsi que le savoir communautaire et autochtone, qu'elles sont fondées sur des méthodes et des modèles reconnus par les organismes de normalisation, qu'elles sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'elles appliquent les meilleures technologies réalisables sur les plans économique et technique.
2.2 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision sont conformes à tout plan de gestion, à toute stratégie de rétablissement et à tout plan d'action applicables pour les espèces aquatiques en péril et les oiseaux migrateurs qui sont préparés ou établis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
Consultation
2.3 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
- 2.3.1 remet à aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation au moins 15 jours avant la mise en œuvre de la condition 2.3.2;
- 2.3.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 30 jours, pour préparer leurs opinions et informations;
- 2.3.3 entreprend un examen impartial de tous les points de vue et l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.3.4 avise dès que possible par écrit les parties consultées de la façon dont les points de vue et l'information reçus ont ou n'ont pas été considérés par le promoteur et donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas.
2.4 Lorsque la consultation avec les groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur doit offrir des possibilités de collaboration avec chaque groupe autochtone et rechercher un accord mutuel concernant la manière de satisfaire aux exigences de consultation mentionnées à la condition 2.3, incluant :
- 2.4.1 les méthodes de communication des avis;
- 2.4.2 le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires;
- 2.4.3 la période ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Programmes de suivi
2.5 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur élabore le programme de suivi en tenant compte de tout document d'orientation fourni par l'Agence et détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec les parties consultées lors de l'élaboration de chaque programme de suivi, les informations suivantes, sauf lorsqu'indiqué différemment dans la condition :
- 2.5.1 une description des effets prévus et/ou des mesures d'atténuation qui seront évalués dans le cadre du programme de suivi;
- 2.5.2 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.5.3 la portée, le contenu et la fréquence de la communication des résultats du programme de suivi aux parties consultées pour l'élaboration du programme de suivi;
- 2.5.4 la fréquence minimale à laquelle le programme de suivi doit être révisé et, au besoin, mise à jour;
- 2.5.5 les niveaux de changement des effets fédéraux négatifs par rapport aux conditions de référence qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
- 2.5.6 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.5.5 ont été atteints ou dépassés afin de revenir en dessous du niveau visé à la condition 2.5.5.
- 2.5.7 les indicateurs de résultat spécifiques et mesurables qui doivent être atteints avant la fin du programme de suivi. Ces indicateurs de résultat doivent indiquer que l'exactitude de l'évaluation d'impact a été vérifiée et/ou que les mesures d'atténuation sont efficaces.
- 2.5.8 les détails des résultats du programme de suivi à déclarer à l'Agence conformément à la condition 2.8.5.
2.6 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.5pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, au minimum à la fréquence déterminée conformément à la condition 2.5.3 et en consultation avec les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
2.7 Le promoteur fournit les détails des programmes de suivi dont il est question dans les conditions 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 et 4.7 y compris les renseignements déterminés pour chaque programme de suivi, conformément à la condition 2.5, à l'Agence et aux parties consultées pendant l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et aux parties consultées au cours de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour effectuée conformément à la condition 2.6 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
2.8 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :
- 2.8.1 met en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.5 et toute exigence précisée dans les conditions propres à chaque programme de suivi;
- 2.8.2 effectue une surveillance et une analyse afin de vérifier l'exactitude des prévisions des effets de l'évaluation d'impact en ce qui a trait à la condition et de déterminer l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
- 2.8.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.8.2;
- 2.8.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.8.3, élabore et met en œuvre ces mesures d'atténuation dès que possible et en assure le suivi conformément à la condition 2.8.2. Le promoteur avise l'Agence par écrit dans les 24 heures suivant la mise en œuvre de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire. Si le promoteur met en œuvre une mesure d'atténuation supplémentaire ou modifiée qui n'a pas été soumise antérieurement à l'Agence conformément à la condition 2.5, le promoteur soumet une description détaillée de la ou des mesures à l'Agence dans les 7 jours suivant leur mise en œuvre.
- 2.8.5 communique à l'Agence, au plus tard trois mois après chaque année de référence au cours de laquelle le programme de suivi est mis en œuvre, tous les résultats du programme de suivi, y compris l'exactitude des prévisions d'effets faites au cours de l'évaluation d'impact et l'efficacité des mesures d'atténuation, ou les deux, comme l'exige la condition du programme de suivi, et, sous réserve des renseignements déterminés en vertu de la condition 2.5.3 aux parties consultées lors de l'élaboration du programme de suivi. Dans le cadre du rapport des résultats du programme de suivi, le promoteur doit, pour chaque programme de suivi, fournir une analyse et une conclusion quant à l'exactitude des prévisions d'effets effectuées durant l'évaluation d'impact et à l'efficacité des mesures d'atténuation.
2.9 Lorsque la consultation avec des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute du programme de suivi avec chaque groupe autochtone et détermine, en consultation avec chaque groupe, des occasions de participation et ressources nécessaires pour soutenir leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris la conduite de la surveillance, l'analyse et la communication des résultats du suivi et la détermination si un ou des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué à la condition 2.8.
Rapports annuels
2.10 Le promoteur prépare un rapport annuel comprenant, pour cette année de référence :
- 2.10.1 les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
- 2.10.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
- 2.10.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci, y compris toutes connaissances autochtones;
- 2.10.4 les renseignements visés à la condition 2.5 pour chaque programme de suivi et toute mise à jour de ces renseignements effectuée conformément à la condition 2.6;
- 2.10.5 un résumé des résultats disponibles des exigences du programme de suivi déterminés dans la condition 2.8.5;
- 2.10.6 pour toute condition dans laquelle la mise en œuvre dépend en tout ou en partie de la faisabilité économique ou technique et que le promoteur détermine que cela n'est pas techniquement ou économiquement réalisable, le promoteur doit fournir une justification pour cette détermination.
- 2.10.7 pour tout plan qui est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, toute mise à jour du plan qui a été faite au cours de l'année de déclaration;
- 2.10.8 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.8;
2.11 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.10, y compris un résumé du rapport en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard trois mois après l'année de référence sur laquelle porte le rapport.
2.12 La première année de déclaration pour laquelle le promoteur prépare un rapport annuel conformément à la condition 2.10 commence à la date à laquelle le ministre de l'Environnement émet la présente déclaration de décision conformément à l'article 65 de la Loi sur l'évaluation d'impact.
Partage de l'information
2.13 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.10, 2.11 et 2.12, le rapport final de l'étude d'impact sur le bruit sous-marin dans la condition 3.15, les résultats et les données de l'étude sur le guillemot marbré dans la condition 4.4.1, les rapports finaux relatifs aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 10.8.3 et 10.8.4, les plans définitifs visés aux conditions 5.2, 5.3, 6.6 et 10.9, les annexes visées dans les conditions 11.1 et 11.2, ainsi que toute mise à jour ou révision des documents susmentionnés, dès la soumission de ces documents aux parties consultées pour les conditions respectives. Le promoteur doit garder ces documents publics pendant 25 ans après la fin de l'exploitation, ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur avise par écrit l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.14 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire spécifiée dans la condition.
Changement de promoteur
2.15 Le promoteur avise l'Agence et les Premières Nations, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
2.16 Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision, il en avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur présente :
- 2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets fédéraux négatifs qui peuvent résulter du ou des changements proposés;
- 2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet fédéral négatif pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;
- 2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets fédéraux négatifs pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets fédéraux négatifs causés par le projet désigné et identifiés pendant l'évaluation d'impact;
- 2.16.4 les résultats de la consultation auprès des groupes autochtones sur le ou les changements proposés, si le ou les changements proposés sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur ces groupes autochtones.
2.17 Le promoteur présente à l'Agence tout renseignement supplémentaire requis par l'Agence au sujet du ou des changements proposés visés à la condition 2.16, ce qui peut comprendre les résultats d'une consultation avec les autorités compétentes sur le ou les changements proposés et les effets fédéraux négatifs visés à la condition 2.16.1, ainsi que les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires et les exigences de suivi visées à la condition 2.16.2.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les effets négatifs de compétence fédérale causés par le projet désigné sur les poissons d'eau douce pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :
- 3.1.1 prélève de l'eau dans les cours d'eau WC-02 et WC-04 de manière à ne pas nuire au poisson ni à son habitat, sauf approbation contraire de Pêches et Océans Canada;
- 3.1.2 isole les travaux en milieu aquatique dans les cours d'eau WC-02 et WC-04 du débit des cours d'eau adjacents, conformément à la Norme provisoire : confinement d'une aire de travail dans l'eau de Pêches et Océans Canada;
- 3.1.3 sauve et déplace les poissons avant les travaux en milieu aquatique nécessitant l'isolement et l'assèchement de l'habitat du poisson;
- 3.1.4 conçoit, installe et exploite les structures de prise d'eau dans les cours d'eau WC-02 et WC-04 d'une manière qui minimise le risque d'entraînement et d'impaction du poisson, et qui est conforme à la Loi sur les pêches;
- 3.1.5 demande à un professionnel qualifié de concevoir tous les franchissements de cours d'eau poissonneux nécessaires au projet désigné en tenant compte du Fish-Stream Crossing Guidebook de Pêches et Océans Canada et de la Colombie-Britannique, et du Code de pratique : Ponts à portée libre de Pêches et Océans Canada. Si le Code de pratique : Ponts à portée libre de Pêches et Océans Canada ne s'applique pas à un franchissement de cours d'eau donné, le promoteur demande au professionnel qualifié de concevoir ce franchissement de cours d'eau d'une manière conforme à la Loi sur les pêches.
3.2 Le promoteur conçoit, met en œuvre et maintient des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation pendant toutes les phases du projet désigné afin d'éviter le rejet de substances nocives dans l'environnement récepteur. Ce faisant, le promoteur fournit à l'Agence une description de toutes les mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation avant le début de la phase à laquelle elles se rapportent, qui comprend notamment la manière dont le promoteur tiendra compte des scénarios de changements climatiques futurs comprenant des périodes de hautes eaux et de vent, des accumulations élevées de neige et d'importantes précipitations de pluie et de neige, lors de la mise en œuvre des mesures.
3.3 Le promoteur gère, pendant toutes les phases du projet désigné, les eaux de ruissellement dans la zone du terminal maritime de manière à ce que les rejets n'entraînent pas le dépassement, dans l'environnement récepteur, des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou des Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life de la Colombie-Britannique, en priorisant celles qui protègent le mieux la vie aquatique au moment où le promoteur prend des mesures, pour ce qui est de la turbidité et du total des solides en suspension, tant pour les expositions à court terme qu'à long terme.
3.4 Le promoteur gère, pendant toutes les phases du projet désigné, la production d'acide et la lixiviation des métaux dans la zone du terminal maritime. Ce faisant, le promoteur :
- 3.4.1 caractérise, avant la construction, le potentiel de drainage de roches acides et de la lixiviation des métaux des matériaux utilisés pour la construction;
- 3.4.2 met en œuvre des mesures visant à prévenir la contamination de l'environnement récepteur par des matières acidogènes, lixiviables ou potentiellement acidogènes, en tenant compte des analyses géochimiques visées par la condition 3.4.1. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
3.5 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un plan compensatoire pour contrebalancer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et la mort de poissons, associées à la réalisation du projet désigné. Le promoteur présente le plan compensatoire approuvé à l'Agence avant sa mise en œuvre.
3.6 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire mentionné à la condition 3.5 et susceptible d'entraîner des effets directs ou accessoires qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation d'impact, le promoteur élabore, après consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes, et met en œuvre des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur présente ces mesures à l'Agence avant leur mise en œuvre.
3.7 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages de prise d'eau en milieu marin de manière à atténuer le risque des prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction, en conformité avec la Loi sur les pêches.
3.8 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et d'autres autorités compétentes, le promoteur détermine les fenêtres de moindre risque pour les travaux en milieu aquatique concernant les espèces de la zone du terminal maritime et effectue les travaux en milieu aquatique dans ces fenêtres de moindre risque, sauf approbation contraire de Pêches et Océans Canada. Le promoteur informe l'Agence, avant la construction, de ces fenêtres de moindre risque.
3.9 Pendant le battage d'impact de pieux, le promoteur garde les niveaux de pression acoustique sous-marine de pointe inférieurs à 207 décibels à une pression de référence d'un micropascal à l'extérieur du dispositif d'atténuation du son ou dans une zone d'exclusion des poissons située à moins de 10 mètres du pieu, selon la mesure choisie.
3.10 Le promoteur prévoit, avant la construction, et met en œuvre des mesures pour atténuer les effets négatifs sur les poissons marins et les mammifères marins causés par le bruit sous-marin émis par la construction du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
- 3.10.1 utilise des procédures de démarrage progressif lors du battage par impact des pieux, lorsque cela est techniquement possible, pour augmenter graduellement les niveaux sonores émis par les équipements de construction avant de les utiliser à pleine puissance;
- 3.10.2 limite le bruit d'impulsion émis par les activités de construction, notamment en donnant la préférence à l'utilisation du vibrofonçage plutôt qu'au battage par impact, sauf si cela n'est pas techniquement possible;
- 3.10.3 utilise une ou des méthodes et/ou une ou des technologies d'atténuation du bruit lors du battage d'impact de pieux sous-marin, si le battage d'impact de pieux est susceptible de dépasser les exigences de la condition 3.9.
3.11 Le promoteur gère le bruit sous-marin provenant de la construction de manière à éviter des changements de comportement néfastes, des blessures ou de la mortalité chez les mammifères marins. Ce faisant, le promoteur :
- 3.11.1 cerne chaque activité de construction qui génère des niveaux de bruit sous-marin impulsif supérieurs à 160 décibels et 190 décibels en moyenne quadratique à une pression de référence d'un micropascal;
- 3.11.2 établit, pour tous les mammifères marins à l'exception des pinnipèdes, la limite de la zone d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pour chaque activité de construction déterminée à la condition 3.10.1 à la distance de l'activité où il est prévu que les niveaux de bruit sous-marin atteignent 160 décibels;
- 3.11.3 établit, pour les pinnipèdes, la limite de la zone d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pour chaque activité de construction déterminée à la condition 3.10.1 à la distance de l'activité où les niveaux de bruit sous-marin sont prévu d'atteindre 190 décibels ou à une distance de 150 mètres, la plus grande de ces deux distances étant retenue;
- 3.11.4 emploie un observateur des mammifères marins, qui est une personne qualifiée, et exige de cette personne qu'elle détecte et signale la présence de mammifères marins dans les zones d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins visées à la condition 3.10.2 et 3.10.3 pendant les activités de construction déterminées à la condition 3.11.1;
- 3.11.5 arrête ou ne commence pas les activités de construction déterminées à la condition 3.10.1 si des mammifères marins sont détectés dans leur zone respective d'impact du bruit sous-marin visée à la condition 3.10.2 ou à la condition 3.10.3, et ne commence ou reprend les activités de construction déterminées à la condition 3.10.1 qu'une fois que les mammifères marins ont quitté leur zone respective d'impact du bruit sous-marin ou qu'ils n'y ont pas été aperçus pendant 30 minutes;
- 3.11.6 effectue le battage d'impact de pieux que lorsque les conditions environnementales permettent une surveillance visuelle efficace des zones d'exclusion des mammifères marins visées aux conditions 3.11.2 et 3.11.3.
- 3.11.7 surveille en permanence les niveaux de bruit sous-marin aux limites des deux zones d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pendant que les activités de construction déterminées à la condition 3.10.1 sont en cours. Le promoteur interrompt immédiatement les activités de construction si la surveillance hydroacoustique indique que les niveaux de bruit à l'une ou l'autre des limites dépassent leur seuil respectif et ne les reprend pas sans mettre en œuvre des mesures d'atténuation du bruit, qui pourraient comprendre l'augmentation de la distance des zones d'impact du bruit sous-marin, afin de réduire les niveaux de bruit en deçà des seuils indiqués dans les conditions 3.11.2 et 3.11.3.
3.12 Le promoteur envisage, dans le cadre de la conception de l'installation flottante de GNL, des options de conception réalisables sur les plans technique et économique pour réduire le bruit sous-marin transmis par l'installation flottante de GNL. Le promoteur signale à l'Agence et à Pêches et Océans Canada les options réalisables envisagées et celles qui ont été mises en œuvre, en les justifiant.
3.13 Le promoteur met en œuvre des mesures pour réduire les risques et les effets des collisions entre les méthaniers, les navires de produits de LGN et les mammifères marins tout au long de l'exploitation. Ce faisant, le promoteur :
- 3.13.1 exige des opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN liés au projet désigné qu'ils suivent une formation sur la manière de détecter visuellement les cétacés et de naviguer en toute sécurité en présence de cétacés le long de la voie maritime à l'aide du tutoriel Whales in Our Waters fourni par le programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO) de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser ou d'une autre formation équivalente et appliquer ces connaissances lors de la navigation en présence de cétacés le long de la voie maritime;
- 3.13.2 commande les opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN liés au projet désigné de maintenir la distance avec les mammifères marins en réduisant la vitesse de leur navire, en ajustant leur direction ou les deux, sous réserve de la sécurité de la navigation;
- 3.13.3 exige des opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN liés au projet désigné qu'ils utilisent le Système d'alerte pour les rapports de baleines (WRAS) de l'Ocean Wise Sightings Network ou toute autre application équivalente lorsqu'ils empruntent la voie maritime pour aider à la détection des cétacés, lorsque de telles applications sont opérationnelles;
- 3.13.4 exige des opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN liés au projet désigné qu'ils signalent toute observation de cétacés sur la voie maritime dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité en utilisant le WRAS de l'Ocean Wise Sightings Network ou tout autre système équivalent permettant de signaler les observations de cétacés dans la zone, lorsque de telles applications sont opérationnelles;
- 3.13.5 exige des opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN liés au projet désigné qu'ils enregistrent et signalent la ou les collisions de leur navire avec un mammifère marin, y compris la vitesse du navire au moment de la collision, si elle est disponible, à la ligne d'assistance Observez, notez et signalez de Pêches et Océans Canada, ou à tout autre programme futur de signalement équivalent et au promoteur dès que possible et au plus tard dans les 24 heures suivant la collision;
3.14 Le promoteur fournit aux groupes autochtones et à Transport Canada les renseignements sur les collisions avec des mammifères marins reçus conformément à la condition 3.13.5, dans les 72 heures suivant la réception de ces renseignements.
3.15 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, au cours des deux premières années d'exploitation, une étude d'impact du bruit sous-marin pour valider les prévisions de la demande concernant le bruit sous-marin généré par les méthaniers liés au projet désigné sur la voie maritime, et pour évaluer, par modélisation et examen documentaire, comment les changements de vitesse des navires influenceraient l'étendue prévue du bruit sous-marin au-dessus des seuils d'impact sur le comportement des mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur tiendra compte des informations pertinentes issues des initiatives régionales et des programmes de recherche dans la biorégion du plateau Nord. Dans le cadre de l'élaboration de l'étude d'impact du bruit sous-marin, le promoteur détermine :
- 3.15.1 la méthode de collecte des données, y compris le calendrier, la durée et les lieux de la surveillance in situ du bruit sous-marin et le nombre de transits de méthaniers à surveiller;
- 3.15.2 la méthodologie d'analyse des données, y compris l'approche de la modélisation du bruit sous-marin et de la sélection et de l'analyse des mesures du bruit sous-marin relatives aux perturbations comportementales des mammifères marins;
- 3.15.3 le format et le contenu du rapport final de l'étude, y compris :
- 3.15.3.1 les résultats, les données, les conclusions et les éventuelles recommandations pour contribuer aux initiatives régionales visant à atténuer les effets comportementaux du bruit sous-marin sur les mammifères marins dans cette région;
- 3.15.3.2 toute initiative à laquelle le promoteur participe conformément à la condition 6.10 ou toute mesure à inclure dans le guide d'information sur le terminal conformément à la condition 10.12, ou les deux;
- 3.15.4 le délai dans lequel le rapport d'étude final sera communiqué aux groupes autochtones et aux autorités compétentes et rendu public conformément à la condition 2.13.
3.16 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, et met en œuvre pendant l'exploitation, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les poissons et les mammifères marins du bruit sous-marin causé par les activités du projet désigné dans la zone du terminal maritime.
3.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi concernant les effets négatifs de compétence fédérale causés par les modifications de la qualité de l'eau sur le poisson et son habitat. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.17.1 surveille la turbidité en temps réel et contrôle le total des solides en suspension lors de travaux en milieu aquatique susceptibles de dépasser les seuils de turbidité et de total des solides en suspension établis dans les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou les Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life de la Colombie-Britannique, et ce, au périmètre de ces travaux en milieu aquatique;
- 3.17.2 surveille les contaminants potentiellement préoccupants, notamment la salinité, l'oxygène dissous, les métaux, les nutriments, le total des solides en suspension et la température, en tenant compte de la Marine Monitoring Guidance de la Colombie-Britannique sur les sites liés au rejet des effluents de dessalement, au moins un an avant le début de toute activité susceptible d'avoir des effets sur la qualité de l'eau sur ces sites et pendant l'exploitation. Ce faisant, le promoteur surveille :
- 3.17.2.1 un mètre sous la surface, à la profondeur du ou des rejets marins au cours des relevés de base, ou à une profondeur correspondant au milieu du panache pendant l'exploitation, et un mètre au-dessus du fond;
- 3.17.2.2 au moins une fois par trimestre (quatre fois par année) et pendant les marées descendantes et montantes ;
- 3.17.3 compare les résultats de la surveillance dans les conditions 3.14.1, 3.14.2 et 3.14.3 avec les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et les Water Quality Guidelines (Recommandations pour la qualité de l'eau) de la Colombie-Britannique, afin de déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires.
3.18 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi concernant les effets négatifs de compétence fédérale causés par les modifications de la qualité des sédiments, des communautés d'invertébrés benthiques. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur applique la Marine Monitoring Guidance (Lignes directrices sur la surveillance marine) de la Colombie-Britannique lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.18.1 réalise des essais de toxicité si les prévisions actualisées concernant la qualité des effluents de dessalement dépassent les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux en vue de la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou les Water Quality Guidelines de la Colombie-Britannique;
- 3.18.2 surveille la qualité des sédiments marins et les communautés d'invertébrés benthiques sur les sites liés au rejet d'effluents de dessalement au moins un an avant le début de toute activité susceptible d'avoir des effets sur les sédiments et les communautés des invertébrés benthiques sur ces sites et tout au long de l'exploitation;
- 3.18.3 compare les résultats de la surveillance de la qualité des sédiments de la condition 3.15.2 avec les Recommendations Canadiennes pour la qualité des sédiments : Protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et Working Sediment Quality Guidelines (Lignes directrices sur la qualité des sédiments fonctionnels) de la Colombie-Britannique afin de déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires.
- 3.18.4 compare les résultats de la surveillance des communautés benthiques effectuée avant le début de toute activité susceptible d'avoir des effets sur ces communautés avec les résultats obtenus après le rejet des effluents et avec les effets prévus dans la demande, afin de déterminer si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires.
3.19 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant l'exploitation, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs de l'entraînement et de l'impaction du poisson dans les prises d'eau de mer.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, de détruire, de prendre ou de perturber leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids tout en tenant compte de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.2 Le promoteur détermine, sous la direction d'un professionnel qualifié, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectés par toute activité dans la zone du terminal maritime avant le début de l'activité.
4.3 Le promoteur délimite, tel que déterminé par et sous la direction d'un professionnel qualifié, des distances de recul autour de tout nid, dont la présence ou la présence probable est établie conformément à la condition 4.2, à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux.
4.4 Le promoteur élabore, avant le défrichement de la végétation dans la zone du terminal maritime et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction, des mesures d'atténuation pour le guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus). Ce faisant, le promoteur :
- 4.4.1 réalise un relevé aérien à basse altitude ou terrestre sous la direction d'un professionnel qualifié avant d'entreprendre le défrichement de la végétation, afin de vérifier si les attributs biophysiques qui représentent un habitat de nidification convenant au guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) selon le Programme de rétablissement modifié du Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) au Canada publié par Environnement et Changement climatique Canada, sont présents dans l'une ou l'autre des zones devant être défrichées. Pour la réalisation de ce relevé, le promoteur applique le document Guidance and Tools to Support the Identification of Potential Marbled Murrelet Suitable Nesting Habitat (Lignes directrices et outils à l'appui de la désignation d'habitats de nidification convenables pour le Guillemot marbré potentiel) d'Environnement et Changement climatique Canada contenant les lignes directrices et les outils appuyant la désignation de l'habitat de nidification convenable du guillemot marbré ;
- 4.4.2 évite d'entreprendre le défrichement de l'habitat propice à la nidification du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) pendant la saison de nidification (du 15 mars au 15 septembre) si le relevé mentionné dans la condition 4.4.1 indique que des caractéristiques biophysiques représentant un habitat de nidification approprié sont présentes;
- 4.4.3 compense la perte d'un habitat de nidification convenable mentionné dans la condition 4.4.1 pour le guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) dans la zone du terminal maritime, en tenant compte du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada.
4.5 Le promoteur contrôle l'éclairage pendant toutes les phases du projet désigné, y compris l'orientation, l'horaire, l'intensité et l'éblouissement des appareils d'éclairage, afin d'atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.
4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les oiseaux migrateurs. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 4.6.1 enregistre les cas de mortalité ou de blessure d'oiseaux découverts lors des inspections de routine et des activités d'entretien.
5 Conditions sanitaires socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur réduit la quantité de gaz rejeté ou torché et la durée des épisodes de mise à l'air ou de torchage au minimum requis pour les besoins d'urgence ou d'entretien.
5.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, la Northern Health Authority et d'autres autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de services médicaux et de santé pour atténuer les effets du projet désigné sur les services médicaux et de santé locaux susceptibles d'être utilisés par les peuples autochtones. Le plan est préparé par une personne qualifiée et décrit les moyens par lesquels le promoteur :
- 5.2.1 met en œuvre des mesures de gestion des maladies et des infections;
- 5.2.2 détermine les problèmes médicaux et de santé qui seront considérés comme n'étant pas urgents et pouvant être traités sur place, et ceux qui seront considérés comme urgents et devant être traités hors site par des fournisseurs locaux de services médicaux et de soins de santé;
- 5.2.3 met à disposition sur place des postes de premiers secours et des salles médicales, ainsi qu'un personnel médical certifié pour traiter les problèmes médicaux et de santé qui peuvent être traités sur place;
- 5.2.4 établit et maintient en tout temps des procédures de communication pour demander une aide d'urgence à l'externe en cas de problèmes médicaux et de santé urgents, ainsi qu'une procédure pour coordonner la gestion des soins urgents et des acheminements médicaux auprès des fournisseurs locaux de services médicaux et de soins de santé;
- 5.2.5 met en place un programme de promotion de la santé sur le lieu de travail;
- 5.2.6 donne accès un programme d'aide aux employés qui offre aux employés et aux membres de leur famille un soutien confidentiel en cas de difficultés personnelles qui nuisent au rendement de l'employé au travail.
5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Services aux Autochtones Canada et d'autres autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction et l'exploitation, un plan de formation et d'emploi visant à accroître les possibilités pour les peuples autochtones, y compris les femmes autochtones et les entreprises autochtones, d'obtenir des compétences et une formation, un emploi, des possibilités d'approvisionnement ou de passation de marchés en rapport avec le projet désigné. Le promoteur fournit le plan à l'Agence avant la construction. Le plan décrit la manière dont le promoteur :
- 5.3.1 détermine les compétences et la formation préalables, certifiées ou non, requises pour être employé par le projet désigné;
- 5.3.2 détermine les lacunes existantes en matière de compétences et de formation préalables mentionnées à la condition 5.3.1 chez les peuples autochtones susceptibles d'être employés par le projet désigné, et décrit les mesures prises par le promoteur pour combler ces lacunes. Les mesures comprennent la mise en place de programmes d'apprentissage et de formation en cours d'emploi pour les peuples autochtones;
- 5.3.3 informe les groupes autochtones, au moyen des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec eux, des compétences et de la formation préalables déterminées à la condition 5.3.1 et des mesures mentionnées à la condition 5.3.2 pour atteindre ces conditions préalables;
- 5.3.4 informe les peuples autochtones des possibilités d'emploi et de passation de marchés liées au projet désigné, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec les groupes autochtones.
5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à promouvoir une conduite sécuritaire, respectueuse et inclusive sur le lieu de travail et dans la communauté. Ces mesures comprennent des mesures pour répondre à l'appel à la justice 13.1 dans Réclamer notre pouvoir et notre place : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
- 5.4.1 met en œuvre une politique de lutte contre le harcèlement, l'intimidation, la discrimination et la violence au travail qui contient des politiques et des processus appropriés et spécifiques au genre, y compris des conseils en matière de harcèlement et d'agression sexuels et des soins confidentiels et adaptés à la culture locale;
- 5.4.2 met en œuvre une politique concernant l'utilisation et la possession de drogues et d'alcool dans le lieu de travail, avec une tolérance zéro pour l'utilisation ou l'influence de drogues illicites ou d'alcool pendant les heures de travail;
- 5.4.3 élabore une formation obligatoire de sensibilisation interculturelle en consultation avec les groupes autochtones, fournit cette formation aux employés du projet désigné et aux entrepreneurs associés au projet désigné, et consigne la participation à la formation des employés du projet désigné et des entrepreneurs associés au projet désigné;
- 5.4.4 élabore un code de conduite des travailleurs comprenant des attentes et des exigences relatives aux mesures mises en place pour promouvoir une conduite sécuritaire, respectueuse et inclusive sur le lieu de travail et dans la communauté (y compris les politiques visées aux conditions 5.4.1 et 5.4.2). Le promoteur soumet le code de conduite des travailleurs à l'Agence avant la construction et décrit à l'Agence comment les employés du projet désigné et les entrepreneurs associés au projet désigné seront informés du code de conduite des travailleurs et seront tenus de s'y conformer.
5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant la construction et les cinq premières années d'exploitation, un programme de suivi pour vérifier l'efficacité du plan de formation et d'emploi visé à la condition 5.3 en ce qui concerne les possibilités offertes aux populations autochtones d'acquérir des compétences et de bénéficier d'une formation, d'un emploi, d'un approvisionnement ou d'une passation de contrats. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur contrôle et communique chaque année les données relatives à l'emploi pour le projet désigné, par facteur(s) identitaire(s), en utilisant les données ventilées fournies dans le cadre des divulgations volontaires par les employés et les entrepreneurs.
5.6 Le promoteur participe à une ou plusieurs initiatives régionales, auxquelles il est invité par une autorité compétente à participer et qui sont approuvées par la ou les parties responsables de l'initiative ou des initiatives, concernant la surveillance, l'évaluation et la gestion des effets négatifs des projets industriels dans la région sur la santé locale et les services médicaux qui peuvent être utilisés par les populations autochtones, dans le cas où ces initiatives sont entreprises au cours d'une phase quelconque du projet désigné.
6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur interdit, pendant toutes les phases du projet désigné, à tous les employés et entrepreneurs du projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger, de cueillir et d'utiliser des véhicules récréatifs à des fins non associées au projet désigné dans la zone du terminal maritime, ou d'utiliser la zone du terminal maritime pour accéder à des terres environnantes à ces fins, à moins qu'ils s'y voient accorder l'accès en tant que membres d'un groupe autochtone qui entreprennent ces activités à des fins traditionnelles ou pour exercer leurs droits ancestraux ou issus de traités. Pour ce faire, le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, une politique à cet effet pour tous les employés et entrepreneurs du projet désigné.
6.2 Le promoteur prévoit, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à limiter l'établissement et la propagation d'espèces végétales envahissantes (y compris les semences, les parties de plantes ou les propagules), et les met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
6.3 Le promoteur procède à la remise en état progressive des zones temporairement perturbées dans la zone du terminal maritime lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au projet désigné. Ce faisant, le promoteur détermine, en consultation avec Nisga'a Nation, les espèces végétales présentant un intérêt pour Nisga'a Nation, afin de les utiliser pour constituer des communautés végétales autonomes.
6.4 Le promoteur commande, en intégrant la voie maritime au guide d'information sur le terminal mentionné à la condition 10.12, aux opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN associés au projet désigné de se déplacer à l'intérieur de la voie maritime, sous réserve des exigences en matière de sécurité de la navigation et des exigences d'exploitation.
6.5 Si le promoteur est informé de changements futurs des mesures pertinentes établies en lien aux itinéraires des navires par l'intermédiaire de tout processus dirigé ou soutenu par Transports Canada, la Garde côtière canadienne ou les deux, le promoteur avise l'Agence de ces changements, conformément à la condition 2.16, et ce, avant de mettre à jour les renseignements liés aux itinéraires de la voie maritime dans le guide d'information sur le terminal mentionné à la condition 10.12.
6.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole de rétroaction communautaire concernant les effets fédéraux négatifs résultant des activités associées au terminal maritime et à la navigation maritime. Dans le cadre de l'élaboration de ce protocole, le promoteur indique la façon dont les commentaires seront classés et la façon dont on y répondra en fonction de l'incidence prévue. Le promoteur fournit le protocole de rétroaction à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction. Dans le cadre du protocole de rétroaction, le promoteur :
- 6.6.1 communique les détails du protocole de rétroaction communautaire aux groupes autochtones, en utilisant des procédures de communication ciblées conçues en consultation avec eux pendant l'élaboration du protocole, notamment la façon dont une personne peut fournir des commentaires, la façon dont le promoteur traitera les commentaires reçus et pourra mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires ou des exigences de suivi en réponse aux commentaires reçus;
- 6.6.2 consigne tout commentaire reçu le plus rapidement possible, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception;
- 6.6.3 met en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire et toute exigence de suivi qu'il juge nécessaire pour répondre aux commentaires reçus dès que cela est techniquement possible;
- 6.6.4 prépare et fournit aux groupes autochtones, à une fréquence déterminée pendant l'élaboration du protocole de rétroaction communautaire, des rapports sommaires sur les commentaires reçus au cours de la période de référence, notamment tout renseignement propre à l'emplacement lié aux commentaires reçus, une description de toute mesure d'atténuation ou exigence de suivi modifiée ou supplémentaire mise en œuvre en réponse aux commentaires reçus et le temps pris par le promoteur pour mettre en œuvre la ou les mesures d'atténuation ou exigences de suivi, ou, si le promoteur a déterminé qu'aucune mesure d'atténuation ou exigence de suivi techniquement et économiquement réalisable sous sa responsabilité ne peut être mise en œuvre en réponse aux commentaires reçus, une justification de cette détermination;
- 6.6.5 propose de rencontrer chaque groupe autochtone pour discuter des rapports sommaires visés à la condition 6.4.4 et de toute modification à apporter au protocole de rétroaction communautaire pour améliorer sa mise en œuvre, et de tenir toute réunion demandée à la convenance des groupes autochtones;
- 6.6.6 s'il apporte des modifications au protocole de rétroaction communautaire afin d'en améliorer la mise en œuvre, fournit le protocole mis à jour aux groupes autochtones avant la mise en œuvre.
6.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, la Garde côtière canadienne et les autres autorités compétentes, un plan de communication sur le transport maritime pour tous les navires associés au projet désigné qui empruntent la voie de navigation maritime. Le promoteur met en œuvre ce plan pendant la construction et l'exploitation. Le plan comprend des procédures applicables à la construction et à l'exploitation afin de fournir aux groupes autochtones des renseignements à jour sur les activités susceptibles de nuire à l'accès au milieu marin et à son utilisation. Dans le cadre du plan, le promoteur :
- 6.7.1 élabore, à la satisfaction de la Garde côtière canadienne, des procédures pour l'utilisation des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) afin d'informer les utilisateurs maritimes autochtones des renseignements relatifs au passage des méthaniers et des navires de produits de LGN qui se rendent au terminal maritime ou en partent;
- 6.7.2 étudie la faisabilité d'ajouter des services de communication pour communiquer avec les utilisateurs maritimes autochtones le long de la voie maritime dans les zones où les SCTM ne sont pas accessibles ou ne sont pas fiables;
- 6.7.3 élabore et met en œuvre des procédures lui permettant de communiquer de manière proactive et régulière des renseignements sur les points suivants :
- 6.7.3.1 les horaires de trafic des navires associés au projet désigné,
- 6.7.3.2 les zones de sécurité opérationnelles, les aides à la navigation ou d'autres mesures de sécurité de la navigation,
- 6.7.3.3 les mesures de prévention des collisions,
- 6.7.3.4 les procédures d'intervention en cas d'urgence;
- 6.7.4 fournit aux groupes autochtones des mises à jour sur les horaires de trafic des navires visés à la condition 6.6.3.1 qui ne sont pas signalés par les Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne dès que possible;
- 6.7.5 élabore et met en œuvre des procédures permettant aux groupes autochtones de lui communiquer des renseignements sur le moment, la durée et l'emplacement de la pêche commerciale autochtone ainsi que de la pêche à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles, et sur la manière dont les activités du projet désigné peuvent interférer avec ces activités.
6.8 Le promoteur valide, avant l'exploitation, les prévisions dans la demande concernant les effets des sillages produits par les méthaniers du projet désigné et leurs navires de soutien empruntant la voie maritime sur l'usage courant des terres et des ressources des peuples autochtones à des fins traditionnelles ainsi que sur leur patrimoine physique. Ce faisant, le promoteur :
- 6.8.1 indique, en consultant les groupes autochtones, les zones longeant la voie maritime qui seront utilisées dans le cadre de l'exercice de validation de la condition 6.8.2;
- 6.8.2 valide, sous la direction d'une personne qualifiée, les effets des sillages produits par les méthaniers du projet désigné et leurs navires de soutien sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnels des peuples autochtones, ainsi que sur leur patrimoine physique, indiqués à la condition 6.8.1 à l'aide d'une analyse quantitative des sillages et des renseignements disponibles sur les sillages des méthaniers dans la région;
- 6.8.3 produit un rapport décrivant la méthode de validation, ses résultats, ses conclusions et toute initiative à laquelle le promoteur participe en vertu de la condition 6.9 ou toute mesure volontaire inclue par le promoteur dans le guide d'information sur le terminal en vertu de la condition 10.12, ou les deux, visant à atténuer les effets des sillages, et fournit ce rapport aux groupes autochtones et à l'Agence avant l'exploitation.
6.9 Le promoteur examine le plan de communication sur le transport maritime mentionné à la condition 6.6 en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et à une fréquence régulière déterminée au cours de l'élaboration du plan. Le promoteur inclut également toute mesure et recommandation pertinente issue de l'initiative régionale mentionnée dans la condition 6.8 en se basant sur une consultation avec les autorités compétentes lors de la mise à jour du plan. Si le promoteur met à jour le plan, il en fournit une version actualisée à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes avant la mise en œuvre.
6.10 Le promoteur participe à une ou plusieurs initiatives régionales, auxquelles il est invité par une autorité fédérale compétente à participer et qui sont approuvées par la ou les parties responsables de l'initiative ou des initiatives, concernant la surveillance, l'évaluation et la gestion des effets négatifs du transport maritime sur l'utilisation actuelle des eaux et des ressources à des fins traditionnels ou sur les mammifères maritimes, ou sur les deux, dans le cas où cette ou ces initiatives sont entreprises au cours d'une phase quelconque du projet désigné.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones
7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le British Columbia Energy Regulator et toute autre autorité compétente, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole de découverte fortuite de constructions, d'emplacements ou de choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres culturellement modifiés) non identifiés précédemment et découverts dans la zone du terminal maritime par le promoteur ou portés à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou une autre partie. Le protocole de découverte fortuite doit respecter le protocole de la Nation Nisga'a pour toutes les découvertes sur les terres de catégorie A. Dans le cadre du protocole, le promoteur :
- 7.1.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte, à l'exception des actions à entreprendre pour protéger l'intégrité de la découverte;
- 7.1.2 délimite une zone d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
- 7.1.3 avertit les groupes autochtones, le British Columbia Energy Regulator, l'Agence et toute autre autorité compétente dans les 24 heures suivant la découverte, et discute des possibilités de surveillance par les groupes autochtones des travaux archéologiques;
- 7.1.4 demande à une personne qualifiée, dont l'expertise correspond aux exigences de la Loi sur la conservation du patrimoine de la Colombie-Britannique, de procéder à une évaluation sur le lieu de la découverte;
- 7.1.5 définit des procédures pour consigner, analyser et atténuer les effets négatifs fédéraux liés au terminal maritime sur toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural ayant été découverts, conformément à toutes les exigences législatives ou juridiques applicables et aux règlements connexes.
8 Surveillant environnemental indépendant
8.1 Le promoteur retient, avant la construction, les services d'un surveillant environnemental indépendant, qui est un professionnel qualifié en matière de surveillance environnementale en Colombie-Britannique, pour observer et consigner de façon indépendante la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et pour faire part de ses constatations au promoteur et à l'Agence. Le promoteur retient les services du surveillant environnemental indépendant pendant la construction et la première année d'exploitation.
8.2 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fasse rapport par écrit aux groupes autochtones et à l'Agence, avant ou en même temps qu'il fait rapport au promoteur, si, à son avis, une activité du projet désigné n'est pas conforme à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision pendant la construction et au moins la première année d'exploitation. Le promoteur exige aussi que le surveillant environnemental indépendant communique les renseignements à l'Agence à une fréquence et dans un format déterminés en consultation avec l'Agence.
9 Développement de la ligne de transmission
9.1 Le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision qu'il mette en œuvre des mesures pour atténuer les effets fédéraux négatifs de la construction de la ligne de transmission sur le poisson et son habitat. Ce faisant, le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission qu'il :
- 9.1.1 élabore et mette en œuvre un ou des relevés préalables à la construction afin de déterminer la qualité de l'habitat du poisson dans les zones intertidales et subtidales le long du tracé choisi dans le couloir de la ligne de transmission. Ce faisant, le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission qu'il :
- 9.1.1.1 retienne les services d'un professionnel qualifié pour mener le ou les relevés;
- 9.1.1.2 mène des relevés sur la présence ou l'absence de jardins d'éponges et de récifs coralliens;
- 9.1.1.3 élabore et mette en œuvre des mesures d'atténuation pour éviter les incidences sur les récifs d'éponges et les jardins de coraux, en tenant compte des relevés visés par la condition 9.1.1.2;
- 9.1.2 sauve et déplace les poissons avant les travaux en milieu aquatique nécessitant l'isolement et l'assèchement de l'habitat du poisson;
- 9.1.3 demande à un professionnel qualifié de concevoir tous les franchissements de cours d'eau poissonneux nécessaires au projet désigné en tenant compte du Fish-Stream Crossing Guidebook de Pêches et Océans Canada et de la Colombie-Britannique, et du Code de pratique : Ponts à portée libre de Pêches et Océans Canada. Si le Code de pratique : Ponts à portée libre de Pêches et Océans Canada ne s'applique pas à un franchissement de cours d'eau donné, le promoteur demande au professionnel qualifié de concevoir ce franchissement de cours d'eau d'une manière conforme à la Loi sur les pêches.
- 9.1.4 conçoive, mette en œuvre et maintienne des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation pendant la construction afin d'éviter le rejet de substances nocives dans l'environnement récepteur;
- 9.1.5 gère les eaux de ruissellement de manière à ce que les rejets n'entraînent pas le dépassement, dans l'environnement récepteur, des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement ou des Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life de la Colombie-Britannique, en priorisant celles qui protègent le mieux la vie aquatique, pour ce qui est de la turbidité et du total des solides en suspension, tant pour les expositions à court terme qu'à long terme.
- 9.1.6 gère la production d'acide et la lixiviation des métaux liées aux activités de construction des lignes de transmission. Ce faisant, le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission qu'il :
- 9.1.6.1 caractérise, avant le début de la construction de la ligne de transmission, le potentiel d'exhaure de roches acides et de lixiviation des métaux des matériaux qui seront utilisés pour la construction;
- 9.1.6.2 mette en œuvre des mesures visant à prévenir la contamination de l'environnement récepteur par des matières acidogènes, lixiviables ou potentiellement acidogènes, en tenant compte des analyses géochimiques visée par la condition 9.1.6.1;
- 9.1.7 élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, et mette en œuvre tout plan compensatoire lié à la détérioration, à la perturbation ou à la destruction de l'habitat du poisson et à la mort de poissons associée à la mise en place de la ligne de transmission;
- 9.1.8 pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 9.1.7 et susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs directs ou accessoires qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation d'impact, élabore et mette en œuvre, après consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets.
9.2 Le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision qu'il mette en œuvre des mesures pour atténuer les effets fédéraux négatifs de la construction de la ligne de transmission sur les oiseaux migrateurs. Ce faisant, le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission qu'il :
- 9.2.1 réalise les activités en lien avec la ligne de transmission de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les capturer, de les tuer, de les prendre, de les blesser ou de les harceler, de détruire, de prendre ou de perturber leurs œufs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de perturber leurs nids protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux, tout en tenant compte des Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada.
- 9.2.2 détermine, sous la direction d'un professionnel qualifié, la présence ou la présence probable de nids d'oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements, ainsi que de résidences protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, qui pourraient être affectés par toute activité avant le début de l'activité;
- 9.2.3 délimite, tel que déterminé par et sous la direction d'un professionnel qualifié, des distances de recul autour de tout nid, dont la présence ou la présence probable est établie conformément à la condition 9.2.2, à l'intérieur desquelles l'activité ne doit pas avoir lieu tant que ces nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de ses règlements ou de la Loi sur les espèces en péril, ou des deux.
9.3 Le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission décrite à l'annexe 1 de la présente déclaration de décision qu'il mette en œuvre des mesures pour atténuer les effets fédéraux négatifs de la construction de la ligne de transmission sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles et sur le patrimoine naturel et culturel, ainsi que sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Ce faisant, le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission qu'il :
- 9.3.1 procède à une remise en état progressive des zones temporairement perturbées par la ligne de transmission une fois qu'elles ne sont plus nécessaires. Ce faisant, le promoteur exige du propriétaire et exploitant de la ligne de transmission d'identifier, en consultation avec les groupes autochtones, les espèces végétales qui présentent un intérêt pour ces derniers et qui pourront être utilisées pour établir des communautés végétales autonomes;
- 9.3.2 élabore, en consultant des groupes autochtones, et mette en œuvre des mesures visant à limiter l'établissement et la propagation d'espèces végétales envahissantes (y compris leurs semences, parties de végétaux ou propagules);
- 9.3.3 mette en œuvre un protocole de rétroaction communautaire pour les groupes autochtones, y compris un moyen de recevoir et de répondre à la rétroaction des groupes autochtones;
- 9.3.4 élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et mette en œuvre un protocole de découverte fortuite de constructions, d'emplacements ou de choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres culturellement modifiés) non identifiés précédemment et découverts dans le corridor de la ligne de transmission.
10 Accidents et défaillances et effets de l'environnement
10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances susceptibles d'avoir des effets négatifs de compétence fédérale et pour atténuer tout effet négatif de compétence fédérale attribuable aux accidents et défaillances qui se produisent. Dans le cadre de ces mesures, le promoteur :
- 10.1.1 conçoit l'infrastructure nécessaire au projet désigné de sorte qu'un professionnel qualifié certifie qu'elle est conforme aux critères de conception sismique spécifiés dans les codes et normes applicables;
- 10.1.2 conçoit l'infrastructure nécessaire au projet désigné en tenant compte des risques géologiques marins, y compris le risque d'un glissement de terrain sous-marin provoquant un tsunami local et glissement de terrain du delta de la rivière Nass;
- 10.1.3 met en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les incendies;
- 10.1.4 met en œuvre des mesures de prévention des déversements, notamment en faisant le plein des véhicules et des équipements uniquement dans les zones de ravitaillement désignées, afin de réduire les risques de déversement de carburant et d'empêcher les gouttes de s'écouler sur le sol.
10.2 Le promoteur consulte, avant chaque phase du projet désigné, les groupes autochtones et les autorités compétentes au sujet des mesures à mettre en œuvre au cours de la phase concernée pour prévenir les accidents et les défaillances visés aux conditions 10.1, à l'exception des mesures liées à la conception technique.
10.3 Le promoteur entreprend des évaluations de la sûreté de la navigation maritime et de l'accostage dans les zones de pilotage obligatoire qui chevauchent la voie maritime au moins 12 mois avant l'arrivée du premier méthanier ou du premier navire de produits de LGN au terminal maritime en participant à une évaluation conjointe des risques liés à la navigation, y compris une simulation de pont de mission complète, avec British Columbia Coast Pilots, l'Administration de pilotage du Pacifique et les fournisseurs de remorqueurs. Ce faisant, le promoteur évalue, au minimum, les éléments suivants afin de déterminer les mesures d'atténuation à mettre en œuvre, en application de la condition 10.1, pour prévenir les accidents et les défaillances :
- 10.3.1 des scénarios d'accostage;
- 10.3.2 des scénarios d'escorte par des remorqueurs;
- 10.3.3 les limites opérationnelles, y compris la vitesse du vent, l'action des vagues, les courants et les marées;
- 10.3.4 la navigation sur la voie maritime à partir de la station d'embarquement du pilote jusqu'au terminal maritime, y compris le profil de vitesse recommandé et les besoins en matière d'aides supplémentaires à la navigation.
10.4 Le promoteur élabore, avant chaque phase du projet désigné et en consultation avec les groupes autochtones, la Garde côtière canadienne et les autres autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance pour le projet désigné, et le met en œuvre pendant la phase concernée. Le plan doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA Z246.2 – Préparation et intervention d'urgence pour les installations liées à l'industrie du pétrole et du gaz naturel de l'Association canadienne de normalisation. Le plan doit comprendre :
- 10.4.1 une description des types d'accidents et de défaillances susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs au cours de toute phase applicable du projet désigné;
- 10.4.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance, y compris le sauvetage si nécessaire, visé à la condition 10.4.1 afin d'atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;
- 10.4.3 pour chaque type d'accident et de défaillance visé à la condition 10.4.1, les rôles et responsabilités des personnes impliquées dans la mise en œuvre des mesures visées à la condition 10.4.2, en tenant compte de la capacité et du lieu de l'accident ou de la défaillance, y compris le promoteur, la Western Canada Marine Response Corporation, les opérateurs de remorqueurs, la Garde côtière canadienne et les autres autorités compétentes, les groupes autochtones et toute autre partie pouvant être appelée à intervenir en cas d'accident ou de défaillance;
- 10.4.4 une description de l'équipement, de la formation et des ressources que le promoteur fournit aux personnes énumérées à la condition 10.4.3 afin de contribuer à toute intervention d'urgence.
10.5 Le promoteur examine le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.4 au moins une fois par an et le tient à jour pendant la phase applicable. Il présente toutes les mises à jour du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence et aux parties consultées lors de sa rédaction dans les 30 jours suivant sa mise à jour.
10.6 Le promoteur exige que les remorqueurs utilisés pour l'escorte et l'accostage des méthaniers et des navires de produits de LGN soient équipés de matériel de lutte contre les incendies et les déversements, et que les opérateurs de ces remorqueurs soient formés aux premiers secours, à la lutte contre les incendies, au déploiement du matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures, au remorquage d'urgence et à d'autres procédures d'intervention d'urgence.
10.7 Le promoteur offre une formation à tous les employés et entrepreneurs du projet désigné concernés, y compris les opérateurs de remorqueurs, sur les mesures mentionnées à la condition 10.6 pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets négatifs de compétence fédérale et sur les mesures d'intervention comprises dans le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance mentionné à la condition 10.4. Le promoteur consigne la participation des employés à la formation.
10.8 En cas d'accident ou de défaillance susceptible de causer des effets négatifs de compétence fédérale, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour remédier à l'accident ou à la défaillance, y compris toute mesure visée à la condition 10.4.2. De plus, le promoteur :
- 10.8.1 informe les autorités compétentes ayant des responsabilités liées à l'intervention en cas d'urgence (y compris les urgences environnementales) conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables;
- 10.8.2 informe, dès que possible et conformément au plan de communication d'accident et de défaillance visé à la condition 10.9, les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance, et informe l'Agence par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l'accident ou la défaillance. Dans sa notification aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :
- 10.8.2.1 la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de la défaillance;
- 10.8.2.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
- 10.8.2.3 une liste de toute substance et quantité de substance possiblement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance;
- 10.8.2.4 une description des autorités compétentes avisées conformément à la condition 10.8.1 et des autorités compétentes qui participent à l'intervention en réponse à l'accident ou à la défaillance;
- 10.8.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance. Le rapport écrit comprend :
- 10.8.3.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets négatifs de compétence fédérale;
- 10.8.3.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets négatifs de compétence fédérale causés par l'accident ou la défaillance;
- 10.8.3.3 toute opinion des groupes autochtones et tout conseil des autorités compétentes reçus par le promoteur à l'égard de l'accident ou de la défaillance, des effets négatifs de compétence fédérale et des mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets négatifs;
- 10.8.3.4 une description de tout effet négatif résiduel de compétence fédérale et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire de la part du promoteur pour atténuer les effets négatifs résiduels de compétence fédérale;
- 10.8.3.5 les détails sur la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.4.
- 10.8.4 présente à l'Agence, au plus tard 90 jours après le jour de l'accident ou de la défaillance, un rapport écrit qui tient compte des renseignements soumis dans le rapport écrit abordé à la condition 10.8.3. Le rapport écrit comprend :
- 10.8.4.1 une description des modifications apportées pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise;
- 10.8.4.2 une description des mesures modifiées ou supplémentaires mises en œuvre par le promoteur pour atténuer et surveiller les effets négatifs résiduels de compétence fédérale, et effectuer toute remise en état progressive requise;
- 10.8.4.3 toutes les autres opinions des groupes autochtones et tous les autres conseils des autorités compétentes reçus par le promoteur depuis qu'il a reçu les opinions et conseils mentionnés à la condition 10.8.3.3.
10.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance afin d'informer les groupes autochtones des accidents et des défaillances liés au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan et le tient à jour pendant toutes les phases du projet désigné. Le plan doit comprendre :
- 10.9.1 les types d'accidents et de défaillances pour lesquels le promoteur doit avertir les groupes autochtones;
- 10.9.2 la manière par laquelle le promoteur informe les groupes autochtones d'une défaillance ou d'un accident abordé à la condition 10.9.1, ainsi que de toute possibilité pour les groupes autochtones de contribuer à l'intervention relative à l'accident ou à la défaillance;
- 10.9.3 les noms et coordonnées du promoteur et des représentants des groupes autochtones aux fins d'avis conformément à la condition 10.9.2.
10.10 Le promoteur, en consultation avec la Garde côtière canadienne, établit et met en œuvre, avant l'exploitation, des mesures de communication supplémentaires dans la voie de navigation maritime liée à la navigation maritime à développer ou à améliorer :
- 10.10.1 des moyens de communication dans les zones où les Services de communications et de trafic maritime (SCTM) sont indisponibles ou peu fiables;
- 10.10.2 des aides à la navigation sur la voie maritime, y compris au haut-fond Moore, si la Garde côtière canadienne cerne des besoins supplémentaires en matière d'aides à la navigation lors de son prochain examen des niveaux de service dans cette zone.
10.11 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et conformément à la section 2.14 du TP 15577F – Lignes directrices nationales relatives au processus d'évaluation de la sécurité de la navigation (06/2023) de Transport Canada, un manuel d'exploitation du terminal qui décrit les procédures opérationnelles particulières liées à la sécurité du terminal maritime et des méthaniers et des navires de produits de LGN au terminal maritime. Il fournit le manuel d'exploitation du terminal aux agents des méthaniers et des navires de produits de LGN désignés pour le projet et doit exiger que les exploitants de méthanier et les navires de produits de LGN se conforment et respect son contenu. Le manuel d'exploitation du terminal comprend les informations suivantes, propres au terminal maritime du projet désigné :
- 10.11.1 les procédures de communication avec le terminal;
- 10.11.2 les procédures d'urgence, y compris les urgences à bord du navire et au poste d'amarrage;
- 10.11.3 les conditions atmosphériques qui nécessiteraient l'arrêt du transfert de la cargaison ou le départ du navire du terminal maritime;
- 10.11.4 la gestion des déchets dangereux et non dangereux.
10.12 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et conformément à la section 2.13 du TP 15577F – Lignes directrices nationales relatives au processus d'évaluation de la sécurité de la navigation (06/2023) de Transport Canada, un guide d'information sur le terminal qui décrit les procédures opérationnelles particulières liées aux méthaniers et aux navires de produits de LGN désignés du projet qui se rendent au terminal maritime et en reviennent. Le promoteur fournit le guide d'information sur le terminal aux méthaniers et aux navires de produits de LGN du projet désigné et à leurs agents, et exige que les opérateurs de méthaniers et de navires de produits de LGN se conforment à son contenu. Le guide d'information sur le terminal comprend les renseignements suivants, spécifiques à la voie maritime :
- 10.12.1 les exigences en matière d'escorte par des remorqueurs;
- 10.12.2 les conditions d'entrée au terminal maritime, y compris les procédures d'ancrage et les conditions de navigation locales;
- 10.12.3 des indications relatives aux mammifères marins;
- 10.12.4 les profils de vitesse des navires qui doivent être respectés sous réserve de la sécurité de la navigation telle que déterminée par le commandant du navire ou British Columbia Coast Pilots;
- 10.12.5 les procédures d'accostage;
- 10.12.6 l'aide à l'amarrage;
- 10.12.7 les limites supérieures des opérations d'accostage, y compris la vitesse d'approche latérale, la vitesse du vent, la hauteur des vagues, la vitesse du courant de marée et la visibilité;
- 10.12.8 la ou les zones et les périodes de concentration de la pêche et de la récolte autochtones à connaître, telles qu'elles ont été fournies par les groupes autochtones dans le cadre d'une consultation avec ces derniers;
- 10.12.9 les mesures volontaires applicables aux navires du projet désigné et à leurs déplacements sur la voie maritime et dans les zones adjacentes, y compris la Zone de protection volontaire pour la navigation maritime rive ouest de Haida Gwaii, tant qu'elle restera en vigueur.
10.13 Le promoteur fournit le manuel d'exploitation du terminal visé à la condition 10.11 et le guide d'information sur le terminal visé à la condition 10.12 aux groupes autochtones, à Transports Canada, à l'Administration de pilotage du Pacifique, à British Columbia Coast Pilots, à la Garde côtière canadienne et aux autres autorités compétentes au moins six mois avant l'arrivée du premier méthanier au terminal maritime.
10.14 En consultation avec les groupes autochtones, Transports Canada, l'Administration de pilotage du Pacifique, British Columbia Coast Pilots, la Garde côtière canadienne et les autres autorités compétentes, le promoteur examine et met à jour le manuel d'exploitation du terminal visé à la condition 10.10 et le guide d'information sur le terminal visé à la condition 10.12 dans les 24 premiers mois d'exploitation et, par la suite, au moins tous les cinq ans, pour tenir compte de l'évolution des pratiques ou des procédures. Le promoteur inclut également toute mesure et recommandation pertinente issue de l'initiative régionale mentionnée dans la condition 6.8 en fonction d'une consultation avec les autorités compétentes lors de la mise à jour de ces documents, et fournit les documents à jour aux parties consultées dès que possible.
10.15 Le promoteur élabore, avant l'arrivée du premier méthanier ou du premier navire de produits de LGN au terminal maritime, et met en œuvre un programme d'acceptation des navires pendant l'exploitation. Il tient compte dans l'élaboration du programme du Ship Inspection Report Programme de l'Oil Companies International Marine Forum.
11 Calendriers
11.1 Dans les 60 jours suivant la publication de la présente décision de déclaration, le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente un calendrier décrivant les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans la présente décision de déclaration, y compris les activités de consultation à mener conformément à la condition 2.3.1. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces activités.
11.2 Le promoteur fournit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente, un calendrier décrivant les activités requises pour la réalisation de toutes les phases du projet désigné, au plus tard dans les 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier indique le mois et l'année de début et d'achèvement estimés ainsi que la durée de chacune de ces activités.
11.3 Le promoteur présente par écrit aux groupes autochtones, à l'Agence et à toute autre autorité compétente une mise à jour des calendriers visés aux conditions 12.1 et 12.2 chaque année, au plus tard le 31 mars, jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
12 Tenue des dossiers
12.1 Le promoteur tient à jour tous les dossiers pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente décision de déclaration. Le promoteur conserve les dossiers et les mets à la disposition de l'Agence durant la construction et l'exploitation, et pendant 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première éventualité. Le promoteur fournit les documents susmentionnés à l'Agence sur demande, dans le délai requis par l'Agence.
12.2 Le promoteur conserve tous les dossiers visés à la condition 13.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence par écrit au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation où les dossiers sont conservés, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
12.3 Le promoteur avise l'Agence par écrit de tout changement à ses coordonnées.