Projet d'installation de traitement de déchets et de recyclage Dresden
Rapport d'analyse
Décision de désigner ou non le projet d'installation de traitement de déchets et de recyclage Dresden, en Ontario, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 3
23 octobre 2025
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre de l'Environnement, 2025
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Le présent document a été publié en anglais sous le titre : Analysis Report – Whether to designate the Dresden Waste and Recycling Facility Project in Ontario pursuant to the Impact Assessment Act
Sur cette page
- Objet
- Contexte de la demande
- Composantes et activités du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité de désignation du projet
- Mécanismes législatifs existants
- Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatifs directs ou accessoires
- Préoccupations du public
- Effets négatifs sur les droits des peuples autochtones en vertu de l'article 35
- Autres considérations
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé le présent rapport à l'intention de son présidentNote de bas de page 1 dans sa réponse à la demande de désignation du projet d'installation de traitement de déchets et de recyclage Dresden (les activités concrètes désignées sous le terme « projet ») proposé par York1 Environmental Waste Solutions Ltd. (le « promoteur ») conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Contexte de la demande
Le 5 juin 2025, la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) a reçu une demande de désignation du projet de la part de l'Association canadienne du droit de l'environnement au nom de l'association Dresden Citizens Against Reckless Environmental Disposal (Dresden C.A.R.E.D.) (le demandeur). Dans sa lettre, le demandeur affirme que le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, notamment sur le poisson et son habitat, les espèces aquatiques en péril, les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs, et les peuples autochtones (y compris les effets sur leurs droits). Parmi les autres questions soulevées figurent des préoccupations concernant les espèces terrestres en péril, l'environnement naturel, les effets potentiels sur la santé humaine et la communauté locale, le potentiel d'expansion des activités de gestion des déchets, l'insuffisance de la consultation publique et la suppression de l'obligation provinciale d'évaluation environnementale. Le 20 août 2025, une demande supplémentaire de désignation du projet a été reçue de la municipalité de Chatham-Kent, accompagnée d'une lettre de soutien du député de Chatham-Kent-Leamington, et le 17 octobre 2025, de Gowling WLG au nom du Haudenosaunee Development Institute en tant qu'autorité déléguée du Conseil des chefs de la Confédération HaudenosauneeNote de bas de page 2 (avec une correspondance initiale le 3 octobre 2025). Les préoccupations exprimées étaient similaires à celles de la demande précédente, comme indiqué ci-dessous. L'AEIC a également reçu de la correspondance de la Première Nation de Walpole Island le 4 juin 2025, de Dresden Together le 9 juin 2025, de l'Association canadienne du droit de l'environnement au nom de Dresden C.A.R.E.D. le 5 septembre et le 9 octobre 2025, de la municipalité de Chatham-Kent le 7 octobre 2025 et de membres du public (du 17 septembre au 7 octobre 2025).
À partir de la réception de la demande de désignation en juin 2025, l'AEIC s'est engagée avec le promoteur jusqu'en août 2025 afin de confirmer la portée du projet et de recueillir les renseignements nécessaires pour déterminer si les limitations prévues au paragraphe 9(7) de la LEI s'appliqueraient. En fonction des renseignements disponibles, l'AEIC a déterminé que les limitations du paragraphe 9(7) ne s'appliquaient pas; le processus de demande de désignation a donc commencé en août 2025.
Le 25 août 2025, l'AEIC a envoyé une lettre au promoteur pour l'informer du début de la procédure de demande de désignation et lui demander des renseignements sur le projet proposé. Le promoteur a fourni les renseignements demandés le 15 septembre 2025, y compris des renseignements sur le projet, ses effets négatifs potentiels, la conception proposée et les mesures d'atténuation, et a exprimé son point de vue selon lequel le projet ne devrait pas être désigné. En outre, l'AEIC a demandé l'avis des autorités fédérales, du ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario (MECP), de la municipalité de Chatham-Kent, de l'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire, de la Première Nation de Walpole Island, de la Nation Delaware des Moraviens de la Thames et de la Nation métisse de l'Ontario (région 9).
Des avis sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet ont été reçus d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), de Pêches et Océans Canada (MPO), de Ressources naturelles Canada (RNCan), du MECP, de la municipalité de Chatham-Kent et de l'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose de construire et d'exploiter une installation d'élimination des déchets et de recyclage régénératif, située à Dresden, en Ontario. Le projet proposé se situe sur une propriété privée. Il prévoit la modification d'une décharge existante qui contiendrait jusqu'à 1,62 million de mètres cubes de déchets solides non dangereux de construction et de démolition sur une superficie de 8 hectares, avec une limite journalière maximale de 1 000 tonnes. Il prévoit également l'agrandissement et la modification d'une station de transfert de déchets existante, dont la superficie passera de 0,8 à 25 hectares, afin d'accepter un maximum de 3 000 tonnes par jour de matériaux recyclables et de 1 000 tonnes par jour de déchets solides non dangereux, y compris des déchets de construction et de démolition, ainsi que des sols non contaminés et des matériaux analogues.

Source : Plan du site de York1 – Soumission de York1 à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada le 15 septembre 2025
Composantes et activités du projet
Les deux principales composantes du projet et les activités qui y sont associées sont brièvement décrites ci-dessous :
- Agrandissement et modification de la station de transfert de déchets existante
Une station de transfert de déchets existante dont la zone de service s'étend à l'ensemble de l'Ontario subirait les modifications suivantes :- agrandissement de 0,8 hectare à 25 hectares, à l'intérieur de la propriété de 33 hectares;
- construction d'un nouveau bâtiment pour le traitement et le tri des matériaux recyclables (l'installation de recyclage régénératif);
- les déchets traités à la station seraient des déchets solides non dangereux, tels que les déchets de construction et de démolition (y compris les sols non contaminés et les matériaux analogues), qui peuvent être transformés en matériaux recyclés;
- la quantité maximale de déchets transférés à la station passerait de 75 tonnes/jour (total) à 3 000 tonnes/jour de matériaux recyclables et 1 000 tonnes/jour de déchets de construction et de démolition non dangereux (nouveau total de 4 000 tonnes/jour).
- Modification de la décharge existante
On propose de rouvrir une décharge inutilisée existante d'une superficie de huit hectares et d'une capacité maximale de 1,62 million de mètres cubes, avec des taux de remplissage quotidiens et annuels maximaux de 1 000 tonnes par jour et de 365 000 tonnes par an. Les modifications suivantes sont proposées :- les déchets acceptés seraient des déchets solides non dangereux de construction et de démolition (y compris les sols non contaminés) provenant des secteurs industriel, commercial, institutionnel et municipal;
- la zone de service serait le site (y compris les déchets résiduels de la station de transfert des déchets) et la ville de Dresden. Cela comprend les déchets résiduels provenant de la station de transfert des déchets, dont la zone de service s'étend à l'ensemble de l'Ontario;
- d'autres modifications ont été apportées :
- la construction d'un nouveau centre d'enfouissement technique à la place de la décharge actuelle, avec un revêtement en argile compactée, un revêtement en géomembrane, un système de collecte et d'extraction des lixiviats et un bassin;
- la construction d'un système de gestion des eaux pluviales avec des fossés de collecte et d'acheminement;
- la construction de bermes le long des limites sud, ouest et nord de la propriété.
Analyse de la demande de désignation
Autorité de désignation du projet
Le Règlement sur les activités concrètes (la Liste des projets) de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Le projet n'est pas inclus dans la Liste des projets. Les éléments les plus comparables au projet dans la Liste des projets sont les suivants :
56 La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle installation qui est située à 500 m ou moins d'un plan d'eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l'incinération, l'élimination ou le recyclage de déchets dangereux.
57 L'agrandissement d'une installation existante qui est située à 500 m ou moins d'un plan d'eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l'incinération, l'élimination ou le recyclage de déchets dangereux, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité d'admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.
Le projet proposé acceptera principalement des déchets de construction et de démolition non dangereux et des déchets de bois; aucun déchet dangereux ne sera accepté dans l'installation proposée. Par conséquent, les articles 56 et 57 ne décrivent pas le projet proposé.
En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, la ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prescrite dans la Liste des projets. La ministre peut procéder ainsi si elle estime que l'activité concrète pourrait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires.
Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, lors de la prise de décision concernant la désignation du projet, elle peut prendre en considération les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, les effets négatifs que l'activité concrète pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones et l'existence d'un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une administration de remédier aux effets négatifs.
La ministre ne peut pas désigner une activité concrète si la réalisation de l'activité concrète a commencé, ou si une autorité fédérale a exercé un pouvoir ou des attributions en rapport avec l'activité concrète (paragraphe 9[7] de la LEI).
En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, la ministre peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'AEIC les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI. La ministre a délégué au président de l'AEIC les attributions prévues à l'article 9 de la LEI, y compris celles de répondre à une demande ou d'émettre un arrêté de désignation.
L'AEIC estime que le président peut envisager de désigner le projet conformément au paragraphe 9(1) de la LEI, étant donné que la réalisation du projet n'a pas commencé et qu'aucune autorité fédérale n'a exercé un pouvoir ou des attributions qui permettraient la réalisation du projet, en tout ou en partie.
Mécanismes législatifs existants
Les principaux mécanismes fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous. En outre, il existe des mécanismes municipaux décrits ci-après. Certains mécanismes (autorisations, approbations et permis) prévoient la consultation auprès des Autochtones et la mobilisation du public.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO évalue les effets des projets sur le poisson et son habitat, en veillant au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Dans le cadre de ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur afin de lui permettre d'éviter et d'atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat.
Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches serait nécessaire si le projet est susceptible de provoquer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et/ou d'entraîner la mort de poissons. Les processus réglementaires pour ces autorisations prendraient en compte et exigeraient des descriptions détaillées des travaux afin de comprendre les effets potentiels et d'identifier les mesures d'atténuation et de compensation appropriées. La procédure de demande d'autorisation comprendra une consultation auprès des Autochtones et, le cas échéant, des mesures d'accommodement. Si une autorisation au titre de la Loi sur les pêches est délivrée pour une partie du projet, elle comprendra des conditions exigeant des mesures d'évitement et d'atténuation, des compensations, des mesures d'urgence et un suivi.
En outre, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches est appliqué par ECCC et interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements ou toute autre loi fédérale.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, indépendamment du statut domanial. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et son Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) interdisent les activités suivantes : capturer, tuer, blesser ou harceler un oiseau migrateur, et détruire, prendre ou déranger ses nids et ses œufs lorsqu'ils sont considérés comme ayant une grande valeur de conservation, à moins qu'un permis autorisant explicitement l'activité n'ait été délivré. Le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones est également interdit. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) désigne également 18 espèces d'oiseaux dont les nids sont protégés tout au long de l'année. Le promoteur devra se conformer à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à son règlement afin d'assurer la protection des oiseaux migrateurs.
Loi sur les espèces en péril
Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs. De plus, les résidences de certaines espèces d'oiseaux migrateurs sont protégées tout au long de l'année par la Loi sur les espèces en péril.
Mécanismes législatifs provinciaux
Loi sur les évaluations environnementales
La Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario régit le processus d'évaluation des effets environnementaux des projets proposés et l'intégration des considérations environnementales dans les processus de prise de décision.
Le 28 juin 2024, le MECP a émis un arrêté de désignation en vertu du paragraphe 16(6) de la Loi sur les évaluations environnementales. Cet arrêté exigeait du promoteur qu'il réalise une évaluation environnementale complète avant que le projet ne puisse être mis en œuvre.
Le 17 avril 2025, comme l'indique le Registre environnemental de l'Ontario (ERO 025-0389), les exigences provinciales en matière d'évaluation environnementale pour le projet ont été éliminées avec la sanction royale de la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie pour aider à fournir une capacité de traitement des déchets supplémentaire en Ontario, en tenant compte du fait que le projet resterait soumis à la surveillance provinciale et à d'autres exigences réglementaires, y compris les autorisations environnementales (AE) en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
Loi sur la protection de l'environnement
La Loi sur la protection de l'environnement est appliquée par le MECP. Cette loi régit la protection de l'environnement et la responsabilité environnementale, y compris la délivrance d'AE qui permettent l'exploitation d'une installation ou d'un site avec des contrôles environnementaux qui protègent la santé humaine et l'environnement naturel. Les activités susceptibles d'avoir des effets sur le public ou le milieu naturel doivent obtenir une AE en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement avant que la construction, l'exploitation ou l'amélioration d'une installation ou d'un lieu ne puisse commencer.
En vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, on doit obtenir une AE avant d'établir ou d'exploiter un système de gestion des déchets ou un site d'élimination des déchets. Actuellement, le projet détient deux AE délivrées par le MECP pour le site : la « Waste Transfer AE » (AE de transfert des déchets) (no A020401) et la « Landfill AE » (AE de décharge) (no A021304). Le promoteur a indiqué que des demandes de modification des deux AE existantes pour le projet ont été présentées au MECP. La modification de l'AE de transfert des déchets vise à autoriser la réception d'un maximum de 1 000 tonnes par jour de déchets de construction et de démolition non dangereux, et de 3 000 tonnes par jour de matériaux recyclables à la station de transfert des déchets. La modification de l'AE de décharge vise à permettre des améliorations environnementales comme l'installation d'un revêtement composite et d'un système de collecte des lixiviats, de nouveaux puits de surveillance et d'autres améliorations afin de mettre la décharge inutilisée en conformité avec les normes actuelles.
Le projet devra également se conformer au Règlement de l'Ontario 232/98, applicable à l'expansion, aux modifications ou aux changements apportés aux activités du site approuvées dans les AE existantes, qui définit les normes techniques et les exigences d'autorisation pour la conception, la construction, l'exploitation, la fermeture et l'entretien après la fermeture des sites de décharge en Ontario.
Le MECP a indiqué que le projet pourrait également être soumis aux exigences de l'AE relatives à l'air, aux émissions sonores et aux activités de gestion des déchets dans le cadre de la Loi sur la protection de l'environnement. Le promoteur peut s'inscrire lui-même au Registre environnemental des activités et des secteurs relativement à ses émissions atmosphériques afin de prouver qu'il respecte les critères de qualité de l'air, de bruit et de vibrations.
En vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, les processus de demande d'AE décrits ci-dessus requièrent une consultation des peuples autochtones et du public.
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, administrée par le MECP, prévoit la conservation, la protection et la gestion de l'eau de l'Ontario ainsi que son utilisation efficace et durable afin de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l'Ontario.
Au niveau du site, l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario réglemente tous les travaux liés à la collecte, à l'acheminement, au traitement ou à l'élimination des eaux pluviales et des déchets industriels afin d'assurer la conformité aux normes de protection de l'environnement.
Parmi les exigences techniques d'une AE de gestion des eaux pluviales, on retrouve l'analyse du ruissellement des eaux pluviales, les détails de la conception de chaque élément de gestion des eaux pluviales, la capacité des ouvrages de gestion des eaux pluviales récepteurs, les calculs du débit de conception, le bilan hydrique et le bilan du phosphore, ainsi que les plans de surveillance et d'entretien.
Une AE d'épuration des eaux d'égout, distincte de l'AE de gestion des eaux pluviales, peut être requise si le système de collecte des lixiviats de la décharge proposé comprend un élément de traitement et d'évacuation des lixiviats traités vers l'environnement naturel. Ces exigences comprennent généralement une description du projet (p. ex., un système de collecte et de traitement des lixiviats), l'identification de la source des lixiviats, le processus de traitement et le lieu de rejet, une évaluation de l'impact hydrogéologique et sur les eaux de surface (nécessaire en cas de rejet), un plan de surveillance et de qualité des effluents et des mesures d'atténuation des effets sur l'environnement.
En vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, les processus de demande d'AE décrits ci-dessus nécessitent une consultation des peuples autochtones et du public.
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition/Loi de 2025 sur la conservation des espèces
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, administrée par le MECP, prévoit des protections pour les espèces en péril répertoriées au niveau provincial et leurs habitats, qui comprennent des autorisations (telles que des permis, des accords et des exemptions) pour les activités qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces en péril qui sont en voie de disparition ou menacées, ou sur leur habitat.
Un permis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition peut être requis pour les activités du projet qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces en péril répertoriées dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Un formulaire de collecte d'information serait soumis au MECP afin d'entamer une consultation et de déterminer s'il est nécessaire d'obtenir d'autres autorisations. Si un permis au titre de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (c'est-à-dire un « permis d'avantage plus que compensatoire ») est nécessaire, un formulaire de variantes d'évitement et un formulaire officiel de demande de permis seront préparés et soumis au MECP.
Le 5 juin 2025, la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie a reçu la sanction royale. Cette loi comprend des modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui sont maintenant en vigueur, et la création de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces, qui n'est pas encore en vigueur. En vertu des modifications apportées à la Loi sur les espèces en voie de disparition, tout effet potentiel sur les espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs ou les espèces terrestres figurant sur la Liste des espèces en péril en Ontario devra être évalué afin de déterminer si elles auront bel et bien des effets et quel type d'autorisation est nécessaire en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition. Une fois la Loi de 2025 sur la conservation des espèces en vigueur, les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques (poissons et moules) figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril fédérale à titre d'espèces menacées, en voie de disparition ou disparues du pays ne bénéficieront pas des protections provinciales prévues par la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
La Loi sur le patrimoine de l'Ontario est appliquée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario, dont le mandat consiste à conserver, à protéger et à préserver le patrimoine culturel de l'Ontario. Leurs programmes comprennent des orientations pour les études et les découvertes archéologiques, et ils exigent la consultation des peuples autochtones pour les découvertes qui les concernent.
La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en libérant son économie comprend également des modifications à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, qui sont entrées en vigueur avec la sanction royale. Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario portent sur des questions liées aux exigences en matière d'archéologie, y compris la mise à jour des outils d'application et de conformité ainsi que l'introduction d'un pouvoir d'exemption. Le ministre du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario a désormais le pouvoir d'ordonner, sous réserve de certaines conditions, la réalisation d'une évaluation archéologique s'il est d'avis qu'un bien-fonds, ou un terrain immergé, situé dans la province peut contenir un artefact ou un site archéologique.
Loi sur l'aménagement du territoire
La Loi sur l'aménagement du territoire est appliquée par le ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. La Loi sur l'aménagement du territoire établit des règles pour l'aménagement du territoire en Ontario afin de promouvoir le développement durable et exige que les municipalités établissent des plans officiels qui définissent des objectifs et des politiques pour gérer les changements physiques provoqués par la croissance sur l'environnement social, économique et naturel.
Des autorisations au titre de cette loi peuvent être nécessaires pour exploiter le projet en ce qui concerne les désignations d'utilisation des sols, l'utilisation détaillée des sols, la planification de l'aménagement et de la conception, qui sont examinées plus en détail ci-dessous.
Loi sur les offices de protection de la nature
L'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire est responsable d'appliquer l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature. Le Règlement de l'Ontario 41/24 exige que les propriétaires fonciers obtiennent l'autorisation de l'Office avant de commencer une activité d'aménagement dans une zone réglementée. Les zones réglementées comprennent les vallées d'une rivière ou d'un ruisseau, les rives des Grands Lacs et des lacs intérieurs de grande étendue, les terrains dangereux et les terres marécageuses. Le projet est situé à proximité de la sortie du Fourth Concession Drain (drain de la quatrième concession, un drain municipal) et du ruisseau Molly's (un cours d'eau naturel), qui se jettent tous deux directement dans la rivière Sydenham. Certaines parties de la propriété se trouvent dans la zone d'inondation pluviale régionale; par conséquent, elle est régie par le Règlement de l'Ontario 41/24. Un permis en vertu de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature peut être exigé pour tout aménagement, notamment pour la construction, la reconstruction ou la mise en place d'une structure, la mise en place ou l'enlèvement d'un remblai, le nivellement, la modification d'un rivage ou d'un cours d'eau, ou l'interférence avec l'hydrologie d'une terre marécageuse.
Loi de 2006 sur l'eau saine
La Loi de 2006 sur l'eau saine protège l'eau potable à la source, dans le cadre d'un engagement global visant à préserver la santé humaine et l'environnement grâce à une approche à barrières multiples. Le non-respect de la Loi de 2006 sur l'eau saine peut entraîner des amendes et des ordonnances judiciaires supplémentaires.
Les politiques et règlements visant à protéger les sources municipales d'eau potable des menaces en vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine peuvent s'appliquer aux projets situés dans des zones vulnérables protégées. Selon l'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire, certaines parties de la propriété ont été identifiées comme faisant partie d'une zone vulnérable ou d'une zone où les politiques de protection de l'eau potable s'appliquent. Il a nommé un responsable de la gestion des risques (RGR) pour s'assurer que les exigences de la Loi de 2006 sur l'eau saine et du plan de protection des sources de Thames-Sydenham et de la région sont respectées. En vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine, des plans locaux de protection des sources ont été élaborés et contiennent des politiques visant à protéger les sources municipales d'eau potable. Le RGR fournit les avis nécessaires, négocie des plans de gestion des risques pour certaines activités préoccupantes, élabore et distribue des dossiers d'information aux propriétaires et veille à l'exactitude des renseignements sur les activités dans les zones vulnérables.
Mécanismes municipaux
Plan officiel et règlements de zonage de la municipalité de Chatham-Kent
Le plan officiel de Chatham-Kent établit les objectifs et les politiques qui guident l'aménagement physique à court et à long terme de tous les terrains de la municipalité de Chatham-Kent. Quant aux règlements de zonage, ils établissent et réglementent l'utilisation des terres en mettant en œuvre les politiques du plan officiel de la municipalité. Des demandes de permis de modification du plan officiel et des règlements de zonage pourraient être nécessaires pour le projet, et seraient évaluées en fonction des politiques d'aménagement provinciales et locales.
Une demande de modification de règlement de zonage doit faire l'objet d'une consultation publique. Les paragraphes 34(12) et 34(13) de la Loi sur l'aménagement du territoire exigent un avis public suivi d'une réunion publique concernant la demande. L'article 3 et l'alinéa 5(9)18 du Règlement de l'Ontario 545/06 exigent également la consultation des communautés autochtones situées dans un rayon d'un kilomètre du projet. En outre, l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire permet au conseil d'une municipalité locale de contrôler certaines questions sur un site proposé pour l'aménagement et autour de celui-ci, comme les accès pour piétons et véhicules, les passages pour piétons, l'éclairage, les installations pour l'entreposage des déchets, l'aménagement paysager, le drainage et la conception extérieure. Toutefois, la Loi sur l'aménagement du territoire ne permet pas d'imposer des conditions aux autorisations de modifications du plan officiel ou de règlements de zonage.
Le promoteur a fait part de sa volonté de conclure une entente avec la collectivité réceptrice, soit la municipalité de Chatham-Kent, afin d'officialiser les avantages pour la communauté. Le promoteur a indiqué qu'il coordonnera avec la municipalité de Chatham-Kent l'obtention de tous les permis nécessaires (tels que les permis de construire pour la nouvelle installation de traitement, avant la construction). La municipalité de Chatham-Kent a indiqué qu'elle n'avait eu aucun échange avec le promoteur depuis mars 2024.
Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale
L'analyse de l'AEIC a permis de déterminer que la réalisation du projet pouvait entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale et des effets négatifs directs ou accessoires, tels que définis au paragraphe 2(1) de la LEI, en tenant compte des commentaires reçus du demandeur, du promoteur, des autorités fédérales, du ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario, de la municipalité de Chatham-Kent, de l'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire ainsi que des communautés et organisations autochtones.
Comme indiqué ci-dessous, l'AEIC est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants fournissent un cadre pour traiter les potentiels effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ainsi que ces effets directs ou accessoires potentiels. Les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux pertinents pour le projet ont été pris en compte dans l'analyse de l'AEIC.
Poisson et habitat du poisson
Le demandeur s'est inquiété des effets sur le poisson et son habitat d'éventuels rejets de lixiviats de décharge ou d'autres substances toxiques du site dans les cours d'eau de surface par l'intermédiaire du ruissellement ou de l'écoulement des eaux souterraines. Deux cours d'eau de surface (le ruisseau Molly's et le Fourth Concession Drain) se trouvent à proximité du site et se jettent tous deux dans la rivière Sydenham, qui se trouve à moins d'un kilomètre en aval. Le demandeur a également fait part de ses préoccupations concernant les espèces aquatiques inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril et leur habitat essentiel dans la rivière Sydenham et ses affluents, y compris plusieurs espèces de poissons et de moules.
Le MPO a indiqué que le Programme de protection du poisson et de son habitat évalue les effets des projets sur le poisson et son habitat en veillant au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Dans le cadre de ce programme, par l'intermédiaire d'une demande d'examen du promoteur, le MPO peut lui fournir des renseignements afin de lui permettre d'éviter et d'atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat. Le MPO a déclaré qu'une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches sera nécessaire si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, y compris des frayères. Une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait également être nécessaire si le projet est susceptible d'entraîner la mort de poissons. Si nécessaire, les autorisations accordées en vertu de la Loi sur les pêches incluront des mesures d'atténuation et de compensation pour remédier aux effets négatifs potentiels du projet sur le poisson et son habitat, y compris le remblayage de l'habitat du poisson.
ECCC a indiqué que si le projet n'était pas géré de manière appropriée, il pouvait avoir des effets négatifs sur le poisson et son habitat par l'intermédiaire de divers mécanismes liés à la quantité d'eau, tels que le déversement d'eaux de ruissellement et d'eaux pluviales ou le rejet d'eaux usées ou de lixiviats dans l'environnement récepteur, entre autres. En outre, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, appliqué par ECCC, interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements. ECCC a indiqué qu'il ne s'attendait pas à devoir exercer un pouvoir ou des attributions en rapport avec le projet pour permettre sa réalisation.
Le MECP a indiqué que la protection des eaux souterraines est fondamentale pour la conception d'une décharge. Le MECP a indiqué que des modifications à l'AE de transfert de déchets et à l'AE de décharge du promoteur en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement étaient nécessaires pour le projet. Les autorisations fixeraient les exigences que le projet doit respecter pour protéger la qualité des eaux souterraines, l'objectif étant que la conception de la décharge respecte les limites des lignes directrices du MECP en matière d'utilisation raisonnable pour la protection des eaux souterraines à la limite de la propriété. Les deux autorisations fixeraient des exigences en matière de surveillance et de déclaration des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'un plan d'urgence pour les lixiviats.
Le MECP a indiqué que le projet pourrait nécessiter une AE de gestion des eaux pluviales, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, afin de gérer les systèmes d'eaux pluviales qui se déversent dans les eaux de surface ou les eaux souterraines. L'autorisation fixerait les exigences auxquelles le projet doit satisfaire pour réduire au minimum les effets sur la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface. Le MECP a indiqué qu'une AE d'épuration des eaux d'égout serait nécessaire pour le projet, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, afin de fixer les exigences relatives à la collecte des lixiviats, au processus de traitement et à l'emplacement de la décharge pour protéger la qualité de l'eau de l'environnement récepteur. Les deux autorisations fixeraient des exigences en matière de suivi et de rapports. Le MECP a fait remarquer que ses processus de demande d'autorisation comprennent des consultations visant à résoudre les problèmes soulevés par les communautés autochtones et le public.
Le MPO a indiqué qu'il est peu probable qu'un permis soit nécessaire en vertu de la Loi sur les espèces en péril, car aucune espèce aquatique en péril n'a été cartographiée dans la zone du projet, conformément à la description actuelle du projet. Le MECP a déclaré qu'en vertu de la version modifiée de l'évaluation environnementale de site (EES), tout effet potentiel sur les espèces aquatiques indiquées sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario comme étant en voie de disparition ou menacées devra être évalué afin de déterminer s'il y aurait bel et bien des effets et quel type d'autorisation sera nécessaire en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
Le promoteur a indiqué que les études menées sur le site n'ont pas permis d'identifier d'espèces en péril ou de pêches à proximité du site; toutefois, un certain nombre d'études sur le site sont en cours, notamment sur des espèces en péril. Le promoteur est d'avis que tout effet identifié sur les pêches ou les espèces en péril pourrait être géré par l'intermédiaire des AE provinciales mentionnées ci-dessus, et que des permis fédéraux pourraient être demandés, au besoin.
Le promoteur a indiqué que des pratiques exemplaires de gestion (p. ex., contrôle des sédiments et de l'érosion) seront mises en œuvre pour garantir la protection de l'habitat du poisson, conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, et qu'il demandera tous les permis fédéraux nécessaires. De plus, le promoteur a indiqué que toutes les eaux de ruissellement provenant de la propriété seront gérées par des contrôles techniques (fossés, confinement et bassin de gestion des eaux pluviales) après approbation du MECP par l'intermédiaire de l'AE de gestion des eaux pluviales, qui est nécessaire pour le projet afin d'empêcher tout rejet hors site de lixiviats ou de contaminants dans les cours d'eau locaux. Le promoteur s'est engagé à moderniser la décharge en la dotant d'un revêtement technique (argile compactée et géomembrane) et d'un système de collecte des lixiviats, conformément aux normes du MECP en matière de décharge, et à respecter les objectifs provinciaux de qualité de l'eau pour toute eau rejetée.
L'AEIC a examiné les contributions reçues et estime que la conception du projet et les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, tels que la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les espèces en voie de disparition fourniraient un cadre pour traiter les effets sur le poisson et son habitat.
Espèces aquatiques en péril
Le projet n'entraînerait pas de changement pour les espèces aquatiques, telles que définies au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, autres que les poissons, c.-à-d. les plantes marines, car le projet n'est pas situé dans un environnement marin ou à proximité de celui-ci. Les espèces aquatiques en péril (c'est-à-dire le poisson et les moules) sont décrites dans la section « Poisson et habitat du poisson » ci-dessus.
Oiseaux migrateurs
Le demandeur s'est inquiété des effets que le projet pourrait avoir sur les oiseaux migrateurs, notant que le bassin versant de la Sydenham et la région de Chatham-Kent sont des zones importantes pour les oiseaux et leur cycle de vie. Le demandeur a noté que plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs, notamment de sauvagine (oies, canards, cygnes siffleurs), des grues du Canada, des râles et des oiseaux de rivage (avocettes, bécassins, phalaropes, bécasseaux, bécassines et chevaliers), des oiseaux insectivores migrateurs (goglus des prés, mésanges, coucous, pics, moucherolles, gros-becs, colibris, sittelles, orioles, rouges-gorges, pies-grièches, hirondelles, martinets, titmices, grives, viréos, fauvettes, jaseurs, engoulevents, pics et troglodytes) et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier (butors, grèbes, goélands, hérons, plongeons et sternes), dépendent du bassin versant de la Sydenham ou sont connus pour fréquenter la zone.
Le demandeur a également indiqué que plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs en péril utilisent le bassin versant de la Sydenham pour les besoins de leur cycle de vie (p. ex. alimentation, accouplement, nidification, halte migratoire, migration), dont certaines figurent à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (p. ex., pie-grièche migratrice, chevêche des terriers, pluvier siffleur, grand héron, hirondelle rustique, moucherolle vert, hirondelle de rivage, goglu des prés, martinet ramoneur et pioui de l'Est). Le demandeur s'inquiète de la perte, de la dégradation, de la contamination ou de la fragmentation des différents types d'habitats utilisés par les oiseaux migrateurs qui vivent ou traversent les terres, les cours d'eau et les zones humides à proximité ou en aval du projet.
ECCC a indiqué que les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs. Des permis peuvent être exigés en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (au titre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs) et de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril pour les activités qui affectent les espèces d'oiseaux migrateurs protégées par le règlement et/ou inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays, toute partie de leur habitat essentiel ou les résidences de leurs individus. Pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs figurant sur la liste de la Loi sur les espèces en péril, l'interdiction relative aux dommages ou à la destruction des résidences (article 33) protégera les sites de nidification et/ou de perchage qui ne sont pas actifs, notamment lorsqu'une espèce réutilise ces sites les années suivantes (par exemple, le martinet ramoneur, l'hirondelle rustique), en notant que la protection accordée peut différer entre les deux textes législatifs, bien que les deux textes législatifs/mesures de protection s'appliquent. ECCC a indiqué qu'il ne disposait pas d'assez de renseignements pour déterminer si un permis au titre de la Loi sur les espèces en péril était nécessaire.
Les effets sur la qualité et la quantité de l'eau qui pourraient nuire aux oiseaux migrateurs seraient couverts par les législations provinciales telles que la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, comme décrit dans la section « Poisson et habitat du poisson » ci-dessus.
Le MECP a déclaré qu'en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition modifiée, tout effet potentiel sur les oiseaux migrateurs indiqués sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario comme étant en voie de disparition ou menacées devra être évalué afin de déterminer s'il y aurait bel et bien des effets et quel type d'autorisation est nécessaire en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et est d'avis que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, tels que la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur la protection de l'environnement, fournissent un cadre pour traiter ces effets.
Peuples autochtones
Le site du projet est situé dans les limites des territoires traditionnels des Anishinaabe et des Lenape, connus aujourd'hui sous le nom de Première Nation de Walpole Island et de la Nation Delaware des Moraviens de la Thames (c'est-à-dire les Lunaapeew de la Nation Delaware). Aucune partie du projet n'est située sur ou à proximité immédiate d'une réserve des Premières Nations. Les réserves des deux Nations se trouvent à moins de 25 kilomètres du site du projet, la réserve la plus proche étant celle de la Première Nation de Walpole Island (à environ 20 kilomètres au sud-ouest). Le projet est également situé dans la zone identifiée par la Nation métisse de l'Ontario (région 9).
La Nation métisse de l'Ontario dispose d'un protocole de consultation, qui identifie les régions de l'Ontario afin de guider la consultation de la Nation métisse de l'Ontario sur les projets susceptibles d'affecter ses droits ancestraux. Le projet est situé dans la région 9 du protocole de consultation; cependant, il n'est pas situé dans une zone de récolte identifiée sur la carte des territoires de récolte traditionnelle de la Nation métisse de l'Ontario. On ne s'attend donc pas à des effets sur la Nation métisse de l'Ontario.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
L'AEIC reconnaît que la Première Nation de Walpole Island définit son territoire traditionnel et ses droits ancestraux en lien avec ses responsabilités d'intendance de l'eau pour la rivière Sydenham et son bassin versant. Le site du projet proposé est situé à environ 500 mètres de Molly's Creek, un ruisseau naturel alimenté par des sources qui se jette directement dans la rivière Sydenham et se déverse dans le lac Sainte-Claire. La Première Nation de Walpole Island a indiqué qu'elle s'adonnait activement à la pêche, à la chasse et à des pratiques culturelles dans les cours d'eau de son territoire traditionnel, y compris les affluents proches du site du projet qui se jettent dans ces zones.
La Première Nation de Walpole Island s'est inquiétée du fait que les activités du projet pourraient avoir des effets importants sur les espèces qui soutiennent la pêche récréative et autochtone dans le ruisseau Molly's et la rivière Sydenham, ainsi que des effets potentiels sur la qualité de l'eau (c'est-à-dire des modifications du pH et de la salinité). Elle a indiqué que les lixiviats de la décharge ou d'autres substances rejetées par le site du projet pourraient accroître la contamination, ce qui aurait des effets sur les zones traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette dans la rivière Sydenham et d'autres cours d'eau environnants.
L'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire a noté qu'un permis en vertu de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature pourrait être nécessaire pour certaines activités sur des parties de la propriété qui se trouvent dans la zone d'inondation pluviale régionale, qui est réglementée par le Règlement de l'Ontario 41/24. Ces permis peuvent concerner les effets sur le littoral et les cours d'eau adjacents.
Le MPO a indiqué qu'il consulterait les communautés autochtones s'il envisageait de délivrer une autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et/ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches pour le projet. Lorsqu'il prend une décision en vertu de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans tient compte de tout effet négatif que la décision pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le MECP a indiqué que si un projet proposé dans le cadre d'une AE est susceptible d'avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités, le ministère a l'obligation légale de consulter les communautés autochtones. Bien que le ministère soit chargé de veiller à ce que cette obligation soit respectée, les aspects procéduraux — tels que le partage des détails du projet, la collecte des contributions et la documentation de la consultation — peuvent être délégués au demandeur. Le degré de consultation dépend des effets potentiels, allant du simple avis au dialogue complet et à l'accommodement. Si des préoccupations sont soulevées, l'État et/ou le demandeur doivent s'efforcer d'éviter, de prévenir ou d'atténuer raisonnablement les effets. Le ministère peut intervenir directement si la consultation est inadéquate ou non résolue.
La consultation des communautés autochtones peut s'avérer nécessaire avant la délivrance d'un permis en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition si les effets sont susceptibles de porter atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués de manière crédible. Le MECP effectuera une évaluation pour déterminer si l'obligation de consulter est déclenchée une fois qu'une liste d'effets sur les espèces aura été dressée.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections ci-dessus pour gérer les effets sur le poisson et son habitat, et les oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril, offrent un cadre permettant de gérer les effets que le projet pourrait avoir sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par la Première Nation de Walpole Island et la Nation Delaware des Moraviens de la Thames. Ces mécanismes incluent notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur les offices de protection de la nature et la Loi sur la protection de l'environnement. Les exigences en matière de consultation des Autochtones sont liées à l'autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, aux AE au titre de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et de la Loi sur la protection de l'environnement, ainsi qu'à la procédure de délivrance de permis au titre de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
Patrimoine naturel et culturel, et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
La Nation Delaware des Moraviens de la Thames a exprimé des inquiétudes quant aux effets négatifs sur le patrimoine culturel, y compris la perturbation d'emplacements d'importance sur le plan archéologique. Le demandeur a également fait part de ses inquiétudes quant aux effets sur le patrimoine culturel des peuples autochtones.
La Première Nation de Walpole Island s'est inquiétée du fait que le projet proposé se situe à proximité de terres ayant une importance historique et culturelle pour la communauté, notamment celles utilisées pour la chasse, la pêche, le piégeage, la recherche de nourriture et la cueillette, ainsi que des sites funéraires potentiellement importants. Le ruisseau Molly's et la rivière Sydenham sont considérés par la communauté comme des emplacements d'importance sur le plan historique et spirituel.
Le promoteur a indiqué qu'il n'y a pas d'emplacement connu du patrimoine physique ou culturel autochtone sur le site du projet ou dans ses environs immédiats en raison de l'utilisation agricole du site avant qu'il ne soit utilisé pour des opérations de gestion des déchets et des évaluations archéologiques préliminaires. Le promoteur a également indiqué qu'aucune information n'a été reçue quant à l'usage traditionnel des terres, au patrimoine ou aux questions archéologiques. Toutefois, le promoteur a indiqué qu'il était disposé à partager des renseignements avec les communautés autochtones et en recevoir d'elles dans le cadre d'une consultation.
L'AEIC a pris en compte les commentaires reçus et est d'avis que les mécanismes provinciaux existants, tels que la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, fournissent un cadre pour traiter les effets potentiels sur les emplacements d'intérêt historique, architectural et archéologique. Leurs programmes comprennent des conseils en matière d'études et de découvertes archéologiques. Ce processus nécessite la consultation des peuples autochtones sur les découvertes qui les concernent.
Conditions sanitaires, sociales et économiques
La Nation Delaware des Moraviens de la Thames a évoqué les effets sanitaires et sociaux potentiels de l'augmentation du traitement des déchets, de la circulation des camions et des émissions, ce qui aurait des effets sur la qualité de l'air, les niveaux de bruit et la santé publique. La communauté a également pris note des développements industriels existants et proposés, et des effets cumulatifs sur les terres et les eaux.
Le demandeur s'est inquiété de la contamination potentielle des puits d'eau potable et a indiqué que la Première Nation de Walpole Island avait exprimé des préoccupations quant à la qualité de l'eau potable. De plus, la Première Nation de Walpole Island a soulevé des inquiétudes similaires, notamment sur la pollution de l'air et de l'eau qui affecterait la santé de la communauté, ainsi que sur la dévaluation des terres avoisinantes, la durabilité à long terme, l'équité régionale et les effets cumulatifs.
L'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire a noté qu'une partie de la propriété du projet se trouve dans une zone vulnérable ou dans une zone où les politiques relatives aux menaces pesant sur l'eau potable s'appliquent. Le RGR qu'il a désigné veillera à ce que les exigences de la Loi de 2006 sur l'eau saine et du plan de protection des sources de Thames-Sydenham et de la région soient respectées afin de protéger les sources municipales d'eau potable.
Outre les AE mentionnées dans la section « Poisson et habitat du poisson » ci-dessus, le MECP a indiqué que le projet pourrait nécessiter des AE conformément à la Loi sur la protection de l'environnement pour gérer la qualité de l'air, le bruit et les vibrations, et qu'il pourrait nécessiter une surveillance environnementale. Le MECP peut imposer des conditions ou exiger des modifications pour répondre aux préoccupations avant que les AE ne soient délivrées.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections ci-dessus offrent un cadre permettant de gérer les effets que le projet pourrait avoir sur les conditions sanitaires, sociales et économiques de la Première Nation de Walpole Island et de la Nation Delaware des Moraviens de la Thames. Ces mécanismes incluent notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur la protection de l'environnement et le plan de protection des sources de Thames-Sydenham et de la région. Les exigences en matière de consultation des Autochtones sont liées à l'autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et des processus de délivrance de permis d'AE. Le promoteur a indiqué que, dans le cadre de ses activités, il continuerait à partager des renseignements et à participer à des consultations sérieuses avec les communautés autochtones.
Territoire domanial
Le projet ne se trouve pas sur le territoire domanial au sens de la LEI. Le site est détenu et exploité par York1 Environmental Waste Solutions Ltd.
Pollution d'eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales
Le projet est d'une ampleur limitée et est éloigné de toute frontière interprovinciale ou internationale. Tout rejet dans l'eau ou toute émission dans l'air provenant du projet devra satisfaire aux exigences réglementaires provinciales énoncées dans la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur la protection de l'environnement, respectivement.
L'AEIC estime qu'il est peu probable que le projet entraîne des changements négatifs non négligeables dus à la pollution du milieu marin et des eaux transfrontalières, tels qu'ils sont définis dans l'article 2 de la LEI. De plus, des mécanismes fédéraux et provinciaux, tels que la Loi sur les pêches et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs relevant de la compétence fédérale et protéger la qualité de l'eau.
Effets négatifs directs ou accessoires
Les effets négatifs directs ou accessoires désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'un pouvoir ou à l'exécution d'une obligation ou d'une fonction qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'un projet, ou à la fourniture par une autorité fédérale d'une aide financière dans le but de permettre la réalisation de ce projet, en tout ou en partie.
Le projet tel que décrit peut nécessiter l'exercice des pouvoirs ou attributions fédéraux suivants :
- autorisation en vertu des alinéas 34.2(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches (MPO);
- permis en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ECCC);
- permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril (ECCC).
L'AEIC comprend qu'il n'y aura pas de financement fédéral pour le projet. Comme indiqué dans la section ci-dessus, le projet ne se trouve pas sur le territoire domanial. Les effets négatifs directs ou accessoires liés aux pouvoirs ou attributions décrits seraient limités ou traités grâce à la diligence raisonnable de l'autorité fédérale.
Préoccupations du public
L'AEIC a connaissance des préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale, y compris de la part de membres du public et du groupe à but non lucratif Dresden Together, qui sont décrits ci-dessus (c'est-à-dire sur le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones).
Une fois reçues, les demandes d'AE de l'Ontario sont publiées sur le Registre environnemental de l'Ontario pour une consultation publique de 45 jours. De plus, une demande de modification du plan officiel et de règlements de zonage nécessiterait la mobilisation du public. Les paragraphes 34(12) et 34(13) de la Loi sur l'aménagement du territoire exigent un avis public suivi d'une réunion publique concernant la demande. Le promoteur s'est également engagé à faire participer le public à toutes les phases du projet, notamment en créant un comité de liaison communautaire qui se réunira régulièrement pour discuter de l'avancement du projet, des résultats de la surveillance et des préoccupations de la communauté.
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, tels que la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires du projet. En outre, les exigences en matière de participation du public sont associées à la Loi sur la protection de l'environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et à la Loi sur l'aménagement du territoire.
Effets négatifs sur les droits des peuples autochtones en vertu de l'article 35
L'AEIC a pris en compte les points de vue des communautés autochtones qui ont fourni des commentaires concernant les effets sur les droits en vertu de l'article 35.
La Première Nation de Walpole Island s'est dite préoccupée par le fait que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les droits reconnus et confirmés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Plus précisément, en raison de la contamination potentielle des cours d'eau et des écosystèmes voisins (ruisseau Molly's et bassin versant de la Sydenham), la Première Nation de Walpole Island a fait remarquer que sa communauté dépend du bassin versant de la Sydenham pour ses moyens de subsistance, son mode de vie et ses pratiques culturelles. Elle a exprimé des inquiétudes concernant la mobilisation du promoteur auprès de sa communauté, estimant qu'elle n'a pas été suffisamment consultée. La Nation Delaware des Moraviens de la Thames a exprimé des préoccupations similaires quant au fait que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les droits liés à une contamination potentielle du bassin versant de la rivière Thames. Les deux Premières Nations ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets du développement industriel et de la pollution sur la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette, la recherche de nourriture et d'autres usages importants sur le plan culturel.
Le promoteur peut être tenu d'obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et de consulter les communautés potentiellement affectées pour traiter les effets sur le poisson et les activités de pêche.
L'AEIC reconnaît les préoccupations des deux communautés. Le promoteur peut exiger des AE en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, qui imposent de protéger la qualité de l'air et de l'eau. L'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire a noté qu'un permis en vertu de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature pourrait être nécessaire pour certaines activités sur des parties de la propriété qui se trouvent dans la zone d'inondation pluviale régionale, qui est réglementée par le Règlement de l'Ontario 41/24. Ces permis peuvent concerner les effets sur le littoral et les cours d'eau adjacents.
L'AEIC a tenu compte des commentaires reçus et estime que le projet pourrait entraîner des effets négatifs sur les droits reconnus et confirmés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, tels que la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les offices de protection de la nature et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, fournissent un cadre permettant de traiter les répercussions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les droits. Surtout, la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario prévoient la consultation des communautés autochtones susceptibles d'être touchées afin de répondre aux préoccupations concernant les effets potentiels sur les droits des peuples autochtones.
Autres considérations
Effets cumulatifs
Le demandeur a exprimé ses inquiétudes quant aux effets du projet combinés à l'histoire du site. Le Comité de protection des sources de l'Office de protection de la nature, créé en vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine de l'Ontario, a conclu que la plupart des aquifères de la municipalité de Chatham-Kent sont très vulnérables à la contamination. Un récent échantillonnage des eaux de surface dans le ruisseau Molly's et le Fourth Concession Drain effectué par la société de services-conseils du promoteur (XCG) en 2022-2023 a révélé des dépassements des objectifs provinciaux de qualité de l'eau pour divers métaux (par exemple le fer, le bore total, le cuivre total, le plomb et le zinc) et substances inorganiques (par exemple le phosphore total, les phénols et les chlorures), ce qui démontre que les ressources en eau existantes dans la région sont sous pression et potentiellement vulnérables à des effets supplémentaires du projet s'il est approuvé. En vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine, le plan de protection des sources de Thames-Sydenham et de la région a été élaboré pour protéger les sources municipales d'eau potable. L'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire veille à ce que les politiques et les exigences de ce plan soient respectées afin de préserver la qualité de l'eau.
La Première Nation de Walpole Island s'est inquiétée des effets du projet combinés à l'historique des lixiviats provenant des diverses activités qui se sont déroulées sur la propriété au cours des 100 dernières années, notamment l'exploitation d'une tuilerie, un champ de tir et un site d'élimination des bombes, l'élimination de tuiles de drainage agricole en argile cassées (qui avaient été fabriquées sur place) et de cendres volantes provenant de l'incinérateur aujourd'hui disparu qui fonctionnait dans la région.
La Première Nation de Walpole Island s'est inquiétée des effets du projet sur la rivière Sainte-Claire et ses affluents, qui se trouvent déjà en aval d'importantes activités pétrochimiques dans la « Chemical Valley » (vallée chimique) de Sarnia et sont affectés par les effluents industriels, les rejets d'eaux usées et la présence de substances chimiques éternelles (PFAS) qui ont été détectées dans le sable et les écosystèmes aquatiques dans l'ensemble du bassin versant.
Le MPO a indiqué que les effets cumulatifs sont pris en compte dans le cadre du processus d'autorisation prévu par la Loi sur les pêches, notamment par l'examen des autres projets et activités se déroulant à proximité du projet proposé, de leurs effets sur le poisson et son habitat, et de la contribution du projet proposé. Le processus d'autorisation prévu par la Loi sur les pêches tient également compte des effets cumulatifs sur les droits des Autochtones.
ECCC et RNCan ont noté que la Plateforme de science et de données ouvertes (PSDO) fournit des renseignements sur les effets cumulatifs et les activités de développement au Canada. La PSDO permet également d'accéder à des registres réglementaires qui répertorient les autorisations gouvernementales relatives à d'autres développements (par exemple, le registre de la Loi sur les pêches), ce qui peut s'avérer utile pour comprendre les pressions cumulées sur une zone. Elle pourrait s'avérer utile aux personnes qui préparent et examinent les évaluations de projets, y compris les évaluations des effets cumulatifs.
Le MECP a indiqué que l'évaluation des conditions des eaux de surface sur un site de décharge et à proximité de celui-ci, ainsi que de toutes les caractéristiques des eaux de surface, est nécessaire pour déterminer l'adéquation, la conception et les exigences en matière de surveillance du site. En vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, le Règlement de l'Ontario 232/98 exige une évaluation des eaux de surface afin de déterminer si le site convient à l'élimination des déchets, en tenant compte de la zone dans laquelle il est situé, des caractéristiques des eaux de surface sur le site et des eaux réceptrices, de la conception du site et du plan d'urgence pour le contrôle des lixiviats. Elle exige également que la concentration de tout contaminant dans les eaux de surface évacuées du site vers une masse d'eau soit conforme à la ligne directrice B-1, Gestion de l'eau, du MECP, datée de juillet 1994 (en anglais seulement), et à la procédure B-1-1, Gestion de l'eau, datée de juillet 1994 (en anglais seulement).
L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants décrits dans les sections ci-dessus pour traiter les effets sur le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones fournissent un cadre pour traiter les effets que le projet pourrait entraîner. Ces mécanismes incluent notamment la Loi sur les pêches, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur la protection de l'environnement et les exigences associées en matière de consultation des peuples autochtones et de mobilisation du public.
Évaluations régionales et stratégiques
Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.
Conclusion
L'AEIC a examiné les renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet afin d'éclairer son analyse. Le promoteur, les autorités fédérales (ECCC, le MPO et RNCan), le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario, la municipalité de Chatham-Kent, l'Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire, la Première Nation de Walpole Island et la Nation Delaware des Moraviens de la Thames ont été invités à faire part de leurs commentaires. En outre, des commentaires ont été reçus du Haudenosaunee Development Institute en tant qu'autorité déléguée du Conseil des chefs de la Confédération Haudenosaunee et de membres du public.
Le projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires.
L'AEIC a pris en compte les éléments énumérés au paragraphe 9(2) de la LEI et estime :
- que les exigences prévues par les mécanismes suivants, dont certains comprennent des consultations auprès des collectivités autochtones et du public, offrent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires que pourrait entraîner la réalisation du projet, ainsi que les effets négatifs que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d'autres facteurs pertinents soulevés dans le présent rapport; et
- qu'il existe d'autres moyens qu'une évaluation d'impact fédérale, tels que les mécanismes fédéraux et provinciaux existants, notamment la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi sur les espèces en voie de disparition ou la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (une fois promulguée) et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, qui fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires que le projet peut entraîner. Plusieurs de ces mécanismes comprennent la mobilisation du public et la consultation des peuples autochtones.
L'AEIC reconnaît également que toutes les autres préoccupations soulevées par les demandeurs concernant le projet ne relèvent pas de la compétence fédérale et dépassent donc la portée de l'analyse de la demande de désignation.