Analyse des changements proposés par l'Administration portuaire de Montréal au projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur
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Numéro de référence du document : 215

Septembre 2025

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Liste des tableaux

Liste des figures

1. Introduction

L'Administration portuaire de Montréal (le promoteur) propose l'aménagement d'un terminal portuaire à conteneurs d'une capacité annuelle maximale de 1,15 million de conteneurs sur sa propriété à Contrecœur, localisée à environ 40 kilomètres en aval de Montréal (Figure 1). Le projet comprend la construction d'un quai de 675 mètres avec deux postes d'amarrage pour accueillir des navires de 39 000 à 75 400 tonnes de port en lourd. Le projet inclut aussi l'aménagement d'une gare ferroviaire de triage de sept voies, d'une aire d'entreposage et de manutention des conteneurs, d'une cour ferroviaire intermodale, de bâtiments de support, d'accès ferroviaires et routiers et d'une aire de contrôle des camions.

Le projet a fait l'objet d'une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Le 1 mars 2021, le précédent ministre de l'Environnement et du Changement climatique a décidé que le projet n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et pouvait aller de l'avant pour l'obtention des permis fédéraux, sous réserve des conditions prescrites dans la déclaration de décision (Registre canadien d'évaluation d'impact [RCEI], numéro de référence 80116, document 206).

Le 28 août 2019, la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est entrée en vigueur, abrogeant la LCEE 2012. L'article 68 de la LEI confère au ministre de l'Environnement et du Changement climatique le pouvoir législatif de modifier une déclaration de décision pour ajouter de nouvelles conditions, supprimer ou modifier des conditions existantes. Le ministre doit être d'avis que l'ajout, la suppression ou la modification d'une condition n'augmente pas les conséquences négatives évaluées au cours de l'évaluation environnementale. La décision figurant dans la déclaration de décision ne peut être modifiée.

La condition 2.17 de la déclaration de décision exige que le promoteur avise l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) avant de procéder à toute modification proposée du projet. Le 11 juillet 2025, le promoteur a avisé l'AEIC de changements proposés au projet dans le document intitulé Changements au projet désigné et évaluation des effets environnementaux (RCEI, numéro de référence 80116, document 212).

L'AEIC a procédé à une analyse des changements proposés, ainsi que des effets environnementaux négatifs potentiels qui relèvent de la compétence fédérale, y compris les répercussions sur les droits des peuples autochtones, afin de déterminer :

  • Si les changements constituent un projet désigné nouveau ou différent en vertu du Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) et, par conséquent, nécessiteraient une évaluation d'impact aux termes de la LEI;
  • Si des changements (y compris des ajouts ou des suppressions) sont nécessaires pour les mesures d'atténuation clé et les exigences du programme de suivi incluses comme conditions dans la déclaration de décision.

L'analyse de l'AEIC est résumée dans le présent rapport.

Figure 1 : Localisation du projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur

Figure 1 : Localisation du projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur

Source : Résumé de la description de projet, Administration portuaire de Montréal (2015)

Figure 1 - Version texte

Carte montrant l'emplacement du projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur. La carte indique l'emplacement des propriétés de l'Administration portuaire de Montréal, l'empreinte du projet futur et l'empreinte actuelle du projet.

2. Changements proposés au projet

2.1 Changements inclus au projet désigné

Le promoteur propose de modifier son projet avec les changements suivants :

  • Le Fossé Noir serait déplacé vers son ancien lit naturel à l'est de son emplacement actuel, avec un aménagement paysager sur les berges à l'extérieur de l'aire du projet désigné;
  • Une zone logistique avec un bassin de sédimentation et des stocks serait ajoutée sur d'anciennes terres agricoles à l'extérieur de l'aire du projet désigné, l'eau traitée étant rejetée dans le Fossé Noir;
  • Plusieurs routes d'accès seraient ajoutées ou élargies, y compris de nouvelles routes permanentes ou temporaires, des ponts et des ponceaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'aire du projet désigné;
  • Le déboisement serait nécessaire à l'extérieur de l'aire du projet désigné afin de permettre la construction d'une nouvelle route à l'est du bassin A;
  • Les bâtiments temporaires, tels que les remorques de chantier, seraient déplacés plus près de la zone du quai dans le parc à conteneurs;
  • Une deuxième zone de ravitaillement en carburant et des réservoirs mobiles serait ajoutée, ainsi qu'un camion-citerne pour ravitailler les équipements directement sur place;
  • Au lieu de laver les bétonnières hors site en raison de la disponibilité limitée de fournisseurs conformes sur le marché, tous les équipements de béton seraient lavés sur site;
  • Une nouvelle prise d'eau provenant du fleuve Saint-Laurent ou du réseau de drainage fournirait de l'eau non potable pour les besoins de la construction, avec un traitement et une recirculation prévue
  • L'empreinte du dragage serait ajustée, réduisant légèrement la superficie totale et déplaçant les pentes supérieures à l'extérieur de l'aire du projet désigné;
  • La conception des pieux serait mise à jour pour passer de pieux en forme de H à des pieux circulaires, qui seraient installés à l'aide d'un marteau hydraulique à vibration plutôt que par des méthodes mécaniques;
  • Une banquette temporaire serait installée à l'extérieur de l'aire du projet désigné afin de protéger le fleuve Saint-Laurent contre d'éventuels déversements;
  • La hauteur du quai serait portée à 10,5 m afin de réduire les risques d'inondation, avec un prolongement de 6 m de sa limite permanente;
  • Des forages de rock-sockets seraient ajoutés, à l'aide d'équipement conventionnel, afin d'installer des douilles à 7 m de profondeur dans les pieux;
  • Des cages d'armature et du béton seraient ajoutés pour les pieux, avec des volumes estimés à 100 m³ par pieu et 30 m³ pour les autres;
  • Des drains verticaux préfabriqués seraient installés dans les sols argileux afin d'accélérer le tassement et d'améliorer la stabilité du sol;
  • Les vidanges d'huile des machines auraient lieu sur une surface étanche dans la zone logistique, et un système de stockage dédié sur site serait mis en place pour les huiles usées;
  • Une estacade de glace serait ajoutée en amont du quai afin de stabiliser la couverture de glace, sa conception et les détails de son ancrage devant être finalisés lors de l'ingénierie détaillée.

2.2 Changements non inclus au projet désigné

Il est à noter que les changements suivants, qui ont également été présentés par le promoteur, ne sont pas inclus dans l'analyse de l'AEIC, car ils ne relèvent pas de la portée de la description du projet désigné – c'est-à-dire des activités et composantes visées par la condition 1.34 de la déclaration de décision :

  • Démantèlement d'un gazoduc;
  • Stockage des matériaux;
  • Déchargement des sédiments dragués;
  • Réclamation des terres;
  • Bétonnage des poutres de couronnement et des rails pour grues portuaires;
  • Entreposage des sédiments;
  • Travaux de nuit;
  • Transplantation des espèces à statut;
  • Drainage du site pendant la construction;
  • Mesures de qualité de l'air.

Le promoteur a présenté les limites de site et la cartographie d'étude d'impacts en identifiant les zones des changements proposés se situant à l'extérieur des limites du projet désigné (Figure 2). Ces zones en dehors de l'empreinte du projet désigné n'ont pas été analysées et évaluées lors de l'évaluation environnementale initiale de 2021.

Figure 2 : Limites de site et cartographie d'étude d'impacts

Figure 2 : Limites de site et cartographie d'étude d'impacts

Source : Changements au projet désigné et évaluations des effets environnementaux, Administration portuaire de Montréal (2025)

Figure 2 - Version texte

Carte montrant les limites du site du projet et de l'étude d'impact. La carte indique les limites des propriétés de l'Administration portuaire de Montréal, les limites permanentes du projet et les limites temporaires du projet.

3. Analyse des changements sous le Règlement sur les activités concrètes

Le Règlement sur les activités concrètes en vertu de la LEI décrit les activités concrètes qui constituent des projets désignés pouvant nécessiter une évaluation d'impact. Les articles 52 et 53 du Règlement sur les activités concrètes se lisent comme suit :

52 La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 tonnes de port en lourd (TPL).

53 L'agrandissement d'un terminal maritime existant qui nécessite la construction d'un nouveau poste d'accostage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et, si le poste d'accostage n'est pas une structure permanente dans l'eau, la construction d'une nouvelle structure permanente dans l'eau.

Comme indiqué, les alinéas 52 et 53 du Règlement sur les activités concrètes portent sur les terminaux maritimes et les postes d'accostages. Les changements proposés par le promoteur sont des activités concrètes associées aux activités de dragages et de constructions du quai qui diffèrent à celles évaluées initialement. Il n'est donc pas question d'un nouveau terminal maritime ou d'un agrandissement d'un terminal maritime existant.

Étant donné que le changement proposé au projet n'est pas visé par le Règlement sur les activités concrètes en vertu de la LEI, l'AEIC estime qu'une nouvelle évaluation d'impact fédérale en vertu de la LEI n'est pas nécessaire.

4. Consultation et mobilisation

La consultation avec les groupes autochtones, les avis des autorités fédérales et la participation du public informent l'analyse de l'AEIC des changements proposés et les recommandations de l'AEIC au Ministre.

4.1 Mobilisation des groupes autochtones par le promoteur

Le 11 avril 2025, le promoteur a consulté les peuples autochtones suivants sur les changements proposés au projet : Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak ainsi que la Nation Wendat. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la condition 2.16 de la déclaration de décision au projet. Les principales préoccupations reportées par le promoteur portent sur les impacts environnementaux non suffisamment justifiés ou atténués, notamment l'emprise sur les milieux humides, la proximité insuffisante des travaux et du stockage de matériaux avec le Fossé Noir et la réduction des zones tampons autour des cours d'eau. Les enjeux suivants ont également été soulevés, soit le manque de clarté ou de justification concernant plusieurs aspects techniques (p. ex., traitement des eaux, gestion des sédiments contaminés, etc.) et la transparence quant aux analyses d'impacts réelles, y compris les milieux naturels et les espèces fauniques. Le promoteur a répondu à ces préoccupations en annexe du document intitulé Changements au projet désigné et évaluation des effets environnementaux (RCEI, numéro de référence 80116, document 212).

4.2 Consultation par l'AEIC sur les changements proposés au projet

L'AEIC a sollicité l'expertise d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada (MPO), Santé Canada (SC), Transports Canada (TC) et Ressources naturelles Canada (RNCan) afin d'éclairer l'évaluation des effets potentiels négatifs liés aux changements proposés au projet, tel que présenté ci-dessous à la section 5.

De plus, l'AEIC sollicitera des commentaires supplémentaires des autorités fédérales, des peuples autochtones et du public sur les changements proposés au projet dans le cadre de la période de consultation publique. Les résultats de la période de consultation publique seront pris en compte dans l'analyse de l'AEIC afin de fournir des conseils au ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur une recommandation finale de modifications potentielles à la déclaration de décision.

5. Évaluation des effets environnementaux négatifs potentiels

L'analyse qui suit vise à déterminer si les changements proposés seraient susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants au-delà de ce qui a été évalué au cours de l'évaluation environnementale initiale du projet. L'analyse a permis de déterminer si des modifications devaient être apportées aux mesures d'atténuation et aux exigences de suivi incluses comme conditions dans la déclaration de décision.

Il est important de noter qu'aucune évaluation environnementale provinciale n'a été réalisée puisque le projet est situé sur un territoire domanial. En vertu de l'article 5(1)b) de la LCEE 2012, l'AEIC avait donc examiné les effets potentiels du projet sur des composantes environnementales qui dépassent le champ de compétence fédéral, notamment les changements à l'environnement sur les terres domaniales.

Ainsi, l'examen des changements proposés au projet prend en compte les impacts potentiels sur plusieurs composantes valorisées. L'analyse détaillée pour ce rapport d'analyse s'est concentrée sur les composantes valorisées des poissons et de leur habitat, les oiseaux migrateurs, les milieux humides et les espèces à statut.

Une autre composante valorisée analysée porte sur les peuples autochtones, regroupant plus précisément sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones.

Les effets sur les composantes valorisées précédemment identifiées ont été analysés pendant l'évaluation environnementale initiale du projet. Des mesures d'atténuation et des exigences de suivi ont été développées et la déclaration de décision inclut des conditions relatives, notamment aux sections 3 à 11.

5.1 Évaluation du promoteur

Le promoteur a analysé chaque changement au projet selon son effet sur les composantes valorisées.

5.1.1 Relocalisation du Fossé Noir

Dans le cadre de la construction des travaux de quai, le Fossé Noir serait relocalisé dans son ancien lit naturel, situé à l'est du lit actuel. Des travaux de paysagement seraient requis sur les berges, situées à l'extérieur des limites du projet désigné.

Selon l'analyse du promoteur, l'ajout des travaux de paysagement ne causerait pas d'impact additionnel par rapport aux impacts initialement identifiés. La gestion des eaux de surface en lien à ce changement a été présentée par le promoteur et l'habitat naturel serait restauré. Aucune infrastructure ne serait ajoutée dans cette zone.

5.1.2 Ajout d'une zone logistique composée d'un bassin de sédimentation (traitement d'eau) et des piles de stockage

Une zone logistique serait ajoutée à l'extérieur des limites du projet désigné, sur un ancien terrain agricole qui ne comporterait pas d'espèces ou de milieux sensibles. Cette zone serait composée d'un bassin de sédimentation (traitement d'eau) et de piles de stockage. Le stockage de terre végétale au sud de cette nouvelle zone logistique est également prévu pour réutilisation à la fin du projet.

Avant le rejet au Fossé Noir, les eaux provenant du drainage de la zone logistique seraient traitées par décantation et la qualité serait suivie en continu, en conformité avec le programme de gestion des effluents et des eaux de surface et avec la réglementation applicable.

Le promoteur n'envisage aucun impact sur les composantes valorisées et aucune mesure d'atténuation ne serait nécessaire. La gestion des eaux de surface en lien avec ce changement a également été présentée.

5.1.3 Ajouts et élargissement de routes d'accès

L'accès au site diffère de ce qui était prévu pour le projet désigné. Le promoteur présente cinq changements en lien avec les routes d'accès :

  • Un accès réservé aux véhicules légers, situé à l'intérieur de l'emprise du projet, serait construit entre la zone logistique et la route 132.
  • L'ancienne montée Lapierre, qui est la sortie principale du projet et dans l'emprise du projet, devrait être élargie et reconstruite.
  • Un accès permanent permettant d'accéder au site serait construit à l'extérieur des limites du projet désigné. Pour la construction de cette route, plusieurs ponceaux temporaires sur des fossés et un pont sur le ruisseau 2 seraient construits. Des ponceaux seraient également installés pour permettre la connexion entre les milieux humides de part et d'autre de la route.
  • Une route serait construite pour accéder à la zone de travaux du quai, depuis la zone logistique et l'ancienne montée Lapierre.
  • Un autre chemin serait construit à l'extérieur des limites du projet désigné pour accéder à la zone B. Un pont temporaire à portée libre sur le Fossé Noir serait légèrement déplacé.

Selon l'analyse du promoteur, l'accès permanent affecterait environ 5 150 m² de milieux humides. Le promoteur indique qu'aucun impact n'est considéré. Il mentionne qu'une compensation des milieux humides est prévue pour l'ensemble des pertes et que les surfaces affectées par le projet restent en dessous de la surface totale des milieux humides compensés.

Concernant l'accès dans la zone B, le promoteur indique qu'aucun habitat sensible ou milieu sensible n'a été identifié dans cette zone agricole et qu'il considère que la construction de la route n'aurait pas d'impact. Pour ce qui est du pont temporaire à portée libre sur le Fossé Noir qui serait légèrement déplacé, le promoteur ne considère aucun impact pour ces changements par rapport à la construction du franchissement décrit et évalué initialement.

Pour l'ancienne montée Lapierre, les pics de passage seraient d'environ 300 passages par jour, étant inférieurs au pic estimé de 500 passages par jour initialement évalué.

Le promoteur n'identifie pas d'impact pour les deux autres changements à l'accès au site, soit l'accès aux véhicules légers et l'accès au quai le long du Fossé Noir.

5.1.4 Déboisement et retrait de la couverture végétale

Le changement dans les limites du site entraîne la coupe d'arbre en dehors des limites du projet désigné. Le promoteur indique que le déboisement et retrait de la couverture végétale serait requis pour la construction de la nouvelle route à l'est du bassin A.

Le déboisement non prévu serait d'une superficie d'environ 3 100 m², ce qui représente environ 0,25% de la superficie totale de déboisement du projet (124,8 hectares). Le promoteur indique que cette action de déboisement aurait un impact sur les composantes valorisées. Il mentionne toutefois que la période de restriction pour la coupe des arbres serait respectée, soit qu'il n'y aurait aucune coupe d'arbres entre le 15 avril et le 31 août. De plus, il indique que l'habitat forestier serait compensé et que la surface déboisée pour l'ensemble du projet est inférieure à celle présentée à l'origine. Ainsi, le promoteur mentionne que l'activité de déboisement supplémentaire ne causerait pas d'impact résiduel additionnel par rapport aux impacts initialement identifiés et évalués.

5.1.5 Relocalisation de bâtiments temporaires

Les roulottes de chantier se situeraient maintenant proches de la zone du quai, dans la cour des conteneurs. Le promoteur s'était initialement engagé à respecter une bande de protection de 30 m entre les roulottes de chantier et les berges des cours d'eau. Toutefois, cet engagement ne pourra pas être respecté sur l'ensemble du site. Le promoteur indique que, dans les zones où cette bande ne peut être maintenue, des mesures d'atténuation supplémentaires seraient mises en place, telles que l'installation de fossés autour des roulottes afin d'intercepter toute possible contamination, ainsi qu'une bande de protection réduite à 15 m. Les fossés de drainage, encerclant la zone, se rejetteraient dans un bassin de rétention, ensuite testée avant son rejet dans les cours d'eau. Le promoteur n'anticipe aucun impact résiduel.

5.1.6 Ajout d'une zone de ravitaillement et de réservoirs mobiles

Le promoteur prévoit deux zones de ravitaillement, soit une de plus que ce qui était prévu. La localisation de la deuxième zone de ravitaillement dépendrait de l'avancée des travaux. En plus de ces zones, un camion-citerne circulerait sur le site afin de ravitailler les machines, à leur emplacement de travail. Des réservoirs mobiles de carburant seraient également utilisés sur le site pour le ravitaillement d'appoint, ce qui n'était pas le cas initialement.

Selon l'analyse du promoteur, pour chaque activité de ravitaillement, des mesures de protection seraient mises en place telles que l'installation d'une membrane sur certaines stations de travail, ou de bacs de rétention sous les machines. De plus, des trousses de déversement seraient disponibles proche de toutes les machines. La bande de protection de 30 mètres pour protéger la berge des cours d'eau serait respectée lorsque possible et une sensibilisation auprès du personnel serait faite pour minimiser les risques. Les procédures de ravitaillement et les risques seraient contrôlés et définis dans le plan de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale. Le promoteur indique qu'aucun impact résiduel n'est considéré sur le poisson et son habitat après l'application de mesures de protection et d'atténuation.

5.1.7 Ajout d'une station de lavage de bétonnières

Le promoteur ne prévoit plus laver les bétonnières à l'extérieur du site, ce qui était proposé initialement. Il indique que la limitation sur le marché du nombre de fournisseurs capables de laver leur bétonnière à l'extérieur du site et acceptant de le faire, rend la méthode difficilement faisable sur le plan technique. Les trémies et les autres équipements de bétonnage (pompe à béton) seraient également lavés sur le site.

Le promoteur indique qu'un système de collecte et de traitement des eaux serait mis en place. Le traitement de l'eau serait réalisé par une série de bassins de rétention pour décanter les résidus de béton, avec un ajustement du pH et un échantillonnage de l'eau avant son rejet dans le fleuve Saint-Laurent. Le promoteur ne considère aucun impact additionnel par rapport aux impacts initialement identifiés et évalués.

5.1.8 Ajout d'une prise d'approvisionnement en eau

Pour la phase de construction, l'approvisionnement en eau non-potable proviendrait du fleuve Saint-Laurent ou du système de drainage, ce qui n'était pas prévu auparavant. L'eau serait utilisée en cas d'incendie, en tant qu'abat-poussières et pour remplir les pieux afin de balancer les pressions. L'eau serait également utilisée pour remplir les bassins des stations de lavage des roues. Une fois que ceux-ci seraient remplis, l'eau serait réutilisée en recirculation. Le volume estimé d'eau nécessaire, dans le cas le plus extrême, est de 1 400 m³/j. L'eau utilisée serait traitée et retournée au fleuve au travers du système de gestion d'eau du projet.

Selon l'analyse du promoteur, la prise d'eau serait conçue pour éviter tout impact sur le poisson et son habitat. Le promoteur mentionne qu'aucun impact additionnel n'est prévu par rapport aux impacts identifiés et évalués initialement.

5.1.9 Nouvelle surface de dragage

Le promoteur indique que la zone de dragage prévue pour aménager l'aire d'approche serait modifiée. L'empreinte de la zone serait plus large dans les eaux peu profondes et moins importantes dans les eaux profondes en raison de changements nécessaires révélés lors de la conception de la zone de dragage. À la suite du déplacement des limites, la surface totale de dragage passerait de 163 000 m² à 156 612 m². Toutefois, pour une question de stabilité, le haut des pentes se trouverait maintenant en dehors des limites du projet désigné.

Le promoteur indique que l'empiètement supplémentaire se retrouverait dans l'habitat du poisson. Une demande de permis a été faite au MPO, incluant la surface impactée et le changement aux pentes. Le promoteur ne prévoit pas d'impact additionnel par rapport aux impacts identifiés et évalués initialement. Il mentionne que la modification des limites de la zone de dragage n'aurait pas d'impact additionnel puisque le changement ne toucherait que les eaux peu profondes et qu'il n'y aurait pas d'herbiers dans cette zone. Le promoteur mentionne également que la surface est inférieure à ce qui était initialement prévu.

5.1.10 Nouvelle méthode de battage et fonçage de palplanches et pieux d'ancrage

Le promoteur mentionne que les pieux n'auraient pas la même forme que celle décrite initialement. Les pieux choisis seraient circulaires et non plus profilés en « H ». Également, le fonçage et le battage des pieux et palplanches seraient réalisés par vibrofonçage à l'aide d'un marteau hydraulique. Le battage des pieux et palplanches était auparavant réalisé par des marteaux mécaniques et hydrauliques. Le promoteur indique que le changement de la méthode de battage et de fonçage de palplanches et de pieux d'ancrage n'est pas considéré comme un changement significatif.

5.1.11 Ajout d'une banquette temporaire

Une banquette temporaire serait mise en place à l'extérieur des limites du projet désigné initialement présentées. Le promoteur mentionne que l'installation d'une banquette temporaire pour protéger le fleuve Saint-Laurent des déversements et possibles fuites (p. ex., carburants, huiles, etc.) est prévue en partie dans l'habitat du poisson. Il indique néanmoins qu'il n'y a pas d'herbier dans l'emprise de la nouvelle banquette. Cette surface est considérée dans la demande de permis soumise au MPO. Puisque l'ajout de cette banquette est temporaire, le promoteur considère qu'elle ne pose pas d'impact additionnel par rapport aux impacts initialement identifiés et évalués.

5.1.12 Élévation de la hauteur du quai

L'élévation finale du quai serait maintenant à 10,5 m afin de réduire les risques de submersion. Le remblayage en arrière-quai avait une élévation proche de 9,5 m initialement. Les limites permanentes du quai seraient également changées, soit une différence entre l'ancienne limite et la nouvelle d'environ 6 m.

Selon l'analyse du promoteur, cette modification est considérée comme n'ayant pas d'impact, puisque l'élévation du quai serait supérieure à l'initiale, ayant moins de risques de submersion. Concernant la nouvelle limite permanente du quai, le promoteur indique que le changement fait partie de la demande de permis transmise à MPO. Le promoteur ne prévoit aucun impact différent au projet initial.

5.1.13 Ajout du forage des rock-sockets

Le forage des rock-sockets est une activité additionnelle par rapport au projet initial. Les rock-sockets seraient installés sur 7 m de profondeur à l'aide d'une foreuse conventionnelle, sans l'utilisation d'additifs. Le forage se ferait dans le roc à l'intérieur du pieu. Selon l'analyse du promoteur, aucun impact n'est considéré sur les composantes valorisées.

5.1.14 Ajout d'armatures et bétonnage des pieux

L'installation des armatures et bétonnage est également une activité additionnelle par rapport au projet initial. Avant le bétonnage des pieux, un nettoyage devra être réalisé. Les cages d'armatures seraient mises en place une fois cette activité terminée. Le volume de béton estimé pour le bétonnage des pieux et leur rock-socket est d'environ 100 m³ par pieu, et de 30 m³ pour les autres pieux.

Selon l'analyse du promoteur, l'activité de bétonnage génèrerait des eaux basiques, nécessitant d'être traités pour le pH et les matières en suspension avant d'être rejetées à l'environnement. Il mentionne que le traitement de l'eau pourrait être effectué dans des bassins de rétention spécifiques, situés dans la zone du quai. Le promoteur mentionne qu'il n'y aurait pas d'impact résiduel sur le poisson et son habitat après le traitement des eaux de bétonnage.

5.1.15 Ajout de drains verticaux préfabriqués

L'installation de drains verticaux préfabriqués constitue une activité additionnelle au projet initial. Ces drains, insérés dans les argiles sous forme de chaussettes en géotextile, faciliteraient la consolidation du sol en accélérant et uniformisant les tassements, réduisant ainsi le risque de compaction à long terme.

Selon l'analyse du promoteur, aucun impact n'est considéré puisque cette méthode ne serait pas invasive et ne causerait pas de remaniement de sols ou de grosses installations.

5.1.16 Ajout d'une zone de stockage d'huiles usées

Les vidanges d'huile de la machinerie seraient faites sur le site, dans la zone logistique, sur une surface étanche. Puisque des vidanges seraient prévues sur le site, un stockage d'huiles usées devrait être mis en place sur le site.

Le promoteur indique que des bacs de rétention seraient mis en place sous les réservoirs conformément à la réglementation en vigueur. Il mentionne également que les vidanges et le stockage d'huiles usées seraient effectués à plus de 30 mètres des cours d'eau et milieux humides. Le promoteur ne considère aucun impact résiduel.

5.1.17 Ajout d'une estacade de glace

L'installation d'une estacade de glace est un nouvel élément au projet. L'installation d'une barrière à glace permettrait de créer une couverte de glace stable et épaisse en amont du quai pour protéger l'infrastructure. L'estacade serait installée à l'extérieur des limites du projet désigné. Elle pourrait mesurer de 100 à 200 m de long, l'estimation de sa taille reste à déterminer. Les fondations de l'estacade de glace seraient faites de lests dédiés, ou de pieux individuels. Le promoteur indique que le nombre, la taille et le positionnement exacts des ancrages seraient confirmés pendant la phase de conception détaillée.

Selon l'analyse du promoteur, cette nouvelle composante n'aurait pas d'impact sur les composantes valorisées, entre autres parce qu'elle n'empêcherait pas le libre passage du poisson. Il mentionne également que l'empreinte sur le lit du Saint-Laurent serait négligeable et en amont de tout herbier.

5.2 Points de vue exprimés

Le 31 juillet 2025, l'AEIC a sollicité l'expertise d'ECCC, MPO, SC, TC et RNCan afin d'éclairer l'évaluation des effets potentiels négatifs liés aux changements proposés au projet. Les principaux points de révision concernaient :

  • La pertinence de l'analyse et des conclusions du promoteur sur les effets liés aux changements proposés au projet, y compris la probabilité et la sévérité des effets;
  • La suffisance des mesures d'atténuation existantes et des exigences de suivi incluses dans la déclaration de décision fédérale pour tenir compte des effets liés aux changements proposés au projet dans les domaines de compétence fédérale en vertu de l'article 5 de la LCEE 2012.
  • L'état des exigences réglementaires, d'approbation, de licence ou de délivrance de permis existantes pour le projet et les processus prévus pour faire face au changement proposé du projet dans ces exigences;
  • Toute information supplémentaire requise afin d'évaluer et d'atténuer adéquatement les effets des changements proposés au projet.

5.2.1 Environnement et Changement climatique Canada

ECCC a examiné les changements proposés au projet et a indiqué que plusieurs des modifications proposées ne causeraient aucun impact additionnel lié à la qualité de l'eau par rapport aux impacts identifiés initialement.

Également, ECCC mentionne que les conditions énoncées dans la déclaration de décision demeurent adéquates afin d'encadrer les activités du projet liées au dragage et à la gestion des sédiments, malgré les changements au projet.

Concernant la faune et son habitat, ECCC indique également que les conditions énoncées dans la déclaration de décision demeurent adéquates afin d'encadrer les activités du projet, malgré les changements au projet.

5.2.2 Pêches et Océans Canada

MPO a été tenu informé des changements au projet en lien avec ses attributions réglementaires dans le cadre des demandes d'autorisation pour le projet en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril. Ces demandes d'autorisation sont en cours d'analyse et conséquemment, l'ensemble des changements apportés seront analysés et balisés au besoin dans les éventuelles autorisations.

Les derniers inventaires réalisés par le promoteur indiquent que la superficie d'herbiers aquatiques dans la zone impactée par le projet serait plus importante que celle évaluée initialement. Cependant, les conclusions de l'avis final de MPO sur ces impacts et les mesures de compensation associées demeurent valides. Les superficies à jour seront considérées dans l'analyse réglementaire du MPO.

MPO est d'avis que les changements proposés ne sont pas de nature à modifier les conclusions des effets ni la suffisance des mesures d'atténuation. Ces dernières ont cependant fait l'objet de discussions et de précisions depuis 2024 dans le cadre du processus réglementaire en cours de MPO. MPO ne nécessite pas d'information supplémentaire en lien avec ces modifications.

5.2.3 Santé Canada

SC indique être d'accord avec les conclusions du promoteur, soit que globalement, les changements proposés ne causeraient pas d'impacts additionnels sur les composantes valorisées par rapport à ceux identifiés et évalués initialement. Pour les changements causant un impact, après l'application de différentes mesures d'atténuation, aucun impact résiduel n'est attendu.

SC considère également que l'ensemble des mesures d'atténuation proposées et les exigences incluses dans les conditions de la déclaration de décision semblent suffisantes pour prendre en compte les changements proposés par le promoteur pour le projet.

SC souhaite toutefois réitérer l'importance des avis fournis dans le passé et que ceux-ci sont encore pertinents. Notamment, SC recommande au promoteur de confirmer qu'il a l'intention d'inclure les éléments recommandés dans leur avis final, y compris les commentaires de SC sur le programme de suivi des matières en suspension dans l'élaboration de ses plans de surveillance qui prendront en compte les changements apportés au projet. Il est également question de la sécurité alimentaire et la poursuite du dialogue avec les communautés concernées.

5.2.4 Transports Canada

Après révision du document exposant les changements proposés au projet, TC n'a pas de commentaire à émettre.

5.2.5 Ressources naturelles Canada

RNCan a examiné les changements proposés au projet et n'a aucune préoccupation particulière concernant la sismicité ou les glissements de terrain. RNCan recommande néanmoins que, lorsque le promoteur fait référence à des informations sur les aléas sismiques provenant du Code national du bâtiment et/ou du modèle national d'aléa sismique, d'utiliser le modèle le plus récent et pertinent.

5.3 Analyse de l'AEIC

L'analyse détaillée de l'AEIC, comme mentionné précédemment, s'est concentrée sur les composantes valorisées des poissons et de leur habitat, les oiseaux migrateurs, les milieux humides, les espèces à statut ainsi que les peuples autochtones.

5.3.1 Poisson et son habitat

L'AEIC, se basant sur les points de vue exprimés des autorités fédérales, est d'avis que les changements apportés au projet n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs sur les poissons et leur habitat qui modifieraient les conclusions tirées dans l'évaluation environnementale de 2021. Les mesures d'atténuation et des programmes de suivi inclus à la section 3 de la déclaration de décision sont suffisants pour tenir compte des effets liés aux changements proposés. Il est également important de rappeler que l'ensemble des changements apportés en lien avec le poisson et son habitat seront analysés et balisés au besoin dans les éventuelles autorisations fournies par le MPO, en vertu de la Loi sur les pêches.

L'AEIC constate que l'ajout des travaux de paysagement sur les berges ne causerait pas d'impact additionnel par rapport aux impacts initialement identifiés. La gestion des eaux de surface en lien avec ce changement a été présentée par le promoteur, indiquant également que l'habitat naturel serait restauré comme prévu initialement à la condition 3.24 de la déclaration de décision.

Concernant l'ajout d'une zone logistique composée d'un bassin de sédimentation (traitement d'eau) et des piles de stockage, le promoteur a présenté ce changement au MPO, qui a proposé certaines conditions sous leur réglementation. Ces dernières permettraient de diminuer l'impact potentiel de l'eau provenant du drainage de la zone logistique qui serait rejetée dans le Fossé Noir. Le promoteur devra mettre en œuvre des mesures de gestion des eaux de chantier pour prévenir l'érosion et limiter les matières en suspension, conformément à la condition 3.9 de la déclaration de décision. Il devra également surveiller la qualité des effluents des bassins de sédimentation, comme l'exige la condition 3.39.

Pour ce qui est de la relocalisation de bâtiments temporaires, l'AEIC constate que le promoteur s'était initialement engagé à respecter une bande de protection de 30 m entre les roulottes de chantier et les berges des cours d'eau. Toutefois, le promoteur ne pourra pas respecter cet engagement sur l'ensemble du site. Le promoteur propose alors 15 m aux endroits où il n'y aurait pas assez d'espace. Ce changement et la mesure proposée concordent toujours avec la condition 3.12 de la déclaration de décision.

L'AEIC remarque que la deuxième localisation de la zone de ravitaillement, située sur le site du projet, n'est pas encore clairement identifiée. Néanmoins, le promoteur identifie plusieurs mesures d'atténuation, comme prévu initialement à la condition 11.3 de la déclaration de décision qui permettront de minimiser le risque en lien aux accidents et défaillances.

L'AEIC remarque que le promoteur ne prévoit plus laver les bétonnières à l'extérieur du site. L'AEIC constate néanmoins que la condition 3.14 de la déclaration de décision serait toujours respectée. Selon cette dernière, le promoteur peut faire le lavage des bétonnières sur le territoire de l'Administration portuaire de Montréal tout en mettant en œuvre des mesures d'atténuation, ce qu'il propose.

L'AEIC note que le promoteur indique que la prise d'eau prévue pour l'approvisionnement en eau serait conçue pour éviter tout impact sur le poisson. Toutefois, comme la conception de la prise d'eau n'est pas encore finalisée et que les mesures d'atténuation associées à ce changement n'ont pas été présentées, l'AEIC considère que des mesures seront nécessaires pour atténuer les effets potentiels sur le poisson et son habitat. Plus précisément, l'AEIC propose d'ajouter une condition à la déclaration de décision afin que la conception, l'installation et exploitation des structures de prises d'eau dans le fleuve Saint-Laurent soient réalisées de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson (voir le tableau 1).

Pour ce qui est de la nouvelle aire de dragage, cette dernière se situerait dans l'habitat de reproduction du poisson. Néanmoins, le promoteur indique que la surface totale de dragage diminuerait de 163 000 m² à 156 613 m ² par rapport à ce qui était évalué initialement. Il indique également qu'il n'y aurait pas d'herbiers dans cette nouvelle zone et que le changement ne toucherait que les eaux peu profondes. La déclaration de décision identifie plusieurs conditions ayant pour but de réduire les impacts du dragage, notamment 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.17, 3.32, 3.33 et 5.6. Une demande de permis a également été faite au MPO.

Concernant la nouvelle méthode de battage et fonçage de palplanches et pieux d'ancrage, l'AEIC ne constate aucun effet négatif supplémentaire à ce qui a été évalué initialement. La déclaration de décision identifie plusieurs conditions en lien avec la mise en place des pieux et palplanches, notamment 3.19, 3.19.1 et 3.19.2.

L'AEIC constate que la banquette temporaire est un empiètement temporaire dans l'habitat du poisson et sera retirée à la fin de la construction du quai. Le promoteur indique néanmoins qu'il n'y a pas d'herbier dans l'emprise de la banquette. L'installation de celle-ci permettrait de protéger le fleuve Saint-Laurent des déversements et possibles fuites. Ce changement est considéré dans la demande de permis soumise au MPO. De plus, conformément à la condition 3.9 de la déclaration de décision, le promoteur devra mettre en œuvre des mesures de gestion des eaux de chantier pour prévenir l'érosion en tenant compte des périodes environnementales sensibles. Il devra aussi maintenir un système de suivi des matériaux pour être conforme aux règles et exigences applicables, conformément à la condition 3.30 et un programme de suivi de la qualité des eaux de surface conformément à la condition 3.40.

L'AEIC remarque que la hauteur du quai serait supérieure à ce qui était prévu initialement, l'objectif étant de réduire les risques de submersion. Concernant la nouvelle limite du quai, le promoteur devra réaliser les travaux dans le milieu aquatique en dehors des périodes sensibles et mettre en œuvre un plan de compensation, conformément aux conditions 3.1 et 3.22 de la déclaration de décision. Il devra également surveiller l'utilisation des milieux aquatiques par les poissons ainsi que les changements au régime hydrosédimentaire causés par la construction du quai, conformément aux conditions 3.36 et 3.37. Ce changement fait également partie de la demande de permis transmise au MPO

Concernant le forage des rock-sockets, l'AEIC constate que l'activité, comme indiqué par le promoteur, n'aurait pas d'impact sur le poisson et son habitat.

L'AEIC constate que l'installation des armatures et le bétonnage généreraient des eaux basiques, nécessitant d'être traitées. Le promoteur mentionne que le traitement de l'eau serait effectué dans les bassins de rétention spécifiques, situés dans la zone du quai, ce qui concorde avec ce qui est prévu à la condition 3.14 de la déclaration de décision.

Pour ce qui est de la mise en place de drains verticaux préfabriqués, l'AEIC remarque que l'activité, n'aurait pas d'impact sur le poisson et son habitat.

L'AEIC constate que l'ajout d'une zone de stockage d'huiles usées, l'AEIC ne constate aucun effet négatif supplémentaire à ce qui a été évalué initialement. La déclaration de décision identifie plusieurs conditions en lien avec les accidents et les défaillances à la section 11.

Finalement, concernant l'estacade de glace, comme, l'AEIC remarque que l'empreinte sur le lit du fleuve Saint-Laurent serait en amont de tout herbier.

5.3.2 Oiseaux migrateurs

L'AEIC, se basant sur les points de vue exprimés des autorités fédérales, est d'avis que les changements apportés au projet n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs qui modifieraient les conclusions tirées dans l'évaluation environnementale de 2021. Les mesures d'atténuation et des programmes de suivi inclus aux conditions de la section 4 de la déclaration de décision sont suffisants pour tenir compte des effets liés aux changements proposés.

Le promoteur indique que le déboisement et le retrait de la couverture végétale seraient d'une superficie d'environ 3 100 m². Néanmoins, la surface déboisée pour l'ensemble du projet serait inférieure à celle présentée initialement et l'habitat forestier serait compensé comme indiqué aux conditions 4.5 et 4.6.5 de la déclaration de décision.

5.3.3 Milieux humides

L'AEIC, se basant sur les points de vue exprimés des autorités fédérales, est d'avis que les changements apportés au projet n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs sur les milieux humides qui modifieraient les conclusions tirées dans l'évaluation environnementale de 2021. Les mesures d'atténuation et des programmes de suivi inclus aux conditions de la section 5 la déclaration de décision sont suffisants pour tenir compte des effets liés aux changements proposés.

L'AEIC constate que l'accès permanent proposé par le promoteur affecterait environ 5 150 m² de milieux humides. Néanmoins, le promoteur indique que le projet resterait en dessous de la surface totale des milieux humides compensés. De plus, l'AEIC constate que les conditions émises à la section 5 de la déclaration de décision permettent d'inclure ce milieu humide, puisque le rapport d'évaluation environnementale l'illustrait déjà. Ce dernier a été attribué à la catégorie de « faible valeur écologique » à la suite de son évaluation. La compensation de ses pertes est prévue conformément à la condition 5.2 de la déclaration de décision.

5.3.4 Espèces à statut

L'AEIC, se basant sur les points de vue exprimés des autorités fédérales, est d'avis que les changements apportés au projet n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs sur les espèces à statut qui modifieraient les conclusions tirées dans l'évaluation environnementale de 2021. Les mesures d'atténuation et des programmes de suivi inclus aux conditions de la section 6 de la déclaration de décision, à l'exception de la condition 6.10 qui a été modifiée afin qu'elle s'applique aussi à la zone logistique, sont suffisants pour tenir compte des effets liés aux changements proposés.

Selon la cartographie réalisée par le promoteur, les changements proposés seraient à l'extérieur de l'habitat essentiel et de résidence de la rainette faux-grillon de l'Ouest, une espèce menacée selon la Loi sur les espèces en péril. Les changements au projet ne causeraient pas d'impact additionnel sur les impacts identifiés initialement.

Néanmoins, la nouvelle aire de dragage se situerait dans l'aire de répartition et l'habitat essentiel du chevalier cuivré, une espèce en voie de disparition selon la Loi sur les espèces en péril. Comme mentionné précédemment, il n'y a pas d'herbiers dans la zone visée par les changements. De plus, l'ensemble des changements apportés seront analysés et balisés au besoin dans les éventuelles autorisations en cours par le MPO, en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Également, les conditions 3.1, 3.21, 3.43, 8.3 de la déclaration de décision prennent en compte les potentiels effets sur le chevalier cuivré, y compris un plan de compensation pour les pertes d'herbiers submergés constituant l'habitat essentiel pour l'alimentation des adultes de chevalier cuivré ainsi que la mise en œuvre d'un plan réalisable sur le plan technique pour atténuer les effets environnementaux de l'exploitation du projet désigné sur l'habitat du chevalier cuivré situé dans la zone riveraine de l'île Bouchard.

5.3.5 Peuples autochtones

L'AEIC, se basant sur les points de vue exprimés des autorités fédérales, est d'avis que les changements apportés au projet n'entraîneraient pas d'effets environnementaux négatifs sur les peuples autochtones qui modifieraient les conclusions tirées dans l'évaluation environnementale de 2021. Cela s'applique notamment sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones (incluant les effets cumulatifs sur ceux-ci), les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les peuples autochtones. Les préoccupations soulevées lors de l'évaluation initiale, y compris sur la rainette faux-grillon, le chevalier cuivré sont, par ailleurs, traitées à la section 5.3.4 du présent rapport.

Ainsi, conformément aux conditions 8.1 et 9.3 de la déclaration de décision, le promoteur devra établir des protocoles de communication et de liaison avec les Premières Nations pour partager des renseignements sur le projet et répondre à leurs rétroactions. Il devra maintenir des zones de navigation (condition 9.4), mettre en œuvre un programme de suivi des effets sur les activités traditionnelles de pêche et de chasse ainsi que sur le patrimoine naturel (conditions 8.2 et 10.10), réaliser un inventaire archéologique (conditions 10.5 et 10.6), et assurer le suivi de ces mesures (condition 10.7). Les mesures d'atténuation et des programmes de suivi inclus aux conditions de la déclaration de décision sont suffisants pour tenir compte des effets liés aux changements proposés sur les peuples autochtones.

Il est important de rappeler que l'AEIC sollicitera des commentaires des peuples autochtones sur les changements proposés. Les commentaires seront intégrés au rapport final.

6. Conclusion

En conclusion, l'AEIC est d'avis que, d'après les renseignements fournis par le promoteur et les différentes parties consultées, les changements proposés au projet ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants au-delà de ce qui était décrit dans l'évaluation environnementale de 2021. Cette conclusion tient compte des mesures d'atténuation et des programmes de suivi inclus dans les conditions de la déclaration de décision, ainsi que les nouvelles mesures recommandées pour répondre aux changements proposés au projet.

L'AEIC propose d'ajouter la condition 3.45 à la déclaration de décision afin que la conception, l'installation et exploitation des structures de prises d'eau dans le fleuve Saint-Laurent soient réalisées de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson.

De plus, étant donné que les changements proposés au projet et l'expansion de la zone de projet, telle que décrite dans la section 2 du présent rapport d'analyse, ne sont pas inclus dans les définitions de l'aire du projet désigné (condition 1.2) et du projet désigné (condition 1.34) telles qu'actuellement formulées dans la déclaration de décision, l'AEIC recommande que ces définitions soient modifiées afin de les inclure. Ces modifications garantiront que les conditions incluses dans la déclaration de décision s'appliquent également aux changements proposés au projet.

L'AEIC recommande également que les conditions 2.16 et 2.17 soient modifiées afin d'être cohérentes avec d'autres déclarations de décision publiées plus récemment, et qu'il y ait plus de clarté et de certitude quant aux renseignements que le promoteur doit soumettre à l'AEIC et à la manière dont l'AEIC considérera cette information.

L'AEIC propose de modifier la condition 6.10 pour qu'elle s'applique aussi à la zone logistique avec le bassin de sédimentation, et la condition 9.5 pour inclure les nouvelles routes d'accès. Ces ajustements visent à assurer que les conditions de la déclaration de décision couvrent également ces changements proposés au projet.

Le tableau 1 présente le détail des modifications recommandées.

Tableau 1 : Modifications recommandées par l'AEIC à la déclaration de décision

Condition provenant de la déclaration de décision publiée le 1 mars 2021

Modification recommandée à la déclaration de décision

Condition : 1.2

Aire du projet désigné – territoire où sont implantées les infrastructures du projet désigné, soit la superficie occupée par le nouveau quai, la gare de triage, la cour intermodale, les bâtiments connexes et les installations routières et ferroviaires, tel qu'identifié à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale.

Condition révisée : 1.2

Aire du projet désigné – territoire où sont implantées les infrastructures du projet désigné, soit la superficie occupée par le nouveau quai, la gare de triage, la cour intermodale, les bâtiments connexes et les installations routières et ferroviaires, tel qu'identifié à la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale à la figure 2 du rapport d'analyse préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, Numéro de référence 80116, document numéro 215).

Condition : 1.34

Projet désigné – le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur tel qu'il est décrit aux sections 2.3 et 2.4 du rapport d'évaluation environnementale.

Condition révisée : 1.34

Projet désigné – le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur tel qu'il est décrit aux sections 2.3 et 2.4 du rapport d'évaluation environnementale ainsi que la section 2.1 du rapport d'analyse préparé par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (Registre canadien d'évaluation d'impact, Numéro de référence 80116, document numéro 215).

Condition : 2.16

Le promoteur consulte la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes avant de notifier l'Agence, conformément à la condition 2.17, de toute modification potentielle au projet désigné.

Condition révisée : 2.16

Le promoteur consulte la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes avant de notifier l'Agence, conformément à la condition 2.17, de toute modification potentielle au projet désigné. Si le promoteur propose de réaliser le projet désigné d'une manière autre que celle décrite à la condition 1.34, le promoteur avise l'Agence par écrit avant de réaliser les activités proposées. Dans le cadre de cet avis, le promoteur fournit :

2.16.1 une description du ou des changements proposés au projet désigné et des effets environnementaux qui pourraient résulter du ou des changements proposés;

2.16.2 toute mesure modifiée ou supplémentaire visant à atténuer tout effet environnemental pouvant résulter du ou des changements proposés et toute exigence de suivi modifiée ou supplémentaire;

2.16.3 une explication de la façon dont, compte tenu de toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire visée à la condition 2.16.2, les effets environnementaux pouvant résulter du ou des changements proposés peuvent différer des effets environnementaux du projet désigné identifiés lors de l'évaluation environnementale.

Condition : 2.17

Le promoteur informe par écrit l'Agence de toute modification potentielle au projet désigné susceptible d'entraîner une modification à la description du projet désigné contenue dans la présente déclaration de décision ou susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Dans sa notification à l'Agence, le promoteur décrit les modifications au projet désigné, les effets environnementaux négatifs prévus ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur relativement aux effets environnementaux négatifs prévus. Le promoteur décrit également les résultats de la consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes.

Condition révisée : 2.17

Le promoteur informe par écrit l'Agence de toute modification potentielle au projet désigné susceptible d'entraîner une modification à la description du projet désigné contenue dans la présente déclaration de décision ou susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Dans sa notification à l'Agence, le promoteur décrit les modifications au projet désigné, les effets environnementaux négatifs prévus ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur relativement aux effets environnementaux négatifs prévus. Le promoteur décrit également les résultats de la consultation avec la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak, la Nation huronne-wendat et les autorités compétentes. Le promoteur fournit à l'Agence toute information supplémentaire requise par l'Agence concernant les modifications proposées visées à la condition 2.16, qui peuvent inclure les résultats des consultations menées auprès de la Première Nation Mohawk de Kahnawà :ke, de la Communauté autochtone d'Odanak et de Wôlinak et de la Nation huronne-wendat, ainsi que des autorités compétentes sur les modifications proposées et les effets environnementaux visés à la condition 2.16.1 ainsi que les mesures d'atténuations et les exigences de suivi modifiées ou supplémentaires visées à la condition 2.16.2.

(sans objet)

Nouvelle condition : 3.45

Le promoteur conçoit, installe et exploite les structures de prise d'eau dans le fleuve Saint-Laurent de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment en installant des grilles d'exclusion sur les structures de prise d'eau, en tenant compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau de Pêches et Océans Canada, et d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements.

Condition : 6.10

Le promoteur élabore et met en œuvre, avant toute activité de construction dans les ruisseaux 1 et 2, le Fossé Noir, les fossés (zones 4A et 4B) et la zone de remblai de la rive au niveau du quai, une campagne de capture et relocalisation pour retirer toute tortue géographique (Graptemys geographica), tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et tortue serpentine (Chelydra serpentina) observée dans l'un ou l'autre de ces endroits et la relocaliser, avant l'entrée en hibernation, conformément aux protocoles de soins de la faune dans un habitat propice déterminé par le promoteur en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et en fonction des exigences d'habitat nécessaires pour l'accomplissement du cycle biologique de chaque espèce (notamment l'alimentation, l'hibernation et la ponte).

Condition révisée : 6.10

Le promoteur élabore et met en œuvre, avant toute activité de construction dans les ruisseaux 1 et 2, le Fossé Noir, les fossés (zones 4A et 4B) et, la zone de remblai de la rive au niveau du quai, la zone logistique et le bassin de sédimentation (traitement d'eau), une campagne de capture et relocalisation pour retirer toute tortue géographique (Graptemys geographica), tortue peinte du Centre (Chrysemys picta marginata) et tortue serpentine (Chelydra serpentina) observée dans l'un ou l'autre de ces endroits et la relocaliser, avant l'entrée en hibernation, conformément aux protocoles de soins de la faune dans un habitat propice déterminé par le promoteur en consultation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et en fonction des exigences d'habitat nécessaires pour l'accomplissement du cycle biologique de chaque espèce (notamment l'alimentation, l'hibernation et la ponte).

Condition : 9.5

Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente durant toute phase du projet désigné, à la mise en œuvre de toute mesure ou aménagement réalisable sur les plans technique et économique et sous sa responsabilité en lien avec la sécurité routière sur la route 132 et les montées Lapierre et de la Pomme-d'Or.

Condition révisée : 9.5

Le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente durant toute phase du projet désigné, à la mise en œuvre de toute mesure ou aménagement réalisable sur les plans technique et économique et sous sa responsabilité en lien avec la sécurité routière sur la route 132, et les montées Lapierre et de la Pomme-d'Or, la route à l'Est du Bassin A, l'accès au quai le long du Fossé Noir, et l'accès dans la zone B.

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