Projet d'installation de traitement de déchets et de recyclage Dresden
Réponse du président – Projet d'installation de traitement de déchets et de recyclage Dresden
Activités concrètes
York1 Environmental Waste Solutions Ltd. propose la construction et l'exploitation d'une installation de traitement de déchets et de recyclage régénératif, à Dresden, en Ontario. Le projet proposé comprend la transformation d'un site d'enfouissement existant afin de pouvoir accueillir jusqu'à 1,62 million de mètres cubes de déchets solides de construction et de démolition non dangereux, sur une superficie de 8 hectares, avec une limite quotidienne de 1 000 tonnes. Cela inclut également l'agrandissement et la modification d'une station de transfert de déchets existante de 0,8 hectare à 25 hectares, pour accueillir jusqu'à 3 000 tonnes par jour de matières recyclables et 1 000 tonnes par jour de déchets solides non dangereux, y compris des déchets de construction et de démolition ainsi que de la terre et des matériaux similaires non contaminés.
Ces activités concrètes ne sont pas prescrites par la réglementation prise en vertu de l'alinéa 109(b) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Délégation de pouvoirs à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada
Au titre du paragraphe 154(1) de la LEI modifiée, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) peut, selon les modalités qu'elle fixe, déléguer à l'AEIC les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI. La ministre a délégué au président de l'AEIC les attributions prévues à l'article 9 de la LEI.
Décision
Moi, Terence Hubbard, président de l'AEIC, j'ai décidé de ne pas désigner le projet en vertu de l'article 9 de la LEI.
Information prise en considération
Pour élaborer ma réponse, j'ai pris en compte l'analyse préparée par l'AEIC.
Motifs
Pour prendre ma décision de ne pas désigner le projet, j'ai pris en considération si la réalisation du projet pouvait causer des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, et j'ai conclu que le projet pourrait causer ces effets négatifs. J'ai ensuite pris en considération les préoccupations du public associées à ces effets, de même que les répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones. J'ai aussi pris en considération s'il existe un moyen autre qu'une évaluation d'impact qui permettrait à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs, en plus d'autres facteurs pertinents mentionnés dans le rapport d'analyse de l'AEIC.
J'ai décidé de ne pas désigner le projet pour les motifs qui suivent.
- Le projet doit être réalisé en conformité avec les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
- Les exigences au titre des mécanismes fédéraux et provinciaux suivants (dont certains incluent la consultation des communautés autochtones et la mobilisation du public) fournissent un cadre pour traiter les préoccupations du public relatives aux effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou aux effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet pourrait causer, les répercussions préjudiciables que la réalisation du projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de même que d'autres facteurs pertinents mentionnés dans le rapport d'analyse de l'AEIC.
- Il existe des moyens autres qu'une évaluation d'impact, dont les mécanismes fédéraux et provinciaux ci-dessous, qui permettraient à une instance de traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet pourrait causer.
Ces mécanismes incluent notamment :
- la législation fédérale, y compris la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril; et,
- la législation provinciale, y compris la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi de 2006 sur l'eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou la Loi de 2025 sur la conservation des espèces (une fois promulguée), et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.
Numéro de référence du document : 2