Avis de décision

6 octobre 2025 - Services aux Autochtones Canada a déterminé que le projet proposé de démantèlement des déchets solides et de déclassement des sites d'enfouissement de la Nation Beardy et Okemasis n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs significatifs.

 

La décision s'est basée sur la prise en compte des facteurs suivants :

- La Nation crie Beardy's et Okemasis a autorisé le projet par résolution du conseil de bande, et ses membres en bénéficieront

- aucun commentaire n'a été reçu du public à propos du projet

- des mesures d'atténuation sont requises pour le projet

 

La mise en œuvre des mesures d'atténuation suivantes est requise pour le projet :

1.            Le projet doit se dérouler selon la manière décrite dans le formulaire de description du projet ISC, daté du 5 septembre 2025, ainsi que dans les autres documents justificatifs. Le promoteur informera immédiatement l'ISC de tout changement apporté au projet proposé pour approbation.

2.            Les permis et approbations pertinents doivent être obtenus avant d'entreprendre tout travail. Il incombe au promoteur de respecter toutes les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables au projet proposé. Cet avis de détermination ne s'applique pas aux éléments annexes associés à ce développement qui n'ont pas été inclus dans le formulaire de description de projet.

3.            Les mesures d'atténuation et les meilleures pratiques décrites dans la spécification du projet d'élimination et d'élimination des déchets solides de la nation Cree de Beardy's & Okemasis (PINTER & Associates Ltd., datée du 12 juin 2025) seront suivies.

4.            Tous les travaux seront réalisés conformément à la Loi sur la Convention sur les oiseaux migrateurs et aux règlements applicables.

5.            Aucune zone de rassemblement ou de stockage ne sera située à moins de 10 m d'une limite de zone humide ou de plan d'eau.

6.            Fournir des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments afin de prévenir l'érosion des sols et le rejet de ruissellement d'eau contenant le sol ou de poussière en suspension dans l'air vers les propriétés et cours d'eau adjacents, conformément aux normes fédérales et provinciales. 

a.            Inspecter, réparer et maintenir les mesures d'érosion et de contrôle des sédiments pendant la construction jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.

b.            Éliminer les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments et restaurer et stabiliser les zones perturbées lors de l'enlèvement.

7.            Les sentiers de drainage naturel doivent être entretenus lorsque possible lors des activités de nettoyage et de réhabilitation.

8.            Les déchets et/ou matières dangereuses doivent être retirés du site dès que possible et amenés à un site d'enfouissement certifié/approuvé conformément à la législation provinciale et municipale.

9.            Un entretien et une surveillance minutieux de tout l'équipement seront effectués afin de minimiser le risque de déversements ou de fuites de produits à base de pétrole. L'entreposage de matières dangereuses et le ravitaillement sont interdits à moins de 100 m d'un plan d'eau. L'entrepreneur aura un plan d'intervention d'urgence pour gérer les déversements de carburant.

10.         Peu importe le volume, toute substance renversée pouvant causer un effet néfaste doit être nettoyée immédiatement et les matériaux contaminés retirés du site pour une élimination appropriée. Tous les déversements doivent être signalés aux ministères fédéraux, provinciaux et municipaux concernés.

11.         Le contrôle de la poussière doit être mis en place pour prévenir les impacts sur la qualité de l'air et assurer la sécurité du public à proximité.

12.         Tout l'équipement doit être correctement entretenu et équipé d'équipements standards pour les émissions atmosphériques.

 

Services autochtones Canada (ISC) est convaincu que la réalisation du projet ne risque pas d'entraîner des effets environnementaux négatifs significatifs.

Numéro de référence du document : 2

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