Avis de décision avec motifs tôt dans le processus

Ottawa — Le 6 octobre 2025 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a évalué le projet de centrale électrique Greenlight (le projet) et le 2 octobre 2025 a décidé tôt dans le processus qu'aucune autre évaluation n'est requise pour le projet proposé par Greenlight Electricity Centre Limited Partnership (le promoteur), situé en Alberta.

Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte les éléments suivants :

  • la description initiale du projet (anglais seulement) et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement), telles que présentées par le promoteur conformément aux articles 10 et 15 de la LEI;
  • les effets négatifs dans un domaine relevant de la compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner;
  • les répercussions préjudiciables que le projet est susceptible d'avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • les observations reçues par l'AEIC provenant du public, des peuples autochtones ou des autorités fédérales et provinciales en lien avec le projet, telles qu'elles ressortent du sommaire des questions;
  • toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI;
  • toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l'AEIC, à l'égard d'une région ayant un lien avec le projet;
  • la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires, susceptibles d'être causés par la réalisation du projet.

À la lumière des éléments pris en compte, l'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets négatifs directs ou accessoires que la réalisation du projet est susceptible d'entraîner seraient limités ou traités par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants. Il s'agit notamment, sans s'y limiter, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Water Act (Loi sur les ressources en eau) de l'Alberta et de la Historical Resources Act (Loi sur les ressources historiques) de l'Alberta.

Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle aucune autre évaluation au titre de la LEI n'est requise pour le projet. Des décisions comme celles-ci garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada parce qu'elles permettent de déterminer tôt dans le processus si une autre évaluation est requise ou non.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette évaluation d'impact, veuillez écrire à information@iaac-aeic.gc.ca.

Numéro de référence du document : 20

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