Rapport d'analyse
Quant à la demande de désignation du projet de pouzzolane de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 4

3 juin 2025

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2025

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Numéro de catalogue : En104-23F-PDF
ISSN : 2564-0151

Ce document a été publié en anglais sous le titre : Analysis Report – Whether to designate the Dalhousie Pozzolan Project in New Brunswick pursuant to the Impact Assessment Act

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Objet

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé le présent rapport à l'intention de son présidentNote de bas de page 1 dans sa réponse à la demande de désignation du projet Pouzzolane de Dalhousie (les activités concrètes désignées sous le terme « projet ») proposé par EcoRock Dalhousie Inc. (le « promoteur ») conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Contexte de la demande

Le 11 février 2025, le ministre de l'Environnement a reçu une demande de désignation du projet de la part de Non Merci, Pozzolan Dalhousie. La lettre était signée par 12 entreprises, organisations à but non lucratif ou groupes de soutien, et 127 personnes du Nouveau-Brunswick et du Québec. Elle indiquait que le projet était susceptible d'entraîner des effets négatifs et des effets directs ou accessoires négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. Les auteurs de la lettre exprimaient des inquiétudes quant aux effets négatifs sur le poisson et son habitat (y compris des espèces en péril), les oiseaux migrateurs (y compris des espèces en péril), les eaux interprovinciales, l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones, et la pêche commerciale autochtone. Parmi les autres enjeux soulevés en dehors d'un domaine de compétence fédérale figuraient les effets sur des cours d'eau spécifiques, les espèces en péril, la santé humaine (lumière, poussière et bruit), ainsi que les effets communautaires et économiques. Non Merci, Pozzolan Dalhousie faisait également part de ses préoccupations concernant les communications du promoteur relatives au projet et y indiquait que tous les aspects du projet, y compris l'entièreté des activités minières et de dragage, devraient faire l'objet d'une évaluation d'impact fédérale.

Le 23 avril 2025, le ministre a reçu une deuxième demande de désignation de la part de Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated (MTI) représentant, à des fins de consultation, huit communautés de la Première Nation Mi'gmaq du Nouveau-Brunswick. Outre les préoccupations soulevées par Non Merci, Pozzolan Dalhousie, MTI y déclarait qu'une évaluation d'impact fédérale était justifiée parce que le processus d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) de la province du Nouveau-Brunswick ne tenait pas suffisamment compte des effets potentiels du projet sur les droits des Mi'gmaq, tout en notant que les Mi'gmaq n'étaient pas représentés au sein du comité provincial de révision technique des EIE et qu'aucun financement n'était prévu pour une révision technique liée aux savoirs autochtones.

Le 18 février 2025, l'AEIC a rencontré le promoteur pour l'informer de la demande de désignation. Par la suite, le 25 février 2025, l'AEIC lui a envoyé une lettre demandant officiellement des informations sur le projet. Le 14 mars 2025, le promoteur a répondu à cette lettre en fournissant des renseignements sur le projet, y compris les études et activités connexes ayant eu lieu à ce jour. Il a également indiqué qu'il estimait que le projet ne correspondait pas à la définition d'un projet désigné en vertu du Règlement sur les activités concrètes de la LEI.

L'AEIC a demandé et reçu des avis sur les mécanismes législatifs, réglementaires ou administratifs applicables et les effets possibles du projet auprès des autorités suivantes :

  • Fédéral : Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada (MPO), Transports Canada (TC), Ressources naturelles Canada (RNCan) et Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA);
  • Provincial : ministères de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick (MEGLNB), des Affaires autochtones, des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie (MRNDENB), des Transports et de l'Infrastructure, ainsi que du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture;
  • Municipal : ville de Baie-des-Hérons et Commission de services régionaux Restigouche.

L'AEIC a également demandé l'avis des groupes autochtones potentiellement touchés, à savoir deux agrégations Mi'gmaq (c.-à-d. MTI et le secrétariat Mi'gmawei Mawio'mi [SMM]) et une Première Nation Mi'gmaq (Première Nation d'Elsipogtog).

En plus de la réception d'une demande de désignation de la partMTI, l'AEIC a également reçu des réponsesde la Première Nation d'Elsipogtog et de SMM. La Première Nation d'Elsipogtog a indiquéqu'elle partageait les préoccupations exprimées dans la lettre de Non Merci, Pozzolan Dalhousie, et que les effets cumulatifs du projet sur les titres et droits ancestraux revendiqués par la Première Nation d'Elsipogtog l'inquiétaient également. Les préoccupations additionnelles soulevées par SMM includent la gestion de l'eau, les plans d'intervention d'urgence, la consultation et les droits autochtones, ainsi que la répartition des retombées économiques. SMM a indiqué qu'une évaluation d'impacts par le gouvernement fédéral pourrait clarifier les préoccupations critiques et lancer un processus de consultation et d'accommodement.

Le Gespe'gewa'gi Institute of Natural UnderstandingNote de bas de page 2 (GINU), une organisation à but non lucratif composée de membres des communautés des Premières Nations de Eel River Bar (Ugpi'Ganjig), de Listuguj et de Pabineau (Oinpegitjoig), a présenté un rapport intitulé Cumulative Effects of Industrial Legacy in Inner MawipoqtapeiNote de bas de page 3. Ce rapport examine les effets cumulatifs de l'héritage industriel de la région de la baie des Chaleurs et souligne l'importance d'une consultation sérieuse et de la prise en compte des savoirs traditionnels des Mi'gmaq dans la région de Dalhousie. Les préoccupations soulevées dans le rapport sont résumées dans les sections ci-dessous.

Contexte du projet

Aperçu du projet

Le promoteur propose d'agrandir et d'exploiter une carrière existante à Baie-des-Hérons, dans le nord du Nouveau-Brunswick (figure 1), pour l'extraction et le traitement des agrégats. La carrière existante a toujours fourni des granulats aux marchés locaux (environ 55 000 tonnes par an), en accédant récemment au matériel stocké. Le projet propose d'agrandir la carrière existante de 10 à 80 hectares, puis d'y ajouter un broyeur et des installations pour produire de la pouzzolane, un matériau à faible empreinte carbone qui pourrait partiellement remplacer le « clinker » (calcaire calciné) dans le ciment, permettant ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La capacité de production du projet pourrait atteindre trois millions de tonnes par an. Le projet utiliserait l'infrastructure de quai existante du Port de Dalhousie dans la baie des Chaleurs, et nécessitera le dragage de la baie des Chaleurs afin de permettre la circulation des navires. Le projet durerait environ 80 ans, en fonction du taux d'extraction annuel et de la demande du marché.

Le promoteur a indiqué que la région de Baie-des-Hérons était l'emplacement qu'il privilégiait pour le projet en raison de la présence de roches volcaniques pouvant servir de source à la fois d'agrégats et de pouzzolane, et des infrastructures existantes, inutilisées ou sous-utilisées depuis plusieurs années, notamment le quai, le chemin de fer et l'ancien site industriel situé entre la carrière et le port.

Le projet est situé sur des terres privées appartenant à L.C.L. Excavation Inc., au Canadien National (CN) et au Port de Dalhousie. Le promoteur a conclu un contrat avec L.C.L. Excavation Inc. afin d'accéder à la pouzzolane et l'indemnise pour l'utilisation de la carrière. Le promoteur a également conclu un accord en vue d'acquérir des terres auprès du CN et loue le quai et les terres connexes au Port de Dalhousie pour le projet.

Selon le promoteur, les études de faisabilité et d'impact sur l'environnement devraient avoir lieu en 2025, et la délivrance d'autorisations et de permis fédéraux et provinciaux devrait commencer au début de 2026. Le promoteur estime que la construction commencerait à l'été 2026 et que l'exploitation de la phase I débuterait à l'automne 2026.

Figure 1 : Emplacement du projet

Figure 1 : Emplacement du projet

Source: Présentation d'EcoRock Dalhousie Inc. du 14 mars 2025

Description de la figure: Carte du Nouveau-Brunswick et marque indiquant l'emplacement proposé pour le projet Pouzzolane de Dalhousie.

Composantes et activités du projet

Les principales composantes et activités du projet se dérouleraient en deux phases. La phase I comprendrait le dynamitage, le concassage, le tamisage et le transport des agrégats dans la carrière existante, ainsi que l'agrandissement de la zone de la carrière. Les matériaux qui seraient produits au cours de la phase I incluraient de la pierre nette pour la production de béton et d'asphalte et de la pouzzolane concassée. Les produits pourraient être acheminés vers les marchés par camion, par train ou par bateau. Pour ce qui est de l'expédition, les matériaux seraient transportés de la carrière au quai par un convoyeur fermé sur une distance de 2,65 kilomètres. L'infrastructure de quai nécessitera des réparations et l'installation de deux bras de chargement. Aucun nouveau poste d'accostage ne sera nécessaire.

La phase II comprendrait l'ajout d'un broyeur pour produire de la pouzzolane et de silos de stockage sur le quai. Le promoteur étudie les propriétés du matériau pour la production de pouzzolane et, en fonction des résultats, le matériau pourrait devoir être activé par un processus mécanique, thermique ou chimique. L'emplacement des installations de production de pouzzolane n'a pas encore été déterminé, mais le promoteur envisage de les positionner à proximité du site minier afin de bénéficier de la présence des infrastructures existantes, notamment la carrière, le quai et le chemin de fer.

Pour les deux phases, le chenal et la zone de la baie des Chaleurs au nord et à l'est du quai nécessiteraient un dragageNote de bas de page 4 des sédiments jusqu'à une profondeur de 12,5 mètres pour pouvoir y accueillir les navires de 50 000 à 60 000 tonnes de port en lourd (TPL). Le promoteur a estimé le volume des matériaux dragués à 364 000 mètres cubes sur une superficie de 183 000 mètres carrés. L'option privilégiée par le promoteur pour l'élimination des sédiments dragués est une installation de dépôt terrestre approuvée (appartenant au Port de Dalhousie) au sud du quai, qui a été initialement construite en 1982 et agrandie en 2008. Si la capacité de l'installation existante s'avérait insuffisante, le promoteur pourrait remplir des zones de la baie des Chaleurs immédiatement au nord ou à l'est de l'installation de dépôt existante pour créer de l'espace supplémentaire.

Figure 2 : Positionnement de l'agrandissement de la carrière, du corridor et du quai

Figure 2 : Positionnement de l'agrandissement de la carrière, du corridor et du quai

Source: Présentation d'EcoRock Dalhousie Inc. du 14 mars 2025

Description de la figure : Carte de Baie-des-Hérons montrant l'emplacement des éléments du projet, notamment le quai ouest et la terre louée au Port de Dalhousie, le couloir de transport et la terre louée au CN, la zone d'agrandissement de la carrière et une zone de conservationNote de bas de page 5.

Analyse de la demande de désignation

Autorité de désignation du projet

Le Règlement sur les activités concrètes de la LEI indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés. Le projet n'est pas décrit comme l'une des activités concrètes énoncées dans le Règlement sur les activités concrètes. Celles qui s'apparentent le plus au projet sont les suivantes :

  1. 19(f) s'agissant d'une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante, l'agrandissement [d'une mine, usine ou carrière existante] entraînerait une augmentation de l'aire d'exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de la carrière, après l'agrandissement, serait de 3 500 000 t/an ou plus.
  2. 53 L'agrandissement d'un terminal maritime existant qui nécessite la construction d'un nouveau poste d'accostage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et, si le poste d'accostage n'est pas une structure permanente dans l'eau, la construction d'une nouvelle structure permanente dans l'eau.

L'AEIC comprend que le projet remplit le critère relatif à l'aire d'agrandissement (augmentation de 50 % ou plus de l'aire d'exploitation minière), mais ne remplit pas le critère de 3,5 millions de tonnes par an pour la capacité de production totale (la capacité de production du projet sera en effet de 3 millions de tonnes par an au maximum) et, en tant que tel, le paragraphe 19f) ne décrit pas le projet.

Le projet utiliserait un terminal maritime existant et comprendrait le dragage de sédiments, mais n'implique pas l'agrandissement ou la construction de nouveaux postes d'accostage, de sorte que le paragraphe 53 ne décrit pas le projet.

En outre, il a été déterminé que l'aspect « pouzzolane » du projet ne relevait pas des éléments relatifs à l'exploitation minière du Règlement sur les activités concrètes, car ces éléments concernent spécifiquement les mines de charbon, les mines de diamants et les mines métallifères (y compris l'uranium et les éléments des terres rares) :

  1. 18 La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
    1. a) d'une nouvelle mine de charbon d'une capacité de production de charbon de 5 000 t/jour ou plus;
    2. b) d'une nouvelle mine de diamants d'une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    3. c) d'une nouvelle mine métallifère, autre qu'une mine d'éléments des terres rares, un placer ou une mine d'uranium, d'une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    4. d) d'une nouvelle usine métallurgique, autre qu'une usine de concentration d'uranium, d'une capacité d'admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
    5. e) d'une nouvelle mine d'éléments des terres rares d'une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, par arrêté, désigner une activité concrète qui n'est pas prescrite dans le Règlement sur les activités concrètes. Le ministre peut procéder ainsi s'il estime que l'activité concrète pourrait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.

Le ministre ne peut pas désigner une activité concrète si la réalisation de l'activité concrète a commencé, ou si une autorité fédérale a exercé des attributions en rapport avec l'activité concrète (paragraphe 9[7] de la LEI).

Le promoteur a reçu des fonds de l'APECA pour entreprendre des activités d'évaluation du gisement, mener des études en vue d'une éventuelle étude provinciale d'impact sur l'environnement et se préparer à l'obtention des permis fédéraux et provinciaux nécessaires pour le dragage. L'APECA n'a pas inclus la construction ou l'exploitation du projet dans la liste des activités pour lesquelles elle a fourni un financement au promoteur. Compte tenu de ce qui précède, l'AEIC estime que le ministre peut envisager de désigner le projet conformément au paragraphe 9(1) de la LEI, étant donné que la réalisation du projet n'a pas commencé et qu'aucune autorité fédérale n'a exercé un pouvoir ou des attributions qui permettraient la réalisation du projet.

Conformément au paragraphe 9(2) de la LEI, lors de la prise de décision concernant la désignation du projet, si le ministre est d'avis que la réalisation de l'activité concrète pourrait entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en considération les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, les effets négatifs que l'activité concrète pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones et la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs.

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, le ministre peut, selon les modalités qu'il fixe, déléguer à l'AEIC les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la LEI, et le ministre a délégué au président de l'AEIC les attributions prévues à l'article 9 de la LEI, y compris celles de répondre à une demande ou d'émettre un arrêté de désignation.

Mécanismes législatifs existants

Les principaux mécanismes législatifs, réglementaires ou administratifs fédéraux, provinciaux et municipaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous. Certains mécanismes prévoient la consultation auprès des peuples autochtones et la mobilisation du public.

Mécanismes législatifs fédéraux

Loi sur les pêches

Le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO détermine l'impact des projets sur le poisson et son habitat, y compris les plantes marines et les espèces aquatiques en péril, en veillant au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le MPO examine les effets potentiels des projets sur le poisson et son habitat dans les milieux marins et d'eau douce, y compris les effets associés au dragage et aux changements de la qualité et de la quantité de l'eau résultant de l'agrandissement de la carrière.

Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches serait nécessaire si le projet est susceptible de provoquer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et/ou d'entraîner la mort de poissons. La procédure de demande d'autorisation comprendra une consultation auprès des peuples autochtones et, le cas échéant, des mesures d'accommodement. Si une autorisation au titre de la Loi sur les pêches est délivrée pour une partie du projet, elle comprendra des conditions exigeant des mesures d'évitement et d'atténuation, des mesures de compensation, des mesures d'urgence et un suivi.

En outre, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches est appliqué par ECCC et interdit également le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements ou toute autre loi fédérale.

Loi sur les eaux navigables canadiennes

La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) s'applique aux projets qui interfèrent avec les eaux navigables. Une autorisation au titre de la LENC peut être requise par TC pour le dragage de la baie des Chaleurs dans le cadre de l'approfondissement d'un chenal de navigation. De plus, si le projet nécessite un remblai pour l'élimination des sédiments de dragage et que l'empreinte de l'installation de dépôt existante est agrandie jusqu'à couvrir le cours d'eau, une autorisation au titre de la LENC sera nécessaire. Cette autorisation peut être assortie de conditions visant à atténuer les effets sur la navigation.

La procédure de demande au titre de la LENC comprend une annonce obligatoire et une période de consultation publique, au cours de laquelle le public peut soumettre des informations relatives à la navigation pour examen. La procédure de demande peut également comprendre une consultation auprès des peuples autochtones.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, indépendamment du statut domanial. La LCOM et son Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) interdisent la perturbation ou la destruction des oiseaux migrateurs, de leurs nids et de leurs œufs, sauf si un permis autorisant spécifiquement l'activité a été délivré. Le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones est également interdit. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) désigne également 18 espèces d'oiseaux dont les nids sont protégés tout au long de l'année.

LEP

Pour ce qui est des espèces aquatiques en péril en vertu de la LEP, un permis peut être exigé par le MPO pour les activités susceptibles d'avoir des effets sur une espèce de poissons inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition ou menacées, sur son habitat essentiel ou sur la résidence de ces individus.

Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs. En outre, les résidences de certaines espèces d'oiseaux migrateurs sont protégées tout au long de l'année par la LEP.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Un permis peut être exigé en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) pour l'immersion des sédiments de dragage dans l'environnement marin ou estuarien. La demande d'autorisation adressée à ECCC requiert des informations sur les volumes d'immersion, la ou les sources de matériaux et les lieux d'immersion proposés. Les matières proposées pour l'immersion en mer doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée des déchets et d'une caractérisation des matières, y compris une évaluation des autres options de gestion des déchets. Les permis ne sont délivrés que pour les matières qui répondent à certains critères de caractérisation et pour lesquels il est démontré que l'immersion en mer est l'option de gestion des déchets la plus appropriée.

La partie 8 de la LCPE traite de la prévention des urgences environnementales à l'égard du rejet incontrôlé, imprévu ou accidentel d'une substance, de la préparation à ces urgences, des mesures à prendre pour y remédier et de la réparation des dommages en découlant. Elle vise également à réduire toute probabilité prévisible de rejet de substances toxiques ou autres substances dangereuses énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales (2019).

Mécanismes législatifs provinciaux

Études d'impact sur l'environnement en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement

Certaines composantes et activités du projet nécessiteraient probablement une EIE en vertu des points suivants de l'annexe A du Règlement sur les études d'impact sur l'environnement du Nouveau-Brunswick :

  1. (a) toute extraction ou tout traitement commerciaux d'un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines;
    • l'utilisation de la pouzzolane pour ses propriétés minérales, comme proposé pour la phase II du projet, aurait le statut de mine auprès de la province du Nouveau-Brunswick.
  2. (m) toutes installations ou tous systèmes d'élimination des déchets;
    • le dragage, et donc l'élimination terrestre de plus de 10 000 mètres cubes de sédiments, pourrait être nécessaire pour les phases I et II du projet.

L'empreinte de l'agrandissement proposé pourrait se déplacer dans des milieux humides ou des cours d'eau d'une superficie supérieure à deux hectares. Par conséquent, le promoteur a indiqué l'application potentielle d'un troisième élément de l'annexe A :

  1. (v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds.

Si une EIE est nécessaire, le promoteur présentera d'abord un document d'enregistrement d'EIE à la province du Nouveau-Brunswick. Le document doit contenir une description du projet et des activités associées, ainsi que de l'environnement existant, y compris les caractéristiques biophysiques et culturelles, et les usages actuels et historiques des terres. Il doit également décrire les effets prévus du projet sur ces caractéristiques et toute mesure d'atténuation proposée. Le promoteur doit annoncer et organiser une journée portes ouvertes ou une réunion publique et démontrer que les groupes autochtones potentiellement touchés, le public et les intervenants ont eu la possibilité d'examiner le projet et de faire part de leurs observations.

Le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick (MEGLNB) coordonnerait la révision du document d'enregistrement d'EIE, qui serait effectuée avec l'aide d'un comité de révision technique composé de représentants d'organismes fédéraux (p. ex. ECCC et le MPO), provinciaux (p. ex. les ministères des Affaires autochtones, des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie, et du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick) et municipaux qui ont un mandat ou une expertise en rapport avec le projet. L'examen en vue d'une décision est un processus interactif et itératif, et on demande généralement aux promoteurs de fournir des études et des informations supplémentaires pour répondre aux préoccupations et aux questions soulevées. Le MEGLNB a indiqué que le processus provincial d'EIE devrait aborder un large éventail d'enjeux.

En tant que membre du comité de révision technique, le ministère des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick se concentre sur l'évaluation des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones.

L'examen en vue d'une décision aboutirait à l'un des trois résultats suivants : la délivrance d'un certificat de décision autorisant la poursuite du projet; le refus du projet ou l'exigence d'une étude plus approfondie (c'est-à-dire d'une EIE détailléeNote de bas de page 6). Si un projet est autorisé, il peut être soumis à des conditions dans le cadre du certificat de décision.

Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'eau

Le MEGLNB a indiqué qu'un permis de modification d'un cours d'eau et d'une terre humide en vertu du Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides, conformément à la Loi sur l'assainissement de l'eau du Nouveau-Brunswick, pourrait être nécessaire si le projet comporte des activités de perturbation du sol dans un cours d'eau ou une terre humide et/ou dans un rayon de 30 mètres de ces éléments. Les conditions du permis de modification d'un cours d'eau et d'une terre humide peuvent concerner des domaines tels que le contrôle de l'érosion et les mesures de prévention de la pollution, l'interdiction d'utiliser des machines, etc.

Règlement sur la qualité de l'eau en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement

En vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement du Nouveau-Brunswick, le Règlement sur la qualité de l'eau fixe des normes pour l'émission, le déversement et le dépôt de polluants dans l'environnement afin de prévenir la pollution de l'eau. En vertu de ce règlement, les exploitants d'une source de tout polluant environnemental doivent obtenir une autorisation pour la construction, l'exploitation et la modification de la source.

Le MEGLNB a indiqué que l'usine de concassage proposée et la mine sont des composantes du projet et des activités qui nécessiteraient un « agrément pour une source » pendant les phases de construction et d'exploitation du projet.

Règlement sur la qualité de l'air en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'air

La Loi sur l'assainissement de l'air du Nouveau-Brunswick contrôle le type et la quantité de polluants qui sont relâchés dans l'atmosphère au moyen d'un système d'agréments sur la qualité de l'air. Le Règlement sur la qualité de l'air définit la procédure de délivrance de ces agréments. Les conditions d'exploitation précises liées à un agrément définissent les conditions dans lesquelles les polluants peuvent être relâchés et la quantité de ces polluants qui peut pénétrer dans l'atmosphère.

Le MEGLNB a indiqué que l'usine de concassage proposée, la mine et le site de dépôt pour les matériaux de dragage sont des composantes du projet et des activités qui nécessiteraient un « agrément pour une source » pendant les phases de construction et d'exploitation.

Loi sur les espèces en péril

Le promoteur doit se conformer à la Loi sur les espèces en péril provinciale, qui vise à protéger et à rétablir les espèces en péril au Nouveau-Brunswick. La Loi sur les espèces en péril provinciale comprend des dispositions relatives à l'identification des espèces en péril, à l'établissement d'une liste de ces espèces, à l'élaboration de stratégies de rétablissement et à la mise en œuvre de plans d'action pour la conservation de leurs habitats.

Le MRNDENB reçoit des demandes par des canaux variés, tels que les permis de modification d'un cours d'eau et d'une terre humide, et les EIE, et les révise pour vérifier la présence d'espèces en péril. Lorsqu'une personne ou un projet entre en contact physique avec des animaux sauvages, un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril peut être exigé en fonction des espèces concernées.

Loi sur la conservation du patrimoine

Les objets et sites archéologiques sont protégés par la Loi sur la conservation du patrimoine du Nouveau-Brunswick. En vertu de cette loi, les objets archéologiques appartiennent à la Couronne, mais sont conservés en fiducie pour les Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick a indiqué qu'il n'y a pas de sites archéologiques ou paléontologiques connus dans la zone du projet et qu'il n'y a pas de sites historiques désignés.

Mécanismes municipaux

Ville de Baie-des-Hérons

La carrière existante est exploitée sur des terrains actuellement zonés pour le logement et la conservation par la ville de Baie-des-Hérons. La carrière existante est utilisée pour la production d'agrégats depuis 1932, et les activités actuelles sont autorisées par la Loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick en tant qu'« usage non conforme légal ».

En mars 2025, le conseil de la municipalité de Baie-des-Hérons (le conseil) et la Commission de services régionaux RestigoucheNote de bas de page 7 ont créé des règlements qui s'appliqueraient à tout secteur zoné pour l'utilisation des terres à des fins d'extraction de ressources. Les règlements définissent des politiques permettant le développement planifié et rationnel des ressources minérales et minières dans des zones spécifiques, à condition que ces activités soient bénéfiques pour la communauté d'un point de vue socioéconomique, que les effets sur l'environnement physique et naturel soient pris en compte et que les promoteurs se conforment aux normes provinciales.

Pour agrandir la carrière au-delà des activités et de la zone actuellement autorisées en tant qu'« usage non conforme légal », le promoteur devra demander au Conseil de rezoner la carrière existante et la zone d'agrandissement, passant ainsi d'un zonage propre au logement et à la conservation à un zonage propre à l'extraction. Dans le cadre de la demande, les promoteurs sont tenus de soumettre un rapport technique qui fournit des informations sur les activités d'exploration, de développement et de production proposées sur le site. Dans son examen, le Conseil prendra en compte les questions liées aux sols, aux cours d'eau et aux milieux humides, aux eaux de surface et de ruissellement (y compris le drainage minier acide), et aux eaux souterraines. Une demande de rezonage devra être approuvée par le Conseil et fera l'objet d'une consultation publique.

La procédure de rezonage exige des plans d'excavation et de remise en état du site auxquels des conditions spécifiques peuvent être appliquées (p. ex., pour atténuer les effets de la poussière, du bruit et des vibrations, le Conseil pourrait exiger l'utilisation de dépoussiérants ou de distances de séparation). Le promoteur devra également obtenir un permis d'excavation annuel. Le site doit être planifié de manière à ce que le terrain soit déblayé et excavé par tranches d'acres au cours d'une période donnée.

Le Conseil exige un rapport annuel pour confirmer la conformité avec les règlements municipaux, les plans et toutes les conditions applicables. Pour ce faire, une liste des plaintes reçues par le propriétaire, l'exploitant ou la province et des mesures prises pour résoudre ces problèmes est requise.

Effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale

En tenant compte des commentaires reçus de Non Merci, Pozzolan Dalhousie et MTI (les demandeurs), ainsi que du promoteur, des autorités fédérales, des ministères provinciaux, de la ville de Baie-des-Hérons et des groupes autochtones, l'AEIC a identifié les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale susceptibles de découler de la mise en œuvre du projet.

Comme indiqué ci-dessous, l'AEIC est d'avis que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. L'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale susceptibles d'être causés par le projet. Les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux, provinciaux et municipaux décrits ci-dessus ont été pris en compte dans l'analyse de l'AEIC.

Poissons et leur habitat

Les demandeurs ont exprimé leurs préoccupations quant aux effets du dragage de sédiments potentiellement contaminés dans la baie des Chaleurs sur les poissons et leur habitat, en particulier sur les espèces migratrices telles que le saumon de l'Atlantique et l'anguille d'Amérique, deux espèces importantes sur le plan culturel pour les Mi'gmaq. Les autres espèces d'importance culturelle identifiées dans le rapport du GINU comprennent la lompe, le hareng de l'Atlantique, le capelan, la plie rouge, la capucette, l'esturgeon noir, des mollusques bivalves, le homard d'Amérique et le crabe nordique. MTI, le SMM et le rapport du GINU ont exprimé des préoccupations concernant la perturbation d'habitats d'eau douce et les modifications de l'écoulement de l'eau pendant la construction et l'exploitation du projet. Ces changements pourraient entraîner une augmentation de l'érosion et de la sédimentation dans la baie des Chaleurs, ce qui pourrait étouffer les frayères et l'habitat du homard et des poissons et perturber les voies migratoires naturelles du saumon de l'Atlantique, de l'anguille d'Amérique et de la truite de mer. Le SMM et le groupe Non Merci, Pozzolan Dalhousie ont également exprimé des préoccupations concernant la circulation maritime, les rejets accidentels et leurs possibles impacts négatifs potentiels sur les animaux aquatiques et leur habitat, comme les collisions avec les baleines.

La population de saumon de l'Atlantique de la Gaspésie et du sud du golfe du Saint-Laurent est inscrite comme espèce préoccupante par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. L'anguille d'Amérique, la lompe et l'esturgeon noir sont inscrits comme espèces menacées. Toutes ces espèces sont à l'étude en vue d'être ajoutées à l'annexe 1 de la LEP. De plus, selon l'Atlas de la planification maritime du Canada – AtlantiqueNote de bas de page 8, les populations atlantiques du grand requin blanc, de la tortue luth et du rorqual bleu ainsi que la baleine noire de l'Atlantique Nord (toutes inscrites comme espèces en voie de disparition en vertu de la LEP) pourraient être présentes près de l'embouchure de la rivière Restigouche et dans la baie des Chaleurs. Il n'y a pas d'habitat essentiel, au sens de la LEP, près de la zone du projet.

Le MPO a déclaré qu'une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches sera nécessaire si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Une autorisation en vertu de l'alinéa 34.4(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait également être nécessaire si le projet est susceptible d'entraîner la mort de poissons. Le MPO a indiqué que des projets de cette nature ont déjà nécessité les deux types d'autorisations en vertu de la Loi sur les pêches. Si ces autorisations sont requises, les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches comprendraient des mesures d'atténuation et de compensation des effets négatifs que le projet pourrait avoir sur les poissons et leur habitat, notamment les effets des activités de dragage et de remblayage dans l'habitat du poisson, ainsi que les effets associés aux changements de la qualité de l'eau résultant de l'agrandissement de la carrière. Le MPO a indiqué qu'un permis en vertu de la LEP ne serait peut-être pas nécessaire, car, compte tenu de la nature et de l'emplacement du projet, toute interaction éventuelle avec les espèces aquatiques en péril répertoriées dans la zone du projet pourrait probablement être évitée et atténuée.

ECCC a indiqué que le projet pourrait nuire aux poissons et à leur habitat en raison de la remise en suspension de métaux lourds et d'autres contaminants présents dans les sédiments marins durant le dragage et de contamination, ainsi qu'en raison d'accidents et de défaillances dans le milieu marin, notamment des déversements ou des rejets de matières dangereuses. Le promoteur a indiqué qu'il préférait disposer des sédiments dragués en milieu terrestre; toutefois, ECCC a indiqué que, si le projet était modifié de telle sorte que l'immersion en milieu marin ou estuarien est l'option retenue, un permis d'immersion en mer en vertu de la LCPE pourrait être nécessaire. ECCC a indiqué que les effets que le projet pourrait avoir sur les poissons et leur habitat pourraient être traités, en partie, grâce aux dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches et de la LCPE, selon le cas.

Le promoteur a indiqué qu'il mènerait une étude benthique du chenal, du quai et de la zone potentielle de dépôt des sédiments dragués à l'été 2025 et qu'il en présenterait les résultats dans le cadre d'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Le promoteur reconnaît que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches pourraient également être nécessaires pour l'agrandissement de la carrière en raison de ses répercussions sur des cours d'eau. Le promoteur a entamé des discussions avec le MPO au sujet du dragage et a indiqué qu'il entamerait des études d'impact environnemental en 2025 afin de se préparer à l'obtention des permis fédéraux et provinciaux.

Le MEGLNB a indiqué que plusieurs personnes et groupes d'intérêt spécial ont écrit au ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et au premier ministre du Nouveau-Brunswick pour leur faire part de leurs préoccupations concernant la remise en suspension de contaminants par les opérations de dragage et leurs effets potentiels sur les poissons et les pêches. Le MEGLNB a indiqué que tout effet que le projet pourrait avoir sur les poissons et leur habitat serait pris en compte dans le cadre de l'examen provincial de l'EIE, si nécessaire. Au cours du processus d'examen de l'EIE, les membres du comité d'examen technique, y compris les représentants du MPO et d'ECCC, indiqueront les autorisations dont le promoteur aura besoin et pourront demander que des exigences supplémentaires lui soient imposées, p. ex. des études supplémentaires pour surveiller les effets du projet à différentes étapes.

En outre, le projet pourrait nécessiter des autorisations provinciales assorties de conditions visant à limiter les impacts sur les cours d'eau et les milieux humides touchés par le projet et à protéger les poissons et leur habitat : un permis de modification de cours d'eau et de milieux humides et un « agrément pour une source ». Le promoteur serait également tenu de présenter à la municipalité de Baie-des-Hérons une demande de rezonage de la carrière existante et des terrains proposés pour son agrandissement à des fins d'extraction de ressources. Le processus de demande consiste à tenir compte des cours d'eau et des terres humides, des eaux de surface, des eaux de ruissellement et des eaux souterraines. Si la demande est approuvée, le promoteur devra se conformer aux règlements municipaux applicables à la zone d'extraction de ressources.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux existants, notamment la Loi sur les pêches, la LCPE, le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et le Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick, ainsi que le règlement municipal de la ville de Baie-des-Hérons sur l'extraction des ressources, offrent un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus s'appliquerait également pour traiter les effets.

Espèces aquatiques

Le projet pourrait nuire aux espèces aquatiques (au sens du paragraphe 2(1) de la LEP) autres que les poissons qui seraient présentes, comme les plantes marines. L'AEIC n'a reçu aucun commentaire concernant les plantes marines. Les effets sur les plantes marines seraient similaires à ceux décrits plus haut pour les poissons et leur habitat.

L'AEIC est d'avis que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux existants, notamment la Loi sur les pêches, la LCPE, le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et le Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick, ainsi que le règlement municipal de la ville de Baie-des-Hérons sur l'extraction des ressources, offrent un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus s'appliquerait également pour traiter les effets.

Oiseaux migrateurs

Les demandeurs et le rapport du GINU ont fait état de préoccupations concernant les effets que le projet pourrait avoir sur les oiseaux migrateurs et ont fait remarquer que l'estuaire de la rivière Restigouche est une zone importante pour la conservation des oiseaux et la biodiversité. Ils indiquent que plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs dépendent de la baie des Chaleurs ou fréquentent la région, notamment des oiseaux de rivage (p. ex. bécasseau semipalmé, bécasseau sanderling, chevalier et courlis corlieu), des oiseaux aquatiques (p. ex. macreuse noire, macreuse à front blanc, harelde kakawi, grand harle, oie des neiges, harle huppé et eider à duvet) et des oiseaux de mer (p. ex. fou de Bassan).

Non Merci, Pozzolan Dalhousie a indiqué que la région de Baie-des-Hérons abrite plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs en péril, dont certaines sont inscrites à l'annexe 1 de la LEP (p. ex. hirondelle de rivage, hirondelle rustique, grive des bois). Les autres espèces d'oiseaux migrateurs en péril identifiées par MTI comprennent le pluvier siffleur, le petit chevalier et le garrot d'Islande. Selon MTI, la construction du projet et les modifications du littoral et de la qualité de l'eau perturberaient les habitats essentiels à l'alimentation et à la nidification de ces espèces. Les effets cumulatifs et la perte de sites d'alimentation et de nidification pourraient avoir un impact important sur leurs populations. Selon le rapport du GINU, l'augmentation de la circulation maritime et le bruit associé aux activités minières pourraient également perturber les comportements essentiels des oiseaux, notamment l'alimentation, la nidification et le repos. Les déversements d'hydrocarbures menacent également l'écosystème dans son ensemble, touchant les réseaux trophiques et les habitats.

ECCC a indiqué que la mortalité d'individus et la destruction de nids et d'œufs ou de toute autre structure nécessaire à la reproduction et à la survie des espèces en péril pourraient survenir durant toutes les phases du projet. Les oiseaux migrateurs et les espèces en péril pourraient subir des perturbations sensorielles pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet. Il n'y a pas d'habitat essentiel, au sens de la LEP, à proximité de la zone du projet. Si nécessaire, les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs pourraient être traités au moyen d'interdictions prévues par la LCOM. Dans le cas des oiseaux migrateurs inscrits à la LEP, un permis pourrait être requis.

Selon ECCC, comme certaines des activités de construction et d'exploitation proposées se dérouleraient en milieu marin, il existe un risque d'effets négatifs sur l'environnement dus à des accidents et à des défaillances, notamment des déversements ou des rejets de matières dangereuses. La LCPE prévoit des mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement en cas d'urgence environnementale causée par des rejets non contrôlés, non planifiés ou accidentels, ce qui permettrait de protéger les oiseaux migrateurs.

Le MEGLNB a déclaré que tout effet que le projet pourrait avoir sur les oiseaux migrateurs devrait être pris en compte dans le cadre de l'examen de l'EIE provinciale, si celle-ci s'avérait nécessaire. Les membres du comité d'examen technique, y compris ECCC, indiqueront les autorisations dont le promoteur aura besoin et pourront indiquer d'autres exigences, p. ex. des études supplémentaires pour surveiller les effets du projet à différentes étapes.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes législatifs fédéraux existants, notamment la LCOM, LEP et la LCPE, offrent un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus s'appliquerait également pour traiter les effets.

Peuples autochtones

L'AEIC reconnaît que MTI revendique un titre ancestral sur une grande partie des terres et des eaux du Nouveau-Brunswick. La zone revendiquée comprend la zone du projet et les eaux côtières adjacentes. Membre de MTI, la Première Nation d'Eel River Bar se trouve à moins de cinq kilomètres de la zone du projet. Cette Première Nation et la Première Nation de Pabineau (également membre de MTI) pêchent régulièrement dans les zones côtières du nord du Nouveau-Brunswick qui chevauchent ou sont à proximité de la zone du projet.

Les communautés mi'gmaq des Premières Nations de Listuguji et de Gesgapegiag, situées en Gaspésie (membres du regroupement autochtone SMM), pêchent régulièrement dans les eaux situées à proximité de la zone du projet.

Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

MTI craint que les activités du projet aient des répercussions importantes sur des espèces qui revêtent une importance culturelle et économique pour les pêcheurs mi'gmaq, notamment le homard d'Amérique, le saumon de l'Atlantique, l'anguille d'Amérique et de diverses espèces de bivalves. Selon MTI, les activités de construction augmenteront l'activité industrielle dans la région et pourraient accroître la contamination, ce qui aura des répercussions sur les zones traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette dans la baie des Chaleurs et ses environs.

La Première Nation d'Elsipogtog s'est dite préoccupée par les répercussions négatives que le projet pourrait avoir sur les espèces en péril et les espèces d'importance traditionnelle.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants décrits plus haut pour traiter les effets sur les oiseaux, les poissons et les autres espèces marines, y compris des espèces en péril, offrent un cadre permettant de traiter les effets que le projet pourrait avoir sur l'usage courant des ressources à des fins traditionnelles par les Mi'gmaq du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie. Il s'agit notamment de la Loi sur les pêches, de la LEP, de la LCPE, ainsi que du Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et du Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick. Les exigences en matière de consultation des peuples autochtones associées à la Loi sur les pêches et aux processus d'autorisation de la LENC offriraient également un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si le MEGLNB confirme qu'une EIE est nécessaire, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Patrimoine naturel et culturel et construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

Le rapport du GINU souligne que le mont Dalhousie (situé à environ 200 mètres au sud de la zone du projet) et ses environs revêtent une importance culturelle et spirituelle pour le peuple Mi'gmaw. La région abrite le mont Sugarloaf (à environ 22 kilomètres au sud-ouest de la zone du projet), un site lié à la migration et à la fraie du saumon, ainsi que l'île Heron (à environ 16 kilomètres au sud-est de la zone du projet), un cimetière traditionnel. Selon le rapport du GINU, les Mi'gmaq craignent que le projet menace ces sites d'importance culturelle et les systèmes de savoirs traditionnels des Mi'gmaq. Le SMM a exprimé des préoccupations concernant la proximité du projet avec des terres zonées à des fins de conservation.

D'après les informations fournies par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, l'AEIC comprend qu'il n'y a pas de site archéologique ou paléontologique connu ni de site historique désigné dans la zone du projet. Si l'on découvrait un site archéologique dans la zone du projet, le promoteur devrait obtenir un permis de modification de site délivré par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick avant d'entreprendre tout travail dans les limites du site archéologique. Les Premières Nations doivent être informées avant la délivrance d'un permis de modification du site pour un site archéologique autochtone.

Pour agrandir la carrière au-delà des activités et de la zone actuellement autorisées en tant qu'« usage non conforme légal », le promoteur devra demander au Conseil de rezoner la carrière existante et la zone d'agrandissement de « zone résidentielle et de conservation » à « zone d'extraction ». Une demande de rezonage devra être approuvée par le Conseil et faire l'objet d'une consultation publique.

Le promoteur a informé l'AEIC qu'il collaborera avec les communautés autochtones susceptibles d'être touchées par le projet dans le cadre d'un comité directeur autochtone et, si cela est requis, dans le cadre du processus d'EIE du Nouveau-Brunswick. Le promoteur indique qu'il établira une zone de conservation dans la partie sud du site de la carrière (figure 2), avec une zone tampon boisée d'environ 200 mètres entre la carrière et le sentier du mont Dalhousie.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes législatifs provinciaux existants, tels que la Loi sur la conservation du patrimoine du Nouveau-Brunswick, fournissent un cadre pour traiter les effets potentiels sur les objets patrimoniaux et les sites archéologiques, paléontologiques ou patrimoniaux. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Santé humaine et conditions socioéconomiques

Le MTI a dit craindre que les activités du projet aient des répercussions importantes sur les espèces d'importance culturelle et économique pour les pêcheurs mi'gmaq qui sont essentielles à leur subsistance, notamment le homard d'Amérique, le saumon de l'Atlantique, l'anguille d'Amérique et diverses espèces de bivalves. Le rapport du GINU a fait état de préoccupations similaires concernant l'impact que le projet pourrait avoir sur le saumon et son importance pour l'économie des Mi'gmaq. Le SMM et le rapport du GINU ont exprimé des préoccupations quant aux impacts que la poussière, les émissions et la pollution sonore produites par le projet pourraient avoir sur la qualité de l'air et la santé humaine.

Le MEGLNB a indiqué que le projet de mine et d'usine de concassage nécessiterait un « agrément pour une source » assorti de conditions relatives à la qualité de l'air, par exemple des limites d'émissions, y compris pour les particules totales en suspension dans l'air ambiant, et l'obligation d'élaborer un « plan de prévention et de contrôle » des odeurs, du bruit, de la poussière ou des eaux de ruissellement provenant du site.

En vertu des règlements municipaux de la ville de Baie-des-Hérons relatifs au rezonage, le conseil municipal peut imposer à certains projets des exigences visant à atténuer les impacts de la poussière, du bruit et des vibrations, par exemple l'utilisation d'abat-poussières, des distances de séparation, des heures d'exploitation et des mesures de surveillance.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants décrits plus haut pour traiter les effets sur les oiseaux, les poissons et les autres espèces marines, y compris des espèces en péril, offrent un cadre permettant de traiter les effets que le projet pourrait avoir sur les conditions socioéconomiques des Mi'gmaq du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie. Il s'agit notamment de la Loi sur les pêches, de la LEP, de la LCPE, ainsi que du Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et du Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick.

En ce qui concerne les conditions sanitaires des Mi'gmaq du Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie, l'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes provinciaux et municipaux, notamment le Règlement sur la qualité de l'air du Nouveau-Brunswick et le règlement municipal de la ville de Baie-des-Hérons sur l'extraction des ressources, offrent un cadre permettant de traiter les effets du projet.

Les exigences en matière de consultation des peuples autochtones associées à la Loi sur les pêches et aux processus d'autorisation de la LENC offriraient également un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si une EIE était exigée, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Territoire domanial

Le projet n'est pas situé sur un territoire domanial, au sens de la LEI. Le promoteur a conclu des ententes avec L.C.L. Excavation Inc., CN Rail et le port de Dalhousie pour l'utilisation des terres aux fins du projet.

Pollution aux eaux limitrophes, interprovinciales ou internationales

Le rapport du GINU a souligné que la perturbation du sol et du substrat rocheux lors de l'extraction des agrégats pourrait libérer des métaux lourds et contaminer l'eau et les sédiments, ce qui pourrait polluer davantage la baie des Chaleurs et introduire des substances toxiques dans la chaîne alimentaire. Non Merci, Pozzolan Dalhousie et le rapport du GINU ont exprimé des préoccupations quant au fait que le dragage pourrait remettre en suspension des métaux lourds enfouis dans les sédiments de la baie des Chaleurs. Non Merci, Pozzolan Dalhousie a fait remarquer que cela pourrait avoir des répercussions sur les eaux interprovinciales entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, ainsi que sur le milieu marin du parc national de Miguasha, situé à environ six kilomètres du projet. Le parc national de Miguasha est un parc provincial du Québec qui a été désigné comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de la richesse de ses gisements fossilifères.

Les impacts que le projet pourrait avoir sur les poissons et leur habitat dans les eaux interprovinciales sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus pour les poissons et leur habitat. Le MPO peut conseiller les promoteurs sur les mesures à prendre pour éviter, atténuer et compenser les effets négatifs sur les poissons et leur habitat, y compris ceux liés au dragage. Les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches, si elles sont exigées, comprendraient des mesures d'atténuation et de compensation des effets négatifs potentiels du projet sur les poissons et leur habitat dans le milieu marin. ECCC a indiqué que les effets que le projet pourrait avoir sur les poissons et leur habitat pourraient être traités, en partie, grâce aux dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches et de la LCPE, s'il y a lieu.

Le projet pourrait nécessiter des autorisations provinciales qui contiendraient des conditions visant à limiter les impacts sur les cours d'eau ou les milieux humides touchés par le projet et à protéger la qualité de l'eau et le milieu marin en aval : un permis de modification d'un cours d'eau ou d'un milieu humide et un « agrément pour une source » en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau. Le MEGLNB a indiqué que, bien que les effets interprovinciaux ne soient pas spécifiquement visés par une EIE provinciale au Nouveau-Brunswick, l'évaluation du dragage des sédiments potentiellement contaminés devrait tenir compte de tous les impacts que cette activité du projet pourrait avoir.

Le promoteur serait également tenu de présenter à la ville de Baie-des-Hérons une demande de rezonage de la carrière existante et des terrains proposés pour son agrandissement à des fins d'extraction de ressources. Le processus de demande comprend l'examen d'éléments tels que la sédimentation et le ruissellement. Pour que le projet se réalise, les règlements municipaux exigeraient également que le promoteur obtienne un permis d'excavation annuel et fasse approuver un plan de remise en état définitif par le conseil municipal.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux, notamment la Loi sur les pêches, la LCPE, le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et le Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick et le règlement de la ville de Baie-des-Héron sur l'extraction des ressources, offrent un cadre permettant de traiter les effets du projet. Les exigences de consultation des peuples autochtones liées à la Loi sur les pêches offriraient également un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Effets directs ou accessoires négatifs

Les effets directs ou accessoires négatifs désignent les effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à l'exercice par une autorité fédérale d'une attribution qui permettrait la réalisation, en tout ou en partie, d'une activité concrète, ou à l'octroi par une autorité fédérale d'une aide financière dans le but de permettre la réalisation de cette activité concrète, en tout ou en partie.

Le projet tel qu'il est décrit peut nécessiter l'exercice des attributions fédérales suivantes :

  • autorisation en vertu des alinéas 34.2(2)b) et 35(2)b) et du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches (MPO et ECCC);
  • autorisation en vertu de la LENC (Transports Canada);
  • permis en vertu de la Loi sur les explosifsNote de bas de page 9 (NRNCan);
  • autorisation en vertu de la LEP (MPO ou ECCC);
  • permis en vertu de la LCOM (ECCC).

La réalisation du projet pourrait entraîner des effets directs ou accessoires négatifs. Les principaux effets négatifs directs comprennent des modifications de la navigation qui seront traitées dans le cadre de l'autorisation accordée en vertu de la LENC par TC. Les principaux effets accessoires négatifs comprennent les répercussions de l'agrandissement de la carrière et du site minier sur les milieux humides et sur la qualité des eaux douces et des eaux marines.

L'AEIC estime que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux existants, notamment la Loi sur les pêches, la LENC, le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides du Nouveau-Brunswick et le règlement de la ville de Baie-des-Héron sur l'extraction des ressources, offrent un cadre pour traiter ces effets. Si le MEGLNB confirme qu'une EIE est nécessaire, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Préoccupations du public

Comme décrit plus haut, Non Merci, Pozzolan Dalhousie et MTI ont présenté des demandes de désignation qui exprimaient des préoccupations concernant les effets négatifs dont certains relèvent d'un domaine de compétence fédérale, et d'autres ne relèvent pas d'un domaine de compétence fédérale. Avant de recevoir ces demandes, l'AEIC a reçu une lettre d'un membre du public qui exprimait bon nombre des mêmes préoccupations; les autres effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale mentionnés dans la lettre concernaient les mammifères marins et un oiseau migrateur, le grand héron. L'AEIC est également consciente des préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs mentionnés par la Restigouche River Camp Owners Association (reçus par l'intermédiaire du promoteur) et décrits plus haut (c'est-à-dire sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et la qualité de l'eau).

Il existe des facteurs susceptibles de déclencher une EIE provinciale du projet. Dans le cadre de l'examen en vue d'une décision de l'EIE, le promoteur est tenu de publiciser et d'organiser une journée portes ouvertes ou une réunion publique et de démontrer que les groupes autochtones, le public et les intervenants susceptibles d'être touchés ont eu la possibilité d'examiner le projet et de le commenter. Pour agrandir la carrière au-delà des activités et de la zone actuellement autorisées en tant qu'« usage non conforme légal », le promoteur devra demander au Conseil de rezoner la carrière existante et la zone d'agrandissement de « zone résidentielle et de conservation » à « zone d'extraction ». Une demande de rezonage devra être approuvée par le Conseil et faire l'objet d'une consultation publique.

L'AEIC note que le promoteur a créé un comité directeur communautaire au début de 2025 afin de dialoguer avec les représentants de la communauté. La participation à ce comité est ouverte au public et comprend des représentants des communautés autochtones, ainsi que des représentants des régions locales de Baie-des-Hérons et du Québec. Les procès-verbaux des réunions du comité sont publiés sur le site Web du promoteur.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux existants, notamment la Loi sur les pêches, LCOM, le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et le Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick, ainsi que le règlement de la ville de Baie-des-Héron sur l'extraction des ressources et les exigences connexes en matière de consultation du public, offrent un cadre permettant de traiter les préoccupations du public relevant d'un domaine de compétence fédérale. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Répercussions préjudiciables sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35

La zone du projet se trouve dans le territoire revendiqué par MTI qui comprend la baie des Chaleurs et les eaux côtières adjacentes. Les trois communautés mi'gmaq de la Gaspésie, au Québec, soit les Premières Nations de Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg, ont déposé une déclaration revendiquant des droits et titres ancestraux sur la Gaspésie, le nord du Nouveau-Brunswick, les îles de la baie des Chaleurs et les zones côtières et maritimes adjacentes, y compris la région de Dalhousie.

Les huit Premières Nations mi'gmaq représentées par MTI, la communauté mi'gmaq de la Première Nation d'Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick, et les trois communauts mi'gmaq de la Gaspésie, au Québec, sont signataires des traités de paix et d'amitié de 1760-1761. Les Mi'gmaq ont le droit issu de traités de pêcher pour assurer une subsistance convenable et le droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR); ces droits sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (droits prévus à l'article 35). L'AEIC est consciente que plusieurs de ces communautés mi'gmaq, notamment les Premières Nations d'Eel River Bar, de Pabineau, de Listuguj et de Gesgapegiag, détiennent des permis de pêche commerciale communautaire et des permis de pêche à des fins ASR et qu'elles pêchent régulièrement dans les zones adjacentes à la zone du projet. La Première Nation d'Elsipogtog a accès à la pêche au saumon à des fins ASR dans la rivière Restigouche.

L'AEIC a informé les groupes autochtones potentiellement touchés (MTI, le SMM et la Première Nation d'Elsipogtog) de la demande de désignation et leur a donné la possibilité de fournir des informations pour considération par le ministre de l'Environnement. Les commentaires reçus des groupes autochtones potentiellement touchés sont résumés ci-dessous.

Le rapport du GINU fait état des préoccupations des Mi'gmaq concernant les effets cumulatifs des activités industrielles sur les communautés de Listuguj, d'Eel River Bar et de la Première Nation de Pabineau, y compris l'érosion des modes de vie traditionnels. Il mentionne que la pollution et la perte d'habitat ont eu des répercussions sur leurs pratiques culturelles et leur capacité d'exercer leurs droits.

Les Mi'gmaq estiment que les activités du projet pourraient nuire à leur capacité d'exercer leurs droits, notamment la pêche dans des zones marines d'importance culturelle où ils récoltent des bivalves, des anguilles, des homards et d'autres espèces marines. Ils craignent que le projet nuise à leur accès aux zones traditionnelles de chasse et de cueillette en raison de l'intensification des activités industrielles et de la contamination potentielle et aggrave les effets cumulatifs historiques de l'activité industrielle dans la région sur leur capacité à exercer leurs droits.

MTI estime qu'une évaluation d'impact fédérale devrait être réalisée afin de prendre pleinement en compte les répercussions sur les droits des Mi'gmaq qui ne sont pas examinées dans le processus provincial d'EIE. Selon MTI, il y a un manque de représentation des Mi'gmaq dans le processus provincial d'EIE et au sein du comité d'examen technique, ce qui empêche la prise en compte de l'ensemble des répercussions sur les droits des Mi'gmaq. En outre, le cadre d'évaluation des répercussions sur les droits des Mi'gmaq devrait être intégré afin de garantir que les droits des Mi'gmaq sont pleinement pris en compte et respectés tout au long du processus d'évaluation. Le SMM s'est dit préoccupé quant à la façon dont le projet respecterait les revendications territoriales actuelles des Mi'gmaq.

L'AEIC reconnaît que les activités de dragage pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces de poissons pêchées par les Mi'gmaq et sur les zones où ils pêchent, ce qui aurait un impact direct sur la capacité des Mi'gmaq d'exercer leur droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles et sur leur droit issu de traités de pêcher pour assurer une subsistance convenable. Le promoteur pourrait être tenu d'obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches après avoir consulté les Mi'gmaq afin de tenir compte des impacts sur les poissons et les activités de pêche. L'AEIC sait que le promoteur collabore avec le MPO, ECCC et le MEGLNB afin de traiter les effets sur les poissons et leur habitat, et que cette collaboration se poursuivra dans le cadre des autorisations réglementaires requises. L'AEIC reconnaît également les préoccupations concernant les impacts des activités industrielles et de la contamination potentielle sur les zones traditionnelles de chasse et de cueillette. Le promoteur devra obtenir des autorisations en vertu du Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides, du Règlement sur la qualité de l'eau et du Règlement sur la qualité de l'air du Nouveau-Brunswick qui comprendraient chacune des conditions visant à protéger la qualité de l'eau et de l'air.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus des groupes autochtones potentiellement touchés et estime que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants décrits plus haut pour traiter les effets sur les oiseaux, les poissons et les autres espèces marines, y compris des espèces en péril, offrent un cadre permettant de traiter les effets que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones en vertu de l'article 35. Ces mécanismes comprennent la Loi sur les pêches, la LEP, la LCPE, le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides et le Règlement sur la qualité de l'eau du Nouveau-Brunswick et les exigences connexes de consultation des peuples autochtones. Les exigences de consultation des peuples autochtones associées à la Loi sur les pêches et aux processus d'autorisation de la LENC offriraient également un cadre permettant de traiter les effets du projet. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Autres considérations

Effets cumulatifs

MTI a fait remarquer que le projet pourrait aggraver les impacts cumulatifs historiques qui ont déjà réduit la capacité des peuples autochtones d'exercer de manière significative leurs droits en raison du long passé d'activités industrielles dans la région. La Première Nation d'Elsipogtog a fait part de ses préoccupations concernant les effets cumulatifs du projet sur ses droits. Le SMM et le rapport du GINU ont souligné les préoccupations relatives aux effets cumulatifs des activités industrielles, notamment le dragage et les perturbations en milieu terrestre, qui pourraient réintroduire des contaminants dans l'environnement, menaçant ainsi de nombreuses espèces, y compris celles qui sont déjà en péril en raison des activités industrielles passées. Le rapport du GINU a soulevé des préoccupations concernant les effets persistants de la contamination sur la santé et le bien-être de la communauté et l'accès limité aux services de santé dans la région. Le SMM a indiqué qu'une évaluation des effets écologiques cumulatifs devrait être réalisée compte tenu de l'agrandissement considérable de la carrière. En réponse au rapport du GINU, le promoteur a informé l'AEIC qu'il continuerait à étudier les possibilités de compensation des effets, y compris les possibilités de remédier aux effets environnementaux historiques des activités industrielles passées.

Le MPO a indiqué que les effets cumulatifs sont pris en compte dans le cadre du processus d'autorisation prévu par la Loi sur les pêches, notamment par l'examen des autres projets et activités se déroulant à proximité du projet proposé, de leurs impacts sur les poissons et leur habitat et de la contribution du projet proposé. Le processus d'autorisation prévu par la Loi sur les pêches tient également compte des effets cumulatifs sur les droits des peuples autochtones.

Au cours du processus d'examen de l'EIE provinciale, si celle-ci était exigée, les membres du comité d'examen technique, y compris les représentants de ministères fédéraux, identifieraient les préoccupations et les questions pour lesquelles le promoteur devra fournir des renseignements supplémentaires. Le MEGLNB a indiqué que le processus d'EIE provinciale devrait aborder un large éventail d'enjeux.

L'AEIC a examiné les commentaires reçus et estime que les mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux existants décrits plus haut pour traiter les effets sur les oiseaux, les poissons et les autres espèces marines, y compris des espèces en péril, offrent un cadre permettant de traiter les effets que le projet pourrait avoir. Ces mécanismes comprennent la Loi sur les pêches et les exigences connexes de consultation des peuples autochtones et du public. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus, y compris les exigences connexes de consultation des peuples autochtones, s'appliquerait également pour traiter ces effets.

Évaluations régionales et stratégiques

Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.

Conclusion

L'AEIC a examiné les renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet afin d'éclairer son analyse. Des commentaires ont été sollicités et reçus du promoteur, des autorités fédérales (ECCC, MPO, TC, RNCan et APECA), de ministères provinciaux (MEGLNB, Affaires autochtones, MRNDENB, Transports et Infrastructure, et Tourisme, Patrimoine et Culture), de la ville de Baie-des-Hérons et de la Commission de services régionaux Restigouche.

Le projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.

L'AEIC a pris en compte les éléments énumérés au paragraphe 9(2) de la LEI et estime que :

  1. les exigences en vertu des mécanismes suivants, dont certains comprennent la consultation des communautés autochtones et la mobilisation public, fournissent un cadre permettant de répondre aux préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner, ainsi que les répercussions préjudiciables que le projet pourrait avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. il existe d'autres moyens que l'évaluation d'impact fédérale, tels que les mécanismes fédéraux, provinciaux et municipaux (notamment la Loi sur les pêches, la LENC, la LCOM, la LCPE, la LEP; le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides, le Règlement sur la qualité de l'eau, le Règlement sur la qualité de l'air et la Loi sur la conservation du patrimoine du Nouveau-Brunswick; le règlement de la ville de Baie-des-Héron sur l'extraction des ressources) qui offrent un cadre permettant de traiter les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui pourraient être causés par le projet. Si une EIE provinciale était exigée, ce processus s'appliquerait également pour traiter ces effets.

L'AEIC prend note également de toutes les autres préoccupations exprimées par les demandeurs concernant le projet qui ne relèvent pas d'un domaine de compétence fédérale et qui dépassent donc la portée de l'analyse de la demande de désignation.

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