Projet d'intégration des énergies renouvelables et de sécurisation du réseau électrique de Centre Village
Avis de décision avec motifs tôt dans le processus
Ottawa — 19 septembre 2025 — L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a mené une évaluation du projet d'intégration des énergies renouvelables et de sécurisation du réseau électrique de Centre Village (le projet) et a décidé tôt dans le processus qu'aucune évaluation supplémentaire n'est requise pour le projet-proposé par PROENERGY Holding Company Inc. (le promoteur) situé au Nouveau-Brunswick.
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a pris en compte chacun des éléments suivants :
- la description initiale du projet (anglais seulement) et la réponse au sommaire des questions (anglais seulement), telles que présentées par le promoteur au titre de l'article 10 et de l'article 15 de la LEI;
- les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
- les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- les observations reçues par l'AEIC de la part de groupes autochtones, du public, d'autorités fédérales et d'autres instances par rapport au projet, telles qu'elles ressortent du sommaire des questions;
- toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95 de la LEI; et,
- la question de savoir si une instance dispose d'un autre moyen que l'évaluation d'impact pour traiter les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, et les effets directs ou accessoires négatifs, qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet.
À la lumière des éléments pris en compte, l'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner seraient limités ou traités par les cadres législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur l'assainissement de l'environnement du Nouveau-Brunswick, la Loi sur l'assainissement de l'eau du Nouveau-Brunswick, la Loi sur l'assainissement de l'air du Nouveau-Brunswick et la Loi sur la conservation du patrimoine du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, l'AEIC a rendu sa décision selon laquelle aucune évaluation supplémentaire au titre de la LEI n'est requise pour le projet. De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada parce qu'elles permettent de déterminer, tôt dans le processus, si une évaluation supplémentaire est requise ou non.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette évaluation d'impact, veuillez écrire à
information@iaac-aeic.gc.ca.
Numéro de référence du document : 251