Analyse des changements proposés au projet de GNL Cedar

Fichiers PDF 1 Mo

Numéro de référence du document : 67

Rapport final

Mai 2025

Tables des matières

Liste des tableaux

Liste des figures

Liste des abréviations et acronymes

Abréviation/acronyme
Définition
AEIC
Agence d'évaluation d'impact du Canada
BEE
Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
GNL
Gaz naturel liquéfié
ha
Hectare
km2
Kilomètre carré
kV
Kilovolt
LCEE 2012
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
LEI
Loi sur l'évaluation d'impact
LEP
Loi sur les espèces en péril
m2
Mètre carré
MPO
Pêches et Océans Canada

Glossaire

Terme
Définition
Gaz naturel liquéfié
Gaz naturel refroidi à l'état liquide

1. Introduction

Cedar LNG Partners LP (le promoteur) a proposé de construire et d'exploiter une installation flottante de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL) et un terminal d'exportation maritime près de Kitimat, en Colombie-Britannique (C.-B.). Le projet de GNL Cedar (le projet) permettrait de traiter et de liquéfier environ trois millions de tonnes de GNL par an et comprendrait une capacité de stockage pouvant atteindre 250 000 mètres cubes de GNL. Le projet aurait une durée de vie d'au moins 25 ans. Les travaux ont commencé en juillet 2024.

Le projet a fait l'objet d'une évaluation d'impact en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) et de la Environmental Assessment Act (Loi sur l'évaluation environnementale) de la Colombie-Britannique. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a commencé son évaluation d'impact du projet le 30 août 2019. Le 24 janvier 2020, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en vertu de l'article 31 de la LEI, a autorisé la substitution du processus d'évaluation environnementale prévu par la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique (2002) par le processus de la LEI.

Le Bureau de l'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique a réalisé une évaluation d'impact du projet et a soumis, le 16 novembre 2022, un rapport d'évaluation (Registre canadien d'évaluation d'impact [RCEI], numéro de référence 80208, document 46) concernant l'évaluation d'impact du projet au ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Le 13 mars 2023, la Colombie-Britannique a délivré un certificat d'évaluation environnementale, accompagné d'une description de projet certifiée et de conditions provinciales. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a publié une déclaration de décision fédérale (RCEI, numéro de référence 80208, document 50) en vertu de la LEI pour le projet le 15 mai 2023. La déclaration de décision contient des conditions juridiquement contraignantes, y compris des conditions exigeant que le promoteur notifie l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) avant de procéder à toute modification proposée du projet.

L'article 68 de la LEI confère au ministre de l'Environnement et du Changement climatique l'autorité législative pour modifier une déclaration de décision afin d'y ajouter de nouvelles conditions et de supprimer ou de modifier des conditions existantes. Le ministre doit être d'avis que l'ajout, la suppression ou la modification d'une condition n'augmente pas la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'ils ont été évalués au cours de l'évaluation environnementale, sont négatifs. La décision figurant dans la déclaration de décision ne peut être modifiée.

Le 20 juin 2024, la Loi d'exécution du budget modifiant la LEI est entrée en vigueur. Le 9 décembre 2024, l'AEIC a publié une déclaration de décision fédérale actualisée conforme à la LEI modifiée. La présente demande de modification est la première que le promoteur a initiée.

L'article 2.17 de la déclaration de décision exige que le promoteur avise l'AEIC avant de mettre en œuvre toute modification proposée au projet. Le 25 octobre 2024, le promoteur a proposé plusieurs changements au projet dans le document intitulé Impact Assessment Act Decision Statement for the Cedar LNG Project (RCEI, numéro de référence 80208, document 53 – en anglais seulement) : l'ajout d'une nouvelle ligne de distribution électrique, l'agrandissement de la zone du terminal maritime et l'ajout d'une option de déplacement de la ligne de transport d'électricité. Le promoteur a fourni de l'information supplémentaire le 25 novembre 2025, dans le document intitulé Cedar LNG Project Amendment Application – Decision Statement Condition 2.16 – Federal Effects. (RCEI, numéro de référence 80208, document 55 – en anglais seulement). Sur demande, le promoteur a aussi fourni de l'information supplémentaire sur leurs activités de consultation du public le 12 mars 2025, dans le document intitulé Public Consultation Report (RCEI, numéro de référence 80208, document 52 – en anglais seulement). Finalement, le 14 mars 2025, le promoteur a envoyé un addendum qui comprenait une nouvelle carte avec une description des changements proposés au projet avec les deux options de pour la ligne de transport d'électricité, dans le document intitulé Cedar LNG Project Amendment Application – Revised Alternative Transmission Line Corridor (RCEI, numéro de référence 80208, document 54 – en anglais seulement).

L'AEIC a analysé les changements proposés au projet et les effets négatifs potentiels de ces changements sur l'environnement, y compris tout impact supplémentaire sur l'exercice des droits des peuples autochtones, afin de déterminer :

  • si les changements constituent un projet désigné nouveau ou différent, comme défini par l'AEIC, pouvant nécessiter une nouvelle évaluation d'impact;
  • si un changement (y compris l'ajout ou la suppression) peut être nécessaire pour les mesures d'atténuation clés et les exigences du programme de suivi incluses comme conditions dans la déclaration de décision pour tenir compte des changements proposés au projet.

Ce rapport résume les changements proposés au projet, l'analyse initiale de l'AEIC et les opinions exprimées par les autorités fédérales, les groupes autochtones et le public. Il se termine par les recommandations provisoires de l'AEIC pour éclairer la décision de la ministre en ce qui concerne les modifications à la déclaration de décision.

2. Changements proposés au projet

Le promoteur a confirmé qu'il ira de l'avant avec un système d'amarrage caténaire (qui se compose d'ensembles de chaînes et d'ancres maintenant en place l'installation flottante de traitement de GNL) au lieu d'un système d'amarrage à caisson (qui se compose de fondations sur la rive avec des entretoises métalliques maintenant en place l'installation flottante de traitement de GNL).

Le promoteur suggère d'apporter les changements suivants au projet (voir figure 1) :

  • Agrandissement de la zone du terminal maritime de 35,8 hectares (ha) à 277,3 ha pour englober les lignes d'amarrage et les ancres du système d'amarrage caténaire de l'installation flottante de traitement de GNL. L'augmentation en hectares représente la superficie couverte par les lignes d'amarrage submergées, tel qu'illustré à la figure 2. L'installation du système d'amarrage couvrira environ 0,09 ha du fond marin. Aucune augmentation de la superficie n'est prévue pour la partie terrestre de la zone des installations.
  • Ajout d'une nouvelle ligne de distribution électrique de 25 kilovolts (kV) d'une longueur de 2,8 km, le long du chemin forestier de Bish Creek jusqu'à la zone du terminal maritime.
  • Ajout d'une ligne de transport d'électricité alternative de 8,5 km de long et de 287 kV entre la sous-station Minette de BC Hydro et la zone du terminal maritime (identifié comme Corridor de ligne de transport alternatif 2024 à la figure 1 ci-dessous) :
    • qui a été déplacé vers le bas de la pente en direction du chenal marin de Douglas (passage de terres publiques à des terres privées);
    • avec une emprise élargie, passant de 45 m à 90 m, pour répondre aux exigences de sécurité et d'exploitabilité;
    • qui entraîne une augmentation du défrichement de 32,5 ha à 69 ha; et
    • avec une réduction de la largeur du couloir d'autorisation de 300 m à 200 m.

Le promoteur ne propose aucun changement de la capacité de production ou de stockage de l'installation de GNL.

Tous les changements proposés au projet ont été ajoutés à la description du projet désigné à l'annexe 1 de la déclaration de décision modifiée.

Figure 1. zone d'implantation et terminal maritime, corridor de ligne de transport d'électricité, corridor de ligne de transport d'électricité alternatif et ligne de distribution électrique du Projet de GNL CEDAR

Figure 1. zone d'implantation et terminal maritime, corridor de ligne de transport d'électricité, corridor de ligne de transport d'électricité alternatif et ligne de distribution électrique du Projet de GNL CEDAR

Source : GNL Cedar, mars 2025

Figure 2. Changements proposés au projet de GNL Cedar

Figure 2. Changements proposés au projet de GNL Cedar

Source : GNL Cedar, mars 2025

2.1. Analyse en vertu du Règlement sur les activités concrètes

Le Règlement sur les activités concrètes prit en vertu de la LEI décrit les activités concrètes qui constituent des projets désignés pouvant nécessiter une évaluation d'impact.

En ce qui concerne la zone du terminal maritime, l'article 53 du Règlement sur les activités concrètes se lit comme suit :

53 L'agrandissement d'un terminal maritime existant qui nécessite la construction d'un nouveau poste d'accostage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et, si le poste d'accostage n'est pas une structure permanente dans l'eau, la construction d'une nouvelle structure permanente dans l'eau.

Le changement au projet ne nécessite pas la construction d'un nouveau poste d'accostage. La modification consiste à étendre les limites de la zone de terminal maritime approuvée dans la déclaration de décision afin d'englober les lignes d'amarrage et les ancres du système d'amarrage caténaire.

En ce qui concerne les lignes de transport d'électricité, l'article 39 du Règlement sur les activités concrètes stipule ce qui suit :

39 La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :

(a) d'une nouvelle ligne internationale de transport d'électricité d'une tension de 345 kV ou plus qui nécessite une nouvelle emprise d'une longueur de 75 km ou plus;

(b) d'une nouvelle ligne interprovinciale désignée par décret au titre de l'article 261 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie.

Bien que les lignes de transport d'électricité alternatives mentionnées dans les changements proposés soient nouvelles, aucune d'entre elles n'est internationale ou interprovinciale et elles sont inférieures aux seuils de 345 kV et de 75 km.

L'AEIC est donc d'avis que ces changements au projet ne constituent pas un projet nouveau ou différent au sens du Règlement sur les activités concrètes.

3. Consultation et mobilisation

La consultation des groupes autochtones, la contribution des autorités fédérales et la participation du public ont éclairé l'analyse de l'AEIC sur les changements proposés et les recommandations à la ministre.

3.1 Mobilisation du promoteur

Le promoteur a fourni, dans sa demande et dans la correspondance de suivi, des informations sur sa mobilisation des groupes autochtones et du public concernant les changements proposés.

3.1.1 Mobilisation des groupes autochtones

Le promoteur a indiqué qu'il avait mobilisé les neuf groupes autochtones mentionnés à la condition 1.20 de la déclaration de décision sur les changements proposés au projet. Cette mobilisation aurait consisté à partager une présentation résumant la demande de changement et à offrir la possibilité de se rencontrer ou de discuter des changements proposés au projet par téléphone ou par courriel. Le promoteur a indiqué que la Nation Haisla, en tant que propriétaire majoritaire du projet, est bien informée grâce à des réunions régulières et qu'elle participe directement à la prise de décision.

Le promoteur a indiqué qu'aucune préoccupation n'avait été soulevée lors des réunions avec la Première Nation Kitselas, la Première Nation Kitsumkalum et la Nation Métis de Colombie-Britannique et qu'aucune réunion n'avait été demandée par la Première Nation Gitga'at, la Première Nation Metlakatla, la bande de Lax Kw'alaams ou la Nation Haïda. Le promoteur a indiqué que la bande de Lax Kw'alaams avait demandé une carte des changements proposés au projet, qu'il a partagé avec la présentation envoyée par courriel ultérieurement. Le promoteur a indiqué que la Nation Gitxaala n'était pas disponible pour une réunion dans les délais impartis, mais il a répondu par courriel à leurs questions sur les études marines de base et les restrictions potentielles à l'utilisation du milieu marin dans la zone du terminal maritime.

3.1.2 Mobilisation du public

Le promoteur a informé les communautés locales et les parties prenantes sur les changements proposés au projet par divers moyens, y compris par écrit, en présentiel et en ligne. Le promoteur a envoyé une lettre de notification par courriel à des organismes locaux au sujet des changements proposés au projet, incluant une invitation à rencontrer l'équipe de projet, si désiré. La lettre comprenait aussi un lien vers le site web du promoteur, où des renseignements sur le projet étaient précisés. Quelques affiches ont été distribuées dans cinq lieux à Kitimat pour fournir les informations relatives à la journée portes ouvertes.

Le promoteur a organisé une journée portes ouvertes le 10 décembre 2024 à Kitimat, en Colombie-Britannique. L'annonce de l'évènement a été publiée et distribuée sur les réseaux sociaux. Le promoteur a confirmé que la plupart des questions et commentaires discutés avec les participants pendant la journée portes ouvertes portaient sur les thèmes de l'emploi et des possibilités de formation, des renseignements généraux sur le projet (p. ex. la conception, les délais, les avantages) ainsi que les changements proposés au projet, incluant les modifications au certificat d'évaluation environnementale et à la déclaration de décision fédérale.

3.2 Consultation de l'AEIC

L'AEIC a travaillé en collaboration avec le BEE pour contacter les groupes autochtones et les autorités fédérales, principalement Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Pêches et Océans Canada (MPO), en ce qui concerne les changements proposés au projet tels que présentés ci-dessous. L'AEIC a également organisé une période de consultation publique du 31 mars au 30 avril 2025 sur les versions préliminaires de ce rapport et de la déclaration de décision afin de recueillir les avis des groupes autochtones, des autorités gouvernementales et du public sur les changements proposés au projet par le promoteur, ainsi que de donner l'occasion de formuler d'autres commentaires avant de conseiller la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur les modifications éventuelles à apporter à la déclaration de décision. Les résultats de la période de consultation publique ont été pris en compte dans l'analyse de l'AEIC.

3.2.1 Consultation des groupes autochtones

Le 12 décembre 2024, une lettre de notification a été envoyée aux groupes autochtones suivants, énumérés dans la déclaration de décision, concernant les changements proposés au projet, et les invitant à faire part de leurs commentaires sur les effets environnementaux négatifs potentiels et les répercussions sur les droits des peuples autochtones découlant des changements proposés :

  • Nation Haisla
  • Première Nation Kitselas
  • Première Nation Kitsumkalum
  • Première Nation Gitga'at
  • Nation Gitxaala
  • Première Nation Metlakatla
  • Bande de Lax Kw'alaams
  • Nation Métis de la C.-B.
  • Nation Haïda

L'AEIC a reçu des commentaires de la part des Premières Nations Kitselas et Kitsumkalum, lesquels sont détaillés dans la section 5.4.2. ci-dessous. L'Agence n'a reçu aucun autre commentaire de la part des groupes autochtones.

3.2.2 Consultation des autorités fédérales

L'AEIC a sollicité l'expertise d'ECCC et du MPO sur les changements proposés au projet afin d'éclairer l'analyse des effets négatifs potentiels sur l'environnement. Un résumé des opinions exprimées figure au point 5 ci-dessous.

3.2.3 Participation du public

L'AEIC a invité le public à faire part de ses commentaires sur le rapport d'analyse provisoire dans le cadre d'une période de consultation publique. Un commentaire du public faisait part de préoccupations concernant l'impact sur l'accès à la route de service forestier de Bish Creek, qui est une route publique. Le promoteur a soumis une lettre via le registre de l'AEIC pour répondre à cette préoccupation, en précisant que l'utilisation publique de cette route ne sera pas affectée, sauf de façon temporaire lors de la construction. Aucun autre commentaire du public directement lié aux changements proposés au projet n'a été reçu.

4. Effets négatifs potentiels sur l'environnement

Les paragraphes suivants analysent si l'un ou l'autre des changements proposés au projet augmenteraient la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'ils ont été évalués au cours de l'évaluation environnementale, sont négatifs. L'analyse a permis de déterminer si des modifications, y compris l'ajout ou la suppression, sont nécessaires pour les mesures d'atténuation et les exigences de suivi incluses en tant que conditions dans la déclaration de décision. L'analyse s'est concentrée sur les effets négatifs potentiels sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les populations autochtones.

4.1 Poissons et leur habitat

Les effets sur les poissons et leur habitat ont été évalués lors de l'évaluation d'impact initiale du projet et des mesures d'atténuation et des exigences de suivi ont été élaborées. La déclaration de décision comprend des conditions connexes (section 3).

4.1.1 Évaluation par le promoteur

Le promoteur estime qu'il n'y a pas d'effets nouveaux ou supplémentaires sur les poissons et leur habitat, y compris sur les espèces aquatiques inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP), et que les conditions existantes sont suffisantes pour atténuer les effets potentiels sur les poissons et leur habitat qui sont interdits par la Loi sur les pêches.

Poissons d'eau douce et leur habitat

Bien que la ligne de transport d'électricité proposée alternative et la nouvelle ligne de distribution électrique traversent au total cinq cours d'eau poissonneux, le promoteur ne propose pas de nouveaux réalignements de cours d'eau, de prélèvements d'eau ou d'ouvrages dans ces cours d'eau. Le promoteur conclut donc qu'il n'y aura pas de nouveaux impacts sur la santé et la mortalité des poissons ni sur aucune espèce aquatique d'eau douce inscrite sur la liste de la LEP.

Le promoteur note que les lignes de transport d'électricité alternatives et la nouvelle ligne de distribution électrique augmenteraient le défrichement total de la zone riveraine d'environ 1,5 ha à un total de 4,3 ha. Le promoteur affirme que les pratiques de gestion exemplaires standards, telles que le contrôle des sédiments, suffiraient à prévenir tout effet négatif significatif de ce défrichement supplémentaire sur la qualité de l'eau, les poissons d'eau douce et l'habitat du poisson.

Ressources marines

Le promoteur ne s'attend pas à ce que la construction du système d'amarrage caténaire proposé et l'agrandissement correspondant de la zone du terminal maritime entraînent une détérioration, une perturbation ou une destruction de l'habitat du poisson.

Le promoteur prévoit des augmentations mineures et localisées du total des solides en suspension lors de la mise en place des lignes d'amarrage et des ancres sur les sédiments mous du fond marin, mais sans impact sur les poissons marins, les invertébrés ou les structures formant l'habitat marin telles que les éponges ou les coraux.

Le promoteur s'attend à ce que les navires installant le système d'amarrage génèrent des bruits sous-marins se situant dans la fourchette évaluée dans l'évaluation d'impact initiale, ce qui n'entraînera aucun impact supplémentaire sur le comportement des mammifères marins ou des poissons.

Le promoteur prévoit que la lenteur de la mise en place des ancres sur le fond marin n'aurait d'impact que sur les organismes lents ou sessiles tels que les crabes, les bivalves et les concombres de mer, qui sont incapables de s'écarter du chemin.

Le promoteur ne s'attend pas à de nouveaux impacts sur les espèces marines inscrites sur la liste de la LEP, étant donné qu'un inventaire des poissons et de leur habitat dans la zone du système d'amarrage proposé n'a révélé aucune espèce dont la conservation est préoccupante et qu'il n'y a pas d'habitat essentiel désigné pour les espèces en péril dans la zone.

4.1.2 Opinions exprimées

Le MPO estime que les effets néfastes sur le poisson et son habitat peuvent être évités ou atténués et que la composante marine du projet ne nécessitera pas d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches.

Poissons d'eau douce et leur habitat

Le MPO a demandé plus de détails pour étayer la justification du promoteur concernant l'agrandissement de l'emprise de 90 m pour la ligne de transport d'électricité, alternative ce qui entraînera une augmentation de la quantité de défrichage de la végétation riveraine le long des cours d'eau poissonneux, avec un impact sur le poisson et son habitat. Le promoteur a répondu que la largeur de l'emprise de la ligne de transport d'électricité est calculée pour répondre aux normes de sécurité. Un débroussaillage supplémentaire peut être nécessaire pour éviter que les arbres ne tombent sur le conducteur sous tension. Un professionnel de la sylviculture déterminera la largeur de défrichement le long du corridor de la ligne de transport d'électricité et, par conséquent, il n'est pas prévu de défricher toute la végétation située dans l'emprise (par exemple, 90 m). Le promoteur conservera les arbres dans la mesure du possible dans les zones riveraines.

Le MPO a recommandé que le promoteur vérifie le calcul de la quantité de déboisement riverain associé à la ligne de transport d'électricité alternative. Le MPO a également recommandé que le promoteur vérifie le calcul du déboisement de la zone riveraine dans la zone de gestion riveraine autour des cours d'eau poissonneux, car les données fournies dans la soumission du promoteur ne semblaient pas cohérentes. Le promoteur a confirmé qu'une largeur d'emprise de 90 m a été utilisée pour le calcul du déboisement riverain dans le rapport technique sur les poissons d'eau douce. Le promoteur a vérifié le déboisement des cours d'eau poissonneux dans la zone de gestion riveraine pour la ligne de transport d'électricité alternative et affirme qu'il est correctement résumé.

Le MPO a demandé la confirmation que les travaux effectués à l'intérieur ou à proximité des nouveaux passages de cours d'eau poissonneux seront réalisés conformément aux hypothèses du rapport d'évaluation (c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de travaux dans les cours d'eau, de réalignement de canaux ou de prélèvements d'eau dans les cours d'eau où vivent des poissons et que le défrichage des zones riveraines de tous les cours d'eau sera limité dans la mesure du possible). Le promoteur a répondu que les travaux dans l'eau et à proximité seront réalisés conformément aux hypothèses suivantes : pas de travaux dans les cours d'eau, de réalignement de canaux ou de prélèvements d'eau dans les cours d'eau poissonneux, et limitation du défrichage des berges de tous les cours d'eau dans la mesure nécessaire pour assurer un dégagement sûr pour les conducteurs sous tension.

Le MPO a également demandé des précisions concernant les espèces de poissons présentes dans Beaver Creek et le tributaire du canal Douglas où la ligne de transmission alternative et la ligne de distribution croisent les cours d'eau. Selon la réponse du promoteur au MPO, des espèces de poissons, y compris des espèces anadromes, ont été observées à proximité ou au niveau des traversées de Beaver Creek T-01.2-2 et T-01.2-1. En ce qui concerne le tributaire du canal Douglas (désigné sous le nom de WC-14), bien que la demande de modification du promoteur ait indiqué la présence de saumons coho aux traversées DL-14 et T-14 (DL-14 est traversé par la ligne de distribution et T-14 par la ligne de transmission alternative), des travaux de terrain récents effectués à l'automne 2024 ont établi que WC-14 n'est pas poissonneux au-dessus de quatre barrières majeures situées juste en amont de la route de service forestier de Bish Creek (des barrières de gradient allant de 40 % à 60 %) empêchant les poissons de remonter le cours d'eau. En aval des barrières, WC-14 est poissonneux et abrite des juvéniles de saumon coho. Par conséquent, il n'y a pas de poissons à la traversée T-14, tandis que des juvéniles de saumon coho sont présents à la traversée DL-14.

Ressources marines

Le MPO est d'avis que l'enfoncement de pieux pendant la construction du système d'amarrage et des quais de transfert, dans l'eau ou près de l'eau, pourrait entraîner des niveaux élevés de bruit sous-marin transmis dans l'eau et susceptibles de nuire aux poissons (y compris aux mammifères marins). La version antécédente de la déclaration de décision prévoyait déjà des mesures d'atténuation de l'enfoncement de pieux et du bruit sous-marin dans la condition 3.5, bien qu'elles étaient exclusivement liées à la construction d'une jetée pour petites embarcations. Le MPO a donc recommandé de modifier les conditions fédérales afin d'exiger des mesures d'atténuation et de surveillance du bruit sous-marin pour tous les travaux d'enfoncement de pieux susceptibles d'entraîner un bruit sous-marin. Le promoteur s'est engagé à mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour surveiller le bruit sous-marin pendant le battage de pieux, adaptant les méthodes ou ajoutant des atténuations si les niveaux dépassent les seuils de bruit sous-marin établis dans la déclaration de décision.

ECCC a exprimé des préoccupations au sujet de la pertinence des points établis pour la surveillance de la qualité de l'eau à la zone du terminal maritime agrandie.

ECCC a aussi souligné que les amarres et les ancres pourraient remettre en suspension les sédiments, augmentant les charges totales de solide en suspension et potentiellement affectant les communautés benthiques environnantes. ECCC a recommandé que le promoteur surveille les sédiments et les faunes benthiques pendant la construction et peut-être l'opération. Le promoteur a noté que le système d'amarrage caténaire est semblable à l'ancrage temporaire des navires, ce qui arrive régulièrement dans la région. L'analyse démontre que l'installation du système d'amarrage perturberait 869 m2 de fond marin et que les tempêtes au ratio de 1 :1 année perturberait 2790 m2 de fond marin, ce qui représente à peu près 0,01% des 25 km2 de fond marin dans le bras Kitimat du canal Douglas. Le promoteur soutient que les effets de la suspension des sédiments seraient localisés et temporaires.

4.1.3 Analyse et conclusions de l'AEIC

Les mesures d'atténuation et les conditions énoncées dans la déclaration de décision initiale réduiront au minimum les impacts sur les poissons et leur habitat. Toutefois, des modifications des conditions 3.4, 3.5 et 3.11 garantiront que les changements proposés au projet auront un impact minimal sur les ressources marines.

Poissons d'eau douce et leur habitat

L'AEIC est d'avis que, même si le défrichement de certaines zones riveraines augmentera, les changements proposés ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les poissons d'eau douce, leur habitat ou la qualité de l'eau, étant donné qu'il n'y aura pas d'ouvrages dans les cours d'eau, de réalignement de canaux ou de prélèvements d'eau dans les cours d'eau poissonneux.

Ressources marines

L'AEIC a recommandé d'élargir les conditions 3.5 (gestion du bruit sous-marin) et 3.11 (programme de suivi du bruit sous-marin et des particules en suspension), qui sont spécifiquement liées à l'enfoncement de pieux dans l'eau pour la construction de la jetée pour petits bateaux, à tout enfoncement de pieux dans l'eau et dans la zone intertidale. Par conséquent, l'AEIC a recommandé d'élargir le champ d'application des conditions 3.5 et 3.11 en supprimant la référence à la jetée pour petits bateaux, ce qui permet d'appliquer ces conditions à toutes les activités d'enfoncement de pieux dans l'eau ou dans la zone intertidale. Les effets négatifs mineurs potentiels liés aux sédiments pour toutes les phases du projet sont également atténués grâce aux conditions 3.1 et 3.10 de la déclaration de décision.

L'AEIC a également recommandé de supprimer la référence au système d'amarrage à entretoises dans la condition 3.4, afin que la condition 3.4 modifiée s'applique à tous les types de systèmes d'amarrage.

4.2 Oiseaux migrateurs

Les effets sur les oiseaux migrateurs ont été évalués lors de l'évaluation d'impact initiale du projet et des mesures d'atténuation et des exigences de suivi ont été élaborées. La déclaration de décision comprend des conditions connexes (section 4).

4.2.1 Évaluation par le promoteur

Le promoteur estime que les changements proposés n'auront pas d'impact significatif sur les oiseaux migrateurs ou leurs nids. Le promoteur affirme que le déplacement de la ligne de transport d'électricité alternative vers le bas de la pente signifierait que l'habitat de nidification du guillemot marbré ne serait plus touché. En outre, la réduction de la disponibilité de l'habitat pour les oiseaux chanteurs des forêts anciennes serait moins importante que ce qui avait été évalué précédemment, étant donné que les forêts anciennes ne seraient plus touchées.

Le promoteur prévoit que la perte de l'habitat des oiseaux chanteurs qui habitent les forêts en phase initiale de succession dans la zone d'évaluation locale du terminal maritime passerait de 9,1 % à 25,4 % en raison du déplacement et de l'élargissement de la ligne de transport d'électricité alternative. Toutefois, selon le promoteur, ces espèces sont adaptées aux premiers stades de la succession écologique et à la régénération des forêts et certaines devraient donc utiliser l'habitat maintenu dans l'emprise de la ligne de transport d'électricité après la construction. Cette communauté d'oiseaux chanteurs ne comprend pas d'espèces dont la conservation est préoccupante en vertu de la LEP.

Le promoteur ne s'attend pas à ce que la nouvelle ligne de transport d'électricité et l'ajout de la ligne de distribution électrique modifient l'habitat des oiseaux marins, car il n'y aura pas de nouvelles interactions avec la navigation, l'infrastructure ou l'éclairage, ni d'effets sur l'habitat terrestre. Enfin, aucune cavité de nid de grand pic n'a été identifiée lors des études sur la faune de 2024 dans la zone du projet.

4.2.2 Opinions exprimées

ECCC a demandé des éclaircissements sur les impacts sur les oiseaux marins concernant les impacts sur les ressources marines énumérées dans la demande de changement au projet. ECCC a recommandé au promoteur de poursuivre l'évaluation des oiseaux marins, notamment en comparant les impacts potentiels sur les poissons-fourrage et les liens ultérieurs que ces impacts peuvent avoir sur les oiseaux marins. Le promoteur a répondu au commentaire d'ECCC que bien qu'il y ait un changement dans les travaux et activités proposés, il n'y a pas de changement prévu dans les effets sur les ressources marines, y compris les poissons-fourrage.

Guillemot marbré

ECCC a demandé au promoteur de confirmer toute perte potentielle d'habitat de nidification propice au guillemot marbré résultant de la conception modifiée du projet et de préciser les impacts potentiels sur l'habitat de nidification propice au guillemot marbré dans le cadre de la construction d'autres infrastructures et d'espaces de travail temporaires. Des exigences supplémentaires en matière d'étude ont également été identifiées dans le cadre de la demande initiale afin de confirmer l'étendue de l'habitat de nidification approprié du guillemot marbré touché par le projet avant la construction. ECCC recommande que le promoteur confirme que ces études seront toujours menées pour combler les lacunes dans les données de base et les zones prévues de perte d'habitat de nidification approprié.

Le promoteur a répondu qu'aucune autre infrastructure, aucun espace de travail temporaire ou autre activité du projet ne devrait interagir avec l'habitat de nidification du guillemot marbré. L'adéquation de l'habitat de nidification a été évaluée dans la demande de Certificat d'évaluation environnementale (CEE) comme étant faible pour le guillemot marbré. Les zones des composantes de modification susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'habitat d'autres indicateurs de la faune (par exemple, l'abri hivernal de l'orignal, la vie de la martre, le gîte et la recherche de nourriture des chauves-souris et la communauté d'oiseaux chanteurs des forêts anciennes) ne recoupent pas les besoins en habitat du guillemot marbré.

4.2.3 Analyse et conclusions de l'AEIC

L'AEIC estime que la ligne de transport d'électricité alternative dans la demande de modification évite l'habitat de nidification du guillemot marbré, qui est un oiseau migrateur et une espèce menacée en vertu de la LEP. L'AEIC est de l'avis que ce changement réduit un effet négatif qui faisait partie l'évaluation d'impact initiale.

4.3 Peuples autochtones

La région de Kitimat, située sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, abrite des peuples autochtones depuis des milliers d'années. Cette région fait partie du territoire traditionnel de la Nation Haisla, de la Nation Haïda et des Premières Nations de la côte Tsimshian, qui comprennent les Nations Gitga'at, les Kitselas, les Kitsumkalum et les Metlakatla, entre autres. Ils chevauchent ou partagent des territoires avec leurs voisins, à savoir les Premières Nations Lax Kw'alaams et Gitxaala, ainsi que la Nation Métis de la Colombie-Britannique.

4.3.1 Évaluation par le promoteur

La demande de modification du promoteur s'est concentrée sur l'évaluation des effets potentiels sur le patrimoine naturel et les intérêts de la Nation Haisla, étant donné que les changements proposés au projet ne chevaucheraient pas le territoire d'un autre groupe autochtone et qu'il n'y a pas de changements proposés pour l'emploi dans le cadre du projet.

L'étude du patrimoine réalisée par le promoteur en 2024 a identifié deux nouveaux sites archéologiques dans la zone de la ligne de transport d'électricité alternative, mais aucun dans l'emprise de la ligne de distribution électrique. Le nombre d'éléments arborés culturellement modifiés affectés est passé d'un à quatre sur trois sites, mais deux d'entre eux sont des souches de faible importance provenant d'arbres historiquement exploités. Le promoteur s'est engagé à éviter ou à atténuer tous les sites patrimoniaux connus et à suivre une procédure de découverte fortuite si de nouveaux sites sont découverts. La Nation Haisla n'a pas exprimé de préoccupations particulières en matière de patrimoine et le promoteur ne prévoit pas d'effets négatifs résiduels sur les sites à valeur patrimoniale ou culturelle.

La plupart des activités de défrichage se dérouleraient sur des terres privées actuellement inaccessibles pour les activités traditionnelles. Le promoteur s'attend à ce que les espèces végétales traditionnelles persistent après la construction. Le promoteur ne s'attend pas à ce que le projet ait un impact significatif sur les espèces importantes sur le plan culturel, les habitats des poissons d'eau douce ou la capacité de la Nation Haisla à accéder aux sites de récolte. Des restrictions d'accès temporaires seront mises en place pendant la construction et l'exploitation et le promoteur affirme que, bien que le paysage soit visuellement modifié, il n'y aura pas de nouveaux impacts en matière d'éclairage. Le promoteur a estimé que les risques sanitaires liés au bruit étaient minimes et considère que les mesures d'atténuation existantes sont efficaces.

Il estime qu'en tant que projet appartenant à la Nation Haisla, les changements proposés sont conformes à la gouvernance et à la prise de décision de la Nation Haisla sur son territoire traditionnel. Il indique que les discussions avec la Nation Haisla confirment qu'il n'y a pas de changement dans les effets et les impacts identifiés lors des évaluations précédentes.

4.3.2 Opinions exprimées

En février 2025, l'AEIC a reçu des commentaires de la Première Nation Kitselas.

Malgré l'augmentation globale de la superficie de la végétation défrichée, la Première Nation Kitselas est favorable à la réduction de l'impact sur les forêts anciennes, des communautés écologiques en péril et des zones humides qui en résulte. Toutefois, étant donné que les changements proposés entraîneraient une augmentation des émissions de carbone de 62 % lors de la phase de construction, la Première Nation Kitselas encourage le promoteur à envisager des compensations de carbone. Elle est également favorable à l'utilisation du réseau électrique plutôt que de générateurs diesel, ce que permettrait la nouvelle ligne de distribution électrique pendant la phase de construction.

Étant donné que l'empreinte des blocs d'ancrage et la zone de perturbation du fond marin résultant des chaînes d'ancrage augmenteraient, la Première Nation Kitselas recommande d'effectuer un relevé de l'habitat dans la zone qui sera touchée avant la construction afin de s'assurer que des mesures supplémentaires de compensation de l'habitat ne sont pas nécessaires.

La Première Nation Kitselas s'attend à ce que les plans de gestion et les programmes de surveillance continue soient mis à jour pour tenir compte de tout nouvel impact potentiel lié aux changements proposés au projet. Le promoteur a fourni des informations supplémentaires sur les perturbations potentielles à court terme du fond marin liées aux changements apportés au projet ainsi que sur l'analyse des relevés de sédiments et d'habitats marins. Le promoteur s'est engagé à tenir la Première Nation Kitselas informée des futurs développements liés au projet à l'avenir. Pendant la période de commentaires publics, l'AEIC a également reçu un commentaire de la Première Nation Kitsumkalum confirmant qu'ils ne s'opposent pas à l'analyse des changements proposés au projet par l'AEIC.

4.3.3 Analyse et conclusions de l'AEIC

L'AEIC estime qu'il est peu probable que les changements proposés au projet aient des effets négatifs sur l'exercice des droits des peuples autochtones au-delà de ceux évalués au cours de l'évaluation environnementale. L'AEIC est également d'avis que les mesures d'atténuation et les exigences du programme de suivi incluses dans la déclaration de décision modifiée, combinées à la modification recommandée de la condition 6.1 relative au patrimoine physique et culturel ainsi qu'aux structures, sites ou objets d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, qui doit être amendée afin d'inclure les nouveaux composants la ligne de transport d'électricité alternative et de la ligne de distribution électrique (voir tableau 1), sont suffisantes pour atténuer les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones en relation avec les changements proposés au projet.

5. Conclusion

La conclusion provisoire de l'AEIC est que, sur la base des renseignements fournis par le promoteur, le MPO, ECCC, les peuples autochtones et le public, les changements proposés au projet ne devraient pas entraîner d'effets environnementaux négatifs importants, en tenant compte des mesures d'atténuation existantes et des exigences du programme de suivi identifiées comme conditions dans la déclaration de décision. Les changements proposés au projet ne devraient pas non plus entraîner de changements quant aux effets environnementaux et aux impacts sur l'exercice des droits des peuples autochtones identifiés dans le rapport d'évaluation initial.

Étant donné que les changements proposés au projet ont été mis à jour dans la description de projet de la déclaration de décision, tels que proposés par l'AEIC à l'annexe 1 de la déclaration de décision modifiée, les conditions incluses dans la déclaration de décision modifiée s'appliquent également aux changements proposés au projet.

De plus, l'AEIC recommande à la ministre de modifier les conditions 3.5 et 3.11 afin de supprimer la référence au quai pour petites embarcations et d'ajouter une référence à la zone intertidale, de manière à ce que ces conditions s'appliquent désormais à toutes les activités d'enfoncement de pieux dans ou à proximité de l'eau. L'AEIC recommande également de supprimer les mots "à caisson" dans la condition 3.4 afin que cette condition s'applique à tous les types de systèmes d'amarrage, puisque le promoteur a confirmé qu'il utilisera un système d'amarrage différent. Enfin, l'AEIC recommande de modifier la condition 6.1 afin d'inclure les nouvelles composantes de la ligne de transport d'électricité alternative et de la ligne de distribution électrique. Un résumé des amendements proposés aux conditions est présenté dans le tableau 1.

Tableau 1. Modifications Recommandées aux Conditions

Déclaration de décision actuelle (2024)

Modifications proposées (2025)

3.4 Le promoteur installe tout pieu requis dans la zone de marée pour le système d'amarrage à caisson de l'installation de GNL flottante de manière à ce que l'installation se fasse dans des conditions asséchées en tout temps.

3.4 Le promoteur installe tout pieu requis dans la zone intertidale de marée pour le système d'amarrage à caisson de l'installation de GNL flottante de manière à ce que l'installation se fasse dans des conditions asséchées en tout temps.

3.5 Si le promoteur choisit de construire une jetée pour petits bateaux dans le cadre du projet désigné, le promoteur gère le bruit sous-marin provenant de la construction de la jetée de manière à éviter la blessure ou la mortalité des poissons et des mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur :

3.5 Si le promoteur choisit de construire une jetée pour petits bateaux une structure qui nécessite l'enfoncement de pieux dans l'eau ou dans la zone intertidale dans le cadre du projet désigné, le promoteur gère le bruit sous-marin provenant de la construction de la jetée de manière à éviter la blessure ou la mortalité des poissons et des mammifères marins. Pour ce faire, le promoteur :

3.5.1. n'effectue les travaux dans l'eau qu'entre le 1er septembre et le 15 février de chaque année au cours de laquelle des travaux dans l'eau requis pour la construction de la jetée sont effectués;

3.5.1. n'effectue les travaux liés à l'enfoncement de pieux dans l'eau qu'entre le 1er septembre et le 15 février de chaque année au cours de laquelle des travaux dans l'eau ou dans la zone intertidale requis sont effectués;

3.5.2. utilise le battage vibratoire des pieux pour installer les pieux requis pour la jetée, à moins que cela ne soit pas techniquement réalisable, comme déterminé par un professionnel qualifié;

3.5.2. utilise le battage vibratoire des pieux pour installer les pieux requis pour la jetée dans l'eau ou dans la zone intertidale, à moins que cela ne soit pas techniquement réalisable, comme déterminé par un professionnel qualifié;

3.11. Si le promoteur choisit de construire une jetée pour petits bateaux dans le cadre du projet désigné, le promoteur élabore, avant la construction de la jetée et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction de la jetée, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les poissons marins et les mammifères marins du bruit sous-marin et des particules en suspension provenant de la construction de la jetée.

3.11. Si le promoteur choisit de construire une jetée pour petits bateaux d'installer des pieux dans l'eau ou dans la zone intertidale dans le cadre du projet désigné, le promoteur élabore, avant la construction de la jetée l'installation de ces piles et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction de la jetée, un programme de suivi concernant les effets fédéraux négatifs sur les poissons et les mammifères marins du bruit sous-marin et des particules en suspension provenant de la construction de la jetée causés par l'installation de ces pieux.

6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla, une procédure de découverte fortuite à mettre en œuvre dans le cas où des ressources patrimoniales naturelles et culturelles présumées (y compris des arbres culturellement modifiés et des preuves matérielles d'habitation ou d'utilisation humaine) et des structures, des sites ou des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale sont découverts par le promoteur, ou portés à l'attention du promoteur par une autre partie, dans la zone d'évaluation locale des ressources patrimoniales indiquée à la figure 7.13.1 de la Demande, au cours de la construction. Dans le cadre de la procédure, le promoteur élabore et met en œuvre des procédures concernant la manipulation, l'enregistrement, le transfert et la conservation de toute découverte, y compris des procédures visant à empêcher l'accès non autorisé à une telle découverte.

6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Haisla, une procédure de découverte fortuite à mettre en œuvre dans le cas où des ressources patrimoniales naturelles et culturelles présumées (y compris des arbres culturellement modifiés et des preuves matérielles d'habitation ou d'utilisation humaine) et des structures, des sites ou des éléments d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale sont découverts par le promoteur, ou portés à l'attention du promoteur par une autre partie, dans la zone d'évaluation locale des ressources patrimoniales indiquée à la figure 7.13.1 de la Demande le cadre du projet désigné (voir la figure 2 de l'annexe 1 de la déclaration de décision), au cours de la construction. Dans le cadre de la procédure, le promoteur élabore et met en œuvre des procédures concernant la manipulation, l'enregistrement, le transfert et la conservation de toute découverte, y compris des procédures visant à empêcher l'accès non autorisé à une telle découverte.

Des modifications sont recommandées dans l'Annexe I de la déclaration de décision quant à la description du projet ainsi que des modifications additionnelles visant à garantir la cohérence de la traduction de l'anglais vers le français. Ces modifications proposées, en plus de celles qui sont notées dans le tableau ci-dessus, sont présentées dans la déclaration de décision modifiée.

Date de modification :