Rapport d'analyse
Demande de désignation du projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (PPAW) au Québec conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact

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Numéro de référence du document : 4

31 octobre 2024

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2024.

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No de catalogue : En106-275/2024F-PDF

ISBN 978-0-660-74121-5

Le document est aussi publié en anglais, sous le titre : Analysis Report - Designation request for the Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (PPAW) wind farm project in Quebec pursuant to the Impact Assessment Act

Table des matières

Objet

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé ce rapport aux fins d'examen par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) en réponse à une demande de désignation du projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (PPAW) (le projet), conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) modifiée.

Contexte de la demande

Le ministre a reçu deux demandes de désignation du projet de la part de deux membres du public, la première datée du 9 septembre et la seconde datée du 14 septembre 2024. Les demandeurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les effets potentiels du projet sur les oiseaux migrateurs, ainsi que les effets cumulatifs sur les oiseaux migrateurs liés aux parcs éoliens existants et prévus dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le second demandeur est également préoccupé par les effets sur les poissons, les espèces aquatiques marines (béluga de l'estuaire du Saint-Laurent) et leurs habitats, ainsi que les effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones du Canada en vertu de l'article 35.

Le 16 septembre 2024, l'AEIC a envoyé une lettre à Énergie éolienne PPAW s.e.c.Note de bas de page 1 (le promoteur) l'informant de la demande de désignation et lui demandant des renseignements sur le projet. De plus, l'AEIC a demandé l'avis des autorités fédérales, du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec et des communautés autochtones susceptibles d'être touchées par le projet ou signataires d'un protocole de consultation avec le Canada couvrant la zone du projet.

Le promoteur a répondu le 2 octobre 2024 en fournissant des renseignements sur le projet et sa conception, les effets négatifs potentiels et les mesures d'atténuation proposées et les démarches d'autorisation en cours avec la province de Québec dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.

L'AEIC a également reçu des avis sur les effets potentiels du projet et les mécanismes législatifs applicables d'Emploi et Développement social Canada, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Femmes et Égalité des genres Canada, Développement économique Canada, Pêches et Océans Canada (MPO), Ressources naturelles Canada, Santé Canada, Services aux Autochtones Canada et Transports Canada (TC). Le MELCCFP a également fourni un avis. L'AEIC a aussi reçu des commentaires de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) et de la Nation Huronne-Wendat (NHW).

Contexte du projet

Aperçu du projet

Le promoteur propose la construction et l'exploitation d'un parc éolien localisé dans les municipalités régionales de comté (MRC) de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent au Québec (figure 1).

Figure 1 : Localisation du projet

Figure 1 : Localisation du projet

Source : Énergie éolienne PPAW s.e.c. (2024). Étude d'impact sur l'environnement – Parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk. Volume 8 : Résumé. Étude réalisée par PESCA Environnement et déposée au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Tel qu'il est proposé, le projet de parc éolien PPAW prévoit la construction en milieu forestier de 56 éoliennes d'une hauteur totale maximale de 200 mètres (figure 2). Chaque éolienne posséderait une capacité de production de 6,2 mégawattsNote de bas de page 2 pour une puissance totale prévue de 349,8 mégawatts. Le projet comprendrait également un réseau de chemins, un réseau collecteur électrique souterrain et un poste de raccordement au réseau d'Hydro-Québec. La zone de projet couvre environ 35 844 hectares et est entièrement sur les terres du domaine de l'État, soit en terres publiques provinciales. Le promoteur prévoit la construction de son projet en 2025-2026 et une mise en service le 1er décembre 2026. La durée d'exploitation serait d'environ 30 ans en fonction du contrat d'approvisionnement actuel avec Hydro-Québec. Le promoteur s'engage à démanteler le parc éolien à l'échéance du contrat actuel, sauf s'il y a renouvellement de celui-ci ou une autre occasion de vendre l'énergie produite.

Figure 2 : Plan d'implantation et d'agencement général

Figure 2 : Plan d'implantation et d'agencement général

Source : Carte soumise par le promoteur, octobre 2024.

Composantes et activités du projet

Le projet sera réalisé en trois phases, soit la construction, l'exploitation et le démantèlement.

En phase de construction, le projet comprendrait notamment les activités suivantes (Énergie éolienne PPAW s.e.c., 2024) :

  • Déboisement total requis d'un peu plus de 336 hectares;
  • Construction d'environ 22 kilomètres de nouveaux chemins et aménagement des aires de travail incluant notamment l'excavation du sol, l'installation de ponceaux et le profilage des fossés;
  • Amélioration (nivelage et/ou élargissement) d'environ 120 kilomètres de chemins existants;
  • Aménagement de 15 traverses de cours d'eau et réfection de 131 traverses de cours d'eau existantes;
  • Transport des composantes liées au projet et circulation dans la zone de projet, dont :
    • le transport par camion des pièces d'éoliennes, de la machinerie lourde, du sable, du gravier, du béton, des autres équipements; et
    • la circulation quotidienne des travailleurs.
  • Installation ou aménagement des équipements, incluant :
    • les fondations et l'assemblage des 56 éoliennes (le modèle le plus probable envisagé aura une hauteur totale maximale de 200 mètres, soit une tour de 100 à 120 mètres et un rotor d'un diamètre maximal de 175 mètres);
    • un réseau collecteur électrique souterrain majoritairement localisé dans les emprises des chemins d'accès, un poste de raccordement et un bâtiment de service; et
    • des bureaux temporaires de chantier.
  • Restauration des aires de travail temporaires en production forestière.

La phase d'exploitation comprendrait la présence et le fonctionnement des équipements de façon semi-automatisée, ainsi que l'entretien des équipements et des chemins d'accès.

Enfin, la phase de démantèlement comprendrait les activités suivantes :

  • Transport et circulation des travailleurs, de la machinerie lourde et des matériaux devant être retirés du site;
  • Déboisement d'une aire de travail au pied de chaque éolienne;
  • Démantèlement des équipements;
  • Restauration des aires de travail.

Analyse de la demande de désignation

Autorité pour désigner le projet

Le Règlement sur les activités concrètes (le Règlement) indique les activités concrètes qui constituent des projets désignés en vertu de la LEI. Le projet, tel qu'il est décrit dans les renseignements fournis par le promoteur, ne comprend pas d'activités concrètes décrites dans le Règlement.

Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n'est pas désignée par règlement pris en vertu de l'alinéa 109b), s'il estime que l'exercice de l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.

Si le ministre estime que l'exercice de l'activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments listés au paragraphe 9(2) pour décider de prendre ou non l'arrêté.

L'AEIC est d'avis qu'il n'y a pas de restrictions applicables en vertu du paragraphe 9(7). L'essentiel de la réalisation du projet n'a pas encore commencé et aucune autorité fédérale n'a exercé des attributions qui pourraient permettre l'exercice en tout ou en partieNote de bas de page 3 du projet. Conséquemment, le ministre pourrait exercer son pouvoir de désigner suivant le paragraphe 9(1) de la LEI.

Mécanismes législatifs existants

Les principaux mécanismes législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous. Certains mécanismes (autorisations, approbations et permis) prévoient la consultation des groupes autochtones et l'engagement du public.

Mécanismes législatifs fédéraux

Loi sur les pêches

Dans le cadre du Programme de protection du poisson et de son habitat, le MPO examine les effets des projets sur le poisson et son habitat, en assurant la conformité à la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril (LEP). Par ce programme, le MPO peut fournir des renseignements au promoteur qui lui permettront d'éviter et d'atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat.

Une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches est requise si le projet est susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et/ou d'entraîner la mort de poissons. La procédure de demande d'autorisation comprend la consultation des groupes autochtones. Lorsqu'elle est accordée, cette autorisation comprend des conditions juridiquement contraignantes relatives à l'évitement, à l'atténuation et à la compensation proportionnelles aux effets du projet, ainsi qu'à la surveillance des effets et de l'efficacité des mesures d'atténuation et de compensation.

De plus, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, administré par ECCC, interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, à moins d'une autorisation accordée par un règlement ou une autre loi fédérale.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, quel que soit le régime foncier. La LCOM interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs des oiseaux migrateurs. Elle interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones.

Les nids des espèces énumérées à l'annexe 1 de la LEP sont protégés en tout temps, sauf sous réserve de certaines conditions énumérées dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM 2022). Le ROM 2022 autorise la délivrance de permis pour dommages ou dangers, ainsi que de permis scientifiques, qui peuvent s'appliquer dans certaines situations limitées.

Loi sur les espèces en péril

La LEP constitue un engagement clé du gouvernement fédéral en vue de prévenir la disparition d'espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Elle prévoit la protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique.

Pour les espèces aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé par le MPO pour les activités susceptibles d'avoir des effets. Dans le cas du présent projet, le MPO estime qu'une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches servant aussi de permis aux termes de la LEP ne serait pas requise, car il est peu probable qu'une espèce aquatique en péril soit présente dans les cours d'eau touchés par le projet.

Pour les espèces non aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis d'ECCC peut être exigé en vertu de l'article 73 de la LEP pour les activités susceptibles d'affecter une espèce sauvage inscrite ou les résidences de ses individus, là où des interdictions sont en place. Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays sont protégées par les deux lois. Pour certaines espèces, les sites inactifs de nidification et/ou de perchage sont protégés par la LEP. Ces permis ne peuvent être délivrés que sous certaines conditions précises. Dans le cas du présent projet, ECCC estime qu'il y a une faible possibilité qu'un permis LEP soit nécessaire durant la durée de vie du projet.

Loi sur les eaux navigables canadiennes

La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) encadre notamment la réalisation des projets qui touchent les eaux navigables. Une demande d'autorisation peut être requise auprès de TC en vertu de la LENC lorsque la réalisation d'un projet touche des eaux navigables mentionnées à l'annexe de la loi. La procédure de demande d'autorisation comprend une consultation auprès des communautés autochtones.

Des approbations en vertu de la LENC sont requises si des ouvrages majeurs dans des cours d'eau sont nécessaires.

Mécanismes législatifs provinciaux

Loi sur la qualité de l'environnement

La Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) est la principale loi qui encadre la protection de l'environnement au Québec et prévoit un régime d'autorisation basé sur les risques environnementaux reliés aux projets à réaliser. Les projets à risque élevé sont soumis à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE) et doivent faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec. L'encadrement des étapes de la procédure ainsi que la liste des projets assujettis sont prévus par le Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Le MELCCFP est responsable de l'application de cette procédure.

La PÉEIE prévoit plusieurs étapes, dont l'étape de recevabilité de l'étude d'impact du promoteur, et l'étape de l'acceptabilité environnementale du projet durant lesquelles le MELCCFP sollicite les avis des experts de différents ministères et organismes provinciaux et fédéraux. La PÉEIE prévoit également plusieurs occasions de consultation publique dont certaines sont menées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPENote de bas de page 4). La PÉEIE implique également un processus de consultation autochtone mené par le MELCCFP. En plus du rapport d'analyse produit par le MELCCFP, le ministre prendra en considération le rapport du BAPE et le bilan de la consultation autochtone réalisée dans le cadre du projet afin de soumettre sa recommandation au gouvernement. Le gouvernement du Québec décidera ensuite s'il autorise la réalisation du projet.

Le projet de parc éolien PPAW est assujetti à la PÉEIE. Le promoteur a déposé en mars 2023 son étude d'impact sur l'environnement au MELCCFP. Dans le cadre de l'analyse de la recevabilité de celle-ci, ECCC a participé en fournissant notamment un avis sur la recevabilité de l'étude d'impact laquelle a été jugée recevable en mai 2024. Le BAPE a tenu des audiences publiques du 10 juin 2024 au 10 octobre 2024. Le rapport du BAPE a été rendu public le 25 octobre 2024. ECCC a participé à toutes les étapes du processus. L'analyse de l'acceptabilité environnementale est en cours au moment de rédiger ce rapport.

Dans le cas d'une décision favorable du gouvernement du Québec (décret), le promoteur pourrait ensuite devoir obtenir une ou plusieurs autorisations du MELCCFP en vertu de l'article 22 de la LQE avant d'entreprendre ses travaux. Lors de l'analyse de ces demandes d'autorisation, des consultations supplémentaires peuvent être tenues auprès d'experts afin de s'assurer du respect des conditions prévues au décret.

Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État

Le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF) s'applique sur le territoire forestier du domaine de l'État jusqu'à la limite nord du domaine de la toundra forestière au Québec. Il permet la protection des milieux forestiers, aquatiques et humides. De plus, selon l'avis reçu du MPO, ce règlement assure un arrimage avec la Loi sur les pêches en ce qui concerne le libre passage des poissons dans les ouvrages permettant de traverser les cours d'eau (tels que les ponts et ponceaux).

Loi sur le patrimoine culturel

La Loi sur le patrimoine culturel a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel du Québec, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Cette loi encadre également les fouilles et découvertes archéologiques.

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables a pour objectif principal la sauvegarde de l'ensemble de la diversité génétique du Québec. Elle précise également que les espèces fauniques désignées comme menacées ou vulnérables et leurs habitats sont régis par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. De cette loi découle la Liste des espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables.

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. La loi encadre notamment les activités réalisées dans un habitat faunique.

Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale

En tenant compte des avis et commentaires reçus du promoteur, des autorités fédérales, du MELCCFP, de la PNWW et de la NHW, l'AEIC a identifié les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale qui pourraient résulter de la mise en œuvre du projet. Comme mentionné ci-dessous, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs potentiels.

Poissons et son habitat

Le promoteur indique qu'aucune éolienne du projet n'est située à moins de 60 mètres d'un milieu hydrique cartographié, mais que la construction des chemins et l'installation de ponceaux pourraient entraîner une modification de l'écoulement des eaux de surface et un apport de sédiments dans les cours d'eau et l'habitat du poisson.

Le promoteur propose plusieurs mesures d'atténuation courantes et particulières pour limiter les modifications à l'écoulement des cours d'eau et l'apport en sédiments. Il s'engage à appliquer les mesures d'atténuation et de protection prescrites par le RADF, ainsi que dans les Lignes directrices pour les traversées de cours d'eau au Québec du MPO et les codes de pratique recommandés de ce dernier lors de la construction des chemins et de l'installation des ponceaux afin d'assurer le libre passage du poisson et de conserver son habitat. Il s'engage aussi à privilégier, lorsque possible, la période du 1er juin au 30 septembre pour réaliser les travaux en eau afin de minimiser les effets sur les salmonidés présents. Advenant la nécessité de travailler pendant cette période, des mesures supplémentaires seraient mises en œuvre. Il indique également qu'en phase d'exploitation, l'effet sur le poisson et son habitat est jugé nul ou négligeable.

Le promoteur a déposé un plan de compensation préliminaire pour l'ensemble des pertes d'habitat du poisson. Il souhaite, dans la mesure du possible, procéder à une compensation en nature plutôt que financière, afin d'accroître les effets positifs du projet dans son milieu et de favoriser des solutions misant sur la concertation avec les parties prenantes. Les travaux seraient réalisés suivant l'obtention des autorisations.

Le MPO indique que si le projet respecte les dispositions du RADF en ce qui concerne le libre passage des poissons dans les ouvrages permettant de traverser les cours d'eau, le promoteur pourrait ne pas soumettre son projet pour examen au MPO, sans toutefois le dégager des autres lois et règlements en vigueur, tant provincial que fédéral.

Le MPO constate toutefois que, selon les informations disponibles, les travaux de construction et de réfection des traversées de cours d'eau occasionneraient un empiétement de l'ampleur de 3,1 hectares dans l'habitat du poisson et mentionne que celui-ci devrait être analysé. À la suite de son analyse, le MPO pourrait être d'avis que des mesures pour contrebalancer les effets néfastes, tel un plan compensatoire, sont nécessaires et qu'une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches serait ainsi requise. Par ailleurs, certains aspects du projet pourraient également être assujettis au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

Le MELCCFP indique que « l'initiateur » est tenu de transmettre une caractérisation de l'habitat du poisson complète, conforme au protocole du MELCCFP afin d'évaluer les effets du projet sur l'habitat du poisson ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation proposées par « l'initiateur ». Un plan de compensation pour l'atteinte à l'habitat du poisson est en cours d'analyse par le MELCCFP au moment d'écrire ces lignes. Le MELCCFP précise que ce plan doit inclure entre autres un suivi de l'efficacité des habitats créés sur une durée de cinq ans suivant leur réalisation. Le MELCCFP mentionne également que les superficies d'habitat du poisson affectées temporairement devront être remises en état.

Par ailleurs, le MELCCFP précise qu'advenant une autorisation gouvernementale pour le projet, plusieurs demandes visant l'obtention d'autorisations ministérielles en vertu de l'article 22 de la LQE, sans s'y restreindre, pour les travaux de déboisement, de construction et d'aménagement de chemins permanents, d'exploitation, de fermeture, etc. seraient émises à « l'initiateur ».

À la suite de l'examen des renseignements fournis par le promoteur, le MPO et le MELCCFP, l'AEIC est d'avis que le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs sur le poisson et son habitat, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. Cependant, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires provinciaux et fédéraux existants fournissent un cadre pour traiter ces effets négatifs potentiels.

Espèces aquatiques

Le projet n'entraînerait pas de changement pour les espèces aquatiques, telles que définies au paragraphe 2(1) de la LEP, autres que ceux présentés ici haut sur les poissons, notamment parce que le projet n'affectera pas de milieux marins ou de plantes marines.

Oiseaux migrateurs

Les demandeurs ont exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels sur les oiseaux migrateurs en raison, par exemple, de collisions avec les éoliennes, de l'altération et de la fragmentation de l'habitat, dont les milieux humides, et des perturbations sensorielles. Ils ont également exprimé des préoccupations concernant les effets potentiels cumulatifs des parcs éoliens existants et prévus dans un « corridor d'oiseaux migrateurs » au Bas-Saint-Laurent.

Le promoteur mentionne que les inventaires réalisés dans la zone d'étude ont permis de recenser les espèces d'oiseaux présentes dont six sont listées à l'annexe 1 de la LEP et également protégées en vertu de la LCOM, soit l'engoulevent d'Amérique, le gros-bec errant, le martinet ramoneur, le moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le pioui de l'Est.

Le promoteur mentionne que les activités de construction et de démantèlement du parc éolien risquent de déranger les oiseaux et principalement les oiseaux nicheurs. Cependant, le promoteur compte réaliser les travaux de déboisement, dans la mesure du possible, en dehors de la période de nidification pour réduire ces effets. Advenant la nécessité de déboiser pendant cette période, des mesures supplémentaires seront mises en œuvre. Lors de la construction et du démantèlement, le promoteur s'engage à documenter, à l'aide des rapports de surveillance environnementale, la présence de nids d'oiseaux migrateurs, et à porter une attention particulière aux espèces en péril. Il s'engage également à suivre les Lignes directrices pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs d'ECCC.

Le grand pic étant l'une des espèces d'oiseaux migrateurs dont les nids sont protégés toute l'année en vertu du ROM 2022, le promoteur s'engage à faire l'inventaire des arbres comportant des cavités dans l'emprise du projet et, le cas échéant, à suivre les recommandations énumérées dans la Fiche d'information : Protection des nids en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022). Un permis en vertu du ROM 2022 pourrait être nécessaire.

Le promoteur indique aussi que le déboisement pendant les phases de construction et de démantèlement modifierait l'habitat des oiseaux nicheurs. Il mentionne toutefois que son projet a été configuré de manière à réduire les surfaces utilisées pour les emprises du projet, afin de limiter la perte d'habitat par le déboisement. Il indique aussi que les habitats propices à la grive de Bicknell, une espèce en péril, ont été évités. Les aires de travail seraient restaurées à la fin du démantèlement.

En ce qui concerne les risques de collisions des oiseaux avec les éoliennes, le promoteur mentionne que plusieurs éléments peuvent influencer le taux de mortalité, dont les caractéristiques et la disposition des éoliennes, la topographie du site, la présence d'un corridor de migration et les conditions météorologiques. Selon lui, en tenant compte des suivis de mortalité réalisés dans les parcs éoliens en exploitation en milieu montagneux forestier au Québec notamment celui de Témiscouata qui se trouve à proximité du projet, le risque de collision avec les éoliennes du projet serait faible. Il souligne que les oiseaux les plus susceptibles d'entrer en collision avec les éoliennes seraient les migrateurs nocturnes. Il indique enfin qu'un suivi de la mortalité des oiseaux serait effectué lors de l'exploitation du parc éolien.

ECCC mentionne que les activités liées à la préparation du site comme le déboisement et la construction sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs et leur habitat, notamment la destruction, la perturbation et la fragmentation de l'habitat, l'évitement de l'habitat, la perturbation sensorielle, et la destruction accidentelle d'individus, de nids et d'œufs. Toujours selon ECCC, les oiseaux migrateurs pourraient également être affectés par des perturbations sensorielles lors de la phase d'exploitation (rotation des pales, lumières, bruits). L'effet attractif des lumières la nuit ou dans des conditions de mauvaise visibilité le jour peut provoquer la collision des oiseaux avec les structures, entraînant des blessures ou la mortalité d'individus. Les oiseaux pourraient aussi être désorientés et épuiser leurs réserves d'énergie et tomber au sol ou mourir, ce qui augmenterait le risque de prédation.

Cela dit, ECCC a participé au processus provincial d'évaluation du projet, tant à l'étape de la recevabilité de l'étude d'impact que des audiences publiques du BAPE et de l'acceptabilité environnementale du projet, lui permettant de donner son avis et ses recommandations notamment sur les aspects touchant les oiseaux migrateurs, dont ceux protégés par la LEP. ECCC indique que les composantes du projet, les méthodologies appliquées, les résultats, et les effets potentiels sur l'avifaune et son habitat ont été bien présentés et documentés. ECCC mentionne également que le promoteur s'est engagé à mettre en place des mesures afin d'atténuer les effets de son projet, dont certaines ont été recommandées par ECCC lors du processus provincial d'évaluation. ECCC stipule que les aspects touchant les oiseaux migrateurs, dont ceux en péril, ont été traités généralement par le promoteur de façon satisfaisante.

Le MELCCFP, quant à lui, précise dans son avis que les informations colligées durant l'étape de la recevabilité de l'étude d'impact permettent de brosser un portrait complet des effets du projet sur la faune aviaire, dont les espèces protégées en vertu de la LCOM. Les experts (incluant ECCC) se penchent actuellement sur l'analyse de l'acceptabilité environnementale du projet à l'égard des effets potentiels sur les oiseaux migrateurs et des mesures d'atténuation que « l'initiateur » s'est engagé à mettre en œuvre.

Par ailleurs, le MELCCFP indique qu'advenant l'autorisation gouvernementale du projet, « l'initiateur » devra transmettre, pour approbation, un programme de surveillance environnementale de la faune aviaire, un plan de gestion en cas de découverte de nids permanents, un plan de gestion en cas de mortalité d'oiseaux migrateurs, ainsi qu'un programme de suivi de la mortalité de la faune aviaire. Des mesures d'atténuation supplémentaires pourraient être exigées afin d'assurer la protection de la faune aviaire, incluant les oiseaux migrateurs désignés en vertu de la LCOM.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur, ECCC et le MELCCFP. L'AEIC est d'avis que le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la LCOM et à l'annexe 1 de la LEP. Cependant, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs.

Peuples autochtones

Patrimoine naturel et culturel

La PNWW a soulevé des préoccupations concernant la préservation du mont Bleu et du territoire de Parke ainsi que la réserve de Kataskomiq. Le mont Bleu revêt une importance particulière du point de vue du patrimoine naturel. Le territoire de Parke, quant à lui, s'étend sur un territoire de 120 kilomètres carrés et est défini comme un sanctuaire où la pratique de la chasse est interdite pour les allochtones depuis 1934. Les membres de la PNWW ont donc un droit de chasse exclusif sur ce territoire. Enfin, la réserve de Kataskomiq, d'importance culturelle pour la PNWW, est un territoire de réserve indienne fréquentée, mais non habitée par la PNWW.

La NHW a déclaré que le territoire visé par le projet constitue un habitat de l'aoskway, l'orignal, une espèce qui est au cœur de la culture huronne-wendat.

Le promoteur a indiqué que le chemin d'accès actuel au mont Bleu ne serait pas utilisé et qu'aucun nouveau chemin ne serait construit, afin d'assurer la protection de la biodiversité dans ce secteur. En outre, aucune infrastructure ou éolienne n'est prévue sur le mont Bleu. Le promoteur a également indiqué qu'en plus des mesures d'atténuation ciblant la protection du patrimoine naturel et culturel de la PNWW, une étude sur les savoirs et l'utilisation traditionnelle du territoire ancestral des Wolastokiyik est en cours de réalisation, sous la direction des professionnels de la PNWW.

En ce qui concerne l'orignal, le promoteur précise que celui-ci tolère les changements dans le milieu forestier à condition qu'une variété de peuplements matures et en régénération soit maintenue dans son domaine vital. La présence de travailleurs et de machinerie en période de construction pourrait déranger les orignaux et perturber temporairement leur utilisation du territoire. En exploitation, le promoteur considère que les effets d'un parc éolien sur l'orignal sont généralement faibles lorsqu'il est implanté sur un vaste territoire où la densité d'orignaux est élevée. Le promoteur mentionne également que l'effet des infrastructures éoliennes sur l'écologie et la dynamique des populations d'orignaux dans la région a été considéré comme faible, puisque cette espèce est généralement abondante et qu'elle démontre une bonne résilience. Par ailleurs, le promoteur s'engage à arrêter les travaux pendant la chasse à l'orignal.

Le MELCCFP indique dans son document de questions et commentairesNote de bas de page 5 concernant l'étude d'impact déposée par le promoteur que, selon la littérature existante, les structures comme les éoliennes et les chemins d'accès seront probablement évitées. Il mentionne également qu'il présume que l'effet des infrastructures éoliennes sur l'écologie et la dynamique des populations d'orignaux dans une région où cette espèce est généralement abondante devrait être considéré comme faible.

Par ailleurs, dans le cadre de la PÉEIE, le MELCCFP examinera les effets potentiels du projet sur le milieu récepteur et, si le projet est autorisé, il pourrait exiger des mesures d'atténuation, notamment en lien avec la protection des milieux humides et hydriques, de la biodiversité (faune et flore) et du patrimoine bâti et archéologique, ainsi qu'avec la préservation des paysages. Cette procédure tient compte des espèces protégées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec. Il est possible que des autorisations ministérielles subséquentes soit nécessaires advenant l'autorisation gouvernementale du projet.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le promoteur, les groupes autochtones et le MELCCFP et est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants (par exemple, la LQE, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune) fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels du projet sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones qui pourraient être touchés par le projet.

Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

Le deuxième demandeur a exprimé des préoccupations sur les effets potentiels du projet et les effets potentiels cumulatifs des parcs éoliens existants et prévus, sur l'utilisation par la PNWW de leur territoire traditionnel.

Dans son mémoire soumis au BAPE, la PNWW a indiqué utiliser l'entièreté de son territoire ancestral (le Wolastokuk) pour la pratique de ses activités traditionnelles. Selon elle, le projet se trouve en totalité dans les limites du Wolastokuk et touche une partie du territoire de Parke qui s'y trouve et où ses membres pratiquent notamment la chasse communautaire. Fait à noter, en 2022, la PNWW a conclu une entente avec le gouvernement du Québec visant à favoriser la pratique des activités de chasse, de piégeage et de cueillette à des fins alimentaires, rituelles ou sociales pour les membres de cette communauté sur le territoire de Parke. Ainsi, compte tenu de l'importance du territoire de Parke pour la pratique de ces activités, la PNWW considère que l'installation d'environ 11 éoliennes dans le secteur nord-est constituerait une perte nette de territoire pour la pratique des activités traditionnelles. La PNWW se dit toutefois sensible à l'importance des énergies renouvelables dans la transition énergétique. À cet égard, la PNWW considère que l'utilisation de son territoire ancestral pour le développement du projet permettrait d'engendrer des répercussions positives pour l'ensemble de la société.

La PNWW a souligné également l'existence d'une entente-cadre avec le promoteur qui sert comme mécanisme continu de dialogue entre les parties. À travers l'entente-cadre, la PNWW et le promoteur ont apporté des améliorations au projet. Selon la PNWW, les mesures prises par le promoteur en lien avec les périodes de chasse, la compensation des pertes de milieux humides et l'amélioration de l'accès à certaines parties du territoire traditionnel par de nouveaux chemins, démontrent la volonté du promoteur à minimiser les répercussions sur la pratique des activités traditionnelles de la PNWW.

Dans le cadre de la PÉEIE, le MELCCFP examinera les effets potentiels du projet sur le milieu récepteur et pourrait exiger des mesures d'atténuation si le projet est autorisé, en lien avec la protection des habitats, de la faune et de la flore.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur, les groupes autochtones et le MELCCFP et est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels du projet sur l'usage courant des terres et des ressources par les peuples autochtones qui pourraient être touchés par le projet.

Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

Le promoteur indique dans son étude d'impact que l'une des préoccupations soulevées lors des consultations menées concerne la protection du patrimoine bâti et archéologique. Celle-ci a notamment été émise par la PNWW concernant la préservation des sites d'intérêt archéologique autochtones et des biens et sites patrimoniaux, notamment le territoire de Parke et la réserve de Kataskomiq.

Dans le cadre du processus provincial d'évaluation d'impact du projet, le promoteur a réalisé une étude de potentiel archéologique. Selon cette étude, des sites archéologiques sont présents dans la zone d'étude, mais aucun n'est concerné par les emprises du projet. Cette étude a également permis d'identifier des zones de potentiel d'occupation autochtone. Le promoteur indique qu'aucune aire de travail pour la mise en place des éoliennes n'est prévue dans l'une de ces zones, mais que certaines seraient concernées par les emprises du projet, notamment dans le cadre des travaux d'amélioration de chemins existants. À cet égard, le promoteur s'engage à réaliser un inventaire archéologique à tout endroit impliquant des travaux dans des zones de potentiel archéologique. Le promoteur s'est également engagé à mettre en place des mesures dans le cas de découvertes fortuites d'un bien ou d'un site archéologique lors des travaux de construction.

En cas de découverte de biens ou de sites archéologiques lors des travaux, la Loi sur le patrimoine culturel du Québec peut également fournir un cadre adéquat pour protéger les découvertes importantes pour les peuples autochtones.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par le promoteur et les groupes autochtones et est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels du projet sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

Conditions sanitaires, sociales et économiques

Le deuxième demandeur a exprimé des préoccupations sur la participation de la PNWW en tant que promoteur, en raison du modèle de financement du projet et des effets potentiels sur l'intégrité économique de la communauté autochtone advenant la non-viabilité du parc éolien et de son démantèlement.

Dans le mémoire soumis au BAPE, la PNWW souligne être membre de l'Alliance de l'énergie de l'Est (l'une des deux parties du partenariat du promoteur) et mentionne que sa participation au projet lui permettrait d'obtenir des retombées économiques. Elle souligne également que l'implantation du projet deviendrait un moyen de réconciliation économique qui contribuerait à atteindre l'objectif de l'autonomie gouvernementale pour cette nation. La PNWW a affirmé que le projet représente un levier supplémentaire pour accroître les opportunités d'affaires pour ses membres entrepreneurs.

Le promoteur a mentionné qu'il souhaite embaucher des entrepreneurs et des travailleurs de la PNWW. D'ailleurs, lors de l'exploitation du projet, un comité de liaison serait mis sur pied et s'assurerait entre autres que les retombées économiques et l'emploi soient maintenus pour la PNWW.

Le promoteur indique dans son étude d'impact, qu'en phase d'exploitation, les effets du projet au niveau de la qualité de l'air (poussières) et du climat sonore seraient nuls ou négligeables considérant la nature du projet ou par l'application des mesures d'atténuation. Il indique également qu'aucune résidence permanente, ni établissement de santé, ni services sociaux ne seraient situés à moins de quatre kilomètres des infrastructures du projet éolien. Le promoteur mettrait également de l'avant des mesures d'atténuation pour limiter les nuisances lors de la construction.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur, les groupes autochtones et le MELCCFP et est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels du projet sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones potentiellement touchés par le projet.

Territoire domanial

Le projet serait entièrement situé sur des terres du domaine de l'État (terres publiques provinciales). La réserve indienne de Kataskomiq (anciennement réserve de Whitworth) se trouve, quant à elle, à moins de deux kilomètres de la limite nord-est de la zone du projet, mais de l'autre côté de l'autoroute 85 par rapport aux infrastructures prévues. Ce territoire est fréquenté par la PNWW, mais non habité. En ce qui concerne la réserve indienne de Cacouna de la PNWW, elle se trouve à une vingtaine de kilomètres de la limite nord de la zone du projet.

Considérant la distance avec la réserve indienne de Cacouna, l'AEIC est d'avis que le projet ne devrait pas entraîner d'effets négatifs non négligeables sur ce territoire. Pour ce qui est de la réserve de Kataskomiq, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter les effets potentiels sur ce territoire.

Autres effets

En tenant compte de la localisation du projet, l'AEIC estime qu'il est improbable que le projet entraîne des changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales, ou à l'environnement marin et qui se produisent à l'étranger, tels que définis à la section 2 de la LEI.

Effets négatifs directs ou accessoires potentiels

Les effets directs ou accessoires négatifs potentiels désignent les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre l'exercice en tout ou en partie d'une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d'un projet désigné, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet.

Le projet, tel qu'il est décrit et selon les informations dont l'AEIC dispose actuellement, pourrait nécessiter l'exercice des attributions fédérales suivantes :

  • Une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait être requise pour les ouvrages, entreprises ou activités proposés, qui sont susceptibles d'entraîner la mort du poisson, sauf celle de la pêche, et/ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson, administrée par MPO;
  • Un permis en vertu du ROM 2022, administré par ECCC.

Les effets directs ou accessoires liés aux attributions décrites seraient limités ou résolus grâce à la diligence raisonnable de l'autorité fédérale. Ces deux mécanismes législatifs prévoient d'ailleurs une consultation auprès des communautés autochtones.

Préoccupations du public

Le deuxième demandeur a soulevé des préoccupations sur les effets du projet sur les poissons, les espèces aquatiques et leurs habitats en lien avec le transport maritime des composantes des éoliennes jusqu'au port de Gros-Cacouna, citant notamment les effets de la navigation sur le béluga du Saint-Laurent, une espèce en péril. Or, cette activité ne fait pas partie du projet. Le transport par bateau des composantes d'éoliennes relèverait du manufacturier des turbines et non du promoteur. Également, la réception de marchandises, telles que les composantes d'éoliennes, fait partie des services ordinaires du port commercial de Gros-Cacouna qui est géré par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la GaspésieNote de bas de page 6.

Les audiences publiques tenues par le BAPE ont permis aux citoyens et organismes d'exprimer leurs questions, préoccupations et opinions sur le projet de parc éolien PPAW. Une compilation des enjeux soumis lors de la consultation publique provinciale tenue par le BAPE entre le 10 juin 2024 et le 10 octobre 2024 a été rendue publique dans un rapport publié en ligne le 25 octobre 2024. Les enjeux en lien avec les effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale ou les effets directs et accessoires négatifs qui ont été exprimés par le public et les communautés autochtones et qui sont documentés dans l'étude d'impact du promoteur comprennent :

  • la préservation du mont Bleu;
  • la préservation des sites d'intérêt autochtones et des biens et sites patrimoniaux et archéologiques, notamment le territoire de Parke et la réserve de Kataskomiq;
  • les effets potentiels sur les territoires de chasse et de pêche des communautés autochtones;
  • l'implication du milieu pour créer des opportunités, notamment via l'embauche d'entrepreneurs et de travailleurs Wolastoqey; et
  • le maintien de la diversité des espèces fauniques et floristiques, notamment par la protection des espèces à statut particulier et la conservation de leurs habitats.

L'analyse présentée dans les sections précédentes tient compte des effets négatifs potentiels qui relèvent de la compétence fédérale en lien avec ces préoccupations. Par conséquent, l'AEIC est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants fournissent un cadre pour traiter ces préoccupations ou à toute préoccupation potentielle du public lien avec ces effets.

Répercussions négatives potentielles sur les droits des peuples autochtones reconnus par l'article 35

Le projet est situé sur le territoire visé par le protocole de consultation (région de Wolastokuk) signé entre la PNWW et le Canada, à l'intérieur du territoire traditionnel affirmé de cette Première Nation. La zone du projet se trouve à proximité de la réserve de Kataskomiq, associée à la PNWW. Le Kataskomiq est un territoire de 163 hectares fréquenté et non habité par les membres de cette Première Nation. La PNWW est signataire des traités de paix et d'amitié (1775-1779).

Le projet est également situé à l'extrême est du territoire visé par le protocole de consultation signé entre la NHW et le Canada, soit le Nionwentsïo, le territoire traditionnel affirmé de cette Première Nation. La NHW est signataire du traité huron-britannique de 1760.

L'AEIC a pris en compte les points de vue de la PNWW et la NHW, ainsi que les informations fournies par le promoteur, les autorités fédérales et les ministères provinciaux pour faire son analyse des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

Dans ses commentaires à l'AEIC, la PNWW a mentionné que des études sur les savoirs et l'utilisation du territoire et de potentiel archéologique sont en cours de réalisation par la Nation. Elle indique qu'elle pourra seulement évaluer adéquatement les répercussions potentielles sur ses droits ancestraux et issus de traités lorsque ces études seront terminées. La PNWW a souligné toutefois que la collaboration active et le dialogue continu avec le promoteur permettent à la communauté de discuter avec lui des impacts sur leurs droits et de leur mitigation et/ou compensation.

En outre, la PNWW a indiqué l'existence d'une entente-cadre conclue avec le promoteur permettant un dialogue continu entre les parties sur les enjeux reliés aux droits ancestraux et intérêts sur le Wolastokuk. Ainsi, pour la PNWW, cette entente-cadre permet de mieux assurer la consultation et l'accommodement tout au long des différentes phases du projet. L'entente n'a pas pour effet de limiter ou d'affecter les droits ancestraux ou issus de traités. Selon la PNWW, elle permet plutôt d'obtenir toutes les informations nécessaires afin qu'elle octroie son consentement préalable, libre et éclairé sur le projet.

La NHW a souligné que la zone du projet constitue un habitat de l'orignal, qui est une espèce au cœur de leur culture et sur laquelle leur communauté détient des droits. Compte tenu du fait que le projet aurait peu d'effets potentiels sur cette espèce (voir la section Patrimoine naturel et culturel) et les mécanismes législatifs en place, l'AEIC est d'avis que le projet aurait peu de répercussions sur les droits de la NHW sur cette espèce.

L'AEIC est d'avis que le projet pourrait avoir des impacts négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, les mécanismes législatifs et réglementaires existants (comme la Loi sur les pêches, la LEP, la LCOM, la LQE, le RADF et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables) fournissent un cadre pour traiter les répercussions préjudiciables sur les droits des Premières Nations qui pourraient être touchées par le projet.

Autres éléments pris en compte

Effets cumulatifs

Les demandeurs ont exprimé des préoccupations concernant les effets cumulatifs négatifs du projet sur les oiseaux migrateurs, en combinaison avec d'autres parcs éoliens existants ou en développement au Bas-Saint-Laurent qui pourraient ne pas être atténués par la conception du projet ou l'application de mesures d'atténuation courantes.

Le promoteur mentionne dans son étude d'impact que le projet aurait une faible contribution à un effet cumulatif sur les oiseaux en raison des faibles taux de mortalité dans les parcs éoliens en exploitation à proximité. Un suivi de la mortalité des oiseaux serait réalisé lors de l'exploitation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin.

Le MELCCFP précise que « l'initiateur » doit inclure à son étude d'impact les composantes environnementales et sociales sur lesquelles portera l'évaluation des effets cumulatifs. « L'initiateur » doit ainsi prévoir des mesures d'atténuation rigoureuses pour la protection de la faune, incluant les oiseaux migrateurs, et de leurs habitats pour limiter les effets cumulatifs, et ce, pour l'ensemble des phases du projet, soit durant la période de construction, incluant le déboisement, la période d'exploitation ainsi que durant celle du démantèlement. L'appréciation des informations relatives aux effets cumulatifs sur ces espèces est en cours par les autorités compétentes.

L'AEIC a examiné les renseignements fournis par les demandeurs, le promoteur et le MELCCFP en ce qui concerne les effets mentionnés aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la LEI et elle est d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants ainsi que les processus de consultation associés fournissent un cadre pour traiter les contributions potentielles du projet aux effets cumulatifs.

Évaluations régionales et stratégiques

Aucune évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI n'est pertinente pour le projet.

Conclusion

L'AEIC a tenu compte des renseignements qu'elle a reçus dans le cadre du processus de demande de désignation du projet pour éclairer son analyse.

L'AEIC est d'avis qu'il existe d'autres moyens qu'une évaluation d'impact, notamment les mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux existants (notamment la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec) pour traiter les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, tel que décrits au paragraphe 9(1) de la LEI.

En ce qui concerne le paragraphe 9(2) de la LEI, l'AEIC est également d'avis que les mécanismes législatifs et réglementaires existants, dont certains comprennent la mobilisation du public et la consultation des communautés autochtones, fournissent un cadre pour traiter les préoccupations du public relativement aux effets négatifs relevant de la compétence fédérale et les répercussions négatives potentielles du projet sur les droits des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

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