Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact

Fichiers PDF 674 Ko

Numéro de référence du document : 52

Version provisoire

17 juillet 2025

Table des matières

Liste des abréviations et des acronymes

Abréviation/Acronyme
Définition
ACS Plus
Analyse comparative entre les sexes Plus
AEIC
Agence d'évaluation d'impact du Canada
COMEV
Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et le milieu social
COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
CPP
Contaminant potentiellement préoccupant
CV
Composante valorisée
Déclaration
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
ERSH
Évaluation des risques pour la santé humaine
ÉSCC
Évaluation stratégique des changements climatiques
GES
Gaz à effet de serre
LEI
Loi sur l'évaluation d'impact
LEP
Loi sur les espèces en péril
Lignes directrices
Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact
MPO
Pêches et Océans Canada
PMPA
Plan de mobilisation et de partenariat autochtone
Registre
Registre canadien d'évaluation d'impact

1. Introduction

Le processus fédéral d'évaluation d'impact a pour objet de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale – ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs importants – en anticipant, en identifiant et en évaluant les effets potentiels des projets désignés pour éclairer la prise de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI). Le comité conjoint d'évaluation (le comité), composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et du Gouvernement de la Nation Crie, a préparé les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact provisoires (lignes directrices) pour le projet minier Mont Sorcier (le projet) proposé par Voyager Metals Inc. (le promoteur). Le comité utilisera l'étude d'impact du promoteur et les autres renseignements reçus au cours du processus d'évaluation d'impact pour préparer un rapport d'évaluation d'impact.

Les lignes directrices identifient les études et les renseignements que le promoteur doit fournir dans son étude d'impact et que le comité estime nécessaires pour évaluer les effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ou les effets directs ou accessoires négatifs (ci-après appelés les effets négatifs fédéraux) du projet susceptibles d'être importants. L'individualisation de ce document se base sur la nature, la complexité et le contexte du projet et a été éclairée par la consultation et la mobilisation des groupes autochtones, du public et des autorités fédérales ainsi que par les informations fournies par le promoteur.

La version finale des lignes directrices sera produite à l'issue d'une période de consultation sur ces lignes directrices provisoires, qui se déroulera du 17 juillet au 16 août 2025.

1.1 Portée de l'évaluation d'impact

Pour déterminer les renseignements et les études à inclure dans l'étude d'impact du promoteur pour le processus fédéral d'évaluation d'impact, le comité a tenu compte des éléments visés au paragraphe 22(1) de la LEI.

En appui à l'objectif du gouvernement du Canada de promouvoir le principe d'« un projet, une évaluation », les présentes lignes directrices identifient les cas où l'évaluation d'impact fédérale et le processus d'évaluation environnementale et sociale de la province de Québec ont des exigences similaires en matière d'information. À cet effet, le comité s'est référé à la Directive pour le Projet minier Mont Sorcier par Voyager Metals Inc. émise par le Comité d'évaluation des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEV), ci-après nommée la directive du COMEV, pour élaborer les présentes lignes directrices.

1.2 Sélection des composantes valorisées

L'évaluation d'impact se concentre sur les composantes valorisées (CV) dont l'analyse devrait être déterminante pour la prise de décision dans le cadre de la LEI. Les composantes valorisées servent de points focaux pour l'étude d'impact et alimenteront les conclusions du rapport d'évaluation d'impact. Chaque CV doit être évaluée conformément à la méthodologie générale d'évaluation ainsi qu'aux exigences spécifiques aux CV présentées dans les lignes directrices. L'évaluation des effets doit prendre en considération la séquence des effets qui sont des liens de cause à effet entre une composante ou une activité du projet et la CV. L'étude d'impact doit comprendre, au minimum, les CV présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Composantes valorisées sélectionnées et justification de leur inclusion

Composantes valorisées sélectionnées

Justification de l'inclusion

Composantes valorisées pour l'évaluation des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, tels que définis à l'article 2 de la LEI

Poissons et leur habitat

Les modifications physiques du lac Chibougamau et des plans d'eau (lacs et étangs) et cours d'eau (permanents et intermittents) pourraient avoir des effets négatifs potentiels sur la survie et la santé du poisson, ainsi que sur son habitat, notamment sa détérioration, sa destruction ou sa perturbation. Les changements dans les concentrations en contaminants et leur étendue (p. ex. le fer, le vanadium, les hydrocarbures pétroliers et les carburants utilisés pour alimenter le site en énergie) pourraient également avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat, plus particulièrement sur les plans d'eau et cours d'eau, notamment le lac Chibougamau, et sur les espèces d'importance pour les peuples autochtones et les espèces en péril tel que l'esturgeon jaune.

Oiseaux migrateurs

Le projet pourrait avoir des effets sur les espèces d'oiseaux importantes pour les groupes autochtones, notamment l'oie et les espèces d'oiseaux migrateurs incluant celles en péril et leurs habitats. Les oiseaux en péril comprennent notamment l'engoulevent d'Amérique, le garrot d'Islande, l'hirondelle de rivage, l'hirondelle rustique, le moucherolle à côtés olive, la paruline du Canada et le phalarope à bec étroit.

Patrimoines naturel et culturel des peuples autochtones et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

La disparition du Mont du Sorcier pourrait entraîner des modifications au paysage connu et reconnu. Le projet pourrait également avoir des effets sur le caractère sacré de l'eau pour la Nation Crie, les sites historiques et archéologiques potentiels de la Nation Crie ainsi que sur la préservation d'une ancienne route de canotage entre le lac Chibougamau et le lac Mistissini.

Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones.

Les activités minières et la voie ferrée projetée pourraient réduire l'accès au territoire et aux campements des membres de la Nation Crie ainsi que perturber leurs activités de pêche, de chasse, de piégeage et de cueillette. Le projet pourrait entraîner des changements sur les aires de trappe, les ressources utilisées par les familles cries et qui répondent à leurs besoins de subsistance. Les utilisateurs du territoire pourraient également changer leur comportement en réduisant ou arrêtant leurs activités traditionnelles en raison d'inquiétudes sur la présence potentielle de contaminants.

Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones.

Les modifications de la qualité de l'air (poussière), de la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable ainsi que de la nourriture traditionnelle, pourraient avoir des effets négatifs sur la santé des Cris. Ces changements pourraient aussi avoir un effet négatif sur leur processus de guérison. La santé des Innus de Mashteuiatsh qui utilisent et occupent le territoire à proximité du projet pourrait aussi être affectée par l'augmentation de la pollution atmosphérique causée par le projet.

Le projet pourrait également avoir des effets sur les revenus des trappeurs cris en raison de l'altération des lots de trappe.

Composantes valorisées sélectionnées

Justification de l'inclusion

Composantes valorisées supplémentaires en vertu de l'article 63 de la LEI

Bien-être économique des communautés, création d'emplois et opportunités économiques

Le projet pourrait générer des bénéfices et des opportunités économiques pour les membres des Nations Cries de Mistissini et d'Oujé-Bougoumou ainsi que pour les communautés de Chibougamau et de Chapais (emplois, formations, contrats, achat local, etc.). Ces opportunités économiques pourraient contribuer à la durabilité.

Tout élément pouvant contribuer à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques

Si le promoteur est d'avis que des éléments de son projet pourraient générer des répercussions positives relativement aux obligations environnementales du gouvernement du Canada et à ses engagements en matière de changements climatiques, il devra identifier ces éléments et indiquer la mesure dans laquelle leurs effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations et engagements. Le projet pourrait notamment contribuer aux engagements en matière de changements climatiques, car les minéraux qui seraient exploités font partie de la liste des minéraux critiques.

Description du tableau : La première section du tableau liste, dans la colonne de gauche, les cinq CV qui ont été sélectionnées pour l'évaluation des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, tels que définis à l'article 2 de la LEI. La deuxième section du tableau liste, dans la colonne de gauche, deux CV supplémentaires en vertu de l'article 63 de la LEI. La colonne de droite du tableau décrit, pour chacune des CV, la justification de leur inclusion.

Le promoteur peut choisir d'autres CV, en consultation avec les groupes autochtones et les participants, et en tenant compte des savoirs autochtones et des connaissances des collectivités. L'étude d'impact doit fournir une justification si une CV proposée par un groupe autochtone est exclue de l'étude d'impact.

1.3 Préparation de l'étude d'impact

Lors de la préparation de l'étude d'impact, le promoteur doit respecter les principes éthiques et les protocoles culturels régissant la recherche, la collecte de données et la confidentialité. Il doit respecter l'obligation de protéger les informations personnelles et adopter les normes établies pour la gestion des données autochtones (p. ex., principes de propriété, de contrôle, d'accès et de possession des Premières Nations ou les normes adoptées par un groupe autochtone) et des données désagrégées provenant de différents groupes ou sous-groupes. Le comité recommande que l'étude d'impact suive la structure des lignes directrices ou fournisse un tableau de concordance indiquant à quel endroit de l'étude d'impact les informations énoncées dans les présentes lignes directrices ont été fournies.

L'étude d'impact doit répondre à toutes les exigences énoncées dans les lignes directrices, incluant celles qui réfèrent aux exigences de la directive du COMEV. L'étude d'impact doit également répondre aux exigences énoncées dans les annexes des lignes directrices, notamment en suivant la méthodologie d'évaluation et en respectant les exigences relatives aux renseignements sur le promoteur, à la description de la mobilisation autochtone, à la description de la participation du public et au résumé de l'étude d'impact dans les deux langues officielles. Le promoteur peut soumettre un seul document qui répond aux exigences du comité et du COMEV.

Si le promoteur est d'avis que des informations exigées ne sont pas nécessaires, il doit contacter le comité avant de soumettre l'étude d'impact pour confirmer si la raison invoquée pour exclure ces informations est appropriée. Cette justification doit également figurer dans l'étude d'impact. Le cas échéant, le promoteur est également encouragé à se référer aux exigences d'autres juridictions en matière d'évaluation des effets, ainsi qu'aux moyens mis en œuvre par d'autres juridictions pour traiter les effets du projet, et à indiquer dans l'étude d'impact comment ces moyens ont été mis à profit pour évaluer les effets. Le promoteur doit également informer le comité de toute modification apportée au projet tel qu'il est proposé dans la description initiale du projet.

L'étude d'impact doit tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

  • toute évaluation régionale ou stratégique pertinente;
  • toute évaluation pertinente des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie au promoteur à l'égard du projet;
  • toute étude ou plan préparé par une instance – ou un corps dirigeant autochtone – relatif à la région où a lieu le projet et qui a été fourni au promoteur pour le projet;
  • les savoirs autochtones, les connaissances des collectivités, ainsi que les commentaires reçus des groupes autochtones, du public et de toute autre instance; et
  • l'analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus), qui est un processus analytique visant à comprendre qui est touché par le projet et comment ces personnes peuvent vivre les impacts différemment, en tenant compte de l'intersection du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires. Le document d'orientation : Analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l'évaluation d'impact fournit des principes directeurs et des outils pour appliquer l'ACS Plus.

Afin de favoriser la résolution rapide des enjeux et de clarifier les exigences des lignes directrices, le promoteur est encouragé à faire appel au comité le plus tôt possible. Le comité peut créer des groupes consultatifs techniques composés de groupes autochtones, d'autorités fédérales ou autres. Le promoteur est également encouragé à soumettre des documents provisoires pour révision par le comité (p. ex., des plans d'étude proposés, des sections provisoires de l'étude d'impact) avant de soumettre l'étude d'impact officielle.

Selon la LEI, le promoteur doit fournir les renseignements ou les études requises dans les lignes directrices dans les trois ans suivant le jour où une copie de l'avis du début de l'évaluation d'impact est affichée sur le registre canadien d'évaluation d'impact (registre). Le délai de trois ans comprend le temps nécessaire à l'examen de l'étude d'impact et à la prise en compte des commentaires et des questions du comité. À la demande du promoteur, le comité peut, compte tenu des progrès réalisés par le promoteur, de son plan de travail et d'autres facteurs pertinents, prolonger le délai de toute période nécessaire pour que le promoteur fournisse au comité les renseignements ou les études requises. Si le promoteur ne fournit pas au comité les renseignements ou les études requises par les lignes directrices dans le délai de trois ans, ou dans le cadre d'une prolongation de ce délai, l'évaluation d'impact prend fin.

1.4 Format et accessibilité

L'évaluation d'impact doit se fonder sur des informations accessibles au public, dans les limites de la confidentialité et des contraintes éthiques, notamment en ce qui concerne le savoir autochtone et les connaissances des collectivités, les renseignements commerciaux confidentiels et la propriété intellectuelle.

L'étude d'impact doit :

  • résumer les documents qui ont servi de références et qui ne sont autrement pas accessibles au public et, si possible, les annexer à l'étude d'impact; et
  • inclure toutes les informations dans un format accessible et lisible par machine.

Lorsque des renseignements sont fournis sous forme de carte dans l'étude d'impact, le promoteur doit également fournir le ou les fichiers électroniques de données géospatiales correspondants. L'AEIC mettra les fichiers de données géospatiales à la disposition du public selon les termes de la licence du gouvernement ouvert - Canada. Les fichiers de données géospatiales doivent être conformes aux orientations sur la soumission de données géospatiales de l'AEIC.

Le promoteur doit être prêt à fournir des données, y compris des inventaires, des analyses, des méthodes, des modélisations et des résultats dans des fichiers de données bien documentés, y compris en format géoréférencé le cas échéant, à la demande du comité pour étayer l'étude d'impact.

1.5 Coordination des permis fédéraux

L'AEIC assurera la coordination des permis, licences ou autorisations fédéraux (collectivement appelés «permis») dès le début et tout au long du processus d'évaluation d'impact afin d'atteindre les objectifs suivants :

  • clarifier les exigences, les délais et les processus d'autorisation grâce à l'élaboration d'un plan de permis détaillé; et
  • assurer la transparence quant à l'état d'avancement et à l'évolution des permis grâce à la publication de rapports sur le registre.

Les autorités fédérales doivent attendre que le processus d'évaluation d'impact soit achevé avant de pouvoir délivrer des permis, des licences et des autorisations. Toutefois, le promoteur est encouragé à élaborer ou déposer des demandes de permis fédéraux tôt durant l'étude d'impact. Les exigences en matière d'information, de mobilisation et de consultation pour les permis peuvent être répondues en même temps que l'étude d'impact et, dans certains cas, les mêmes informations peuvent être utilisées pour les deux processus. La collecte et la soumission d'informations sur les permis au cours du processus d'évaluation d'impact peuvent accélérer les décisions fédérales ultérieures, si la décision prise à l'issue de l'évaluation d'impact est positive.

2. Description du projet

2.1 Aperçu du projet

Le projet soumis à l'évaluation d'impact inclut les activités concrètes désignées et toute activité concrète accessoire. Le promoteur doit décrire le projet en présentant les principales composantes du projet et les activités associées, les détails du calendrier, l'échéancier de chaque étape, la durée de vie totale du projet et d'autres caractéristiques essentielles. Si le développement du projet se fait par étapes, des informations sur le développement progressif et par étapes doivent être décrites.

2.2 Cadre de réglementation

Pour décrire le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit le projet, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 1.4 : Lois, Règlements, Ententes et Politiques. Cette description doit également identifier toute exigence législative fédérale et toute attribution ou financement fédéral.

2.3 Composantes et activités du projet

L'étude d'impact doit décrire les composantes et les activités du projet prévues au cours de chacune des étapes de projet et fournir suffisamment de détails pour comprendre les effets potentiels du projet sur l'environnement, la santé, la société et l'économie, ainsi que les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, tels que déterminés par les groupes autochtones. Pour ce faire, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV aux sections : 1. Mise en contexte et 3. Description du projet.

La description doit inclure les activités et composantes suivantes :

2.3.1 Composantes de projet au site minier

  • la fosse à ciel ouvert et les rampes d'accès;
  • les aires d'entreposages des stériles, des résidus miniers et du mort-terrain;
  • l'usine de traitement du minerai;
  • les concasseurs primaires et secondaires;
  • le réseau de convoyeurs de minerai;
  • l'aire d'entreposage du concentré de minerai;
  • le tronçon de la ligne de chemin de fer relié au réseau ferroviaire existant;
  • les bassins et stations de pompage des eaux associées à la gestion des résidus miniers;
  • le réseau de fossés, de bassins et de station de pompage de collecte des eaux de ruissellement en contact avec les infrastructures minières;
  • les systèmes de pompage des eaux d'exhaure, de prélèvement d'eau fraîche naturelle, de recirculation de l'eau de procédé au parc à résidus miniers, de gestion et de traitement des eaux usées minières, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, de traitement et de gestion des eaux usées domestiques, ainsi que le système de traitement et de gestion des eaux de la baie de lavage;
  • le campement des travailleurs;
  • le site d'entreposage de carburants;
  • la poudrière, l'entrepôt de détonateurs et l'aire de préparation des explosifs;
  • les chemins d'accès reliant les diverses infrastructures, structures et ouvrages; et
  • toute autre infrastructure pertinente au projet.

2.3.2 Activités du projet

2.3.2.1 Préparation du site et construction
  • le déboisement des zones et le décapage afin de préparer la surface où seront érigés les futures infrastructures, structures et ouvrages, incluant du sautage si requis;
  • la construction de chemin d'accès et de route de halage;
  • la fabrication du béton et le lavage des bétonnières;
  • la construction du nouveau tronçon de ligne de chemin de fer relié au réseau ferroviaire existant;
  • la construction de traverses (temporaires ou permanentes) de plan d'eau et de cours d'eau ou de traverses pour les utilisateurs du territoire de la nouvelle voie ferrée;
  • la gestion des boues sanitaires et le traitement des eaux usées;
  • l'aménagement d'infrastructures de gestion des eaux temporaires pour gérer l'eau de surface des secteurs faisant l'objet de travaux de préparation du site;
  • l'aménagement d'aires d'entreposage temporaires pour assurer l'entretien de la machinerie utilisée pour les travaux de préparation du site;
  • l'entreposage, la gestion et l'élimination des matières combustibles, des matières résiduelles non dangereuses et des déchets dangereux;
  • l'utilisation et l'entretien d'équipements à moteur léger, lourd et mobile hors route; et
  • le transport des matériaux, la circulation sur les chemins d'accès et le ravitaillement de la machinerie.
2.3.2.2 Exploitation
  • le forage et le dynamitage;
  • l'extraction, le transport et l'entreposage de roches stériles;
  • l'excavation et l'entreposage de mort-terrain;
  • l'extraction et le transport du minerai brut vers les équipements de concassage;
  • l'alimentation énergétique des différents équipements;
  • la restauration progressive en utilisant le mort-terrain;
  • le traitement du minerai (concassage, broyage, séparation magnétique et flottation), incluant l'utilisation de réactifs;
  • la préparation du concentré de minerai (épaississement, filtration, séchage);
  • l'épaississement puis l'entreposage des résidus issus du procédé de traitement de minerai dans le parc à résidus miniers, confinés par des ouvrages de retenue (digues);
  • l'approvisionnement en eau de l'usine de traitement du minerai;
  • le transport du concentré de minerai à l'aide d'un convoyeur couvert vers la zone d'entreposage en zone fermée;
  • le transbordement du concentré de minerai dans les wagons à l'aide d'une structure de convoyeur et une tour de chargement;
  • le transport du concentré de minerai par train sur le nouveau tronçon de la ligne de chemin de fer;
  • la gestion des eaux au site minier, incluant les eaux de ruissellement, les eaux d'exhaure et les eaux usées;
  • le prélèvement d'eau naturelle pour alimenter certains systèmes;
  • le traitement des eaux de l'effluent minier final; et
  • le traitement des eaux usées domestiques.
2.3.2.3 Désaffectation et fermeture
  • la fermeture, réhabilitation et restauration du site (notamment les aires d'entreposage des déchets miniers et la fosse à ciel ouvert);
  • le démantèlement des infrastructures ainsi que le démantèlement et le retrait des équipements; et
  • la mise en place d'un programme de suivi et d'entretien à long terme, la surveillance et le maintien de l'intégrité du site, y compris le drainage du site, la gestion des eaux et des effluents et toute structure restante.

2.4 Milieu récepteur

L'étude d'impact doit décrire le cadre géographique et le contexte dans lesquels le projet sera réalisé, afin de comprendre les effets et les impacts potentiels du projet sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. Pour ce faire, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV, plus précisément aux sections 3. Description du projet et 4. Description du milieu.

L'étude d'impact doit également préciser l'emplacement de tout territoire domanial dans la zone d'étude ainsi que la distance entre les éléments du projet et le territoire domanial, y compris les terres situées dans une réserve ou à être ajoutées à une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

2.5 Raison d'être, nécessité du projet et solutions de rechange envisagées

Le promoteur doit expliquer la raison d'être et la nécessité du projet et analyser les solutions de rechange pour la réalisation du projet. Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation de l'AEIC, notamment le Document d'orientation : « Nécessité », « raison d'être », « solutions de rechange » et « autres moyens » et le Contexte de la politique : « Nécessité », « raison d'être », « solutions de rechange » et « autres moyens ».

2.5.1 Raison d'être et nécessité du projet

Pour expliquer la raison d'être et la nécessité du projet, le promoteur doit se référer à la directive du COMEV à la section 1.3 Raisons d'être du projet.

2.5.2 Solutions de rechange pour la réalisation du projet

Pour fournir l'information sur les solutions de rechange pour la réalisation du projet, le promoteur doit se référer à la directive du COMEV à la section 2. Choix des variantes d'emplacement et de technologie.

De plus, dans la justification de ses alternatives, le promoteur doit notamment considérer les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits et les effets négatifs sur les espèces en péril. Le promoteur doit faire cette analyse pour les principales composantes de son projet.

2.6 Effets de l'environnement sur le projet

L'étude d'impact doit :

  • décrire la façon dont les conditions environnementales, y compris les risques naturels, comme des événements météorologiques violents ou extrêmes, des incendies, ou des inondations, pourraient nuire au projet et aux CV évaluées. L'accent doit être mis sur les événements externes crédibles dont les effets sur les CV pourraient être majeurs sans une gestion attentive, en tenant compte des différents modèles de probabilité (par exemple, inondation quinquennale comparée à inondation centennale) et de l'éventail des scénarios climatiques futurs potentiels;
  • identifier les aléas géologiques dans la région y compris un historique de l'activité sismique et des glissements de terrain ainsi que les risques d'instabilité du sol;
  • évaluer les effets potentiels de séismes sur les installations et donner les paramètres de mouvements du sol qui seront utilisés avec la probabilité d'occurrence (p. ex., 2 % en 50 ans) ainsi que les codes et guides de bonnes pratiques qui sont ou vont être utilisés dans l'analyse des effets sismiques (p. ex., Code national du bâtiment du Canada 2015, CAN/CSA-Z662 standard);
  • décrire les tendances connues et pertinentes des événements météorologiques, des régimes climatiques ou des changements physiques dans l'environnement qui devraient résulter des changements climatiques, et intégrer ces informations pour évaluer le risque d'effets sur les CV, y compris en tant que facteurs contribuant ou compliquant les défaillances ou les accidents (par exemple, risque accru d'incendies de forêt);
  • décrire la résilience climatique du projet et la façon dont les impacts des changements climatiques ont été intégrés à la conception et à la planification du projet (y compris les infrastructures et les processus de gestion de l'eau et des résidus) tout au long de sa durée de vie. Décrire les données climatiques, les projections et l'information connexe utilisées pour évaluer les risques pendant toute la durée de vie du projet. Le promoteur peut se référer à la directive du COMEV notamment à la section Prise en compte des changements climatiques du chapitre III Principes de base.

2.7 Accidents ou défaillances potentiels

La défaillance de certains ouvrages, causée par une défectuosité technologique, des accidents dus à l'erreur humaine ou à des événements naturels (p. ex., inondation, tremblement de terre, feu de forêt), pourrait avoir des effets majeurs. Les accidents ou défaillances qui pourraient survenir durant les différentes étapes du projet doivent être décrits (même si de tels évènements sont peu probables de se produire), et leurs effets sur les CV doivent être évalués. Pour réaliser cette évaluation, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV, à la section 7. Gestion des risques. L'étude d'impact doit également décrire un plan des mesures d'urgence. Pour ce faire, le promoteur doit se référer aux exigences de la section 7.3 Plan préliminaire des mesures d'urgence de la directive du COMEV.

3. Poisson et son habitat

L'étude d'impact doit évaluer les effets du projet sur les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches en se basant sur les séquences d'effets probables. Certains cours d'eau ou plans d'eau intermittents et éphémères peuvent constituer ou contribuer à l'habitat du poisson. L'absence de poissons ou d'eau au moment du relevé n'indique pas de manière irréfutable une absence de poisson et/ou d'habitat du poisson. De même, les barrages de castors et les accumulations de débris ligneux ne sont pas considérés comme des barrières infranchissables pour les poissons.

Le promoteur est encouragé à se référer au Cadre d'évaluation de la productivité des pêches pour le Programme de protection des pêches et au Cadre scientifique pour évaluer la réponse de la productivité des pêches à l'état des espèces ou des habitats.

Si le projet ou une partie du projet nécessite une autorisation en vertu de l'article 34 ou 35 de la Loi sur les pêches, le promoteur est encouragé à coordonner la collecte de renseignements et les consultations connexes requises pour cette autorisation avec les exigences pour l'évaluation des effets sur le poisson et son habitat décrites aux sections 3.1 à 3.4 ci-dessous. De plus amples renseignements sur les exigences d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches sont disponibles dans le Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

Si le projet nécessite une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, fournir l'information nécessaire lors de l'évaluation d'impact, conformément aux lignes directrices d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et aux politiques de Pêches et Océans Canada (MPO), peut permettre de compléter plus tôt la démarche liée à la modification de l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Pour de plus amples renseignements, le promoteur doit consulter le Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

Pour soutenir l'évaluation d'impact et les processus d'autorisation, lorsqu'il n'est pas possible d'éliminer, de réduire ou de contrôler les effets néfastes sur le poisson et son habitat, l'étude d'impact doit décrire les mesures de compensation qui peuvent inclure la restauration de l'habitat du poisson dégradé, l'amélioration ou la construction de l'habitat, ou le repeuplement, en se référant à la politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat.

3.1 Conditions de référence des eaux souterraines et des eaux de surface comme séquence d'effets sur le poisson et son habitat

Pour décrire les conditions de référence des eaux souterraines et des eaux de surface, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 4.2.1 Milieu biophysique. Les exigences portent entre autres sur la délimitation et caractérisation des milieux humides, la description et la caractérisation des milieux hydriques y compris, notamment la qualité des eaux (souterraines et de surface), des sols et des sédiments, la géologie, la caractérisation hydrologique et hydrogéologique, les usages des cours d'eau et plans d'eau et la végétation aquatique et riveraine.

3.2 Conditions de référence du poisson et de son habitat

Pour décrire les conditions de référence du poisson et de son habitat, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 4.2.1 Milieu biophysique. Ces exigences portent entre autres sur l'identification et la description des espèces de poissons présentes ainsi que sur leurs habitats.

En plus des informations requises dans la directive du COMEV, et plus précisément, pour les plans d'eau et les cours d'eau (permanents et intermittents) fréquentés par le poisson et qui sont susceptibles d'être affectés par le projet, la description des populations de poisson doit inclure leur cycle de vie. Aussi, la description des habitats potentiels et confirmés du poisson doit inclure une caractérisation de leur fonction (alimentation, reproduction, alevinage, abri, croissance et migration) et de leur qualité pour les espèces présentes.

De plus, l'étude d'impact doit également fournir une liste des espèces aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) susceptibles d'être présentes telles que l'esturgeon jaune, population du sud de la baie d'Hudson et de la baie James, et fournir l'emplacement et la description de l'habitat de ces espèces (résidence et habitat essentiel) dans les zones d'étude ou à proximité. Le promoteur est également encouragé à inclure d'autres espèces évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

3.3 Effets sur les eaux souterraines et les eaux de surface comme séquence d'effets sur le poisson et son habitat

Pour décrire les effets du projet sur les eaux souterraines et les eaux de surface, le promoteur doit se référer à la directive du COMEV à la section 5.1.1 Milieu biophysique. Ces exigences portent entre autres sur les effets du projet sur la qualité et la quantité des eaux, sur la qualité des sédiments, sur la nappe phréatique, et sur les milieux humides, y compris les effets découlant de l'utilisation de l'eau et du rejet d'eaux usées et d'effluent. L'évaluation des effets sur les eaux doit également inclure un bilan hydrique et une modélisation hydrogéologique et prendre en compte les résultats de la caractérisation géochimique des déchets miniers. Pour ce faire, le promoteur doit se référer à la directive du COMEV, notamment aux sections 3.4 Gestion des résidus miniers et des stériles, 3.5 Gestion des eaux et 5.1.1 Milieu biophysique.

3.4 Effets sur le poisson et son habitat

Le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 5.1.1 Milieu biophysique pour décrire les effets potentiels sur le poisson et son habitat. Ces exigences portent entre autres sur les effets du projet sur les populations de poisson et sur leurs habitats, incluant la survie du poisson et ses déplacements ainsi que la modification ou destruction des habitats. Les exigences incluent également plusieurs types d'effets découlant des digues et détournement de cours d'eau, tels que la modification des communautés piscicoles.

En plus des informations requises dans la directive du COMEV, et plus précisément, l'étude d'impact doit inclure une évaluation des effets potentiels sur le cycle de vie des espèces de poisson présentes. De plus, l'évaluation des effets sur le poisson et son habitat doit considérer :

  • la possible augmentation de la pêche dans les zones d'étude;
  • les périodes sensibles pour le poisson;
  • les effets potentiels du bruit et des vibrations, y compris les effets sur le comportement du poisson;
  • les effets probables sur les espèces aquatiques en péril inscrites à l'annexe 1 de la LEP notamment l'esturgeon jaune, population du sud de la baie d'Hudson et de la baie James, et les objectifs des plans de gestion, des programmes de rétablissement et des plans d'action qui leurs sont associés. Le promoteur est également encouragé à inclure les espèces évaluées par le COSEPAC.

Le promoteur est invité à consulter les orientations de MPO notamment le document Diagrammes de séquence des effets du Programme de protection du poisson et de son habitat.

4. Oiseaux migrateurs

L'étude d'impact doit décrire et caractériser les effets du projet sur les oiseaux migrateurs tels que définis dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Parmi les espèces d'oiseaux susceptibles d'être présentes, le promoteur peut sélectionner des oiseaux ou groupes d'oiseaux qui serviront d'indicateurs pour l'évaluation des effets. Le promoteur doit sélectionner ces oiseaux ou groupes d'oiseaux en tenant compte du fait que différentes espèces et groupes d'espèces peuvent être affectés différemment par le projet et peuvent nécessiter des mesures d'atténuation différentes. L'étude d'impact doit aussi porter sur chacune des espèces d'oiseaux migrateurs en péril en vertu de la LEP susceptibles d'être présentes dans le secteur du projet et d'être affectées par ce dernier, notamment :

  • Engoulevent d'Amérique;
  • Garrot d'Islande, population de l'Est;
  • Hirondelle de rivage;
  • Hirondelle rustique;
  • Moucherolle à côtés olive;
  • Paruline du Canada; et
  • Phalarope à bec étroit.

4.1 Conditions de référence

Pour décrire les conditions de référence des oiseaux ou groupes d'oiseaux migrateurs et de leurs habitats, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 4.2.1 Milieu biophysique. Ces exigences portent principalement sur la description des espèces d'oiseaux présentes et sur leurs habitats, et sur les informations cartographiques requises.

En plus des informations requises dans la directive du COMEV, et plus précisément, pour les oiseaux migrateurs sélectionnés, l'étude d'impact doit décrire :

  • leur population, leur distribution, leurs répartitions saisonnières, leurs migrations, leurs déplacements, leur utilisation de l'habitat pour les étapes pertinentes de leur cycle de vie, et les périodes sensibles. Ces descriptions doivent comprendre des estimations de l'abondance ou de la densité, si disponible; et
  • s'il s'agit d'une espèce en péril, les menaces et les objectifs de conservation ou de gestion applicables selon les programmes de rétablissement ou plans de gestion.

De plus, le promoteur doit justifier si les données existantes et les études récentes sont suffisantes pour réaliser l'évaluation des effets du projet sur les oiseaux migrateurs, en considération des incertitudes et des biais de ces sources. Si les données existantes ne sont pas suffisantes, le promoteur doit mener des inventaires, notamment :

  • des inventaires ciblés afin de mieux déterminer la présence ou l'emplacement d'oiseaux migrateurs en péril pour lesquelles des mesures d'atténuation uniques ou un suivi particulier pourraient être nécessaires;
  • des caractérisations d'habitats pour identifier les habitats rares ou importants aux étapes du cycle de vie des oiseaux (p. ex., nidification) et les habitats d'oiseaux migrateurs en péril; et
  • des inventaires lorsque les risques ou l'incertitude liés aux effets sur les oiseaux sont modérés à élevés ou lorsque la présence, la population, ou la répartition des oiseaux est mal connue. Ces inventaires permettraient d'éclairer considérablement l'évaluation des effets.

4.2 Effets sur les oiseaux

Pour l'évaluation des effets sur les oiseaux migrateurs, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 5.1.1 Milieu biophysique. Ces exigences portent principalement sur la survie et les déplacements des oiseaux et sur la destruction ou modification de leurs habitats, ainsi que sur les espèces en péril et leurs habitats.

En plus des informations requises dans la directive du COMEV, et plus précisément, pour les oiseaux migrateurs sélectionnés, l'étude d'impact doit décrire :

  • les séquences d'effets potentiels sur les oiseaux. Le promoteur doit tenir compte du potentiel de mortalité (p. ex., collisions, prédateurs) et de perturbation (p. ex., lumière, bruit, vibrations, émissions atmosphériques, poussières et dérangement par la présence de travailleurs); et
  • les effets découlant des changements à l'habitat des oiseaux (p. ex., dégradation, destruction) et les effets sur l'habitat essentiel des oiseaux migrateurs en péril.

5. Peuples autochtones

L'étude d'impact doit démontrer comment les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits ont été prises en compte et évaluées, y compris :

  • les répercussions résultant de tout changement à l'environnement sur les patrimoines naturel et culturel, l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, ou toute construction, emplacement ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;
  • tout changement à leurs conditions sanitaires, sociales ou économiques; et
  • les répercussions sur leurs droits.

Les groupes autochtones sont les mieux placés pour comprendre comment un projet peut avoir un impact sur eux. Notamment, les communautés cries sont significativement préoccupées par les effets des changements climatiques sur le territoire Eeyou Itchee. L'évaluation des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits doit être effectuée en collaboration avec les groupes autochtones, comme indiqué dans la section 4 - Mobilisation des groupes autochtones, en annexe des lignes directrices. Le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones afin d'intégrer les informations provenant de ces derniers ou les concernant dans l'évaluation des effets sur les CV (p. ex., les CV biophysiques). Ainsi, le promoteur doit respecter les préférences de chaque groupe autochtone en matière d'évaluation des répercussions et discuter avec chacun d'eux s'il est approprié que le promoteur fournisse ses conclusions concernant les répercussions (résiduelles et cumulatives) sur les peuples autochtones et leurs droits. Si un groupe autochtone a fourni sa propre conclusion, le promoteur peut utiliser celle-ci dans son étude d'impact. Lorsque les conclusions du promoteur diffèrent de celles des groupes autochtones, elles doivent être clairement documentées et justifiées.

Le promoteur doit mobiliser tous les groupes autochtones identifiés dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones (PMPA) et décrire les résultats de cette mobilisation dans l'étude d'impact. De plus, les résultats de la mobilisation doivent être analysés et présentés séparément pour chaque groupe autochtone potentiellement affecté. Cette évaluation propre au groupe n'a pas besoin de répéter l'analyse complète de chaque CV, mais devrait résumer et présenter l'information pertinente pour chaque groupe autochtone. Dans la mesure du possible, chaque évaluation propre à un groupe doit être effectuée de la manière qui convient le mieux à ce groupe.

À la demande des groupes autochtones, le tout ou une partie de l'évaluation des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits peut être regroupée dans une évaluation spécifique au groupe. Par exemple, les effets sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles et les répercussions sur les droits de chasser, de pêcher et de piéger peuvent être évalués ensemble. Les groupes autochtones peuvent également identifier des CV holistiques qui englobent plusieurs composantes environnementales, sanitaires, sociales ou économiques. La réalisation conjointe de ces évaluations, lorsqu'elle est demandée, permettra de tirer des conclusions cohérentes. Dans tous les cas, l'étude d'impact doit démontrer que toutes les exigences ont été respectées.

Le promoteur doit accorder une attention particulière à la séquence des effets, c'est-à-dire aux changements à l'environnement que pourraient causer le projet (p. ex., qualité de l'air, faune) et aux répercussions de ces changements sur les patrimoines naturel et culturel autochtone, sur les constructions, emplacements ou choses d'importance, sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones.

5.1 Patrimoines naturel et culturel autochtone et constructions, emplacements ou choses d'importance

L'étude d'impact doit évaluer et distinguer clairement les répercussions du projet sur les patrimoines naturel et culturel et sur les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural des peuples autochtones. Le promoteur doit tenir compte des orientations dans le guide Orientations techniques pour l'évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d'une construction, d'un emplacement ou d'une chose d'importance.

5.1.1 Conditions de référence

L'étude d'impact doit :

  • décrire les conditions de référence associées aux patrimoines naturel et culturel et aux constructions, emplacements ou choses d'importance pour les peuples autochtones;
  • décrire comment les développements passés et actuels ont eu des répercussions sur les patrimoines naturel et culturel et la capacité de transmettre la culture; et
  • indiquer les emplacements des éléments des patrimoines naturel et culturel et les sites d'importance sur des cartes, si les groupes autochtones ont partagé cette information avec le promoteur et autorisé leur publication (si nécessaire, les données géographiques peuvent être de moins grande résolution).

Les renseignements portant sur le patrimoine et les constructions, les emplacements ou les choses d'importance pour les groupes autochtones y compris les renseignements identifiés par ceux-ci, peuvent comprendre, sans s'y limiter :

  • les lieux ayant une valeur spirituelle, notamment les plans d'eau et les cours d'eau ainsi que les routes de navigation et les sites de portage traditionnels et anciens, notamment l'ancienne route de canotage entre le lac Chibougamau et le lac Mistassini;
  • les sites historiques et archéologiques potentiels de la Nation Crie;
  • les paysages (notamment le paysage du Mont du Sorcier), endroits, plantes, animaux (notamment le caribou, population boréale), objets, personnes ou éléments sacrés (notamment l'eau), cérémoniaux ou importants sur le plan culturel; et
  • les autres composantes de l'environnement identifiées par les groupes autochtones comme ayant une valeur patrimoniale.

Le caribou, population boréale, est une espèce d'importance pour les peuples autochtones, tant sur le plan du patrimoine culturel que sur le plan de l'usage courant des ressources à des fins traditionnelles. Afin d'informer l'évaluation d'impact, l'étude d'impact doit fournir des renseignements sur les conditions de référence du caribou, population boréale. Pour ce faire, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV. Le promoteur doit également consulter le Programme de rétablissement modifié du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada 2020 pour compléter sa description des conditions de référence propres au caribou.

5.1.2 Effets sur les patrimoines naturel et culturel autochtones et constructions, emplacements ou choses d'importance

L'étude d'impact doit :

  • évaluer les effets potentiels sur les patrimoines naturel et culturel ainsi que sur les constructions, les emplacements ou les choses d'importance historique, archéologique (notamment le secteur Baie Bear, deux secteurs au lac Chibougamau et le secteur Détroit Valiquette), paléontologique ou architecturale pour les groupes autochtones notamment :
    • la modification, la perte ou la destruction des patrimoines naturel et culturel;
    • les modifications à l'accès aux sites liés aux patrimoines naturel et culturel;
    • les modifications à la valeur culturelle, à la spiritualité ou à l'importance qui est accordée aux patrimoines naturel et culturel;
    • les changements aux endroits, objets ou éléments qui sont sacrés, cérémoniaux ou culturellement importants, les langues, les histoires, la transmission de la culture et les traditions;
    • les changements à l'esthétique visuelle pendant la durée de vie du projet et après la fermeture du projet; et
  • évaluer tout autre effet souligné par les groupes autochtones.

5.2 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

Afin d'évaluer les impacts de son projet sur l'usage courant de terres et de ressources, le promoteur doit tenir compte des orientations contenues dans les Orientations techniques pour l'évaluation de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

5.2.1 Conditions de référence

Lorsque les renseignements sont fournis et validés par des groupes autochtones, l'étude d'impact doit décrire les conditions de référence liées à l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, incluant :

  • les terres visées par des traités, zones de titres, revendications territoriales ou territoires traditionnels (y compris les cartes);
  • les réserves et les collectivités;
  • toute aire protégée et de conservation autochtone;
  • les régimes de gouvernance autochtones et les lois autochtones associées à l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
  • les activités traditionnelles pratiquées actuellement ou historiquement (p. ex. chasse, pêche, piégeage, cueillette de plantes ou de ressources médicinales, accès au territoire et aux camps et voies de transport);
  • les conditions de référence pour les éléments susceptibles d'avoir une séquence d'effets sur l'usage courant de terres et de ressources par les peuples autochtones, avec suffisamment de détails pour étayer l'évaluation d'impact, notamment :
    • les ressources qui sont utilisées par les groupes autochtones pour répondre à leurs besoins de subsistance, y compris l'utilisation des espèces (ampleur, moment) et leur disponibilité comme aliments traditionnels ou à d'autres fins traditionnelles. Inclure une description de chaque espèce importante, incluant le caribou, population boréale, l'orignal, l'ours, le lièvre, les espèces d'oiseaux migrateurs (p. ex. l'oie) et de poissons, et indiquer si leur consommation revêt une importance culturelle pour les groupes autochtones, y compris à des fins médicinales. Afin de décrire les ressources animales, à l'exception des poissons et des oiseaux, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV, notamment à la section 4.2 Description des composantes pertinentes ;
    • pour les poissons et les oiseaux, se reporter aux exigences de la section sur les poissons et leur habitat et de la section sur les oiseaux migrateurs des lignes directrices;
    • dans la mesure du possible, les sites utilisés dans les zones d'étude ou les sites historiquement importants pour la collecte d'aliments traditionnels doivent être identifiés et cartographiés, tels que les sites de pêche importants; et
    • les eaux navigables et leurs utilisations, les utilisateurs des eaux navigables et les préoccupations existantes concernant l'utilisation et l'accès aux eaux navigables.
  • tout autre usage courant identifié par les groupes autochtones.

5.2.2 Effets sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

L'étude d'impact doit évaluer les effets potentiels du projet sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, en tenant compte du contexte des effets cumulatifs historiques et actuels et des séquences d'effets potentiels. Ceci inclut les changements :

  • à la qualité, à la perception de la qualité et à la quantité des ressources ainsi qu'à l'accès à celles-ci;
  • à la localisation, la fréquence, la durée ou le calendrier des activités de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette, des activités culturelles ou cérémonielles et autres pratiques traditionnelles, y compris tout évitement de ressources en raison de la perception de leur qualité;
  • à la charge économique et le temps supplémentaire nécessaire pour se rendre plus loin afin de chasser, pêcher, piéger et cueillir;
  • aux efforts déployés par les groupes autochtones pour rétablir les pratiques traditionnelles;
  • à l'expérience d'être sur le territoire (p. ex. les perturbations sensorielles et visuelles, la fragmentation du territoire traditionnel et tout impact sur le bien-être résultant de changements sensoriels);
  • à l'utilisation des berges, des voies de circulation, des voies navigables et des plans d'eau, y compris à des fins sociales et cérémonielles, pour les déplacements ou les loisirs; et
  • à tout autre usage identifié par les groupes autochtones.

L'étude d'impact doit également décrire les effets sur la navigation et sur la sécurité de la navigation, découlant des composantes et activités suivantes :

  • les composantes du projet qui seront construites dans les eaux navigables; et
  • les opérations minières qui pourraient avoir un effet indirect sur les eaux navigables.

5.3 Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

Les conditions de référence devraient présenter les conditions sanitaires, sociales et économiques de manière distincte, selon les communautés et sur une base désagrégée. Les conditions de référence établies pour les communautés autochtones doivent tenir compte des régimes de gouvernance autochtones et des lois autochtones associées à la santé et aux conditions socioéconomiques.

Le promoteur devrait consulter les documents d'orientation suivant :

5.3.1 Conditions de référence des conditions sanitaires

L'étude d'impact doit décrire l'état actuel du bien-être physique, mental et social. L'étude d'impact doit :

  • établir des profils de santé communautaire en utilisant les définitions de la santé et du bien-être physique, mental et social propres à chacune des communautés autochtones consultées dans les cas où les renseignements sont disponibles;
  • décrire les facteurs contribuant à l'état de santé des communautés et qui sont d'intérêt pour les peuples autochtones, en incluant les facteurs contribuant à la résilience et au bien-être des communautés;
  • identifier et décrire les déterminants biophysiques et sociaux de la santé pertinents pour le projet et les communautés autochtones en fournissant notamment l'emplacement approximatif et la distance des récepteurs humains probables (incluant les camps cris), y compris les récepteurs futurs prévisibles et sensibles, qui pourraient être affectés par les changements à la qualité de l'air, de l'eau, des aliments traditionnels du niveau du bruit et de la luminosité;
  • décrire les sources d'eau potable ainsi que les plans d'eau et cours d'eau utilisés à des fins récréatives ou culturelles;
  • décrire le niveau de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire dans les communautés autochtones. Il est conseillé de se référer au site de l'Agence de la santé publique du Canada sur la sécurité alimentaire et à l'Étude sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement chez les Premières Nations pour obtenir de plus amples renseignements;
  • décrire l'accès aux aliments traditionnels et leur consommation par les peuples autochtones en tant que comportement lié à la santé, (p. ex., études sur la consommation propre à un site, l'Étude sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement chez les Premières Nations); et
  • fournir les concentrations de référence des contaminants dans l'air et l'eau potable (le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV voir sections 4.2.1 et 4.2.2);
    • Pour les aliments traditionnels utilisés et consommés par les communautés autochtones, le promoteur doit d'abord identifier les espèces ou ressources pour lesquelles il y a un risque potentiel d'augmentation des concentrations de contaminants, et ce en collaboration avec les communautés autochtones potentiellement affectées. Si un risque potentiel est identifié, le promoteur doit évaluer ce risque. Le promoteur doit déterminer et justifier si des données de référence existantes peuvent être utilisées, ou si des échantillons de tissus ou de ressources devraient être recueillis, et le cas échéant, déterminer la meilleure méthode d'échantillonnage en collaboration avec les communautés autochtones.

5.3.2 Conditions de référence des conditions sociales

5.3.2.1 Profil des communautés

L'étude d'impact doit présenter des profils communautaires pour comprendre le contexte de chacune des communautés autochtones. Ces profils doivent inclure :

  • un profil démographique de chaque communauté autochtone consultée ainsi qu'une liste des valeurs socio-culturelles importantes;
  • un profil de « l'Indice de bien-être » de chaque communauté autochtone consultée à l'aide des données disponibles publiquement sur le site de Services aux Autochtones Canada : L'Indice de bien-être des communautés;
  • l'environnement psycho-social et socio-culturel;
  • les antécédents historiques pertinents des communautés;
  • l'historique applicable relatif aux promoteurs antérieurs et au passif environnemental, incluant les mines (plans d'eau et cours d'eau affectés, seuils de contamination, recommandations de consommation de poissons, etc.); et
  • tout autre facteur pertinent pour les groupes autochtones consultés.

L'étude d'impact doit décrire les services locaux et régionaux ainsi que les infrastructures existantes dans les zones d'étude et leur capacité, dans la mesure où ils sont liés aux conditions sociales et sanitaires des communautés autochtones.

5.3.3 Conditions de référence des conditions économiques

L'étude d'impact doit décrire :

  • les principales activités économiques des peuples autochtones dans les zones d'étude y compris une description de l'usages des terres et des cours d'eau à des fins économiques;
  • un aperçu des entreprises autochtones susceptibles de fournir les biens et les services nécessaires au projet;
  • l'information à propos des membres actifs de la communauté, y compris un aperçu de la participation autochtone à la main-d'œuvre locale et régionale;
  • la disponibilité de travailleurs qualifiés et non qualifiés et les conditions influençant la disponibilité de la main-d'œuvre pendant la durée de vie (construction, exploitation et fermeture) du projet;
  • les plans de développement et de formation de la main-d'œuvre pour les peuples autochtones; et
  • les obstacles à l'emploi ou à la participation au marché du travail.

5.3.4 Effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

Le promoteur doit évaluer les effets du projet sur la santé humaine ainsi que sur les conditions sociales et économiques des communautés autochtones potentiellement affectées. L'étude d'impact doit décrire notamment les interactions et les interconnexions entre ces effets et d'autres CV

5.3.4.1 Effets sur les conditions sanitaires

L'étude d'impact doit :

  • présenter une évaluation d'impact sur la santé, y compris les déterminants biophysiques et sociaux de la santé;
  • déterminer si une évaluation des risques pour la santé humaine (ERSH) est nécessaire, en tenant compte des éléments suivants :
    • les contaminants potentiellement préoccupants (CPP)Note de bas de page 1;
    • les récepteurs humains actuels et futurs;
    • les voies d'exposition actuelles et futures; et
    • un modèle conceptuel de site illustrant les liens existants entre les CPP, les récepteurs humains et les voies d'exposition;
  • si une ERSH n'est pas effectuée, fournir une justification; et
  • si une ERSH est effectuée, évaluer toutes les voies d'exposition des CPP et envisager des ERSH multimédias pour les contaminants à voies multiples.

Le promoteur devrait consulter les Conseils pour l'évaluation des effets sur la santé humaine dans le cadre d'une évaluation d'impact : évaluation des risques pour la santé humaine et décrire et quantifier les seuils utilisés dans l'ERSH, y compris ceux pour les populations vulnérables, et justifier toute exclusion.

Déterminants biophysiques de la santé

L'étude d'impact doit :

  • fournir une évaluation des effets potentiels sur la santé des communautés autochtones, en tenant compte, notamment, des changements potentiels à :
    • la qualité de l'air, l'exposition au bruit et les effets des vibrations. Afin de décrire l'environnement atmosphérique et acoustique, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV, notamment à la section 5.1 Détermination et évaluation des impacts;
    • la luminosité;
    • l'accessibilité, la disponibilité et la qualité actuelle et future des aliments prélevés dans la nature;
    • l'eau potable et l'eau utilisée à des fins récréatives et culturelles;
    • au processus de guérison des Cris; et
    • tout autre effet identifié par les groupes autochtones si applicable;
  • évaluer les risques de cancer liés aux expositions humaines à tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques potentiellement cancérogènes présents dans les carburants, notamment ceux de type diesel et caractériser le risque de cancérogénicité des gaz d'échappement des moteurs diesel;
  • fournir une justification s'il est déterminé qu'une évaluation du potentiel de contamination des aliments traditionnels n'est pas nécessaire ou pour tout CPP ou toute voie d'exposition non-négligeable qui serait exclue ou éliminée de l'ERSH;
  • documenter et prendre en compte les seuils de tolérance relatifs aux effets négatifs potentiels sur la santé définis par les peuples autochtones;
  • décrire tout changement lié au projet qui pourrait entraîner un effet positif sur la santé (p. ex., projets d'assainissement).
Déterminants sociaux de la santé

L'étude d'impact doit évaluer les impacts sur la santé des peuples autochtones liés aux principaux déterminants sociaux de la santé, y compris les facteurs de stress psychosocial tels que :

  • les risques perçus pour la santé humaine et l'évitement potentiel de certains lieux, sources d'eau ou aliments en raison d'une perception de contamination;
  • la résilience et le bien-être des groupes autochtones;
  • les préoccupations en matière de sécurité publique (p. ex., les risques d'accidents ou de défaillances liés aux activités du projet; les risques pour la santé et la sécurité des femmes et des filles autochtones); et
  • la perturbation des activités quotidiennes.
5.3.4.2 Effets sur les conditions sociales
Effets sur le bien-être des communautés

L'étude d'impact doit :

  • évaluer les effets potentiels au bien-être des communautés en tenant compte :
    • des changements à la sécurité alimentaire, à l'inégalité des revenus et au coût de la vie;
    • des changements qui résultent de l'augmentation de la population notamment en lien avec l'accessibilité des logements et des biens et services de base; et
    • des risques associés à la perturbation de la cohésion de la communauté, des familles et des ménages.
  • évaluer les effets sur l'accès, la propriété et l'utilisation des ressources (terres, minéraux, infrastructures, etc.); et
  • décrire les interactions entre la main-d'œuvre liée au projet et les communautés autochtones, notamment les impacts différentiels, particulièrement sur les femmes et les filles, dans le contexte de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

L'étude d'impact doit décrire les effets positifs et négatifs anticipés sur les services et les infrastructures locaux et régionaux, y compris l'accès à ces services et infrastructures dans les zones d'étude, dans la mesure où ils sont liés aux conditions sociales.

5.3.4.3 Effets sur les conditions économiques

Le promoteur devrait se référer au document d'orientation de l'AEIC : Analyse des effets sur la santé, la société et l'économie en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

L'étude d'impact doit :

  • décrire les changements potentiels en matière d'emploi pour les communautés autochtones;
  • décrire les changements potentiels dans les opportunités de formation des communautés autochtones;
  • décrire les principaux secteurs d'activité économique locale, y compris les secteurs d'économie traditionnelle;
  • estimer la capacité du marché local et régional à satisfaire la demande d'employés et décrire les risques potentiels de manque d'employés en tenant compte des différentes étapes du projet et des autres projets dans la région;
  • indiquer et décrire, le cas échéant et si les communautés concernées ont accepté de partager cette information, toute entente sur les retombées économiques conclue ou prévue avec les groupes autochtones;
  • fournir une estimation des niveaux anticipés de participation économique des groupes autochtones par rapport aux exigences du projet entier (p. ex., valeur monétaire totale des contrats);
  • décrire les situations où le projet pourrait créer directement ou indirectement des difficultés économiques (p. ex., perte de revenus pour les trappeurs, perte d'emploi) ou des opportunités économiques, comme le déplacement d'entreprises vers les communautés autochtones à proximité du site;
  • décrire les mesures visant à lutter contre la discrimination ainsi que les plans, politiques et pratiques en matière de diversité et d'inclusion de la main-d'œuvre; et
  • décrire tout autre effet identifié par les groupes autochtones, si applicable.

Les renseignements économiques fournis seront fournis au public et ne doivent pas contenir de renseignements commerciaux confidentiels.

5.4 Droits des peuples autochtones

La LEI confirme l'engagement du gouvernement du Canada à assurer le respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L'étude d'impact doit s'aligner sur les orientations de l'AEIC : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones - Canada.ca. De plus, le promoteur doit également consulter le Contexte stratégique : Évaluation des répercussions possibles sur les droits des peuples autochtones et les directives du Comité consultatif autochtone de l'AEIC : Principes qui guideront l'évaluation des répercussions sur les droits inhérents et issus de traités autochtones.

5.4.1 Conditions de référence

L'étude d'impact doit :

  • décrire les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones potentiellement touchés par le projet, y compris le contexte historique, leur portée et l'importance des droits pour les groupes détenteurs des droits (p. ex., les pratiques, les coutumes, les croyances, les visions du monde et les moyens de subsistance);
  • documenter tout seuil identifié par les groupes qui, s'ils sont dépassés, pourraient nuire à la capacité d'exercer de façon significative leurs droits; et
  • documenter les impacts cumulatifs qui entravent déjà ou pourraient entraver la capacité d'exercer les droits ou de transmettre les cultures et les pratiques culturelles autochtones.

5.4.2 Répercussions sur les droits des peuples autochtones

Le promoteur, en collaboration avec les groupes autochtones, doit documenter les répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones, incluant la gravité des répercussions que le projet pourrait avoir, telles qu'exprimées par les peuples autochtones potentiellement affectés. Pour ce faire, le promoteur doit tenir compte des éléments suivants, lorsque pertinent :

  • les impacts résiduels sur les droits des peuples autochtones et les impacts cumulatifs;
  • les effets du projet sur les cultures, les traditions, les lois et la gouvernance autochtones;
  • les répercussions du projet sur la planification, la gestion ou l'intendance des terres et des ressources traditionnelles par les groupes autochtones;
  • la façon dont le projet modifiera la capacité des groupes autochtones à tirer des avantages économiques futurs des terres ou des eaux ou de maintenir une relation continue avec celles-ci;
  • la façon dont le projet concorde avec les valeurs, orientations politiques et objectifs des groupes autochtones en matière de lutte aux changements climatiques;
  • la façon dont le projet et ses répercussions affaiblissent ou renforcent l'autorité des groupes autochtones sur leur territoire; et
  • la façon dont le projet affecte toutes autres composantes d'importance identifiées par les groupes autochtones.

6 Contribution des effets du projet

Au moment de prendre une décision en vertu de la LEI, si le décideur détermine que les effets négatifs fédéraux sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants, il doit décider s'ils sont justifiés par l'intérêt public, compte tenu de leur importance et des facteurs énoncés à l'article 63 de la LEI. Les exigences énoncées dans la présente section des lignes directrices peuvent éclairer l'analyse de ces facteurs.

6.1 Obligations environnementales et engagements du Canada en matière de changements climatiques

Le comité, avec l'appui des autorités fédérales, analysera les effets probables du projet dans le contexte des obligations environnementales du Canada qui s'appliquent au projet et fera l'analyse des émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet dans le contexte des objectifs et des prévisions d'émissions du Canada. Les informations recueillies dans le cadre de la phase préparatoire, incluant les informations sur les projets de développement similaires, suggèrent que ce projet ne contribuerait généralement pas à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques. Ceci est dû à l'empreinte du projet sur le milieu récepteur (p. ex. perte d'habitat entraînant des effets négatifs sur la biodiversité) et aux émissions potentielles causés par le projet (p. ex. émissions de GES). Les effets du projet pourraient contribuer à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales et engagements en matière de changements climatiques s'ils comprennent des initiatives distinctes susceptibles d'entraîner des contributions positives nettes (p. ex. effets nets positifs sur la biodiversité grâce à la restauration de l'habitat, émissions nettes négatives de GES grâce à la capture du carbone). Si le promoteur estime que les effets potentiels du projet peuvent contribuer à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales ou ses engagements en matière de changements climatiques, il est encouragé à étayer son point de vue en décrivant ces effets potentiels et la mesure de leur contribution. Ces informations du promoteur permettront d'éclairer l'analyse quant à savoir si, le cas échéant, les effets négatifs fédéraux susceptibles d'être importants sont justifiés par l'intérêt public.

6.1.1 Obligations environnementales

Les obligations environnementales fédérales relatives à ce projet comprennent :

  • la Stratégie pour la nature 2030 du Canada et d'autres lois qui appuient la mise en œuvre des engagements du Canada en matière de biodiversité, y compris la LEP et la Loi sur les espèces sauvages du Canada (1985), ainsi que les politiques et les documents d'orientation connexes, comme les Lignes directrices volontaires sur l'évaluation d'impact de la biodiversité inclusive de la Convention sur la diversité biologique;
  • les programmes de rétablissement et les plans d'action élaborés en vertu de la LEP pour toutes les espèces en péril potentiellement touchées par le projet;
  • la Convention relative aux terres humides d'importance internationale, en particulier en tant qu'habitat de la sauvagine (Ramsar), telle qu'elle a été mise en œuvre en partie dans le cadre de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et des documents d'orientation connexes tels que le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine; et
  • la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, telle qu'elle est mise en œuvre, en partie en application de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1994), et les documents d'orientation à l'appui sur les objectifs de conservation découlant des régions de conservation des oiseaux et stratégies.

L'étude d'impact doit fournir une liste des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP susceptibles d'être présentes dans les zones du projet et identifier les effets négatifs du projet sur ces espèces et leur habitat essentiel. Elle doit référer aux descriptions des effets sur les espèces inscrites, fournies pour les CV dans d'autres parties de l'étude d'impact, le cas échéant. Le promoteur est également encouragé à se référer au rapport annuel le plus récent du COSEPAC et à inclure d'autres espèces évaluées par le COSEPAC comme étant disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

Lorsque le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales, le promoteur est encouragé à :

  • décrire les initiatives ou actions qu'il souhaite mettre en place et qui contriburaient au respect des obligations environnementales listées plus haut; et
  • en ce qui a trait aux obligations du Canada en matière de biodiversité définis dans la Stratégie pour la nature 2030 du Canada :
    • décrire et, si possible, quantifier les changements probables à la biodiversité résultant du projet;
    • lorsque des effets négatifs du projet sur les espèces en péril et leurs habitats essentiels sont probables, identifier les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets et pour les surveiller, y compris les mesures prévues dans tout cadre provincial applicable;
    • décrire si et comment, en appliquant la hiérarchie des mesures d'atténuation, le projet n'entraînera pas de perte nette ou aura des impacts positifs nets sur la biodiversité; et
    • décrire si et comment les effets probables du projet contribueront à la réalisation des objectifs définis dans la Stratégie pour la nature 2030 du Canada.

6.1.2 Engagements en matière de changements climatiques

Si le promoteur estime que les effets potentiels du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements en matière de changements climatiques, il est encouragé à décrire les initiatives ou actions qu'il souhaite mettre en place pour contribuer au respect des engagements. Il est également encouragé à évaluer les émissions de GES du projet conformément à l'Évaluation stratégique des changements climatiques (ÉSCC) et élaboré par ECCC, y compris le Guide concernant la quantification des émissions nettes de GES, l'impact sur les puits de carbone, les mesures d'atténuation, le plan pour atteindre des émissions nettes nulles et l'évaluation des GES en amont. Le comité invite le promoteur à se tenir informé des mises à jour de l'ÉSCC et des guides techniques connexes publiés par ECCC. Le promoteur peut également se référer à la directive du COMEV, plus précisément à la section 3.9 Émissions de GES, lutte contre les changements climatiques et adaptation. Le promoteur devrait considérer les stratégies mises en place et les efforts déployés par les acteurs locaux, régionaux et nationaux pour lutter contre les changements climatiques dans la région d'Eeyou Istchee.

6.2 Contribution du projet à la durabilité

La durabilité est la capacité à protéger l'environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l'intérêt des générations actuelles et futures. L'information contenue dans les lignes directrices peut être utilisée pour appuyer l'analyse de la durabilité.

6.2.1 Mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la durabilité

L'étude d'impact doit fournir une analyse de la mesure dans laquelle les effets positifs et négatifs susceptibles d'être entraînés par la réalisation du projet contribuent à la durabilité, selon les étapes suivantes :

  • identifier les principales CV de la section 1.2 Sélection des composantes valorisées, ainsi que toute autre CV pertinente pour le bien-être des Canadiens, des Canadiennes et des communautés locales (p. ex., bénéfices économiques et sociaux), afin de les inclure dans l'analyse de durabilité;
  • établir des limites temporelles, en tenant compte de la façon dont les effets sur les CV identifiées pourraient affecter les générations futures, y compris au-delà du cycle de vie du projet; et
  • fournir une analyse pour déterminer dans quelle mesure les effets positifs et les effets négatifs fédéraux potentiels apportent une contribution positive nette à la durabilité (selon le critère de contribution nulle, faible, modérée ou élevée) :
    • tenir compte des interconnexions et de l'interdépendance des systèmes humains-écologiques;
    • tenir compte du bien-être des générations présentes et futures;
    • tenir compte des effets positifs et réduire les effets négatifs du projet désigné; et
    • appliquer le principe de précaution et tenir compte de l'incertitude et du risque de préjudice irréversible.

Afin d'évaluer la contribution du projet à la durabilité pour la CV « bien-être économique des communautés, création d'emplois et opportunités économiques », en plus d'évaluer le bien-être social et économique des groupes autochtones conformément aux exigences de la section « Effets sur les conditions économiques des peuples autochtones » des Lignes directrices, le promoteur est également encouragé à évaluer les effets du projet sur le bien-être économique des communautés de Chibougamau et de Chapais, y compris le bien-être à long terme. Pour ce faire, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV aux sections 4.2.2 Milieu social et 5.1.2 Milieu social. Ces exigences portent principalement sur l'économie locale et régionale et l'occupation du territoire.

En plus des informations requises dans la directive du COMEV, le promoteur est encouragé à inclure dans son étude d'impact une description :

  • des effets probables sur la contribution du projet aux composantes de l'indice de bien-être communautaire pour les communautés de Chibougamau et de Chapais identifiées comme importantes lors des consultations publiques (activité de la main-d'œuvre, revenu);
  • des possibilités de développement de la main-d'œuvre et de l'économie fondées sur les activités économiques locales et régionales et la capacité de la main-d'œuvre, y compris :
    • la région d'origine prévue de la main-d'œuvre (c'est-à-dire les employés locaux, régionaux, hors province ou internationaux);
    • les conditions de travail et l'horaire de travail prévu pour la construction et l'exploitation (p. ex. heures de travail, horaires de rotation, vol-navette);
  • des avantages économiques pour les Canadiens, y compris la croissance du produit intérieur brut, les recettes fiscales (y compris l'impôt sur le revenu payé par les employés), ainsi que les avantages indirects tels que les investissements dans le développement et l'adoption de technologies propres et la croissance d'entreprises, de grappes et de chaînes d'approvisionnement innovantes au Canada (p. ex. en fournissant les minéraux essentiels nécessaires à la transition mondiale vers une économie à zéro émission nette)

Annexe

Section 1 - Méthodologie

La méthodologie d'évaluation décrit les étapes à suivre pour évaluer chaque CV. Cette évaluation doit être effectuée sur la base de la séquence des effets entre le projet et la CV et en considération du niveau de risque anticipé et d'incertitude que les composantes ou activités du projet représentent pour la CV. Le principe de précaution doit être pris en compte dans l'évaluation de la CV. Des exigences supplémentaires spécifiques aux CV sont décrites dans les lignes directrices plus haut. Au besoin, le promoteur peut se référer aux orientations supplémentaires incluses en annexe du Modèle de lignes directrices individualisées générique de l'AEIC.

Limites spatiales et temporelles

L'étude d'impact doit établir et justifier les limites spatiales et temporelles utilisées pour décrire les conditions de référence et l'évaluation des effets sur chaque CV. Le promoteur doit consulter les groupes autochtones afin de définir les limites spatiales et temporelles.

Limites spatiales

Pour établir les limites spatiales, le promoteur peut se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 4.1 Délimitation de la zone d'étude.

L'étude d'impact doit :

  • décrire les limites spatiales de chaque CV et justifier chacune d'entre elles en tenant compte des éléments suivants :
    • l'échelle et l'étendue spatiale des effets du projet;
    • l'emplacement des récepteurs potentiels, y compris tout schéma de déplacement pertinent;
    • les interactions entre les CV;
    • les savoirs autochtones, scientifiques et communautaires;
    • les droits des peuples autochtones; et
    • l'étendue géographique des effets des projets et activités passés, présents et raisonnablement prévisibles.
  • indiquer les limites spatiales sur des cartes; et
  • identifier les endroits où les limites spatiales peuvent s'étendre à des zones qui sont (i) situées sur le territoire domanial, (ii) dans une province autre que celle où le projet est réalisé, ou (iii) à l'extérieur du Canada.
Limites temporelles

Le promoteur devrait généralement établir deux limites temporelles pour le projet ; une qui englobe toutes les étapes du projet et une autre plus longue qui englobe la période pendant laquelle des effets cumulatifs peuvent se produire et qui peut s'étendre au-delà du cycle de vie du projet.

L'étude d'impact doit définir les limites temporelles de chaque CV en tenant compte des éléments suivants :

  • le calendrier de toutes les étapes du projet;
  • les conditions passées et le contexte historique;
  • la variabilité saisonnière et interannuelle des CV;
  • les savoirs autochtones, scientifiques et communautaires;
  • les droits des peuples autochtones;
  • les considérations physiques, techniques, écologiques, sociales, sanitaires, économiques et culturelles pertinentes, dans le cadre d'une approche écosystémique; et
  • le calendrier des projets et activités passés, présents et prévisibles.

Conditions de référence

Les conditions de référence sont les conditions existantes avant le projet. Les conditions de référence incluent la manière dont les projets et activités passés et présents les ont influencés.

Pour les conditions de référence de chaque CV, l'étude d'impact doit :

  • décrire les conditions de référence et les interactions entre les CV de manière à permettre des analyses, des extrapolations et des prévisions fiables, et de prévoir les effets du projet sur chaque CV;
  • décrire les changements aux conditions de référence susceptibles de se produire dans le futur si le projet n'était pas réalisé, y compris les changements futurs dus aux changements climatiques;
  • décrire les sources de données et les méthodes de collecte des données, y compris les protocoles d'échantillonnage, d'inventaires et de recherche, les méthodes de modélisation, les logiciels utilisés, toute hypothèse et toute estimation statistique des valeurs et variances prévues;
  • démontrer que les sources de données utilisées sont pertinentes et représentatives des conditions dans les limites spatiales et temporelles établies et tiennent compte de la variabilité naturelle, en particulier si des données de substitution provenant de sites représentatifs sont utilisées plutôt que des mesures spécifiques effectuées sur le site du projet;
  • indiquer les lacunes dans les données de référence et les mesures prises pour y remédier;
  • décrire comment les savoirs autochtones, scientifiques et communautaires ont été pris en compte dans la détermination des conditions de référence;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l'annexe 1 de la LEP qui est susceptible d'être affectée par le projet :
    • fournir le nom commun et scientifique de l'espèce, son statut à l'annexe 1 de la LEP et l'existence d'un programme de rétablissement, d'un plan d'action ou d'un plan de gestion;
    • fournir des informations et/ou des cartes à une échelle appropriée sur la présence des espèces et les zones critiques telles que les lieux de résidence, les corridors de déplacement, les zones de concentration maximale, les habitats essentiels identifiés ou proposés et/ou les habitats de rétablissement. Le cas échéant, faire la distinction entre les terres domaniales et non domaniales;
    • identifier les périodes critiques (p. ex., mise bas, rut, frai); et
    • décrire les menaces et les objectifs de conservation applicables énoncés dans le programme de rétablissement

Évaluation des effets

L'évaluation des effets doit être fondée sur une comparaison entre les conditions de référence avec et sans le projet, lorsque celles-ci sont susceptibles d'évoluer au fil du temps. En fonction de la CV et des facteurs contextuels pertinents, la description des effets peut être qualitative ou quantitative et doit tenir compte des points de vue et des préoccupations exprimés par les peuples autochtones et les communautés locales.

Pour l'évaluation des effets sur chaque CV, l'étude d'impact doit :

  • décrire les effets sur la base des séquences d'effets probables des composantes et activités du projet à la CV, incluant les effets dus aux accidents et défaillances;
  • décrire les méthodes analytiques utilisées pour évaluer les effets, y compris les hypothèses clairement énoncées et la manière dont chaque hypothèse a été testée;
  • décrire la probabilité qu'un effet se produise, en utilisant des méthodes statistiquement et scientifiquement défendables;
  • pour les prévisions quantitatives fondées sur des modèles, décrire les hypothèses, les paramètres et les marges d'erreur des modèles, ainsi que l'étalonnage, la validation et les mesures de performance des modèles utilisés;
  • si une description générale plutôt que détaillée des effets est fournie, fournir une justification (p. ex., application de mesures d'atténuation standards). Le promoteur devrait confirmer la justification auprès de l'AEIC avant de présenter l'étude d'impact;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l'annexe 1 de la LEP, décrire les effets probables sur l'espèce (p. ex., nombre d'individus tués, blessés, harcelés) et son habitat essentiel (p. ex., nombre de résidences détruites, modifiées de façon permanente, perturbées) en se basant sur les séquences d'effets probables et sur les renseignements dans les programmes de rétablissement, les plans d'action et les plans de gestion applicables. Fournir une justification lorsque les effets ne sont pas probables;
  • décrire les interactions entre les effets et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits;
  • décrire les perspectives, les préoccupations et les niveaux de tolérance aux effets des groupes autochtones et des autres participants;
  • décrire où et comment les savoirs autochtones et les connaissances des collectivités ont été considérés et intégrés; et
  • décrire où et comment l'ACS Plus a été appliquée pour évaluer les différences d'effets entre divers groupes de population.

Mesures d'atténuation

L'étude d'impact doit identifier les mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables qui permettraient, dans cet ordre, d'éliminer, de réduire, de contrôler ou de compenser les effets négatifs fédéraux. Le promoteur est encouragé à suivre cette hiérarchie des mesures d'atténuation dans l'ordre énuméré en épuisant les mesures d'atténuation possibles à chaque niveau avant de passer au suivant. Le promoteur peut également identifier des mesures d'amélioration visant à accroître les effets positifs du projet. Le promoteur doit mettre l'accent sur les mesures d'atténuation nécessaires pour prévenir ou atténuer les effets négatifs fédéraux importants. L'étude d'impact doit également expliquer comment les répercussions du projet sur les droits autochtones sont atténuées, notamment par le biais des mesures d'atténuation ou de toute mesure supplémentaire. Le promoteur est encouragé à fournir dans une liste distincte tous ses engagements envers les peuples autochtones.

Pour tous les effets négatifs fédéraux, l'étude d'impact doit :

  • décrire les mesures d'atténuation propres à chaque séquence d'effet probable pour chaque CV (y compris les effets découlant de défaillances ou d'accidents, les effets de l'environnement sur le projet et les interactions entre les effets) :
    • les mesures d'atténuation qui font partie de la conception du projet et qui sont requises pour atteindre les effets anticipés;
    • les mesures d'atténuation qui sont éprouvées ou qui seront appliquées en tant que pratique standard;
    • les mesures d'atténuation qui contribueront à la gestion des effets négatifs fédéraux grâce à l'application de cadres législatifs ou réglementaires fédéraux, provinciaux, régionaux ou municipaux (tels que des règlements, des autorisations, des programmes et des mesures complémentaires). Fournir des copies des correspondances avec les autorités provinciales, territoriales ou autochtones contenant leurs commentaires sur les mesures d'atténuation; et
    • toute mesure d'atténuation nouvelle ou novatrice proposée;
  • décrire comment les mesures d'atténuation peuvent également traiter les répercussions sur les droits des peuples autochtones et, si nécessaire, décrire toute mesure supplémentaire visant à traiter ces répercussions;
  • décrire toute mesure d'atténuation ou mesure supplémentaire spécifique à un ou des groupes autochtones en particulier;
  • documenter la collaboration avec les peuples autochtones et leurs perspectives sur les mesures d'atténuation et les mesures supplémentaires visant à traiter les répercussions sur les droits des peuples autochtones, notamment :
    • la manière dont le promoteur a traité les suggestions et recommandations des groupes autochtones touchés,
    • la manière dont le savoir autochtone a été considéré, et
    • la manière dont le calendrier des activités autochtones sur le territoire a été pris en considération (p. ex. calendrier des activités du projet)
  • décrire si et comment l'ACS Plus a donné lieu à des mesures d'atténuation différenciées ou à des mesures supplémentaires pour divers groupes de la population afin que les effets négatifs ne touchent pas de manière disproportionnée les groupes autochtones ou les groupes vulnérables. Le promoteur est encouragé à élaborer des mesures d'atténuation en collaboration avec les peuples et les communautés autochtones touchés, y compris les divers groupes de la population et les groupes de population vulnérables;
  • le cas échéant, décrire tout plan de protection de l'environnement ou système de gestion environnementale pour le projet par lequel le promoteur mettra en œuvre des mesures d'atténuation spécifiques;
  • si aucune mesure d'atténuation n'est proposée pour une séquence d'effet vers une CV, expliquer pourquoi l'atténuation n'est pas possible ou nécessaire;
  • si les signataires de l'entente le permettent, indiquer si les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits sont traitées dans le cadre d'une entente sur les répercussions et les avantages avec un groupe autochtone; et
  • pour chaque mesure d'atténuation :
    • identifier la ou les CV, la séquence d'effet, ou l'effet que la mesure d'atténuation traite;
    • identifier la mesure d'atténuation comme un engagement décrivant clairement comment le promoteur entend la mettre en œuvre. Les mesures d'atténuation doivent être spécifiques (y compris quand et où elles s'appliquent), réalisables, mesurables (identifier les seuils ou autres éléments quantitatifs) et vérifiables, et décrites de manière à éviter toute ambiguïté quant à leur intention, leur interprétation et leur mise en œuvre; et
    • fournir les preuves disponibles de l'efficacité de la mesure d'atténuation. Le promoteur est également encouragé à partager les preuves disponibles avec les groupes autochtones. L'incertitude ou l'insuffisance des preuves d'efficacité doit être prise en compte dans le programme de suivi et les effets, si les mesures ne sont pas efficaces ou ne fonctionnent pas, doivent être intégrés dans l'évaluation des effets résiduels;
  • pour les mesures d'atténuation visant à éviter ou à réduire les effets sur les espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la LEP qui sont susceptibles d'être touchées par le projet, décrire en quoi les mesures d'atténuation sont conformes aux programmes de rétablissement, aux plans d'action et aux plans de gestion applicables.

Évaluation des effets résiduels

Les effets résiduels sont les changements à l'environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques, ainsi que les conséquences positives et négatives de ces changements, qui persistent ou qui devraient persister après la mise en œuvre des mesures d'atténuation. Après avoir considéré les mesures d'atténuation réalisables sur le plan technique et économique, l'étude d'impact doit évaluer les effets résiduels du projet sur chaque CV et sur les répercussions sur les droits des peuples autochtones, en fonction des séquences d'effet entre les composantes et activités du projet et la CV. Cette analyse doit inclure les effets résiduels qui pourraient provenir des accidents ou défaillances et de toute interaction entre les effets du projet. Lorsque les CV comprennent une espèce en péril inscrite à l'annexe 1 de la LEP qui est susceptible d'être touchée par le projet, des analyses distinctes doivent être fournies pour chaque espèce en péril. Une conclusion sur les effets résiduels doit être fournie pour chaque CV.

Évaluation des effets cumulatifs

Les effets cumulatifs sont les changements à l'environnement et aux conditions sanitaires, sociales et économiques susceptibles de résulter des effets résiduels du projet en combinaison avec les effets d'autres projets et activités passés, existants et raisonnablement prévisibles. L'étude d'impact doit évaluer les effets cumulatifs du projet. Dans le cadre de cette analyse, le promoteur est encouragé à utiliser la Plateforme de science et de données ouvertes comme outil pour accéder à la science, aux données, aux publications et aux informations à propos des activités de développement afin de mieux comprendre les effets cumulatifs.

Pour les effets négatifs fédéraux, l'étude d'impact doit :

  • identifier les CV qui seront incluses dans l'évaluation des effets cumulatifs et
    • pour lesquelles des effets résiduels sont probables ou anticipés par les peuples autochtones, ou
    • pour lesquelles des effets résiduels sont associés à des mesures d'atténuation dont l'efficacité est incertaine;
  • inclure une justification si une CV est exclue de l'évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur devrait consulter l'AEIC avant de présenter l'étude d'impact si des CV sont exclues;
  • préciser quels autres projets ou activités sont inclus dans l'évaluation des effets cumulatifs, y compris les projets ou activités raisonnablement prévisibles, et fournir une justification fondée sur les effets potentiels de ces projets ou activités qui pourraient interagir avec les effets résiduels du projet;
  • évaluer les effets cumulatifs sur chaque CV sélectionnée, y compris :
    • les effets des projets et activités passés, existants et futurs, combinés aux effets résiduels du projet, en tenant compte de la manière dont les effets peuvent interagir;
    • une comparaison des scénarios futurs possibles avec et sans le projet, reflétant les effets cumulatifs totaux et non seulement la contribution du projet; et
    • la prise en compte de toute mesure d'atténuation additionnelle spécifique aux effets cumulatifs sur la CV;
  • lorsque les mesures visant à atténuer les effets cumulatifs échappent au contrôle du promoteur, identifier les parties qui ont le pouvoir d'atténuer ces effets et résumer les engagements ou les mesures complémentaires pris par les autres parties concernant leur mise en œuvre et tout plan de communication connexe;
  • fournir une conclusion sur les effets cumulatifs pour chaque CV.

Le promoteur est également invité à consulter le document d'orientation de l'AEIC : Cadre stratégique pour l'évaluation des effets cumulatifs en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

Mesure dans laquelle les effets négatifs fédéraux sont importants

Pour les effets résiduels et cumulatifs négatifs fédéraux, l'étude d'impact doit :

  • décrire les effets en utilisant les critères les plus appropriés, y compris, lorsque pertinent :
    • l'ampleur;
    • l'étendue géographique;
    • le moment;
    • la durée;
    • la fréquence;
    • le caractère réversible;
    • les contextes sociaux et écologiques; et
    • l'incertitude;
  • indiquer si l'effet est susceptible d'être, dans une certaine mesure, important et, dans l'affirmative, le degré d'importance (c'est-à-dire faible, modéré ou élevé) en caractérisant le degré d'importance sur une échelle allant de négligeable à faible, modéré ou élevé;
  • justifier la méthodologie et le choix des critères quantitatifs ou qualitatifs utilisés pour déterminer la mesure dans laquelle les effets sont importants Les critères et les seuils pertinents devraient être définis en collaboration avec les groupes autochtones, notamment mais sans s'y limiter, pour la description des impacts sur les peuples autochtones. Les critères peuvent inclure ceux identifiés dans le Document d'orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones - Canada.ca ou peuvent inclure d'autres critères pertinents proposés par un groupe autochtone; et
  • identifier et expliquer les sources d'information qui ont été utilisées pour caractériser la mesure dans laquelle les effets sont importants. Le promoteur doit expliquer comment il a pris en compte la sensibilité et l'importance des CV potentiellement affectées, l'existence de normes ou de directives, les effets disproportionnés pour divers groupes de population conformément à l'ACS Plus, et les perspectives et préoccupations des groupes autochtones.

Programme de suivi

Un programme de suivi est un programme visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation. La surveillance est un élément clé du programme de suivi. La surveillance permet de recueillir les informations nécessaires pour vérifier l'exactitude des prévisions relatives aux effets négatifs fédéraux et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation afin de décider si de nouvelles actions ou des modifications aux actions mises en œuvre sont nécessaires pour protéger les CV.

Pour les effets négatifs fédéraux sur les CV, l'étude d'impact doit :

  • identifier les CV qui seraient incluses dans le programme de suivi, y compris les raisons de leur sélection en considérant la mesure d'importance des effets résiduels et cumulatifs, et l'incertitude qui y est associée. Inclure une description de comment le savoir autochtone et communautaire ainsi que les avis des autorités concernées et des autres parties intéressées ont été considérés pour sélectionner les CV;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l'annexe 1 de la LEP susceptible d'être affectée par le projet, décrire comment le programme de suivi est conforme aux programmes de rétablissement, aux plans d'action et aux plans de gestion applicables; et
  • décrire les possibilités de participation des groupes autochtones à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de suivi et des activités de surveillance associées, incluant les opportunités de financement.

Pour chaque CV présente dans le programme de suivi, décrire :

  • les prévisions d'effets et/ou les mesures d'atténuation qui seraient évaluées dans le cadre du programme de suivi;
  • les actions que le promoteur propose de prendre si les résultats de la surveillance montrent que les prévisions d'effets sont inexactes et/ou que les mesures d'atténuation ne sont pas efficaces;
  • les renseignements préliminaires suivants (p. ex., conceptuel ou présenté comme des options) concernant le programme de surveillance :
    • la méthodologie de surveillance proposée, incluant une description de la manière dont le savoir autochtone et communautaire et les avis des autorités concernées et des autres parties intéressées ont éclairé le choix de la méthodologie; et
    • l'entité responsable de la mise en œuvre du programme de surveillance et du système de responsabilisation;
  • le cas échéant, si et comment les effets disproportionnés identifiés dans le cadre de l'ACS Plus seraient traités.

Si le promoteur estime que les activités de surveillance existantes ou prévues dans le cadre d'autres instruments réglementaires pourraient fournir les données nécessaires pour atteindre les objectifs du programme de suivi pour une CV particulière, l'étude d'impact doit inclure une justification de l'utilisation des données provenant de ces autres activités de surveillance.

Le promoteur devrait envisager le recours à une gestion adaptative pour traiter les incertitudes liées aux prévisions d'impact ou à l'efficacité des mesures d'atténuation. La gestion adaptative n'élimine pas le besoin de fournir des informations suffisantes pour évaluer les effets sur les CV et identifier des mesures d'atténuation.

Incertitudes et biais

L'étude d'impact doit fournir une description des incertitudes et des biais lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur les conclusions des effets sur chaque CV. L'étude d'impact doit :

  • décrire les principales sources d'incertitude, y compris l'incertitude résultant de :
    • limitations de l'exactitude, de la précision, de l'exhaustivité et de la fiabilité des données;
    • variabilité environnementale, y compris la variabilité spatio-temporelle;
    • extrapolations à partir d'autres contextes (p. ex., conditions de référence extrapolées à partir d'autres lieux, périodes, populations ou communautés);
    • les extrapolations à partir de mesures de substitution ou d'indicateurs vers les CV elles-mêmes; et
    • les limites de modélisation découlant d'une connaissance incomplète ou imparfaite de la structure ou de la fonction du système modélisé;
  • fournir une estimation quantitative (si possible) ou qualitative de l'ampleur des principales sources d'incertitude et fournir une justification de ces estimations ou expliquer pourquoi aucune estimation n'est possible;
  • décrire les sources de biais potentielles dans la conception, l'exécution ou l'interprétation des études ou des analyses;
  • fournir une estimation quantitative (si possible) ou qualitative de la direction et de l'ampleur des principales sources de biais scientifique, et fournir une justification explicite de ces estimations ou expliquer pourquoi aucune estimation n'est possible;
  • décrire les implications potentielles d'incertitude et de biais estimés, de manière cumulative (c'est-à-dire l'incertitude et le biais totaux résultant des sources identifiées);
  • décrire les approches utilisées ou susceptibles d'être utilisées pour réduire les sources d'incertitude ou de biais associées aux conclusions sur les effets (p. ex., collecte de données ou recherches supplémentaires); et
  • décrire comment le principe de précaution a été appliqué et toutes les approches de précaution qui ont été utilisées dans l'évaluation des effets ou dans l'élaboration des mesures d'atténuation.

Section 2 – Renseignements sur le promoteur

Pour fournir l'information nécessaire à la présentation du promoteur, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section 1.1 Présentation du promoteur.

Section 3 – Consultation et participation du public

L'étude d'impact doit décrire les activités de mobilisation du public en cours et proposées par le promoteur à l'égard du projet. Pour fournir l'information nécessaire à la consultation et la participation du public, le promoteur doit se référer aux exigences de la directive du COMEV à la section III Principes de base / Consultation et communications.

Section 4 – Mobilisation des groupes autochtones

Le promoteur doit mobiliser les peuples autochtones le plus tôt possible et tout au long du processus d'évaluation d'impact afin de comprendre les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits, de déterminer les mesures qui permettront d'éviter ou de minimiser ces répercussions, et d'intégrer le savoir autochtone à l'évaluation d'impact. Cette mobilisation pourrait également permettre de cerner les résultats positifs potentiels, comme des mesures susceptibles d'améliorer les conditions de référence qui appuient l'exercice des droits.

Les efforts de mobilisation devraient être conformes à l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) en tant qu'instrument international sur les droits de la personne ainsi qu'une feuille de route pour le Canada en matière de réconciliation. La Déclaration met l'accent sur l'importance de reconnaître et de défendre les droits des peuples autochtones et de garantir une participation efficace et significative des groupes autochtones aux décisions qui concernent leurs membres, leurs collectivités et leurs territoires. La Déclaration souligne également la nécessité de travailler en partenariat et dans le respect, tel que l'énonce le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Ce principe reflète un travail commun, de bonne foi, au sujet de décisions qui affectent les peuples autochtones, avec l'intention de parvenir à un consensus.

La mobilisation devrait également être conforme à la jurisprudence et aux pratiques exemplaires en ce qui concerne la mise en œuvre de l'obligation de consulter en vertu de la common law. Le PMPA désigne les collectivités autochtones que la Couronne consultera dans le but de comprendre les préoccupations et les répercussions possibles du projet sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels de ces collectivités, et, le cas échéant, pour prendre des mesures d'accommodement. Le degré de mobilisation de chaque collectivité variera et, en général, sera proportionnel aux preuves fournies par les groupes autochtones concernant les voies potentielles de répercussions du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités. La mobilisation est également menée à d'autres fins, notamment pour connaître et approfondir les intérêts de la collectivité autochtone dans un projet, ou pour comprendre d'autres effets potentiels du projet qui ne sont pas directement liés à l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités.

La mobilisation des groupes autochtones doit comporter un échange continu de renseignements et une collaboration entre le promoteur et les groupes autochtones afin de contribuer à l'élaboration et à la validation des conclusions et des résultats d'évaluation liés aux répercussions potentielles et aux voies des effets sur les peuples autochtones, ainsi qu'aux répercussions sur les droits des peuples autochtones. Les résultats de toute activité de mobilisation menée avec chaque groupe autochtone doivent être présentés dans l'étude d'impact et refléter le plus fidèlement possible le point de vue des groupes autochtones concernés. Le dossier de mobilisation et d'inclusion des connaissances autochtones dans l'étude d'impact devrait démontrer que le promoteur a cherché à établir un consensus et a obtenu l'accord de groupes autochtones spécifiques en ce qui concerne les renseignements se rapportant précisément à ces groupes autochtones qui sont présentés dans l'étude d'impact.

Des lignes directrices éthiques et des protocoles appropriés sur le plan culturel pour la recherche, la collecte de données et la confidentialité doivent toujours être suivis. La mobilisation doit être menée avec intégrité et transparence, sans conflit d'intérêts, de bonne foi et d'une manière attentive aux préoccupations des groupes permettant de produire des résultats mutuellement bénéfiques.

Le promoteur doit :

  • mobiliser tous les groupes autochtones identifiés dans le PMPA. Le niveau de mobilisation du promoteur envers chaque groupe autochtone potentiellement affecté peut varier selon la gravité des répercussions sur les groupes autochtones et leurs droits. Le niveau de mobilisation et les opportunités correspondantes offertes à chaque groupe autochtone devraient être déterminés avec les groupes autochtones;
  • partager l'information dans les formats demandés par les groupes pour s'assurer qu'elle est accessible et compréhensible;
  • solliciter des commentaires pour définir et appliquer des critères et des seuils pour décrire ces impacts;
  • mobiliser les groupes autochtones afin de déterminer les mesures privilégiées pour éviter, minimiser, compenser ou accommoder les répercussions sur leurs droits, et pour optimiser les avantages du projet pour leurs communautés;
  • collaborer avec les groupes autochtones pour valider les résultats de l'étude sur les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits;
  • mettre en contexte l'information sur les membres formant le groupe autochtone (p. ex., femmes, hommes, aînés, jeunes, personnes à mobilité réduite et personnes bispirituelles);
  • s'assurer que les groupes autochtones ont la possibilité d'examiner et de commenter l'information avant la présentation de l'étude d'impact;
  • intégrer les commentaires des groupes autochtones, incluant les cas de désaccord et la façon dont les désaccords ont été traités selon le contexte de chaque groupe dans le document final;
  • appuyer la participation des groupes autochtones à la réalisation de l'étude d'impact. Ce soutien pourrait inclure le financement d'études menées par des groupes potentiellement affectés. Le promoteur devrait inclure toute étude ou évaluation spécifique fournie par les groupes autochtones, si la permission du groupe autochtone concerné a été obtenue de les publier; et
  • démontrer que la capacité des groupes autochtones a été prise en compte et que les échéanciers ont été communiqués adéquatement et qu'ils sont suffisamment souples pour que les groupes autochtones aient la capacité d'examiner et de comprendre l'information contenue dans l'étude d'impact, y compris, le cas échéant, des procédures particulières pour fournir de l'information pour les sections de l'étude d'impact.

Le Comité note que tous les peuples autochtones peuvent ne pas être disposés à collaborer avec le promoteur. Le promoteur doit donc démontrer qu'il a fait de son mieux pour collaborer et fournir au Comité une explication concernant les circonstances dans lesquelles la collaboration n'a pas été possible. Le promoteur devrait contribuer à transmettre les renseignements et les analyses aux groupes autochtones, à utiliser les sources de renseignements accessibles au public pour appuyer l'évaluation et à documenter ses efforts à cet égard.

Le promoteur doit consulter les documents d'orientation de l'AEIC sur la participation et la mobilisation des Autochtones tout au long de l'étude d'impact. Ces documents se trouvent sur le site web de l'AEIC et sont énumérés à l'Annexe 2 – Ressource sur la mobilisation des Autochtones.

Considérations relatives au savoir autochtone

Le savoir autochtoneNote de bas de page 2 est un système holistique qui doit être présenté sur un pied d'égalité, avec les informations scientifiques ou techniques. Il doit éclairer l'étude d'impact, notamment le choix des CV, l'évaluation des effets sur l'environnement et des changements aux conditions sanitaires, sociales, et économiques, la gouvernance autochtone, et l'usage des ressources ainsi que l'évaluation des répercussions sur les droits des peuples autochtones et la détermination des mesures d'atténuation. Il est important que le savoir autochtone, lorsque le promoteur y a accès, soit intégré dans l'étude d'impact pour chacun de ces aspects, et ce non seulement pour examiner les répercussions potentielles du projet sur les groupes autochtones. Il est également important de saisir le contexte dans lequel les groupes autochtones partagent ce savoir et de s'assurer de le transmettre d'une manière appropriée sur le plan culturel.

Le promoteur doit indiquer les cas où le savoir autochtone fourni n'a pas été inclus dans l'étude d'impact et fournir une justification. Lorsque les conclusions diffèrent entre le savoir autochtone et les autres études scientifiques ou techniques, le promoteur doit clairement présenter la manière dont les deux ont été prises en compte dans l'étude d'impact.

Le Document d'orientation : Pratiques visant la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, auquel le promoteur doit se référer, décrit les approches à privilégier. Le promoteur devrait également consulter le document d'orientation de l'AEIC intitulé Prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact : Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones.

Registre de mobilisation

L'étude d'impact doit fournir un registre de mobilisation qui décrit tous les efforts du promoteur pour obtenir le point de vue de chaque groupe autochtone susceptible d'être touché par le projet.

Le registre de mobilisation dans l'étude d'impact doit comprendre :

  • la liste des groupes autochtones mobilisés par le promoteur, y compris ceux dont la mobilisation a été infructueuse;
  • une description des activités et efforts de mobilisation entrepris auprès de chaque groupe autochtone et les résultats de la mobilisation, y compris, lorsque pertinent, la date et les moyens utilisés (p. ex., en personne, virtuellement, par téléconférence, etc.);
  • une description de la manière dont l'information a été communiquée à chaque groupe en fonction des méthodes préférées pour recevoir l'information et des solutions mises en œuvre pour les personnes et les endroits où les ressources technologiques sont limitées ou où il existe des barrières linguistiques (p. ex. traduction des documents ou résumés dans les langues autochtones);
  • la perspective des groupes autochtones sur la manière dont ils souhaitent être mobilisés par le promoteur et la manière dont ces perspectives ont été tenu en compte. Le promoteur doit inclure, si les groupes sont d'accord, toute politique ou plan de mobilisation développé avec les groupes autochtones ou par le promoteur;
  • une description détaillée des principaux enjeux, questions et commentaires soulevés par chaque groupe autochtone au cours des activités de mobilisation et les réponses du promoteur, y compris la façon dont les préoccupations ont été traitées dans l'étude d'impact ou le seront à l'avenir;
  • une explication des cas où les efforts de mobilisation se sont révélés infructueux; et
  • une description des progrès réalisés par le promoteur dans l'obtention du consentement libre, préalable et éclairé des groupes autochtones, tels qu'ils ont été identifiés par les groupes autochtones eux-mêmes, lorsque les groupes autochtones ont accepté d'inclure cette information dans l'étude d'impact.

Section 5 – Résumé de l'étude d'impact

Le promoteur doit préparer et soumettre à l'AEIC un résumé autonome de l'étude d'impact en langage clair, en français et en anglais. Le résumé doit contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre le projet et ses effets négatifs fédéraux et les impacts sur les peuples autochtones et leurs droits. Le résumé de l'étude d'impact permet au promoteur de démontrer à travers un récit en langage clair comment les enjeux soulevés, notamment par les groupes autochtones et le public, ont été traités. Le résumé doit comprendre les principales cartes ou figures illustrant l'emplacement et les principales composantes du projet, et peut utiliser une série de tableaux pour résumer l'information. Le promoteur est aussi encouragé à préparer des cartes illustrant l'étendue géographique prévue des changements environnementaux afin de faciliter la participation et la consultation (p. ex. cartes des zones d'influence avec des limites définies). Le promoteur est encouragé à produire un document-synthèse en langues autochtones qui résume les grandes lignes de l'étude d'impact (incluant les cartes principales), notamment comment les enjeux clés soulevés par les groupes autochtones ont été traités.

Le résumé de l'étude d'impact doit notamment inclure les renseignements suivants :

  • chaque effet fédéral négatif résiduel et cumulatif, ainsi que les mesures d'atténuation prévues pour les traiter;
  • les impacts sur les peuples autochtones et leurs droits, ainsi que les mesures d'atténuation prévues pour les traiter;
  • le cas échéant, les améliorations proposées pour accroître les effets positifs du projet;
  • le cas échéant, les engagements pris par le promoteur ou les recommandations faites à d'autres parties;
  • si les effets négatifs fédéraux causés par la réalisation du projet sont susceptibles d'être importants et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ils sont importants;
  • la mesure dans laquelle les effets susceptibles d'être causés par le projet contribuent à la capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques;
  • la mesure dans laquelle les effets susceptibles d'être causés par le projet contribuent à la durabilité; et
  • le programme de suivi.

Le promoteur est encouragé à résumer les informations clés dans des tableaux (p. ex., les mesures d'atténuation, de suivi et de gestion adaptative proposées pour chaque effet fédéral négatif).

Date de modification :