Projet d'exploration avancée Great Bear
Rapport d'analyse
Quant à la désignation du projet d' exploration avancée Great Bear en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact
Numéro de référence du document : 2
Le 17 Septembre 2024
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 2024.
Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie à des fins de redistribution nécessite l'autorisation écrite préalable de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou information@aeic-iaac.gc.ca.
No de catalogue : En106-273/2024F-PDF
ISBN 978-0-660-73632-7
Le document est aussi publié en anglais, sous le titre : Great Bear Advanced Exploration Project - Analysis Report
Contenu
- Contenu
- Objet
- Contexte de la demande
- Contexte du projet
- Analyse de la demande de désignation
- Autorité de désignation du projet
- Mécanismes législatifs existants
- Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
- Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
- Préoccupations du public
- Effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones visés à l'article 35
- Autres points à prendre en compte
- Évaluations régionales et stratégiques
- Conclusion
Objet
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a préparé ce rapport à l'intention du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) en réponse à la demande de désignation du projet d'exploration avancée Great Bear (les activités concrètes ci-après appelées le « projet ») conformément à l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) modifiée.
Contexte de la demande
Le 17 juin 2024, le ministre a reçu une demande de désignation du projet de la part d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows). Dans cette lettre, la Première Nation de Grassy Narrows affirme que les activités proposées dans le cadre du projet sont importantes et constituent un projet désigné. La lettre exprimait des préoccupations concernant les espèces en péril, les effets négatifs sur le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, le transport transfrontalier, la santé, les conditions sociales et économiques des populations autochtones, ainsi que les effets négatifs sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités. Les inquiétudes portent notamment sur la possibilité que le projet contamine les cours d'eau locaux et contribue à la contamination antérieure par le méthylmercure du réseau hydrographique English-Wabigoon. Une autre préoccupation soulevée est le caractère adéquat des processus réglementaires pour superviser la gestion de la qualité et de la quantité de l'eau.
Le 8 août 2024, l'AEIC a envoyé une lettre à Kinross Gold Corporation (le promoteur) pour l'informer de la demande de désignation et lui demander des informations. Le promoteur a répondu à l'AEIC le 20 août 2024. En outre, l'AEIC a demandé l'avis des autorités fédérales compétentes, des ministères de la province de l'Ontario et de trois autres collectivités autochtones potentiellement concernées : la Première Nation du Lac Seul, la Première Nation de Wabauskang et la communauté métisse du Nord de l'Ontario.
Des avis sur les mécanismes législatifs applicables et les effets potentiels du projet ont été reçus de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), d'Emploi et Développement social Canada, de Pêches et Océans Canada (MPO), de Santé Canada, de Services aux Autochtones Canada, de Ressources naturelles Canada, de Transports Canada et de Femmes et Égalité des genres Canada. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (EPNP), le ministère des Mines (MINES), le ministère des Richesses naturelles, le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme, et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux de l'Ontario ont également fourni des conseils et des informations à l'AEIC sur les mécanismes législatifs applicables.
L'AEIC a également reçu une réponse de la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario.
Contexte du projet
Aperçu du projet
Le promoteur propose la construction et l'exploitation d'un projet d'exploration aurifère situé à 25 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario (figure 1), au même endroit que le projet de mine aurifère Great Bear proposéNote de bas de page 1. Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait un camp de travail temporaire, une infrastructure souterraine et deux portails de surface pour accéder à l'infrastructure souterraine. Le projet serait exploité pendant quatre ans et permettrait d'extraire jusqu'à 60 000 tonnes de minerai pour des tests de qualité hors site.

Source : Présentation du promoteur, août 2024
Composantes et activités du projet
Le projet prévoit la construction de deux portails d'exploration en surface et de rampes d'accès aux travaux souterrains. Des camions industriels transporteraient les stériles et les échantillons de minerai jusqu'à la surface, où ils seraient stockés. Les échantillons de minerai seront traités dans un concasseur avant d'être transportés hors du site pour être testés. En attendant les résultats des études, les stocks de stériles peuvent être partiellement transférés sous terre ou recouverts d'une autre manière pour gérer la production de roches acides. Le taux maximum de production de minerai par jour est d'environ 1000 tonnes par jour.
D'autres activités et composantes comprennent l'établissement d'un camp temporaire utilisant des infrastructures semi-permanentes. Un système de gestion de l'eau composé de fossés et de bassins de collecte de l'eau serait construit pour détourner l'eau sans contact des composantes du projet et pour collecter l'eau de la mine afin de la traiter avant de la déverser dans la rivière Chukuni. Les eaux usées domestiques seront traitées sur place et pourront être transportées hors du site vers une installation autorisée.
Les principales composantes du projet sont les suivantes :
- deux portails de surface (d'une taille d'environ 6 mètres x 6 mètres);
- des rampes souterraines (environ 600 mètres de profondeur, 9 000 mètres de longueur);
- des stocks de stériles (jusqu'à 1 000 000 tonnes);
- des stocks de minerai (jusqu'à 60 000 tonnes);
- des stocks de morts-terrains;
- un broyeur d'échantillon en vrac (400 à 1 000 tonnes par jour);
- un dépôt d'explosifs;
- des chemins de halage;
- l'infrastructure du camp temporaire, y compris des remorques-bureau, un atelier d'entretien, un atelier pour camions et des aires de lavage;
- des puits d'eau souterraine (à des fins domestiques);
- un système de gestion de l'eau, dont :
- des fossés de détournement des eaux sans contact;
- des fossés de collecte des eaux de contact;
- des bassins de collecte des eaux d'exhaure;
- un système de traitement de l'eau;
- une conduite d'évacuation des effluents vers la rivière Chukuni;
- un gazoduc de gaz naturel;
- un système de production d'énergie utilisant soit des génératrices sur place, soit une connexion à une ligne de transmission préexistante de 115 kilovolts d'Hydro-One qui traverse la propriété.
Analyse de la demande de désignation
Autorité de désignation du projet
Le Règlement identifie les activités concrètes constituant les projets désignés. L'exploration avancée n'est pas incluse dans le Règlement. Les éléments les plus comparables au projet dans le Règlement sont les suivants :
18 La construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- (c) d'une nouvelle mine métallifère, autre qu'une mine d'éléments des terres rares, un placer ou une mine d'uranium, d'une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
- (d) d'une nouvelle usine métallurgique, autre qu'une usine de concentration d'uranium, d'une capacité d'admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus.
Selon les renseignements fournis par le promoteur, le projet permettrait de produire, sur une période de quatre ans, jusqu'à 60 000 tonnes d'échantillon de minerai en vrac à une capacité maximale de 1 000 tonnes par jour, et aucune usine métallurgique n'est proposée. Par conséquent, le projet, tel qu'il est actuellement proposé, n'est pas inclus dans le Règlement.
La réalisation du projet n'a pas substantiellement commencé et aucune autorité fédérale n'a des attributions qui permettraient la réalisation du projet, en tout ou en partie.
Compte tenu de cette compréhension du projet, le pouvoir de désignation du ministre en vertu du paragraphe 9(1) de la LEI n'est pas limité.
Mécanismes législatifs existants
Les principaux mécanismes et dispositions législatifs fédéraux et provinciaux qui sont ou peuvent être pertinents pour le projet sont résumés ci-dessous. Certains mécanismes (autorisations, approbations et permis) prévoient la consultation auprès des Autochtones et la mobilisation du public.
Mécanismes législatifs fédéraux
Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches protège la pêche et ses écosystèmes. Dans le cadre du Programme de protection du poisson et de son habitat, le MPO examine l'impact des projets sur le poisson et son habitat en veillant au respect de la Loi sur les pêches et de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Dans le cadre de ce programme, le MPO peut fournir au promoteur une lettre d'avis contenant des informations permettant d'éviter et d'atténuer les effets négatifs du projet sur le poisson et son habitat.
Une autorisation au titre de la Loi sur les pêches serait nécessaire si le projet est susceptible de provoquer la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson et/ou d'entraîner la mort de poissons. La procédure de demande d'autorisation comprendra une consultation auprès des Autochtones.
La Loi sur les pêches interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, à moins qu'il ne soit autorisé par des règlements ou d'autres formes de législation fédérale.
Loi sur les espèces en péril
Pour les espèces aquatiques en péril, un permis peut être exigé par le MPO pour les activités susceptibles d'avoir des effets. Les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et des espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays bénéficient d'une protection au titre des deux textes législatifs. Pour certaines espèces, les sites inactifs de nidification et/ou de perchage sont protégés par la LEP.
Pour les autres espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, un permis peut être exigé par ECCC (c'est-à-dire en vertu de l'article 73 de la LEP) pour les activités sur les terres fédérales susceptibles d'affecter une espèce inscrite sur la liste, toute partie de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, lorsque des interdictions sont en place. Ces permis ne peuvent être délivrés que si toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité qui réduiraient les effets sur l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été adoptée, si toutes les mesures réalisables sont prises pour réduire les effets de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, et si l'activité ne met pas en péril la survie ou la reconstitution de l'espèce. Dans le cas d'un permis de la LEP délivré par ECCC, ECCC conseillera le demandeur de permis sur les exigences en matière de consultation. ECCC ne s'attend pas à exercer un pouvoir ou des attributions en lien au projet, tel qu'il est proposé, pour permettre sa réalisation.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs protège les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids, où qu'ils se trouvent, indépendamment du statut domanial. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs interdit la perturbation ou la destruction des nids et des œufs d'oiseaux migrateurs. Elle interdit également le rejet de substances nocives dans les eaux ou les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs ou dans un lieu à partir duquel les substances peuvent pénétrer dans ces eaux ou ces zones.
Un permis peut être exigé pour les activités affectant les oiseaux migrateurs, avec quelques exceptions détaillées dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
Mécanismes législatifs provinciaux
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, qui est appliquée par le ministère de l'EPNP, prévoit des protections pour les espèces en péril répertoriées au niveau provincial et leurs habitats, qui comprennent des autorisations (telles que des permis, des accords et des exemptions) pour les activités qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces en péril en voie de disparition ou menacées, ou sur leurs habitats.
Une autorisation peut être requise pour les activités du projet qui pourraient avoir des effets négatifs sur les espèces terrestres en péril répertoriées dans le cadre de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le ministère de l'EPNP conseille les demandeurs d'autorisation sur la nécessité d'une consultation.
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario prévoit la conservation, la protection et la gestion de l'eau de l'Ontario ainsi que son utilisation efficace et durable afin de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l'Ontario.
Un permis de prélèvement d'eau, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, est nécessaire pour prélever plus de 50 000 litres d'eau par jour dans l'environnement, y compris dans les lacs, les ruisseaux, les rivières, les étangs et les sources d'eau souterraine. Le permis de prélèvement d'eau comprend des exigences relatives à l'évaluation des effets des activités du projet sur la quantité et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Le permis peut imposer des limites à la quantité et à la durée des prélèvements d'eau, et exiger la production de rapports. Les conditions supplémentaires peuvent inclure des exigences en matière de surveillance, des restrictions saisonnières, des modifications des lieux de déversement et des mesures correctives.
Une autorisation environnementale (AE) permet aux entreprises d'exploiter leur installation ou leur site dans le cadre de contrôles environnementaux qui protègent la santé humaine et l'environnement naturel. Une AE relative aux eaux d'égout, délivrée par le ministère de l'EPNP en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, peut être exigée pour les systèmes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
En vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, les procédures de demande de permis et d'autorisation décrites ci-dessus nécessitent une consultation auprès des Autochtones et du public. Le ministère de l'EPNP a indiqué que le projet nécessitait à la fois un permis de prélèvement d'eau et une AE relative aux eaux d'égout.
Loi sur la protection de l'environnement
Les promoteurs peuvent s'inscrire eux-mêmes au Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) pour les émissions atmosphériques supervisées par le ministère de l'EPNP, conformément à la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario. Un REAS nécessite une modélisation prédictive pour démontrer la conformité avec les critères de qualité de l'air, de bruit et de vibrations. Le processus d'approbation comprend, le cas échéant, des exigences en matière de contrôle des émissions fugitives de poussières, de gestion du bruit, de surveillance, d'essais et de rapports. Le règlement lié au REAS pour les émissions dans l'air intègre un document en ligne intitulé « Registre environnemental des activités et des secteurs - Limites et autres exigences » (https://www.ontario.ca/fr/page/registre-environnemental-des-activites-et-des-secteurs-limites-et-autres-exigences-pour-les), qui détaille les exigences qu'une personne exerçant une activité prescrite doit respecter.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
La Loi sur le patrimoine de l'Ontario est appliquée par le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario. Le mandat du ministère consiste à conserver, protéger et préserver le patrimoine culturel de l'Ontario. Leurs programmes comprennent des orientations pour les études et les découvertes archéologiques, et ils exigent une consultation auprès des Autochtones pour les découvertes qui les concernent.
Loi sur les mines
La Loi sur les mines, qui est appliquée par le ministère des Mines (MINES), établit un régime réglementaire qui supervise toutes les étapes du secteur des ressources minérales en Ontario, y compris la prospection, l'exploration, l'exploration avancée, le développement minier et la production minière, la fermeture et la réhabilitation. Le régime est structuré de manière à minimiser les effets sur la santé et la sécurité publiques et sur l'environnement, et à tenir compte de la reconnaissance et de l'affirmation des droits existants des Autochtones et les droits issus de traités protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le permis d'exploration avancée délivré par le MINES est nécessaire pour que le projet puisse être mis en œuvre, et la consultation auprès des collectivités autochtones et du public est obligatoire. Le permis établirait des protections pour contrôler et surveiller les rejets du site du projet et exigerait un plan de fermeture approuvé. Un plan de fermeture est un plan de réhabilitation du site concerné tout au long de l'exploration avancée et après la fermeture du site. Elle comprend l'assurance financière. L'assurance financière permet de garantir que les travaux de réhabilitation décrits dans un plan de fermeture seront menés à bien. Le plan de fermeture doit faire l'objet d'une consultation auprès des Autochtones et du public.
Effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale
En tenant compte des commentaires reçus du promoteur, des autorités fédérales, des ministères provinciaux, de la Première Nation de Grassy Narrows et d'autres collectivités autochtones, l'AEIC a identifié les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale qui pourraient résulter de la mise en œuvre du projet. Comme indiqué ci-dessous, l'AEIC estime que la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation et les mécanismes législatifs existants, ainsi que les dispositions législatives et les programmes de protection, fournissent un cadre permettant de traiter ces effets négatifs potentiels.
Poisson et habitat du poisson
La Première Nation de Grassy Narrows a fait part de ses préoccupations concernant les effets sur l'habitat du poisson, qui sont liés à la lixiviation des métaux et au drainage rocheux acide provenant des stériles, qui présentent des risques pour la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface pendant de nombreuses années. Des inquiétudes ont également été exprimées quant aux contaminants atmosphériques provenant des morts-terrains empilés qui pénètrent dans les cours d'eau par dépôt. La collectivité a formulé des observations sur les concentrations élevées d'ammoniac, de nitrates et de nitrites dans les rejets provenant des ouvrages et entreprises du projet, notamment sur le fait que des concentrations élevées de nitrites pourraient avoir des effets sur le poisson et son habitat. La Première Nation de Grassy Narrows est également d'avis que la déshydratation causée par le projet pourrait affecter les volumes d'eau et le débit de base des ruisseaux et des lacs de surface situés à proximité.
Le MPO a indiqué qu'il avait reçu du promoteur une demande d'examen du projet concernant les effets potentiels sur le poisson et son habitat. En fonction des renseignements fournis, le MPO a déterminé que les effets sur le poisson et son habitat pouvaient être évités et atténués, de sorte qu'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ne serait pas nécessaire pour le projet. Le MPO a fourni une lettre d'avis au promoteur, recommandant des mesures d'évitement et d'atténuation nécessaires pour prévenir les effets potentiels sur le poisson et son habitat. ECCC a indiqué que les dispositions de la Loi sur les pêches interdisent le rejet de substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, sauf autorisation réglementaire. En outre, ECCC a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'autorisation pour le projet.
Le ministère de l'EPNP a indiqué qu'une AE relative aux eaux d'égout serait nécessaire pour le projet, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, afin de fixer des exigences concernant les effluents rejetés par le projet, y compris les infiltrations et le ruissellement, pour protéger la qualité de l'eau de l'environnement récepteur. Le ministère de l'EPNP a également indiqué qu'un permis de prélèvement d'eau pour le projet serait nécessaire pour le prélèvement d'eau. Le permis fixe les exigences que le projet doit respecter pour minimiser les effets sur la quantité, la qualité et le débit des eaux souterraines et des eaux de surface.
Le MINES a indiqué que la surveillance de la qualité de l'eau pendant toute la durée du projet, supervisée par le ministère de l'EPNP en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, serait requise pour le permis d'exploration avancée délivré en vertu de la Loi sur les mines. En outre, les activités de déshydratation seront surveillées afin de minimiser les effets sur les eaux souterraines et les masses d'eau environnantes. À la fermeture, l'eau du site et la stabilité des amas de roches et des piles et stocks de morts-terrains seront soumises aux conditions fixées dans le plan de fermeture, conformément à la Loi sur les mines.
Le ministère de l'EPNP et le MINES ont tous deux indiqué que leurs procédures de demande d'approbation et de permis comprennent des consultations visant à résoudre les problèmes soulevés par les collectivités autochtones et le public.
Le promoteur a déclaré que le plan de gestion de l'eau et les activités de suivi de la surveillance s'aligneraient sur les conditions fixées dans l'AE relative aux eaux d'égout afin de remédier aux effets potentiels. L'eau de contact serait interceptée, collectée et redirigée vers un système de traitement conforme aux exigences provinciales en matière de qualité de l'eau avant d'être évacuée de manière contrôlée du site du projet. Des revêtements à faible perméabilité seraient placés sous les installations de traitement des eaux et des revêtements en polyéthylène haute densité seraient placés sous les stocks. Lors de la fermeture, en attendant les résultats des études, les stocks de stériles peuvent être partiellement transférés sous terre ou recouverts d'une autre manière pour gérer la production de roches acides. Le promoteur estime que le plan de gestion de l'eau et le suivi de la surveillance permettront de gérer les effets potentiels sur les eaux de surface, les eaux souterraines, le poisson et son habitat.
Compte tenu des informations reçues, l'AEIC estime que la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard et les mécanismes législatifs existants, comme la Loi sur les pêches, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur les mines de l'Ontario, fournissent un cadre permettant de traiter les effets sur le poisson et son habitat.
Espèces aquatiques en péril
Le projet n'entraînerait pas de changement pour les espèces aquatiques, telles que définies au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, car aucune espèce aquatique en péril ne devrait être présente dans l'environnement récepteur.
Oiseaux migrateurs
La Première Nation de Grassy Narrows et la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact du projet sur les oiseaux migrateurs.
ECCC a indiqué que le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, assure la protection des oiseaux migrateurs, de leurs œufs et de leurs nids en interdisant les activités susceptibles de leur nuire. Afin de protéger les oiseaux migrateurs, ECCC ne s'attend pas à devoir exercer des attributions pour permettre la réalisation du projet.
Le promoteur a indiqué que les oiseaux migrateurs suivants sont présents sur le site du projet : la paruline à joues grises, le bruant à gorge blanche, le roitelet à couronne rubis, la paruline couronnée et le viréo aux yeux rouges. Le promoteur a indiqué qu'il utiliserait des mesures d'atténuation standard, comme éviter les activités de construction pendant les périodes sensibles (y compris les périodes de nidification), utiliser les pistes et les routes préexistantes pour les déplacements afin de limiter les perturbations des habitats, inclure une formation de sensibilisation à la faune dans l'orientation des employés, et incorporer des caractéristiques d'habitat dans le plan de fermeture global lorsque cela est possible.
L'AEIC a examiné les renseignements fournis et estime que le projet pourrait avoir des effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs, ainsi que sur leur habitat. Toutefois, la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard, ainsi que les mécanismes législatifs existants, comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, fournissent un cadre permettant de traiter ces effets.
Peuples autochtones
Patrimoine naturel et culturel
La Première Nation de Grassy Narrows et la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario ont déclaré qu'elles dépendaient des terres et des eaux situées dans la région de Red Lake et à proximité du projet pour pratiquer leur mode de vie autochtone. Les deux ont noté le risque d'effets négatifs sur le patrimoine naturel et culturel.
Le promoteur a indiqué que, d'après les informations recueillies et partagées par la Première Nation du Lac Seul et la Première Nation de Wabauskang, on ne s'attend pas à des effets négatifs sur le patrimoine naturel ou culturel.
L'AEIC a pris en compte les points de vue exprimés. Étant donné qu'on propose que le projet soit situé sur une zone de 40 hectares à l'intérieur des limites de la propriété et qu'il existe divers mécanismes législatifs (comme ceux mentionnés précédemment pour traiter les effets sur la faune et ses habitats et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario) avec des processus de consultation pour résoudre les problèmes soulevés par les collectivités autochtones potentiellement touchées, l'AEIC est d'avis qu'il existe un cadre pour traiter les effets négatifs sur le patrimoine naturel et culturel.
Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
La Première Nation de Grassy Narrows et la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le projet ait des effets négatifs sur des espèces importantes pour leurs collectivités, en particulier le caribou des bois (le troupeau de caribous de Sydney), le carcajou et l'esturgeon. Il convient de noter que les espèces sauvages mentionnées sont des espèces en péril figurant sur la liste de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario.
La Première Nation de Grassy Narrows a indiqué que le projet est situé en amont de la rivière English, qui coule directement vers l'emplacement de son village et vers d'importants lieux de pêche de la Première Nation de Grassy Narrows. La Première Nation de Grassy Narrows et la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario se sont inquiétées du fait que les effets sur le poisson et son habitat, découlant des retombées sur la qualité et la quantité des eaux de surface et des eaux souterraines (tels que la lixiviation des métaux et le drainage rocheux acide, ainsi que la déshydratation et la construction d'infrastructures), aient un impact sur la pêche relativement aux aliments traditionnels.
La communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario s'est inquiétée des effets sur les oiseaux migrateurs qui pourraient avoir des répercussions sur les ressources et la capacité de les récolter.
Le promoteur a noté que le site du projet chevauche des zones de piégeage détenues par des Autochtones et a indiqué, selon des renseignements recueillis et partagés par les collectivités autochtones, que le projet ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Selon le promoteur, la propriété a déjà été perturbée par des activités d'exploration. La faune terrestre serait déplacée en raison du défrichement supplémentaire prévu pour accueillir le projet. En outre, la faune serait perturbée par la lumière et le bruit. Le promoteur comprend que tout effet négatif sur des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays nécessiterait une autorisation délivrée par le ministère de l'EPNP en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, qui exige une consultation auprès des Autochtones et du public avant la délivrance éventuelle de l'autorisation. Le promoteur a également indiqué que la majeure partie du projet et des activités connexes se déroulerait dans une zone de 40 hectares, ce qui limiterait les perturbations pour la faune terrestre présente à proximité du site du projet.
Compte tenu des renseignements reçus et de la gestion des effets décrite dans les sections précédentes, l'AEIC estime qu'il existe un cadre pour traiter les effets négatifs sur les ressources fauniques, y compris le poisson et son habitat, la faune terrestre (comme les oiseaux migrateurs) et leurs habitats, et que, d'après les renseignements fournis, le projet ne devrait pas empêcher l'accès en toute sécurité aux zones connues de pêche, de récolte, de chasse et de piégeage. En outre, l'AEIC est consciente que la consultation auprès des Autochtones est nécessaire pour obtenir le permis d'exploration avancée requis pour le projet en vertu de la Loi sur les mines de l'Ontario. Par conséquent, l'AEIC est d'avis que la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation et les mécanismes législatifs existants fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.
Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
Le promoteur a déclaré que, d'après les renseignements recueillis et partagés par les collectivités autochtones, le projet ne devrait avoir aucun effet négatif non négligeable sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
En cas de découverte inattendue, l'AEIC est d'avis que la Loi sur le patrimoine de l'Ontario fournirait un cadre pour protéger les découvertes et inclurait un engagement avec les collectivités autochtones pour gérer les découvertes importantes pour les peuples autochtones.
Conditions sanitaires, sociales et économiques
La Première Nation de Grassy Narrows a déclaré que le projet pourrait contribuer de manière significative à la méthylation du mercure dans le système de la rivière English, ce qui pourrait augmenter de manière significative les niveaux de méthylmercure dans les tissus des poissons dont la collectivité dépend pour sa subsistance, ses moyens de subsistance et ses pratiques culturelles. L'activité industrielle historique a entraîné la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon et l'exposition de la Première Nation de Grassy Narrows à la contamination par le méthylmercure. La Première Nation de Grassy Narrows a également fait part de ses préoccupations concernant les poussières fugitives.
La communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario a déclaré que le projet pourrait avoir des effets sur la santé en raison de la consommation d'aliments prélevés dans la nature contaminés, avoir des retombées sur les services sociaux existants et les conditions économiques dans la région de Red Lake, et aggraver les différences culturelles et le racisme/la discrimination en ce qui concerne l'embauche de travailleurs extérieurs.
Santé Canada a indiqué qu'il existe des liens potentiels entre l'environnement et la santé des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne les rejets d'effluents du projet.
Services aux Autochtones Canada a noté que des efforts sont en cours pour prendre en compte les effets de la contamination historique par le mercure, comme l'accord-cadre sur un centre de soins contre l'exposition au mercure (initialement signé en 2020 et modifié en 2021), qui a fourni un financement pour la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la prestation de services d'un centre de soins contre l'exposition au mercure pour la Première Nation de Grassy Narrows, en fonction de l'évaluation de la santé de la collectivité de la Première Nation de Grassy Narrows entreprise de 2015 à 2018.
Pour protéger la santé humaine, le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, en collaboration avec le ministère de l'EPNP, surveille, analyse et publie des renseignements sur la capture et la consommation de poisson (Guide de consommation du poisson de l'OntarioNote de bas de page 2) en s'appuyant sur le Programme de surveillance des contaminants du poisson de l'Ontario, qui sélectionne régulièrement des espèces de poisson dans certains lacs et certaines rivières pour tester les contaminants et publier les résultats.
En outre, le ministère de l'EPNP a indiqué que l'AE relative aux eaux d'égout, délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et requise pour le projet, vise à protéger l'environnement aquatique récepteur et que des travaux sont en cours pour définir les exigences relatives à la gestion des changements dans les concentrations de sulfate qui pourraient augmenter la méthylation du mercure. Le ministère de l'EPNP a indiqué que l'examen de la demande d'AE relative aux eaux d'égout prendra en compte les conditions de l'environnement au sens large, y compris la contamination préexistante du réseau hydrographique English.
Le promoteur a indiqué que l'eau de contact serait interceptée, collectée et redirigée vers un système de traitement conforme aux exigences provinciales en matière de qualité de l'eau avant d'être évacuée de manière contrôlée du site du projet. Les eaux de contact susceptibles de contenir des sulfates seraient recueillies dans des bassins de traitement revêtus qui seraient oxygénés, suivis d'un rejet contrôlé dans la rivière Chukuni avec une zone de mélange de moins de 150 mètres carrés dans l'environnement récepteur.
Le promoteur comprend que l'AE relative aux eaux d'égout fixe des exigences en matière d'effluents et de rejets qui tiennent compte de l'environnement récepteur, et il estime que le plan de gestion de l'eau et la surveillance de suivi traiteront les effets potentiels sur les eaux de surface, les eaux souterraines, le poisson et son habitat, y compris le risque de production de méthylmercure.
Le promoteur ne prévoit pas d'effets hors site liés aux émissions atmosphériques et propose de mettre en œuvre un plan de gestion des poussières afin d'atténuer les poussières fugitives.
Selon le promoteur, le projet ne devrait pas avoir d'effets négatifs sur la santé et les conditions sociales et économiques des peuples autochtones. Le promoteur a indiqué qu'il utiliserait les meilleures pratiques de l'industrie et qu'il se conformerait aux exigences réglementaires, telles qu'une AE relative aux eaux d'égout émise en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et les limites de conformité pertinentes du REAS en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, afin de minimiser les expositions aux contaminants et aux niveaux sonores élevés provenant du projet qui pourraient augmenter les risques pour la santé humaine. En outre, le promoteur estime que le projet n'aura que des effets minimes sur les services sociaux et de santé offerts dans la région. Le promoteur a également déclaré avoir conclu un accord de partage des avantages économiques avec la Première Nation du Lac Seul et la Première Nation de Wabauskang.
L'AEIC note que le projet durerait quatre ans et que son effectif ne dépasserait pas 70 personnes. L'AEIC comprend également que, grâce aux engagements pris avec la Première Nation de Wabauskang et la Première Nation du Lac Seul dans le cadre d'un accord officiel, le promoteur s'efforce de soutenir ces communautés de Premières Nations dans leurs intérêts communautaires.
Après avoir examiné les informations reçues, l'AEIC estime que la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard et les mécanismes législatifs existants (comme la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario) fournissent un cadre permettant de traiter les effets négatifs potentiels du projet sur les conditions de santé des peuples autochtones. En outre, selon les informations fournies et compte tenu du fait que le projet sera de courte durée et que la main-d'œuvre sera peu nombreuse, le projet ne devrait pas être susceptible d'entraîner des effets négatifs sur les conditions sociales et économiques des populations autochtones.
Terrain domanial
Il n'y a pas de terrain domanial à proximité des aménagements proposés pour le projet ou dans la zone locale entourant le projet. Le terrain domanial le plus proche est l'aéroport d'Ear Falls, situé à environ 24 km au sud-est. Les réserves des Premières Nations les plus proches sont situées à environ 55 km.
Effets transfrontaliers
Le promoteur a indiqué que le projet est d'une ampleur limitée et qu'il est éloigné de toute frontière interprovinciale ou internationale. En outre, le promoteur a déclaré que tout rejet dans l'eau ou toute émission atmosphérique provenant du projet devrait satisfaire aux exigences réglementaires provinciales énoncées dans la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur la protection de l'environnement, respectivement.
L'AEIC estime qu'il est peu probable que le projet entraîne des changements négatifs non négligeables dus à la pollution du milieu marin et des eaux transfrontalières, comme décrits dans l'article 2 de la LEI. En outre, la conception et l'emplacement du projet, la mise en œuvre des mesures d'atténuation standard proposées et les mécanismes réglementaires, comme la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur les pêches, fournissent un cadre permettant de traiter ces effets négatifs relevant de la compétence fédérale et de protéger la qualité, la quantité et le débit de l'eau.
Effets négatifs potentiels directs ou accessoires
Les effets directs ou accessoires sont des effets directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l'autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie d'un projet, soit à l'aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l'exercice en tout ou en partie de l'activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet. Aucune autorité fédérale ne s'attend à exercer des attributions en rapport avec la réalisation du projet, en tout ou en partie, ou à fournir une aide financière pour permettre la réalisation du projet. En tant que tel, aucun effet négatif direct ou accessoire potentiel n'est attendu.
Préoccupations du public
L'AEIC n'a pas pris connaissance de préoccupations du public concernant des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires. L'AEIC a reçu un commentaire du public exprimant des inquiétudes quant aux données de référence à utiliser pour le contrôle de la qualité des eaux de surface, étant donné qu'il existe une contamination historique sur le site du projet, due à des activités d'exploration antérieures. Le promoteur a indiqué que la surveillance de la qualité de l'eau de référence, qui comprend la surveillance des concentrations de sulfate, de mercure et de méthylmercure, est effectuée depuis 2020, et que sa base de données sur la qualité de l'eau de référence est continuellement améliorée et mise à jour avec les dernières données et conclusions afin d'établir les conditions de référence avant le début du projet.
Le promoteur a également indiqué que le site du projet serait doté d'un système de gestion de l'eau permettant d'intercepter et de recueillir les eaux de contact, y compris les eaux pluviales et d'infiltration, afin de les traiter avant de les déverser de manière contrôlée dans l'environnement récepteur, conformément aux exigences réglementaires provinciales.
L'AEIC est d'avis que l'inquiétude du public serait gérée dans le cadre décrit dans les sections précédentes afin de protéger la qualité de l'eau.
Effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones visés à l'article 35
Le projet est situé sur le territoire visé par le Traité no 3, à l'intérieur du territoire traditionnel de la Première Nation de Grassy Narrows, de la Première Nation du Lac Seul et de la Première Nation de Wabauskang. Aucune partie du projet n'est située sur une réserve des Premières Nations ou à proximité immédiate d'une telle réserve. La réserve la plus proche du projet proposé est la Première Nation de Wabauskang (environ 55 kilomètres au sud-est).
Le projet est également situé dans la zone identifiée par la Métis Nation of Ontario comme étant le Traité n° 3, les territoires traditionnels du lac des Bois/lac Seul/lac à la Pluie/rivière à la Pluie (région 1). La Métis Nation of Ontario a fait valoir les droits de la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario dans la région.
L'AEIC a pris en compte les points de vue des collectivités autochtones qui ont fourni des commentaires, la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario et la Première Nation de Grassy Narrows, ainsi que les informations fournies par le promoteur, les autorités fédérales et les ministères provinciaux.
La Première Nation de Grassy Narrows a affirmé que le projet aurait des effets négatifs potentiels sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d'autres effets sur la communauté en raison de la possibilité d'une bioaccumulation accrue de méthylmercure dans les poissons dont la communauté dépend pour sa subsistance, ses moyens de subsistance, ses pratiques culturelles et ses droits issus des traités.
Dans ses observations, la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario a affirmé que le projet pourrait avoir des effets sur les zones de récolte et sur la capacité de récolte à l'intérieur et autour du site du projet. La communauté a également indiqué que l'évitement direct et l'évitement perçu en raison des changements apportés aux ressources, à la capacité de les récolter et aux espèces importantes pourraient avoir une incidence sur la capacité des exploitants à exercer leurs droits au titre de l'article 35.
L'AEIC estime que le projet peut avoir des effets négatifs sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, les mécanismes législatifs existants (comme la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi sur les mines de l'Ontario) fournissent un cadre pour traiter les effets entraînant des effets négatifs potentiels sur les droits.
Notamment, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et la Loi sur les mines de l'Ontario prévoient la consultation des collectivités autochtones susceptibles d'être touchées afin de répondre aux préoccupations concernant les effets potentiels sur les droits des peuples autochtones. En outre, le promoteur s'est engagé à poursuivre le dialogue avec la Première Nation de Grassy Narrows, la Première Nation du Lac Seul, la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario et la Première Nation de Wabauskang afin de répondre aux questions et aux préoccupations soulevées par les collectivités, de partager les informations et d'assurer la transparence.
Autres points à prendre en compte
Effets cumulatifs
La Première Nation de Grassy Narrows a fait part de ses préoccupations concernant les effets négatifs cumulatifs sur le poisson et son habitat, les espèces en péril et les oiseaux migrateurs du projet combiné à d'autres activités (par exemple, d'autres projets miniers) et la contamination antérieure au méthylmercure du réseau hydrographique English-Wabigoon. La Première Nation de Grassy Narrows et la communauté métisse du Nord-Ouest de l'Ontario ont indiqué que le projet aurait des effets cumulatifs sur leurs droits issus de traités.
L'AEIC a examiné les renseignements reçus et estime que les cadres identifiés en relation avec les effets négatifs potentiels, y compris les mécanismes et les processus de consultation associés, fournissent un cadre permettant de traiter les contributions du projet aux effets cumulatifs et aux effets potentiels sur les droits ancestraux et les droits issus de traités.
Évaluations régionales et stratégiques
Il n'y a pas d'évaluation régionale ou stratégique en vertu des articles 92, 93 ou 95 de la LEI qui soit pertinente pour le projet.
Conclusion
L'AEIC a examiné les informations reçues dans le cadre de la procédure de demande de désignation pour le projet afin d'éclairer son analyse.
L'AEIC est d'avis qu'il existe d'autres moyens qu'une évaluation d'impact, notamment la conception du projet, l'application de mesures d'atténuation standard et les mécanismes législatifs existants (comme la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, la Loi sur les mines de l'Ontario et la Loi sur le patrimoine de l'Ontario) qui fournissent un cadre pour traiter les effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale, comme le décrit le paragraphe 9(1) de la LEI.
En outre, aucun effet négatif direct ou accessoire n'est anticipé, car aucune autorité fédérale ne s'attend à exercer des attributions en rapport avec la réalisation du projet, en tout ou en partie, ou à fournir une aide financière pour permettre la réalisation du projet.
En ce qui concerne le paragraphe 9(2) de la LEI, l'AEIC est également d'avis que les mécanismes législatifs existants, dont certains comprennent la mobilisation du public et la consultation des collectivités autochtones, fournissent un cadre pour répondre aux préoccupations soulevées relativement aux effets négatifs relevant de la compétence fédérale et des effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.